Séance du 12 novembre 1998
M. le président. « Art. 3. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les alinéas suivants :
« Art. L. 313-20. - Les stipulations des conventions prévues au 2° et au 6° de l'article L. 313-19 s'imposent aux associés.
« Pour l'exécution de ces conventions, l'Union d'économie sociale du logement dispose, d'une part, d'un fonds d'intervention et, d'autre part, d'un fonds de soutien.
« Le fonds d'intervention contribue à la bonne adaptation des ressources des associés collecteurs aux besoins locaux, compte tenu des politiques nationales et locales d'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction.
« Le fonds de soutien met à la disposition de la société gérant le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au troisième alinéa de l'article L. 312-1 les sommes destinées à financer les aides prévues au 6° de l'article L. 313-19.
« Un décret, pris après consultation de l'Union d'économie sociale du logement, fixe les règles de dotation du fonds de soutien par l'Union, les règles régissant son fonctionnement administratif et financier, les normes de gestion destinées à garantir sa solvabilité et l'équilibre de sa structure financière ainsi que les ratios de couverture des risques.
« Une convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement définit les modalités d'alimentation de ce fonds ainsi que les modalités de prise en charge temporaire des prêts et, notamment, la part de mensualité reportée, le nombre de mensualités reportées, le délai de carence et les éventuelles périodes de franchise.
« L'Union garantit l'équilibre financier du fonds de soutien.
« Une convention entre l'Union d'économie sociale du logement et la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale, homologuée par arrêté interministériel, fixe notamment le mode de calcul des sommes à verser, les conditions de contrôle et les modalités de mise en oeuvre de la garantie d'équilibre financier du fonds. »
« II. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-20, les mots : "au fonds d'intervention" sont remplacés par les mots : "à chaque fonds".
« III. - Le dernier alinéa de l'article L. 313-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque fonds peut également être alimenté par toutes ressources de l'Union.
« Les opérations de chacun des fonds et, au sein du fonds d'intervention, de chacune des politiques d'emploi mentionnées au 2° de l'article L. 313-19 sont retracées dans une comptabilité distincte. »
Par amendement n° 5, M. Cléach, au nom de la commission, propose :
I. - Après le quatrième alinéa du texte présenté par le paragraphe I de cet article pour l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La convention prévue au 2° bis de l'article L. 313-19 définit les modalités d'alimentation de ce fonds, ainsi que les modalités de prise en charge temporaire des prêts, et, notamment, la part de mensualités reportée, le nombre de mensualités reportées, le délai de carence et les éventuelles périodes de franchise. Elle prévoit une clause de révision, dans le cas où les conditions d'attribution des prêts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 312-1 sont modifiées de manière substantielle. »
II. - En conséquence, de supprimer le sixième alinéa dudit texte.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marcel-Pierre Cléach, rapporteur. L'article 3 vise à aménager les règles d'organisation financière de l'UESL pour tenir compte de la nouvelle compétence de celui-ci.
Compte tenu de l'importance de cette nouvelle mission et des risques encourus, il est proposé de créer un fonds distinct du fonds d'intervention instauré par la loi du 30 décembre 1996.
Les règles de création de ce fonds et ses modalités de fonctionnement doivent faire l'objet d'une convention qui fixera les principes généraux et d'un décret qui précisera, notamment, les règles de dotation du fonds, les normes de gestion garantissant sa solvabilité et les ratios de couverture du risque.
Pour rester fidèle à l'ordre chronologique, en vertu duquel la signature de la convention prévue à l'article L. 316-19 du code de la construction et de l'habitation par l'article 2 du projet de loi doit précéder l'adoption du décret, lequel devra respecter la teneur de la convention, l'amendement prévoit d'inverser l'ordre des deux alinéas relatifs respectivement au contenu du décret et à celui de la convention.
En outre, il vous est proposé, mes chers collègues, d'indiquer que la convention prévue à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation inclura une clause de révision des conditions de prise en charge du mécanisme de garantie par l'UESL si les conditions de distribution des prêts garantis par le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété venaient à être modifiées de façon substantielle par les pouvoirs publics.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
En effet, la priorité donnée à la convention par cet amendement est parfaitement logique puisque, en somme, elle correspond à l'ordre chronologique. Le décret ne pourra être pris qu'une fois conclue la convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, ainsi modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article additionnel après l'article 3