Séance du 27 mai 1999
M. le président. « Art. 1er. _ Il est inséré, avant le livre Ier du code de la santé publique, un livre préliminaire ainsi rédigé :
« LIVRE PRÉLIMINAIRE
« DROITS DE LA PERSONNE MALADE
ET DES USAGERS DU SYSTÈME DE SANTÉ
« TITRE Ier
« DROITS DE LA PERSONNE MALADE
«
Art. L. 1er A
. _ Toute personne malade dont l'état le requiert a le
droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.
«
Art. L. 1er B
. _ Les soins palliatifs sont des soins actifs et
continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à
domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique,
à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
«
Art. L. 1er C
. _ La personne malade peut s'opposer à toute
investigation ou thérapeutique. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles 2, 3, 3 bis, et 4 à 10
M. le président.
« Art. 2. _ I. _ L'article L. 712-3 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le schéma régional d'organisation sanitaire fixe en particulier les
objectifs permettant la mise en place d'une organisation optimale pour répondre
aux besoins en matière de soins palliatifs. Ces objectifs sont mis en oeuvre au
moyen des contrats mentionnés aux articles L. 710-16, L. 710-16-1 et L.
710-16-2. »
« II. _ L'article L. 712-3-1 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« De la même manière, l'annexe au schéma régional d'organisation sanitaire
détermine les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs qu'il fixe pour
ce qui concerne les soins palliatifs, notamment les unités de soins palliatifs,
les équipes mobiles et les places d'hospitalisation à domicile nécessaires, par
création, regroupement, transformation ou suppression. » - (
Adopté.
)
« Art. 3. - L'article L. 712-10 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Des dispositions particulières peuvent être prises pour les soins
palliatifs. »- (
Adopté.
)
« Art. 3
bis
. - Après l'article L. 711-11 du même code, il est inséré
un article L. 711-11-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 711-11-1
. _ Les établissements publics de santé et les
établissements privés de santé participant au service public hospitalier
organisent la délivrance de soins palliatifs, en leur sein ou dans le cadre de
structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.
712-10. Le projet d'établissement arrête une organisation compatible avec les
objectifs fixés dans les conditions des articles L. 712-3 et L. 712-3-1.
« Lorsqu'un de ces établissements dispose d'une structure de soins alternative
à l'hospitalisation pratiquant les soins palliatifs en hospitalisation à
domicile, celle-ci peut faire appel à des professionnels de santé exerçant à
titre libéral avec lesquels l'établissement conclut un contrat qui précise
notamment les conditions de rémunération particulières autres que le paiement à
l'acte. » - (
Adopté.
)
« Art. 4. _ Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L.
162-1-10 ainsi rédigé :
«
Art. L. 162-1-10
. _ Des conditions particulières d'exercice des
professionnels de santé exerçant à titre libéral ou qui sont salariés des
centres de santé sont mises en oeuvre pour délivrer des soins palliatifs à
domicile. Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération
particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des
professionnels par les organismes d'assurance maladie.
« Un contrat, conforme à un contrat type, portant sur ces conditions
d'exercice est conclu entre les professionnels ou les centres de santé et les
organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article et établit le contrat type. » -
(
Adopté.
)
« Art. 5. _ Avant le 31 décembre 1999, le Gouvernement présentera au Parlement
un rapport sur la prise en compte des soins palliatifs par le programme de
médicalisation du système d'information. » - (
Adopté.
)
« Art. 6. _ Les deux premiers alinéas de l'article L. 710-3-1 du code de la
santé publique sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements
médico-sociaux mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la
douleur des patients qu'ils accueillent et à assurer les soins palliatifs que
leur état requiert, quelles que soient l'unité et la structure de soins dans
laquelle ils sont accueillis. Pour les établissements de santé publics, ces
moyens sont définis par le projet d'établissement visé à l'article L. 714-11.
Pour les établissements de santé privés, ces moyens sont pris en compte par le
contrat d'objectifs et de moyens visé aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1.
« Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la
formation initiale et continue des professionnels de santé et diffusent, en
liaison avec les autres établissements de santé publics ou privés participant
au service public hospitalier, les connaissances acquises, y compris aux
équipes soignantes, en vue de permettre la réalisation de ces objectifs en
ville comme dans les établissements. Ils favorisent le développement de la
recherche.
« Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et
médico-sociaux peuvent passer convention entre eux pour assurer ces missions. »
- (
Adopté.
)
« Art. 7. _ L'article L. 312 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé
:
« 4° La délivrance de soins palliatifs aux patients dont l'état le requiert. »
- (
Adopté.
)
« Art. 8. _ Les deuxième (1° ) et troisième (2° ) alinéas de l'article L.
791-2 du même code sont ainsi rédigés :
« 1° D'élaborer avec des professionnels, selon des méthodes scientifiquement
reconnues, de valider et de diffuser les méthodes nécessaires à l'évaluation
des soins, y compris palliatifs, et des pratiques professionnelles ;
« 2° D'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques
cliniques et des références médicales et professionnelles en matière de
prévention, de diagnostic, de thérapeutique et de soins palliatifs. » -
(
Adopté.
)
« Art. 9. _ Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et
appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de
la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des
soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en
participant à l'ultime accompagnement du malade et en confortant
l'environnement psychologique et social de la personne malade et de son
entourage.
« Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une
charte qui définit les principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces
principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et
religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son
intimité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les
soins.
« Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des
établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et
médico-sociaux doivent conclure, avec les établissements concernés, une
convention conforme à une convention type définie par décret en Conseil d'Etat.
A défaut d'une telle convention ou lorsqu'il est constaté des manquements au
respect des dispositions de la convention, le directeur de l'établissement, ou
à défaut le préfet de région, en accord avec le directeur régional de l'action
sanitaire et sociale, interdit l'accès de l'établissement aux membres de cette
association.
« Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa
précédent peuvent organiser l'intervention des bénévoles au domicile des
personnes malades. » - (
Adopté.
)
« Art. 10. _ Le chapitre V du titre II du livre II du code du travail est
complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Congé d'accompagnement
d'une personne en fin de vie
«
Art. L. 225-15
. _ Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une
personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs a le droit de
bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
« Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période
d'activité à temps partiel.
« Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie a une durée maximale
de trois mois. Il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les
trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, sans préjudice du
bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et
aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure. Dans tous les
cas, le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec
un préavis de trois jours francs.
« Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le
début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception
l'informant de sa volonté de bénéficier du congé d'accompagnement d'une
personne en fin de vie, ainsi qu'un certificat médical attestant que la
personne accompagnée fait effectivement l'objet de soins palliatifs.
« En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le
certificat médical visé à l'alinéa précédent, le congé d'accompagnement d'une
personne en fin de vie débute sans délai à la date de réception par l'employeur
de la lettre du salarié.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités
d'application du présent article.
«
Art. L. 225-16
. _ Le salarié en congé d'accompagnement d'une personne
en fin de vie ou qui travaille à temps partiel conformément aux dispositions de
l'article L. 225-15 ne peut exercer par ailleurs aucune activité
professionnelle.
«
Art. L. 225-17
. _ A l'issue du congé d'accompagnement d'une personne
en fin de vie ou de sa période d'activité à temps partiel, le salarié retrouve
son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente.
«
Art. L. 225-18
. _ La durée du congé d'accompagnement d'une personne
en fin de vie est prise en compte pour la détermination des avantages liés à
l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait
acquis avant le début du congé.
«
Art. L. 225-19
. _ Toute convention contraire aux articles L. 225-15,
L. 225-17 et L. 225-18 est nulle de plein droit. » - (
Adopté.
)
Article additionnel après l'article 10