Séance du 14 juin 2000
M. le président. « Art. 9 quater . - I. - Afin de favoriser l'embauche de jeunes dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par la cessation d'activité, dans les cinq années suivant la publication de la présente loi, de salariés âgés, l'Etat, le conseil régional ou le conseil général, ainsi que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département peuvent passer une convention-cadre aux fins de la mise en place d'un dispositif dénommé congé-solidarité.
« La convention-cadre doit être conclue au plus tard le 30 juin 2001. Elle désigne, avec son accord, l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé-solidarité.
« II. - Le congé-solidarité est mis en oeuvre par la conclusion d'une convention de congé-solidarité entre l'entreprise et l'Etat. Peuvent conclure une convention les entreprises et professions mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail ainsi que les entreprises des professions agricoles et de la pêche.
« La convention d'application du congé-solidarité doit être conclue au plus tard à la fin de la sixième année suivant la conclusion de la convention-cadre mentionnée au I. Elle fixe les engagements de l'employeur ainsi que ceux de l'Etat, du conseil régional ou du conseil général.
« III. - La convention-cadre fixe les modalités d'ouverture du droit à l'allocation de congé-solidarité dans les limites et conditions suivantes :
« 1° Peuvent bénéficier de l'allocation congé-solidarité les salariés employés dans l'entreprise depuis au moins cinq années à la date de leur adhésion à la convention d'application du congé-solidarité et ayant atteint à cette date l'âge de cinquante-cinq ans s'ils justifient d'une durée d'une activité salariée d'au moins dix ans ;
« 2° L'adhésion du salarié à la convention d'application du congé-solidarité doit intervenir dans le délai d'un an suivant la date de sa conclusion ;
« 3° Pour bénéficier de l'allocation de congé-solidarité, le salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail et adhère à la convention d'application du congé-solidarité. Toutefois, le maintien de tout ou partie des avantages dus aux salariés peut être prévu par accord. Le salarié s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle ;
« 4° Le montant de l'allocation de congé-solidarité est fonction de la durée de la carrière du salarié, sans pouvoir excéder une proportion de sa rémunération antérieure fixée par la convention-cadre ni être inférieur à un montant minimum fixé par décret dans la limite de 85 % du salaire antérieur ;
« 5° L'allocation de congé-solidarité est versée jusqu'à la date à laquelle le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse du régime obligatoire de sécurité sociale dont il relève au taux plein et au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans ;
« 6° L'allocation de congé-solidarité cesse définitivement d'être versée en cas d'exercice par le salarié d'une activité professionnelle postérieurement à son adhésion à la convention d'application.
« IV. - La convention-cadre fixe également les contreparties de la mise en oeuvre du congé-solidarité dans les limites suivantes :
« 1° La durée collective du travail est fixée à au plus soit trente-cinq heures hebdomadaires, soit 1 600 heures sur l'année ;
« 2° Pour chaque salarié adhérant à la convention d'application du congé-solidarité, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat à durée indéterminée fixant un horaire au moins égal à celui du salarié remplacé et conclu dans le délai fixé par cette convention et qui ne peut excéder six mois ;
« 3° L'effectif atteint à la date de la dernière embauche à laquelle est tenu l'employeur et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la convention et qui ne peut être inférieure à deux ans.
« V. - Le financement de l'allocation de congé-solidarité et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de l'allocation est assuré conjointement par l'Etat, l'entreprise, le conseil régional ou le conseil général.
« La participation de l'Etat ne peut excéder ni 60 % du montant total des allocations versées et des cotisations de retraite dues au titre des conventions d'application conclues chaque année ni, pour chaque allocataire, une proportion de l'allocation, fixée par décret, fonction de la durée de la carrière du bénéficiaire dans la limite de 65 % de sa rémunération antérieure.
« La participation de l'Etat est subordonnée à l'engagement solidaire des autres signataires de la convention-cadre d'assurer le financement du montant mentionné à l'alinéa précédent non pris en charge par l'Etat.
« La participation des employeurs au financement de l'allocation de congé-solidarité n'est soumise à aucune charge sociale, fiscale ou parafiscale.
« La participation des collectivités locales constitue une dépense obligatoire.
« VI. - Les services de l'Etat compétents en matière d'emploi assurent la gestion des conventions d'application du congé-solidarité.
« VII. - Les bénéficiaires de l'allocation de congé-solidarité bénéficient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de prestations en nature en cas de maladie et de maternité du régime dont ils relevaient à la date de leur adhésion à la convention d'application.
