Séance du 8 juillet 1998






SOMMAIRE


PRÉSIDENCE
DE M. MICHEL DREYFUS-SCHMIDT

1. Ouverture de la session extraordinaire (p. 0 ).

2. Procès-verbal (p. 1 ).

3. Décès d'un ancien sénateur (p. 2 ).

4. Communication du Gouvernement (p. 3 ).

5. Dépôt de rapports (p. 4 ).

6. Candidatures à des organismes extraparlementaires (p. 5 ).

7. Démission de membres de commissions et candidatures (p. 6 ).

8. Mission d'information (p. 7 ).

9. Lutte contre les exclusions. - Discussion d'un projet de loi en nouvelle lecture (p. 8 ).
Discussion générale : Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité ; M. Bernard Seillier, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Mme Dinah Derycke, MM. Paul Girod, Guy Fischer, Gérard Braun, Jacques Machet, Mme Nicole Borvo.
Clôture de la discussion générale.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des affaires sociales.

10. Nomination de membres d'organismes extraparlementaires (p. 9 ).

11. Nomination de membres de commissions (p. 10 ).

Suspension et reprise de la séance (p. 11 )

12. Lutte contre les exclusions. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en nouvelle lecture (p. 12 ).

Articles 1er et 2 A. - Adoption (p. 13 )

Article 2 (p. 14 )

Amendement n° 3 de la commission. - M. Bernard Seillier rapporteur de la commission des affaires sociales ; Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 3 et 4. - Adoption (p. 15 )

Article 5 (p. 16 )

Amendement n° 75 du Gouvernement. - Mme le ministre, M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 5 (p. 17 )

Amendement n° 1 de M. Belot. - MM. Serge Franchis, le rapporteur, Mme le ministre. - Retrait.

Article 5 bis. - Adoption (p. 18 )

Article 5 ter A (supprimé)

Article 5 ter B (supprimé) (p. 19 )

Amendement n° 4 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre, M. Guy Fischer. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 5 ter C (supprimé) (p. 20 )

Amendement n° 54 rectifié bis de M. Vasselle. - MM. Alain Vasselle, le rapporteur, Mme le ministre. - Rejet.
L'article demeure supprimé.

Article 6. - Adoption (p. 21 )

Article 8 (p. 22 )

Amendements n°s 56, 57 de M. Gournac et 5 (priorité) de la commission. - MM. Alain Gournac, le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement n° 5, les amendements n°s 56 et 57 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Articles 8 bis A,
8 bis et 9 bis A. - Adoption (p. 23 )

Article 9 bis (p. 24 )

Amendement n° 71 de Mme Heinis. - Mme Anne Heinis, M. le rapporteur, Mme le ministre. - Retrait.
Adoption de l'article.

Article 9 ter (p. 25 )

M. Edmond Lauret.
Amendement n° 74 du Gouvernement. - Mme le ministre, M. le rapporteur. - Adoption.

PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE

Amendement n° 62 de M. Lise. - MM. Claude Lise, le rapporteur, Mme le ministre, M. Edmond Lauret. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 9 quater et 9 quinquies (supprimés) (p. 26 )

Article 11 bis A, 12, 13 bis,
15, 15 bis, 16 B et 16 à 19. - Adoption (p. 27 )

Article 20 (p. 28 )

Amendement n° 6 de la commission. - MM. le rapporteur, Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 21. - Adoption (p. 29 )

Article 22 (p. 30 )

Amendement n° 7 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 23, 25 et 28. - Adoption (p. 31 )

Articles 28 bis A à 28 bis C (supprimés)

Articles 28 bis, 28 ter A,
28 ter et 29. - Adoption (p. 32 )

Article 30 (p. 33 )

Mme Odette Terrade.
Amendement n° 8 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Mme Dinah Derycke, M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des affaires sociales. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 30 bis (supprimé) (p. 34 )

Amendement n° 73 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Mme Dinah Derycke. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 30 ter (supprimé)

Article 31. - Adoption (p. 35 )

Article 31 bis (supprimé) (p. 36 )

Amendement n° 9 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 33 B (p. 37 )

Amendement n° 63 rectifié de Mme Derycke. - Mme Dinah Derycke, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 33 (p. 38 )

Mme Odette Terrade, MM. le secrétaire d'Etat, le président de la commission.

Paragraphe I

Article L. 441 du code de la construction

et de l'habitation (p. 39 )

Amendement n° 64 rectifié de Mme Derycke. - Mme Dinah Derycke, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Articles L. 441-1, L. 441-1-1
et L. 441-1-2 du code précité. - Adoption (p. 40 )

Article L. 441-1-4 du code précité
(p. 41 )

Amendement n° 10 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 441-1-5 du code précité (p. 42 )

Amendement n° 11 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 65 de M. Joly. - MM. Bernard Joly, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 12 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 441-1-5-1 du code précité (supprimé) (p. 43 )

Amendement n° 13 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article du code.

Article L. 441-1-6 du code précité. - Adoption (p. 44 )

Article L. 441-2 du code précité
(p. 45 )

Amendement n° 58 de M. Gournac - MM. Alain Gournac, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 441-2-1 du code précité. - Adoption (p. 46 )

Article L. 441-2-1-1 du code précité
(p. 47 )

Amendements identiques n°s 14 de la commission et 66 de M. Joly. - Adoption des deux amendements supprimant l'article du code.

Articles L. 441-2-2 et L. 441-2-4
du code précité. - Adoption (p. 48 )

Paragraphes II, II bis et II ter (p. 49 )

Paragraphe additionnel
après le paragraphe II ter (p. 50 )

Amendement n° 67 de M. Joly. - MM. Bernard Joly, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un paragraphe additionnel.
Adoption de l'article 33 modifié.

Articles 33 ter et 34 bis A. - Adoption (p. 51 )

Article 34 bis B (p. 52 )

Amendement n° 15 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 34 bis (p. 53 )

Amendement n° 16 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Mme Odette Terrade. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 34 ter (p. 54 )

Amendement n° 17 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Mme Odette Terrade. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 36 A (supprimé) (p. 55 )

Amendement n° 18 de la commission. - M. le rapporteur, Mmes Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat ; Dinah Derycke. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 36 ter . - Adoption (p. 56 )

Article 36 quater (p. 57 )

Amendement n° 19 de la commission. - M. le rapporteur, Mmes le secrétaire d'Etat, Nicole Borvo. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 37. - Adoption (p. 58 )

Article 38 A (supprimé) (p. 59 )

Article 39 bis (p. 60 )

Amendement n° 20 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Articles 40, 42 AA, 42 A et 42. - Adoption (p. 61 )

Article 43 (p. 62 )

Amendement n° 21 de la commission et sous-amendement n° 48 rectifié du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.

Article 43 bis (p. 63 )

Amendements identiques n°s 22 de la commission et 49 du Gouvernement. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Article 44 A (supprimé) (p. 64 )

Amendement n° 23 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 44. - Adoption (p. 65 )

Article 46 (p. 66 )

Amendement n° 24 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 47 (p. 67 )

Amendement n° 25 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, M. Paul Girod. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 48 (p. 68 )

Amendement n° 26 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 48 bis . - Adoption (p. 69 )

Article 49 (p. 70 )

Amendement n° 27 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 50 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 51 bis . - Adoption (p. 71 )

Article 52 ter A (p. 72 )

Amendement n° 28 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 52 quater A (p. 73 )

Amendements identiques n°s 29 de la commission et 51 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Articles 53 A et 53 B. - Adoption (p. 74 )

Article 53 (p. 75 )

Amendement n° 30 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 54 (p. 76 )

Amendement n° 31 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 55 (p. 77 )

Amendement n° 32 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 56 (p. 78 )

Amendement n° 33 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. -Adoption
Adoption de l'article modifié.

Article 57 bis (p. 79 )

Amendement n° 52 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 59. - Adoption (p. 80 )

Article 61 bis (p. 81 )

Amendements n°s 34 de la commission et 53 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 34 ; adoption de l'amendement n° 53.
Adoption de l'article modifié.

Articles 62, 62 bis et 63 bis . - Adoption (p. 82 )

Article 64 (p. 83 )

Amendement n° 35 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 68 B, 68 bis et 72. - Adoption (p. 84 )

Article 73 (p. 85 )

Amendement n° 36 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 2 rectifié de M. Hoeffel. - MM. Daniel Hoeffel, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 73 bis (p. 86 )

Amendement n° 59 de M. Descours. - MM. Charles Descours, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article.

Article 73 ter (p. 87 )

Amendement n° 70 rectifié de Mme Dieulangard. - Mme Marie-Madeleine Dieulangard, M. le président de la commission, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article.

Article 74 (p. 88 )

Amendement n° 37 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 75. - Adoption (p. 89 )

Article 75 bis A (supprimé)

Article 75 bis . - Adoption (p. 90 )

Article 75 ter (supprimé)

Articles 76 et 77 (p. 91 )

Amendements n°s 38 et 39 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des amendements supprimant les deux articles.

Articles 77 bis et 77 ter (supprimés) (p. 92 )

Amendements n°s 40 et 41 de la commission. - Adoption des amendements rétablissant les deux articles.

Article 78 bis (p. 93 )

Amendement n° 72 de M. Darniche. - MM. André Maman, le rapporteur, Mmes le secrétaire d'Etat, Dinah Derycke, MM. Jean Delaneau, Jacques Machet, le président de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 79 B (supprimé)

Article 79. - Adoption (p. 94 )

Article 79 bis (p. 95 )

Amendement n° 42 de la commission. - M. le rapporteur, Mmes le secrétaire d'Etat, Dinah Derycke, M. le président de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 80 (p. 96 )

Amendement n° 43 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 80 bis (p. 97 )

Amendement n° 44 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 80 ter (p. 98 )

Amendement n° 45 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 80 quater (p. 99 )

Amendement n° 46 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 82 (p. 100 )

Amendement n° 47 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 55 rectifié bis de M. Vasselle. - MM. Alain Gournac, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption,
Adoption de l'article modifié.

Vote sur l'ensemble (p. 101 )

M. Guy Fischer, Mme Dinah Derycke, MM. Basile Tui, Paul Girod, Mme Anne Heinis, MM. Jean Delaneau, Alain Gournac, André Maman, le rapporteur, le président de la commission, Mme le secrétaire d'Etat.
Adoption du projet de loi.

13. Communication de l'adoption définitive de propositions d'acte communautaire (p. 102 ).

14. Dépôt d'une proposition de loi constitutionnelle (p. 103 ).

15. Dépôt d'une proposition de loi organique (p. 104 ).

16. Dépôt de propositions de loi (p. 105 ).

17. Dépôt de propositions d'acte communautaire (p. 106 ).

18. Dépôt d'un rapport (p. 107 ).

19. Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 1998 (p. 108 ).

20. Ajournement du Sénat (p. 109 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE
DE M. MICHEL DREYFUS-SCHMIDT,
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

OUVERTURE DE LA SESSION
EXTRAORDINAIRE

M. le président. Je rappelle qu'au cours de la séance du jeudi 25 juin 1998 il a été donné connaissance au Sénat du décret de M. le Président de la République portant convocation du Parlement en session extraordinaire, à compter du 1er juillet 1998.
En conséquence, en application des articles 29 et 30 de la Constitution, la première session extraordinaire de 1997-1998 est ouverte.

2

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le procès-verbal de la séance du mardi 30 juin 1998 a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté.

3

DÉCÈS D'UN ANCIEN SÉNATEUR

M. le président. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Joseph Yvon, qui fut sénateur du Morbihan de 1952 à 1983.

4

COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président a reçu, le 3 juillet 1998, de M. le Premier ministre, une communication relative à la consultation des assemblées territoriales de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine-convention sur les droits de l'homme et de la biomédecine.
Acte est donné de cette communication.
Ce document a été transmis à la commission compétente.

5

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. M. le président a reçu :
- de M. le Premier président de la Cour des comptes, président du comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, le rapport général de ce comité pour les années 1995 à 1998 ;
- et de M. le Premier ministre le rapport annuel d'activité de l'Office national des forêts pour 1997 établi en application de l'article L. 124-2 du code forestier.
Acte est donné du dépôt de ces rapports.

6

CANDIDATURES À DES ORGANISMES
EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de deux organismes extraparlementaires.
La commission des finances a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Philippe Adnot pour siéger au sein du Haut conseil du secteur public.
La commission des affaires sociales a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Jean-Pierre Cantegrit pour siéger au sein de la commission permanente pour la protection sociale des Français à l'étranger.
Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

7

DÉMISSION DE MEMBRES DE COMMISSIONS ET CANDIDATURES

M. le président. J'ai reçu avis de la démission de M. Simon Loueckhote, comme membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, et de celle de M. Jean-Patrick Courtois, comme membre de la commission des affaires sociales.
Le groupe intéressé a fait connaître à la présidence le nom des candidats proposés en remplacement.
Ces candidatures vont être affichées et la nomination aura lieu conformément à l'article 8 du règlement.

8

MISSION D'INFORMATION

M. le président. M. le président a été saisi par M. Christian Poncelet, président de la commission des finances, d'une demande tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information à Hong Kong et au Japon afin d'apprécier la gravité de la crise économique dans le Sud-est asiatique.
Je vais consulter sur cette demande.
Il n'y a pas d'opposition ?...
En conséquence, la commission des finances est autorisée, en application de l'article 21 du règlement, à désigner cette mission d'information.

