Séance du 30 mai 2000
« Art. 1er. - Il est inséré, en tête du code de procédure pénale, un article préliminaire ainsi rédigé :
« Art. préliminaire. - I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
« Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
« Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
« II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
« III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
« Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
« Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
« Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
« Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. »
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION
DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
« Chapitre Ier
« Dispositions renforçant les droits de la défense
et le respect du caractère contradictoire
de la procédure
« Section 1
« Dispositions relatives à la garde à vue
« Art. 2 DA. - Après l'article 63-4 du code de procédure pénale, est inséré un
article 63-5 ainsi rédigé :
«
Art. 63-5. -
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de
l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une
personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin
requis à cet effet. »
« Art. 2 D. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 63-1 du même code,
après les mots : "agent de police judiciaire," sont insérés les mots : "de la
nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête,".
« II. - Le premier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les dispositions de l'article 77-2 sont également portées à sa connaissance.
»
« Art. 2
bis
A. -
Supprimé.
« Art 2
ter. -
L'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à
l'article 64 du code de procédure pénale font l'objet d'un enregistrement
audiovisuel.
« L'enregistrement original est placé sous scellés et sa copie est versée au
dossier.
« L'enregistrement ne peut être visionné qu'avant l'audience de jugement, en
cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision,
selon le cas, du juge d'instruction ou du juge des enfants saisi par l'une des
parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables.
« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une
copie réalisée en application du présent article est puni d'un an
d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
« A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction
de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans
le délai d'un mois. »
« Section 1 bis
« Dispositions relatives
au contrôle de l'autorité judiciaire
sur la police judiciaire
« Art. 2
quater
A. - Après l'article 75 du code de procédure pénale,
sont insérés deux articles 75-1 et 75-2 ainsi rédigés :
«
Art. 75-1. -
Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police
judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la
République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut
le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.
« Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire
rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement
lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.
«
Art. 75-2. -
L'officier de police judiciaire qui mène une enquête
préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la
République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices
faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est
identifiée. »
« Art. 2
quater
B. - L'article 227 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée : "Cette décision prend effet immédiatement."
« Art. 2
quater. -
Après l'article 15-1 du même code, il est inséré un
article 15-2 ainsi rédigé :
«
Art. 15-2. -
Les enquêtes administratives relatives au comportement
d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission
de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires
au service d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de
la justice et sont alors dirigées par un magistrat. »
« Section 2
« Dispositions relatives à la désignation de l'avocat
au cours de l'instruction
« Art. 3. - I. - L'article 115 du code de procédure pénale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut
résulter d'un courrier adressé par cette personne à celui-ci et le désignant
pour assurer sa défense : une copie de ce courrier doit être remise par
l'avocat, en tout ou partie, au cabinet du juge d'instruction. La personne mise
en examen doit confirmer ce choix au juge d'instruction dans les quinze jours.
Ce délai ne fait pas obstacle à la libre communication du dossier à l'avocat.
»
« II. -
Supprimé. »
« Section 2
bis
« Dispositions relatives aux modalités
de mise en examen
« Art. 3
bis
. - L'article 80-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 80-1. -
A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre
en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices
graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme
auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
« Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement
entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire,
en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par
l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant
que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.
« Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne
que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. »
« Art. 3
ter
A. -
Supprimé.
»
« Art. 3
ter
. - I. - L'article 80-2 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 80-2. -
Le juge d'instruction peut informer une personne par
lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être
inférieur à dix jours ni supérieur à un mois, pour qu'il soit procédé à sa
première comparution dans les conditions prévues par l'article 116. Cette
lettre indique la date et l'heure de la convocation. Elle donne connaissance à
la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la
mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique.
Elle fait connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de
demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande
devant être adressé au greffe du juge d'instruction. Elle précise que la mise
en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution de la
personne devant le juge d'instruction.
« Le juge d'instruction peut également faire notifier cette convocation par un
officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions prévues
à l'alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par la
personne qui en reçoit copie.
« L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par
l'article 114 ; il a accès au dossier de la procédure dans les conditions
prévues par cet article. »
« II. - L'article 116-1 du même code est abrogé. »
« Section 3
« Dispositions étendant les droits des parties
au cours de l'instruction
« Art. 4
ter
A. - L'article 116 du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
«
Art. 116.
- Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui
n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à
sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.
« Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait
connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des
faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée.
Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au
procès-verbal.
« Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que
la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction procède à son
interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au
juge d'instruction.
« Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de
choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le
bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai.
Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne
est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour
l'assiter au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter
sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge
d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix de se taire, soit
de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement
est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné
qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter
ses observations au juge d'instruction.
« Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou
procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge
d'instruction lui notifie :
« - soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe
alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;
« - soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la
connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits
qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux
qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des
demandes d'actes ou de requêtes en annulation sur le fondement des articles 81,
82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et au plus tard
le vingtième jour suivant l'avis prévu par le dernier alinéa de l'article 175,
sous réserve des dispositions de l'article 173-1.
« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est
inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière
criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à
la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la
clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1.
Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en
application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un
délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière
criminelle.
« A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge
d'instruction son adresse permanente. Elle peut toutefois lui substituer
l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle
produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si
l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si
l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département.
Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention
lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer
la personne en détention.
« La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au
règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle
est également avisée que toute notification ou signification faite à la
dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet
avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces
avis sont donnés par le juge des libertés et de la détention lorque celui-ci
décide de ne pas placer la personne en détention. »
« Art. 4
ter.
-
Supprimé.
« Art. 4
quater
A. -
Supprimé. »
« Art. 5
ter
A. - Après l'article 174 du même code, il est inséré un
article 174-1 ainsi rédigé :
«
Art. 174-1.
- Lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en
examen pour violation des dispositions de l'article 80-1, la personne est
considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première
comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à
l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et
113-8. »
« Section 4
« Dispositions relatives au témoin
et au témoin assisté
« Art. 6
bis.
- I. - Après les mots : "force publique", la fin du
troisième alinéa de l'article 109 du code de procédure pénale est supprimée.
« II. - Dans le quatrième alinéa de l'article 186 du même code, les mots : "ou
du témoin condamné en application de l'article 109" sont supprimés.
« III. - Après l'article 434-15 du code pénal, il est inséré un article
434-15-1 ainsi rédigé :
«
Art. 434-15-1.
- Le fait de ne pas comparaître, sans excuse ni
justification, devant le juge d'instruction par une personne qui a été citée
par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 25 000 F d'amende. »
« Art. 7. - Après l'article 113 du code de procédure pénale, il est inséré une
sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2.
« Du témoin assisté.
«
Art. 113-1.
- Toute personne nommément visée par un réquisitoire
introductif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme
témoin assisté.
«
Art. 113-2.
- Toute personne nommément visée par une plainte ou mise
en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu'elle
comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue en
cette qualité si elle en fait la demande.
« Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des
indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou
complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi
peut être entendue comme témoin assisté.
«
Art. 113-3.
- Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par
un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la
procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Il peut
également demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par
l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en
cause. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le
bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.
« Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée
de ses droits par le juge d'instruction.
«
Art. 113-4.
- Lors de la première audition du témoin assisté, le juge
d'instruction constate son identité, lui donne connaissance du réquisitoire
introductif, de la plainte ou de la dénonciation, l'informe de ses droits et
procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article 116.
Mention de cette information est faite au procès-verbal.
« Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée, faire
connaître à une personne qu'elle sera entendue en qualité de témoin assisté.
Cette lettre comporte les informations prévues à l'alinéa précédent. Elle
précise que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat
commis d'office doit être communiquée au greffier du juge d'instruction.
«
Art. 113-5.
- Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle
judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de
renvoi ou de mise en accusation.
«
Art. 113-6.
- A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut,
à l'occasion de son audition ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, demander au juge d'instruction à être mis en examen; la personne est
alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l'ensemble des
droits de la défense dès sa demande ou l'envoi de la lettre recommandée avec
avis de réception.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article 105 ne sont pas applicables
au témoin assisté.
«
Art. 113-7.
- Le témoin assisté ne prête pas serment.
«
Art. 113-8.
