Séance du 14 décembre 1998







M. le président. « Art. 11. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, les articles 234 bis à 234 decies ainsi rédigés :
« Art. 234 bis . - I. - Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs.
« II. - Sont exonérés de la contribution prévue au I :
« 1° Les revenus dont le montant annuel n'excède pas 12 000 francs par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse ;
« 2° Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 3° Les revenus des locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
« 4° Les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article L. 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ;
« 5° Les revenus des locations consenties à l'Etat ou aux établissement publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
« 6° Les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale ;
« 7° Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu'elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse.
« Art. 234 ter . - I. - Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 francs, des bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes définis aux article 50-0 et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location.
« Ces recettes nettes s'entendent des revenus des locations et sous-locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, à l'exclusion de cette contribution, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur.
« II. - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d'un régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.
« III. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
« L'avoir fiscal, les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II, puis sur la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies .
« Art. 234 quater . - I. - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au I de l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.
« II. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
« III. - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668.
« Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l'article 234 octies , le montant de cet acompte est égal à 2,5 % ou à 18 % des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.
« Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.
« Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.
« IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution.
« Art. 234 quinquies . - Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies , la contribution prévue à l'article 234 bis, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 quater , est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A.
« Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 quater .
« La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
« Art. 234 sexies . - Lorsque la location ou sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé, non mentionné à l'article 234 quater ou à l'article 234 quinquies , la contribution prévue à l'article 234 bis, assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter et perçues au cours de l'année civile au titre de la location, est acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.
« Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
« Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5 % de trois quarts des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter et perçues au cours de l'année précédente. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l'article 234 octies , le montant de cet acompte est égal à 2,5 % ou à 18 % de trois quarts des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.
« Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 quater , est déclarée, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des alinéas précédents.
« Art. 234 septies . - Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail.
« Art. 234 octies . - La contribution prévue à l'article 234 bis est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 ter et à l'article 234 septies . Son taux est porté à 18 % pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse autres que les suivantes :
« 1° Locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code rural et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;
« 2° Exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;
« 3° Locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;
« 4° Locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. 234 nonies . - I. - Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis.
« Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition.
« II. - La contribution additionnelle est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
« III. - Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la location :
« 1° Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;
« 2° Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;
« 3° Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin.
« IV. - Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5 %.
« V. - La contribution additionnelle est soumise aux même règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à l'article 234 bis.
« Art. 234 decies . - Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d'un bien dont les revenus ont été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d'un montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de l'avis d'imposition afférent à la contribution de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° du ). »
« B. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1681 francs ainsi rédigé :
« Art. 1681 F . - L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 A, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article 234 ter et la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies .
« Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de l'impôt sur le revenu et de ces contributions. »
« C. - Au premier alinéa de l'article 1681 A du code général des impôts, la référence : "1681 E" est remplacée par la référence : "1681 francs". »
« D. - Au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, après les mots : "revenu" et "montant", sont insérés respectivement des mots : "et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies " et "global". »
« E. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au 4° du 1 de l'article 635, après le mot : "immeubles", sont ajoutés les mots : ", de fonds de commerce ou de clientèles" ;
« 2° L'article 640 est ainsi rédigé :
« Art. 640 . - A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l'entrée en jouissance. » ;
« 3° Dans le 2° de l'article 662, les mots : ", les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 12 000 francs" sont supprimés ;
« 4° Au 2° de l'article 677, les mots : ", de droits de chasse ou de pêche" sont supprimés ;
« 5° L'article 689 est ainsi rédigé :
« Art. 689 . - L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière au taux prévu à l'article 742. » ;
« 6° L'article 739 est ainsi modifé :
« 1. Au premier alinéa, les mots : "autres que les immeubles ruraux" sont remplacés par les mots : ", de fonds de commerce ou de clientèles" ;
« 2. Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 7° Le deuxième alinéa de l'article 742 est ainsi rédigé :
« Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir. » ;
« 8° Le I de l'article 744 est ainsi rédigé :
« I. - Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent. » ;
« 9° Au 4° du premier alinéa du I et au V de l'article 867, les références : ", 6° , 8° et 9°" sont remplacés par la référence : "et 6°" ;
« 10° L'article 1378 quinquies est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - La résiliation d'un contrat de location- attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions des I et II rend exigibles les droits dus à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention. » ;
« 11° Les 8° et 9° du 2 de l'article 635, les articles 690, 736 et 737, le deuxième alinéa du 1° de l'article 738 et les articles 740, 741, 741 bis et 745 sont abrogés. »
« F. - Les dispositions des A à D s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998. Toutefois, pour les baux écrits de biens ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'aux revenus perçus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période.