9

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

Discussion d'un projet de loi en nouvelle lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi (n° 542, 1997-1998), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions. [Rapport n° 544 (1997-1998).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, pour le Sénat, le programme de la session extraordinaire va s'achever, dans quelques heures, avec le vote en nouvelle lecture du projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions.
Ce projet de loi, voulu, porté et soutenu sans relâche par les associations, verra donc le jour avant l'été.
En défendant ce texte, le Gouvernement s'est fait l'écho de préoccupations constantes des Français et le promoteur de revendications qui avaient été entendues au-delà des rangs de la seule majorité nationale et dont le règlement avait été engagé par le précédent gouvernement. C'est pourquoi, je le crois, ce vote constituera pour nombre d'entre vous une étape particulière dans votre vie parlementaire, comme il le sera pour Marylise Lebranchu, Louis Besson, Bernard Kouchner et moi-même.
Cette convergence sur de très nombreux sujets s'est illustrée par un débat riche entre le Gouvernement et l'ensemble des groupes sénatoriaux.
Le fait est assez rare pour que je me permette de le souligner de nouveau : deux tiers des amendements que vous avez adoptés en première lecture ont fait l'objet d'un avis favorable du Gouvernement.
M. Gérard Braun. Très bien !
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le dialogue entre les assemblées se poursuit aujourd'hui par cette nouvelle lecture.
Je souhaite remercier pour le travail accompli M. Seillier et l'ensemble des rapporteurs pour avis, tout comme M. le président de la commission des affaires sociales, qui nous appelait à nous rapprocher dès la première lecture.
En lisant le rapport de la commission des affaires sociales, j'ai pu me réjouir du fait que cette dernière, associée à l'ensemble des commissions pour avis, avait fait le choix de ne redéposer qu'une quarantaine d'amendements, ce qui signifie le vote conforme de plus de soixante-dix dispositions en navette. Cet état d'esprit confirme celui de vos collègues députés, qui ont déjà maintenu nombre d'améliorations introduites par le Sénat en première lecture.
Je vois là une nouvelle démonstration de la possibilité de dépasser, le temps d'un débat, les appréciations divergentes pour consolider ensemble le socle républicain qui est, pour l'ensemble des groupes représentés au Parlement, la base sur laquelle repose notre engagement politique.
Je ne reviendrai pas en détail sur l'ensemble des volets qui constituent ce projet de loi, mais je souhaite en quelques mots vous dire dans quel état d'esprit se place le Gouvernement à l'ouverture de nos travaux.
En ce qui concerne le volet de l'accès à l'emploi, qui est au coeur de la lutte contre les exclusions, je me réjouis que nous soyons très proches d'un accord complet sur les vingt-deux articles que contient maintenant le texte. Il y a ainsi un accord sur le droit au « nouveau départ », sur le programme TRACE, trajet d'accès à l'emploi, sur la refonte des emplois de solidarité, sur la redynamisation du secteur de l'insertion par l'économique, sur les aides à la création d'entreprise, sur l'instauration d'un contrat de qualification adultes et sur l'inscription de la lutte contre l'illettrisme dans l'éducation permanente.
Les différents amendements que la Haute Assemblée a adoptés ont été pour la plupart maintenus par vos collègues députés. Ainsi en est-il, par exemple, du dispositif de cumul des minima sociaux et des revenus d'activité professionnelle - élargissement aux bénéficiaires de l'allocation de veuvage, possibilité de cumuler les minima sociaux avec les revenus d'une activité non salariée - ou encore du meilleur encadrement des conditions de cumul d'un contrat emploi-solidarité et d'une activité salariée.
La commission des affaires sociales soumet aujourd'hui trois amendements, dont deux s'inscrivent tout à fait dans l'esprit du texte : je pense à la fixation des conditions d'intervention du fonds d'aide aux jeunes, le FAJ, dans le programme TRACE par des conventions Etat-département et à la suppression de la référence aux activités exercées par les associations intermédiaires dans les conventions passées avec l'Etat.
Je regrette en revanche de ne pas avoir convaincu la commission des affaires sociales sur le dispositif visant à exonérer pendant cinq ans les entreprises qui embauchent des bénéficiaires de minima sociaux. Comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises, je crains qu'une telle disposition ne provoque de réels effets d'aubaine, surtout dans la conjoncture actuelle.
Je déplore enfin que certains, sur les travées de la majorité sénatoriale, n'aient pas eu la sagesse de la commission et aient souhaité redéposer des amendements que la majorité du Parlement et le Gouvernement ne peuvent accepter.
Je pense notamment à un amendement que la Haute Assemblée avait finalement rejeté, autorisant les collectivités locales à confier à des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, des tâches d'utilité publique, moyennant un complément de rémunération au SMIC.
Je pense également - je vous avais d'ailleurs exprimé ma vive réprobation sur ce point - à un amendement qui vise à prévoir un avis préalable du maire sur l'opportunité de l'octroi du RMI. Je veux croire qu'il ne s'agit là que d'une initiative isolée qui ne saurait être suivie par votre assemblée.
S'agissant du volet du logement - je parle, là, au nom de Louis Besson - l'Assemblée nationale a également maintenu de nombreuses améliorations du texte que vous avez proposées en première lecture.
Ainsi ont notamment été votées conformes vos dispositions sur la lutte contre le saturnisme, sur la modernisation de la réquisition, sur la continuité des aides au logement ou sur la représentativité des associations de locataires dans les organes de gestion des organismes d'HLM.
Le dispositif relatif à la prévention de l'expulsion, objectif que vous avez partagé avec le Gouvernement, n'a subi que peu de modifications, et il nous semble que le dispositif ainsi proposé permet de trouver l'équilibre entre les locataires de bonne foi, dont l'expulsion reste notre échec collectif, et les propriétaires à qui l'on ne peut faire supporter toutes les difficultés sociales et financières des locataires.
S'agissant d'intercommunalité, vous continuez à défendre une approche qui repose sur l'unique principe du volontariat. Or ces dispositifs et ces outils existent déjà et n'ont pas été à la hauteur des enjeux et des difficultés rencontrées.
Au contraire, il nous faut aujourd'hui « contrarier les égoïsmes collectifs », pour reprendre une citation de M. François Bloch-Lainé, et approcher les dossiers de l'habitat et du logement au niveau d'un bassin d'habitat que chacun s'accorde à reconnaître comme le niveau pertinent pour introduire plus de mixité sociale, de solidarité et d'équilibre géographique et urbain.
S'agissant de l'augmentation de l'offre de logements que nous appelons tous de nos voeux, il faut que chacun reconnaisse qu'elle ne peut s'effectuer qu'en respect d'une certaine mixité géographique.
En supprimant à nouveau les critères de la loi d'orientation sur la ville, vous contrariez une première étape vers une véritable politique intercommunale et une politique de la ville respectant l'intégration de nos concitoyens toutes catégories sociales confondues.
S'agissant de l'accès aux soins, l'Assemblée nationale a également validé l'approche du Sénat sur de nombreux points.
Je pense notamment à l'attention que vous avez bien voulu porter aux problèmes de santé particuliers aux femmes.
Cet amendement, qui avait été introduit par l'opposition sénatoriale, permettra de mieux prendre en compte la vulnérabilité spécifique des femmes en situation de précarité quant à leur santé, notamment pour ce qui touche à la contraception et à la procréation. (Mme Derycke applaudit.)
De la même manière, la stabilisation du statut des centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie, les CHAA, a été confirmée. Même si Bernard Kouchner et moi-même souhaitions n'introduire cette disposition qu'au moment du prochain débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement vous rejoint dans cette démarche.
En revanche, je ne pourrai vous suivre sur trois amendements que vous avez souhaité réintroduire à l'occasion de cette nouvelle lecture.
S'agissant de la couverture maladie universelle, je vous rappelle tout à la fois notre engagement de déposer à l'automne un projet de loi et notre souhait de respecter les rythmes du travail parlementaire. Pour cette raison, il me semble contre-productif de vouloir fixer dans la loi une date d'entrée en vigueur du dispositif, auquel, vous le savez, le Gouvernement est très attaché.
Quant à votre souhait de voir renforcer les actions de santé scolaire, vous savez que nous le partageons. Dès cette année, nous avons augmenté les moyens en personnel dans les zones défavorisées. En revanche, je ne suis pas convaincue de la nécessité des visites systématiques menées chaque année. Je crois que nous devons concentrer nos efforts sur les familles et les enfants à risque.
Enfin, vous maintenez votre volonté de voir inscrire dans le texte la remontée à l'Etat de la plupart des compétences des départements en matière de santé. Cela paraît très prématuré de trancher cette question tant le sujet est complexe.
S'agissant du volet du surendettement, je ne reviendrai pas davantage sur l'ensemble des dispositions qui, dans leur philosophie, recueillent un large accord.
Je m'attarderai juste, en quelques mots, sur le traitement des dettes fiscales sur lesquelles s'était focalisée l'attention de l'ensemble des parlementaires, au Sénat comme à l'Assemblée nationale.
Grâce au travail entrepris par Marilyse Lebranchu avec les commissions des deux assemblées, nous sommes désormais parvenus, je crois, à un point d'équilibre.
Partageant le souci qui animait la Haute Assemblée, le Gouvernement avait accepté de renforcer le lien entre les procédures spécifiques d'octroi de délais et le traitement du surendettement.
Dans le texte qui revient devant vous, les remises accordées par les services de l'Etat le seront au vu des propositions de la commission. Si les services ont octroyé des remises avant que la commission ait statué, cette dernière en sera naturellement informée.
Au-delà, la présence du directeur des services fiscaux au sein de la commission permettra de développer des échanges d'informations sur la situation financière globale des surendettés, ce qui contribuera à l'amélioration de la qualité de traitement des dossiers.
S'agissant des moyens d'existence, je souhaite simplement souligner le fait que l'Assemblée nationale a validé le système prévu pour la prestation spécifique dépendance, que le Sénat avait adopté à l'unanimité.
A l'inverse, je ne peux que regretter que le Sénat n'ait pas suivi à son tour l'avis unanime de l'Assemblée nationale sur le comité de coordination créé au chapitre des institutions sociales.
Voilà, en quelques mots, ce que j'avais à vous dire sur le projet de loi qui vous est soumis après une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
Je souhaite que le débat d'aujourd'hui soit aussi fructueux que celui que nous avons eu au cours des jours précédents.
Sur un certain nombre de sujets, nous n'avons pas encore trouvé d'accord et il est vraisemblable que quelques divergences subsisteront à l'issue du vote.
Il est en tout cas remarquable que les points de vue se soient constamment rapprochés : entre groupes parlementaires, entre Assemblée nationale et Sénat, entre Parlement et Gouvernement.
A chaque fois que les arguments développés ont pu convaincre, dès qu'il s'est agi d'amélioration du texte, l'accord a été trouvé.
Sur quatre-vingt-deux articles du projet de loi initial, il ne reste finalement aujourd'hui qu'un point de désaccord qui semble indépassable pour la majorité sénatoriale.
Je pense, bien entendu, à la taxe d'habitation sur les logements vacants, c'est-à-dire à la taxe sur les logements dont la durée d'occupation a été inférieure à trente jours par an pendant deux années consécutives dans les communes de plus de 200 000 habitants où existe un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements au détriment des personnes défavorisées.
Cette taxe, Louis Besson l'a dit à plusieurs reprises, ne sera pas due en cas de vacance involontaire, indépendante de la volonté du contribuable. Autant dire que je ne vois nulle trace des excès dogmatiques dont certains veulent parer cette disposition !
D'aucuns sont même allés, au cours des débats, jusqu'à contester tout à la fois cette taxe et la procédure de réquisition. Cela revenait à dire que le Gouvernement et la représentation nationale acceptaient de se résigner à la situation actuelle sans se donner les moyens indispensables à la garantie du droit au logement, qui est, comme a pu le rappeler avec constance Louis Besson, un principe constitutionnel.
Cette taxe n'est pas une atteinte à la propriété, pas plus que ne l'est, d'ailleurs, la taxe foncière.
Je doute de la capacité du Gouvernement à vous convaincre après ces longues heures de discussion, mais je persiste à penser qu'une telle mesure n'aurait pas dû être de nature à interdire une réussite de la commission mixte paritaire.
Un deuxième sujet a fait l'objet d'une forte contestation de l'opposition à l'Assemblée nationale, celui des associations intermédiaires.
Aujourd'hui, nous sommes à peu près d'accord ; en tout cas, la coordination des associations d'aide aux chômeurs par l'emploi, la COORACE, qui représente ces associations, approuve notre texte.
Les associations intermédiaires disposent dorénavant des outils susceptibles de leur permettre un développement équilibré au profit du retour à l'emploi des publics les plus en difficulté : nous reconnaissons leur rôle d'accueil et d'accompagnement ; nous levons les ambiguïtés qui pesaient sur la mise à disposition en entreprise ; nous leur permettons de poursuivre leurs activités dans le domaine des services à la personne.
Puisque subsiste, malgré tout, un dernier point d'inquiétude autour de la nécessité de faire référence aux activités exercées dans la convention avec l'Etat et comme la commission propose de supprimer cette référence dans la loi, le Gouvernement émettra un avis favorable sur cet amendement, pour lever toute ambiguïté et, peut-être aussi, pour montrer sa bonne volonté.
Que chacun y voie le signe que le dialogue est encore possible à ce stade de la discussion ! Je souhaite en tout cas que chacun partage cette volonté jusqu'au terme de ce débat.
Je l'ai dit et redit, sur un sujet comme celui que nous traitons, il ne peut être question de rechercher des petits compromis. Nous devons plutôt, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, essayer d'améliorer l'efficacité du dispositif contre l'exclusion que nous allons mettre en place.
Ce projet de loi sera adopté, au Palais du Luxembourg, dans la forme que souhaitera lui donner la majorité sénatoriale. C'est, pour le Sénat, le dernier passage de ce texte majeur. Dès demain, le texte sera soumis en lecture définitive à l'Assemblée nationale.
Le texte que vous allez adopter peut être très proche de sa version définitive. Il vous appartient d'en décider maintenant ! Je crois que les Françaises et les Français y verraient le formidable signe d'un accord autour des valeurs fondamentales qui sont au fondement même de la République et que nous défendons tous.
L'opposition sénatoriale a fait le choix de ne pas voter contre le projet de loi que vous avez adopté en première lecture, malgré les désaccords qui subsistaient. Cet acte fort n'a été considéré par aucun commentateur comme un reniement de son identité propre. Puisse chacun reprendre à son compte cette démarche au cours de la discussion des articles. Je le souhaite vivement, parce que l'adhésion du plus grand nombre à chacun des dispositifs proposés offrira une garantie de meilleure application demain sur le terrain. A chacun, donc, d'agir désormais en conscience.
Pour conclure définitivement ce propos liminaire, je tiens à vous dire combien le Gouvernement a pu apprécier le travail fourni sur ce projet de loi et, puisque nous allons terminer ensemble cette session extraordinaire, je souhaite plus largement vous remercier pour cette année de débats qui, certes, nous ont souvent opposés, mais qui n'ont pas manqué d'éclairer nos concitoyens sur les alternatives que nous pouvons proposer à notre pays.
Je souhaite aussi remercier la commission des affaires sociales, qui a toujours donné au Gouvernement la possibilité de s'exprimer et qui a organisé des débats qui nous ont éclairés, me semble-t-il, à la fois sur nos accords et sur nos divergences.
La démocratie est une belle histoire, que beaucoup nous envient encore à travers le monde. La loi que nous allons voter permettra qu'elle demeure vivante sur l'ensemble de notre territoire et qu'elle ne laisse personne à l'abandon. (Très bien ! et applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur de la commission des affaires sociales. Madame la ministre, madame la secrétaire d'Etat, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, dans ce rapport de nouvelle lecture, je tiens d'abord à souligner que, malgré l'échec de la commission mixte paritaire, le 17 juin dernier, l'Assemblée nationale s'est souvent montrée soucieuse de respecter le travail et les apports du Sénat, même si les avancées sont d'ampleur différente selon les chapitres de ce texte.
En première lecture, votre Haute Assemblée avait adopté sans modification trente-sept articles, supprimé vingt et un articles et introduit trente-sept articles additionnels. Au total, après l'échec de la commission mixte paritaire, cent trente et un articles restaient en discussion.
Pour sa part, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté trente-deux articles dans le texte du Sénat et en a modifié quatre-vingt-deux, souvent - mais pas toujours - pour rétablir son texte de première lecture.
Il convient tout d'abord d'évoquer brièvement ce que l'on doit considérer comme de véritables avancées de la part du Sénat.
En ce qui concerne le volet relatif à l'emploi, avec le soutien actif de M. Jean Le Garrec, l'Assemblée nationale a conservé le principe de l'intégration des chômeurs âgés de plus de cinquante ans parmi les publics prioritaires des contrats emploi-solidarité et des contrats emploi consolidé, quelle que soit la durée de leur période de chômage.
En outre, on doit se féliciter que les veuves titulaires de l'allocation de veuvage aient été considérées comme faisant partie des publics prioritaires pouvant accéder directement aux contrats emploi consolidé.
Enfin, il convient de signaler que, malgré les réserves initiales du Gouvernement, une solution appréciable a pu être trouvée afin que les chantiers-écoles, les centres d'adaptation à la vie active et les régies de quartier puissent bénéficier du régime applicable aux structures de l'insertion par l'activité économique. Ces organismes souhaitaient depuis longtemps que le législateur reconnaisse leur utilité. Voilà qui est fait.
S'agissant du volet relatif au logement, il est possible de considérer comme un véritable acquis le fait que seuls les membres représentant les collectivités locales auront voix délibérative au sein des conférences intercommunales du logement. Dans le dispositif qui nous était transmis à l'origine, les élus locaux auraient vu leurs voix diluées au sein d'un ensemble hétérogène composé de représentants non élus des associations et des bailleurs sociaux.
Il est d'ailleurs paradoxal de constater que cette disposition a été maintenue à la demande du Gouvernement, malgré l'avis défavorable du rapporteur pour le logement.
Par ailleurs, il convient de saluer l'acceptation par le Gouvernement de la transformation en un dégrèvement compensé de la mesure d'exonération de la taxe d'habitation en faveur des associations. La fermeté de la commission des finances a assurément contribué à ce que l'arbitrage définitif soit favorable aux collectivités locales.
Enfin, sur l'initiative du Gouvernement et contre l'avis du rapporteur de l'Assemblée nationale, il a été prévu que l'exonération de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols en faveur de la construction des logements d'insertion serait non pas automatique, mais subordonnée à une décision des conseils municipaux. Sur ce point, la commission des affaires économiques avait mis en évidence que la disposition initialement adoptée par l'Assemblée nationale risquait de menacer les efforts entrepris par les communes pour requalifier les quartiers et promouvoir un habitat diversifié et à taille humaine. Il est ainsi rendu justice à la pertinence de ses vues.
Il est à noter que, s'agissant du volet relatif à la nouvelle procédure de réquisition avec attributaire, l'Assemblée nationale a retenu la quasi-totalité de la trentaine d'amendements qui avaient été déposés par M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, et qui améliorent la lisibilité et corrigent certaines incohérences de ce dispositif.
S'agissant du volet relatif au surendettement, l'Assemblée nationale a retiré, comme le souhaitait le Sénat, les délégués du fonds de solidarité pour le logement représentant les locataires de la liste des membres composant la commission de surendettement et a accepté que les dettes fiscales ne soient pas intégrées dans le champ du moratoire ou de l'effacement des dettes.
Au total, cent treize articles sont encore en navette, dont quatorze articles additionnels introduits par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
A ce stade avancé de la procédure parlementaire, qui ne permet plus un véritable dialogue entre les deux assemblées puisque le Gouvernement a déclaré l'urgence, il n'est pas apparu nécessaire à la commission des affaires sociales de reprendre intégralement l'ensemble des modification et ajouts de la Haute Assemblée en première lecture.
En effet, si certains amendements correspondaient à des divergences de fond, un certain nombre d'entre eux - ce qui est à l'honneur du Sénat - s'inscrivaient dans la logique du texte qui nous est soumis et visaient seulement à apporter des améliorations ou des compléments d'ordre rédactionnel ou technique.
L'Assemblée nationale a eu tout le loisir d'examiner les propositions du Sénat ; elle en a retenu certaines, d'autres pas, pour des raisons qui apparaissent parfois aléatoires.
Quoi qu'il en soit, il n'y a guère de raison pour que la majorité à l'Assemblée nationale, lorsqu'elle aura le dernier mot, modifie sa position sur un certain nombre de points formels qu'elle a rejetés en toute connaissance de cause en nouvelle lecture.
C'est pourquoi la commission a souhaité présenter un jeu d'amendements resserré par rapport au dispositif issu de la première lecture, afin de mettre clairement l'accent sur ce qui sépare les deux assemblées sur un texte si essentiel.
C'est ainsi que la majorité sénatoriale est fondamentalement défavorable à la taxe sur les logements vacants, qui apparaît comme un prélèvement fiscal supplémentaire injustifié et comme une contrainte inefficace à l'égard de propriétaires qui, la plupart du temps, ne sont pas volontairement à l'origine des cas de vacance constatés. Elle préfère un dispositif incitatif.
Par ailleurs, cette focalisation exclusive sur les logements vacants du parc privé est étonnante au regard du problème que pose de plus en plus clairement l'ampleur de la vacance dans le parc public, qui n'est pas toujours involontaire.
La commission estime qu'il manque, dans le dispositif relatif à l'emploi, une mesure forte en faveur de l'insertion des chômeurs de longue durée dans le secteur marchand. Cette lacune semble confirmée par le fait que la récente baisse du chômage n'a malheureusement pas de conséquence sur le niveau du chômage de longue durée. Il sera inévitable de prévoir, dans les prochains mois, une mesure appropriée afin d'éviter que la cohorte des exclus de l'emploi ne passe à côté de la reprise qui se dessine.
Il importe que l'autonomie de décision concertée du préfet et du président du conseil général soit maintenue à l'échelon départemental, en ce qui concerne tant les fonds d'aide aux jeunes que les fonds de solidarité pour le logement, qui constituent deux dispositifs originaux fondés sur un cofinancement à parité entre l'Etat et les départements. En ce domaine, l'esprit de la décentralisation doit être respecté.
Enfin, dans le même esprit, nous avons souligné que la nouvelle procédure d'attribution des logements sociaux, qui se caractérise par une forte emprise des préfets sur les conférences intercommunales du logement, n'était pas satisfaisante du point de vue du respect des droits et libertés des communes en matière d'habitat. C'est pourquoi nous avons prévu une procédure permettant aux communes, lorsqu'elles estimeraient que le découpage d'un bassin d'habitat est manifestement abusif, de demander à relever seulement du dispositif des accords départementaux.
S'agissant de la réquisition avec attributaire, le Sénat souhaite que, dans une première phase, la mise en oeuvre de cette procédure, qui constitue un mécanisme novateur et complexe, soit limitée à une période de cinq ans.
S'agissant du surendettement, la Haute Assemblée a estimé que la définition du « reste-à-vivre » par référence au montant du RMI aurait, en réalité, des effets pervers et jouerait comme une incitation au surendettement, ce qui est en contradiction avec l'objectif de prévention du projet de loi. Par ailleurs, le Sénat a souhaité que soit rétabli l'effacement différencié des créances en équité par la commission, qui constitue un élément de justice et de souplesse indispensable.
S'agissant du volet consacré à l'accès aux soins, le Sénat ne peut que s'étonner vivement que l'Assemblée nationale ait refusé d'inscrire dans ce texte le principe de l'instauration de la couverture maladie universelle à une date raisonnable. De même, le rejet du renforcement et de l'amélioration des visites médicales scolaires dans les zones défavorisées, pour des raisons purement budgétaires, et du transfert à l'Etat des compétences sanitaires des départements apparaissent difficilement explicables.
Concernant, enfin, le volet relatif à l'éducation et à la culture, le Sénat n'a pas été convaincu de l'opportunité du retour au système des bourses scolaires et souhaite le maintien du régime de l'aide à la scolarité distribuée par les caisses d'allocations familiales.
Il importe de souligner que l'Assemblée nationale a inséré quatorze articles additionnels en nouvelle lecture.
Force est de constater que nos collègues députés n'ont pas pleinement pris en compte la récente décision du Conseil constitutionnel sur la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Certains articles additionnels sont dans l'esprit du texte, d'autres moins. A cet égard, nous ne pouvons que regretter, monsieur le secrétaire d'Etat au logement, que vous ne vous soyez pas opposé avec plus de fermeté à ce que le projet de loi relatif à la lutte contre les exclusions devienne le support d'une réforme du dispositif des surloyers. La commission est en plein accord avec ce qu'exposera M. Gérard Braun sur ce point.
Voilà, mes chers collègues, les points essentiels que je tenais à souligner en ouverture de la nouvelle lecture de ce projet de loi, qui a permis - dans des conditions parfois difficiles, compte tenu des délais impartis par le Gouvernement - que s'engage entre les deux assemblées un dialogue constructif au service de ceux qui sont aujourd'hui les plus démunis de la société. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe du Rassemblement pour la République, 44 minutes ;
Groupe socialiste, 37 minutes ;
Groupe de l'Union centriste, 31 minutes ;
Groupe du Rassemblement démocratique et social européen, 18 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 16 minutes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Monsieur le président, madame la ministre, madame, monsieur les secrétaires d'Etat, mes chers collègues, rarement une loi a été attendue avec autant d'espérance que la loi relative à la lutte contre les exclusions. Il est vrai que notre pays ne peut admettre qu'une partie de plus en plus grande de la population soit écartée non seulement de ses richesses mais aussi de ses règles et de son fonctionnement démocratique.
Il est intolérable que six millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, alors que notre pays est la quatrième puissance économique mondiale. Cette situation est insupportable sur le plan humain. Elle l'est également sur le plan économique. De plus, elle peut se révéler dangereuse sur le plan de la démocratie.
Pour ces personnes, pour ces exclus, cette loi sera l'expression de la solidarité nationale, au vrai sens du terme, celle qui vise non pas à les maintenir dans un statut d'assistés mais à les aider à redevenir des citoyens et des citoyennes à part entière.
En effet, il s'agit non pas seulement de mieux répartir les richesses - et elles existent ! - mais aussi de répondre globalement à tous les aspects de l'exclusion, qu'ils soient matériels - emploi, logement, santé, surendettement - ou d'ordre culturel. La volonté est bien de permettre à chacun d'assumer sa vie et d'exercer la plénitude de ses droits. C'est une loi de responsabilité, pas une loi d'assistanat.
Le débat sur ce projet de loi de lutte contre les exclusions arrive aujourd'hui à son terme. Il aura été riche et nourri ; nourri par l'actualité, d'abord, qui nous rappelle, en ces temps d'embellie économique, la nécessité de la lutte pour l'emploi, qui ne doit jamais se relâcher, qui doit toujours trouver de nouvelles armes contre ce fléau social qu'est le chômage ; nourri par les associations, ensuite, qui ont su se faire écouter, qui ont su transmettre et leur détermination et leurs souhaits ; nourri, enfin, du travail des deux assemblées, travail considérable où chaque groupe politique a su s'inscrire dans cette démarche de lutte contre les exclusions.
Aucun des groupes de notre assemblée n'a voté contre le texte, preuve s'il en est que ce domaine bien précis de l'action publique doit regrouper toutes les forces, les fédérer dans une même bataille. C'est parce que nous en sommes tous persuadés que des efforts ont été faits pour gérer les contradictions qui sont les nôtres, aussi bien au Sénat, en première lecture, qu'à l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture. La majorité sénatoriale a su préserver la philosophie de ce texte et, de son côté, l'Assemblée nationale a retenu, la semaine dernière, de nombreuses dispositions issues de nos travaux.
Je pense notamment à l'article 1er, affirmant le caractère prioritaire de la lutte contre les exclusions sur tout le territoire et définissant l'ensemble des partenaires qui y concourent.
Je pense aussi au dispositif emploi où, collectivement, nous avons élargi la définition des publics prioritaires pour certains contrats aidés, marqué notre volonté que les jeunes femmes soient traitées à égalité pour l'accès au programme TRACE et retenu la possibilité de prolonger la durée de ce programme par dérogation.
Que les chantiers-écoles, les centres d'adaptation à la vie active et les régies de quartier puissent intégrer le régime applicable aux structures de l'insertion par l'économique nous paraît également une avancée, ainsi que les dispositions relatives au cumul des minima sociaux avec des revenus tirés de l'activité professionnelle.
Les apports du Sénat à la nouvelle procédure de réquisition avec attributaire ont été largement repris par l'Assemblée nationale, de même qu'ont été reprises diverses dispositions sur la partie relative au surendettement. A cet égard, le compromis sur les dettes fiscales auquel la discussion a permis de parvenir est très satisfaisant.
De la même façon, les amendements présentés par le Gouvernement sur la prestation spécifique dépendance, la PSD, et votés au Sénat, ont été acceptés par l'Assemblée nationale. Sur ce point, nous avons, pour notre part, déposé un amendement de précision d'une disposition particulière qui nous paraissait peu explicite.
Nous nous félicitons que M. le rapporteur ne reprenne pas à son compte, à ce stade de la discussion, l'article 5 ter C, qui soumettait le RMI à l'appréciation discrétionnaire du maire, ce qui aurait eu pour conséquence de revenir sur un droit objectif, ainsi que vient de le rappeler Mme la ministre.
Néanmoins, des points de divergence subsistent. Ce sont ces points que j'avais dénoncés à l'issue de la première lecture, ces mêmes points qui ont, très vite, fait échouer la commission mixte paritaire, que vous remettez de nouveau en avant, monsieur le rapporteur, et sur lesquels le groupe socialiste, une nouvelle fois, ne peut que marquer sa désapprobation.
Il en est ainsi de la possibilité de financement, par le fonds d'aide aux jeunes, des périodes interstitielles que pourraient vivre les jeunes en cours de trajet d'accession à l'emploi. En deuxième lecture, vous ne nous proposez plus de supprimer purement et simplement cette possibilité - c'est une avancée ! - mais vous la subordonnez à la signature d'une convention passée entre le préfet, le président du conseil général et les autres financeurs.
Cette condition n'est pas acceptable puisqu'elle donne toute liberté aux départements d'accepter ou non de signer cette convention. Gageons que nombre d'entre eux comprendront cette nécessité ; mais le risque existe que certains départements ne s'en exonèrent. L'exemple de la non-utilisation des fonds prévus pour l'insertion des RMIstes nous le rappelle avec suffisamment de force. (M. Chérioux s'exclame.)
Nous ne comprenons pas non plus votre volonté de conserver, même amendé, le système de l'aide à la scolarité, système dont les insuffisances ont été démontrées, et ce alors même que la commission des affaires culturelles du Sénat s'était déclarée favorable au rétablissement des bourses scolaires, système réintroduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
Le volet logement est la partie où nos désaccords se sont le plus « cristallisés. » Des dizaines de milliers de nos concitoyens - peut-être 200 000 ! - sont sans logement, ou vivent dans un logement insalubre, alors que, dans le même temps, des appartements restent inoccupés parce que leurs propriétaires refusent de les mettre en location.
M. Jean Chérioux. Il y a aussi beaucoup d'HLM !
Mme Dinah Derycke. Cela est inacceptable. Toutes les associations caritatives, ATD-quart monde, le Haut conseil pour le logement des personnes défavorisées, tous dénoncent ce scandale. Vous refusez de les entendre.
En nouvelle lecture comme en première, vous nous proposez de supprimer la taxation de ces logements. Cette taxe est, dans notre esprit, une mesure véritablement incitative qui devrait pousser les propriétaires à remettre leurs logements sur la marché de la location et, si tel n'était pas le cas, à participer, au moins, à l'effort d'amélioration de l'habitat.
Non content de refuser cette taxation, pourtant non excessive, ni dans son montant, ni dans ses modalités, vous nous demandez, en plus, d'accorder à tous les propriétaires louant un ou plusieurs logements un crédit d'impôt.
Cette mesure n'est pas acceptable sur le plan de la justice sociale. Outre son coût financier élevé, elle sera, par ailleurs, totalement inopérante. Qui peut croire, en effet, qu'un crédit d'impôt de 1 800 francs convaincra quiconque de louer un logement vacant, alors qu'en choisissant de ne pas louer il renonce à des recettes bien plus substantielles ? Le seul bénéfice de cette mesure ira à l'ensemble des propriétaires qui louent déjà leurs biens.
M. Jean Chérioux. Et le risque de non-paiement, qu'en faites-vous ?
Mme Dinah Derycke. Par ailleurs, nous ne pouvons accepter de revenir aux dispositions de la loi Carrez qui vidaient la loi d'orientation sur la ville de ses dispositions les plus contraignantes en matière de logements sociaux.
Renforcer la mixité sociale et géographique est une priorité absolue en matière de logement, et nous avons, d'ailleurs, déposé un amendement de précision sur ce point.
Malheureusement, dans le domaine de la mixité sociale, les égoïsmes particuliers et locaux l'emportent souvent sur l'intérêt général, et sans outils adaptés nous n'avancerons pas dans ce domaine. L'intercommunalité constitue, à cet égard, une impérieuse nécessité. Vous ne le souhaitez pas, au nom de la défense de la libre administration des collectivités territoriales. Cette attitude n'est pas compatible avec l'affichage de votre volonté de donner la priorité absolue à la lutte contre les exclusions.
Il en est de même pour vos propositions visant à supprimer le Conseil de l'emploi des revenus et de cohésion sociale, ainsi que le comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions.
Concernant la création du conseil, son titre même et ses missions sont en relation directe non pas avec une disposition du projet de loi en discussion mais avec l'ensemble de ce texte. Je remarque que vous ne nous avez fourni aucune explication de fond sur votre refus de créer cette structure. La question se pose alors de savoir quelles sont vos motivations et vos craintes réelles.
Considérant que le débat de fond a eu lieu en première lecture, notre groupe n'a déposé que très peu d'amendements. Nous l'avons fait soit pour apporter des précisions que nous jugions utiles, soit pour établir dans l'esprit, si ce n'est dans la lettre, des dispositions relatives aux agences départementales d'insertion dans les départements et territoires d'outre-mer et aux Français résidant à l'étranger, dispositions que nos collègues de l'Assemblée nationale n'ont pas cru devoir retenir en l'état.
Je ne peux, dans cette intervention, revenir sur tous les points d'accord - et ils sont nombreux ! - ni sur les points litigieux, plus rares mais essentiels. Nous le ferons dans le débat.
Je souhaite toutefois exprimer ma satisfaction de voir que les amendements du groupe socialiste adoptés par le Sénat en première lecture, et tendant à une meilleure prise en compte de la situation des femmes, ont été repris intégralement par l'Assemblée nationale.
Enfin, je veux espérer que la discussion à venir débouchera sur des solutions concrètes, sur de nouvelles réponses à ce problème tellement complexe qu'est l'exclusion.
Au-delà de sa volonté unanime de lutter contre les exclusions, le groupe socialiste garde le souci de construire des dispositifs cohérents et des outils pertinents pour rendre effective cette lutte. Les moyens importants que le Gouvernement entend y consacrer démontrent que cette volonté est forte et réelle, et non purement déclarative.
La loi relative à la lutte contre les exclusions doit être ressentie par tous comme constitutive d'un grand chantier national, digne de mobiliser et de fédérer les énergies citoyennes. Elle a été qualifiée en d'autres lieux de loi fondatrice de la République, et je suis fière, ce soir encore, d'y travailler. (Applaudissement sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, au stade où nous en sommes de la discussion de ce texte, nous sommes, bien sûr, amenés à schématiser nos propos, et pas seulement parce qu'un événement important nous attend dans la soirée. (Sourires.)
Tout à l'heure, madame le ministre, vous avez dit que le droit au logement constituait un dispositif constitutionnel. Mettons-nous bien d'accord : si le droit au logement est un objectif constitutionnel, le droit de propriété, lui, est un des fondements de la Constitution. Le niveau n'est donc pas tout à fait le même !
C'est cependant l'un des points sur lequel s'articule une bonne partie de la discussion d'un texte que vous avez voulu présenter, après que d'autres l'eurent envisagé, au bénéfice de ceux de nos concitoyens qui sont en difficulté.
Personne, dans cette enceinte, n'est indifférent au sort de ceux de nos concitoyens qui ne peuvent pas accéder à la plénitude de leurs droits et aux possibilités qu'offre le monde moderne de s'exprimer et de s'épanouir.
Toutefois, la nécessaire solidarité qui est due à ceux qui sont en grande difficulté ne doit pas être traitée de manière telle que, dans les faits et dans le temps, les décisions que nous prendrions se retourneraient contre ceux-là mêmes que vous voulez aider.
Il faut donc, me semble-t-il, sur plusieurs points de ce texte qui nous arrive de l'Assemblée nationale, après une nouvelle lecture et l'échec de la commission mixte paritaire, porter un regard critique. Je m'en tiendrai à deux chapitres, le surendettement et la saisie immobilière, en me réjouissant que les positions des deux assemblées se soient beaucoup rapprochées sur un certain nombre d'autres points, notamment sur le droit au logement, même si nous sommes amenés à l'envisager avec un peu plus de précaution que les députés. Sur ce point, la commission a bien raison de rappeler qu'un certain nombre de dispositions sont inacceptables.
S'agissant du surendettement, j'ai été assez surpris à l'écoute ou à la lecture des débats de l'Assemblée nationale. Un certain nombre d'amendements avaient été votés ici-même, avec l'accord du Gouvernement, qui allaient dans le sens de la souplesse et dans le sens du non-appel au crime, si je puis dire. Or, l'Assemblée nationale ne semble pas avoir compris quels étaient les soucis du Sénat que traduisaient ces amendements adoptés avec l'accord du Gouvernement, j'y insiste. J'ignore les raisons de cette difficulté, mais elles doivent bien exister quelque part...
Quoi qu'il en soit, je constate qu'en croyant bien faire, je l'imagine, l'Assemblée nationale a rétabli un dispositif que nous avions qualifié d'emblée de « catastrophique ». Il s'agit de l'insaisissabilité de toutes ressources inférieures au RMI : ainsi, toute personne allocataire du RMI pourra, dès demain, consommer n'importe comment puisqu'il s'agit des dettes contractées, y compris des dettes courantes et des dettes contractées dans les supermarchés. (Protestations sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.) Il nous a été cité l'autre jour l'exemple d'une personne dont l'endettement s'élevait à 870 000 francs, (Exclamations sur les mêmes travées.) qui disposait de soixante-deux cartes de crédit de différentes chaînes de grande distribution (Vives protestations sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.) et qui pourra donc désormais consommer sans retenue, puisqu'elle retrouvera après les mêmes ressources qu'avant et qu'aucune sanction ne pourra lui être appliquée !
M. Guy Fischer et Mme Odette Terrade. Mais non !
M. Paul Girod. Ce dispositif se retournera inévitablement un jour ou l'autre contre ceux qui auront bénéficié de cet excès de précautions législatives !
Mme Nicole Borvo. Il faut savoir vivre avec 2 600 francs par mois !
M. Paul Girod. Si je m'exprime ainsi, mes chers collègues, c'est parce que je suis aussi soucieux que vous de faire en sorte que ceux d'entre nous qui sont en difficulté ou réduits à percevoir le RMI ne se trouvent pas un beau jour mis au ban de la nation !
MM. Alain Gournac et Jacques Machet. Très bien !
M. Guy Fischer. Non, pas très bien !
M. Paul Girod. S'agissant toujours du surendettement, nous avons vu resurgir un certain nombre de rigidités, excepté sur un seul point, mais celui où, précisément, il en fallait le moins possible : la capacité laissée au juge d'aller « faire son marché » à travers tout le système législatif, sans avoir aucune espèce de guide de la commission de surendettement qui, pourtant, a priori , est celle qui connaît le mieux et dans le détail la situation des personnes concernées.
Le second point sur lequel je veux insister concerne les saisies immobilières.
Madame le ministre, madame et messieurs les secrétaires d'Etat, je ne sais pas si tout le monde a bien mesuré l'enjeu, car on modifie le code civil. Cette fois-ci, il ne s'agit pas seulement des saisis en difficulté, mais cela vise l'ensemble des saisis immobiliers qui, à ma connaissance, sont loin d'être tous des RMIstes. Parmi les saisis immobiliers, on trouve des entreprises importantes, voire des personnes qui refusent de faire face à certaines dettes et que les tribunaux contraignent, à juste titre, à la saisie immobilière.
Nous allons nous retrouver dans la situation suivante : le créancier, qui demande justement et légitimement le retour de ses fonds, obtient de la justice la mise en vente du bien sur lequel il a une sûreté. Il ne réclame pas plus que son dû : il demande une mise à prix correspondant au niveau de sa créance, laquelle peut effectivement être très inférieure à la valeur réelle du bien.
A la suite d'une procédure complexe au terme de laquelle le juge va fixer à la place du marché la valeur « normale » du bien, le créancier va se retrouver adjudicataire d'office du bien en question au niveau fixé par le juge, et ce même s'il n'a pas les moyens de payer la somme qui va être exigée de lui.
Une telle démarche transgresse un principe constitutionnel absolu : la liberté du choix et la liberté de contracter. En effet, le créancier se retrouve contractant obligatoire, payeur, assujetti à la suite du processus que je viens de décrire. S'il ne peut pas payer - et il arrivera que des copropriétés fassent jouer leur droit de récupération des charges de copropriété sur un copropriétaire défaillant n'ayant pas les moyens de les payer - le créancier sera obligé de refuser l'attribution du bien, car ce n'est pas en deux mois que l'on peut trouver un substitut pour reprendre. S'il ne le fait pas, à la demande de tout autre créancier de la personne saisie peut s'enclencher la procédure dite de la folle enchère, à laquelle s'applique la prescription trentenaire : pendant trente ans, on reste sous le couperet. La procédure de la folle enchère, c'est la remise en vente du bien sans mise à prix et l'obligation pour le fol enchérisseur, déclaré tel contre son gré dans le dispositif de la seconde adjudication du système que l'on nous propose aujourd'hui, de payer la différence entre le prix définitif de vente et le prix que, dans ce cas précis, on l'aura contraint d'accepter, de payer les intérêts, de payer les frais.
Madame le ministre, madame, messieurs les secrétaires d'Etat, avez-vous bien réfléchi au fait que, désormais, seule une personne extrêmement riche pourra se permettre de faire jouer le système de la saisie immobilière, parce qu'elle pourra, à la limite, distraire sans trop de difficulté une partie de son patrimoine pour se constituer une provision et faire face à l'accident qui guette tout un chacun dans ce type d'affaires ?
Il y a donc discrimination entre les créanciers riches et les créanciers pauvres. Nous sommes, de façon caractéristique, devant un dispositif qui se retournera, qu'on le veuille ou non, contre ceux que vous voulez protéger.
C'est la raison pour laquelle, sur ces deux points précis et sur quelques autres, je suivrai les recommandations de la commission des affaires sociales qui, très justement, a été amenée à constater que l'Assemblée nationale, en ces circonstances, avait pu laisser parler sa passion plutôt que sa raison. Le rôle du Sénat, me semble-t-il, depuis la nuit des temps, a été de ramener un peu de raison dans les débats parlementaires. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RDSE, de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Monsieur le président, madame la ministre, madame et messieurs les secrétaires d'Etat, mes chers collègues, l'emploi restant largement insuffisant, les minima sociaux ne jouant plus ou parfois mal leur rôle de barrière contre la misère, notre société, pourtant si riche, laisse de côté un trop grand nombre de nos concitoyens.
Conscientes depuis fort longtemps que la grande pauvreté et l'exclusion visible ou latente, phénomène de masse, occasionnaient des dégâts immenses, les associations n'ont eu de cesse d'exhorter les pouvoirs publics à aborder transversalement le traitement et la prévention de ces problèmes.
Pour combattre les maux dont souffre notre société, pour redonner à chacun sa dignité et permettre à tous d'accéder aux droits fondamentaux, le Gouvernement, en présentant son plan triennal de lutte contre les exclusions, a délibérément choisi de mener une politique globale, mobilisant sur le terrain l'ensemble des acteurs.
Le projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions, dont nous débattons pour la seconde fois en très peu de temps - urgence oblige - est la première illustration de cette approche novatrice articulant réformes fondamentales et réponses immédiates.
Ce nouvel examen du texte intervient dans un contexte économique particulier. Le regain de croissance confirmé nous permet d'espérer une satisfaction aussi large que possible des besoins, des attentes des exclus, de l'ensemble de la population. Car enfin, comment cautionner plus longtemps ces inégalités arrogantes dans la répartition des richesses produites ?
Preuve s'il en était encore besoin de la solidité de la reprise de l'activité, pour la quarante troisième fois consécutive, vendredi dernier, le CAC 40 a battu son record, conduisant le patron de la société de bourses françaises à déclarer que « la Bourse a vécu le meilleur semestre que nous n'ayons jamais eu ». Les actifs financiers dépassent les actifs non financiers, grossissant ainsi la richesse personnelle des grands dirigeants d'entreprises, sans pour autant se répercuter en création massive d'emplois.
MM. Jean Chérioux et Charles Descours. Avec la gauche, c'est toujours comme ça !
M. Guy Fischer. Les révélations du magazine Challenges sur l'explosion des plus grosses fortunes françaises sont sans appel.
Pour plus de justice, nous proposons la réforme de l'ISF. Si croissance il y a, celle-ci se doit d'être la plus riche possible en emplois. Pour doper cette dernière, la nourrir, une politique salariale dynamique doit être notamment impulsée ; un relèvement des bas salaires se révèle utile et supportable par les entreprises.
Le Conseil économique et social préconisait lui-même la mise en oeuvre de telles mesures de relance de la consommation ; il poussait le Gouvernement à assumer pleinement la solidarité en relevant les minima sociaux.
Sur ce dernier point, les mesures annoncées par le Premier ministre, d'une part, les dispositions contenues dans le présent projet de loi, d'autre part, ne satisfont à notre sens que partiellement cet impératif, même si nous notons des avancées intéressantes.
Appuyées sur le rapport Join-Lambert, en première lecture, nos propositions tendaient à aller plus loin. Nous suggérions de revaloriser tous les minima sociaux, de telle sorte qu'aucun ne soit inférieur au seuil de pauvreté, assurant ainsi à leurs bénéficiaires un revenu leur permettant de vivre et pas seulement de survivre.
De plus, nous souhaitions une articulation entre le régime de l'assurance chômage qui, soumis à la règle de la dégressivité, rejette trop rapidement ses allocataires vers la solidarité nationale, avec une réforme des minima sociaux. Toutes ces propositions restent plus que jamais d'actualité. Mon amie Nicole Borvo y reviendra.
Les associations de chômeurs l'ont d'ailleurs démontré en manifestant la semaine dernière devant l'UNEDIC, s'inquiétant de l'épuisement des fonds consentis en janvier pour pallier la suppression des fonds sociaux et demandant une réforme des conditions d'accès, notamment des jeunes, à l'indemnisation au titre de l'assurance chômage.
Quelle réponse l'UNEDIC a-t-elle apportée à ces inquiétudes ? Elle a procédé à une revalorisation des allocations chômage de 1,9 % au 1er juillet, alors que l'organisme peut se prévaloir d'excédents dus, en partie, à l'amélioration des chiffres du chômage !
Les statistiques du mois de mai, toujours en dessous de la barre des trois millions de chômeurs, confirment une certaine embellie, les principaux bénéficiaires étant essentiellement les jeunes de moins de vingt-cinq ans.
Si les plus qualifiés d'entre eux retrouvent une place sur le marché de l'emploi, d'autres catégories, les personnes de plus de cinquante ans, les chômeurs de longue durée et les moins qualifiés s'enfoncent un peu plus dans l'exclusion.
Cette remarque justifie pleinement l'existence de dispositifs spécifiques, comme celui qui est mis en place à l'article 2 du présent projet de loi. En effet, sans définir rigidement les publics éligibles, l'idée retenue par le programme TRACE conduira à orienter les jeunes sans diplôme en grande difficulté qui en ont réellement besoin. Madame la ministre, vos futures orientations pour la politique de l'emploi ciblée pour les deux ans à venir sur ces personnes les plus touchées viennent conforter cette démarche.
Mais, si le chômage a effectivement reculé, c'est au prix d'une avancée de l'emploi intérimaire, de l'emploi aidé, de l'emploi à temps partiel, de l'emploi à durée limitée, autant de formes d'emplois précaires et faiblement rémunérés que maintes fois notre groupe a dénoncées.
C'est pourquoi, lors des débats sur les articles relatifs aux contrats emploi-solidarité, aux contrats emplois consolidés, au secteur de l'insertion par l'activité économique, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen se sont attachés, par leurs amendements, à promouvoir la formation des bénéficiaires, en faisant de cette dernière une condition de renouvellement d'un contrat CES, à souhaiter la transformation de ces emplois en temps plein ou à transposer aux salariés mis à disposition par une association intermédiaire les protections existantes en droit du travail afin d'éviter toute dérive.
Toujours dans ce souci, nous nous sommes opposés aux solutions éculées proposées par la majorité sénatoriale, aux exonérations de charges sociales consenties à l'employeur pour l'embauche d'un bénéficiaire de minima sociaux ou au cumul d'un CIE avec un CES.
Force est de constater que si l'unanimité s'est faite sur la nécessité de disposer d'un dispositif législatif propre à éradiquer la grande pauvreté, des différences d'approche sur le fond nous ont conduits, à l'issue de la première lecture, à nous abstenir.
Ces désaccords, contrairement aux dires de certains, ne se limitaient pas à la taxe instituée sur les logements vacants par l'article 30, mais portaient bel et bien sur une vingtaine de points touchant différents volets, notamment la consultation du maire avant toute attribution du RMI, la conception du logement social à travers la « rénovation » de la loi d'orientation pour la ville, les problèmes de mixité sociale, la gestion du FSL, la définition du reste-à-vivre, l'inclusion dans le champ du moratoire des dettes fiscales et parafiscales, les bourses des collèges, la coordination des procédures et la mise en réseau des acteurs de l'exclusion...
Les mêmes pierres d'achoppement sont à l'origine de l'échec de la CMP. En seconde lecture, nos collègues de l'Assemblée nationale ont très justement supprimé certaines dispositions litigieuses et fort heureusement rétabli des mesures nécessaires pour prévenir l'exclusion et lutter efficacement contre elle. Je prendrai deux exemples significatifs, l'un relatif au logement, l'autre au surendettement.
Malgré l'opposition farouche des formations politiques de droite, l'article 30 portant création d'une taxe annuelle sur les logements laissés volontairement vacants par leur propriétaire pendant plus de deux ans a été réintroduit dans sa rédaction initiale.
Cela ne relève en rien d'une obsession idéologique à l'encontre des propriétaires, comme d'aucuns l'ont affirmé. Loin de spolier injustement tous les propriétaires, notamment les plus petits d'entre eux, cette taxe tend simplement à décourager les achats spéculatifs de logements. Opportune, cette taxe l'est assurément, surtout au regard de la disproportion existant entre le nombre de logements vacants - deux millions en France - et le nombre de personnes mal logées ou sans domicile.
De fait, je me réjouis de l'instauration de cette taxe annuelle, même si, comme en première lecture, je regrette que le dispositif n'ait pu être renforcé.
De plus, je réaffirme que cette taxe n'est pas l'unique solution à tous les problèmes de logement. En effet, nous insistons sur l'impérieuse nécessité de mener, parallèlement à la mise en place de ces dispositions, une politique ambitieuse de construction de logements sociaux, une politique garante de la mixité sociale à laquelle nous sommes très attachés.
Concernant le surendettement, nous estimons que le retour au texte initial proposé par l'Assemblée nationale faisant référence au RMI dans la définition du reste-à-vivre est très positif.
Nous voulons tous que les plans de redressement des personnes surendettées réussissent. Pour atteindre cet objectif, il est primordial de prévoir de réserver un minimum pour que la personne puisse faire face aux dépenses de la vie quotidienne. Cela permet aussi une homogénéisation des décisions des commissions de surendettement.
Tout au long des débats sur ce volet du projet de loi, mon amie Odette Terrade a été avant tout guidée par le souci de remédier aux drames de l'exclusion, de protéger au mieux la personne surendettée, de soulager ceux qui sont dans une situation financière tendue.
Vous comprendrez donc ma déception de ne pas voir rétabli intégralement l'article incluant les dettes fiscales et parafiscales dans le champ du moratoire et de l'effacement des dettes. Nous avons bien entendu la réponse de Mme Lebranchu, qui propose, par recommandations, d'inciter les services fiscaux à l'indulgence envers les surendettés. Mais nous savons tous quelle est parfois la part de responsabilité du Trésor dans l'échec des plans de surendettement.
Enfin, contrebalançant certaines dispositions qui demeurent en retrait par rapport à ce que nous voulions, un ajout important doit être souligné. Il s'agit de la recréation du Centre d'études des revenus et des coûts, le CERC, qui avait été supprimé par M. Balladur, mais qui est le baromètre indispensable de notre cohésion sociale.
Sur l'ensemble du texte tel qu'il a été modifié par l'Assemblée nationale, notre appréciation est globalement positive. Son principal atout réside dans le fait que les dispositifs ont été conçus en tenant compte des objectifs fixés par les acteurs de terrain, notamment les associations.
Pour que ce texte réponde aux besoins de chacun, d'autres mesures devront nécessairement l'accompagner, mesures qui, de toute évidence, seront les fruits d'actions communes. (Applaudissement sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes et sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Braun.
M. Gérard Braun. Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, la nouvelle lecture du projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions me laisse quelque peu désabusé quant aux méthodes de travail de l'Assemblée nationale et à sa volonté de rechercher un terrain d'entente à propos d'un texte qui répond à une attente forte de nos concitoyens.
Je donne acte à M. Jean Le Garrec, et je l'en félicite, de sa volonté de tenir compte des propositions du Sénat, qui constituent un véritable enrichissement du texte, et ce malgré la persistance d'une opposition claire sur certaines dispositions du projetjugées fondamentales, opposition qui a entraîné l'échec de la commission mixte paritaire.
Je déplore au contraire la position assez négative de M. Alain Cacheux à l'encontre des propositions sénatoriales en matière de logement, quoi qu'il ait pu écrire dans son rapport de nouvelle lecture.
Sur la plupart des modifications votées par le Sénat, il a en définitive proposé d'en revenir au texte de l'Assemblée nationale, en dépit du fait que, ici ou là, il reconnaissait que le Sénat avait sans doute raison.
Au-delà de ces considérations, je voudrais attirer l'attention du Gouvernement sur trois points du volet logement qui me paraissent mériter quelques développements.
En ce qui concerne les règles de fonctionnement des fonds de solidarité pour le logement, je pense que le texte soumis à notre examen ne règle pas tous les problèmes. Sans vouloir généraliser la constitution des FSL en groupements d'intérêt public, car les règles de fonctionnement de ces structures sont bien souvent source de lourdeur administrative, il faudra nécessairement trouver une solution pour que tout FSL, quel que soit le mode de gestion et les conditions d'intervention retenus, soit doté de la personnalité morale.
Certes, les dispositions du projet de loi, qu'il est prévu de compléter par un décret, précisent et harmonisent leurs règles de fonctionnement. Mais aucune disposition ne statue sur leur existence juridique, ce qui pose des problèmes délicats sur la nature juridique des fonds et des engagements pris par les FSL à l'égard des tiers, en particulier sur leur capacité à agir en justice en cas de contentieux.
Le second point de mon intervention porte sur le désaccord majeur qui oppose le Sénat à l'Assemblée nationale, je veux parler de la taxe sur les logements vacants, désaccord qui explique l'échec de la commission mixte paritaire.
Comme je l'ai indiqué dans mon propos introductif, je ne peux que déplorer la « connotation » très politique du discours et des positions de nos collègues de l'Assemblée nationale, qui ont d'emblée refusé toute recherche d'un accord ou d'une solution acceptable pour tous. Le Sénat ne s'est pas opposé à la taxation des logements vacants au nom du sacro-saint principe du droit de propriété, car il sait bien que ce droit s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
A plusieurs reprises, des lois ont ainsi porté atteinte à ce principe, au nom de l'intérêt général, et nul n'ignore que la jurisprudence du Conseil constitutionnel va dans le sens d'une acceptation croissante des atteintes qui peuvent être portées au droit de propriété.
Mais il importe alors de vérifier, au nom du principe de proportionnalité et du principe d'égalité, que la mesure instituée n'introduit pas de discriminations injustifiées. Or la très grande imprécision des critères d'application de la taxe, ainsi que l'exclusion d'office des bailleurs sociaux du champ d'application de la taxe, nous font émettre, de ce point de vue, les plus graves réserves.
Cela est d'autant plus vrai que la volonté d'exclure telle ou telle catégorie de bailleurs est clairement politique et ne correspond à aucun souci d'efficacité économique. J'en veux pour preuve le rejet de la solution que j'avait proposée en commission mixte paritaire et qui consistait à exclure du champ d'application du dispositif les particuliers propriétaires-bailleurs d'un seul logement. Parmi les bailleurs privés, qui sont au nombre de 1 750 000 et qui détiennent environ 3,6 millions de logements locatifs, 62 % ne possèdent qu'un seul logement. Mais ils ne représentent qu'un tiers du parc locatif.
Pour des raisons évidentes de rentabilité économique, l'unique logement de cette catégorie de bailleurs est loué, la vacance étant le plus souvent subie, et donc non taxable selon le dispositif de l'article 30. Plutôt que d'obliger leurs propriétaires à se justifier, il eût été plus simple, moins coûteux et moins arbitraire, sur le plan administratif, d'exclure purement et simplement cette catégorie de personnes du champ d'application de la taxe.
Enfin, en matière de politique de logement, je voudrais aborder le délicat sujet de l'équilibre à trouver entre deux objectifs fondamentaux, à savoir l'accueil des populations les plus démunies et le développement, voire la reconquête, d'une certaine mixité sociale.
Le présent projet de loi était centré sur l'accueil des populations défavorisées, mais j'ai le sentiment que cette volonté s'est heurtée à beaucoup de résistances et qu'en définitive il y aura peu de résultats concrets.
J'évoquerai ainsi les modifications successives introduites en marge du projet de loi sur le régime du surloyer et qui s'ajoutent aux dispositions réglementaires récemment adoptées sur la revalorisation « différenciée » des plafonds de ressources fixés pour l'accès aux logements HLM.
Désormais, le surloyer ne peut être appliqué qu'à partir d'un dépassement de 20 % des plafonds de ressources et, surtout, un amendement adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture plafonne le montant de ce surloyer. Introduire une telle mesure dans un texte portant sur l'exclusion sociale me paraît choquant d'autant que, pour le maintien de la mixité sociale dans les quartiers difficiles, le dispositif du surloyer n'est pas appliqué aux locataires vivant dans des « zones urbaines sensibles ».
Toutes ces dispositions, que leurs auteurs justifient par des raisons de mixité sociale, vont figer un peu plus la fluidité du parc locatif social et freiner le parcours naturel de nombre de locataires en parc HLM, qui n'auront plus intérêt à devenir acquéreur de leur résidence principale.
Il y aura, en conséquence, moins de logements pour les personnes les plus démunies. C'est d'autant plus grave, monsieur le secrétaire d'Etat, que force est de constater que les organismes d'HLM sont loin de répondre aux besoins en matière de construction de logements sociaux.
Pourriez-vous, en effet, indiquer quels sont les taux de consommation des crédits PLA et des crédits PLA-TS à la fin du premier semestre de l'année 1998, en les comparant aux chiffres atteints en 1997 ? Je crois savoir que nous sommes loin du compte, alors même que votre budget pour 1998 comportait des mesures tout à fait positives en ce domaine : un taux de TVA à 5,5 %, une subvention maintenue au niveau de 1997, voire accrue dans certains cas.
Ainsi, les organismes d'HLM ne remplissent plus leur vocation sociale pour le logement des personnes à revenus modestes ou de celles qui sont démunies, et, comble du paradoxe, ils ne seront pas taxés au titre de la vacance constatée dans leur parc, alors même qu'il s'agit, par ce dispositif, d'inciter à la remise sur le marché de logements pour les catégories de personnes qu'ils sont censés loger.
M. Alain Gournac. Très bien !
M. Gérard Braun. La lecture du bilan de la loi d'orientation sur la ville établi par vos services, monsieur le secrétaire d'Etat, indique, en ce qui concerne la construction de logements sociaux, que les communes ont globalement rempli leurs obligations mais qu'en définitive la question essentielle reste celle des attributions.
Beaucoup reste donc à faire en matière de lutte contre l'exclusion, notamment en faveur du logement des plus démunis. Dans cette optique, la mobilisation du parc locatif d'HLM doit être totale, d'autant qu'il s'agit de sa vocation d'origine.
Le parc des bailleurs privés devra venir en appui - en définitive, il le fait déjà - grâce à l'existence d'un parc social de fait important. Mais, pour inciter de nouveaux bailleurs privés « à se lancer dans l'aventure », il aurait été plus efficace, monsieur le secrétaire d'Etat, de faire connaître les mesures incitatives que vous souhaitez faire adopter avant de menacer ces bailleurs du bâton.
Le rapporteur de la commission des affaires sociales vient de proposer plusieurs amendements rétablissant sur les points principaux le texte adopté par notre Haute Assemblée en première lecture.
Notre groupe considère que les travaux du Sénat avaient alors abouti à un texte équilibré apportant des solutions concrètes aux difficultés rencontrées par les plus démunis.
En conséquence, le groupe du RPR votera le texte tel qu'il aura été amendé sur proposition de M. le rapporteur de la commission des affaires sociales. Il contribuera ainsi à faire un pas significatif en matière de lutte contre l'exclusion. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Machet.
M. Jacques Machet. Monsieur le président, messieurs les secrétaires d'Etat, mes chers collègues, nous arrivons au terme de la discussion du projet de loi relatif à la lutte contre les exclusions sur lequel vous nous avez imposé la procédure d'urgence.
Nous achevons un travail de longue haleine, puisqu'il a commencé au début de l'année 1997 avec le projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale de M. Jacques Barrot. Ce travail a réuni les diverses parties prenantes à la lutte contre l'exclusion, qu'il s'agisse des associations et des organisations de formation des travailleurs sociaux, du Conseil économique et social, du Conseil national de l'insertion par l'activité économique, du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, du Conseil supérieur du travail social ou de la Commission nationale des missions locales pour l'emploi, qui avaient été largement auditionnées par Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur du premier projet de loi, ainsi que par les membres de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale.
Nous nous sommes félicités de voir que le projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions s'en est fortement inspiré.
Aujourd'hui encore, nous nous félicitons de savoir que près des deux tiers des amendements adoptés par le Sénat ont reçu un avis favorable ou de sagesse du Gouvernement Mme la ministre vient de le confirmer.
Après l'adoption d'un nombre important d'amendements du Sénat, nous ne pouvions aller que vers un consensus au sein de la représentation nationale. Il nous est toutefois difficile d'approuver aujourd'hui sans réserve le texte de la nouvelle lecture, compte tenu du sort réservé à certains amendements de la majorité sénatoriale auxquels nous attachions un grand prix.
Nous ne sommes, par exemple, pas tout à fait d'accord sur la taxe d'inhabitation et sur son efficacité. Une telle mesure, outre le fait qu'elle constitue une atteinte grave au droit de propriété, aura un effet négatif sur l'offre de logement qu'elle est censée améliorer. En effet, les relations propriétaires-locataires sont d'ores et déjà déséquilibrées au détriment des premiers, mais elles le seront encore bien plus du fait de la probable adoption de cette disposition, qui rendra encore plus difficile l'expulsion des locataires de mauvaise foi. Instaurer une taxe sur les logements vacants revient à décourager pour longtemps l'investissement locatif privé et risque d'entraîner à terme une pénurie de l'offre de logement.
Nous avons été particulièrement déçus de voir qu'un consensus n'avait pu être trouvé, puisque le Sénat avait finalement accepté de faire un effort de modération. En effet, sa position ne tendait plus à supprimer la taxe ; elle tendait à en exonérer ceux qui ne sont propriétaires que d'un logement, le leur.
Par ailleurs, avec mes collègues du groupe de l'Union centriste, nous avions proposé deux amendements - que le Gouvernement a refusés - qui avaient pourtant pour objet de lutter contre les effets pervers des aides aux chômeurs, et principalement de lutter contre la logique d'assistanat, cela en cherchant à rendre aux bénéficiaires des minima sociaux une dignité, ce qui ne peut se faire que sous la forme d'une activité utile socialement, principe même de l'insertion - c'est-à-dire le « I » du RMI - et particulièrement pour les chômeurs de longue durée qui n'ont pas ou qui ont peu de qualification professionnelle.
Mes collègues du groupe de l'Union centriste et moi-même apporterons notre soutien, sans réserve, aux amendements présentés par la commission des affaires sociales, dont je remercie le rapporteur, Bernard Seillier, ainsi que le président, Jean-Pierre Fourcade, afin de rétablir un certain nombre de mesures qui nous tiennent particulièrement à coeur. C'est la raison pour laquelle nous voterons le texte modifié, une nouvelle fois, par la majorité sénatoriale, en vous demandant, messieurs les secrétaires d'Etat, de ne pas faire, outre mesure, de politique partisane dans ce domaine de la lutte contre l'exclusion et de garder raison en conservant les modifications apportées par le Sénat, qui sont tout à fait modérées et qui devraient conduire au consensus.
En conclusion, permettez-moi, messieurs les secrétaires d'Etat, de vous donner mon sentiment personnel sur ce difficile problème de notre temps.
Imagine-t-on vraiment ce mot terrible : « exclusion » ? Imagine-t-on vraiment ce que c'est que d'être exclu ? Jamais, non jamais, ni moi ni vous, mes chers collègues, aucun de nous ne peut se mettre à la place de ces personnes qui sont exclues. Aussi faut-il prononcer ce mot « exclusion » avec l'humilité qu'il mérite.
Pourquoi, en 1998, y aurait-il dans notre pays celles et ceux qui sont acceptés par notre société et celles et ceux qui en sont rejetés, car exclus ? Notre comportement, le mien, le vôtre, est-il toujours celui qui est attendu par toutes ces personnes ?
Le respect de tous, l'accueil, un signe, un mot, une écoute : tout cela semble minime par rapport aux difficultés que rencontrent toutes ces personnes, qui se sentent assistées. Là encore, l'équité est très difficile à mettre en place, pour ne pas dire impossible.
Comment créer ce climat nécessaire à l'épanouissement de la famille, cellule de base de notre société, si certaines et certains n'ont pas d'abord l'essentiel : un logement digne de ce nom ?
Comment ne pas avoir froid dans le dos en prononçant le nombre des personnes sans emploi ? Elles sont trois millions dans notre pays ! Je dis bien, trois millions !
Monsieur le président, messieurs les secrétaires d'Etat, mes chers collègues, puissions-nous tous, les uns et les autres, faire de notre mieux pour apporter un peu d'espoir, combien nécessaire, à toutes ces personnes exclues !
Je tiens à vous faire part d'une phrase qui m'a toujours interpellé : « Le bonheur, ce n'est pas d'avoir ; le bonheur, c'est de donner. » C'est en ces termes que je terminerai mon intervention. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. A ce moment de la discussion de ce projet de loi, j'émettrai moi aussi le souhait que le mot « exclusion » ne soit plus employé.
Pourtant, aujourd'hui, ce texte va encore, hélas ! concerner plusieurs millions de personnes dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté, lequel, je le rappelle, est évalué à 3 800 francs par mois. Je mets au défi quiconque de vivre avec cette somme !
Porteur d'un réel progrès, le texte qui nous revient de l'Assemblée nationale doit constituer pour ces personnes un début de reconquête de droits fondamentaux dont ils sont privés aujourd'hui.
Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité disait récemment que « rien ne serait pire qu'une France qui avance en laissant des hommes et des femmes au bord de la route ». Nous adhérons à ces propos.
Les chiffres des mois derniers montrent que le chômage a enregistré, globalement, une légère baisse, ce dont, bien sûr, je me réjouis. Malheureusement, le nombre des chômeurs de longue durée est en progression.
Par ailleurs, et cela doit nous inquiéter, le travail intérimaire s'est accru de 41 % en un an.
Il s'agit donc de remédier à ce chômage et à cette précarité « structurelle » qui constituent les prémices de l'exclusion. C'est dans ce sens, vous le savez, que nous souhaitons voir le Gouvernement avancer.
Mais il y a des urgences. C'est pourquoi nous demandons un moratoire sur les plans de licenciements, préservant et développant l'emploi sur la base des nouvelles lois 35 heures et relatives aux emplois-jeunes. De même, le début de reprise devrait d'ores et déjà profiter à ceux qui en ont le plus besoin, ce qui aurait des effets sur la croissance elle-même.
Nous estimons donc nécessaire une revalorisation significative du SMIC et des minima sociaux, et l'indexation de ces minima sur le SMIC.
De même, le léger mieux de l'UNEDIC devrait permettre de réalimenter les fonds d'urgence sociale, absolument nécessaires pour répondre aux milliers de demandes qui ont été déposées par les chômeurs et qui n'ont pas reçu de réponse.
Plus globalement, je souhaite que le Gouvernement engage une réforme d'ensemble des minima sociaux et de l'assurance chômage qui réponde à la situation actuelle du chômage, faite surtout de précarité, afin qu'aucun bénéficiaire ne soit obligé de vivre avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté.
Permettez-moi, monsieur le secrétaire d'Etat à la santé, d'aborder les problèmes de santé.
Comme je l'ai déjà dit en première lecture, le renoncement aux soins, particulièrement chez ceux qui sont victimes de la précarité et de l'exclusion, pose problème.
Pour y remédier, il s'agit notamment, à notre avis, de fournir un effort important dans le domaine de la prévention, qui doit être prolongée par un suivi sanitaire et social.
Permettez-moi d'exprimer un désappointement bien légitime quand la presse fait état, dans une école de l'est parisien, de malnutrition, d'épidémie de teigne, de saturnisme et d'une moyenne de 2,6 caries dentaires par enfant pour tout le XIXe arrondissement. Je ne peux que déplorer la décision de fermeture, sans solution de rechange, des services de l'Institut de prophylaxie dentaire infantile de Paris, où, voilà encore quelques années, les enfants du nord-est parisien étaient conduits en car et soignés gratuitement.
Aussi, les mesures positives prises par la gauche plurielle, dont fait partie ce projet de loi sur l'exclusion et auxquelles les communistes ont contribué de manière constructive, doivent se prolonger, dès la rentrée prochaine, avec la tenue des états généraux de la santé, dont nous aurions préféré qu'ils se tiennent plus tôt, un projet sur la couverture maladie universelle et un projet de loi sur le financement de la sécurité sociale à la hauteur des besoins.
Le volet « santé » de cette loi, qui est de fait renvoyé à l'automne, pourra ainsi être utilement complété. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, je sollicite de votre bienveillance une suspension de séance de trente minutes afin que la commission des affaires sociales examine les amendements qui viennent d'être déposés, quelques-uns par le Gouvernement - très peu, cinq ou six, je le reconnais - et un certain nombre par nos collègues.
J'invite donc les membres de la commission à se réunir au salon Victor-Hugo, et je ne verrai que des avantages à ce que MM. les rapporteurs pour avis de ce texte lors de la première lecture se joignent à nous pour examiner ces vingt-sept amendements.
M. le président. Nous allons donc interrompre nos travaux.

