Séance du 10 mars 1999







M. le président. « Art. 23. - La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur de la République est ainsi modifiée :
« 1° Il est inséré, après l'article 6, un nouvel article 6-1, ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le médiateur de la République dispose, sur l'ensemble du territoire, de délégués qu'il désigne.
« Ces délégués transmettent au médiateur de la République les réclamations qui leur sont, le cas échéant, remises par les élus mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6.
« Ils apportent aux personnes visées au premier alinéa de l'article 6 les informations et l'assistance nécessaires à la présentation des réclamations.
« A la demande du médiateur de la République, ils instruisent les réclamations qu'il leur confie et participent au règlement des difficultés dans leur ressort géographique. »
« 2° Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le médiateur de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, notamment, recommande à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation de l'auteur de la réclamation.
« Lorsqu'il apparaît au médiateur de la République qu'un organisme mentionné à l'article 1er n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, il peut proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation.
« Lorsqu'il lui apparaît que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à des situations inéquitables, il peut suggérer les modifications qui lui paraissent opportunes.
« 3° La deuxième phrase du second alinéa de l'article 9 est complétée par les mots : "et ses propositions".
« 4° La seconde phrase de l'article 14 est complétée par les mots : "et fait l'objet d'une communication du médiateur de la République devant chacune des deux assemblées". »
Par amendement n° 31, M. Amoudry, au nom de la commission, propose d'insérer, après le premier alinéa de cet article, deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° A - Après le deuxième alinéa de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Médiateur européen ou un homologue étranger du Médiateur de la République, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention de ce dernier, peut lui transmettre cette réclamation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il s'agit d'éviter que le médiateur européen ou les médiateurs étrangers, en particulier ceux des pays membres de l'Union européenne, saisis d'une réclamation relevant de la compétence du médiateur de la République, n'aient à passer par l'intermédiaire d'un parlementaire français pour la transmettre au médiateur français. Cela devrait permettre d'alléger la procédure de saisine entre les médiateurs. L'exigence selon laquelle la réclamation doit passer par un parlementaire est une spécificité française et britannique.
En réalité, c'est une forme de réciprocité que nous souhaitons instaurer avec l'accord de M. le médiateur de la République.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Cet amendement permet d'aligner la France sur la pratique retenue par la majorité des pays européens. En conséquence, le Gouvernement y est favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 31.
M. Jacques Pelletier. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pelletier.
M. Jacques Pelletier. Je remercie M. le rapporteur et la commission d'avoir proposé cet amendement. Je regrette d'ailleurs de ne pas y avoir pensé au moment où j'étais médiateur.
Il est vrai que le médiateur européen reçoit de temps en temps des réclamations qui ressortissent aux médiateurs nationaux et que, de même, les médiateurs nationaux reçoivent de temps en temps des réclamations qui ressortissent au médiateur européen.
Pour les médiateurs nationaux, envoyer ces réclamations au médiateur européen ne pose pas de problème, étant donné que la saisine est directe. Pour le médiateur européen à l'égard du médiateur français, c'est un peu différent, car il faut saisir ce dernier par l'intermédiaire d'un parlementaire.
Le médiateur européen est donc obligé d'envoyer le dossier à un parlementaire en lui indiquant la marche à suivre par une notice qui a été mise au point avec les services du médiateur de la République française et ceux du médiateur européen. Ce système est compliqué et engendre beaucoup de retard.
Cet amendement prévoit donc une bonne disposition qui s'appliquera, au plus, à quelque dizaines de cas par an. C'est peu au regard des cinquante mille réclamations que reçoit le médiateur. Ce dispositif ne va pas modifier profondément la loi, mais il est tout à fait utile.
M. Jacques Mahéas. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Monsieur le président, nous sommes favorables à l'adoption de cet amendement, car il prévoit une simplification administrative. Cette remarque vaut également pour l'amendement n° 32.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 32, M. Amoudry, au nom de la commission, propose :
I. - De compléter le texte présenté par le 1° de l'article 23 pour l'article 6-1 à insérer dans la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur de la République par un alinéa ainsi rédigé :
« Un député ou un sénateur, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention du médiateur de la République, peut remettre cette réclamation à un délégué qui la transmet au médiateur de la République. »
II. - En conséquence, de supprimer le deuxième alinéa du même texte.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Cet amendement a pour objet de lever une ambiguïté.
En effet, la rédaction d'origine pourrait laisser penser que les délégués sont habilités à transmettre des réclamations au médiateur de la République sans que celles-ci passent par le filtre d'un parlementaire. Or cela est contraire à l'article 6 de la loi du 3 janvier 1973, qui exige cette intermédiation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS
DES SERVICES PUBLICS

Article 24