« Les dispositions du E s'appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1998. Toutefois, pour les baux écrits d'immeubles ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'aux loyers courus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période. »
« G. - Pour l'application des I et II de l'article 234 ter du code général des impôts et par exception aux dispositions du premier alinéa du F, l'assiette des contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code est :
« - diminuée des recettes qui ont été soumises aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745 avant le 1er janvier 1998, ou, pour les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 234 quater , 234 quinquies et 234 sexies du même code, avant le 1er octobre 1998 ;
« - et majorée des recettes qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 31 décembre 1997, ou, pour les sociétés ou organismes précités, au 30 septembre 1998 mais ont été perçues au plus tard à ces dates. Ces recettes sont prises en compte au titre de l'année, de l'exercice ou de la période d'imposition incluant la période de location ou de sous-location en cause. »
« H. - Par exception aux dispositions du III de l'article 234 quater et du deuxième alinéa de l'article 234 quinquies du code général des impôts, le paiement des acomptes exigibles avant le 31 août 1999 et des contributions dues au titre d'un exercice clos avant le 1er juin 1999 s'effectue au plus tard le 15 septembre 1999. »
« I. - I. - A l'article 175 du code général des impôts, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés ou organismes dont les bénéfices sont, en application des articles 8, 8 ter, 8 quater , 8 quinquies , 238 ter, 239 ter, 239 quater à 239 quater C, soumis au nom des associés à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, les déclarations de résultat mentionnées à l'article 172 sont déposées dans les trois mois de la clôture de l'exercice.
« II. - Le deuxième alinéa de l'article 60 du code général des impôts est complété par les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article 175".
« III. - Le deuxième alinéa de l'article 61 A du code général des impôts est complété par les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article 175".
« IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 1999. »
« J. - Au premier alinéa de l'article L. 80 et au 1° de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales, après les mots : "le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts,", sont insérés les mots : "la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail,". »
« K. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 bis du code général des impôts est, sauf convention contraire, à la charge du locataire.
« La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
« II. - A l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et au 3° de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : "du droit de bail" sont remplacés par les mots : "de la contribution annuelle représentative du droit de bail".
« III. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts.
« IV. - Les dispositions du premier alinéa du I et celles des II et III sont applicables pour les loyers qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 30 septembre 1998. »
« L. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
Sur cet article, la parole est à M. Angels.
M. Bernard Angels. L'article 11, dans son principe, répond à des objectifs de simplification très honorables, auxquels nous souscrivons bien naturellement.
Cette réforme permettra de supprimer plus de 5 millions de formulaires dont une grande majorité s'adresse aux particuliers. C'est donc une excellente mesure.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Mais...
M. Bernard Angels. Néanmoins, il est évident que le nouveau dispositif doit s'intégrer en parfaite cohérence dans le droit en vigueur,...
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Ce qui n'est pas le cas !
M. Bernard Angels. ... surtout quand celui-ci a été modifié voilà peu de temps.
Il nous a semblé que l'article 11 dans son paragraphe I, venait bousculer, sans justifications - en tout cas nous ne les avons pas vues - des dispositions qui ont été votées à l'occasion de l'examen du dernier projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
En effet, dans ce texte, une harmonisation des dates de dépôt des principales déclarations professionnelles est intervenue. Depuis lors, la déclaration des résultats peut être déposée au plus tard le 30 avril.
Or, dans l'article qui nous est présenté aujourd'hui, et plus précisément dans le paragraphe I, il est précisé que les déclarations de résultat devront nécessairement être déposées dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.
Sur le fond, je n'ai pas d'objection à voir modifié ce délai, mais je ne comprends pas pourquoi, au détour de cette disposition sur le droit de bail, il faudrait le faire.
Je crois savoir que cela pose problème pour des petites sociétés de personnes à objet agricole de type GAEC, groupements agricoles d'exploitation en commun, ou EARL, exploitations agricoles à responsabilité limitée, qui pourraient, en plus, avoir une clôture de leur exercice ne coïncidant pas avec la fin de l'année civile. Pour l'ensemble de ces petites sociétés dont toutes ne sont pas forcément bailleurs, la date de dépôt serait avancée, au mieux d'un mois, au pire de plusieurs mois, ce qui pose, pour elles comme pour les organismes qui établissent les résultats comptables et les déclarations fiscales, à tout le moins des problèmes d'organisation, surtout avec une entrée en application du nouveau dispositif à partir des exercices clos au 31 janvier 1999.
C'est pourquoi il nous semble nécessaire de supprimer le paragraphe I, qui, selon nous, ne modifie pas l'architecture de l'article, et ainsi de rester sur la base du dispositif actuel, qui fixe le délai au 30 avril pour la déclaration de résultat.
M. le président. Sur l'article 11, je suis saisi de huit amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 18 est présenté par M. Marini, au nom de la commission.
