Séance du 14 décembre 1998
M. le président. « Art. 14 bis . - I. - A l'avant-dernier alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : "autres que", sont insérés les mots : "les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les ententes interdépartementales,".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 1999. » - (Adopté.)
« Art. 15. - I. - A titre transitoire, le conseil général de Mayotte, sur proposition du représentant du Gouvernement, demeure autorisé à aménager l'assiette et à modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la présente loi et perçus au profit de la collectivité territoriale.
« Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.
« Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à la collectivité territoriale par la loi de finances de l'année considérée.
« II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions, droits et taxes ou redevances mentionnés dans le code général des impôts de Mayotte publié au registre des délibérations sous les références n° 114/97/CGD sont validés en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'absence de base légale des délibérations du conseil général ayant institué ou modifié lesdits impositions, droits, taxes ou redevances ou parce qu'ils n'ont pas été rendus applicables par la loi de finances de l'année. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 15