- S'il apparaît au cours de la procédure que des indices
graves ou concordants justifient la mise en examen du témoin assisté, le juge
d'instruction ne peut procéder à cette mise en examen en faisant application
des dispositions du quatrième alinéa de l'article 116 qu'après avoir informé la
personne de son intention, le cas échéant par lettre recommandée, et l'avoir
mise en mesure de faire connaître ses observations. Il peut également procéder
à cette mise en examen en adressant à la personne, en même temps que l'avis de
fin d'information prévu par l'article 175, une lettre recommandée précisant
chacun des fait qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique,
et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en
annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 pendant une
durée de vingt jours. La personne est également informée que si elle demande à
être à nouveau entendue par le juge celui-ci est tenu de procéder à son
interrogatoire. »
« Art. 8. - Après l'article 197 du même code, il est inséré un article 197-1
ainsi rédigé :
«
Art. 197-1. -
En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin
assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations
devant la chambre de l'instruction. La date de l'audience est notifiée à
l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article 197.
»
« Art. 8
bis
. - L'article 652 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux membres du
Gouvernement entendus comme témoin assisté. »
« Section 5
« Dispositions renforçant les droits des parties
au cours de l'audience de jugement
« Art. 9
bis
A. -
Supprimé.
« Art. 9
ter
AA. -
Supprimé.
« Art. 9
ter
A. - L'article 429 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les
questions auxquelles il est répondu. »
« Art. 9
quater. -
I. - Le deuxième alinéa de l'article 513 du même
code est ainsi rédigé :
« Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux
articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont
déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.
»
« II. - Le troisième alinéa de l'article 513 du même code est ainsi rédigé
:
« Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs
de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par
l'article 460. »
« Section 6
« Dispositions assurant l'exercice des droits
de la défense par les avocats
« Art. 9
octies.
- I. - Le premier alinéa de l'article 56-1 du même
code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent
être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son
délégué. Ce magistrat et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de
prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition
préalablement à leur éventuelle saisie.
« Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à
laquelle le magistrat a l'intention de procéder s'il estime que cette saisie
serait irrégulière. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces
opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du
bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si
d'autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de
contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce
procès-verbal, ainsi que le document placé sous scellé fermé, sont transmis
sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une
copie du dossier de la procédure.
« Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et
de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non
susceptible de recours.
« A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le
cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au
domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut
ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
« S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés
et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction
du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute
référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la
procédure.
« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal
au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité
ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon
les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. »
« II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1 du même code
constituent un article 56-3.
« III. - L'article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les dispositions des articles 56-1, 56-2 et 56-3 sont applicables aux
perquisitions effectuées par le juge d'instruction. »
« Art. 9
nonies
. - Après les mots : "d'un avocat", la fin de la seconde
phrase du quatorzième alinéa (12°) de l'article 138 du code de procédure pénale
est ainsi rédigée : "Le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a
seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions
prévues aux articles 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de
l'ordre statue dans les quinze jours ;".
« Chapitre II
« Dispositions renforçant les garanties judiciaires
en matière de détention provisoire
« Section 1 A
« Dispositions générales
« Art. 10 B. - Le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de
l'organisation judiciaire est supprimé. »
« Section 1
« Dispositions relatives au juge des libertés
et de la détention
« Art. 10. - Après l'article 137 du code de procédure pénale, sont insérés
cinq articles 137-1 à 137-5 ainsi rédigés :
«
Art. 137-1. -
La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par
le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui
sont également soumises.
« Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang
de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné
par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue
d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier.
« Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales
dont il a connu.
« Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui
transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de
la République.
«
Art. 137-2. -
Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge
d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur
de la République.
« Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés
et de la détention, lorsqu'il est saisi.
«
Art. 137-3. -
Le juge des libertés et de la détention statue par
ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou
qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter
l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant
des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par
référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.
« Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen
qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.
«
Art. 137-4. -
Le juge d'instruction n'est pas tenu de statuer par
ordonnance dans les cas suivants :
« 1° Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au
placement en détention provisoire ou demandant la prolongation de celle-ci, il
ne transmet pas le dossier de la procédure au juge des libertés et de la
détention ;
« 2° Lorsqu'il ne suit pas les réquisitions du procureur de la République
tendant au prononcé d'une mesure de contrôle judiciaire.
«
Art. 137-5. -
Lorsqu'il n'a pas été fait droit à ses réquisitions
tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la
personne mise en examen, ou à la prolongation de la détention provisoire, le
procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction
dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier.
»
« Art. 10
bis
AA. - I. - L'article 396 du même code est ainsi modifié
:
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "le président du tribunal ou le juge
délégué par lui" sont remplacés par les mots : "le juge des libertés et de la
détention" ;
« 2° Au début du deuxième alinéa, les mots : "Le président du tribunal ou"
sont supprimés ;
« 3° Dans le dernier alinéa, les mots : "le président du tribunal ou" sont
supprimés.
« II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 706-23 du même code, les mots :
"le président du tribunal dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou le
juge délégué par lui" sont remplacés par les mots : "le juge des libertés et de
la détention".
« III. - L'article 706-24 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "le président du tribunal de grande
instance ou le juge délégué par lui" sont remplacés par les mots : "le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance" ;
« 2° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : "le président du
tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui" sont remplacés par les
mots : "le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance"
;
« 3° Dans le dernier alinéa, les mots : "le président" sont remplacés trois
fois par les mots : "le juge des libertés et de la détention".
« IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706-28 du même
code, les mots : "le président du tribunal ou le juge délégué par lui" sont
remplacés par les mots : "le juge des libertés et de la détention".
« V. - Dans le deuxième alinéa de l'article 706-29 du même code, les mots :
"le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'exerce la
garde à vue ou un juge délégué par lui" sont remplacés par les mots : "le juge
des libertés et de la détention".
« VI. - Dans le premier alinéa du II de l'article L. 16 B du livre des
procédures fiscales, les mots : "président du tribunal de grande instance dans
le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui"
sont remplacés par les mots : "juge des libertés et de la détention du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter".
« VII. - L'article 64 du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Dans le deuxième alinéa (2,
a
), les mots : "président du tribunal
de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service
chargé de la procédure, ou d'un juge délégué par lui" sont remplacés par les
mots : "juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du
lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure"
;
« 2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
« 3° Dans la seconde phrase du douzième alinéa, le mot : "président" est
remplacé par les mots : "juge des libertés et de la détention".
« VIII. - L'article 35
bis
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est
ainsi modifié :
« 1° Dans le huitième alinéa, les mots : "président du tribunal de grande
instance ou un magistrat du siège délégué par lui" sont remplacés par les mots
: "juge des libertés et de la détention" ;
« 2° Dans la deuxième phrase du treizième alinéa, les mots : "président du
tribunal de grande instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui" sont
remplacés par les mots : "juge des libertés et de la détention".
« IX. - L'article 35
quater
de la même ordonnance est ainsi modifié
:
« 1° Dans la première phrase du sixième alinéa, les mots : "président du
tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui" sont remplacés par les
mots : "juge des libertés et de la détention" ;
« 2° Au début de la troisième phrase du même alinéa, les mots : "Le président
du tribunal ou son délégué" sont remplacés par les mots : "Le juge des libertés
et de la détention" ;
« 3° Dans les quatrième et cinquième phrases du même alinéa, les mots :
"président ou à son délégué" sont remplacés par les mots : "juge des libertés
et de la détention" ;
« 4° Au début de la sixième phrase du même alinéa, les mots : "Le président ou
son délégué" sont remplacés par les mots : "Le juge des libertés et de la
détention" ;
« 5° Dans les huitième, neuvième, quinzième et seizième alinéas, les mots :
"président du tribunal de grande instance ou son délégué" sont remplacés par
les mots : "juge des libertés et de la détention" ;
« 6° Dans le dernier alinéa, les mots : "président du tribunal de grande
instance" sont remplacés par les mots : "juge des libertés et de la
détention".
