Séance du 4 mars 1999







M. le président. La parole est à M. Signé.
M. René-Pierre Signé. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur.
Je souhaiterais attirer son attention sur un problème qui peut paraître mineur mais qui, pourtant, ne manque pas de susciter une certaine inquiétude parmi les élus ruraux : je fais référence à la nouvelle interdiction faite aux structures hospitalières d'accueillir dans leur dépôt mortuaire des personnes décédées en dehors de leur établissement.
Cette interdiction, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 1999, fait suite au décret du 14 novembre 1997, pris en application de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire.
Je suis tout à fait conscient du fait que cette mesure a été édictée dans un souci réel, et souvent justifié, de mettre fin à un certain monopole des pompes funèbres et d'éviter de privilégier des établissements municipaux.
Il n'en demeure pas moins que cette nouvelle réglementation suscite des difficultés considérables pour les communes et les soumet, surtout en zone rurale, à une situation plus que délicate sur le plan humain et sur le plan financier.
Confrontées à ce problème sociétal qui veut que l'on ne veille plus et que l'on ne garde plus les corps à domicile, parce que les logements ne s'y prêtent plus et que l'usage s'en est perdu, les petites communes rurales avaient cru trouver une solution en finançant souvent des dépôts mortuaires dans les hôpitaux ou maisons de retraite pour accueillir les personnes décédées à l'extérieur de ces établissements, soit à leur domicile, soit sur la voie publique, par mort subite ou par accident, soit dans un hôpital voisin, centre hospitalier et universitaire ou centre hospitalier. On déposait le corps à l'hôpital local, dans la chambre funéraire. Il n'était pas chez soi, mais on en restait proche. C'était là une disposition coutumière que l'on peut sentimentalement et humainement comprendre.
Désormais, ces établissements locaux s'exposent à des poursuites pénales s'ils accueillent ces personnes décédées en dehors de leur établissement. Et c'est là que l'on touche le problème humainement pénible : certaines familles, qui ne peuvent désormais garder le défunt à domicile, doivent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres, les chambres funéraires « agréées », si l'on peut dire, ne se trouvant que dans les villes. Ainsi, on ajoute au deuil des difficultés matérielles que des personnes déjà dans la peine ne peuvent ni comprendre ni accepter.
M. le président. Posez votre question !
M. René-Pierre Signé. Comme il n'y a pas ou qu'il y a peu d'entreprises privées susceptibles de construire des chambres funéraires en zone rurale, les communes rurales, même si elles n'y sont pas légalement contraintes, se trouvent dans l'obligation de créer de nouveaux équipements et, plus encore, de les faire fonctionner.
M. le président. Posez votre question !
M. René-Pierre Signé. Reste la possibilité de réquisition ou de dérogation permanente. Mais je passe sur ce sujet, puisque vous me dites, monsieur le président, que le temps est compté.
Il n'y a guère de solution totalement satisfaisante. C'est pourquoi je vous pose plusieurs questions. (Exclamations ironiques sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
On peut, en effet, envisager soit un assouplissement de la législation en zone rurale, soit des possibilités de dérogation, soit l'acceptation de délais raisonnables avant l'exigence de la mise en place de chambres funéraires, soit des mesures financières appropriées d'aide aux communes. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Monsieur le sénateur, la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire a entendu opérer une distinction entre les chambres mortuaires des établissements de santé publics et privés, destinées à accueillir gratuitement pendant trois jours les corps des personnes décédées dans ces établissements, et les chambres funéraires gérées par des opérateurs funéraires et dont l'exploitation relève du service extérieur des pompes funèbres.
Il convient de rappeler que les raisons qui ont présidé à un tel choix résultent de la volonté d'organiser une séparation stricte des deux types d'équipements afin de permettre une clarification des relations entre les établissements de santé et les opérateurs funéraires.
Conformément à l'avis du Conseil d'Etat en date du 24 mars 1995, le Gouvernement a précisé, dans un décret du 14 novembre 1997, que les conventions passées entre des établissements de santé pour la gestion d'une chambre mortuaire ou pour l'utilisation des locaux d'une chambre funéraire à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement devaient être dénoncées au plus tard le 31 décembre 1998.
La séparation des vocations des chambres mortuaires et des chambres funéraires peut effectivement conduire, dans certains départements à dominante rurale, à des difficultés, et le ministre de l'intérieur est sensible à votre préoccupation.
C'est pourquoi, ainsi que M. Chevènement l'a déjà précisé dans une réponse faite lors d'une séance de questions d'actualité à l'Assemblée nationale, le Gouvernement réfléchit aux aménagements, nécessairement d'ordre législatif, qui pourraient être apportés au dispositif actuel tout en ne remettant pas en cause l'équilibre général de la loi du 8 janvier 1993.
Cette réflexion est engagée en liaison avec la ministre de l'emploi et de la solidarité et associera le Conseil national des opérations funéraires.
Il sera en tout état de cause procédé à un premier bilan de la mise en oeuvre de cette réglementation avant la fin du premier semestre, ainsi que l'a précisé la circulaire interministérielle du 14 janvier 1999 adressée aux préfets et aux directeurs des agences régionales de l'hospitalisation. (Applaudissements sur les travées socialistes.)

DÉPÉNALISATION DES DROGUES DOUCES