Séance du 20 décembre 1999
M. le président. « Art. 23 bis . - I. - Une rente viagère non réversible, sous conditions d'âge et de ressources, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.
« Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret.
« II. - Dans les articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 précitée, la date : "30 juin 1999" est remplacée par la date : "31 décembre 2000". » - (Adopté.)
Article 24