« X. - L'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "président du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à
visiter ou d'un juge délégué par lui", sont remplacés par les mots : "juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel sont situés les lieux à visiter" ;
« 2° Dans la seconde phrase du même alinéa, le mot : "présidents", est
remplacé par les mots : "juges des libertés et de la détention" ;
« 3° Dans le troisième alinéa, le mot : "président", est remplacé par les mots
: "juge des libertés et de la détention".
« XI. - L'article L. 351 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, le mot : "président", est remplacé par les mots :
"juge des libertés et de la détention" ;
« 2° Au début du dernier alinéa, les mots : "Le président du tribunal de
grande instance", sont remplacés par les mots : "Le juge des libertés et de la
détention".
« Art. 10
bis
A. - I. - L'article 138 du même code est ainsi modifié
:
« 1° Dans le septième alinéa (5°), après le mot : "services", sont insérés les
mots : ", associations habilitées" ;
« 2° Dans le huitième alinéa (6°), après les mots : "de toute autorité", sont
insérés les mots : ", de toute association" ;
« 3° Le même alinéa est complété par les mots : "ainsi qu'aux mesures
socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la
récidive".
« II. - Le début de la première phrase du septième alinéa de l'article 81 du
même code est ainsi rédigé : "Le juge d'instruction peut également commettre,
suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le
service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute
association habilitée en application de l'alinéa qui précède...
(le reste
sans changement)
". »
« Art. 10
bis
B. -
Supprimé.
« Art. 10
ter.
- L'article 145 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge
d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen
fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci
a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent
article.
« Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli
les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise
en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.
« S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat,
après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle
judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116
relatifs à la déclaration d'adresse.
« S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il
l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat
contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa
défense ;
« 2° Dans les quatrième et cinquième alinéas, les mots : "le juge
d'instruction" sont remplacés par les mots : "le juge des libertés et de la
détention" ;
« 3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : "aux deuxième et troisième
alinéas" sont remplacés par les mots : "au sixième alinéa". »
« Art. 12. - L'article 146 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 146. -
S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la
qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut,
après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de
réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la
détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en
examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle
judiciaire.
« Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de trois jours
à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction. »
« Art. 13. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 147 du même
code est ainsi rédigée :
« Sauf s'il ordonne la mise en liberté de la personne, le juge d'instruction
doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la
République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des
libertés et de la détention, qui statue dans le délai de trois jours ouvrables.
»
« Art. 14. - L'article 148 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat
peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues
à l'article précédent.
« La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui
communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de
réquisitions.
« Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction
doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la
République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la
détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une
ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui
constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de
l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une
précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente
ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à
courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente.
« 2° Au cinquième alinéa, les mots : "le juge d'instruction" sont remplacés
par les mots : "le juge des libertés et de la détention". »
« Section 2
« Dispositions limitant les conditions
ou la durée de la détention provisoire
« Art. 15. - L'article 144 du même code est remplacé par deux articles 143-1
et 144 ainsi rédigés :
«
Art. 143-1.
- Sous réserve des dispositions de l'article 137, la
détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas
ci-après énumérés :
« 1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
« 2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée
égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si
la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, s'il est
reproché à la personne mise en examen un délit prévu par le livre III du code
pénal et que cette personne n'a pas déjà été condamnée à une peine privative de
liberté sans sursis supérieure à un an.
« La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions
prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait
volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
«
Art. 144. -
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou
prolongée que si elle constitue l'unique moyen :
« 1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une
pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse
entre personnes mises en examen et complices ;
« 2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la
disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son
renouvellement ;
« 3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public
provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou
l'importance du préjudice qu'elle a causé. Toutefois, ce motif ne peut
justifier la prolongation de la détention provisoire, sauf en matière
criminelle ou lorsque la peine correctionnelle encourue est supérieure ou égale
à dix ans d'emprisonnement.
«
Art. 144-1 A. - Supprimé. »
« Art. 16. - L'article 145-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 145-1.
- En matière correctionnelle, la détention provisoire ne
peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été
condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit
à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et
lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.
« Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la
détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui
ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux
dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire
organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145,
l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure,
sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la
détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux
ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du
territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de
stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de
fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une
peine égale à dix ans d'emprisonnement. »
« Art. 17. - Après le premier alinéa de l'article 145-2 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire
au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de
réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres
cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un
des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire
national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est
poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal,
ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou
pour un crime commis en bande organisée. »
« Art. 17
bis
A. - Après l'article 145-4 du même code, il est inséré un
article 145-5 ainsi rédigé :
«
Art. 145-5.
- Le placement en détention provisoire ou la prolongation
de la détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce
l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa
résidence habituelle ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une
des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été au préalable
chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la
détention de l'intéressé ou à y mettre fin.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de crime,
en cas de délit commis contre un mineur ou en cas de non-respect des
obligations du contrôle judiciaire. »
« Art. 18
bis
A. - Après l'article 144-1 du même code, il est inséré un
article 144-2 ainsi rédigé :
«
Art. 144-2.
- Lorsqu'elle est prononcée, la détention provisoire peut
être effectuée, sur décision du juge des libertés et de la détention d'office
ou sur demande de l'intéressé ou du juge d'instruction, avec l'accord de
l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles 723-7 et suivants. Le
juge des libertés et de la détention prend en considération la situation
familiale de l'intéressé, notamment lorsque celui-ci exerce l'autorité
parentale à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle chez lui et dont
l'âge est inférieur à dix ans. Pour l'exécution de cette mesure, le juge des
libertés et de la détention exerce les compétences attribuées au juge de
l'application des peines. »
« Art. 18
ter. -
I. - Il est inséré, après l'article 187-1 du même
code, un article 187-2 ainsi rédigé :
«
Art. 187-2.
- La personne qui forme le recours prévu par l'article
187-1 peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre de
l'instruction. Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier,
le cinquième jour ouvrable suivant la demande. »
« II. - Au troisième alinéa de l'article 194 du même code, les mots : "dans
les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186" sont remplacés par les
mots : "dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de
placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas". »
« Art. 18
quinquies.
- I. - Dans la première phrase du dernier alinéa
de l'article 397-3 du même code, les mots : "les deux mois qui suivent" sont
remplacés par les mots : "le mois qui suit".
« II. - Après la première phrase du même alinéa de l'article 397-3 du même
code, il est inséré la phrase suivante : "Ce délai est prolongé d'un mois au
maximum à la demande du prévenu". »
« Section 3
« Dispositions relatives à l'indemnisation
des détentions provisoires
« Art. 19
bis.
- Une commission de suivi de la détention provisoire est
instituée. Elle est placée auprès du ministre de la justice.
« Elle est composée de deux représentants du Parlement, d'un magistrat de la
Cour de cassation, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un professeur de droit,
d'un avocat et d'un représentant d'un organisme de recherche judiciaire.
« Elle est chargée de réunir les données juridiques, statistiques et
pénitentiaires concernant la détention provisoire, en France et à l'étranger.
Elle se fait communiquer tout document utile à sa mission et peut procéder à
des visites ou à des auditions.
« Elle publie dans un rapport annuel les données statistiques locales,
nationales et internationales concernant l'évolution de la détention provisoire
ainsi que la présentation des différentes politiques mises en oeuvre. Elle
établit une synthèse des décisions en matière d'indemnisation de la détention
provisoire prises en application des articles 149-1 à 149-4 du code de
procédure pénale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
« Chapitre III
« Dispositions renforçant le droit à être jugé
dans un délai raisonnable
« Art. 20. - Après l'article 77-1 du même code, sont insérés deux articles
77-2 et 77-3 ainsi rédigés :
«
Art. 77-2.
- Toute personne placée en garde à vue au cours d'une
enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois
à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut
interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue
s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure.
