Séance du 5 avril 2000
M. le président. « Art. 2 ter B. - Après l'article 276-2 du code civil, il est inséré un article 276-4 ainsi rédigé :
« Art. 276-4 . - Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 276.
« Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur.
« Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial. »
Par amendement n° 40, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin du premier alinéa du texte présenté pour l'article 276-4 du code civil, de remplacer la référence : « 276 » par la référence : « 275-1 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 56 rectifié bis , MM. Fournier, Bizet, de Broissia, César, Courtois, Joyandet, Laurin, Leclerc, Lemaire, Murat et Schosteck proposent de compléter, in fine , le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 ter B pour l'article 276-4 du code civil par une phrase ainsi rédigée : « Le juge prend en compte les sommes déjà versées. »
Par amendement n° 79, M. About propose de compléter le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 ter B pour l'article 276-4 du code civil par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour fixer le montant de ce capital, le juge prend également en considération le montant initial de la prestation compensatoire fixée sous forme de capital par le juge, en vertu de l'article 276 du code civil, ainsi que les sommes déjà versées par le conjoint débiteur au titre de la rente. »
Par amendement n° 12, M. About propose, après le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 ter B pour l'article 276-4 du code civil, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour fixer le montant du capital restant dû, le juge prend en compte le montant initial de la prestation compensatoire fixée sous forme de capital par le juge, en vertu du premier alinéa de l'article 276-1 du code civil. »
La parole est à M. Fournier, pour défendre l'amendement n° 56 rectifié bis .
M. Bernard Fournier. Cet amendement concerne le cas, que j'ai évoqué tout à l'heure dans la discussion générale, d'une personne divorcée qui se voit imposer de verser dans un premier temps une rente, puis un capital pour lequel il n'est tenu aucun compte des versements effecutés parfois depuis des dizaines d'années.
En posant le principe que le juge prend en compte les sommes déjà versées lors de la transformation de la rente en capital, nous répondons à l'équité. Nous allons dans le sens du doyen Jean Carbonnier : nous revenons au caractère compensatoire et non alimentaire de la prestation.
En adoptant cet amendement, vous allez répondre aux situations les plus criantes qui nous sont exposées. C'est un point sur lequel je crois que nous pouvons trouver un terrain d'entente entre le Gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat.
M. le président. La parole est à M. About, pour défendre les amendements n°s 79 et 12.
M. Nicolas About. Je retire ces deux amendements et tous ceux que j'ai déposés parce que le nombre des absents étant plus important que le nombre des présents, je n'ai aucune chance d'en faire adopter un seul !
M. le président. Les amendements n°s 79 et 12 sont retirés.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 56 rectifié bis ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement ne tient pas compte des réalités. En effet, les sommes qui ont déjà été versées sont une part de la rente. Je tiens à la disposition de mes collègues un petit ouvrage remarquablement bien fait, qui est le Barème viager . Quelles que soient les sommes que l'on a pu verser, la durée de la rente étant aléatoire, on ne peut donc arguer du fait que l'on aurait déjà payé une partie du capital !
Mes chers collègues, si vous achetez une maison en viager, vous pouvez, comme ce fut le cas du brave notaire qui avait acheté en viager la maison de Jeanne Calment, non seulement payer vous-même, mais aussi engager vos héritiers. Cela pourrait d'ailleurs être un bon exemple !
Il faut donc recalculer le capital dû si on veut capitaliser la rente en fonction du capital représentatif déjà versé, qui ne correspond pas aux sommes déjà versées, puisqu'il s'agissait d'une rente.
Tous ceux qui connaissent un tant soit peu ce système ne peuvent pas être d'accord avec cet amendement, dont l'adoption aboutirait à des situations totalement absurdes. Il s'agit d'une rente ; dès lors, on recalcule à partir de l'âge respectif des ex-époux, de la durée de vie moyenne qui leurreste, etc. Nous ne savons pas donc a priori à combien s'élève la somme qu'il reste à payer.
Laissons donc au juge le soin de fixer, en fonction des sommes déjà versées, la possibilité de réviser et de permettre la capitalisation.
Voilà pourquoi, mes chers collègues, la commission des lois ne peut être favorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Fournier, maintenez-vous votre amendement ?
M. Bernard Fournier. J'aurai la même réaction et la même attitude que notre collègue M. About : je retire cet amendement, mais avec beaucoup d'amertume, croyez-le !
M. le président. L'amendement n° 56 rectifié bis est retiré.
Par amendement n° 14, M. About propose, après le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 2 ter B pour l'article 276-4 du code civil, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes déjà versées par le débiteur, au titre de la rente viagère, sont supérieures au capital fixé initialement par le juge, en vertu du premier alinéa de l'article 276-1 nouveau, la charge de la rente disparaît. Dans le cas contraire, le capital restant dû par les héritiers est porté au passif de la succession. »
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2 ter B, modifié.
(L'article 2 ter B est adopté.)
Articles 2 ter et 2 quater