10

NOMINATION DE MEMBRES
D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président. Je rappelle que la commission des finances et la commission des affaires sociales ont proposé des candidatures pour deux organismes extraparlementaires.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :
M. Philippe Adnot membre du Haut Conseil du secteur public et M. Jean-Pierre Cantegrit membre de la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger.

11

NOMINATION
DE MEMBRES DE COMMISSIONS

M. le président. Je rappelle au Sénat que le groupe du Rassemblement pour la République a présenté une candidature pour la commission des affaires sociales et une candidature pour la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Le délai prévu par l'article 8 du règlement est expiré.
La présidence n'a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare ces candidatures ratifiées et je proclame :
M. Simon Loueckhote membre de la commission des affaires sociales, en remplacement de M. Jean-Patrick Courtois, démissionnaire ;
M. Jean-Patrick Courtois membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, en remplacement de M. Simon Loueckhote, démissionnaire.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à dix-sept heures.)

M. le président. La séance est reprise.

12

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en nouvelle lecture

M. le président. Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi relatif à la lutte contre les exclusions.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 1er



M. le président.
« Art 1er. - La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation.
« La présente loi tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l'enfance.
« L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales participent à la mise en oeuvre de ces principes.
« Ils poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions.
« Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l'étendue de ses droits et pour l'aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en oeuvre dans les délais les plus rapides.
« Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de prévoyance, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations qui oeuvrent notamment dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, les citoyens ainsi que l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire et de l'économie sociale concourent à la réalisation de ces objectifs.
« En ce qui concerne la lutte contre l'exclusion des Français établis hors de France, les ministères compétents apportent leur concours au ministère des affaires étrangères. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2 A



M. le président.
« Au début du dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code du travail, après les mots : "représentants du personnel", sont insérés les mots : "et l'autorité administrative". » - (Adopté.)

