Séance du 8 février 2000
M. le président. « Art. 4. _ A l'article 1326 du code civil, les mots : "de sa main" sont remplacés par les mots : "par lui-même". »
Sur l'article, la parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission des lois n'a pas présenté d'amendement à l'article 4 ; elle voudrait cependant interroger le Gouvernement sur la portée exacte de cet article, qui est très subtil.
Nous voudrions nous assurer que les mentions manuscrites en matière d'actes unilatéraux sur support électronique continueront à attirer l'attention du débiteur sur la portée de son engagement et à le protéger. Nous voudrions être sûrs que la protection subsistera.
C'est une question difficile, je le reconnais. Il conviendrait, en effet, pour que les documents comportent cette phrase traditionnelle avant la signature, que cette phrase, comme la signature, soit cryptée. C'est le seul moyen qui permettrait d'être sûr qu'il existe un lien entre cette phrase et la signature. Mais c'était techniquement trop compliqué. Aussi, il suffit que vous nous rassuriez, madame le garde des sceaux, pour que nous votions cet article sans aucune arrière-pensée.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Cet article a pour objet de lever l'obstacle à la dématérialisation que constitue la formalité de la mention manuscrite de la somme d'argent ou de la quantité de biens promise, en lettres et chiffres, imposée par l'article 1326 pour tous les actes unilatéraux, c'est-à-dire pour tous les actes par lesquels une personne s'oblige envers une autre sans réciprocité.
Cette exigence particulière, posée dès l'origine par le code civil, se justifiait à l'époque par le souci d'éviter des « abus de blanc seing » par lesquels des personnes inscriraient au-dessus de la signature d'autrui une promesse de payer supérieure à l'engagement réellement voulu par le débiteur. Elle était donc destinée à protéger le débiteur non contre un engagement irréfléchi, mais contre une fraude du créancier.
La règle a changé de sens. Elle est désormais destinée à faire prendre conscience au débiteur de l'étendue et de la portée de son engagement ; elle n'implique plus nécessairement une forme manuscrite. Il faut qu'elle soit écrite par le débiteur. Mais peu importe qu'elle le soit au moyen d'un stylo, d'un crayon ou d'un clavier d'ordinateur.
L'article 1326 pose une simple règle de preuve et il est donc logique qu'il soit aménagé pour que la formalité imposée soit compatible avec toute forme de support.
J'espère que ces explications vous satisferont, monsieur le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Parfaitement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 4