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
« Dans le mois suivant la réception de la demande, le procureur de la
République compétent doit soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit
engager l'une des mesures prévues aux articles 41- 1 à 41- 4, soit lui
notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit, s'il
estime que l'enquête doit se poursuivre, saisir le juge des libertés et de la
détention. A défaut de saisine de ce magistrat, il ne peut être procédé contre
l'intéressé, à peine de nullité, à aucun acte d'enquête postérieurement au
délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
« Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi en application des
dispositions du précédent alinéa, il entend, au cours d'un débat
contradictoire, les observations du procureur de la République et de la
personne intéressées, assistée le cas échéant par son avocat. A l'issue de ce
débat, le juge des libertés et de la détention décide si l'enquête peut être
poursuivie. En cas de réponse négative, le procureur de la République doit,
dans les deux mois, soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit lui
notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit engager
l'une des mesures prévues aux articles 41-1à 41-4. Si le juge des libertés et
de la détention autorise la continuation de l'enquête, il fixe un délai qui ne
peut être supérieur à six mois, à l'issue duquel la personne intéressée peut,
le cas échéant, faire à nouveau application des dispositions du présent
article.
« Si la personne intéressée en fait la demande, le débat contradictoire prévu
à l'alinéa précédent se déroule en audience publique, sauf si la publicité est
de nature à entraver les investigations nécessitées par l'enquête, à nuire à la
dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge des libertés et de
la détention statue sur cette demande par une décison motivée qui n'est pas
susceptible de recours.
«
Art. 77-3.
- Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du
procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande
mentionnée au premier alinéa de l'article 77-2 au procueur de la République qui
dirige l'enquête. Le délai fixé au deuxième alinéa du même article court à
compter de la réception de la demande par le procureur de la République du lieu
de la garde à vue. »
« Art. 21. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 89-1 du même code est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est
inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière
criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie
civile et l'avise qu'à l'expiration dudit délai elle pourra demander la clôture
de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas
contraire, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en
application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un
délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière
criminelle.
« Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre
recommandée. »
« II. - L'article 175-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 175-1. -
La personne mise en examen, le témoin assisté ou la
partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en
application du huitième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de
l'article 89-1 à compter, respectivement, de la date de la mise en examen, de
la première audition ou de la constitution de partie civile, demander au juge
d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81,
de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de transmettre la
procédure au procureur général, ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y
compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut
également être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant
un délai de quatre mois.
« Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge
d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à
poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités
prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge
d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin
assisté ou la partie civile, peut saisir le président de la chambre de
l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir
dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou
l'expiration du délai d'un mois.
« Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction,
une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de
l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175. »
« III. - Après l'article 175-1 du même code, il est inséré un article 175-2
ainsi rédigé :
«
Art. 175-2. -
En toute matière, la durée de l'instruction ne peut
excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la
personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la
manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.
« Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de
l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une
ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent,
expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications
qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de
règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de
l'instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux
dispositions de l'article 221-1.
« L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six
mois. »
« Art. 21
bis
AA. -
Supprimé.
« Art. 21
ter. -
Après l'article 175-1 du même code, il est inséré un
article 175-3 ainsi rédigé :
«
Art. 175-3. -
Le juge d'instruction informe tous les six mois la
partie civile de l'avancement de l'instruction. »
« Art. 21
quinquies. -
Après l'article 215-1 du même code, il est
inséré un article 215-2 ainsi rédigé :
«
Art. 215-2. -
L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il
est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il
n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de
la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive.
« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de
ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une
décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait
ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation
des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six
mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son
avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois
dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant le cour d'assises à
l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.
»
« Chapitre III bis
« Dispositions relatives aux audiences
« Art. 21
sexies. -
Après l'article L. 311-15 du code de l'organisation
judiciaire, il est inséré une sous-section 4
bis
ainsi rédigée :
« Sous-section 4
bis.
« Composition des audiences pénales.
«
Art. L. 311-15-1. -
La composition prévisionnelle des audiences
pénales est déterminée par le président du tribunal et le procureur. »
« Chapitre III ter
« Dispositions instaurant un recours
en matière criminelle
« Art. 21
octies. -
I. - Le premier alinéa de l'article 231 du code de
procédure pénale est ainsi rédigé :
« La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort
ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en
accusation. »
« II. - L'article 296 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises
statue en premier ressort et de douze jurés lorsqu'elle statue en appel. » ;
« 2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : "des neuf jurés" sont
remplacés par les mots : "des jurés de jugement".
« III. - Au troisième alinéa de l'article 297 du même code, les mots : "neuf
noms de jurés non récusés" sont remplacés par les mots : "les noms de neuf ou
douze jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa
de l'article 296,".
IV. - L'article 298 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 298. -
Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort,
l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de
quatre. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de six
jurés, le ministère public plus de cinq. »
« V. - A l'article 359 du même code, les mots : "à la majorité de huit voix au
moins" sont remplacés par les mots : "à la majorité de huit voix au moins
lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de dix
voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel".
« VI. - A l'article 360 du même code, les mots : "la majorité de huit voix au
moins" sont remplacés par les mots : "la majorité de voix exigée par l'article
359".
« VII. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 362 du même
code, les mots : "qu'à la majorité de huit voix au moins" sont remplacés par
les mots : "qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises
statue en premier ressort et qu'à la majorité de dix voix au moins lorsque la
cour d'assises statue en appel".
« Dans l'avant-dernière phrase de cet alinéa, les mots : "la majorité de huit
voix" sont remplacés par les mots : "cette majorité".
« Art. 21
nonies
AA. -
Supprimé.
« Art. 21
nonies
B. - Après l'article 380 du même code, il est inséré
un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
« Section 1.
« Dispositions générales.
«
Art. 380-1. -
Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises
en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues
par le présent chapitre.
« Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par le
président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au
réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par
les chapitres II à VII du présent titre.
«
Art. 380-2. -
La faculté d'appeler appartient :
« 1° A l'accusé ;
« 2° Au ministère public ;
« 3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
« 4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
« 5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans
les cas où celles-ci exercent l'action publique.
«
Art. 380-3. -
La cour d'assises statuant en appel sur l'action
publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce
dernier.
«
Art. 380-4. -
Pendant les délais d'appel et durant l'instance
d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.
« Toutefois, l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets à
l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367.
«
Art. 380-4-1. -
Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel
formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une
partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la
chambre des appels correctionnels. Les articles 380-13 et 380-14 ne sont pas
applicables.
«
Art. 380-5
. - La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile
ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la
partie civile, aggraver le sort de l'appelant.
« La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ;
toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le
préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu'il n'a pas été fait
appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile
en premier ressort peut exercer devant la cour d'assises statuant en appel les
droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats ; elle peut
également demander l'application des dispositions du présent alinéa, ainsi que
de celle de l'article 375.
«
Art. 380-6
. - Pendant les délais d'appel et durant l'instance
d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action civile, sous
réserve des dispositions de l'article 374.
«
Art. 380-7
. - Lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort
sur l'action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie,
des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en
cause d'appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque
d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président
peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution
d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes
restitutions ou réparations.
« Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par la cour statuant sur
l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si,
l'ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas
d'appel, par le premier président statuant en référé.
« Pour l'application des dispositions du présent article, est compétent le
premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour
d'assises désignée pour connaître de l'affaire en appel.
« Section 2.
« Délais et formes de l'appel.
«
Art. 380-8
. - L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à
compter du prononcé de l'arrêt.
« Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt,
quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée
à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où
elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où l'arrêt
serait prononcé.
«
Art. 380-9
. - En cas d'appel d'une partie, pendant les délais
ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour
interjeter appel.
«
Art. 380-10
. - L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son
interrogatoire par le président prévu par l'article 272.
« Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère
public ou les autres parties.
« Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la cour
d'assises.
« La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par
le président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu
être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son
déroulement.
«
Art. 380-11
. - La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la
cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.
« Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un
avocat, par un avoué près la cour d'appel, ou par un fondé de pouvoir spécial ;
dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si
l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
« Elle est inscrite sur un registre public a ce destiné et toute personne a le
droit de s'en faire délivrer une copie.
«
Art. 380-12
. - Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait
au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de
l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si
celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de
l'établissement.
« Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la
cour d'assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le
registre prévu par le troisième alinéa de l'article 380-11 et annexé à l'acte
dressé par le greffier.
« Section 3
« Désignation de la cour d'assises statuant en appel
«
Art. 380-13
. - Dès que l'appel a été enregistré, le ministère public
adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la cour de cassation,
avec ses observations éventuelles, la décision attaquée et, le cas échéant, le
dossier de la procédure.
« Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après
avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou
de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel.
« Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en
cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer,
de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles
Wallis-et-Futuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises,
autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent
alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour
criminelle de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En
cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale,
les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et,
le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par
des conseillés désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le
premier président de la cour d'appel de Paris, ou pour la cour criminelle de
Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de
Saint-Denis-de-la-Réunion.
«
Art. 380-14. -
Si la chambre criminelle de la Cour de cassation
constate que l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou
porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, elle dit n'y avoir pas
lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel. »
« Art. 21
nonies.
- I. - L'article 181 du même code est ainsi rédigé
:
«
Art. 181.
- Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à
la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée
crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour
d'assises.
« Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.
« L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et
la qualification légale des faits, objet de l'accusation, et précise l'identité
de l'accusé.
« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation
couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
« Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé continue à produire ses
effets.
« La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées
pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions
du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de
l'article 179 est alors porté à six mois.
« L'ordonnance de mise en accusation ordonne également prise de corps contre
l'accusé, et contre les personnes renvoyées pour délits connexes.
« Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur
de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la
cour d'assises.
« Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe
de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge
d'instruction. »
« II. - Au premier alinéa de l'article 186 du même code, les mots : "et 179,
troisième alinéa" sont remplacés par les mots : "179, troisième alinéa, et
181".
« III. - Après l'article 186-1 du même code, il est inséré un article 186-2
ainsi rédigé :
« Art. 186-2
. - En cas d'appel contre une ordonnance prévue par
l'article 181, la chambre de l'instruction statue dans les quatre mois de
l'ordonnance, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office
en liberté. »
« IV. - Le dernier alinéa de l'article 214 du même code est supprimé.
« V. - L'article 215 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 215.
- L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de
nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation
et précise l'identité de l'accusé.
« Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé et contre
les personnes renvoyées pour délit connexe devant la cour d'assises.
« Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 181 sont
applicables. »
« VI. - L'article 215-1 du même code est abrogé.
« VII. - Au deuxième alinéa de l'article 272 du même code, les mots : "à
l'article 215-1, deuxième alinéa" sont remplacés par les mots : "à l'article
272-1".
« VIII. - Après l'article 272 du même code, il est inséré un article 272-1
ainsi rédigé :
«
Art. 272-1.
- Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie
administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente pas, sans motif
légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour
d'assises, ce dernier peut, par décision motivée, mettre à exécution
l'ordonnance de prise de corps.
« Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la cour peut
également, sur réquisition du ministère public, ordonner la mise à exécution de
l'ordonnance de prise de corps si l'accusé se soustrait aux obligations du
contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen
d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les
victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, la cour peut aussi, sur
les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous
contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher
des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent
alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits
connexes.
« A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour.
»
« Art. 21
decies
A. - Dans toutes les dispositions de nature
législative, les mots : "chambre d'accusation" sont remplacés par les mots :
"chambre de l'instruction".
« Art. 21
decies.
- I. - L'article 367 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. 367.
- Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est
condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est
condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention
provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre
cause.
« Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas
échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à
exécution ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de
détention ait atteint celle de la peine prononcée. Toutefois, si la cour
d'assises saisie en appel n'a pas commencé à examiner l'affaire à l'expiration
d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle a été interjeté l'appel,
l'accusé est remis en liberté. La chambre de l'instruction peut toutefois, à
titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et
mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de
l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de
corps pour une durée de six mois. La comparution personnelle de l'accusé est de
droit si lui-même ou son avocat en fait la demande.
« La cour d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que
l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne
renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est
rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement
et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.
« Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11
du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. »
« II. - L'article 374 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 374.
- Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut
ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée,
sans préjudice des dispositions de l'article 380-8.
« Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit.
»
« Chapitre III quater
« Dispositions relatives
aux conséquences d'un non-lieu,
d'une relaxe ou d'un acquittement
« Art. 21
undecies.
- I. - Après l'article 177-1 du même code, il est
inséré un article 177-2 ainsi rédigé :
«
Art. 177-2.
- Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue
d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge
d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par
décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été
abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont
le montant ne peut excéder 100 000 francs.
« Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à
compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre
recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de
la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations
écrites au juge d'instruction.
« Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les mêmes
conditions que l'ordonnance de non-lieu.
« Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procuteur de la
République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions. »
II. - L'article 88-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 88-1.
- La consignation fixée en application de l'article 88
garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en
application de l'article 177-2.
« La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée
par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile,
par la chambre de l'instruction. »
« III. - L'article 91 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 91.
- Quand, après une information ouverte sur constitution de
partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en
examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une
poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie
civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées
ci-après.
« L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du
jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par
voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite.
Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par
une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats
ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs conseils, et le
ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale
ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne,
aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
« L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en
matière correctionnelle.
« L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans
les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à
la Cour de cassation comme en matière pénale.
« Lorsqu'une décision définitive rendue en application de l'article 177-2 a
déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette
décision s'impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues
aux alinéas précédents. »
« IV. - Le second alinéa de l'article 392-1 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la
partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur
réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au
paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F s'il
estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du
procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats,
après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent
avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont
également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel
a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des
réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la
partie civile en application des dispositions du présent alinéa. »
« Chapitre III quinquies
« Dispositions relatives au réexamen d'une décision pénale consécutif au
prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
« Art. 21
terdecies.
- I. - Après l'article 626 du code de procédure
pénale, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme.
«
Art. 626-1
. - Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être
demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction
lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme
que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la
convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou
de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la
violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables
auxquelles la « satisfaction équitable » allouée sur le fondement de l'article
41 de la convention ne pourrait mettre un terme.
«
Art. 626-2.
- Le réexamen peut être demandé par :
« - le ministre de la justice ;
« - le procureur général près la Cour de cassation ;
« - le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;
« - les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.
« Art. 626-3.
- La demande en réexamen est adressée à une commission
composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée
générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un de
ses membres, à l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par
deux magistrats, l'un d'entre eux assurant la présidence de la commission. Les
fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour
de cassation.
« La demande en réexamen doit être formée dans un délai d'un an à compter de
la décision de la Cour européenne des droits de l'homme.
« La décision de la commission est prononcée à l'issue d'une audience publique
au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du
requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette
décision n'est pas susceptible de recours.
«
Art. 626-4.
- Si elle estime la demande justifiée, la commission
procède conformément aux dispositions ci-après :
« - Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux
dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation
constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, la commission renvoie
l'affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ;
« - Dans les autres cas, la commission renvoie l'affaire devant une
juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision
litigieuse, sous réserve de l'application des dispositions des troisième et
quatrième alinéas de l'article 625.
Art. 626-5.
- La suspension de l'exécution de la condamnation peut être
prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commission ou la
Cour de cassation.
«
Art. 626-6.
- Pour l'application des dispositions du présent titre,
le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat ou
à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
«
Art. 626-7.
- Si, à l'issue de la procédure, le condamné est reconnu
innocent, les dispositions de l'article 626 sont applicables. »
« II. - A titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en
application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale et
motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme
avant la publication de la présente loi au
Journal officiel
de la
République française peuvent être formées dans un délai d'un an à compter de
cette publication. Pour l'application des dispositions de ces articles, les
décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe rendues, après une
décision de la Commission européenne des droits de l'homme, en application de
l'article 32 (ancien) de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ou
de l'article 5 (paragraphe 6) de son protocole n° 11, sont assimilées aux
décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.
« Chapitre IV
« Dispositions relatives à la communication
« Art. 22 AA. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 26 de la même loi,
les mots : "d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 francs ou de
l'une de ces deux peines seulement" sont remplacés par les mots : "d'une amende
de 300 000 francs.
« II. - L'article 27 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "d'un emprisonnement de trois ans, et
d'une amende de 300 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement" sont
remplacés par les mots : "d'une amende de 300 000 francs" ;
« 2° Dans le second alinéa, les mots "d'un emprisonnement de cinq ans et" sont
supprimés.
« III. - Dans l'article 30 de la même loi, les mots : "d'un emprisonnement
d'un an et d'une amende de 300 000 francs, ou de l'une de ces deux peines
seulement" sont remplacés par les mots : "d'une amende de 300 000 francs".