Article 2

M. le président. « I. - L'Etat prend l'initiative d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé ayant pour objet l'accès à l'emploi de jeunes de seize à vingt-cinq ans en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle par l'articulation des actions relevant de la politique définie à l'article L. 322-1 et de celles mentionnées à l'article L. 900-1 du code du travail. Les régions et la collectivité territoriale de Corse s'associent à ces actions dans le cadre des compétences qu'elles exercent en application du II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Une convention-cadre, conclue entre l'Etat et la région ou la collectivité territoriale de Corse, précise les conditions de leur intervention conjointe.
« Les actions d'accompagnement personnalisé et renforcé comprennent notamment des mesures concernant la lutte contre l'illettrisme, l'acquisition accélérée d'une expérience professionnelle, l'orientation et la qualification, et sont assorties, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. Elles visent également à assurer l'égalité d'accès des jeunes gens et jeunes filles à ces actions et la mixité des emplois.
« Les jeunes sans qualification, de niveau VI et V bis, bénéficient en priorité de cet accompagnement.
« II. - Pour l'application du I, l'Etat, en concertation avec les régions, conclut avec les missions locales mentionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation visées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ainsi qu'avec l'Agence nationale pour l'emploi des conventions fixant les objectifs des actions d'accompagnement personnalisé, leur durée maximale, qui ne peut excéder dix-huit mois, sauf dérogation expresse accordée par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que la nature et l'importance des moyens dégagés par l'Etat pour leur mise en oeuvre.
« Des conventions de même portée peuvent également être conclues avec des organismes prévus au premier alinéa de l'article L. 982-2 du code du travail ainsi qu'avec les bureaux d'accueil individualisé vers l'emploi des femmes.
« Afin d'assurer la cohérence et la continuité des actions s'inscrivant dans le projet d'insertion sociale et professionnelle proposé aux jeunes, les conventions d'objectifs mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent prévoir des modalités spécifiques de mobilisation des mesures relevant de la compétence de l'Etat ou de la région dans des conditions fixées par la convention-cadre qu'ils ont conclue en application du I.
« II bis. - Les jeunes qui rencontrent des difficultés matérielles, notamment en matière de logement, pendant les périodes durant lesquelles ils ne bénéficient pas d'une rémunération au titre d'un stage, d'un contrat de travail ou d'une autre mesure dans le cadre des actions d'accompagnement personnalisé organisées en application du présent article bénéficient de l'accès aux fonds départementaux ou locaux d'aide aux jeunes prévus par les articles 43-2 et 43-3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
« III et IV. - Non modifiés. »
Par amendement n° 3, M. Seillier, au nom de la commission, propose de compléter le II bis de cet article par les mots suivants : « dans les conditions prévues par une convention conclue dans chaque département, entre l'Etat, le conseil général et, le cas échéant, les autres collectivités ou organismes participant au financement du fonds ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à préciser que les jeunes entrés dans le programme TRACE qui rencontrent des difficultés matérielles bénéficient de l'accès au fonds d'aide aux jeunes financé à parité par l'Etat et par les départements dans les conditions prévues par la convention passée entre le préfet et le président du conseil général.
Il s'agit de souligner que les fonds d'aide aux jeunes ne fonctionnent pas à guichet ouvert et de manière automatique, ce qui conduirait à instituer une sorte de RMI-jeunes, mais que seront précisées au niveau de chaque département les conditions d'intervention en faveur des jeunes bénéficiant du programme TRACE.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Favorable, monsieur le président.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des affaires sociales. Cela commence bien !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Articles 3 et 4



M. le président.
« Art. 3. - L'article L. 322-4-1 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Non modifié.
« 2° A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, les mots : "les handicapés et les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité" sont remplacés par les mots : "les handicapés, les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité, les parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille ainsi que les personnes faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté". » - (Adopté.)
« Art. 4. - I. - A (nouveau) . - Le premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés "contrats emploi-solidarité" avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. Ces conventions sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits. »
« I. - B (nouveau) . - Après le premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces conventions prévoient des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi et notamment des actions d'orientation professionnelle. »
« I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-7 du même code est ainsi rédigé :
« Ces contrats sont réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé, de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'insertion ainsi qu'aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. »
« I bis. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-4-8 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu'à la condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat à l'issue de celui-ci.
« En cas de non-renouvellement du contrat emploi-solidarité en raison de l'absence de dispositif de formation visé à l'alinéa précédent, il ne peut être recouru à un nouveau contrat emploi-solidarité pour pourvoir un même poste avant l'expiration d'une période de six mois. »
« I ter, II à IV. - Non modifiés.
« V. - Supprimé. » - (Adopté.)

Article 5



M. le président.
« L'article L. 322-4-8-1 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-4-7, pour favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 dudit code, ou de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du présent code, des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2, de jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ainsi que les catégories de personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
« Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel. Si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser.
« La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions sont renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois, sous réserve des dispositions du II.
« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé "contrat emploi consolidé", soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L. 122-2. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.
« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ne peut être inférieure à trente heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée.
« 2° Non modifié. »
Par amendement n° 75, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le 1° de cet article pour le I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, de remplacer les mots : « les catégories de personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat » par les mots : « des personnes ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Il s'agit d'un amendement formel, qui vise à mettre en cohérence la rédaction relative aux publics bénéficiaires des contrats emplois consolidés avec celle concernant les contrats emploi-solidarité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 75, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article additionnel après l'article 5



M. le président.
Par amendement n° 1, MM. Belot, Doublet, Blaizot, Arnaud et les membres du groupe de l'Union centriste, MM. Husson, Rigaudière, Robert, Besse, Cazalet, César, Blanc, Ostermann, Vinçon et Raffarin proposent d'insérer, après l'article 5, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est inséré, dans le code du travail, après l'article L. 351-10, un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les chômeurs de longue durée bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique peuvent être employés, à temps plein, par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour des emplois d'utilité publique.
« Les personnes publiques employeurs versent une rémunération qui est exonérée des cotisations sociales incombant à l'employeur et qui correspond à la différence entre le montant du salaire minimum de croissance et le montant de l'allocation de solidarité spécifique dont le versement est maintenu.
« Le conseil général territorialement concerné peut participer à la rémunération versée par la personne publique employeur.
« Le montant de l'allocation de solidarité spécifique ne pourra être minoré pendant la durée du contrat d'emploi.
« Les personnes publiques employeurs ont également la faculté d'adhérer, pour leurs seuls salariés recrutés en application du premier alinéa du présent article, au régime prévu à l'article L. 351-4.
« Les conditions d'application du présent article seront fixées à titre expérimental pour une durée de cinq ans, par décret qui devra intervenir dans le délai de six mois à compter de la date de publication de la loi. »
« II. - Les pertes de recettes résultant de l'application du paragraphe I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis. Cet amendement vise à réintroduire les dispositions de l'article 5 bis A, qui avait été adopté par le Sénat en première lecture.
Il prévoit une solution radicale en faveur des chômeurs de longue durée en fin de droit, c'est-à-dire en faveur de ceux d'entre nous qui, malgré leurs efforts et malgré la mise en oeuvre de mesures destinées à faciliter leur retour à l'activité, se trouvent maintenus en situation d'échec.
Par cet amendement, les collectivités locales seraient autorisées, à titre facultatif et expérimental, à offrir à ces chômeurs une chance de réinsertion.
En contrepartie de l'effort financier consenti par les départements et les personnes publiques employeurs, le complément à l'allocation de solidarité spécifique serait exonéré des charges patronales, ce qui ne priverait pas la collectivité de recettes sociales, dans la mesure où celle-ci n'en perçoit pas actuellement pour ces personnes au chômage.
La contribution des collectivités locales ne serait pas négligeable, puisqu'il s'agirait d'environ 2 400 francs par mois et par emploi, soit une somme bien supérieure à celle qui est dégagée pour un CES ou pour un CEC.
En outre, ces emplois dits d'utilité publique seraient à temps plein.
Certains conseils généraux ont déjà ouvert des crédits pour permettre la mise en place de ce système. Ils attendent l'adoption d'un texte législatif qui les autorise à s'inscrire dans cette démarche de solidarité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission souhaiterait le retrait de cet amendement qui avait été repoussé en deuxième délibération, car la nature des emplois publics concernés n'est pas définie ; on parle simplement d'emplois « d'utilité publique ». Des pressions très fortes peuvent s'exercer sur les collectivités locales, notamment sur les communes, pour qu'elles embauchent des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique en situation de chômage.
Pour une commune, le coût peut être plus élevé que dans le cas d'un CES ou d'un CEC. Je ne pense pas que le caractère expérimental prévu pour ce dispositif mette les communes à l'abri d'une pression à laquelle elles ne pourraient résister et qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour leurs finances et donc, au-delà, pour les finances publiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Pour les mêmes raisons, mais aussi parce que ce dispositif ne comporte aucun élément de statut pour les personnes intéressées en termes de durée de travail ou de type d'emploi concerné, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Au demeurant, il me semble relever de l'article 40 de la Constitution.
Pour toutes ces raisons, je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer.
M. le président. Monsieur Franchis, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?
M. Serge Franchis. Notre proposition, bien qu'intéresssante, serait en effet coûteuse pour les collectivités, qui seraient soumises, j'en conviens, à une réelle pression.
Pour les raisons qui viennent d'être indiquées tant par M. le rapporteur que par Mme la ministre, j'accepte donc de retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.

Article 5 bis



M. le président.
« Art. 5 bis. - Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ou de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du même code peuvent cumulet cette allocation avec les revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée dans les conditions prévues aux I à III ci-après.
« I. - Non modifié.
« I bis (nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : "ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation" ».
« II, III et IV. - Non modifiés.
« V. - Supprimé. » - (Adopté.)

Article 5 ter A

M. le président. L'article 5 ter A a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 5 ter B



M. le président.
L'article 5 ter B a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 4, M. Seillier, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - A compter du 1er août 1998, les embauches de personnes titulaires depuis deux ans au moins du revenu minimum d'insertion prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ouvrent droit, pendant la durée du contrat et au maximum pour cinq ans, à exonération du paiement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance.
« II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il vous est proposé, mes chers collègues, de rétablir l'encouragement au retour à l'emploi marchand, qui paraît essentiel pour lutter contre le chômage de longue durée, lequel ne recule pas malgré la baisse actuelle du chômage.
Par rapport à l'actuel contrat initiative-emploi, la formule proposée présenterait deux avantages : l'exonération pourrait s'appliquer sans signature préalable d'une convention, ce qui serait perçu comme un allégement des formalités par les petites et moyennes entreprises, et l'exonération des charges sociales jouerait pendant cinq ans, alors qu'elle est limitée à deux ans pour le CIE.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. J'ai déjà été amenée à dire que le Gouvernement était défavorable à cet amendement.
Le contrat initiative-emploi, qui d'ailleurs sera recentré pour l'année 1999 vers les chômeurs de longue durée, permet en effet une exonération des charges au bénéfice des employeurs pendant deux ans. Pour ma part, je pense que cette période est suffisante pour que l'ex-chômeur de longue durée fasse ses preuves. Je ne vois donc pas les raisons qui justifieraient l'extension à cinq ans de la durée d'exonération, même si je partage, bien évidemment, l'objectif de M. le rapporteur de faire en sorte que le maximum de chômeurs de longue durée profitent des actuelles créations d'emplois que favorise la situation de croissance dans laquelle nous sommes entrés.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Monsieur le président, pour tenir compte des observations formulées par Mme la ministre et dans un souci de rapprochement avec la position du Gouvernement, je me propose de rectifier l'amendement en remplaçant les mots « cinq ans » par les mots « trois ans ».
M. le président. Il s'agira donc de l'amendement n° 4 rectifié.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. J'apprécie le geste de M. le rapporteur, que je remercie. Cependant, je crois que notre dispositif est suffisamment complet. Il va être encore conforté dans le budget de 1999. Il me semble qu'une exonération de deux ans laisse au chef d'entreprise le temps nécessaire pour vérifier les capacités du salarié qu'il embauche. Je ne peux donc pas donner mon accord sur cet amendement modifié.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 4 rectifié.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi dont nous débattons contient un panel de mesures destinées à favoriser l'insertion durable, dans le marché de l'emploi, des personnes les plus en difficulté.
Globalement, sur l'ensemble du volet emploi, nous sommes parvenus à un accord, même si les parlementaires communistes souhaitaient sécuriser encore plus les trajets d'accès à l'emploi et privilégier la formation et l'emploi stable.
Si nous sommes tous d'accord sur l'objectif à atteindre, à savoir inciter à la reprise d'activité, nous divergeons sur les moyens à utiliser.
L'amendement n° 4, même rectifié, illustre mon propos. Une fois encore, la majorité sénatoriale nous propose de faciliter le retour à l'emploi dans le secteur marchand des bénéficiaires de minima sociaux en exonérant totalement l'employeur de ses charges patronales, que ce soit pendant cinq ou trois ans.
Cette alternative à la politique de l'emploi présentée par la majorité sénatoriale pour réduire, à terme, non pas le chômage, mais le coût du travail, ne nous semble pas pertinente.
D'ailleurs, la semaine dernière, nous nous sommes opposés à une proposition de loi étendant le dispositif de la ristourne dégressive. J'ai alors dénoncé la montée en puissance de ces diverses exonérations de cotisations patronales consenties depuis la loi quinquennale, exonérations qui atteignent aujourd'hui 73,2 milliards de francs.
Nous continuons à nous élever contre cette proposition qui induira de nombreux effets d'aubaine, qui fragilisera encore un peu plus notre système de protection sociale et qui ouvrira encore un peu plus la voie à la déflation salariale, facteur de précarité.
Etant entendu que, dans l'actuelle conjoncture de reprise, il y aura croissance des embauches, y compris pour les moins qualifiées, et que l'efficacité de telles mesures sur l'emploi a été jusqu'à présent peu perceptible, le groupe communiste républicain et citoyen votera contre l'amendement n° 4 rectifié.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 5 ter B est rétabli dans cette rédaction.

Article 5 ter C



M. le président.
L'article 5 ter C a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 54 rectifié bis , MM. Vasselle, Ostermann, Delevoye, Gournac et Doublet proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Le cinquième alinéa de l'article 12 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est ainsi rédigé :
« Les demandes recueillies sont immédiatement enregistrées au secrétariat de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé. Dès leur réception, elles sont transmises au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé, si la demande n'a pas été déposée auprès de ce centre. Le maire et/ou le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence transmettent, à tout moment, au représentant de l'Etat dans le département, les éléments d'information dont ils disposent sur les ressources, la situation de famille de l'intéressé et sur sa situation au regard de l'insertion, ainsi que leur avis résultant de l'examen objectif de ces éléments. Si cet avis n'a pas été donné dans un délai d'un mois après transmission de la demande, il est réputé être favorable. L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant, transmis par le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de sa commune de résidence. »
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement a pour objet de rétablir une disposition que, en première lecture, le Sénat avait adoptée par scrutin public et à une très large majorité, concernant l'avis du maire quant à l'attribution du RMI à tel ou tel habitant de sa commune.
Lors de la première lecture, une longue discussion avait porté sur l'utilisation du mot « opportunité », dont l'emploi n'avait pas paru judicieux à certains. Nous l'avons donc retiré du texte que nous soumettons aujourd'hui au Sénat. Nous nous sommes contentés - et nous avons reçu sur ce point l'assentiment du président de l'Association des maires de France, notre collègue Jean-Pierre Delevoye - de veiller à ce que l'avis du maire soit recueilli lorsque le dossier est constitué.
Ce que nous demandons, c'est, ni plus ni moins, que s'applique, s'agissant de l'attribution du RMI, ce qui s'applique concernant toutes les dépenses d'aide sociale.
En effet, vous le savez, lorsque est déposée une demande de prise en charge au titre de l'aide sociale, l'avis du centre communal d'aide sociale est sollicité avant que le dossier ne soit transmis à la commission cantonale d'aide sociale. J'ajoute que toute commune de France qui compte un RMIste apporte sa contribution au financement du « I » du RMI. Or, à l'heure actuelle, le maire n'est même pas consulté pour donner son avis quant au bien-fondé de cette dépense. Ainsi, le principe selon lequel « qui paie commande » n'est pas respecté.
Il ne me paraît pas normal que ce soit l'Etat qui décide de l'attribution du RMI, alors que le maire est tout de même le mieux placé pour apprécier, en fonction des éléments objectifs fournis dans le dossier, s'il y a lieu de donner suite ou non à la demande de RMI. Au demeurant, nous proposons seulement qu'il rende un avis, l'Etat ou les caisses d'allocations familiales, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés, décidant en dernier ressort.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission a pris acte de la modification apportée au texte proposé. Cependant, il lui apparaît que les maires, selon l'importance de leur commune, ne souhaitent pas nécessairement avoir à donner un avis sur toutes les demandes de RMI.
D'ailleurs, lorsque l'attribution du RMI à tel habitant de sa commune lui semble scandaleuse, le maire peut toujours faire une observation.
C'est pourquoi la commission, à ce stade, émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Dans mon propos introductif, j'ai été amenée à expliquer les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui tend à revenir sur un RMI fondé sur des critères objectifs.
En outre, comme l'a dit M. le rapporteur, un maire peut toujours signaler une situation qui lui paraît incohérente ou anormale.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54 rectifié bis, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 6



M. le président.
« Art. - I. - L'article L. 322-4-16 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-16. - I. - L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
« L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique institué à l'article L. 322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat.
« II. - Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues avec des personnes morales de droit privé produisant de biens et services en vue de leur commercialisation, les embauches de personnes mentionnées au I auxquelles celles-ci procèdent ouvrent droit à exonération du paiement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance.
« III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées dans le cadre d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 3224-8-1.
« III bis . - Les conditions de conventionnement des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif produisant des biens et services en vue de leur commercialisation et développant des activités présentant un caractère d'utilité sociale sont définies par décret.
« IV. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations prévues aux I, II et III les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi, à l'exception de celles réalisées par les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16-3.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II et IV. Ce décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités des aides de l'Etat mentionnées ci-dessus ; il fixe également les conditions auxquelles doivent satisfaire les embauches mentionnées au III ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions mentionnées au I et les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique est informé des modalités de rémunération des personnels des entreprises d'insertion ou des associations intermédiaires. »
« II. - Non modifié. » - (Adopté.)

Article 8



M. le président.
« Art. 8. - I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 322-4-16-3 dont les 1, 2, 3 et 4 sont ainsi rédigés :
«1. Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent être conclues avec des associations intermédiaires.
« Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales, et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité.
« La convention conclue entre l'Etat et l'association intermédiaire prévoit notamment les activités pour lesquelles celle-ci peut effectuer des mises à disposition et le territoire dans lequel elle intervient.
« L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
« Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire. Ces conventions de coopération peuvent également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement mentionnées à l'alinéa précédent. Des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans ces cadres conventionnels.
« Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.
« 2. Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de coopération mentionnée au cinquième alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs visés à l'article L. 131-2, à l'exception des personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et des personnes morales de droit privé à but non lucratif, dans les conditions suivantes :
« a) La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément visé au IV de l'article L. 322-4-16 ;
« b) Aucune mise à disposition auprès d'un même employeur ne peut dépasser une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, cette durée peut être renouvelée une fois, après accord de l'Agence nationale pour l'emploi et dans des conditions fixées par décret, s'il s'avère qu'un tel prolongement est nécessaire pour l'insertion du salarié ;
« c) La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition.
« La rémunération au sens des dispositions de l'article L. 140-2 que perçoit le salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise concernée, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs visés au premier alinéa du 2, dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.
« Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée supérieure à la durée visée au b, le salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. L'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur. Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de la période d'essai éventuellement prévue.
« 3. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées au 2.
« 4. Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue, que ce soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences. »
« II. - 1. - Les deux derniers alinéas du 3 de l'article L. 128 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La surveillance de la santé des personnes visées au deuxième alinéa du 1, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive dans des conditions d'accès et de financement fixées par décret. »
« 2. Dans le 3 de l'article L. 128 du même code, qui devient le 5 de l'article L. 322-4-16-3, les mots : "du présent titre" sont remplacés par les mots : "du titre II du livre Ier". »
« 3. L'article L. 128 du même code est abrogé.
« III. - Non modifié. »
Par amendement n° 56, MM. Gournac et Vasselle proposent, dans le deuxième alinéa du 1 du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 332-4-16-3 du code du travail, après les mots : « personnes morales », de supprimer la fin de l'alinéa.
La parole est à M. Gournac.
M. Alain Gournac. La disposition donnant toute latitude aux préfets quant à la liste des activités que les associations intermédiaires peuvent exercer ne nous paraît pas opportune. Elle introduit une ambiguïté dans un texte équilibré, adopté en première lecture, qui encadrait l'activité des associations intermédiaires de façon claire et précise.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement est en cohérence avec l'amendement n° 57, qui supprime entièrement l'alinéa prévoyant que la convention mentionne les activités et le territoire d'intervention de l'association intermédiaire.
Je partage le souci exprimé par les auteurs de l'amendement et je demande le retrait des amendements n°s 56 et 57 au profit de l'amendement n° 5 de la commission, qui me semble plus précis. Il ne supprime pas la référence faite aux activités et laisse subsister la référence au territoire. Mentionner le territoire d'activité n'est pas inacceptable et les représentants des associations intermédiaires n'y sont pas défavorables.
Je demande donc, monsieur le président, que l'amendement n° 5 soit examiné en priorité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
Pour la clarté du débat, nous allons donc procéder à une discussion commune des amendements n°s 56, 57 et 5.
Par amendement n° 57, MM. Gournac et Vasselle proposent de supprimer le troisième alinéa du 1 du texte présenté par le I de l'article 8 pour l'article L. 322-4-16-3 du code du travail.
Par amendement n° 5, M. Seillier, au nom de la commission, propose, dans le troisième alinéa du 1 du texte présenté par le I de l'article 8 pour l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, de supprimer les mots : « les activités pour lesquelles celle-ci peut effectuer des mises à disposition et ».
Je rappelle que l'amendement n° 5 est discuté par priorité et que M. le rapporteur l'a déjà présenté.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. J'ai déjà expliqué dans mon intervention liminaire pourquoi le Gouvernement était favorable à l'amendement n° 5 et défavorable à l'amendement n° 57, qui est moins complet, ainsi qu'à l'amendement n° 56.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 56 et 57 n'ont plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, ainsi modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Articles 8 bis A, 8 bis
et 9 bis A



M. le président.
« Art. 8 bis A. - I. - Au douzième alinéa de l'article 1031 du code rural, les mots : "au 1 de l'article L. 128 du code du travail" sont remplacés par les mots : "au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail".
« II. - A l'article 1157 du même code, les mots : "au 1 de l'article L. 128 du code du travail" sont remplacés par les mots : "au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail".
« III. - A l'article 1073 du même code, les mots : "à l'article L. 128 du code du travail" sont remplacés par les mots : « à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail".
« IV. - A l'article 1031-2 du même code, les mots : "du deuxième alinéa de l'article L. 241-11 ainsi que"sont supprimés.
« V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1999. » (Adopté.)
« Art. 8 bis . - Le III de l'article L. 129-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires, agréées à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers, poursuivent leur activité pour des emplois qui, en raison de leur nature, n'exigent pas un diplôme ou un agrément, jusqu'au 31 décembre 1999. » - (Adopté.)
« Art. 9 bis A. - Lorsqu'un maître d'ouvrage estime qu'un marché public de travaux peut utilement servir de support à des actions d'insertion professionnelle en faveur de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment les jeunes, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou les chômeurs de longue durée, il peut, dans le respect des principes d'accès à la commande publique et de mise en concurrence, imposer la prise en compte de cet objectif d'insertion professionnelle, selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :
« - la mise en oeuvre d'actions d'insertion figure parmi les conditions d'exécution du marché. Le cahier des clauses administratives particulières définit alors les moyens propres à réaliser cette insertion.
« Une telle modalité doit être annoncée dans le règlement de la consultation et fait alors partie intégrante de l'acte d'engagement ;
« - des prestations tendant à l'insertion de demandeurs d'emploi sont intégrées dans l'objet même du marché.
« Le règlement de la consultation définit alors précisément les objectifs d'insertion à atteindre. Il énonce la hiérarchie des critères que le maître d'ouvrage appliquera pour déterminer l'offre la mieux disante en fonction notamment des propositions faites en matière d'insertion. » - (Adopté.)


Article 9 bis



M. le président.
« Art. 9 bis . - Il est inséré, après l'article L. 322-4-16 du code du travail, un article L. 322-4-16-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-16-7. - L'Etat peut également conclure des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 avec des organismes relevant des articles 45, 46 et 185 du code de la famille et de l'aide sociale pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations, ainsi qu'avec les chantiers écoles et les régies de quartiers. »
Par amendement n° 71, Mme Heinis et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-16-7 à insérer dans le code du travail par trois alinéas ainsi rédigés :


« Les conventions conclues avec les organismes agréés au titre de l'aide sociale et du RMI peuvent prévoir des embauches effectuées dans le cadre des contrats régis par les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 et L. 322-4-16-1.
« Ces recrutements peuvent être effectués par des contrats à temps partiel, à durée déterminée et renouvelables.
« Les conventions collectives et accords d'entreprise ainsi que les textes réglementaires peuvent prévoir des dispositions spécifiques, notamment en matière de représentation du personnel, pour ces embauches. »
La parole est à Mme Heinis.
Mme Anne Heinis. Les personnes en grande difficulté qui sont remises au travail dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale, les CHRS, dans les centres d'adaptation à la vie active, les CAVA, et dans les chantiers accueillant les RMIstes se trouvent placées à la charnière de l'aide sociale et de l'activité économique ; il en résulte un certain flou dans leur statut. L'objectif de cet amendement est de faire sortir le plus rapidement possible les personnes en question du domaine de l'aide sociale pour les placer dans le cadre d'un droit du travail adapté.
A l'heure actuelle, le texte essentiel est une circulaire de 1979 qui autorise à leur verser une rémunération ayant non le caractère d'un salaire mais celui d'un pécule. Certes, l'institution des contrats emploi-solidarité, les CES, a permis à beaucoup de percevoir un demi-SMIC, mais seulement dans certains cas.
Il semble bien que le Gouvernement, les parlementaires et les associations aient la volonté commune d'encourager le rattachement des activités exercées par les personnes en question au droit du travail. A cette fin, l'amendement n° 71 contient trois mesures techniques.
Premièrement, il s'agit d'autoriser expressément les organismes agréés au titre de l'aide sociale et du RMI à utiliser sans restriction particulière toute la panoplie des contrats prévus pour l'insertion par l'activité économique.
Deuxièmement, nous suggérons d'assouplir légèrement la réglementation, ce qui nécessitera sans doute des textes d'application, en autorisant plusieurs contrats à durée déterminée successifs, interrompus ou non, comme c'est le cas dans certaines branches, notamment dans l'audiovisuel ou dans l'hôtellerie.
Troisièmement, il s'agit d'autoriser les partenaires sociaux, ou à défaut le ministère, à assouplir d'autres dispositions. Ainsi, il serait souhaitable que les conventions collectives ou accords d'entreprise puissent prévoir des dispositions spécifiques : par exemple, pour l'élection du comité d'entreprise, un collège séparé pourrait regrouper les salariés visés par notre amendement, de manière que les salariés permanents gardent leur représentation propre.
Je précise enfin qu'il convient d'inclure le champ d'application de la mesure que nous proposons, outre les CHRS et les CAVA, les chantiers écoles et les chantiers d'insertion, qui mettent au travail les bénéficiaires du RMI.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit du problème du pécule versé dans les CHRS aux personnes en voie de réinsertion.
La commission considère qu'il peut être difficile, à ce stade, d'engager un travail de concertation et d'amélioration sur un sujet qui paraît fort complexe.
Quoi qu'il en soit, la commission souhaite recueillir l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Madame Heinis, par cet amendement, vous souhaitez donner un fondement législatif aux activités de réinsertion par le travail des personnes prises en charge par les organismes habilités à l'aide sociale. Sont essentiellement visés les CHRS, les CAVA et un certain nombre d'établissements de réinsertion sociale, comme la communauté Emmaüs.
Nous le savons, ces structures jouent un rôle clé pour l'insertion ou la réinsertion dans notre société ainsi qu'au regard du « réentraînement » au travail, même si cela passe par l'accomplissement de tâche modestes.
Le Gouvernement a souhaité reconnaître le rôle de ces associations dans l'insertion en leur donnant une place à part entière dans le champ d'insertion par l'économique. C'est d'ailleurs l'objet de l'article 9 bis , qui permettra dorénavant à ces structures de bénéficier de plein droit de CES ou de CEC.
Ainsi, le problème est partiellement réglé.
En revanche, un problème continue de se poser pour les personnes qui ne peuvent pas travailler vingt heures par mois ; ce sont ces personnes qui se voient attribuer un pécule qui accomplissent de petites tâches, telles celles qui sont effectuées dans le cadre de la communauté Emmaüs, ou des tâches collectives d'aide ménagère dans le cadre d'un atelier de réinsertion.
Dans de tels cas, il paraît extrêmement difficile d'appliquer le système du contrat de travail avec l'ensemble des règles qui s'y attachent : SMIC, congés payés, etc.
Dans un souci de plus grande sécurité juridique, certains réclament que le contrat de travail se substitue au système du pécule, mais ils négligent ainsi de nombreux effets pervers. D'ailleurs, les mêmes s'empressent de nous demander l'autorisation de déroger à certaines dispositions du contrat de travail.
D'autres, comme les membres de la communauté Emmaüs, sont totalement opposés à la suppression du système du pécule, qui, donnant lieu à une contribution à la sécurité sociale ouvre le droit à la protection sociale.
Vous soulevez une vraie question, madame le sénateur, mais je pense que nous n'avons pas encore trouvé la bonne solution tant sont diverses les situations des personnes qui sont accueillies dans ces centres de réinsertion sociale.
Nous avons souhaité les reconnaître dans la loi. Si nous voulons promouvoir un statut unique, il faut continuer à travailler avec les associations. Nous poursuivrons ce travail dans les semaines qui viennent, et il faudra malheureusement traiter cette question dans un texte ultérieur car, pour le moment, nous n'avons pas dégagé de solution parfaitement adaptée.
Sous le bénéfice de ces observations, madame Heinis, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Madame Heinis, l'amendement est-il maintenu ?
Madame Heinis. Madame le ministre, je vous remercie, des explications que vous venez de me donner. Je vois que ce souci nous est commun, et je comprends bien - mais je le savais déjà - que la situation est effectivement difficile à résoudre sur le plan juridique, comme elle est complexe pour ceux qui la vivent.
A votre demande, je retire donc l'amendement n° 71. Je souhaite que ces cas continuent d'être examinés avec la plus grande attention, car ils concernent certainement les plus déshérités.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Je vous remercie, madame Heinis.
M. le président. L'amendement n° 71 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9 bis .