L'amendement n° 8 est proposé par MM. Ballayer, Machet, Badré et les membres du groupe de l'Union centriste.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
Les quatre amendements suivants sont présentés par M. Bourdin et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
L'amendement n° 45 est ainsi rédigé :
« I. - Compléter in fine le paragraphe III du texte proposé par le A de l'article 11 pour l'article 234 ter du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'année 1998, il sera défalqué du produit du droit de bail le montant déjà acquitté au titre de la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998. »
« II. - Afin de compenser les pertes de ressources résultant pour l'Etat des dispositions ci-dessus, insérer après le A de cet article, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de ressources résultant pour l'Etat du dispositif transitoire institué in fine par le III de l'article 234 ter du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par une majoration du tarif du droit visé aux articles 575 et 575 A du même code. »
L'amendement n° 46 est ainsi conçu :
« I. - Compléter in fine le paragraphe III du texte présenté par le A de l'article 11 pour l'article 234 quater à insérer dans le code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'année 1998, il sera défalqué du produit du droit de bail et de la taxe additionnelle le montant déjà acquitté au titre de la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998. »
« II. - Afin de compenser les pertes de ressources résultant pour l'Etat des dispositions ci-dessus, insérer après le A de cet article un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de ressources résultant pour l'Etat du dispositif transitoire institué in fine par le III de l'article 234 quater du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par une majoration du tarif du droit visé aux articles 575 et 575 A du même code. »
L'amendement n° 47 vise :
I. - A compléter le paragraphe V du texte présenté par le A de l'article 11 pour l'article 234 nonies à insérer dans le code général des impôts par un second alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'année 1998, il sera défalqué du produit de la taxe additionnelle le montant déjà acquitté au titre de la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998. »
II. - Afin de compenser les pertes de ressources résultant pour l'Etat des dispositions ci-dessu, à insérer après le A de cet article un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de ressources résultant pour l'Etat du dispositif transitoire institué in fine par le V de l'article 234 nonies du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par une majoration du tarif du droit visé aux articles 575 et 575 A du même code. »
L'amendement n° 48 tend à supprimer le texte proposé par le A de l'article 11 pour l'article 234 decies à insérer dans le code général des impôts.
Enfin, les deux derniers amendements sont identiques.
L'amendement n° 1 est présenté par M. Angels, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Massion, Miquel, Moreigne et Sergent, les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 27 est déposé par MM. Adnot et Lachenaud.
Tous deux tendent à supprimer le i (après le h) de l'article 11.
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 18.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 11 vise à remplacer le droit de bail et sa taxe additionnelle par deux contributions représentatives de ce droit et de cette taxe, recouvrées, selon les cas, comme en matière d'impôt sur le revenu ou comme en matière d'impôt sur les sociétés.
La commission des finances approuve bien sûr tous les efforts de simplification, mais elle n'est absolument pas convaincue par les modalités fixées par le présent article. Il est difficile de mettre en place le nouveau régime de déclaration en raison des problèmes de transition que pose le passage d'un système à l'autre.
En substituant au droit de bail perçu au 1er octobre une contribution acquittée en même temps que l'impôt sur le revenu au titre des loyers perçus en 1998, le nouveau dispositif aboutit à une double imposition des revenus perçus sur les neuf premiers mois de 1998.
Le paiement et la déclaration de la nouvelle contribution s'effectueront en même temps que l'impôt sur le revenu pour les revenus des locations ou sous-locations qui entrent dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux.
Le présent article prévoit que la nouvelle contribution et la contribution additionnelle s'appliqueraient aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998. Il en résulterait donc une superposition des bases d'imposition pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998, pour laquelle le droit de bail et la taxe additionnelle ont déjà été acquittés dans l'ancien système.
C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, votre dispositif prévoit un dégrèvement lorsque le bailleur cesserait - et dans ce cas-là seulement - de louer l'immeuble dont les revenus ont été soumis au droit de bail.
Nous nous élevons contre ce dispositif de remboursement, qui peut n'intervenir que plusieurs années après le paiement du droit de bail, éventuellement très longtemps après, dans la mesure où le bailleur doit cesser de louer pendant neuf mois consécutifs pour obtenir un remboursement. De surcroît, le bailleur sera contraint de faire une démarche spécifique auprès des services fiscaux et de justifier le paiement de droits qu'il aura acquittés plusieurs années auparavant. Tout cela ne semble pas raisonnable.
Juridiquement, le contribuable ne devrait acquitter des droits qu'au titre des trois mois de 1998, d'octobre à décembre, pour lesquels il n'a pas encore payé de droit de bail ni de taxe additionnelle.
Mais, et c'est là où le bât blesse, vous envisagez, monsieur le secrétaire d'Etat, de faire une réforme de simplification administrative sans en avoir les moyens.
En effet, le droit de bail représente, en année pleine, 6,5 milliards de francs, et la taxe additionnelle près de 3,5 milliards de francs, soit, au total, près de 10 milliards de francs. Si l'on passe sans transition d'un système à l'autre, il manquera dans les caisses de l'Etat de l'ordre de 7 milliards de francs. Quelle que soit la manière dont vous appréhendez le problème, le passage d'un système à l'autre - la première année seulement, il est vrai - c'est un coût en trésorerie et en même temps un décalage budgétaire. C'est donc une perte de ressources pour l'Etat, qui, certes, ne se constate qu'une fois, mais qui, lorsqu'elle est constatée, s'élève à 7 milliards de francs.
La commission estime donc qu'il conviendrait de rechercher une solution pour permettre aux bailleurs de récupérer leurs contributions. Elle est bien consciente de l'ampleur du problème budgétaire ainsi soulevé. Mais faut-il, pour le plaisir d'une simplification administrative, sans doute appelée de leurs voeux par les propriétaires, conduire ceux-ci à payer deux fois la même taxe neuf mois sur douze ? Nous ne pouvons pas vous suivre sur ce point.