« IV. - Dans le premier alinéa de l'article 32 de la même loi, les mots :
"d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 80 000 francs, ou de l'une
de ces deux peines seulement" sont remplacés par les mots : "d'une amende de 80
000 francs".
« V. - L'article 33 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "d'un emprisonnement de trois mois et
d'une amende de 80 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement" sont
remplacés par les mots : "d'une amende de 80 000 francs" ;
« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "d'un emprisonnement de deux mois et
d'une amende de 80 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement" sont
remplacés par les mots : "d'une amende de 80 000 francs".
« 3° Dans le troisième alinéa, les mots : "Le maximum de la peine
d'emprisonnement sera de six mois et celui de l'amende de 150 000 francs si
l'injure a été commise" sont remplacés par les mots : "Sera punie de six mois
d'emprisonnement et de 150 000 francs d'amende l'injure commise".
« VI. - Dans l'article 36 de la même loi, les mots : "d'un emprisonnement d'un
an et d'une amende de 300 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement"
sont remplacés par les mots : "d'une amende de 300 000 francs".
« VII. - Dans l'article 37 de la même loi, les mots : "d'un emprisonnement
d'un an et d'une amende de 300 000 francs, ou de l'une de ces deux peines
seulement" sont remplacés par les mots : "d'une amende de 300 000 francs".
« Art. 22 A. - L'article 9-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 9-1.
- Chacun a droit au respect de la présomption
d'innoncence.
« Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement
comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction
judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du
dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une
rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser
l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne,
physique ou morale, responsable de cette atteinte. »
« Art. 22. - Après l'article 35
bis
de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, il est inséré un article 35
ter
ainsi rédigé :
«
Art. 35
ter. - I. - Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de
l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le
support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à
l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement
de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des
menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est
punie de 100 000 F d'amende. »
« II. - Est puni de la même peine le fait :
« - soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou
toute autre consultation, portant sur la culpabilité d'une personne mise en
cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être
prononcée à son encontre ;
« - soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou
consultations visés à l'alinéa précédent. »
« Art. 25. - I. - L'article 11 du code de procédure pénale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou
inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la
République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou
des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne
comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre
les personnes mises en cause. »
« II. - Le quatrième alinéa de l'article 145 du même code est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en fait la demande dès
l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a lieu en audience publique,
sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques
nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux
intérêts d'un tiers. Le juge des libertés et de la détention statue par
ordonnance motivée sur cette demande de publicité après avoir recueilli les
observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son
avocat. »
« III. - L'article 177-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "sur la demande de la personne
concernée", sont insérés les mots : "ou, avec l'accord de cette personne,
d'office ou à la demande du ministère public" ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit
rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel devant la chambre de
l'instruction. »
« IV. - L'article 199 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande
dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance
publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations
spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la
personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction statue sur
cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et,
le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre
du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que
l'arrêt portant sur la demande principale. » ;
« 2° La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée.
« V. -
Supprimé
.
« VI. - L'article 212-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "sur la demande de la personne
concernée", sont insérés les mots : "ou, avec l'accord de cette personne,
d'office ou à la demande du ministère public" ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si la chambre de l'instruction ne fait pas droit à la demande de la personne
concernée, elle doit rendre une décision motivée. »
« VII. -
Supprimé.
« Art. 25
bis
A. -
Supprimé.
« Art. 25
bis
B. -
Supprimé.
« TITRE II
« DISPOSITIONS
RENFORÇANT LES DROITS DES VICTIMES
« Chapitre Ier
« Dispositions réprimant l'atteinte
à la dignité d'une victime d'une infraction pénale
« Art. 27
bis
A. - Après le 1° de l'article 48 de la loi du 29 juillet
1881 relative à la liberté de la presse, il est inséré un 1°
bis
ainsi
rédigé :
« 1°
bis
Dans les cas d'injure et de diffamation envers un membre du
Gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la
justice ; ».
« Chapitre II
« Dispositions relatives
aux associations d'aide aux victimes
et aux constitutions de partie civile
« Section 1
« Dispositions relatives
aux associations d'aide aux victimes
« Art. 28
quinquies.
- L'article 2-6 du même code est complétée par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile
en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de
destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à
221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces fait ont été
commis en raison du sexe ou des moeurs de la victime, dès lors qu'elle justifie
avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur
protégé, celui de son représentant légal. »
« Art. 28
sexies
. - Après l'article 2-16 du même code, il est inséré un
article 2-18 ainsi rédigé :
« Art. 2-18. -
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins
cinq ans qui se propose, par ses statuts, de défendre ou d'assister les
victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer
les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions
prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal commises à
l'occasion d'une activité professionnelle, lorsque l'action publique a été mise
en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
« Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle
justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui
du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. »
« Art. 28
septies.
- Après l'article 2-16 du même code, il est inséré
un article 2-19 ainsi rédigé :
«
Art. 2-19.
- Toute association départementale des maires
régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des maires de France, et dont
les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits
reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus
municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et
blessures à raison de leurs fonctions.
« Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle
justifie avoir reçu l'accord de l'élu. »
« Section 2
« Dispositions relatives
aux constitutions de partie civile
« Chapitre III
« Dispositions relatives
à l'indemnisation des victimes
« Art. 31
octies.
- I. - A la fin du premier alinéa de l'article 721-1
du même code, les mots : "ou en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un
enseignement ou d'une formation" sont remplacés par les mots : ", en justifiant
de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ou en
s'efforçant d'indemniser leurs victimes".
« II. - Le premier alinéa de l'article 729 du même code est complété par les
mots : "notamment lorsqu'ils s'efforcent d'indemniser leurs victimes". »
« TITRE III
« DISPOSITIONS DIVERSES
ET DE COORDINATION
« Chapitre Ier
« Dispositions diverses
« Art. 32 A. - I. - Après la première phrase du sixième alinéa de l'article
35
bis
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Il visite ces locaux une fois par semestre. »
« II. - Le V de l'article 35
quater
de la même ordonnance est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la République visite les zones d'attente au moins une fois
par semestre. »
« Chapitre II
« Dispositions relatives à l'exécution des peines
« Art. 32 C. - Après l'article 729-2 du code de procédure pénale, il est
inséré un article 729-3 ainsi rédigé :
« Art. 729-3. -
La libération conditionnelle peut être accordée pour
tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre
ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou
égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un
enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes
condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur. »
« Art. 32 D. - I. - Le dernier alinéa de l'article 709-1 du même code est
supprimé.
« II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 731 du même code, les mots : "de
l'un des comités prévus à l'article 709-1 (alinéa 4)" sont remplacés par les
mots : "du service pénitentiaire d'insertion et de probation".
« Dans le dernier alinéa du même article, les mots :", la composition et les
attributions des comités de probation et d'assistance aux libérés" sont
supprimés.
« III. - Dans le dernier alinéa de l'article 732 du même code, les mots : "des
membres du comité de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en
charge le condamné" sont remplacés par les mots : "du service pénitentiaire
d'insertion et de probation".
« IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 733 du même
code, les mots : "des membres du comité de probation et d'assistance aux
libérés qui ont pris en charge le condamné" sont remplacés par les mots : "du
service pénitentiaire d'insertion et de probation".
« V. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 41 du code de
procédure pénale, les mots : "le comité de probation et d'assistance aux
libérés" sont remplacés par les mots : "le service pénitentiaire d'insertion et
de probation".
« VI. - Dans la deuxième phrase de l'article 763-1 du même code, les mots :
"le comité de probation et d'assistance aux libérés" sont remplacés par les
mots : "le service pénitentiaire d'insertion et de probation".
« VII. - Dans la seconde phrase du second alinéa de l'article 763-8 du même
code, les mots : "le comité de probation et d'assistance aux libérés" sont
remplacés par les mots : "le service pénitentiaire d'insertion et de
probation".
« Art. 32 F. - I A. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 720-1
du même code est ainsi rédigée : « La décision est prise par le juge de
l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 722. »
« I B. - Le titre de la section V du chapitre II du titre II du livre V du
même code est ainsi rédigé :
« Section V.