« Les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire. Le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale verse au régime concerné une somme correspondant à cette validation et reçoit à ce titre le produit de cotisations à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa du V établies sur une base forfaitaire fixée par décret.
« VIII. - Le non-respect par l'employeur des engagements souscrits dans la convention d'application du congé-solidarité entraîne une majoration de sa contribution financière fixée par celle-ci. Aucune nouvelle adhésion à la convention d'application ne peut alors être acceptée.
« Tout employeur ayant conclu une convention d'application du congé-solidarité est tenu de s'assurer en vue de garantir la poursuite du versement de sa contribution en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette assurance est souscrite auprès de l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du code du travail. »
Sur cet article, je suis tout d'abord saisi de trois amendements.
Par amendement n° 94, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :
« Dans les cinq ans suivant la publication de la présente loi, afin de favoriser l'emploi des jeunes dans les départements d'outre-mer par la cessation anticipée d'activité des salariés âgés, l'Etat, le conseil régional, le conseil général, ainsi que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département peuvent conclure une convention-cadre visant à mette en place un dispositif dénommé congé-solidarité. »
Par amendement n° 174, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du I de l'article 9 quater, après les mots : « cessation d'activité », de supprimer les mots : « dans les cinq années suivant la publication de la présente loi ».
Par amendement n° 175, le Gouvernement propose d'insérer, après le premier alinéa du 1 de l'article 9 quater, un alinéa ainsi rédigé :
« La convention-cadre fixe les engagements respectifs de l'Etat, du conseil régional et du conseil général. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 94.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise notamment à clarifier les délais d'application du dispositif, les conventions de congé solidarité pouvant être signées dans un délai de cinq ans après la publication de la loi.
Je précise que l'exclusion de Saint-Pierre-et-Miquelon n'est qu'apparente, l'article 40 du projet de loi étendant l'application de cet article à la collectivité territoriale.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter les amendements n°s 174 et 175 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 94.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Les amendements du Gouvernement ont le même objet que l'amendement n° 94, présenté par M. Lorrain. Ce sont des amendements de cohérence et de précision par rapport à la rédaction actuelle. Par conséquent, je suggère à M. Lorrain de s'y rallier.
M. le présisent. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 94 est-il maintenu ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales se rallie aux amendements du Gouvernement et retire donc l'amendement n° 94.
M. le président. L'amendement n° 94 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 174, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 175, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 95, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans la première phase du second alinéa du I de l'article 9 quater , de remplacer les mots : « 30 juin » par les mots : « 31 décembre ».
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à reporter au 31 décembre 2001 la date limite de signature de la convention-cadre instituant le congé de solidarité entre l'Etat, les collectivités locales et les partenaires sociaux.
Le délai prévu apparaît trop bref compte tenu de la date de promulgation de la loi et de la complexité prévisible des négociations.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, car il souhaite, en matière d'emploi, que l'on aille vite. C'est pourquoi il préfère le terme plus rapproché du 30 juin 2001.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Monsieur le secrétaire d'Etat, rien n'empêche d'aller très vite. On peut le faire avant le 31 décembre, mais on peut également le faire le 1er juillet.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 95, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 96, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du II de l'article 9 quater :
« Les conditions de mise en oeuvre du congé-solidarité dans l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'employeur et l'Etat. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. C'est un amendement rédactionnel visant à apporter une précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 96, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 97, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer le second alinéa du II de l'article 9 quater.
Par amendement n° 176, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le second alinéa du II de l'article 9 quater :
« Cette convention d'application prévoit les engagements de l'entreprise et de l'Etat. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 97.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer un alinéa dont la rédaction paraît particulièrement imprécise.
L'alinéa prévoit en effet que la signature de la convention de congé de solidarité intervient avant la sixième année suivant la conclusion de la convention-cadre. Pourtant, le I de l'article limite son application à cinq ans.
L'alinéa prévoit également que cette convention conclue par l'Etat et l'entreprise fixe leurs engagements respectifs mais aussi ceux du conseil général ou ceux du conseil régional, qui n'en sont pourtant pas signataires. Cela paraît être en incompatibilité manifeste avec le droit commun des contrats. Nous proposons donc la suppression de cette disposition.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 176.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement propose une nouvelle rédaction du second alinéa du paragraphe II de l'article 9 quater, afin de préciser que « cette convention d'application prévoit les engagements de l'entreprise et de l'Etat », et ce en vue de clarifier le contenu de la convention-cadre et de la convention d'application. Peut-être M. le rapporteur pour avis pourrait-il se rallier à cet amendement, qui se situe dans le même esprit que celui de son amendement n° 97 ?