Il ne s'agit pas d'une hostilité quant au principe même d'une réforme. Mais il nous semble préférable que celle-ci soit confiée à une commission de réflexion pour trouver la bonne solution. A la vérité, on vit très bien avec un système sans doute un peu compliqué. En tout cas, les personnes qui paient le droit de bail et la taxe additionnelle ne les paient pas deux fois.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons au Sénat de supprimer l'article 11.
M. le président. La parole est à M. Ballayer, pour défendre l'amendement n° 8.
M. René Ballayer. Cette modification de la date de dépôt des déclarations, introduite de manière indirecte, ne semble pas justifiée dans la mesure où l'impôt sur le revenu n'est établi et recouvré qu'après le dépôt d'une déclaration annuelle des revenus. Or, dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur le revenu, le bénéfice est imposable au nom des associés en proportion de leurs droits.
Ces associés sont bien souvent titulaires d'autres revenus, par exemple des revenus fonciers, et font partie d'un foyer fiscal bénéficiant également d'autres sources de revenu, comme les bénéfices industriels et commerciaux, les traitements et salaires. La déclaration de la société et la déclaration de l'ensemble des revenus des associés ne seraient donc plus concomitantes.
De plus, les dispositions contenues dans la loi de finances sont adoptées en fin d'année. Les déclarations déposées en cours d'année devraient être modifiées en fonction des nouvelles dispositions apportées par lebudget.
Cette modification proposée par l'article 11 est d'autant plus surprenante que l'article 3 de la récente loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a harmonisé, en retenant le 30 avril, la date de dépôt des déclarations des revenus professionnels des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.
Par ailleurs, les sociétés agricoles, comme les exploitants individuels, ne peuvent modifier la date de clôture de leur exercice fiscal - article 73, alinéa I, du code général des impôts.
La modification proposée risque d'entraîner, pour un grand nombre d'exploitants agricoles, des problèmes dans l'élaboration des déclarations fiscales. Il en sera notamment ainsi pour les sociétés agricoles et viticoles ayant retenu comme date de clôture le 30 juin ou le 31 juillet. En effet, les trois mois qui suivent ces dates sont des périodes d'indisponibilité pour les exploitants - moisson, vendange - ainsi que pour les centres de gestion et de comptabilité.
Pour l'ensemble de ces raisons, il vous est proposé, mes chers collègues, de supprimer l'article 11 du présent projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Clouet, pour défendre les amendements n°s 45, 46, 47 et 48.
M. Jean Clouet. Dans un souci de cohérence avec la position de la commission des finances, nous retirons ces amendements, monsieur le président.
M. le président. Les amendements n°s 45, 46, 47 et 48 sont retirés.
La parole est à M. Angels, pour défendre l'amendement n° 1.
M. Bernard Angels. J'ai déjà défendu cet amendement lors de mon intervention générale. Contrairement à la commission qui demande la suppression de l'ensemble de l'article 11, nous souhaitons simplement supprimer le paragraphe I.
M. le président. L'amendement n° 27 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 1 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer le paragraphe I. Si cette démarche me paraît justifiée, je ne crois pas que l'on puisse en rester là. En effet, l'article 11 soulève bien d'autres difficultés, en particulier celle qui consiste à concilier la simplification administrative et le coût qu'elle représente nécessairement si l'on veut éviter une double taxation. A cet égard, l'amendement n° 1 n'apporte pas de précision particulière. C'est pourquoi la commission demande au Sénat de rejeter cet amendement. M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 18 et 8, ainsi que sur l'amendement n° 1 ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Ces amendements sont d'esprit tout à fait différent. L'amendement présenté par M. Angels est un amendement constructif, qui met en évidence une faiblesse ponctuelle du dispositif proposé par le Gouvernement. Monsieur Angels, je vous donne acte bien volontiers de la réflexion positive que le groupe socialiste et vous-même avez menée pour déposer cet amendement, qui vise à supprimer le paragraphe I de ce fameux article 11. J'émets donc un avis favorable sur votre amendement.
En revanche, je ne peux qu'être en désaccord sur les amendements de suppression de l'ensemble de l'article, et je m'en explique.
Nous avons tous la même intention, à savoir simplifier les obligations déclaratives des contribuables. En effet, tous les orateurs qui sont intervenus sur ce point vont dans ce sens. En l'occurrence, il s'agit de supprimer plus de cinq millions de déclarations concernant le droit de bail. Cet effort de simplification n'est pas minime ; il porte et sur la contribution représentative du droit de bail et sur la contribution additionnelle.
Comme pour toute réforme d'importance, on observe des difficultés de transition, sur lesquelles M. le rapporteur général a mis l'accent. En effet, les loyers qui auront été perçus entre le 1er janvier 1998 et le 30 septembre 1998 supporteront le droit de bail acquitté en 1998 et serviront de référence pour le calcul de la nouvelle contribution qui sera versée en 1999, parce que l'administration se servira des seules données dont elle disposera à cette date.