(L'article 9 bis est adopté.)

Article 9 ter



M. le président.
« Art. 9 ter. I. - L'article 42-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 42-6. - Dans chaque département d'outre-mer est créée une agence d'insertion, établissement public local à caractère administratif.
« L'agence élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article 36.
« Elle propose la part des crédits d'insertion affectés par l'Etat au financement des logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et précise le montant de sa particiation à la réalisation de cette même action.
« Elle établit en outre le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article 42-8.
« L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion. »
« II. - Les six premiers alinéas de l'article 42-7 de ladite loi sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
« Le conseil d'administration comprend en outre, en nombre égal :
« 1° Des représentants de la région, du département et des communes ;
« 2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
« 3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations, d'administrations territoriales ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage, nommées en nombre égal par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ;
« 4° Un représentant du personnel avec voix consultative.
« L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de l'outre-mer après avis du président du conseil général. »
« III. - Supprimé . »
Sur l'article, la parole est à M. Lauret.
M. Edmond Lauret. Je note avec une grande satisfaction que le Gouvernement - que je remercie - a, enfin, accepté la modification des statuts des agences départementales d'insertion, les ADI, en les transformant en établissements publics locaux. Cela permettra une meilleure efficacité des actions d'insertion sur le terrain, dans une fructueuse collaboration entre les préfets et les élus locaux.
Madame la ministre, cette avancée importante ne règle cependant pas le problème du statut des personnels des ADI. Vous savez qu'ils sont très inquiets et, à la Réunion, ils se sont récemment mis en grève pour essayer de faire aboutir deux revendications principales : d'une part, la reprise intégrale par la nouvelle structure des personnels de l'ancienne agence et, d'autre part, la mise en place de garanties statutaires pour ces personnels.
Madame la ministre, pourriez-vous veiller à ce que ces deux revendications aboutissent favorablement, afin que ces personnels, qui s'occupent des exclus, ne restent pas eux-mêmes des exclus ?
M. le président. Par amendement n° 74, le Gouvernement propose, dans le dernier alinéa du II de l'article 9 ter , de supprimer les mots : « , de l'intérieur ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Cet amendement tend à retirer la signature du ministre de l'intérieur de l'arrêté nommant le directeur des ADI. En effet, le contrôle de légalité des établissements publics locaux est réalisé, non par le ministre de l'intérieur mais par le ministre en charge de l'outre-mer.
Cette disposition simplifiera la procédure, ce dont nous pouvons tous nous réjouir.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission n'a pas émis d'objection ; il s'agit d'un problème d'organisation gouvernementale.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 74, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
(M. Jacques Valade remplace M. Michel Dreyfus-Schmidt au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
vice-président

M. le président. Par amendement n° 62, MM. Lise, Larifla, Désiré et les membres du groupe socialiste proposent, dans le dernier alinéa du texte présenté par le II de l'article 9 ter pour remplacer les six premiers alinéas de l'article 42-7 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, de remplacer les mots : « après avis » par les mots : « sur proposition ».
La parole est à M. Lise.
M. Claude Lise. A ce point du débat, je ne rappellerai pas les raisons pour lesquelles l'ensemble des élus des départements d'outre-mer réclament une réforme des ADI, établissements publics nationaux qui ont été mis en place en 1974 dans ces seuls départements.
Je ne répondrai pas aux arguments qui ont constamment été mis en avant pour justifier l'injustifiable, c'est-à-dire le maintien dans les départements d'outre-mer d'un système dérogatoire au droit commun ; mais ce système dérogatoire, au lieu d'aller dans le sens d'un accroissement de la responsabilité locale pour une meilleure prise en compte des réalités locales, va dans celui d'une réduction de la responsabilité locale.
Je n'analyserai pas non plus les motivations du lobby technocratique qui est à l'origine d'une position qui va à l'évidence à contre-courant de l'histoire et de l'aspiration des peuples concernés, une position en dissonance totale avec tout ce que l'on vient d'entendre lors du récent Congrès de Versailles.
Je n'évoquerai pas davantage les mauvaises habitudes qui ont été prises outre-mer et qui consistent à créer en quelque sorte des postes réservés, conçus beaucoup plus en fonction des intérêts de carrière de ceux qui sont appelés à y être « parachutés » que dans le souci de répondre au mieux aux impératifs d'un authentique service public.
Je veux, en tout cas, mes chers collègues, remercier la Haute Assemblée d'avoir soutenu, d'emblée et à l'unanimité, les amendements que j'ai présentés dans le but de rendre moins choquante sur le plan des principes et plus efficace dans son fonctionnement la construction bureaucratique et hypercentralisée curieusement mise en place dans les départements d'outre-mer pour faire de l'insertion.
Ces amendements, vous le savez, je les ai présentés au nom de l'ensemble des élus de nos départements d'outre-mer et tout particulièrement, parce qu'ils sont au premier chef concernés, au nom de mes trois collègues présidents de conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.
Je tiens à préciser ce point, car il a été dit, à plusieurs reprises, que tous les présidents de conseils généraux des départements d'outre-mer ne me soutenaient pas. Je n'en connais pas d'autres que les trois que je viens d'évoquer ; ils ont tous pris des positions publiques très claires et ont tous envoyé des courriers en ce sens aux différentes autorités concernées, notamment au Premier ministre.
Je me réjouis que nos collègues de l'Assemblée nationale aient adopté, pour l'essentiel, une position assez proche de la nôtre, en regrettant toutefois qu'ils aient laissé passer, dans des conditions à vrai dire assez particulières, une disposition qui, si elle était maintenue en l'état, poserait de sérieux problèmes. Il s'agit de la nomination du directeur de l'ADI par arrêté conjoint de trois ministres, ou plutôt, maintenant, de deux ministres, compte tenu de l'adoption de l'amendement n° 74 du Gouvernement.
Cette disposition poserait, si elle était maintenue, des problèmes de fonctionnement dans les nouveaux établissements publics locaux : on imagine, en effet, les conflits d'autorité qui peuvent surgir entre les deux co-présidents du conseil d'administration et leur directeur nommé au niveau interministériel.
Le maintien de cette disposition poserait surtout des problèmes politiques car il y aurait là un signe supplémentaire d'une volonté de recentralisation, un signe supplémentaire de défiance à l'égard des élus locaux qui prennent évidemment cela très mal.
L'amendement que je vous demande d'adopter est précisément destiné à atténuer les effets de cette disposition.
Je propose en effet que le directeur soit, certes, nommé par deux ou trois ministres - peu importe ! - mais sur proposition du président du conseil général.
Ce dispositif présente au moins l'avantage de favoriser le recrutement de cadres reconnus localement pour leur connaissance du terrain et des problèmes d'insertion qui s'y posent. Les ministres gardent néanmoins, vous le constatez, la possibilité de récuser toute candidature qui ne leur conviendrait pas. C'est donc un nouveau pas que je fais dans le sens d'un compromis alors même que certains de mes collègues de l'outre-mer, notamment à l'Assemblée nationale, m'ont reproché d'être déjà allé trop loin dans les concessions.
Je prends donc le risque d'essuyer de nouveaux reproches de leur part en espérant toutefois que Mme le ministre fera, de son côté, un geste d'ouverture. Si tel ne devait pas être le cas, malheureusement, il faut que vous sachiez, mes chers collègues, qu'une véritable mobilisation s'opérerait dans nos départements contre ce qui apparaîtrait alors comme une obstination à vouloir mettre en oeuvre une politique inspirée par ce qu'il faudrait bien appeler un concept de discrimination négative.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des affaires sociales. Oh !
M. Claude Lise. Cette mobilisation aboutirait à coup sûr à la revendication pure et simple d'un retour au droit commun, un droit commun évidemment intégralement appliqué dans les mêmes conditions qu'en métropole. Je vous laisse mesurer les conséquences d'une telle revendication.
Pour l'heure, je persiste à croire que la raison l'emportera et que nous pourrons, enfin, disposer dans les départements d'outre-mer d'instruments mieux adaptés aux politiques que nous devons mener avec le plus d'efficacité possible pour insérer les RMIstes dont le nombre important témoigne, s'il en était besoin, de l'échec patent des politiques économiques menées jusqu'à ce jour dans nos départements.
Pour, que ces ADI, devenues établissements publics locaux puissent vraiment gagner en efficacité, il s'avérera toutefois nécessaire, et je rejoins M. Lauret sur ce point, que leurs personnels obtiennent, enfin, un statut qu'ils réclament, ne l'oublions pas, depuis 1995.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Vous avez décidé de transformer les agences départementales d'insertion en établissements publics locaux. J'espère que nous n'aurons pas à le regretter. L'objectif de ce texte est de tourner le dos à l'assistance et, comme je l'ai indiqué à maintes reprises, je souhaite que les départements d'outre-mer puissent se développer et que nous mettions tout en oeuvre en ce sens. Cette logique est la bonne et je me battrai toujours pour la défendre parce que j'y crois profondément.
Vous avez demandé, monsieur le sénateur, qu'un geste soit fait. Il l'a été puisque les assemblées ont décidé que les ADI passeraient du statut d'établissements publics nationaux à celui d'établissements publics locaux. Il a également été décidé que leur mode de gestion soit assoupli et que le directeur de l'agence soit nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général.
Dans la mesure où 50 % environ des crédits qui alimentent les budgets de ces agences proviennent de l'Etat, le Gouvernement a souhaité que les directeurs qui seront placés sous l'autorité des co-présidents soient nommés par arrêté ministériel après avis des présidents de conseils généraux.
Si l'amendement n° 62 était adopté, le Gouvernement ne pourrait pas proposer des personnalités pour diriger ces établissements publics locaux. Le Gouvernement a bien évidemment conscience de l'importance de ne nommer à de tels postes que des personnes connaissant bien, comme vous l'avez dit, la situation et le contexte de l'outre-mer. Cette formule, qui a bien fonctionné par le passé et qui vise, après des propositions de part et d'autre, des discussions et finalement un accord, donc un avis du conseil général, avant la décision du Gouvernement, va dans le bon sens. Je souhaite que ni les présidents des conseils généraux ni le Gouvernement n'aient les mains liées.
Je ne puis donc être favorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 62.
M. Edmond Lauret. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lauret.
M. Edmond Lauret. Dans un premier temps, l'Assemblée nationale, avec le soutien de M. Jean Le Garrec, rapporteur de la commission spéciale, avait accepté la proposition du Sénat prévoyant la nomination du directeur de l'ADI par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil général.
Mais, lors d'une seconde délibération, le Gouvernement a fait adopter un amendement tendant à faire nommer le directeur de l'ADI par trois ministres, après avis du président du conseil général.
Une telle rédaction me paraît contraire à l'esprit même de la décentralisation et peu conforme au nouveau statut d'établissement public local de l'ADI. C'est pourquoi je voterai l'amendement n° 62.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9 ter , modifié.

(L'article 9 ter est adopté.)

Articles 9 quater et 9 quinquies



M. le président.
Les articles 9 quater et 9 quinquies ont été supprimés par l'Assemblée nationale.

Article 11 bis A



M. le président.
« Art. 11 bis A. Le huitième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. A tire expérimental et jusqu'au 31 décembre 2000, cette décision peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». - (Adopté.)

Article 12

M. le président. « Art. 12. - Le livre IX du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Non modifié.
« 2° Il est inséré un article L. 900-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 900-6. - La lutte contre l'illettrisme fait partie de l'éducation permanente. L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises y concourent chacun pour leur part.
« Les actions de lutte contre l'illettrisme sont des actions de formation, au sens de l'article L. 900-2.
« Les coûts de ces actions sont imputables au titre de l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 950-1 dans les conditions prévues au présent livre.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)

Article 13 bis

M. le président. « Art. 13 bis . Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin 1999, un rapport sur le système de rémunération des stagiaires et notamment sur l'allocation formation reclassement. Ce rapport analysera les modalités et les sources de financement et portera également sur les caractéristiques des publics bénéficiaires, les dispositifs mobilisés et les formations proprosées et sur leur dimension qualifiante. » - (Adopté.)

Articles 15 et 15 bis

M. le président. « Art. 15. - Le 1° de l'article L. 832-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1° A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixées par décret ; ». - (Adopté.)
« Art. 15 bis . - Dans le premier alinéa du VI de l'article 8 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les mots : "deuxième alinéa" sont remplacés par les mots : "premier alinéa". » - (Adopté.)

Article 16 B

M. le président. « Art. 16 B. - Les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement sont consultées aux plans national, départemental et local sur les mesures visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » - (Adopté.)

Articles 16 à 19

M. le président. « Art. 16. - I et II. - Non modifiés.
« III. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« En Ile-de-France, une section de la conférence régionale du logement social prévue à l'article L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Elle réunit, sous la présidence du représentant de l'Etat dans la région, le président du conseil régional, les représentants de l'Etat dans les départements et les présidents de conseils généraux. » - (Adopté.)
« Art. 17. - L'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation qualitative et quantitative des besoins. A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application de l'article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale.
« Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés.
« Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan. Ces instances peuvent être les conférences intercommunales instituées par l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La délimitation du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. En Ile-de-France, la section de la conférence régionale mentionnée à l'article 3 est chargée de la délimitation géographique de ces instances locales.
« Il fixe, par bassin d'habitat et en tenant compte de la mixité des villes et des quartiers, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées la disposition durable d'un logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements, la mise en place d'aides financières et, lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires, des mesures d'accompagnement social spécifiques.
« Il intègre en tant que de besoin les dispositions du plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu à l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.
« Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en oeuvre. » - (Adopté.)
« Art. 18. - L'article 5 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des conventions spécifiques pour la mise en oeuvre du plan départemental peuvent être passées entre les participants aux instances locales mentionnées à l'article 4. » - (Adopté.)
« Art. 19. - L'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi modifié :
« 1° Non modifié ;
« 2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. » ;
« 3° et 4° Non modifiés ;
« 5° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le plan définit les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds de solidarité pour le logement et notamment les modalités de sa saisine. Toute demande d'aide doit faire l'objet d'une instruction. Toute notification de refus doit être motivée.
« Les instances locales mentionnées à l'article 4 peuvent assurer la mise en oeuvre des actions engagées par le fonds de solidarité.
« Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de conventions conclues par l'Etat et le département avec les organismes ou associations qui les exécutent. Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être partie à ces conventions. Ces conventions prévoient les conditions d'évaluation des mesures d'accompagnement social lié au logement et les modalités selon lesquelles le bailleur dans le patrimoine duquel des locataires ont bénéficié de ces mesures est associé à cette évaluation.
« Un décret détermine le montant maximum des frais de fonctionnement du fonds de solidarité. » - (Adopté.).

Article 20



M. le président.
« Art. 20. - Il est inséré, dans la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'Etat et le département sont membres de droit de ce groupement et y disposent conjointement de la majorité des voix dans l'assemblée et le conseil d'administration. La présidence du conseil d'administration est assurée alternativement, par périodes annuelles, par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. Les autres personnes morales participant au financement du fonds sont admises sur leur demande comme membres du groupement. Le groupement d'intérêt public peut déléguer sa gestion à une caisse d'allocations familiales. »
Par amendement n° 6, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer la dernière phrase du texte présenté par cet article pour l'article 6-1 à insérer dans la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement, qui avait été, en fait, présenté par la commission des affaires économiques en première lecture, prévoit de supprimer la disposition aux termes de laquelle le fonds de solidarité pour le logement constitué en groupement d'intérêt public peut déléguer sa gestion à une caisse d'allocations familiales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Tenant au maintien de la possibilité de déléguer la gestion à une caisse d'allocations familiales, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. Le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. Le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, ainsi modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 21



M. le président.
Il est inséré, dans la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - Dans le cas où le fonds de solidarité pour le logement n'est pas constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public, le plan départemental prévoit la composition de son instance de décision. Le plan départemental indique également la personne morale chargée d'assurer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement, laquelle est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association agréée par le représentant de l'Etat dans le département. L'Etat et le département passent à cet effet une convention avec la personne morale désignée. » - (Adopté.)

Article 22



M. Le président.
« Art. 22. - L'article 8 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il précise également les conditions d'application des articles 6-1 et 6-2, et notamment les règles comptables applicables, ainsi que le contenu de la convention prévue par l'article 6-2. Il précise aussi les délais maximum d'instruction de la demande d'aide au fonds de solidarité pour le logement et détermine notamment les principales règles de fonctionnement, les conditions de recevabilité des dossiers, les formes et modalités d'intervention que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement. »
Par amendement n° 7, M. Seillier, au nom de la commission, propose :
A. - De supprimer la seconde phrase du texte présenté par cet article pour compléter l'article 8 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
B. - En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « deux phrases ainsi rédigées » par les mots : « une phrase ainsi rédigée ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement supprime, comme en première lecture, la disposition aux termes de laquelle les règles de fonctionnement, les délais d'instruction, ainsi que les formes et les modalités d'intervention des fonds de solidarité pour le logement sont fixés par décret.
En effet, les fonds de solidarité pour le logement sont financés à parité par l'Etat et par le département ; il est donc légitime que les modalités d'intervention de ces fonds demeurent fixées, comme c'est le cas actuellement, par convention entre le préfet et le président du conseil général.
Si le Gouvernement souhaite uniformiser les interventions des fonds de solidarité pour le logement sur tout le territoire, il doit en tirer les conséquences et financer lui-même le dispositif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Au nom d'une nécessaire équité territoriale, le Gouvernement souhaite non pas uniformiser, mais au moins harmoniser les modalités d'intervention des fonds de solidarité pour le logement. On sait que, par leur travail préventif, ils ont une incidence positive sur les coûts de l'action sociale des conseils généraux.
Il y a donc une légitimité du cofinancement, mais il y a aussi une nécessité d'harmonisation des règles d'intervention pour que cette équité territoriale à laquelle aspirent nos concitoyens soit respectée.
Le Gouvernement maintient la position qu'il avait adoptée en première lecture et émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 7.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22, ainsi modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 23



M. le président.
« Art. 23. - Les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les autres organismes à but non lucratif et les unions d'économie sociale, pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière de logements destinés à des personnes défavorisées, agréés à ce titre par le représentant de l'Etat dans le département et qui ont conclu avec l'Etat une convention bénéficient d'une aide forfaitaire par logement.
« Cette aide ne porte pas sur les logements bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.
« La convention, qui peut être ouverte à d'autres partenaires, fixe pour trois ans un objectif maximum de logements et pour chaque année, renouvelable par avenant, le montant de l'aide attribuée à l'association. Elle définit en outre les modalités d'attribution des logements concernés. » - (Adopté.)

Article 25

M. le président. « Art. 25. - I à III. - Non modifiés.
« IV. - Supprimé. » - (Adopté.)

Article 28

M. le président. « Art. 28. - I à III. - Non modifiés.
« IV. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 332-1 du même code, un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque le conseil municipal a décidé de les exonérer, les travaux portant sur des logements à usage locatif construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et faisant l'objet d'un permis de construire délivré entre la date de publication de la loi n° du d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002. »
« V. - Supprimé. » - (Adopté.)

Articles 28 bis A à 28 bis C

M. le président. Les articles 28 bis A, 28 bis B et 28 bis C ont été supprimés par l'Assemblée nationale.

Article 28 bis



M. le président.
« Art. 28 bis. - Il est inséré, après l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation, un article L. 442-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-1. - Dans les immeubles collectifs, la location des logements à usage locatif construits à compter du 5 janvier 1977 au moyen de primes spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets, ou à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable prise par le représentant de l'Etat dans le département, ne peut être subordonnée à la location d'une aire de stationnement. A compter de la publication de la loi n° du d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les locataires concernés peuvent, en application des dispositions précédentes, renoncer à l'usage d'une aire de stationnement. Dans cette hypothèse, ils bénéficient d'une réduction de loyers et de charges d'un montant correspondant au prix qui leur était demandé pour la location de l'aire de stationnement considérée.
« L'application des dispositions de l'alinéa précédent est, nonobstant toutes dispositions contraires, sans incidence sur la validité du bail conclu pour la location d'un logement. » - (Adopté.)

Article 28 ter A

M. le président. « Art. 28 ter A. - I. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article 36 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est supprimée.
« II. - L'article 36 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce loyer est augmenté chaque année du taux de majoration applicable au loyer du local principal. » - (Adopté.)

Article 28 ter

M. le président. « Art. 28 ter. - I. - L'article 33 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 33 quinquies. - Les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation ont le caractère de revenu foncier au sens de l'article 14. Toutefois, le revenu représenté par la valeur des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement réalisés par le preneur conformément à l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation ne donne lieu à aucune imposition. »
« II. - Supprimé. » - (Adopté.)

Article 29

M. le président. « Art. 29. - I et II. - Non modifiés.
« III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1384 C ainsi rédigé :
« Art. 1384 C. - Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition.
« Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements par ces organismes. L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration.
« Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret. »
« IV et V. - Non modifiés. » - (Adopté.)

Article 30



M. le président.
« Art. 30. - L'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 232. - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.
« II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
« III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.
« IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 10 % la première année d'imposition, 12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième année.
« V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs au cours de chacune des deux années de la période de référence définie au II.
« VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. - Le produit net de la taxe est versé à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. »
Sur l'article, la parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. En proposant à nouveau de supprimer l'article 30, la majorité sénatoriale ne s'y est pas trompée : cet article constitue l'un des éléments clés du projet de loi relatif à la lutte contre les exclusions puisqu'il institue une taxe sur la vacance des logements du parc privé.
M. Jean Chérioux. Ça, c'est bien vu !
Mme Odette Terrade. M. Seillier avait tenté, en première lecture, d'établir une analogie de situation entre le secteur privé et le secteur social, cette analogie devant induire une similitude de traitement. Or, je tiens à le rappeler, le secteur privé est beaucoup moins sollicité pour le logement des personnes défavorisées que ne l'est le secteur social. Il faut également rappeler que le parc privé sollicite davantage le FSL que le parc social, alors qu'il n'y abonde pas.
Le nouveau dépôt de cet amendement de suppression nous conduit à répéter les chiffres qui révèlent une réalité dramatique que certains semblaient ignorer : 100 000 personnes vivent dans des logements transitoires, 200 000 personnes sont sans abri et 2 000 000 sont considérées comme mal logées. Face à cette demande sociale forte et urgente, 400 000 logements sont vacants.
Comment, dans ces conditions, ne pas entendre les associations qui apprécient très positivement le principe d'une taxe sur la vacance des logements ?
Avec l'instauration de cette taxe sur la vacance et son renforcement, nous ne souhaitons pas porter préjudice aux petits propriétaires d'un ou deux logements, qui, du reste, ne seront pas touchés par cette taxation dès lors qu'ils prouveront qu'ils ne sont pas responsables de la vacance de leurs logements. Je l'ai déjà dit en première lecture et je le répète : cette taxe s'adresse aux multipropriétaires qui détiennent la majorité du parc privé et qui font le choix de spéculer sur les logements vides.
Quoiqu'en aient dit les rapporteurs des commissions, au Sénat en première lecture, les bailleurs sociaux ne spéculent pas sur les logements vides. La plupart des logements vides du parc social le sont du fait des difficultés de plus en plus grandes à trouver des candidats pour se loger dans des quartiers-ghettos où plus personne ne veut aller.
Contrairement à la majorité sénatoriale, nous sommes favorables à une taxe sur la vacance plus dissuasive. Nous avions d'ailleurs proposé en première lecture un amendement visant à modifier le taux de cette taxe.
Nous aurions également préféré que le seuil d'agglomération pris en compte soit ramené à 100 000 habitants, au lieu de 200 000.
Enfin, nous aurions souhaité que le produit de la taxe sur la vacance alimente le Fonds de solidarité pour le logement.
Il n'en demeure pas moins que nous apprécions l'article 30 comme une première avancée, inscrivant dans la loi un principe qui nous paraît juste même s'il n'a valeur que de symbole.
A la lueur des arguments que je viens de développer, le groupe communiste républicain et citoyen s'oppose avec vigueur à la suppression de l'article 30.
Ces propositions que nous avions déjà formulées en première lecture nous semblent toujours, bien entendu, aller dans le sens de l'amélioration du texte.
M. le président. Par amendement n° 8, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer l'article 30.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cette question a déjà fait l'objet d'un large débat.
L'amendement n° 8 tend à supprimer la fameuse taxe et sera complété tout à l'heure par un amendement visant à rétablir le mécanisme incitatif concernant l'assurance contre les loyers impayés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Pour faire gagner du temps à la Haute Assemblée, le Gouvernement se réjouit de dire qu'il adhère très largement aux propos que vient de tenir Mme Terrade.
M. Alain Gournac. Elle veut plus, elle vient de le dire !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je parle de l'argumentation de Mme Terrade, monsieur le sénateur.
M. Alain Gournac. Ah bon !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement croit à l'équilibre de son dispositif, qu'il estime nécessaire pour aider à une prise de conscience citoyenne de la part de nombre de nos compatriotes effectivement propriétaires d'un logement qu'ils n'utilisent pas sans toujours percevoir la gravité des conséquences de la rétention qui en résulte.
Nous souhaitons, à travers cette prise de conscience, mobiliser un gisement disponible, que les personnes qui n'ont pas de toit considèrent comme une sorte de provocation à leur endroit.
Ce sera, bien sûr, l'occasion pour le Gouvernement - je tiens à le dire à M. Braun puisqu'il est intervenu sur ce point dans la discussion générale - d'accompagner la mise en oeuvre de cette mesure d'une campagne de popularisation de l'ensemble des mesures incitatives qui existent et qu'il faut mieux faire connaître.
Certes, de nombreux efforts ont déjà été faits en ce sens par l'UNPI - Union nationale de la propriété immobilière - les ADIL - associations départementales pour l'information sur le logement - et le CALPACT - centre d'amélioration du logement, propagande et action contre le taudis. Toutefois, à l'occasion de l'instauration de cette taxe, des esprits seront plus réceptifs au message de ces organismes, dont nous renforcerons en tout cas les moyens pour qu'ils puissent procéder à une information très large, afin de ne plus légitimer cette rétention lorsque le logement est habitable et est situé dans une zone où la demande est forte.
Tel est l'objet de l'article 30, dont le Gouvernement souhaite, bien sûr, le maintien. Aussi, il demande au Sénat de rejeter l'amendement de suppression dudit article.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 8.
Mme Dinah Derycke. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. S'agissant de cette taxe sur la vacance des logements, je ne peux que regretter que la position de la majorité sénatoriale n'ait pas évolué, en dépit des larges explications du Gouvernement en première lecture, et qu'il vient de réitérer. Je déplore qu'elle n'ait pas évolué malgré les demandes unanimes et répétées de l'ensemble du milieu associatif, y compris après le vote en première lecture au Sénat, ces associations ayant alors réaffirmé la nécessité de rétablir cette taxe afin que des logements soient remis sur le marché de la location.
Je l'ai dit dans la discussion générale et je le répète : les conditions de taxation prévues ne sont excessives ni dans leur montant, ni dans leurs modalités.
Comme M. le secrétaire d'Etat vient de le dire, il s'agit d'une mesure de prise de conscience citoyenne. J'ai dit au cours de la discussion générale que cette mesure, qui est réellement incitative, peut conduire des propriétaires à louer leurs logements.
Dans ces conditions nous voterons contre cet amendement.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je dois rappeler au Sénat qu'il s'agit du point sur lequel la commission mixte paritaire a échoué, et ce en dépit d'une proposition de notre ami M. Braun. En effet, pour essayer d'atténuer les conséquences de la mesure - mais tout en acceptant cette dernière - celui-ci avait suggéré de n'appliquer cette taxe qu'aux propriétaires ayant au moins deux logements à mettre en location. Cela permettait d'exonérer les petits propriétaires qui n'ont qu'un logement à louer.
Nous nous sommes heurtés à une intransigeance. On nous a expliqué que cette proposition n'était pas sérieuse et qu'il convenait de donner un signal fort à l'intention des propriétaires négligents.
M. Alain Gournac. Qui a dit tout cela ?
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. Nous pensons, nous, qu'un propriétaire qui ne loue pas pour des raisons parfaitement valables n'est pas négligent et qu'il n'appartient pas au législateur de donner un signal fort à l'égard des propriétaires considérés comme négligents.
Nous préférons - c'est la raison pour laquelle nous avons déposé un second amendement sur ce point - une incitation positive, afin que les propriétaires qui n'ont pas mis leur appartement en location le louent. A cet effet, nous proposons de leur permettre de déduire de leurs charges fiscales le coût de l'assurance en cas de défaut de paiement des loyers, ce qui paraît bien supérieur à la crainte d'une taxe. Autrement dit, nous préférons la carotte au bâton, car nous considérons que, en l'occurrence, le bâton n'est pas acceptable.
M. Alain Gournac. Très bien !
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. C'est pourquoi, malgré votre demande, monsieur le secrétaire d'Etat, nous maintenons l'amendement de la commission.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 30 est supprimé.