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 97 est-il maintenu ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. La commission est prête à retirer l'amendement n° 97 et à se rallier à l'amendement n° 176, sous réserve de la suppression du mot : « application ».
M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur pour avis ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. J'y suis favorable, et je modifie donc l'amendement n° 176 en conséquence.
M. le président. L'amendement n° 97 est donc retiré.
Par ailleurs, je suis saisi d'un amendement n° 176 rectifié, présenté par le Gouvernement et tendant à rédiger ainsi le second alinéa du II de l'article 9 quater :
« Cette convention prévoit les engagements de l'entreprise et de l'Etat. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 176 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 99, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaire sociales, propose, dans le deuxième alinéa (1°) du III de l'article 9 quater, de remplacer les mots : « au moins cinq années » par les mots : « au moins un an ».
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. L'article 9 quater prévoit que le congé solidarité n'est ouvert qu'aux salariés ayant au moins cinq ans d'ancienneté. Cette condition risque de limiter considérablement la portée du dispositif, car l'ancienneté moyenne est très faible dans les départements d'outre-mer.
En outre, les dispositifs « classiques » de retrait anticipé d'activité - préretraite, allocation de remplacement pour l'emploi - ne prévoient qu'une condition d'ancienneté d'un an dans l'entreprise. C'est pourquoi cet amendement vise à ramener la condition d'ancienneté à un an.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
Il s'agit de mettre en place un mécanisme de solidarité permettant, d'une part, de faire bénéficier les travailleurs âgés d'un système de préretraite, d'autre part, de faire appel à un travailleur plus jeune grâce à un financement assuré par l'Etat et par les collectivités locales.
Je crains que l'abaissement à un an de la condition d'ancienneté ne finisse par favoriser des embauches de circonstance. Par conséquent, nous courons le risque que les entreprises, pour bénéficier d'aides, recrutent des travailleurs en fin de parcours et, ensuite, au bout d'un an, les fassent entrer dans le cadre du congé-solidarité.
Le Gouvernement, défavorable à cet amendement, souligne les risques que représenterait un abaissement aussi important du seuil de présence dans l'entreprise.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 99 est-il maintenu ?
M. Jean-Louis Lorrain rapporteur pour avis. Sensible aux arguments de M. le secrétaire d'Etat, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 99 est retiré.
Par amendement n° 197, M. Othily propose, dans le deuxième alinéa (1°) du III de l'article 9 quater , de remplacer les mots : « cinquante-cinq ans » par les mots : « cinquante-deux ans ».
La parole est à M. Othily.
M. Georges Othily Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 197 est retiré.
Par amendement n° 98, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose, à la fin du deuxième alinéa (1°) du III de l'article 9 quater , de remplacer les mots : « d'une activité salariée d'au moins dix ans » par les mots : « d'affiliation d'au moins cinq ans à un régime d'assurance vieillesse ».
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Outre la correction de quelques imperfections rédactionnelles, cet amendement vise à limiter la condition d'affiliation préalable à l'assurance vieillesse, la réduisant de dix ans à cinq ans.
De très nombreux salariés ne justifient en effet que d'un très faible nombre de semestres de cotisations validés pour l'assurance vieillesse. Il ne faudrait pas que, en étant trop strict sur les conditions d'éligibilité du congé-solidarité, on en limite par trop la portée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Compte tenu du retrait de l'amendement n° 99, qui visait à réduire à au moins un an l'exigence de présence dans l'entreprise, cet amendement ne se justifie plus. En effet, les cinq ans de présence dans l'entreprise se traduiront par cinq ans de cotisations au régime d'assurance vieillesse.
Cela étant, l'exigence de dix ans de cotisations sociales pour qu'un salarié puisse bénéficier du régime de congé-solidarité me paraît plus fiable. Je rappelle que nous avons introduit ce dispositif de préretraite à la demande des élus et des entreprises des départements d'outre-mer. Cependant, il ne faut pas favoriser des situations excessives dans ce domaine, qui entraîneraient d'ailleurs des coûts supplémentaires pour l'Etat, mais aussi pour les collectivités locales.
