Séance du 14 juin 2000
M. le président. « Art. 24. - I. - Il est créé, au titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, un chapitre IV intitulé : "Attributions", comprenant les articles L. 3444-1 à L. 3444-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 3444-1 . - Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.
« L'avis des conseils généraux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
« Art. L. 3444-2 . - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements.
« Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.
« Art. L. 3444-3 . - Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur département. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.
« Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne. »
« II. - Il est inséré, dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, trois articles L. 4433-3-1, L. 4433-3-2 et L. 4433-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 4433-3-1 . - Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces régions.
« L'avis des conseils régionaux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
« Art. L. 4433-3-2 . - Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur région par les soins du ministre chargé de l'outre-mer. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4433-3-1 sont applicables.
« Les conseils régionaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne.
« Art. L. 4433-3-3 . - Les conseils régionaux d'outre-mer concernés sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.
« L'avis des conseils régionaux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine. »
Par amendement n° 15, M. Balarello, au nom de la commission des lois, propose de compléter le texte présenté par cet article pour l'article L. 3444-2 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser que le Premier ministre devra accuser réception dans les quinze jours des propositions formulées par les conseils généraux des départements d'outre-mer et fixer le délai dans lequel il y apportera une réponse au fond, de même que l'article L. 4433-3 du code général des collectivités territoriales le prévoit actuellement s'agissant des suggestions formulées par les conseils régionaux d'outre-mer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 15.
M. Lucien Lanier. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lanier.
M. Lucien Lanier. Je voudrais savoir exactement de quels documents le Premier ministre doit accuser réception ? S'agit-il des documents du congrès, lequel n'existe pas dans notre esprit, ou s'agit-il d'autres documents ? Je ne voudrais pas que, par ce biais, on rétablisse le congrès « en douce » !
M. José Balarello, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Monsieur Lanier, je l'ai bien précisé, il s'agit des propositions formulées par les conseils généraux des départements d'outre-mer.
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Lanier.
M. Lucien Lanier. Par ailleurs, et c'est surtout sur ce point que porte mon intervention, je n'aime pas que l'on donne des injonctions à un Premier ministre, quel qu'il soit d'ailleurs, ni au Gouvernement français en général. A ce compte-là, bientôt le Gouvernement sera à la botte ! J'aimerais également une explication sur ce point.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je voudrais rassurer M. Lanier, cette disposition existe déjà, s'agissant des régions, aux termes de la loi de 1984. Mais, s'agissant des départements, elle n'a que valeur réglementaire puisqu'elle résulte d'un décret de 1960. Il s'agit donc de mettre sur le même pied les conseils régionaux et les conseils généraux en donnant valeur législative aux dispositions du décret de 1960.
Ne voyez donc là aucune résurgence du congrès ! Il s'agit simplement des dispositions réglementaires ou législatives que les assemblées locales peuvent présenter.
M. Georges Othily. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Othily.
M. Georges Othily. Je souhaite à mon tour apporter un éclaircissement à M. Lanier.
Aux termes du texte présenté par la commission, la possibilité pour le conseil général - qu'il a déjà en vertu du décret de 1960 - de présenter des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire figurera désormais dans le code général des collectivités territoriales, à l'instar du conseil régional, aux termes de l'article L. 4333-1 de ce même code. Le conseil général pourra saisir le Premier ministre d'une proposition ; le Premier ministre disposera de quinze jours pour en accuser réception, et il devra fixer dans sa réponse le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
M. Lucien Lanier. Et s'il ne répond pas dans les quinze jours ?
M. Georges Othily. Il aura tort !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 156, Mme Michaux-Chevry et M. Reux proposent, après le second alinéa du texte présenté par le II de l'article 24 pour l'article L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent présenter des propositions de modifications des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces régions. »
La parole est à M. Reux.
M. Victor Reux. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 156 est retiré.
Par amendement n° 245, MM. Lise, Larifla, Désiré et les membres du groupe socialiste proposent de rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte présenté par le II de l'article 24 pour l'article L. 4433-3-3 du code général des collectivités territoriales : « Les conseils régionaux et les conseils généraux d'outre-mer... ».
La parole est à M. Lise.
M. Claude Lise. L'objet de cet amendement est d'associer les conseils généraux à la consultation par l'autorité de régulation des télécommunications. Il s'agit d'équipements dont l'importance, qui touche à des intérêts vitaux de nos régions monodépartementales, mérite indiscutablement, selon nous, l'avis des deux assemblées locales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. José Balarello, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 245, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 246, MM. Lise, Larifla, Désiré et les membres du groupe socialiste proposent de rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte présenté par le II de l'article 24 pour l'article L. 4433-3-3 du code général des colectivités territoriales : « L'avis des conseils régionaux et conseils généraux est réputé... ».
La parole est à M. Lise.
M. Claude Lise. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. José Balarello, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 246, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Article 24 bis