Article 30 bis



M. le président.
L'article 30 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 73, M. Seillier, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - A compter du 1er août 1998, le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés ouvre droit à un crédit d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond égal à 1 800 F par an.
« Ce crédit d'impôt est exclusif de la déduction au titre des revenus fonciers prévue au a bis du 1° de l'article 31 du code général des impôts.
« II. - La perte de ressources résultant du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement, que j'ai annoncé voilà quelques instants, vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture pour inciter à la remise sur le marché de logements vacants par un traitement fiscal plus favorable des primes d'assurance versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement salue la continuité dans le positionnement de la Haute Assemblée, mais il attend de cette dernière qu'elle comprenne qu'il soit lui-même cohérent avec l'attitude qu'il a adoptée. Il ne peut accepter un amendement tendant à mettre en place un mécanisme qui se substitue à celui qui lui semble nécessaire.
Il ne s'agit pas d'un bâton très dur, monsieur le président Fourcade, et les carottes sont déjà multiples. Il s'agit d'un bâton pour appeler l'attention sur les carottes qui existent. (Sourires.) Nos positions respectives ne sont pas aussi éloignées que votre propos pouvait le laisser penser.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 73.
Mme Dinah Derycke. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Ce dispositif ne peut représenter une alternative à la taxe sur les logements vacants car il ne constitue pas une réelle incitation à remettre sur le marché des logements vides. Par ailleurs, il comporte, selon nous, un effet pervers puisqu'il bénéficiera, certes, aux logements remis sur le marché, mais il pourra aussi profiter à tous ceux qui sont déjà loués.
Là, je rejoins M. le secrétaire d'Etat : pourquoi faire ce nouveau cadeau fiscal, sans aucune contrepartie pour la collectivité nationale ? A tout le moins, il aurait fallu viser des logements loués à des personnes exclues et dont le loyer est encadré. Or même cette précaution n'a pas été prise.
Aussi, nous voterons contre cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'article 30 bis est donc rétabli dans cette rédaction.

Article 30 ter

M. le président. L'article 30 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 31



M. le président.
« Art. 31. - I. et II. - Non modifiés.
« III. - Il est créé, dans ce même titre, un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Réquisition avec attributaire

« Section 1

« Principes généraux

Art. L. 642-1. - Afin de garantir le droit au logement, le représentant de l'Etat dans le département peut réquisitionner, pour une durée d'un an au moins et de six ans au plus, des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d'un droit réel conférant l'usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de dix-huit mois, dans les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées.
« La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, à charge pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires visées à l'article L. 642-4.
« La réquisition ouvre le droit pour l'attributaire de réaliser des travaux, payés par lui, de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité. L'attributaire informe le titulaire du droit d'usage de la nature des travaux et de leur délai d'exécution ; il lui communique le tableau d'amortissement du coût de ces travaux.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'importance des travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité le justifie, la durée de la réquisition peut être supérieure à six ans, dans la limite de douze ans.
« Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation peuvent, à l'expiration de la réquisition, retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration. »
« Art. L. 642-1-1. - Les locaux détenus par les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire l'objet d'une procédure de réquisition avec attributaire. »
« Art. L. 642-2. - Non modifié. »
« Art. L. 642-3. - Les rapports entre l'Etat et les attributaires mentionnés aux 2° à 5° de l'article L. 642-2 sont régis par une convention ; le projet de convention d'attribution est notifié au titulaire du droit d'usage en même temps que l'intention de procéder à une réquisition, de même que la liste des éventuels attributaires. »
« Art. L. 642-4. - Non modifié. »
« Art. L. 642-5. - Supprimé. »
« Art. L. 642-6. - Non modifié. »

« Section 2

« Procédure

« Art. L. 642-7 à L. 642-13. - Non modifiés. »

« Section 3

« Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux
et l'attributaire de la réquisition

« Art. L. 642-14. - Non modifié. »
« Art. L. 642-15. - A compter de la prise de possession, l'attributaire verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit d'usage.
« Cette indemnité est égale au loyer défini à l'article L. 642-22, déduction faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par lui pour satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité, et des frais de gestion des locaux. Lorsque le montant de l'amortissement des travaux et des frais de gestion est supérieur au loyer défini à l'article L. 642-22, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d'usage.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cet amortissement et du calcul des frais de gestion. »
« Art. L. 642-16 à L. 642-20. - Non modifiés. »

« Section 4

« Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire

« Art. L. 642-21 à L. 642-22-2. - Non modifiés. »
« Art. L. 642-23. - Trois mois avant l'expiration du contrat intervenant avant la fin de la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département peut proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Sauf motif légitime et sérieux, le bénéficiaire qui n'accepte pas l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation au terme du contrat.
« A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an. »
« Art. L. 642-24 et L. 642-25. - Supprimés. »
« Art. L. 642-26. - Non modifié. »

« Section 5

« Dispositions pénales

« Art. L. 642-27. - Non modifié. » - (Adopté.)

Article 31 bis



M. le président.
L'article 31 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 9, M. Seillier, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Les réquisitions de locaux ne peuvent être engagées sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation que jusqu'au 31 décembre 2003.
« A cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'évaluation de ces dispositions. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte adopté en première lecture afin de limiter à cinq ans le dispositif de réquisition avec attributaire. Ce dispositif instaurant la réquisition avec attributaire constitue un mécanisme novateur et complexe dont le Sénat a considéré, en première lecture, que la mise en oeuvre méritait d'être expérimentée et validée avec d'être pérennisée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement appelle l'attention sur le fait que, dans le texte, il est bien prévu qu'un bilan de l'application de la loi sera réalisé, et qu'il y aura donc possibilité de procéder à l'évaluation souhaitée par la commission des affaires sociales.
Le Gouvernement vous invite à prêter attention au fait que, sans ce système de réquisition avec attributaire, nous retombons dans le seul champ de l'ordonnance de 1945, qui est plus brutale et beaucoup moins adaptée. Le Gouvernement préfère que le dispositif de l'article 31 devienne pérenne, d'autant plus qu'il a salué des améliorations que le Sénat, notamment par la voix de M. Paul Girod, lui a apportées en première lecture. Il considère que nous sommes maintenant en présence d'un texte de qualité dont il n'y a pas lieu, par avance, de douter de l'efficacité. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 31 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 33 B



M. le président.
« Art. 33 B. - Il est inséré, au début du chapitre unique du titre Ier du livre IV du code de la construction et de l'habitation, un article L. 411 ainsi rédigé :
« Art. L. 411. - La construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations participent à la mise en oeuvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers. »
Par amendement n° 63 rectifié, Mme Derycke et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter in fine le texte présenté par cet article pour l'article L. 411 du code de la construction et de l'habitation par les mots suivants : « , des zones périurbaines et des zones rurales. ».
La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. En première lecture, l'Assemblée nationale a souhaité insérer dans le code de la construction et de l'habitation un article de principe rappelant les missions du parc locatif social : améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées, participer à la mise en oeuvre du droit au logement et contribuer à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers. Cette insertion est bienvenue.
Le Sénat a repris cette idée en la modifiant. Il a préféré insérer la définition des objectifs du logement social dans un autre article du code de la construction et de l'habitation. Il a aussi souhaité en modifier la rédaction en vue de prendre en compte les zones rurales et a substitué à l'expression « mixité sociale des villes et des quartiers » celle de « principe de mixité sociale ».
Cet amendement tente de concilier les points de vue de l'Assemblée nationale et du Sénat, d'une part, en maintenant la rédaction de l'Assemblée nationale et, d'autre part, en introduisant la notion de zones périurbaines auxquelles nous avons ajouté les zones rurales, celles-ci ayant fait l'objet de la rectification de l'amendement.
Il nous est en effet apparu souhaitable de préserver la rédaction de l'Assemblée nationale, plus précise et mieux adaptée à la nécessité de lutter contre la création et le développement de quartiers où sévit la ségrégation urbaine.
Il nous est aussi apparu souhaitable de prendre en compte les espaces autres que les espaces urbains, tout particulièrement les zones périurbaines et les zones rurales, afin que les questions de mixité sociale et de droit au logement qui se posent dans les mêmes termes soient réglées uniformément sur tous les espaces.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 33 B, ainsi modifié.

(L'article 33 B est adopté.)

Article 33



M. le président.
« Art. 33. - I. - Les articles L. 441-1 à L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les articles L. 441 à L. 441-2-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 441. - L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.
« L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers.
« Les collectivités territoriales concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans le cadre de conférences et chartes intercommunales.
« Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section.
« L'Etat veille au respect des règles d'attribution de logements sociaux.
« Art. L. 441-1. - Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-5 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit de personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence. Il fixe également les conditions dans lesquelles le maire de la commune d'implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.
« Le décret mentionné à l'alinéa précédent fixe également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, contracter des obligations de réservation pour les logements mentionnés à l'alinéa précédent, lors d'une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit.
« Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de l'Etat dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.
« Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application des dispositions du présent article sont révisés annuellement en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 du code du travail.
« Art. L. 441-1-1. - Les conditions d'application des règles prévues à l'article L. 441-1, notamment les critères de priorité pour l'attribution des logements et les conditions de leur réservation au profit des personnes prioritaires, ainsi que les modalités de l'information du représentant de l'Etat dans le département, des maires et des conférences intercommunales du logement prévues à l'article L. 441-1-4 sont, pour chaque département, précisées en tenant compte de la mixité des villes et des quartiers ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des diverses parties de celui-ci, par un règlement établi par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'habitat.
« Ce règlement tient compte des programmes locaux de l'habitat, communiqués au conseil départemental de l'habitat, des besoins évalués par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, des accords collectifs départementaux prévus à l'article L. 441-1-2 et, le cas échéant, des chartes intercommunales prévues à l'article L. 441-1-5.
En cas d'inobservation par un organisme des règles fixées par le règlement départemental, après épuisement des voies de conciliation et après mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour une durée qui ne peut excéder un an, désigner un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, dans le respect des règles et des conventions régulièrement signées.
« Art. L. 441-1-2. - Des accords nationaux sont conclus entre l'Etat et les organisations nationales représentatives des organismes gestionnaires de logements sociaux dans le respect des principes définis à l'article L. 441.
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat dans le département conclut, tous les trois ans, après consultation des conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-4 et du conseil départemental de l'habitat, un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Cet accord définit pour chaque organisme un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales et visées dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cet engagement doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers. Il tient compte des capacités d'accueil et de l'occupation sociale des différents organismes, par secteur géographique.
« Il est précisé et complété par les dispositions des chartes prévues à l'article L. 441-1-5. Il organise les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs ainsi définis.
« Il définit des délais d'attente manifestement anormaux au regard des circonstances locales, au-delà desquels les demandes font l'objet d'un examen prioritaire, ainsi que les conditions de cet examen. A défaut, ces délais sont définis par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
« Il tient compte des dispositions des protocoles d'occupation du patrimoine sociale, en vigueur à la date de publication de la loi n° du d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, dans les conditions prévues à l'article 34 de cette loi.
« Art. L. 441-1-3. - Non modifié.
« Art. L. 441-1-4. - Lorsque la situation du logement le justifie au regard des objectifs de mixité sociale et d'accueil des personnes défavorisées, le représentant de l'Etat dans le département, après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale et du conseil départemental de l'habitat ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, de la conférence régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6, délimite des bassins d'habitat qui représentent des territoires cohérents d'intervention en matière de politique de logement et d'urbanisme. Il doit prendre en compte pour cette délimitation les structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les périmètres des programmes locaux de l'habitat institués en application des articles L. 302-1 et suivants du présent code, lorsque ces derniers ont un caractère intercommunal et, le cas échéant, les bassins d'habitat délimités par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées en application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ainsi que les conférences intercommunales du logement existantes à la date de publication de la loi n° du d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
« Ceux-ci sont constitués par le territoire de plusieurs communes contiguës dont l'une au moins comprend une ou plusieurs zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ou a plus de 5 000 habitants et comporte un parc de logements locatifs sociaux, tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, représentant plus de 20 % des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts. Ils peuvent également être constitués, à la demande de la majorité des maires concernés, par le territoire des communes agglomérées sur lequel existent d'importants déséquilibres de peuplement.
« Les communes situées dans un bassin d'habitat ainsi délimité doivent créer une conférence intercommunale du logement dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° du précitée.
« Lorsque le bassin d'habitat regroupe des communes situées dans des départements différents, sa délimitation est faite par les représentants de l'Etat dans les départements concernés, après consultation des commissions départementales de la coopération intercommunale et des conseils départementaux de l'habitat. Toutefois, dans la région d'Ile-de-France, la délimitation des bassins d'habitat regroupant des communes situées dans des départements différents relève de la compétence du représentant de l'Etat dans la région après avis des commissions et conseils susmentionnés ainsi que de la conférence régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6.
« La conférence du logement rassemble, outre les maires des communes et le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans le bassin d'habitat, les représentants des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le représentant de l'Etat, et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans le bassin d'habitat, les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
« Elle est présidée par le représentant des maires des communes intéressées désigné par ceux-ci. Toutefois, si la conférence intercommunale du logement ne s'est pas réunie dans le délai d'un an prévu au troisième alinéa, elle est présidée et, au besoin, préalablement créée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
« La conférence intercommunale délibère à la majorité de ses membres. Elle se réunit au moins une fois par an.
« Art. L. 441-1-5. - Le représentant de l'Etat dans le département saisit la conférence intercommunale du logement de l'accord départemental et notamment des engagements quantifiés annuels d'attribution fixés pour chaque organisme disposant d'un patrimoine locatif social dans le bassin d'habitat concerné. La conférence définit, compte tenu des autres demandes de logement social, les orientations prioritaires d'attribution propres à chaque organisme et les besoins de création d'offres adaptées. Elle peut également émettre un avis sur le niveau des plafonds de ressources dans le bassin d'habitat.
« Dans le cas où une conférence réunit des communes situées dans des départements différents, elle est saisie par les représentants de l'Etat dans les départements concernés.
« Dans le respect des engagements quantifiés fixés annuellement à chaque organisme en application de l'accord collectif départemental, la conférence élabore une charte intercommunale du logement définissant la répartition de ces objectifs quantifiés d'accueil des personnes défavorisées dans le parc de logements locatifs sociaux du bassin d'habitat. La conférence évalue annuellement la situation des demandes non satisfaites dans les délais et les conditions de mise en oeuvre de la charte intercommunale du logement.
« Pour l'élaboration de la charte intercommunale du logement, la conférence est composée comme il est dit à l'article L. 441-1-4, à l'exclusion toutefois des maires des communes dont le territoire ne comporte pas de logements locatifs sociaux. Seuls les membres de la conférence représentant les collectivités locales ont voix délibérative.
« La charte est soumise à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut présenter à la conférence des demandes motivées de modification. Lorsque, au terme d'un délai de six mois après la transmission prévue au premier alinéa, la conférence n'a pas élaboré de charte intercommunale du logement ou que celle-ci n'a pas été agréée par le représentant de l'Etat dans le département, les attributions de logements locatifs sociaux dans le bassin d'habitat concerné sont prononcées selon les dispositions des articles L. 441 à L. 441-1-2.
« Dans le cas où une conférence intercommunale réunit des communes situées dans des départements différents, la charte est soumise à l'agrément des représentants de l'Etat dans les départements concernés.
« Art. L. 441-1-5-1. - Supprimé.
« Art. L. 441-1-6. - Pour la région d'Ile-de-France, il est créé une conférence régionale du logement social. La conférence comprend, sous la présidence du représentant de l'Etat dans la région, des représentants de la région et, pour chacun des départements qu'elle réunit, des représentants de l'Etat, des départements, des communes, des bailleurs sociaux, des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
« La conférence élabore, pour une durée de trois ans, un schéma d'orientation en vue d'harmoniser les politiques du logement social et notamment les principes de répartition et d'attribution des logements sociaux, au rang desquels figure le principe de mixité sociale, ainsi que les aides financières qui peuvent concourir à la solidarité pour le logement.
« Compte tenu des accords départementaux conclus en application de l'article L. 441-1-2 et notamment des engagements quantifiés annuels, elle évalue annuellement la mise en oeuvre du schéma d'orientation.
« Elle se réunit au moins une fois par an.
« Art. L. 441-2. - Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif, composée de six membres qui élisent en leur sein un président qui dispose d'une voix prépondérante.
« Il est créé dans les mêmes conditions une commission d'attribution dans chaque société civile immobilière dont le capital est constitué majoritairement par des fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction et disposant de logements locatifs sociaux, pour l'attribution de ces logements.
« En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit des commissions d'attribution.
« Le représentant de l'Etat dans le département, ou l'un de ses représnetants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission d'attribution.
« Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leur représentant participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions pour l'attribution des logements situés dans le ou les arrondissements où ils sont territorialement compétents.
« Art. L. 441-2-1. - Les demandes d'attribution de logements sociaux sont faites auprès de services, organismes ou personnes morales dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Chaque demande fait l'objet d'un enregistrement départemental unique. Un numéro départemental est obligatoirement communiqué au demandeur par le service, l'organisme ou la personne morale qui a reçu la demande dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt de ladite demande. Lorsque le numéro départemental est communiqué par une personne morale autre qu'un bailleur, l'attestation délivrée au demandeur indique le ou les organismes bailleurs auxquels est transmis le dossier de demande de logement. Les modalités de transmission des dossiers de demande font l'objet d'une convention entre cette personne morale et les bailleurs concernés.
« Ce système d'enregistrement, géré conjointement par l'Etat et les bailleurs sociaux disposant de logements locatifs sociaux dans le département, a pour objet de garantir les droits du demandeur et d'assurer l'examen prioritaire des demandes qui n'ont pu être satisfaites dans les délais prévus au quatrième alinéa de l'article L. 441-1-2.
« La durée de validité des demandes d'attribution de logements sociaux est limitée dans des conditions définies par décret. Aucune radiation ne peut intervenir si le demandeur n'a pas été avisé par le service, l'organisme ou la personne morale mentionnés au premier alinéa dans un délai d'un mois précédant celle-ci.
« Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si cette candidature n'est pas préalablement pourvue d'un numéro d'enregistrement départemental. Le représentant de l'Etat dans le département procède après mise en demeure à l'inscription d'office de tout demandeur qui n'aurait pas reçu communication du numéro d'enregistrement dans le délai d'un mois, auprès de tout bailleur susceptible d'accueillir cette demande.
« Les aides de l'Etat rattachables au logement qui serait attribué en méconnaissance des dispositions du présent article sont remboursées en tout ou partie dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 441-2-1-1. - Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution.
« Art. L. 441-2-2. - Dans chaque département est créée auprès du représentant de l'Etat dans le département une commission de médiation composée au plus de quatre représentants des organismes bailleurs, de deux représentants des associations de locataires et de deux représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département. Dans tous les cas, le nombre des représentants des bailleurs est égal à celui du total des représentants des associations visées ci-dessus. Cette commission reçoit, sur requête des demandeurs de logements locatifs sociaux répondant aux conditions réglementaires d'accès à ces logements, toutes réclamations relatives à l'absence d'offre de logement dans le délai fixé conformément aux dispositions de l'article L. 441-1-2. La commission de médiation émet un avis qu'elle adresse aux demandeurs, aux organismes bailleurs et aux collectivités locales concernés. Elle peut également en saisir le représentant de l'Etat dans le département. Lorsque le requérant est une personne défavorisée au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, elle saisit le comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
« Art. L. 441-2-3. - Non modifié.
« Art. L. 441-2-4. - Les bailleurs sociaux rendent compte des conditions de l'attribution des logements selon les dispositions suivantes :
« 1° Le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1 définit les modalités de l'information du représentant de l'Etat dans le département au titre des logements qui lui sont réservés en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 441-1 ; les collectivités territoriales et les conférences intercommunales du logement prévues à l'article L. 441-1-4 bénéficient des mêmes informations, pour les conventions qu'elles ont signées ;
« 2° Une fois par an, les bailleurs sociaux rendent compte, dans des conditions définies à l'accord collectif départemental mentionné à l'article L. 441-1-2, des résultats atteints au regard des objectifs quantifiés prévus audit accord et aux chartes qui en sont issues ; ce compte rendu est adressé au représentant de l'Etat dans le département et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux qui les concernent, aux maires des communes intéressées ainsi qu'à tous les maires du ou des bassins d'habitat concernés, et aux conférences prévues à l'article L. 441-1-4 ;
« 3° Une fois par an, les bailleurs sociaux établissent, dans des conditions fixées par l'accord collectif départemental mentionné à l'article L. 441-1-2, les informations statistiques distinguant notamment :
« a) Les demandes de logements qui leur ont été adressées ou transmises ;
« b) Les logements nouvellement mis en service ou remis en location ;
« c) Les logements restés vacants pendant plus de trois mois ;
« d) Les attributions prononcées ainsi que celles qui ont été proposées mais refusées par les demandeurs.
« Ces informations sont communiquées au représentant de l'Etat dans le département et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux qui les concernent, aux maires des communes intéressées et aux conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-4.
« Le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1 précise les conditions dans lesquelles les bailleurs sociaux non signataires de l'accord collectif départemental communiquent les informations énoncées ci-dessus.
« Le représentant de l'Etat dans le département soumet au moins une fois par an au conseil départemental de l'habitat les principaux résultats des informations recueillies au titre du présent article. Ces résultats peuvent être consultés par toute personne en faisant la demande ;
« 4° Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon bénéficient des mêmes informations que le maire de la commune pour les logements situés dans le ou les arrondissements où ils sont territorialement compétents.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés civiles immobilières mentionnées à l'article L. 441-2, pour leur parc de logements locatifs sociaux.
« Art. L. 441-2-5. - Non modifié . »
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 441-3 du même code est ainsi rédigé :
« Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. Ils doivent exiger le paiement d'un tel supplément dès lors qu'au cours du bail le dépassement du plafond de ressources est d'au moins 40 %. »
« II bis . - 1. Le deuxième alinéa de l'article L. 441-5 du même code est ainsi rédigé :
« Les valeurs maximales de ce coefficient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent être inférieures, pour les dépassements du plafond de ressources de 40 % et plus, à celles du coefficient prévu à l'article L. 441-8.
« 2. L'article L. 441-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du supplément de loyer de référence ne peut excéder des valeurs maximales définies par décret en Conseil d'Etat. »
« II ter. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 441-5 du même code, le pourcentage : "10 %" est remplacé par le pourcentage : "20 %". »
« III. - Non modifié. »
Sur l'article, la parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, comme nous l'avions noté lors de la première lecture, cet article revêt une importance particulière. Il traite avant tout de l'attribution des logements sociaux.
Il est inutile de revenir sur notre attachement à la notion de mixité sociale des villes et des quartiers pour l'attribution des logements sociaux, car nous avons largement développé notre argumentation sur ce sujet lors de la première lecture de ce projet de loi.
S'agissant des plafonds de ressources d'accès aux logements sociaux, nous avions manifesté notre approbation de l'arrêté publié à la fin du mois de juin, relatif à la revalorisation des plafonds pour les ménages sans enfant à charge et à la suppression de la distinction entre les ménages selon l'activité ou la non-activité du conjoint. Nous avions également estimé que cette mesure ne devait constituer qu'une première étape d'un dispositif plus global vers une revalorisation massive des plafonds de ressources.
Nous ne pouvons donc que nous réjouir de l'adoption en nouvelle lecture par nos collègues de l'Assemblée nationale d'un amendement visant à la révision annuelle de ces plafonds en fonction de l'évolution du SMIC. En effet, nous avions déjà suggéré en première lecture une telle disposition.
Sur cet article, la commission des affaires sociales présente plusieurs amendements tendant à amoindrir la portée de cette loi en permettant aux communes de s'affranchir de leur devoir de solidarité. La remarque vaut particulièrement pour les mesures concernant les villes couvertes par les bassins d'habitat et tenues de participer aux conférences intercommunales du logement.
Nous aurons l'occasion de nous exprimer plus précisément sur chacun de ces amendements. Toutefois, je vous annonce d'ores et déjà - cela ne surprendra d'ailleurs personne - que notre groupe s'y opposera.
Notre souci n'est pas de porter atteinte à la libre administration des collectivités territoriales à laquelle nous sommes attachés. Il s'agit, selon nous, de tout mettre en oeuvre pour que le plus grand nombre possible de communes participent au logement des personnes les plus défavorisées. Afin de respecter la notion de mixité sociale contenue dans cet article, la collaboration de toutes les villes est nécessaire. Voilà pourquoi nous soutenons toute mesure mettant également à contribution les communes ne possédant pas ou possédant peu de logements sociaux.
Soucieux d'une plus grande transparence dans l'attribution des logements sociaux, nous tenons à ce que tout rejet d'une demande d'attribution soit motivé par écrit au demandeur. Nous voterons donc contre l'amendement de la commission des affaires sociales visant à la suppression de l'article L. 441-2-1-1.
S'agissant du surloyer, je rappelle que mon groupe est favorable à l'abrogation du supplément de loyer de solidarité, le SLS.
M. Cacheux, rapporteur pour le volet du logement à l'Assemblée nationale, relevait avec justesse que certains organismes se livraient à des abus dans la fixation du montant des surloyers. En effet, un plancher a été prévu pour cette mesure, mais pas de plafond. Les députés ont corrigé cette situation en proposant une maîtrise du montant du SLS. Tout en rappelant notre hostilité à l'égard du SLS, nous approuvons toute disposition permettant de limiter les surloyers.
J'ai noté que M. Seillier s'interrogeait sur le lien entre la lutte contre l'exclusion et cette mesure. Ce lien, monsieur le rapporteur, c'est la mixité, la cohésion sociale dans les quartiers, ainsi que la préservation de l'équilibre financier parfois fragile des organismes d'HLM. C'est avant tout une conception du parc locatif social différente de celle de la majorité sénatoriale, celle du droit pour tous à un logement de qualité, conception que nous faisons nôtre.
M. Guy Fischer. Très bien !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Madame le sénateur, l'Assemblée nationale a apporté des corrections significatives au dispositif du supplément de loyer de solidarité, à tel point que, selon les responsables de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM, quelque 40 % des locataires qui y sont aujourd'hui assujettis seraient désormais dispensés de l'acquitter. Pour les 60 % qui y demeureraient assujettis, un encadrement visant à éviter les abus a été prévu. C'est donc la logique de correction forte qui a prévalu.
Mais je voudrais aussi faire écho à l'intervention dans la discussion générale de M. Gérard Braun, qui a abordé la question des plafonds de ressources.
Monsieur le sénateur, je tiens à appeler votre attention sur le fait que l'élargissement du nombre des ménages éligibles au logement social par le relèvement des plafonds de ressources ne porte pas atteinte aux droits des personnes les plus démunies. En effet, le projet de loi vise à préserver les droits des plus démunis par la fixation d'objectifs quantifiés arrêtés sur le plan départemental en fonction des besoins tels qu'ils apparaissent dans le recensement, l'identification des situations difficiles pour l'élaboration du plan départemental d'action pour le logement des plus démunis. Par conséquent, la mixité joue au-delà de ces objectifs quantifiés pour les personnes les plus démunies et ne porte pas atteinte aux droits de ces dernières.
Certes, le problème peut se poser à des niveaux de ressources un peu plus élevés. Mais la mixité a aussi pour objectif la sérénité, l'équilibre dans les immeubles, dans les quartiers, ce qui ne peut être que positif pour les personnes les plus démunies dans la mesure où les conditions de leur insertion dépend souvent de cet état de sérénité et d'équilibre.
En tout cas, monsieur le sénateur, je tiens à vous rassurer en appelant votre attention sur le fait que les plafonds de ressources jouent sans pour autant restreindre les objectifs quantifiés pour l'accueil des personnes les plus démunies.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite faire écho à vos propos concernant la mixité et vous indiquer la façon dont nous la concevons, pour notre part, car il y a, me semble-t-il, quelques malentendus.
La mixité est non pas un mélange mathématique de logements HLM et d'autres logements, mais la possibilité pour toutes les catégories de revenus de trouver à se loger dans une agglomération. A cet égard, je regrette que l'on soit revenu sur le dispositif de la loi Carrez, car, pour moi, il doit y avoir dans une ville des logements ouvrant droit aux PLA-TS, les prêts locatifs aidés très sociaux, aux PLA, les prêts locatifs aidés, et aux PLI, les prêts locatifs intermédiaires, des logements anciens réhabilités, des logements neufs locatifs ou en accession à la propriété.
La mixité résulte du fait que l'ensemble des titulaires de tous les revenus possibles, qu'il s'agisse de personnes âgées, de jeunes, de jeunes ménages, de travailleurs indépendants ou de salariés, puissent trouver un appartement.
En la matière, vous avez un peu trop négligé, me semble-t-il, le problème des loyers intermédiaires, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. Alain Gournac. C'est vrai !
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. En effet, le problème du financement et des plafonds de ressources pour les loyers intermédiaires se pose actuellement dans de nombreuses agglomérations.
Je souhaite donc que, dans l'objectif de mixité auquel tout le monde adhère ici, vous fassiez ce qui est nécessaire pour que nous puissions faire coïncider, dans nos centres-villes ou dans nos agglomérations, des logements d'insertion ou des logements « passerelles » pour les personnes les plus démunies, des logements d'urgence, des PLA-TS, des PLA, des PLI, des logements anciens réhabilités, des logements neufs locatifs ou en accession à la propriété.
En effet, pour moi, la mixité, c'est non pas deux types d'habitat concurrents, mais une variété de types d'habitat...
M. Alain Gournac. Absolument !
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. ... correspondant à la diversité des situations dans notre société. (M. Gournac applaudit.)
M. le président. Nous passons à l'examen du paragraphe I de l'article 33.