Je vous incite donc à la prudence, mesdames, messieurs les sénateurs : dix années de cotisations sociales à l'âge de cinquante-cinq ans, c'est tout de même bien le minimum que l'on puisse exiger d'un salarié pour bénéficier d'un congé-solidarité !
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Après avoir entendu M. le secrétaire d'Etat, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 98 est retiré.
Par amendement n° 100, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose :
A. - Dans le troisième alinéa (2°) du III de l'article 9 quater, de remplacer les mots : « d'application du » par le mot : « de ».
B. - En conséquence, dans la première phrase du quatrième alinéa (3°) du III, dans le VI, dans les première et seconde phrases du premier alinéa du VIII, et dans la première phrase du second alinéa du VIII de l'article 9 quater, de procéder à la même substitution de mots.
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Il s'agit, dans un souci de clarté, de retenir l'appellation : « convention de congé de solidarité » pour l'ensemble du présent article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 100, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 177, le Gouvernement propose de compléter le troisième alinéa (2°) du III de l'article 9 quater par les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2006 ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Là encore, il s'agit d'identifier clairement le terme du dispositif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean-Louis Lorrain. rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 177, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 101, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose de compléter, in fine, la deuxième phrase du quatrième alinéa (3°) du III de l'article 9 quater par les mots : « d'entreprise ou, en l'absence d'un tel accord, par un accord entre le salarié et l'employeur ».
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 101, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 102, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer la dernière phrase du quatrième alinéa (3°) du III de l'article 9 quater.
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Il est prévu que le salarié bénéficiaire du congé de solidarité s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle.
A la place d'un tel engagement, très contraignant mais aussi stigmatisant, il est préférable de s'en tenir à la suspension automatique et définitive de l'allocation en cas de reprise d'une activité professionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. L'obligation de prendre cet engagement doit figurer expressément dans la loi. Nul n'étant censé ignorer la loi, ce texte sera donc porté à la connaissance du salarié concerné.
Là encore, il ne faut pas que les départs en préretraite conduisent à accroître le travail dissimulé. Je préfère donc que cette disposition soit maintenue, et j'émets un avis défavorable.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Je suis sensible à ce qui vient d'être dit, monsieur le président, et je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 102 est retiré.
Par amendement n° 103, Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le sixième alinéa (5°) du III de l'article 9 quater :
« 5° L'allocation de congé-solidarité est versée jusqu'à la date à laquelle le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au titre de l'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève ou au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans ; ».
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 103, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 104, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose, à la fin du septième alinéa (6°) du III de l'article 9 quater, de supprimer les mots : « d'application ».
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Il s'agit là encore d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 104, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 198, M. Othily propose de rédiger comme suit le IV de l'article 9 quater :
« IV. - Les entreprises qui signent une convention s'engagent à embaucher, dans le délai prévu par la convention-cadre qui suit le départ en congé-solidarité d'un salarié, un demandeur d'emploi ou un bénéficiaire du RMI âgé de moins de trente ans, en contrat à durée indéterminée. Les horaires cumulés des salariés ayant choisi le congé-solidarité et de ceux étant entrés, de ce fait, dans l'entreprise doivent être équilibrés. En cas de non-respect de ces obligations la convention est dénoncée et l'entreprise doit rembourser tout ou partie des sommes versées au salarié en congé-solidarité. »
Par amendement n° 105, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger ainsi le IV de l'article quater :
« IV. - La convention-cadre fixe également les conditions de mise en oeuvre du congé-solidarité dans l'entreprise.
« Elle prévoit notamment que, pour chaque salarié adhérant à la convention, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat de travail à durée indéterminée, pour une durée de travail effectif au moins égale à celle effectuée par le salarié adhérant à la convention.
« Elle fixe aussi le délai dans lequel doit être conclu ce contrat de travail, ce délai ne pouvant excéder six mois, ainsi que la durée pendant laquelle l'effectif de l'entreprise, déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, ne peut être inférieur à l'effectif constaté à la date de signature de la convention, cette durée ne pouvant être inférieure à deux ans. »
Par amendement n° 236, MM. Larifla, Lise, Désiré et les membres du groupe socialiste proposent :
A. - Dans le troisième alinéa (2°) du IV de l'article 9 quater, après les mots : « un jeune âgé d'au plus trente ans », d'insérer les mots : « ou un bénéficiaire du dispositif prévu à l'article L. 322-4-18 du code du travail arrivant au terme de son contrat, ».
