Séance du 4 novembre 1998
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 3, M. Dejoie, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 7, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le tribunal départemental des pensions et la cour régionale des pensions. »
« II. - A la fin de l'article 77 de la même loi, les mots : "à l'exception de son article 36" sont supprimés. »
Par amendement n° 56, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 7, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est ajouté au titre V du Livre I (partie législative) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, après l'article L. 104, un article L. 104-1 ainsi rédigé :
« Article L. 104-1. - Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.
« Les modalités de rétribution de l'avocat désigné en application de ladite loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« II. - A la fin de l'article 77 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : ", à l'exception de son article 36" sont supprimés. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 3.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement concerne les anciens combattants.
En vertu d'un texte déjà ancien, mais toujours en vigueur, ceux-ci bénéficient, quel que soit le montant de leurs ressources, du concours gratuit d'un avocat devant les juridictions compétentes en matière de pensions militaires ; mais, dans ce cas, les avocats ne sont pas rétribués au titre de l'aide juridictionnelle.
Nous proposons de réparer, sinon cette injustice, du moins cette anomalie. En effet, il n'y a pas lieu de faire supporter la solidarité à l'égard des anciens combattants à une seule catégorie, celle des avocats. D'où notre souhait de permettre leur rétribution au titre de l'aide juridictionnelle.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 56 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 3.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. L'amendement n° 56 complète l'amendement n° 3.
En effet, si je partage le souci de M. le rapporteur, il est toutefois nécessaire d'apporter une précision purement technique à sa proposition en prévoyant d'insérer le régime dérogatoire d'aide juridictionnelle de plein droit dans le code des pensions militaires plutôt qu'à l'article 4 de la loi de 1991, qui précise les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle.
C'est donc simplement une question de place, étant entendu qu'un décret déterminera les conditions de rétribution des avocats.
M. le président. L'amendement de la commission est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Puisque la disposition a sans doute mieux sa place dans le code des pensions militaires et puisque, de toute façon, l'objectif sera atteint, je retire l'amendement n° 3 au profit de l'amendement n° 56.
M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.
Chapitre II
De l'aide à l'accès au droit
Article 8