Séance du 17 novembre 1998
M. le président. « Art. 27 bis. - Dans la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, il est inséré un article 27-6 ainsi rédigé :
« Art. 27-6 . - Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par l'établissement.
« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu contre le professionnel et l'établissement.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions qui précèdent. »
Par amendement n° 33, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. L'article 27 bis organise, pour les établissements médicosociaux hébergeant des personnes dépendantes, la faculté de rémunérer les médecins autrement qu'à l'acte.
Nous ne sommes pas opposés à ce dispositif dont les conséquences peuvent être positives. On ne voit pas, d'ailleurs, pourquoi en limiter le champ aux seuls établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.
En toute hypothèse, cet article ne répond pas aux conditions de recevabilité fixées par l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 bis est supprimé.
Articles 27 ter et 28