B. - Afin de compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, d'insérer un paragraphe additionnel après le IV de l'article 9 quater :
« ... - Les pertes de recettes occasionnées aux organismes de sécurité sociale par l'extension du congé-solidarité aux employeurs embauchant un bénéficiaire du dispositif de l'article L. 322-4-18 du code du travail sont compensées par l'augmentation à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Othily, pour défendre l'amendement n° 198.
M. Georges Othily. Le projet de loi encadre sans aucune souplesse les facultés de congé-solidarité, notamment en raison du recours à des conventions-cadres plutôt qu'à de seules conventions d'entreprise et de la fixation du seuil fixé à cinquant-cinq ans, alors qu'un fort potentiel n'est fourni qu'à partir de cinquante-deux ans.
De plus, les entreprises éligibles doivent appliquer les trente-cinq heures hebdomadaires et elles ne peuvent plus procéder ensuite à d'éventuels ajustements d'effectifs pendant la durée de la convention et au moins pendant deux ans, ce qui en dissuadera beaucoup de recourir à un dispositif contraignant.
Tout en conservant la référence à une convention-cadre, il est proposé de fixer le seuil à cinquante-deux ans, encore que cette demande soit satisfaite, semble-t-il, par l'amendement n° 105.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 105.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à assouplir les contreparties auxquelles doivent s'engager les entreprises signant une convention de congé-solidarité.
Nous proposons de supprimer l'obligation de réduction pour l'entreprise de la durée du travail à trente-cinq heures hebdomadaires. Cette limite apparaît en effet contreproductive. Les entreprises de moins de vingt salariés n'ayant obligation de passer à trente-cinq heures qu'en 2002, cela les écarte de fait du dispositif, alors qu'elles constituent la très grande majorité des employeurs.
Nous introduisons par ailleurs une légère modification pour la condition de stabilité de l'effectif, en précisant que la date du calcul n'est pas le jour de l'embauche du dernier jeune, mais celui de la signature de la convention.
M. le président. La parole est à M. Larifla, pour défendre l'amendement n° 236.
M. Dominique Larifla. Le dispositif « emplois-jeunes » connaît, dans les départements d'outre-mer, un succès très important puisqu'en moyenne le nombre de ces emplois pour mille habitants y est trois fois plus important qu'en métropole.
Il est illusoire de penser que la totalité des postes créés dans le cadre de ce dispositif seront pérennisés. Afin de favoriser le reclassement des jeunes concernés, il est important que les embauches compensatrices intervenant dans le cadre du dispositif de préretraite à cinquante-cinq ans puissent leur être attribuées.
C'est pourquoi il est souhaitable qu'une dérogation soit prévue en matière d'âge pour les emplois-jeunes arrivant au terme de leur contrat. S'agissant de jeunes ayant une bonne qualification, il faut encourager dans toute la mesure du possible leur réinsertion dans le secteur marchand.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur les amendements n°s 198 et 236 ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 105 avant de se prononcer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 198, 105 et 236 ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable aux amendements n°s 198 et 105, dans la mesure où ils ne permettent pas de retenir l'exigence de passage aux 35 heures.
Nous sommes dans une logique de partage du travail pour donner leur place aux jeunes. Les financements de l'Etat et des collectivités locales ne peuvent s'inscrire que dans un processus de recours à l'emploi des jeunes, que ce soit par le départ de salariés anciens ou par l'application des 35 heures.
C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité que cette mesure, qui représente une charge pour l'Etat et pour les collectivités locales, soit bien associée à une démarche de réduction du temps de travail.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 236 et il lève le gage prévu, dans la mesure où cet amendement permet aux bénéficiaires d'un emploi-jeune âgés de plus de trente ans d'entrer dans le dispositif d'embauche contre un départ à la retraite.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 236 rectifié.
Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission des affaires sociales sur les amendements n°s 198 et 236 rectifié ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Nous souhaiterions que M. Othily retire l'amendement n° 198.
Toutefois, dans un souci de clarté, nous demandons que l'amendement n° 105 soit mis aux voix par priorité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, par priorité, l'amendement n° 105, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 198 et 236 rectifié n'ont plus d'objet.
Par amendement n° 106, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans le deuxième alinéa du V de l'article 9 quater , de supprimer les mots : « d'application ».
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 106, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9 quater , modifié.
(L'article 9 quater est adopté.)
Articles additionnels après l'article 9 quater