PARAGRAPHE I

ARTICLE L. 441 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION

M. le président. Par amendement n° 64 rectifié, Mme Derycke et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter in fine le deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 33 pour l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation par les mots suivants : « , des zones périurbaines et des zones rurales ».

La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Il s'agit simplement d'un texte de coordination avec l'amendement n° 63 rectifié que nous avons adopté précédemment.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit effectivement d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 63 rectifié, qui avait fait l'objet d'un avis favorable de la commission à la suite de l'ajout, par Mme Derycke, de la mention : « et des zones rurales ».
En première lecture, le Sénat avait adopté l'amendement présenté par M. Braun, au nom de la commission des affaires économiques, qui évoquait le principe d'une mixité sociale et qui recouvrait toutes les situations.
Dès lors que les différentes zones sont énumérées, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 64 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable, par coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé par le I de l'article 33 pour l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 441-1, L. 441-1-1 et L. 441-1-2
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

M. le président. Sur les textes proposés par le I de l'article 33 pour les articles L. 441-1, L. 441-1et L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.

(Ces textes sont adoptés.)

ARTICLE L. 441-1-4
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

M. le président. Par amendement n° 10, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le I de l'article 33 pour l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 441-1-4. - Lorsque la situation du logement le justifie au regard des objectifs de mixité sociale et d'accueil des personnes défavorisées, le représentant de l'Etat dans le département, après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale et du conseil départemental de l'habitat ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, de la conférence régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6, délimite des bassins d'habitat qui représentent des territoires cohérents d'intervention en matière de politique de logement et d'urbanisme. Il doit prendre en compte pour cette délimitation les structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les périmètres des programmes locaux de l'habitat institués en application des articles L. 302-1 et suivants du présent code, lorsque ces derniers ont un caractère intercommunal et, le cas échéant, les bassins d'habitat délimités par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées en application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ainsi que les conférences intercommunales du logement existantes à la date de publication de la loi n° du d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
« Ceux-ci sont constitués par le territoire de plusieurs communes contiguës dont l'une au moins comprend une ou plusieurs zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ou a plus de 5 000 habitants et comporte un parc de logements locatifs sociaux, tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, représentant plus de 35 % des résidences principales. Ils peuvent également être constitués, à la demande des maires concernés, par le territoire des communes agglomérées sur lequel existent d'importants déséquilibres de peuplement.
« Le représentant de l'Etat dans le département transmet aux communes concernées la délimitation des bassins d'habitat dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du précitée.
« Lorsque le bassin d'habitat regroupe des communes situées dans les départements différents, sa délimitation est faite par le représentant de l'Etat dans le département désigné pour assurer la coordination dans le bassin d'habitat, après consultation des commissions départementales de la coopération intercommunale et des conseils départementaux de l'habitat. Toutefois, dans la région d'Ile-de-France, la délimitation des bassins d'habitat regroupant des communes situées dans des départements différents relève de la compétence du représentant de l'Etat dans la région après avis des commissions et conseils susmentionnés ainsi que de la conférence régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6.
« A l'issue d'un délai de trois mois à compter de la transmission de la délimitation des bassins d'habitat, le représentant de l'Etat dans le département coordonnateur désigné réunit les maires des communes concernées afin qu'ils créent la conférence intercommunale du logement, à l'exclusion des communes ayant refusé par délibération adoptée dans le délai de trois mois précité de faire partie de la conférence intercommunale du logement.
« La conférence rassemble, outre les maires des communes et le représentant de l'Etat dans le département coordonnateur désigné, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans le bassin d'habitat, les représentants des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, les représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, et des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement désignés par le représentant de l'Etat dans le département, et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans le bassin d'habitat, les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction. Le conseil général peut déléguer un représentant aux travaux de la conférence intercommunale du logement.
« Elle est présidée par le représentant des maires des communes intéressées désigné par ceux-ci. Toutefois, si la conférence intercommunale du logement ne s'est pas réunie dans le délai d'un an prévu au troisième alinéa, elle est présidée, et au besoin préalablement créée par le représentant de l'Etat dans le département coordonnateur désigné.
« La conférence intercommunale se réunit au moins une fois par an. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant la procédure de délimitation des bassins d'habitat et de création des conférences intercommunales du logement afin de préserver les droits et libertés des communes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'est déjà expliqué sur ce point. Il ne souhaite pas qu'une minorité d'élus puisse bloquer l'intercommunalité. Il pense que la réponse cohérente et pertinente est à cette échelle. Il préfère son texte à celui du Sénat. En conséquence, il émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé par le I de l'article 33 pour l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 441-1-5
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

M. le président. Par amendement n° 11, M. Seillier, au nom de la commission, propose de compléter la seconde phrase du troisième alinéa du texte présenté par le I de l'article 33 pour l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitation par les mots suivants : « ainsi que l'état de la vacance dans le parc des logements locatifs sociaux ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. L'amendement n° 11 vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant la mission d'évaluation de la conférence intercommunale du logement relative à l'état de la vacance dans le parc locatif social sur le bassin d'habitat. Alors que la taxe sur les logements vacants n'est pas applicable au parc des logements HLM, il est impératif de garantir une transparence dans ce domaine.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Tout à l'heure, lors de la discussion générale, M. Chérioux voyait une anomalie dans l'exonération de la taxe sur la vacance pour le secteur locatif HLM. Je veux simplement indiquer que le parc HLM est par définition mis en location et que l'on est forcément confronté à une vacance subie qu'il n'y a donc pas lieu de taxer.
Le Gouvernement n'a pas d'objection de principe à ce que la question de la vacance qui peut exister et qui est subie dans le parc HLM soit l'un des objets de discussion de la conférence intercommunale. Il s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur l'amendement n° 11.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 65, M. Joly propose de supprimer le quatrième alinéa du texte présenté par le I de l'article 33 pour l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly. Le projet de loi vise à établir une conférence intercommunale réunie à l'échelon du bassin d'habitat qui élabore une charte. Son objet est de répartir l'engagement chiffré des organismes concernant les personnes les plus démunies et de déterminer ses conditions d'adoption.
Néanmoins, cette charte ne permet pas de faire progresser la mixité sociale et exclut les communes ne possédant pas de logements sociaux. Cette situation est difficilement acceptable pour les élus, qui, à mon avis, doivent tous être associés à l'élaboration de la charte intercommunale du logement dans le bassin d'habitat concerné.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission a bien compris quelle était l'intention de M. Joly en présentant cet amendement. Malheureusement, celui-ci vient contrarier tout le dispositif mis en place par la commission, et donc les dispositions qui ont déjà été adoptées par le Sénat en première lecture.
C'est pourquoi la commission, à son grand regret, ne peut que se montrer défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
En effet, la suppression de l'alinéa en cause reviendrait à permettre aux communes qui n'ont pas de logements sociaux sur leur territoire de prendre une part active, du simple fait qu'elles siègent au sein de la conférence intercommunale, aux décisions qui seraient adoptées en matière de fixation d'objectifs d'attribution de logements sociaux. Or ces objectifs ne les engageraient en rien, puisqu'elles ne comptent pas de logements sociaux.
Les communes pourront donc participer pleinement à tous les débats de la conférence intercommunale dès qu'elles auront elles-mêmes des logements sociaux sur leur territoire, ce qui ne tient qu'à elles.
M. le président. Monsieur Joly, l'amendement est-il maintenu ?
M. Bernard Joly. Je le retire, monsieur le président.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat, Merci, monsieur le sénateur !
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. Merci, mon cher collègue !
M. le président. L'amendement n° 65 est retiré.
Par amendement n° 12, M. Seillier, au nom de la commission, propose d'insérer, avant le dernier alinéa du texte présenté par le I de l'article 33 pour l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitation, un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour les communes ayant refusé de participer à la conférence intercommunale du logement du bassin d'habitat concerné. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Même avis défavorable !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé par le I de l'article 33 pour l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitation.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 441-1-5-1
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

M. le président. Le texte proposé par le I de l'article 33 pour l'article L. 441-1-5-1 du code de la construction et de l'habitation a été supprimé par l'Assemblée nationale ; mais, par amendement n° 13, M. Seillier, au nom de la commission, propose de le rétablir comme suit :
« Afin de mettre en oeuvre les orientations et les objectifs d'accueil prévus dans une charte intercommunale du logement, toute commune membre de la conférence peut constituer une conférence communale du logement présidée par le maire, qui rassemble le représentant de l'Etat, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans la ou les communes, les représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans la ou les communes, les organismes collecteurs de la participation des entreprises à l'effort de construction et le conseil général représenté par un de ses membres.
« La conférence élabore la charte communale des attributions de logements et veille à son application. La charte fixe notamment les objectifs généraux d'attribution, le cas échéant quantifiés, visant à l'amélioration de l'équilibre résidentiel au sein de la commune. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture afin de permettre l'institution de conférences communales du logement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Pas plus qu'en première lecture, le Gouvernement ne voit l'utilité d'un tel dispositif. Je rappelle simplement que toute commune peut, très librement et sans formalisme, consulter les partenaires qu'il lui semble bon d'entendre.
Dans ces conditions, le Gouvernement demeure défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé par le I de l'article 33 pour l'article L. 441-1-5-1 du code de la construction et de l'habitation est rétabli dans cette rédaction.

ARTICLE L. 441-1-6
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

M. le président. Sur le texte proposé par le I de l'article 33 pour l'article L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 441-2
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

M. le président. Par amendement n° 58, MM. Gournac et Vasselle proposent d'insérer, après le deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 33 pour l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, l'alinéa suivant :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés civiles immobilières mentionnées à l'alinéa précédent qui gèrent un patrimoine inférieur à 250 logements. »
La parole est à M. Gournac.
M. Alain Gournac. Pour éviter de mettre en difficulté les sociétés civiles immobilières de moins de 250 logements, nous ne souhaitons pas les obliger à se doter d'une commission d'attribution.
Contraindre des SCI n'ayant parfois que vingt ou trente appartements à avoir une commission d'attribution de six membres me paraît bien compliqué.
Comme, dans ce pays, on veut tout simplifier, je propose de ne pas compliquer la tâche de ces SCI.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission s'est déclarée favorable à un amendement qui permet d'éviter l'alourdissement administratif considérable que constituerait le respect strict de l'obligation de créer une commission d'attribution de logements sociaux dans les SCI immobilières qui gèrent un faible nombre de logements sociaux. Elle considère que c'est un très bon amendement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé par le I de l'article 33 pour l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 441-2-1
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

M. le président. Sur le texte proposé par le I de l'article 33 pour l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 441-2-1-1
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

M. le président. Sur le texte proposé par le I de l'article 33 pour l'article 441-2-1-1 du code de la construction et de l'habitation, je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 14 est présenté par M. Seillier, au nom de la commission.
L'amendement n° 66 est déposé par M. Joly.
Tous deux tendent à supprimer le texte proposé par le I de l'article 33 pour l'article L. 441-2-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 14.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Nous vous proposons de reprendre le texte adopté en première lecture en supprimant l'obligation de motivation des refus d'attribution d'un logement social.
La commission, dans sa majorité, continue à considérer que cette obligation ne pourrait avoir que des effets contre-productifs en incitant les gestionnaires à différer le passage à la commission d'attribution des dossiers délicats afin d'éviter d'éventuels recours contentieux.
M. le président. La parole est à M. Joly, pour défendre l'amendement n° 66.
M. Bernard Joly. Je n'ai rien à ajouter à ce que vient de dire M. le rapporteur !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 14 et 66, pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé par le I de l'article 33 pour l'article L. 441-2-1-1 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

ARTICLE L. 441-2-2
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

M. le président. Sur le texte proposé par le I de l'article 33 pour l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 441-2-4
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

M. le président. Sur le texte proposé par le I de l'article 33 pour l'article L. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.)

PARAGRAPHES II, II BIS ET II TER

M. le président. Sur les textes proposés pour les paragraphes II, II bis et II ter de l'article 33, je ne suis saisi d'aucun amendement.

PARAGRAPHE ADDITIONNEL APRÈS LE PARAGRAPHE II ter

M. le président. Par amendement n° 67, M. Joly propose d'insérer, après le II ter de l'article 33, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les dispositions des II, II bis et II ter entreront en vigueur le 1er janvier 1999. »
La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly. L'intervention cumulée mais non parfaitement simultanée de deux mesures, l'une réglementaire, l'autre législative, a, pour les organismes d'HLM, à côté d'effets positifs incontestables au titre d'une mixité sociale souhaitée et d'une plus grande équité, deux effets négatifs majeurs : elle conduit à multiplier les délibérations au cours de l'automne sur de nouveaux barèmes ; elle diminue le montant des recettes.
L'impact immédiat et cumulé de l'arrêté et de la loi est de 300 millions de francs, et l'encadrement prévu des barèmes se traduit par une baisse supplémentaire des recettes de 50 millions de francs. Or, pour 1998, la taxation sur les recettes de surloyers a déjà été calculée et, pour l'essentiel, liquidée.
Il est donc souhaitable de prévoir une application au 1er janvier de la réforme adoptée en première lecture : cela aura pour effet d'éviter une délibération supplémentaire et de limiter partiellement l'effet sur les recettes.
Subsistera toutefois l'effet immédiat de l'application en cours d'année des nouveaux plafonds de ressources.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission s'est montrée favorable à cette disposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Les dispositions en cause doivent faire l'objet, pour leur application, d'un décret en Conseil d'Etat. Or la présente loi devrait être promulguée dans la seconde quinzaine de juillet, et le délai habituel pour un décret en Conseil d'Etat est de trois ou quatre mois. Nous devrions donc aboutir, en tout état de cause, à peu près à la date indiquée dans l'amendement n° 67.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un paragraphe additionnel ainsi rédigé est inséré dans l'article 33, après le paragraphe II ter.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Article 33 ter



M. le président.
« Art. 33 ter . - I. - Non modifié.
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 353-15 du même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 353-14 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois. Ce délai est de deux mois si les deux logements appartiennent à des bailleurs différents. »
« III et IV. - Non modifiés. » - (Adopté.)

Article 34 bis A

M. le président. « Art. 34 bis A. - Les chartes communales ou intercommunales mises en place avant la publication de la présente loi, notamment en application de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, cessent de produire tout effet à compter de l'adoption définitive, dans les conditions prévues à l'article L. 441-1-5 du code précité, d'une charte intercommunale portant sur le même territoire ». (Adopté.)

Article 34 bis B



M. le président.
« Art. 34 bis B. - Dans le premier alinéa de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat défini à l'article L. 303-1", sont insérés les mots : ", ou hors de ce périmètre dans le cas d'immeubles ou de groupes d'immeubles qui présentent des caractéristiques similaires telles que déterminées par décret". »
Par amendement n° 15, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. S'agissant d'immeubles situés en périphérie d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat et présentant les mêmes caractéristiques que ceux qui sont situés dans la zone, il est légitime de se demander s'il ne serait pas plus opportun de modifier le périmètre de ladite OPAH.
En tout état de cause, la rédaction proposée ne prévoit aucune limite quant à la situation géographique des copropriétés en question et semble donc élargir à l'excès le dispositif initial.
Nous vous proposons donc de supprimer le dispositif prévu par l'article 34 bis B.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Compte tenu de la décision qui a été prise lors du dernier comité interministériel de la ville, le 30 juin, le ministère de l'équipement, des transports et du logement est dorénavant mandaté pour élaborer des dispositions touchant aux copropriétés dégradées.
Le Gouvernement, souhaitant que le problème posé soit effectivement examiné dans ce cadre, est donc favorable à l'amendement n° 15.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 34 bis B est supprimé.

Article 34 bis



M. le président.
« Art. 34 bis . - I. - L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° - Le 1° est ainsi rédigé :
« - Les logements locatifs sociaux au sens du 3° de l'article L. 351-2 ; »
« 2° - Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« - Les logements-foyers dénommés résidences sociales. » ;
« 3° - Le neuvième alinéa est supprimé.
« II. - Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 1999. »
Par amendement n° 16, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement tend, comme en première lecture, à supprimer l'article 34 bis, afin de ne pas démanteler l'équilibre mis en place par la loi Carrez.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il semblait au Gouvernement que l'équilibre résidait plutôt dans le texte initial de la loi d'orientation pour la ville, la loi Carrez ayant créé un déséquilibre.
Parce qu'il est favorable au maintien du texte adopté par l'Assemblée nationale, le Gouvernement ne peut que désapprouver l'amendement n° 16.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 16.
Mme Odette Terrade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. L'Assemblée nationale avait, en première lecture, supprimé l'une des dispositions les plus négatives de la loi du 21 janvier 1995, relative à la diversité de l'habitat, en intégrant dans la définition du logement social le logement intermédiaire et le logement étudiant.
Cette mesure a eu des effets néfastes majeurs puisqu'elle a permis à beaucoup de communes situées dans des agglomérations de plus de 200 000 habitants de s'exonérer totalement ou en partie de leur obligation de construction de logements sociaux.
Je rappelle que, selon le secrétaire d'Etat au logement, seuls 28 000 logements ont été construits dans les communes qui avaient trop peu de logements locatifs sociaux sur la période de sept ans qui s'est écoulée depuis l'adoption de la loi d'orientation sur la ville.
Au regard des loyers pratiqués dans ce type de logement, il nous semble incorrect, voire indécent, de permettre aux communes de comptabiliser les PLI dans le logement social.
Nous voterons donc contre cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 34 bis est supprimé.

Article 34 ter



M. le président.
« Art. 34 ter. I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, les mots : "dont la population est au moins égale à 3 500 habitants" sont remplacés par les mots : "dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions ".
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 302-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les communes d'Ile-de-France comptant moins de 3 500 habitants qui ont pris l'engagement au cours de l'année 1999, cette date est portée au 1er janvier 2000. »
« III. - Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 1999. »
Par amendement n° 17, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet article avait déjà été supprimé en première lecture par le Sénat, sur l'initiative conjointe de la commission des affaires économiques et du Plan et de la commission des affaires sociales.
Cet article 34 ter vise à abaisser de 3 500 habitants à 1 500 habitants, en région d'Ile-de-France, le seuil de population communale pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'obligation triennale de construction de logements sociaux prévue par la loi d'orientation pour la ville.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Même avis négatif que pour l'amendement précédent.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 17.
Mme Odette Terrade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. L'esprit qui a motivé l'amendement n° 16 anime à nouveau les auteurs de l'amendement n° 17 !
Il s'agit de s'attaquer au seuil de plus de 1 500 habitants dans la région Ile-de-France pour déterminer les communes passibles de l'obligation triennale de construction de logements sociaux.
Malgré les effets d'annonce, cet amendement démontre combien la majorité sénatoriale est peu respectueuse de la mixité sociale sur l'ensemble du territoire.
M. Alain Vasselle. C'est un procès d'intention !
M. Guy Fischer. Mais non !
Mme Odette Terrade. Nous voterons donc résolument contre cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 34 ter est supprimé.

Article 36 A



M. le président.
L'article 36 A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 18, M. Seillier, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Au 1er juillet 1999, tous les résidents bénéficieront d'une couverture maladie universelle dans des conditions définies par la loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Or, loin d'adresser une injonction au Gouvernement - le Parlement pourrait d'ailleurs déposer une proposition de loi ! - il respecte, au contraire, la procédure choisie par lui, qui consiste à déposer un projet de loi spécifique à l'automne, à la suite des conclusions du rapport Boulard.
La commission vous propose donc de rétablir cet article, assorti, toutefois, d'une modification de date, afin de tenir compte des contraintes de calendrier exprimées par le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat. Compte tenu de ce qui a été dit ici comme à l'Assemblée nationale, changer la date prévue ne peut nous conduire à modifier notre position. Nous ne sommes pas favorables à cet amendement !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 18.
Mme Dinah Derycke. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Le groupe socialiste est contre cet amendement ; pourtant, il est favorable à une couverture maladie universelle. Mais le Gouvernement a annoncé qu'il déposerait à l'automne un projet de loi sur ce thème. Je trouve donc particulièrement inélégante cette façon de mettre en cause une volonté qui a été réitérée à plusieurs reprises.
Il me semble opportun de rappeler que, en 1995, M. Jacques Chirac, dans un discours prononcé à la Sorbonne pour le cinquantième anniversaire de la sécurité sociale, avait annoncé la mise à l'étude de la couverture maladie universelle. De surcroît, en 1996, M. Jacques Barrot, alors ministre du travail et des affaires sociales, avait lui-même fait une telle annonce.
Le Gouvernement a indiqué qu'il déposerait un projet de loi à l'automne. Je ne vois pas pourquoi sa parole serait mise en doute, l'engagement ayant été pris à plusieurs reprises devant les membres de notre assemblée !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 36 A est rétabli dans cette rédaction.

Article 36 ter



M. le président.
« Art. 36 ter. - A la fin du premier alinéa du II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, les mots : "et du médicament" sont remplacés par les mots : ", du médicament et de la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux soins". » - (Adopté.)

Article 36 quater



M. le président.
« Art. 36 quater. - I. - Supprimé.
« II. - Non modifié. »
Par amendement n° 19, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 191 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une visite médicale gratuite est organisée annuellement au profit des élèves des écoles, collèges et lycées situés dans des zones où le recours aux soins est insuffisant, déterminées par le représentant de l'Etat dans le département. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Nous vous proposons de rétablir un article adopté en première lecture par le Sénat, assorti d'une modification de pure forme concernant la place du nouvel alinéa à insérer dans l'article L. 191 du code de la santé publique, afin de tenir compte des observations formulées par le groupe socialiste en première lecture.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article, considérant que la médecine scolaire ne disposait pas des moyens suffisants pour l'appliquer. Or ce texte est rédigé de telle manière qu'il est possible de le mettre en oeuvre de façon très ciblée, en fonction des besoins et sur l'initiative du préfet.
Par rapport à la rédaction retenue en première lecture, vous observerez que nous avons supprimé le paragraphe II de cet article. Nous avons en effet estimé que l'état sanitaire de certains enfants justifiait plus des mesures immédiates que la rédaction d'un rapport.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'a pas changé son argumentation. Six cents postes d'infirmiers ont été créés, de même que cent cinquante emplois en faveur de la médecine scolaire. Mais, pour ces enfants qui connaissent effectivement des problèmes graves de santé, ce n'est pas la visite annuelle qui s'impose. A l'image des expériences faites dans l'Oise et en Seine-Saint-Denis, nous voudrions que se dégage une autre façon d'aborder la santé scolaire et que les enseignements ainsi tirés deviennent les axes prioritaires des programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins élaborés sous l'autorité du préfet.
Tout cela demande une analyse approfondie. C'est pourquoi je ne suis pas favorable à l'amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 19.
Mme Nicole Borvo. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Bien que l'objectif soit louable, je m'abstiendrai, car on ne peut pas entrer dans le domaine de la médecine scolaire par cette petite porte.
La médecine scolaire connaît des problèmes réels et graves.
M. Alain Gournac. Trop !
Mme Nicole Borvo. Le Gouvernement le reconnaît.
Cela dit, on ne peut pas répondre que la médecine scolaire n'a pas les moyens ; il faut s'engager résolument en sa faveur.
MM. Alain Gournac et Alain Vasselle. Tout à fait d'accord !
Mme Nicole Borvo. En outre, il ne saurait être question de zones. En effet, dans n'importe quelle école il peut y avoir ainsi des enfants - ne serait-ce qu'un seul ! - qui n'ont pas accès à la médecine. Donc, on ne résout pas le problème de cette façon.
Cela étant, il est évidemment regrettable que nous en soyons là.
M. Jean Delaneau. Donc, ne faisons rien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 36 quater est ainsi rédigé.

Article 37



M. le président.
« Art. 37. - Il est établi, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont coordonnées par le représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
« Ce programme est établi à partir d'une analyse préalable, dans chaque département, de la situation en matière d'accès aux soins et à la prévention des personnes démunies.
« Il comporte des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé, de soins, de réinsertion et de suivi qui sont mises en oeuvre chaque année, dans chaque département, pour améliorer la santé des personnes démunies, en se fondant sur les situations locales particulières et les expériences existantes. Il précise les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier les services de santé scolaire et universitaire, les collectivités territoriales, grâce notamment aux services de protection maternelle et infantile, les organismes de sécurité sociale, les agences régionales de l'hospitalisation, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations, les professions de santé, les établissements et institutions sanitaires et sociales concourent à la mise en oeuvre de ces actions. Il s'attache à définir des actions pour lutter contre les pathologies aggravées par la précarité ou l'exclusion sous toutes leurs formes, notamment les maladies chroniques, les dépendances à l'alcool, à la drogue ou au tabac, les souffrances psychiques, les troubles du comportement et les déséquilibres nutritionnels.
« Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi après consultation d'un comité, présidé par le représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, réunissant des représentants des services de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation, des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie et auquel des représentants des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion peuvent être invités à participer. Il est rendu compte chaque année de la réalisation de ce programme à la conférence régionale de santé instituée par l'article L. 767 du code de la santé publique. » - (Adopté.)

Article 38 A



M. le président.
L'article 38 A a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 39 bis



M. le président.
« Art. 39 bis . - Un rapport sera remis par le Gouvernement au Parlement sur l'opportunité et les modalités d'un transfert de compétence des départements vers l'Etat en matière de lutte contre la tuberculose. Ce rapport sera déposé dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi. »
Par amendement n° 20, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger cet article comme suit :
« I. - Les cinquième (4°), sixième (5°) et septième (6°) alinéas de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont supprimés.
« II. - L'article L. 50 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 50. - Les services de vaccination relèvent de la compétence de l'Etat qui en assure l'organisation. »
« III. - A la fin de l'article L. 304 du même code, les mots : "du département" sont remplacés par les mots : "de l'Etat".
« IV. - Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, de l'attribution du fonds de compensation de la fiscalité transférée ou du produit des impôts affectés au département pour compenser dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales les charges nouvelles résultant du transfert de compétences est réduit d'un montant égal aux dépenses engagées au titre des I à III. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Maintenant son analyse, la commission propose le rétablissement du texte adopté en première lecture, qui prévoit le transfert des départements à l'Etat d'un bloc de compétences complet concernant la santé publique.
Aujourd'hui, alors que tout est préparé dans les départements - l'assemblée des présidents de conseils généraux nous l'a fait savoir - il semble difficile de ne pas procéder à ce transfert. Une politique de santé publique ne peut être fractionnée ni en fonction des maladies ni entre soins et prévention.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Mêmes arguments qu'en première lecture et qu'à l'Assemblée nationale : compte tenu de l'attente du rapport, je ne peux pas être favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 39 bis est ainsi rédigé.

Article 40



M. le président.
« Art. 40. - I. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 15-1. - Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé :
« - dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ;
« - ou qui leur a fourni une attestation établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois. »
« II. - L'article L. 18 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale. » - (Adopté.)

Articles 42 AA, 42 A et 42

M. le président. « Art. 42 AA. - Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 311-4 du code de la consommation, après les mots : "taux effectif global", sont insérés les mots : "mensuel et annuel". »
« Art. 42 A. - L'article L. 321-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement. » - (Adopté.)
« Article 42. - Le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur des services fiscaux. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.
« Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions. » - (Adopté.)

