Séance du 5 avril 2000







M. le président. Par amendement n° 35 rectifié, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 1er quater, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 276 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 276. - A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272. »
La parole est M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a donné lieu à de nombreux débats au sein de la commission car, comme je l'ai rappelé, le principe, c'est le capital.
L'Assemblée nationale a instauré un versement sur une période qui peut atteindre huit ans. Cependant, elle a prévu une soupape pour les cas particuliers, en raison de l'âge ou de l'état de santé. Cette possibilité doit être exceptionnelle. En effet, nous ne voudrions pas que, par le biais d'une exception, on renouvelle ce qui s'est fait depuis 1975, c'est-à-dire préférer la rente au capital.
Nous avons été convaincus par les arguments de l'Assemblée nationale. Toutefois, elle n'a retenu comme critère que l'âge ou l'état de santé du créancier. Il convient de préciser qu'il s'agit de l'âge ou de l'état de santé du créancier « ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ». En effet, on peut être âgé ou malade et ne pas avoir besoin d'une rente pour vivre. C'est donc ce que la commission des lois, après de nombreuses délibérations, a proposé, en prenant bien sûr en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du code civil.
S'agissant de la forme, nous proposons de remettre dans l'article 276 des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale à l'article 276-1. C'est le problème de cohérence que j'évoque depuis le début de la discussion des articles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Je vous ai écouté attentivement, monsieur le rapporteur. Votre souhait de bien préciser le caractère exceptionnel de la rente est tout à fait intéressant. Cependant, en faisant référence à l'incapacité pour le créancier de subvenir à ses besoins, vous conférez à la rente viagère un caractère alimentaire, alors que la prestation compensatoire constitue intrinsèquement une indemnité forfaitaire.
Mme le garde des sceaux et moi-même considérons que la nature de la prestation serait plus respectée si la référence que je viens d'évoquer était supprimée. Toutefois, compte tenu de votre attachement à cet amendement, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 35 rectifié.
M. Nicolas About. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. About.
M. Nicolas About. Mme le secrétaire d'Etat vient, à l'instant, d'expliciter non pas l'amendement de M. le rapporteur et de la commission, mais le sous-amendement n° 83 rectifié du Gouvernement, sous-amendement qui a disparu. Devenu sans objet du fait même de l'adoption de l'amendement précédent, ce sous-amendement a donc été retiré, mais il a été examiné en commission.
Par ce sous-amendement, le Gouvernement demandait la suppression de la référence au capital. Nous, nous considérions que c'était du patrimoine. Il nous semblait donc important de rappeler l'aspect patrimonial et de prévoir que, en cas d'impossibilité pour le débiteur de verser le capital, compte tenu de situations exceptionnelles, le juge fixe, par référence à ce capital, la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il est en effet important de la fixer par référence à ce capital. Nous ne disons pas que cela doit être calculé proportionnellement.
Le Gouvernement a eu peur que la prestation compensatoire ne prenne l'allure d'un patrimoine et c'est pourquoi il a refusé qu'elle soit fixée par référence au capital, sinon la rente serait forfaitaire, ce serait lié au capital et aurait donc un caractère patrimonial. Selon le Gouvernement, la nature fondamentalement différente du capital et de la rente ne justifie pas que le montant de celle-ci soit fixée par référence à la valeur de ce capital. C'est l'aveu que l'on est dans un domaine alimentaire, de secours, et que la rente n'a rien à voir avec le capital.
Aujourd'hui, le sous-amendement du Gouvernement n'est plus en discussion. Cependant, monsieur le rapporteur, vous avez bien vu, comme nous tous, qu'au moment où l'on passe à la rente on s'attache au caractère exceptionnel, à la gravité de la situation d'un certain nombre de personnes délaissées, malades, dépendantes, dans l'incapacité de retrouver des moyens d'existence et un emploi. C'est la raison pour laquelle on accepte la rente, et c'est normal.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Oui !
M. Nicolas About. Ne nous le cachons pas, le devoir de secours est rétabli, et ce n'est pas choquant. Il est des cas d'une exceptionnelle gravité dans lesquels ce devoir de secours est rétabli par le juge, la rente viagère ayant alors une nature alimentaire. Pourquoi ne pas reconnaître que ce qui a été supprimé pour tout le monde est, dans des cas tout à fait exceptionnels, rétabli par le juge ? C'est cela le fond. Les positions que nous prendrons sur la rente ne seront pas les mêmes que celles que nous adopterons pour la prestation compensatoire en capital car, comme l'a précisé Mme le secrétaire d'Etat, cela n'a rien à voir, ce n'est pas de même nature.
Je suivrai donc M. le rapporteur et voterai son amendement, mais je prends acte de la déclaration de Mme le secrétaire d'Etat aux termes de laquelle la rente est bien de nature alimentaire.
M. Henri de Raincourt. C'est très habile !
Mme Dinah Derycke. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Je voterai l'amendement n° 35 rectifié présenté par le M. rapporteur. Il me paraît en effet très important dans la mesure où il marque bien le caractère très exceptionnel que doit avoir désormais la rente viagère.
Pour que le projet que nous avons construit soit suffisamment crédible auprès de nos mandants, il nous faut installer des verrous solides pour que cela reste exceptionnel. Et c'est ce à quoi vise cet amendement.
En revanche - et je reprends ce que disait M. About - je n'étais pas favorable, comme je l'avais indiqué en commission, à l'amendement n° 35 initial, qui faisait référence au capital, car je voyais difficilement comment transformer une rente en capital, alors que l'inverse me paraît facile. Il s'agissait là, de ma part, d'une position de principe, et je n'avais nul besoin du sous-amendement du Gouvernement pour me déterminer.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er quater.

Article 2