Le point important, monsieur Marini, c'est que les bailleurs ne supporteront pas de charges fiscales supplémentaires. En 1998, ils auront payé sur 1998 ; en 1999, ils ne paieront qu'une fois, et ce à partir d'une contribution qui porte sur douze mois de loyer. On entrera donc dans un régime de croisière où, chaque année, les bailleurs qui continuent à louer paieront une contribution sur une année complète.
« Mais il peut arriver qu'un bailleur en vienne à interrompre la location », me direz-vous. A ce moment-là, si on ne fait rien, effectivement, il paiera une année de plus. C'est pourquoi le Gouvernement, dans son esprit de rigueur...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans sa magnanimité !
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Non, monsieur Marini, je respecte les droits des contribuables ! C'est pourquoi, disais-je, le Gouvernement, dans son esprit de rigueur et d'objectivité, prévoit qu'un bailleur interrompant la location aura droit à une sorte de crédit qui correspondra au droit de bail qu'il aura payé pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998.
J'ajoute que le dispositif proposé par le Gouvernement crée un avantage de trésorerie pour les nouveaux bailleurs. Certes, ce n'est pas pour cette raison que nous le mettons en place ; le fait que la contribution de 1999 soit payée au mois de septembre 2000 et non pas à la fin de 1999, alors que, de toute façon, le locataire aura payé les sommes correspondantes, procure un avantage de trésorerie ; mais je n'y insiste pas davantage.
Ce que je veux simplement dire, c'est que, pour un bailleur qui loue en continu, rien ne changera dans les paiements qu'il effectuera chaque année.
En revanche, s'il lui arrive d'interrompre la location, conformément au raisonnement que vous avez développé, monsieur le rapporteur général, l'Etat devra lui rembourser la fraction correspondant à la période du 1er janvier au 30 septembre 1998.
Certes, ce système de transition n'est pas extrêmement simple ; mais quitter un impôt compliqué ne peut pas toujours se faire simplement.
Ce qui restera, à mes yeux, de cet article 11, c'est que 5 millions de formulaires ne seront plus à remplir. Je pense que les bailleurs ayant fait le point exact sur leurs droits juridiques verront que, compte tenu du droit à remboursement, en cas de fin de location, du droit de bail et de la taxe additionnelle valable du 1er janvier au 30 septembre 1998, ils ne sont absolument pas lésés par la réforme proposée.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements n°s 18 et 8 et un avis favorable sur l'amendement n° 1.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'avoue, dans cette matière subtile, techniquement complexe, ne pas avoir bien saisi tout le sel de votre réponse !
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Pourtant elle n'en manquait pas ! (Sourires.)
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Vous pouvez faire mieux ! (Nouveaux sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous me répondez que le nouveau système s'applique à partir de 1999 et que les gens ne paient qu'une fois. Mais j'évoquais la période du 1er juillet 1998 au 30 septembre 1998, pour laquelle le bailleur a à sa charge, me semble-t-il, deux fois la même taxe sur la même assiette fiscale.
Je ne crois pas que vous m'ayez répondu que cette interprétation était fausse. Si vous étiez en mesure de nous démontrer que notre crainte est infondée, peut-être réviserions-nous alors notre analyse. Mais rien dans vos propos ne va à l'encontre des remarques formulées sur cette période, où il y a bien recouvrement entre deux prélèvements frappant la même assiette fiscale.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur général, je me suis borné à un raisonnement qui, je crois, est de bon sens dans la mesure où il vise un bailleur louant en continu : ce dernier payera une fois en 1998, une fois en 1999, une fois en 2000, une fois en 2001. Il ne payera pas deux fois la même somme la même année.
C'est si le bailleur cesse de louer son bien, et dans ce cas seulement, que votre remarque judicieuse intervient : le dispositif proposé par le Gouvernement s'applique alors, et l'Etat s'engage à rembourser au bailleur le droit de bail pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998.
Je pense donc que mon propos est relativement clair : il concerne directement la situation financière des bailleurs, qui seule effectivement importe.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Je voulais entendre toutes les interventions pour mieux comprendre, mais je n'ai toujours pas compris ! (Sourires.) M. le rapporteur général a tout fait pour m'expliquer. Il vous a posé des questions supplémentaires, monsieur le secrétaire d'Etat, et les réponses que vous avez apportées n'ont pas été, pour un esprit trop simple comme le mien, suffisamment éclairantes !
M. Michel Charasse. Ne vous faites pas de mal ! (Sourires.)
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. S'agissant de la simplification, nous sommes tous d'accord ; mais la simplification à 7 milliards de francs, c'est cher !
De surcroît, mes chers collègues, il est compliqué de simplifier, puisque quatre pages entières du projet de loi sont nécessaires pour ce faire, ce qui rend l'exercice législatif un peu délicat !
Monsieur le secrétaire d'Etat, nos compatriotes ne sont pas de fins juristes comme vous et comme M. le rapporteur général,...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Et comme le président de la commission des finances !
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. ... et ils veulent donc savoir ce qu'ils auront à payer !
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Exactement !
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Ils ont eu à payer un droit de bail au 1er octobre 1998 pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998. Ils vont déclarer leurs revenus en février 1999 et, si j'ai bien compris - mais peut-être allez-vous pouvoir nous éclairer - ils vont devoir acquitter une nouvelle taxe sur les loyers encaissés au cours de l'année 1998.
