Séance du 14 juin 2000
M. le président. « Art. 35. - I. - L'article 268 du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa du 1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001.
« Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France continentale.
« Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.
« Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 A du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale. » ;
« 2° Le troisième alinéa du 1 est supprimé ;
« 3° Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001. » ;
« 4° Les 5 et 6 sont abrogés. »
« II. - Au quatrième alinéa de l'article 572 du code général des impôts, les mots : "et d'outre-mer" sont supprimés et les mots : "des articles 268 et" sont remplacés par les mots : "de l'article". »
« III. - L'article 575 B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent également aux tabacs manufacturés importés dans les départements d'outre-mer. » - (Adopté.)
Article 35 bis