Séance du 5 avril 2000
M. le président. « Art. 2 ter. - L'article 277 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 277 . - Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital. » - (Adopté.)
« Art. 2 quater . - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 247 du code civil, les mots : "et sur la modification de la pension alimentaire, " sont remplacés par les mots : ", sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ". » - (Adopté.)
Article 2 quinquies