Si vous nous dites qu'il n'en est rien et que celui qui déposera sa déclaration d'impôt sur le revenu pourra défalquer le droit de bail qu'il aura acquitté au 1er octobre 1998, les préoccupations de M. le rapporteur général vont tout d'un coup s'alléger, et nous allons pouvoir trouver des solutions.
Si, en revanche, vous nous dites que le redevable devra, dans sa déclaration d'impôt sur le revenu, porter les revenus fonciers qu'il a naturellement encaissés en 1998 et acquitter à nouveau la taxe, il aura, comme M. le rapporteur général nous l'a dit voilà un instant, acquitté deux fois la taxe pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous pouvez nous expliquer les choses comme vous le voulez, et vous avez beaucoup de talent ; nous admirons le talent mais nous ne sommes pas convaincus : en effet, un impôt est perçu deux fois pour la même période, ce que, bien sûr, les redevables ne peuvent pas apprécier !
Vous introduisez la notion de dégrèvement. L'intention est bonne. Dans d'autres domaines, nous aimerions bien que le Gouvernement retienne les dégrèvements que nous proposons ! (Sourires.) Là, le dégrèvement proposé est conditionnel : il faut que la cessation de la location dure neuf mois consécutifs. Par conséquent, le propriétaire dont la location n'aura pas été interrompue pendant neuf mois consécutifs perdra le bénéfice du dégrèvement : pas de chance pour lui ! Mais c'est ce que votre texte, dans toute sa rigueur, prévoit.
Par ailleurs, le bailleur, qui a une créance contre l'Etat, devra effectuer une démarche spécifique auprès des services fiscaux pour demander le remboursement.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous nous avez dit récemment que les contribuables devraient apprendre à payer leur impôt à la date prévue ; « en cas de dépassement de délai, il est tout à fait indispensable qu'ils acquittent l'intérêt de retard dans des conditions qui ne doivent pas nous attendrir et qui doivent être assorties de la force et en tout cas de la contrainte suffisante », avez-vous même ajouté.
J'aimerais donc bien que vous nous indiquiez quel intérêt de retard vous allez servir aux contribuables que vous aurez indûment soumis deux fois à un impôt !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je constate que nous n'avons toujours pas de réponse !
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 18 et 8.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je crois que la discussion a permis d'éclairer les choses. Au fond, entre la position du secrétaire d'Etat et celle du rapporteur général et donc de la commission, le chemin n'est pas très grand !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Sept milliards de francs !
M. Michel Charasse. Ce qui a préoccupé M. le rapporteur général, c'est le risque de double imposition, risque auquel, comme M. Angels l'a rappelé tout à l'heure, nous avons été sensibles en commission.
Mais à partir du moment où le Gouvernement nous affirme qu'il n'y a aucun risque et que toutes les précautions sont prises, il reste le problème qui a été soulevé par M. Angels et sur lequel M. le secrétaire d'Etat était d'accord, c'est-à-dire le I.
Il y a un second problème qui vient d'être soulevé, après M. le rapporteur général, par M. le président de la commission des finances : il s'agit du dégrèvement qu'il faut demander. A partir du moment où le législateur, sur proposition du Gouvernement, modifie la loi, le dégrèvement devrait être automatique. Par conséquent, je suis un peu gêné que la suppression de l'article 11 soit proposée car, au fond, les motivations de ce texte ne sont pas choquantes. Ce qui pose problème, ce sont ses modalités.
Si M. le rapporteur général voulait bien s'en tenir à la suppression du I, proposée par M. Angels, et à une modification de l'article 234 decies, pour ne pas obliger les redevables, comme l'a dit à juste raison M. le président de la commission des finances, à demander le dégrèvement, et remplacer « peuvent demander » par « obtiennent de plein droit », c'est-à-dire sans aucune formalité ni déplacement de leur part, nous aurions fait alors, à mon avis, un grand pas.
Ce qui me gêne dans la démarche proposée par la commission des finances, c'est que nous risquons de renvoyer à l'Assemblée nationale un projet de loi dont l'article 11 aura été supprimé. Je ne crois pas que ce serait du bon travail législatif puisque, agissant ainsi, nous contribuerions mal, ou peu, au bon fonctionnement du système bicaméral dont M. Alain Lambert rappelait en commission mixte paritaire, voilà quelques jours, tout le prix que nous y attachons ici, et la commission des finances en particulier.
C'est pourquoi je lance un appel au rapporteur général : monsieur le rapporteur général, ne pourriez-vous pas, d'une part, vous rallier à l'amendement n° 1 de M. Angels, non pour des raisons politiques ni par vanité d'auteur, mais simplement pour que nous laissions une trace de nos travaux et de nos réflexions dans le texte qui sera transmis à l'Assemblée nationale et, d'autre part, demander, par un amendement - le délai limite pour le dépôt des amendements étant dépassé, vous seul avez le droit d'en présenter un - la modification de l'article 234 sexies du code général des impôts, pour que le dégrèvement ne soit plus soumis à une demande et devienne un droit automatique ?
