Séance du 8 février 2000
M. le président. « Art. 3. _ Après l'article 1322-1 du code civil, il est inséré un article 1322-2 ainsi rédigé :
« Art. 1322-2 . _ La signature nécessaire à la perfection d'un acte sous seing privé identifie celui qui l'appose et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
« Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 4 est présenté par M. Jolibois, au nom de la commission.
L'amendement n° 13 est déposé par M. Lambert.
Tous deux tendent à rédiger comme suit les deux premiers alinéas de cet article :
« Après l'article 1316-3 du code civil, il est inséré un article 1316-4 ainsi rédigé :
« Art. 1316-4. - La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.»
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 4.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement a pour objet de définir la signature de l'officier public. En effet, le projet de loi ne définit la signature que dans le cadre de l'acte sous seing privé. Or la commission des lois proposé d'étendre l'application du projet de loi aux actes authentiques.
M. le président. La parole est à M. Lambert, pour défendre l'amendement n° 13.
M. Alain Lambert. Mon amendement vise également à insérer ce dispositif dans les dispositions générales et à veiller à ce que la définition de la signature qui est désormais introduite dans notre droit ne soit pas limitée à une catégorie d'actes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements identiques ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à ces amendements, pour les raisons que je vais détailler.
Les amendements en question visent à faire remonter les nouvelles règles relatives à la signature dans les dispositions générales applicables à l'acte authentique comme à l'acte sous seing privé et à préciser la fonction de la signature apposée par un officier public sur un acte authentique.
Je souscris pleinement à cette démarche, et je voudrais à cette occasion souligner, d'une part, l'intérêt fondamental que présente la définition de la signature eu égard aux nouvelles technologies et, d'autre part, l'apport que constitue l'extension de la signature électronique aux actes authentiques.
Bien que le droit impose fréquemment qu'un acte soit signé, aucun texte ne définit actuellement ce qu'il faut entendre par la signature.
Il est vrai que définir la signature n'apparaissait pas indispensable tant qu'elle est restée associée à l'apposition manuelle d'un signe distinctif sur un support tangible. Mais la dématérialisation des écrits oblige désormais à reconnaître à la signature manuscrite un équivalent électronique. Le développement des techniques de cryptologie et de certification permet d'offrir aujourd'hui de tels équivalents, qui apportent la fiabilité nécessaire à la sécurité des transactions.
La directive du 13 décembre 1999 pour un cadre communautaire sur les signatures électroniques impose par ailleurs aux Etats membres de reconnaître, avant le 19 juillet 2001, la validité juridique de ces nouveaux procédés de signature.
Le texte proposé par le Gouvernement a précisément pour objet de procéder à cette reconnaissance et de transposer sur ce point les dispositions de la directive, en procédant en trois étapes.
Il définit d'abord les deux fonctions de la signature : identification de l'auteur de l'acte et manifestation de son consentement aux obligations qui en découlent.
Il précise ensuite, dans des termes généraux aptes à s'adapter aux évolutions techniques, ce qu'il faut entendre par signature électronique. Pour qu'en soit admise l'efficacité juridique, il faut que le procédé utilisé soit fiable et qu'il garantisse le lien avec l'acte dont la signature assure la perfection.
Enfin, et conformément à la directive communautaire, il institue une présomption de fiabilité pour les signatures électroniques qui répondront à certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce renvoi est apparu souhaitable compte tenu de la rapidité des évolutions techniques, qui pourront rendre rapidement obsolètes les dispositions en ce domaine.
En étendant l'ensemble de ces dispositions aux actes authentiques, les amendements entendent se placer à un degré de généralité que je ne peux qu'approuver. La double fonction de la signature doit, en effet, être étendue, tout en étant adaptée, à l'acte authentique.
L'avis du Gouvernement est donc favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 4 et 13, acceptés par le Gouvernement.
(Ces amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3 ainsi modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4