Séance du 23 novembre 1998







M. le président. « Art. 18 bis . - I. - Le tableau B du I de l'article 265 du code des douanes est ainsi complété :


CODE N.C.

DÉSIGNATION

des produits

INDICE

d'identification

UNITÉ

de perception

QUANTITÉ

(en francs)

Ex 3824 90 95

Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume : - sous condition d'emploi

52 Hectolitre 43,75
. - autre, destinée à être utilisée comme carburant 53 Hectolitre 210,95
. - autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible 54 Hectolitre Exemption

« II. - L'article 266 quater du même code est ainsi modifié :
« 1° Le tableau est ainsi complété :

CODE N.C.


DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ

de perception

Ex 3824 90

- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume : - autre, destinée à être utilisée comme carburant

Hectolitre

« 2° Le dernier alinéa (b) du 2 est ainsi rédigé :
« b) Pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de taxe intérieure de consommation applicables à ces produits. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 18 bis

M. le président. Par amendement n° I-150, M. Revol propose d'insérer, après l'article 18 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 1999, pour les exploitants de taxis, le volume de carburants bénéficiant d'une exonération de taxes est réduit de 1 000 litres par an par véhicule sur cinq ans pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL-c). »
Cet amendement est-il soutenu ? ...

Article 18 ter

M. le président. « Art. 18 ter . - L'article 265 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à 9 000 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 18 ter