« Des attributions du juge de l'application des peines, des juridictions de la
libération conditionnelle et de la commission de l'application des peines. »
« I. - Le premier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est
complété par les mots : "pour l'octroi des réductions de peine, des
autorisations de sortie sous escorte et des permissions de sortir".
« II. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement
et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de
libération conditionnelle sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou
révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi
d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la
République. Cette décision est rendue, après avis du représentant de
l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en
chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend
les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que,
le cas échéant, celle de son avocat ; elle peut être attaquée par la voie de
l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur
général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est
porté devant la chambre des appels correctionnels.
« Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par
provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les
vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l'une des
mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l'exécution de cette décision
jusqu'à ce que la cour ait statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel
au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi
celui-ci est non avenu.
« Un décret détermine les modalités d'application des deux alinéas précédents.
» « III. - Après l'article 722 du même code, sont ajoutés deux articles 722-1
et 722-2 ainsi rédigés :
«
Art. 722-1
. - Les mesures de libération conditionnelle qui ne
relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont
accordées, ajournées, refusées ou révoquées par décision motivée de la
juridiction régionale de la libération conditionnelle, saisie sur la demande du
condamné ou sur réquisition du procureur de la République, après avis de la
commission d'application des peines.
« Cette juridiction, établie auprès de chaque cour d'appel, est composée d'un
président de chambre ou d'un conseiller de la cour d'appel, président, et de
deux juges de l'application des peines du ressort de la cour d'appel, dont,
pour les décisions d'octroi, d'ajournement ou de refus, celui de la juridiction
dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel
le condamné est écroué.
« Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou
par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celle de greffe par un
greffier de la cour d'appel.
« La juridiction régionale de la libération conditionnelle statue par décision
motivée, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au
cours duquel elle entend les réquisitions du ministère public, les observations
du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat.
« Les décisions de la juridiction peuvent faire l'objet d'un appel, dans les
dix jours de leur notification par le condamné ou par le ministère public,
devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle. Ces décisions
sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du procureur général
est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend
l'exécution de la décision jusqu'à ce que la juridiction nationale ait statué.
L'affaire doit être examinée par cette juridiction nationale au plus tard deux
mois suivant l'appel ainsi formé, faute de quoi celui-ci est non avenu.
« La juridiction nationale de la libération conditionnelle est composée du
premier président de la Cour de cassation ou d'un conseiller de la cour le
représentant, qui la préside, de deux magistrats du siège de la cour ainsi que
d'un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et
d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes. Les fonctions
du ministère public sont remplies par le parquet général de la Cour de
cassation. La juridiction nationale statue par décision motivée qui n'est
susceptible d'aucun recours, de quelque nature que ce soit. Les débats ont lieu
et la décision est rendue en chambre du conseil, après que l'avocat du condamné
a été entendu en ses observations.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article.
«
Art. 722-2
. - En cas d'inobservation par le condamné ayant bénéficié
d'une des mesures mentionnées aux articles 722 ou 722-1 des obligations qui lui
incombent, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener
contre ce dernier.
« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat
d'arrêt.
« Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables,
les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de
l'application des peines. »
« IV. - Les trois premiers alinéas de l'article 730 du même code sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure
ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la
durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la
libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines
selon les modalités prévues par l'article 722.
« Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par la
juridiction régionale de la libération conditionnelle, selon les modalités
prévues par l'article 722-1. »
« V. - L'article 732 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "le ministre de la justice, celui-ci" sont
remplacés par les mots : "la juridiction régionale de la libération
conditionnelle, celle-ci" ;
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : "et après avis, le cas échéant, du comité
consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice" sont
remplacés par les mots : "par la juridiction régionale de la libération
conditionnelle".
« VI. - Au premier alinéa de l'article 733 du même code, les mots : "et après
avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par
le ministre de la justice" sont remplacés par les mots : "par la juridiction
régionale de la libération conditionnelle".
« VII. - L'article 733-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ;
« 2° Au 1° de cet article, les mots : "Les décisions qui concernent l'une des
mesures prévues par les articles 720-1, 723, 723-3, 723-7 et 730 peuvent être
déférées" sont remplacés par la phrase et le membre de phrase : "Les décisions
mentionnées au premier alinéa de l'article 722, à l'exception de celles
mentionnées par le sixième alinéa de cet article, sont des mesures
d'administration judiciaire. Ces décisions peuvent être déférées, à la requête
du procureur de la République et, sauf en ce qui concerne les permissions de
sortir, seulement pour violation de la loi," ;
« 3° Le 2° de cet article est supprimé.
« Art. 32 G. - Le premier alinéa de l'article 729 du même code est ainsi
rédigé :
« La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la
prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines
privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils
manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu'ils
justifient soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de
l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d'un
stage ou d'un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur
participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un
traitement. »
« Art. 32 H. - Il est inséré, dans le titre IV du livre Ier du code de
l'organisation judiciaire, un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III.
« La juridiction nationale de la libération conditionnelle.
«
Art. L. 143-1
. - Il y a auprès de la Cour de cassation une
juridiction chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions de
la juridiction régionale de la libération conditionnelle ».
«
Art. L. 143-2
. - Les règles concernant la composition de la
juridiction prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au
ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 722-1 du code
de procédure pénale. »
« Art. 32 I. - Il est inséré dans le titre III du livre VI du même code un
article L. 630-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 630-3
. - Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une
juridiction de première instance dénommée juridiction régionale de la
libération conditionnelle. Les règles concernant la composition, la compétence
et le fonctionnement de la juridiction régionale de la libération
conditionnelle sont fixées par l'article 722-1 du code de procédure pénale. Le
siège des juridictions régionales de la libération conditionnelle est fixé par
voie réglementaire. »
« Art. 32 J. - Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré
un article 720-1-A ainsi rédigé :
«
Art. 720-1-A
. - Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter
à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones
d'attente et les établissements pénitentiaires. »
« Art. 32 K. - L'article 723-7 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La décision de placement sous surveillance électronique d'un mineur non
émancipé ne peut être prise, dans les mêmes conditions, qu'avec l'accord des
titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. » ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le
domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique
ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un
lieu public. »
« Chapitre III
« Dispositions de coordination
« Art. 33. - I. - Au troisième alinéa de l'article 83 du même code, les mots :
"il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire" sont
remplacés par les mots : "il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et
de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office".
« II. -
Supprimé
.
« III. - L'article 122 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution,
d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner
mandat de dépôt. » ;
« 2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge des libertés et de la
détention au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la
personne mise en examen à l'encontre de laquelle il a rendu une ordonnance aux
fins de placement en détention provisoire. »
« IV. - Le premier alinéa de l'article 135 du même code est supprimé.
« V. - Dans le premier alinéa de l'article 136 du même code, les mots : "ou à
prise à partie contre le juge d'instruction" sont remplacés par les mots :
"contre le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention."
« VI. -
Supprimé
.
« VII. - Au premier alinéa de l'article 138 du même code, après les mots :
"juge d'instruction", sont insérés les mots : "ou par le juge des libertés et
de la détention".
« VIII. - Le premier alinéa de l'article 141-2 du même code est ainsi rédigé
:
« Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du
contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat
d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au
quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la
détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la
peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut
décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa
détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3. »
« IX. - Au second alinéa de l'article 144-1 du même code, après les mots : "le
juge d'instruction", sont insérés les mots : "ou, s'il est saisi, le juge des
libertés et de la détention".
« X et XI. -
Supprimés.
« XII. - Au premier alinéa de l'article 145-2 du même code, les mots : "le
juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "le juge des libertés et de
la détention" et les mots : "par une décision rendue conformément aux
dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145" sont remplacés
par les mots : "par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de
l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément
aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145".
« XIII. - L'intitulé de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre
Ier du même code est complété par les mots : "ou du juge des libertés et la
détention".
« XIV. - Aux premier et dernier alinéas de l'article 185 du même code, les
mots : "du juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "du juge
d'instruction ou du juge des libertés et de la détention".
« XIV
bis.
- Dans le premier alinéa de l'article 186 du même code, les
mots : "145, premier alinéa" sont remplacés par les mots : "137-3".
« XV. -
Supprimé.