Quant à la manière de l'appliquer, l'administration verra. Quand on fait des réformes, il faut bien, naturellement, en supporter soi-même les conséquences.
Telle est la raison pour laquelle, avec regret, le groupe socialiste ne pourra pas voter les amendements n°s 18 et 8.
Cela étant, nous pourrions certainement trouver une solution d'entente si M. le rapporteur général, avec M. le président de la commission des finances bien sûr, acceptait de faire un pas dans les directions que je viens d'indiquer, c'est-à-dire sur les deux points.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mon cher collègue, la question du i se pose effectivement, mais je crois que nous avons montré qu'elle n'était pas centrale dans le dispositif.
Vous proposez une amélioration, qui sera favorable aux sociétés de personnes mais qui ne règle, pas pour autant, la question de la double imposition et le problème non seulement de la démarche à effectuer en cas d'interruption de location, mais aussi et surtout du délai de cette interruption de location.
Pour ma part, j'aurais tendance, si l'on recherche des solutions ensemble par le dialogue, à demander au secrétaire d'Etat s'il serait prêt, de son côté, à faire une avancée sur deux points : d'une part, l'automaticité du remboursement et, d'autre part, la réduction du délai de neuf mois à une durée plus acceptable - deux ou trois mois, par exemple.
Si l'on pouvait avancer dans ce sens-là, peut-être pourrions-nous reprendre notre réflexion.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. C'est bien volontiers que je participe à ce débat, dès lors que notre objectif commun est de favoriser la simplification de l'impôt.
La question du paiement des droits sur la période du 1er janvier au 30 septembre est délicate. Avec une simplicité feinte, M. Lambert a évoqué un contribuable type. Mais ce contribuable aura payé en 1998 une contribution sur douze mois de loyer, comme il le fera en 1999 ! Il ne paiera pas deux contributions sur douze mois de loyer la même année.
Cela étant, ce qu'a dit M. Charasse est indiscutablement plein de bon sens et s'inscrit dans notre volonté d'améliorer le texte à la marge.
On peut trouver des modalités plus ou moins satisfaisantes et plus ou moins automatiques de remboursement du droit de bail perçu sur les neuf premiers mois de 1998, le Gouvernement est tout à fait ouvert sur ce point.
En revanche, monsieur le rapporteur général, l'interruption de deux ou trois mois que vous avez évoquée correspond au délai normal de passage d'un locataire à l'autre !
Si le Gouvernement a voulu fixer le délai à neuf mois, c'est d'abord en raison de l'effet de symétrie avec les neufs mois de 1998 qui sont en cause, mais ce n'est pas l'argument essentiel. La raison principale, c'est qu'il est normal de rembourser le dégrèvement au propriétaire lorsque celui-ci ne veut plus ou ne peut plus louer son bien. Or il a, dans ce cas, besoin d'une certaine durée pour être en mesure de prouver qu'il ne cherche pas ou qu'il ne peut pas louer son bien.
Si le Gouvernement est tout à fait ouvert sur l'amélioration des modalités de remboursement, il ne saurait en revanche accepter le délai de deux ou trois mois. Il lui préfère en effet le délai de neuf mois, qui est plus raisonnable, car il donne au bailleur un certain laps de temps pour prouver qu'il ne veut véritablement plus ou qu'il ne peut plus louer.
Prêt à aller dans le sens de la démarche initiée par M. Angels et confortée par M. Charasse, le Gouvernement est donc toujours opposé à l'amendement de suppression.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Mes chers collègues, les préoccupations qui ont été exprimées par M. Angels et soutenues par M. Charasse ne visent, sachez-le, que les sociétés de personnes.
MM. Angels et Charasse, en modifiant le i de cet article de quatre pages, ne résolvent en rien le problème posé par le retraité qui loue simplement un logement : celui-ci est absent de la préoccupation, au demeurant tout à fait respectable par ailleurs, de nos deux collègues, qui aimeraient laisser croire à la Haute Assemblée que tous les problèmes sont réglés par leur magnifique amendement.
Souffrez, chers amis, que nous ayons aussi des préoccupations pour les nombreuses personnes physiques que sont les bailleurs d'un appartement ou d'un pavillon, seul élément de leur patrimoine.
M. le secrétaire d'Etat nous affirme qu'ils ne paieront qu'une fois par an. Mais sur quels revenus ? Ils paieront quand même bien deux fois sur les revenus d'une même période !
Je m'étonne, de plus - et je me tourne, disant cela, vers nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen -, que personne ne se soit encore préoccupé de la condition des locataires ! En effet, mes chers collègues, si mon raisonnement n'est pas fondé pour la taxe additionnelle, il l'est pour le droit au bail acquitté par le propriétaire et « répété », comme on dit, sur le locataire ! La personne qui aura été locataire en 1998 remboursera le droit au bail acquitté par le propriétaire au titre de 1998. Or, si elle est toujours locataire en 1999, pensez-vous qu'elle appréciera de payer deux fois sur la même période ? Et, si elle n'est plus locataire en 1999, qui va rembourser le propriétaire sur la même période ?