« XVI. - L'article 207 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "une ordonnance du juge d'instruction" sont
remplacés par les mots : "une ordonnance du juge des libertés et de la
détention", les mots : "en application du deuxième alinéa de l'article 137"
sont remplacés par les mots : "en application de l'article 137-5", et les mots
: "la décision du juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "la
décision du juge des libertés et de la détention" ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : "L'ordonnance du juge d'instruction" sont
remplacés par les mots : "L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des
libertés et de la détention" ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : "le juge d'instruction" sont remplacés par
les mots : "le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention".
»
Art. 37
bis.
- I. - Au deuxième alinéa de l'article 141-2 du même code,
les mots : "sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle
des sessions, du président de la chambre d'accusation" sont remplacés par les
mots : "sur ordre du président de la chambre de l'instruction, ou pendant la
session d'assises au cours de laquelle la personne doit être jugée, par le
président de la cour d'assises".
« II. - Le deuxième alinéa de l'article 148-1 du même code est ainsi rédigé
:
« Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer
sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour
d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session
au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande
est examinée par la chambre de l'instruction. »
« III. - Le 1° de l'article 256 du même code est ainsi rétabli :
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une
condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou
supérieure à six mois d'emprisonnement ; ».
« III
bis.
- Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 260 du
même code : un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat peut, pour la liste annuelle de chaque cour
d'assises, fixer un nombre de jurés plus élevé que celui résultant des
dispositions du premier alinéa, si le nombre de sessions tenues chaque année
par la cour d'assises le justifie. »
« III
ter.
- Au premier alinéa de l'article 266 du même code, les mots
: "trente-cinq" et "dix" sont respectivement remplacés par les mots :
"quarante" et "douze".
« Aux deuxième et troisième alinéas de cet article, ainsi qu'au premier alinéa
de l'article 267, les mots : "des dix jurés suppléants" sont remplacés par les
mots : "des jurés suppléants".
« III
quater.
- Au premier alinéa de l'article 289-1 du même code, les
mots : "il reste moins de vingt-trois jurés sur la liste de session" sont
remplacés par les mots : "il reste, sur la liste de session, moins de
vingt-trois jurés ou, lorsqu'au cours de la session la cour d'assises doit
statuer en appel, moins de vingt-six jurés".
« IV. - Au premier alinéa de l'article 268 du même code, les mots : "L'arrêt
de renvoi" sont remplacés par les mots : "L'ordonnance ou l'arrêt de mise en
accusation".
« Au troisième alinéa du même article, les mots : "l'arrêt de renvoi" sont
remplacés par les mots : "l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation" et les
mots : "au procureur général" sont remplacés par les mots : "selon les cas, au
procureur de la République ou au procureur général".
« V. - A l'article 269 du même code, les mots : "Dès que l'arrêt de renvoi est
devenu définitif" sont remplacés par les mots : "Dès que la décision de mise en
accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de
désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié".
« VI. - A l'article 273 du même code, les mots : "de l'arrêt de renvoi" sont
remplacés par les mots : "de la décision de mise en accusation ou, en cas
d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel".
« VII. - Le dernier alinéa de l'article 316 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent
être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que
l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier
ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel
de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour
d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour. »
« VIII. - L'article 327 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 327.
- Le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec
attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour
d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant
statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et
de la condamnation prononcée.
« Il invite le greffier à procéder à cette lecture. »
« IX. - Dans la dernière phrase de l'article 348 et dans le deuxième alinéa de
l'article 349 du même code, les mots : "l'arrêt de renvoi" sont remplacés par
les mots : "la décision de mise en accusation".
« X. - A l'article 351 du même code, les mots : "l'arrêt de renvoi" sont
remplacés par les mots : "la décision de mise en accusation".
« X
bis.
- Le premier alinéa de l'article 354 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice
pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux
dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller
au respect de cette injonction. » « XI. - A l'article 370 du même code, les
mots : "de se pourvoir en cassation" sont remplacés par les mots : ", selon les
cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation" et les mots : "le délai
de ce pourvoi" sont remplacés par les mots : "le délai d'appel ou de
pourvoi".
« XII. - L'article 594 du même code est abrogé.
« XIII. - Dans le dernier alinéa de l'article 599 du même code, après les mots
: "la cour d'assises", sont insérés les mots : "statuant en appel".
« XIV. - Au premier alinéa de l'article 698-6 du même code, les mots : "est
composée d'un président et de six assesseurs" sont remplacés par les mots :
"est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort de six
assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs
sont".
« XV. - Le deuxième alinéa de l'article 706-25 du même code est ainsi rédigé :
"Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre
de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits
entrent dans le champ d'application de l'article 706-16."
« XVI. - La première phrase du premier alinéa de l'article 885 du même code
est complétée par les mots : "lorsque la cour criminelle statue en premier
ressort et de six assesseurs lorsqu'elle statue en appel".
« XVII. - L'article 888 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 888
. - Les majorités de huit ou dix voix prévues par les
articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de
quatre ou cinq voix. »
« XVIII. - L'article 921 du même code est complété par les mots : "lorsque le
tribunal criminel statue en premier ressort et de six jurés lorsqu'il statue en
appel."
« XIX. - L'article 923 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 923
. - Les majorités de huit ou dix voix prévues par les
articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de
quatre ou de cinq voix. »
« Art. 38. - I. - Au IV de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : "de seize ans" sont
supprimés.
« II. - Au premier alinéa de l'article 11 de la même ordonnance, les mots : ",
soit par le juge des enfants, soit par le juge d'instruction," sont remplacés
par les mots : "par le juge des libertés et de la détention saisi soit par le
juge d'instruction, soit par le juge des enfants,".
« III. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : "par une
ordonnance motivée comme il est dit au premier alinéa de l'article 145 du code
de procédure pénale et rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa
de cet article du même code" sont remplacés par les mots : "par une ordonnance
motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure
pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux
dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code".
« IV. - Au troisième alinéa du même article, les mots : "aux dispositions du
quatrième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale" sont remplacés
par les mots : "aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de
procédure pénale".
« V. - Au quatrième alinéa du même article, les mots : "par une ordonnance
rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 145-1 du
code de procédure pénale" sont remplacés par les mots : "par une ordonnance
rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code
de procédure pénale".
«
Art. 39. -
Les dispositions des sections 1, 2
bis
, 3, 4 et 5
du chapitre Ier, des sections 1 et 2 du chapitre II et des chapitres III et III
ter
du titre Ier et celles des articles 28
ter
, 29 A, 31
sexies
, 31
septies
, 32 F, 32, 33, 36, 37, 37
bis
et 38
entreront en vigueur le 1er janvier 2001 ; les personnes ayant été condamnées
par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la
condamnation ne serait pas définitive le 1er janvier 2001, pourront cependant,
dans les dix jours suivant cette date, former appel de leur condamnation
conformément aux dispositions des articles 380-1 à 380-14 du code de procédure
pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 21
nonies
B ; cet
appel entraîne le désistement du pourvoi et permet les appels incidents prévus
par l'article 380-2.
« Toutefois, les dispositions des articles 2
ter
et 21
quinquies
entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi au
Journal officiel
; jusqu'à cette date, à compter du 1er janvier 2001, le
deuxième alinéa de l'article 367 du code de procédure pénale, dans sa rédaction
résultant de l'article 21
decies
de la présente loi, est ainsi rédigé :
"Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant,
pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution
ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait
atteint celle de la peine prononcée."
« Les dispositions de l'article 10
bis
AA entreront en vigueur deux ans
après la publication de la présente loi au
Journal officiel
; jusqu'à
cette date, le président du tribunal peut confier au juge des libertés et de la
détention désigné en application du second alinéa de l'article 137-1, les
fonctions visées par l'article 10
bis
AA.
«
Art. 39
bis. - Un an après l'entrée en vigueur de l'article 2
ter
, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le bilan de
la première année d'expérimentation du dispositif afin de préciser les
modalités de l'élargissement de cet enregistrement aux majeurs. »
« Art. 42. -
Supprimé.
« Art. 43. -
Supprimé. »
Personne ne demande la parole sur les articles Ier à 21
nonies
AA ?...
ARTICLE 21 nonies B