En l'occurrence, le problème d'application est réel et la Haute Assemblée ne peut pas estimer qu'elle aura réglé la question en adoptant l'amendement - utile, certes - de M. Angels, alors qu'en réalité le droit au bail et la taxe additionnelle seront perçus deux fois sur la même période pour les personnes physiques, c'est-à-dire du 1er janvier au 30 septembre 1998.
M. Bernard Angels. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Angels.
M. Bernard Angels. L'analyse de M. Lambert me paraît un peu courte.
Aussi bien Michel Charasse que moi-même prenons en compte, lorsque nous légiférons, l'intérêt de tout le monde, et pas seulement, comme a semblé le dire M. Lambert, celui des sociétés de personnes.
En fait, nous n'avons pas la même lecture de cet article : nous y avons relevé, en effet - et c'est l'objet de notre amendement - un problème pour les sociétés de personnes, le cas des particuliers étant effectivement réglé, M. le secrétaire d'Etat l'a répété plusieurs fois, par le texte même de l'article 11. Voilà sans doute ce qui nous différencie !
M. Michel Charasse. Je demande la parole.
M. le président. Je ne peux pas vous redonner la parole, monsieur Charasse, vous avez déjà expliqué votre vote !
M. Michel Charasse. Alors, je demande la parole pour un rappel au règlement ! (Sourires.)
M. le président. Sur quel article ?
M. Michel Charasse. Sur l'organisation de nos travaux !
M. le président. Vous avez la parole, monsieur Charasse.
M. Michel Charasse. Monsieur le président, la séance sera suspendue dans quelques minutes, puisque vous l'avez souhaité. Or, à ce point de la discussion, j'ai le sentiment que l'accord entre la commission et le Gouvernement n'est pas loin.
Comme la commission des finances doit se réunir tout à l'heure, son rapporteur général, son président et le secrétaire d'Etat ne pourraient-ils pas rapprocher leurs points de vue avant ladite réunion ? Le vote de l'article serait alors renvoyé après le dîner, de façon que nous laissions quand même la trace des travaux du Sénat dans un article dont nous avons la conviction, les uns et les autres, que, sur les principes, il n'est pas mauvais, mais qu'il a été élaboré de façon « cafouilleuse » au cours de la délibération de l'Assemblée nationale.
Par conséquent, je propose que le vote sur l'amendement n° 18 soit renvoyé après le dîner et que l'on essaie, le temps de la suspension, de trouver un accord avec le Gouvernement.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, êtes-vous sensible à cette idée ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette idée, comme toutes celles qui sont suggérées par M. Charasse, est intéressante. Toutefois, je n'ai pas le sentiment que nous soyons si proches...
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Moi non plus !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... entre le banc de la commission et celui du Gouvernement.
La marque que nous allons imprimer sera une blessure temporaire, puisqu'il s'agit d'une suppression si la majorité du Sénat en décide ainsi.
Cela dit, les arguments échangés vont sans doute permettre à nos collègues députés de mieux apprécier la réalité de ce problème, et je suppose qu'ils seront susceptibles de tenir compte d'au moins un certain nombre des arguments qui auront été échangés ici.
Sur le plan technique, je ne vois en tout cas pas, après avoir examiné cette question sous différents aspects, comment nous ferions, dans le peu de temps qui nous est imparti, pour trouver, s'agissant d'un dispositif complexe de quatre pages, une modification qui ferait vraiment consensus.
Il est vrai que, la semaine dernière, nous avons pu nous livrer à cet exercice au sujet de la TVA concernant les terrains à bâtir ou sur les arrêtés Miot concernant le régime des successions en Corse. Par ma part, je suis en effet ouvert chaque fois que l'on peut faire en sorte que notre débat se déroule dans les meilleures conditions, et je le suis encore davantage si l'on peut parvenir à un consensus. Toutefois, franchement, dans le cas présent, je n'ai pas le sentiment, pour avoir observé les réactions de M. le secrétaire d'Etat pendant que vous parliez tout à l'heure (M. le secrétaire d'Etat proteste), que nous soyons si proches de trouver une solution transactionnelle et consensuelle.
Il me semble que, pour la clarté des positions, il est préférable d'en rester, à ce stade du débat, à celle qui est suggérée par la commission à travers son amendement de suppression.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Il y a ceux qui veulent simplifier les formalités fiscales, supprimer cinq millions de formulaires : ce sont M. Charasse, M. Angels et le Gouvernement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les gentils !
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Et il y a ceux...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les méchants !
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Non ! Je ne me situe pas sur le plan de la morale !
Et il y a ceux qui préfèrent un système compliqué, un statu quo complexe à une réforme qui, effectivement, présente quelques difficultés.
Si la pause du dîner permet à MM. Charasse et Angels de persuader M. le rapporteur général du bien-fondé de leur position, j'en serai personnellement enchanté.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Les locataires jugeront !
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Mais je constate qu'un fossé sépare ceux qui veulent simplifier la vie des contribuables et ceux qui apprécient la complexité du code des impôts.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Les victimes ne seront pas celles que l'on pense !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous faites une erreur technique !
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Absolument !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 18 et 8, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 11 est supprimé et l'amendement n° 1 n'a plus d'objet.
J'informe le Sénat que la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Jean Faure.)