Article 43



M. le président.
« Art. 43. - L'article L. 331-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage est mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1. »
Par amendement n° 21, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour compléter l'article L. 331-2 du code de la consommation :
« La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, évaluée et réservée par priorité par la commission, ne peut être inférieure à la différence entre l'ensemble de ses ressources et le montant de la quotité saisissable fixé par le barème prévu pour l'application de l'article L. 145-2 du code du travail, dans des conditions précisées par décret. Cette part des ressources est mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 48 rectifié, présenté par le Gouvernement, et tendant à compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 21 par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition est applicable, que la situation de surendettement résulte d'un engagement souscrit à titre principal ou d'un contrat de cautionnement. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 21.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir l'article 43 dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture sur l'initiative de la commission des lois.
Il vise à supprimer la référence au RMI comme plancher du « reste-à-vivre ». Cette référence présente en effet deux risques. Elle ne fait, d'abord, aucune distinction entre surendettement passif et surendettement actif. Or, il paraît choquant de permettre à des surendettées actifs de bénéficier des mêmes garanties que des personnes qui perçoivent le RMI et qui ne sont pas endettées. Ensuite, cette référence pourrait constituer une incitation au surendettement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 21 ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte l'amendement sous réserve de l'adoption de son sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 48 rectifié ?
M. Bernard Seillier. rapporteur. La commission émet un avis favorable. Il est en effet plus logique d'insérer cette disposition dans le code de la consommation que dans le code civil.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 48 rectifié, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 43, ainsi modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Article 43 bis



M. le président.
« Art. 43 bis. - Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 145-2 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 22 est présenté par M. Seillier, au nom de la commission.
L'amendement n° 49 est déposé par le Gouvernement.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 22.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 21.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 49.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. C'est effectivement un amendement de coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 22 et 49.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 43 bis est supprimé.

Article 44 A



M. le président.
L'article 44 A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 23, M. Seillier, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 331-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout débiteur ayant déjà saisi la commission de surendettement et ayant refusé le plan proposé ne peut redéposer un dossier dans un délai de trois ans, sauf changement significatif de sa situation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Nous proposons de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture sur l'initiative de MM. Hyest et Loridant.
Ce texte prévoit qu'un débiteur qui refuse un plan conventionnel ne peut, « sauf changement significatif de sa situation », déposer un nouveau dossier dans un délai de trois ans.
Cette disposition vise à mettre fin à certaines pratiques dilatoires de débiteurs indélicats qui déposent leur dossier auprès des commissions dans la seule intention de gagner du temps pour le remboursement de leurs créanciers.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. J'entends bien ceux qui, ici ou là, disent qu'un surendetté doit pouvoir redéposer un dossier. Toutefois, la clause de la bonne foi permet déjà à la commission de prendre ou non un dossier.
Par conséquent, je ne suis pas favorable à cet amendement a priori. Toutefois, parce que je comprends certains arguments, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 44 A est rétabli dans cette rédaction.

Article 44



M. le président.
« Art. 44. - I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 331-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Le débiteur est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit. »
« II. - Après le cinquième alinéa du même article, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
« Les créanciers doivent alors indiquer si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée. » - (Adopté.)

Article 46



M. le président.
« Art. 46. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 331-5 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est ensuite informée de cette saisine. »
« II et III. - Non modifiés. »
Par amendement n° 24, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la première phrase du texte présenté par le paragraphe I de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 331-5 du code de la consommation :
« En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission ou du représentant local de la Banque de France. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Là encore, il s'agit du rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture.
Cet amendement vise à modifier la liste des personnes habilitées à saisir le juge en cas d'urgence pour suspendre les procédures d'exécution, en excluant le délégué du président de la commission et le débiteur.
L'extension au délégué du président est superfétatoire, car celui-ci peut, par définition, représenter le président, qui a le pouvoir de saisir le juge. L'extension au débiteur est inutile, car ce dernier dispose des procédures de droit commun.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Ouvrir la saisine d'urgence au débiteur, qui a effectivement les procédures de droit commun à sa disposition, risquerait de créer plus de problèmes que cela n'en règlerait.
Par conséquent, comme en première lecture, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 46, ainsi modifié.

(L'article 46 est adopté.)

Article 47



M. le président.
« Art. 47. - I. - Non modifié.
« I bis. - Supprimé.
« II. - Non modifié.
« III. - Le 3° du même article est complété par les mots : "Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal".
« IV. - Non modifié. »
Par amendement n° 25, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer le paragraphe III de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit, là encore, du rétablissement du texte adopté ici en première lecture.
En supprimant le plafonnement du taux d'intérêt applicable au plan de redressement, l'Assemblée nationale a, en première et en nouvelle lectures, plafonné au taux légal.
L'intention est bonne, car il s'agit de permettre au débiteur surendetté de rembourser dans des conditions supportables. Cependant, cette disposition souffre de deux limites : elle prive le système de sa souplesse en ne permettant plus à la commission d'apprécier au cas par cas et elle risque d'inciter les débiteurs à refuser le plan amiable pour bénéficier des mesures au taux plafonné.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je partage les arguments qui viennent d'être donnés. Effectivement, les commissions, telles qu'elles ont été instaurées par la loi de 1989, ont une faculté de jugement. Il faut la leur laisser.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 25.
M. Paul Girod. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. L'Assemblée nationale ne peut pas à la fois vouloir ramener tout le monde au taux légal en cas d'échec de la conciliation et prévoir la disposition que nous avons supprimée tout à l'heure et qui permet à quelqu'un de redéposer un plan dans la foulée même s'il a refusé une solution transactionnelle.
Elle a vraiment chargé la barque exagérément, et il convenait de le souligner ici.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 47, ainsi modifié.

(L'article 47 est adopté.)

Article 48



M. le président.
« Art. 48. - I. - Après l'article L. 331-7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7-1 . - Lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires ou fiscales pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Sauf proposition contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être de plein droit productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux légal.
« Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions visées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
« A l'issue de la période visée au premier alinéa, la commission réexamine la situation du débiteur. Si cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7. Si le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée, l'effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires ou fiscales. Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions visées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement. »
« I bis. - Supprimé.
« II et III. - Non modifiés.
« III bis. - Supprimé.
« IV. - L'article L. 332-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1 . - S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 et du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité, et aux mesures recommandées par la commission en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. »
« V et VI. - Non modifiés. »
Par amendement n° 26 rectifié, M. Seillier, au nom de la commission, propose :
I. - De remplacer la deuxième phrase du premier alinéa du texte présenté par le paragraphe I de cet article pour l'article L. 331-7-1 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée : « Si la situation du débiteur l'exige, la commission peut recommander le report du paiement des intérêts à l'issue de cette période. »
II. - Après la troisième phrase du troisième alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, d'insérer une phrase ainsi rédigée : « La réduction ou l'effacement peut être différencié si, en équité, la situation respective des créanciers le commande. »
III. - De rédiger comme suit la dernière phrase du troisième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 331-7-1 du code de la consommation :
« Aucune nouvelle réduction ou nouvel effacement ne peut intervenir pour des dettes contractées au cours des huit années suivantes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit, là encore, de rétablir trois dispositions, adoptées par le Sénat en première lecture et supprimées par l'Assemblée nationale, en matière de procédure applicable au moratoire et à l'effacement des dettes.
Le paragraphe I de cet amendement prévoit que la commission peut recommander le report du paiement des intérêts à l'issue du moratoire.
Le paragraphe II dispose que la commission peut prendre en compte, au nom de l'équité, la situation respective des créanciers pour prononcer une réduction ou un effacement des dettes qui peut alors être différencié.
Le paragraphe III est d'ordre rédactionnel. Il vise à éviter la référence à la notion de dette similaire, dont la portée juridique paraît douteuse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Sur le premier point, la rédaction proposée est très proche du texte adopté par l'Assemblée nationale.
Sur le deuxième point, il est important de permettre à la commission de procéder à un traitement différencié des créanciers. C'était d'ailleurs l'esprit même de l'ensemble du texte.
Sur le troisième point, enfin, la disparition de la référence aux dettes similaires permet de supprimer une source de confusion.
Le Gouvernement s'en remet donc, sur cet amendement, à la sagesse de Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 48, ainsi modifié.

(L'article 48 est adopté.)

Article 48 bis



M. le président.
« Art. 48 bis . - Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales est complété par les mots : "; ces remises totales ou partielles sont également prises au vu des recommandations de la commission visée à l'article L. 331-1 du code de la consommation ou des mesures prises par le juge visées à l'article L. 332-3 du même code". » - (Adopté.)

Article 49



M. le président.
« Art. 49. - L'article L. 332-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-3 . - Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 ou à l'article L. 331-7-1. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2. Elle est mentionnée dans la décision. »
Par amendement n° 27, M. Seillier, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du texte présenté par cet article pour l'article L. 332-3 du code de la consommation, de remplacer les mots : « à l'article L. 331-7 ou à l'article L. 331-7-1 » par les mots : « soit à l'article L. 331-7, soit à l'article L. 331-7-1 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. La rédaction adoptée à l'Assemblée nationale prêtant à confusion, cet amendement tend à définir les pouvoirs du juge en cas de contestation des recommandations de la commission, en précisant que les mesures que peut prononcer le juge sont de la même nature que celles que peut proposer la commission.
Nous proposons, en fait, de rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Cet amendement tend à éviter toute source d'ambiguïté, voire de contentieux. Le Gouvernement y est donc favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 50, le Gouvernement propose, dans la deuxième phrase du texte présenté par l'article 49 pour l'article L. 332-3 du code de la consommation, de remplacer les mots : « du ménage » par les mots : « du débiteur et, le cas échéant, des personnes à sa charge ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de coordination et de clarté.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Tout à fait favorable ! La précision rédactionnelle semble opportune.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 49, modifié.

(L'article 49 est adopté.)

Article 51 bis



M. le président.
« Art. 51 bis. - La personne dont la commission de surendettement a vérifié qu'elle se trouve dans la situation définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation bénéficie d'une réduction de la tarification des rémunérations dues aux huissiers de justice, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La personne informe l'huissier de cette situation. » - (Adopté.)

Article 52 ter A



M. le président.
« Art. 52 ter A. - L'article 2016 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. »
Par amendement n° 28, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. L'article 52 ter A, introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, tend à modifier l'article 2016 du code civil pour généraliser à l'ensemble des cautionnements consentis par les personnes physiques un dispositif spécifique existant en matière de cautionnement d'une entreprise par un établissement de crédit.
Ce dispositif instaure une obligation d'information de la caution par le créancier. En dépit de l'intention louable qui tend à renforcer la protection de la caution, cette généralisation soulève trois problèmes.
Elle est d'abord difficilement applicable, notamment si le créancier est un particulier et non un professionnel. Elle est également excessive, la sanction prévue étant lourde : déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Elle risque, enfin, d'être inconstitutionnelle au regard de la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel.
C'est pourquoi la commission propose de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Sans prendre en compte le dernier argument, dont je n'ai pas pu vérifier la valeur, il me semble que se pose un problème pour les créanciers particuliers. Un particulier pourrait effectivement, de ce fait, perdre tous ses droits, et un propriétaire bailleur d'un seul logement pourrait être concerné.
C'est pourquoi je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 52 ter A est supprimé.

Article 52 quater A



M. le président.
« Art. 52 quater A. - L'article 2024 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 29 est présenté par M. Seillier, au nom de la commission.
L'amendement n° 51 est déposé par le Gouvernement.
Tous deux tendent à supprimer l'article 52 quater A.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 29.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'article 52 quater A, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture et rétabli par elle en nouvelle lecture.
Cet article tend à compléter le code civil en prévoyant un « reste à vivre » applicable aux cautions en cas de mise en oeuvre du cautionnement.
Une telle disposition nous paraît sans objet. En effet, d'une part, la juridiction sanctionne le cautionnement abusif et, d'autre part, la caution en difficulté sera éligible à la procédure de traitement du surendettement.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 51.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 29 et 51.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 52 quater A est supprimé.

Articles 53 A et 53 B



M. le président.
« Art. 53 A. - Les dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier sont abrogées ». - (Adopté.)
« Art. 53 B. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 703 du code de procédure civile (ancien), les mots : "soixante jours" sont remplacés par les mots : "quatre mois". » - (Adopté.)

Article 53



M. le président.
« Art. 53. - I. - Le dernier alinéa de l'article 706 du code de procédure civile (ancien) est abrogé.
« II. - Après l'article 706 du même code, il est inséré un article 706-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-1 . - Si le montant de la mise à prix a été réévalué dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 690 et s'il n'y a pas d'enchère, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire au montant de la mise à prix ainsi fixée. Toutefois, à la demande du créancier poursuivant, le bien est de droit remis en vente au prix judiciairement fixé à une audience d'adjudication qui ne peut être éloignée de plus de trente jours.
« L'adjudication remise est annoncée quinze jours au moins à l'avance par un avis du greffe à la porte du tribunal et, le cas échéant, par toute autre mesure de publicité ordonnée par le juge.
« A l'audience de renvoi, le juge procède à la remise en vente sans que le poursuivant ait à réitérer sa demande, sous réserve d'une déclaration expresse d'abandon des poursuites.
« A défaut d'enchère lors de cette audience, le bien est adjugé d'office au créancier poursuivant au prix mentionné au premier alinéa ci-dessus. »
Par amendement n° 30, M. Bernard Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement, ainsi que les suivants, tend à rejeter le mécanisme résultant du projet de loi visant à déclarer adjudicataire d'office, au prix fixé par le juge, le créancier poursuivant en l'absence d'enchère.
En effet, ce mécanisme introduit une discrimination entre les créanciers qui auront les moyens financiers d'exercer leur droit de poursuite et ceux qui ne pourront pas prendre un tel risque. Cela crée une rupture d'égalité devant la justice.
En outre, ce dispositif est de nature à mettre en difficulté les copropriétés cherchant à recouvrer les charges impayées ; notre attention a été très clairement attirée sur ce mécanisme pervers par notre collègue Paul Girod, rapporteur pour avis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Nous souhaitons que la mise à prix puisse être réévaluée.
Pour cette raison essentielle, nous ne souhaitons pas que cet amendement soit retenu.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 53 est supprimé.

Article 54



M. le président.
« Art. 54. - Après l'article 706 du code de procédure civile (ancien), il est inséré un article 706-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-2. - Le poursuivant déclaré adjudicataire d'office au prix fixé par le juge en application des dispositions de l'article 706-1 peut se faire substituer toute personne remplissant les conditions requises par la loi pour enchérir.
« A cet effet, dans les deux mois de l'adjudication, une déclaration conjointe de substitution est présentée par l'avocat de l'adjudicataire au greffe qui en délivre récépissé. Cette déclaration est annexée au jugement d'adjudication aux fins de publication.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 716, la publication doit intervenir dans les deux mois qui suivent la déclaration de substitution ou, à défaut, l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. »
Par amendement n° 31, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Mêmes arguments, même avis.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 54 est supprimé.

Article 55



M. le président.
« Art. 55. - Au début du deuxième alinéa de l'article 716 du code de procédure civile (ancien), sont insérés les mots : "Sous réserve des dispositions de l'article 706-2,". »
Par amendement n° 32, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Défavorable, par coordination !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 55 est supprimé.

Article 56



M. le président.
« Art. 56. - I. - Il est rétabli, dans le code de procédure civile (ancien), un article 697 ainsi rédigé :
« Art. 697. - L'adjudication est poursuivie après une large publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible. Elle peut dépasser la seule information faite dans un journal d'annonces légales et au tribunal. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette publicité.
« Le juge peut restreindre cette publicité ou autoriser une publicité supplémentaire suivant la nature et la valeur des biens saisis ainsi qu'en raison d'autres circonstances de l'espèce. »
« II et III. - Non modifiés. »
Par amendement n° 33, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le paragraphe I de cet article pour l'article 697 du code de procédure civile (ancien) :
« Art. 697. - L'adjudication est poursuivie après une large publicité visant à l'information, au moindre coût, du plus grand nombre de personnes susceptibles d'enchérir.
« Les modalités de cette publicité, ainsi que les pouvoirs du juge pour les aménager en considération des circonstances de l'espèce, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. S'agissant d'une disposition devant figurer dans le code de procédure civile, cet amendement prévoit de revenir à la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture, plus synthétique et plus juridique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. La rédaction retenue par l'Assemblée nationale nous semble plus précise : d'une part, elle prévoit les modalités de publicité minimale, au tribunal et dans un journal d'annonces légales ; d'autre part, elle reprend la formulation de l'article 700 du code de procédure civile pour donner au juge le pouvoir de restreindre ou d'étendre ces modalités en fonction des circonstances de l'espèce.
L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 56, ainsi modifié.

(L'article 56 est adopté.)

Article 57 bis



M. le président.
« Art. 57 bis. - Le fait d'offrir ou de consentir un prêt ou un crédit personnalité à un mineur non émancipé est interdit. L'établissement financier qui contrevient à cette disposition est redevable d'une amende fiscale d'un montant égal au quintuple du montant de la créance figurant au contrat. Cette amende est recouvrée conformément aux dispositions prévues aux articles 1724 et 1724 A du code général des impôts.
« En cas de défaut ou d'insuffisance de paiement, les dispositions de l'article 1727 du même code sont applicables. » Par amendement n° 52, le Gouvernement propose de remplacer la première phrase de cet article et, au début de la deuxième phrase, les mots : « L'établissement financier qui contrevient à cette disposition est redevable » par les mots : « L'établissement financier qui offre ou consent un prêt ou un crédit personnalisé à un mineur sans l'autorisation du juge des tutelles ou, s'agissant des actes de la vie courante, du représentant légal, est redevable. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il ne faut pas, à notre avis, interdire tout prêt à un mineur car cela peut lui être indispensable dans un certain nombre de cas de la vie. Je pense notamment au mineur orphelin qui doit faire un placement nécessitant un emprunt limité ou au mineur partant à l'étranger pour ses études. Il demeure néanmoins nécessaire d'encadrer strictement cette possibilité.
Pour donner toute son efficacité à la sanction, il convient de préciser les conditions dans lesquelles les établissements bancaires l'encourent, en l'absence de toute autorisation, qu'elle émane du juge des tutelles ou des parents.
J'ajoute que l'amendement n'opère aucune confusion entre les opérations de démarchage, qui restent interdites et qui sont pénalement sanctionnées, et l'offre de contrat au sens juridique du terme qui est seule visée ici, laquelle suppose une détermination précise des éléments de l'opération, en particulier son coût et sa durée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission s'est déclarée favorable à cet amendement qui répond à des problèmes de compatibilité avec le code civil qui résulteraient de l'application de cette mesure. Simplement, la commission s'est interrogée : la notion d'offre de prêt est-elle très claire en termes juridiques ? Mais cela n'a pas remis en cause son avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 57 bis, ainsi modifié.

(L'article 57 bis est adopté.)

Article 59



M. le président.
« Art. 59. - I. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 353-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-15-1. - Pour l'application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 et dont les locataires bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai. »
« II. - Non modifié.
« III. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 442-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-1. - Pour l'application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes bailleurs de logements dont les locataires bénéficient d'une des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine des organismes payeurs desdites allocations en vue d'assurer le maintien du versement de l'allocation de logement, sauf si la décision de l'organisme concerné intervient avant l'expiration de ce délai. »
Par amendement n° 68, M. Joly propose, dans le texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 353-15-1 à insérer dans le code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « trois mois », par les mots : « deux mois ».
L'amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 69, M. Joly propose, dans le texte présenté par le III de l'article 59 pour l'article L. 442-6-1 à insérer dans le code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « trois mois », par les mots : « deux mois ».
L'amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 59.

(L'article 59 est adopté.)

Article 61 bis



M. le président.
« Art. 61 bis. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles l'instance est engagée sur demande formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé, sans le concours d'un officier ministériel, pour l'exécution des ordonnances et jugements autorisant l'expulsion. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 34, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 53, le Gouvernement propose, dans cet article, de remplacer les mots : « sur demande formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée ou par déclaration faite ou remise contre récépissé » par les mots : « devant le juge de l'exécution, de manière simplifiée ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 34.
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission propose à nouveau de supprimer l'article 61 bis .
La technicité des voies d'exécution rend préférable l'intervention d'un professionnel du droit à l'instauration d'une saisine directe du juge de l'exécution.
Il est, en effet, parfois nécessaire d'éclairer les personnes menacées d'expulsion sur le rôle de ce dernier, qui est de trancher les contestations liées à la mise en oeuvre du titre exécutoire et non de statuer sur les demandes contestant la validité de ce titre.
Les frais correspondant à l'intervention de l'huissier peuvent être pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle et les personnes surendettées menacées d'expulsion pourraient désormais bénéficier, aux termes de l'article 51 bis du projet de loi, de tarifs préférentiels.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 34 et pour défendre l'amendement n° 53.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il ne semble pas opportun au Gouvernement que la loi prévoie les modalités précises de saisine simplifiée du juge de l'exécution.
Outre que ces règles sont d'ordre réglementaire, le choix de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de la déclaration au greffe peut apparaître trop restrictif.
En effet, s'il convient de tenir compte des attentes des justiciables, qui souhaitent des procédures simples, rapides et de moindre coût, il ne faut pas négliger le fait qu'une réflexion est en cours sur les modes de saisine des juridictions, et cela en considération de l'évolution des techniques et de la mise en concurrence du secteur postal.
C'est pourquoi le Gouvernement propose une formule plus synthétique, qui, à son avis, devrait d'ailleurs satisfaire la préoccupation qu'exprime la commission dans l'amendement n° 34.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 53.
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission, après avoir d'ailleurs recueilli l'avis du rapporteur pour avis M. Paul Girod et compte tenu des explications données par M. le secrétaire d'Etat, considère que cet amendement, tout en permettant d'éviter que la loi ne prévoie de façon détaillée les modalités précises de la saisine simplifiée du juge de l'exécution, les écarte, a priori l'intervention de l'huissier.
C'est une rédaction de compromis qui lui semble très intéressante et elle se déclare donc favorable à cet amendement au bénéfice duquel elle retire l'amendement n° 34.
M. le président. L'amendement n° 34 est retiré.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 61 bis , ainsi modifié.

(L'article 61 bis est adopté.)

Articles 62, 62 bis et 63 bis



M. le président.
« Art. 62. - L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : "Dispositions particulières applicables en matière d'expulsion".
« Dans ce chapitre, il est créé :
« 1° Non modifié ;
« 2° Une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions diverses

« Art. L. 613-6. - Lorsque le représentant de l'Etat dans le département accorde le concours de la force publique, il s'assure qu'une offre d'hébergement tenant compte, autant qu'il est possible, de la cellule familiale est proposée aux personnes expulsées. Le défaut de concours de la force publique pour ce motif ne fait pas obstacle au droit pour le bailleur d'obtenir une indemnisation du préjudice subi, conformément à l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. » - (Adopté.)
« Art. 62 bis . - La section 3 du chapitre II de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est complétée par un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - Les dispositions des articles 20 et 21 ne s'appliquent pas en matière d'expulsion. Toutefois, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article 21 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article 61. » - (Adopté.) « Art. 63 bis . - I. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 442-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-4-1. - En cas de non-respect de l'obligation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et mise en demeure de se conformer à cette obligation restée infructueuse, il peut être adressé au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
« En cas de refus du locataire ou, en l'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'offre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. »
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 613-1 du même code est complété par les mots : "ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire".
« III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée, après les mots : "voie de fait", sont insérés les mots : "ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire".
« IV (nouveau) . - II est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 442-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-4-2. - La faculté prévue à l'article L. 442-4-1 de proposer une offre de relogement ne constitue nullement une obligation pour le bailleur. Celui-ci peut directement saisir le juge aux fins de résiliation du bail du locataire qui ne respecte pas l'obligation prévue au trosième alinéa (b) de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. » - (Adopté.)



Article 64



M. le président.
« Art. 64. - Le chapitre IV du titre Ier du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Non modifié ;
« 2° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Mesures d'urgence contre le saturnisme

« Art. L. 32-1. - Tout médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin du service de l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire et sociale qui en informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile peut être en charge de recueillir, en lieu et place des services de l'Etat, la déclaration du médecin dépistant. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de transmission des données et en particulier la manière dont l'anonymat est protégé. Le médecin recevant la déclaration informe le représentant de l'Etat dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans l'immeuble ou la partie d'immeuble habité ou fréquenté régulièrement par ce mineur. Le représentant de l'Etat dans le département fait immédiatement procéder par ses propres services ou par un opérateur agréé à un diagnostic sur cet immeuble, ou partie d'immeuble, afin de déterminer s'il existe un risque d'intoxication au plomb des occupants. Il procède de même lorsqu'un risque d'accessibilité au plomb pour les occupants d'un immeuble ou partie d'immeuble est porté à sa connaissance.
« Art. L. 32-2. - Non modifié ;
« Art. L. 32-3. - Si le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires s'est engagé à réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans le département procède, un mois après la notification de sa décision, à un contrôle des lieux, afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est supprimée. Si l'accessibilité subsiste, le représentant de l'Etat dans le département procède comme indiqué au 4° de l'article L. 32-2.
« A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder à un contrôle des locaux, afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est supprimée.
« Art. L. 32-4. - Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 32-2 et L. 32-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer l'hébergement provisoire des occupants.
« Le coût de réalisation de travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants sont mis à la charge du propriétaire. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
« En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire aux personnes chargées de procéder au diagnostic, d'effectuer le contrôle des lieux ou de réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus dans la présente section et pour faire réaliser les travaux.
« Les conditions d'application de la présente section, en particulier les modalités de détermination du risque d'intoxication au plomb et celles auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer le risque d'accessibilité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 32-5 (nouveau). - Lors de toute aliénation volontaire à titre onéreux d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant 1948, et situé dans une zone à risque d'exposition au plomb délimitée par le représentant de l'Etat dans le département, un certificat d'absence d'accessibilité au plomb est annexé à l'acte de vente. Cette obligation n'est pas applicable lorsque l'acquéreur s'engage à démolir l'immeuble ou à effectuer les travaux nécessaires avant toute affectation à l'habitation.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » Par amendement n° 35 rectifié, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le 2° de cet article pour l'article L. 32-5 du code de la santé publique :
« Art. L. 32.5. - Un état des risques d'accessibilité au plomb est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant 1948 et situé dans une zone à risque d'exposition au plomb délimitée par le représentant de l'Etat dans le département. Cet état doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou d'achat ou du contrat susvisés.
« Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité d'entretien ou de réparation de cet immeuble.
« Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par l'accessibilité au plomb si l'état mentionné au premier alinéa n'est pas annexé aux actes susvisés.
« Lorsque l'état annexé à l'acte authentique qui réalise ou constate la vente révèle une accessibilité au plomb, le vendeur ou son mandataire en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci met en oeuvre en tant que de besoin les dispositions prévues aux articles L. 32-2, L. 32-3 et L. 32-4.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment les conditions de publicité du zonage prévu au premier alinéa. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement me semble très important et susceptible d'améliorer considérablement - tout en recueillant vraisemblablement, en tout cas je l'espère, l'accord de tous - la protection contre les risques de saturnisme à l'occasion de la cession d'immeubles.
L'Assemblée nationale a adopté à l'article 64 un amendement instituant une mesure tendant à favoriser, à l'occasion des ventes d'immeubles, la réalisation des travaux nécessaires pour supprimer tout risque d'accessibilité au plomb.
Si l'on comprend les motivations des auteurs de l'amendement, les objections techniques ou pratiques ne manquent pas en ce qui le concerne.
L'amendement manque d'abord de logique, ce qui compromet d'une manière générale son application. En effet, pour protéger l'occupant d'un immeuble, il impose une obligation au vendeur de cet immeuble qui ne peut s'en délier que par un engagement de l'acquéreur.
Il ne prévoit ni les conséquences du défaut de production du certificat, ni à quel acte de vente se rapporte l'obligation, ni ce qui se passe si l'acquéreur, bien que s'étant engagé à démolir l'immeuble, n'obtient pas pour autant un permis de démolir.
Il ne prévoit pas non plus ce qui se passe si l'acquéreur ne fait pas réaliser les travaux, ou si l'immeuble change d'affectation. Plus généralement, il ne prévoit aucun contrôle a posteriori de l'exécution des engagements pris par l'acquéreur.
Enfin, cet amendement ne prévoit aucune information du représentant de l'Etat dans les départements.
L'amendement que présente la commission répond à l'ensemble de ces objections tout en conservant l'esprit de la mesure proposée. Si le vendeur n'a pas de lui-même choisi de faire les travaux nécessaires avant la vente, le notaire informera le préfet que l'état annexé à l'acte authentique de vente, tel qu'il est prévu dans le texte de notre amendement, fait apparaître un risque d'accessibilité au plomb ; le préfet pourra donc mettre en oeuvre à l'égard de l'acquéreur les dispositions prévues aux articles L. 32-2 et L. 32-4 du code de la santé publique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Nous abordons là un point important puisqu'il s'agit de prévoir des dispositions de nature à éradiquer ce fléau qu'est le saturnisme. Chacun a encore en mémoire le plaidoyer en ce sens de M. Ralite, en première lecture, qu'a essayé de compléter, d'améliorer et de prolonger M. Brard dans un amendement à l'Assemblée nationale.
Le texte que propose la commission est une excellente illustration de ce que les navettes ont incontestablement permis à la rédaction d'être plus convaincante.
Le Gouvernement considère que la réécriture proposée par l'amendement n° 35 rectifié améliore et précise l'encadrement du dispositif en prévoyant la sanction en cas de carence, la durée de validité du diagnostic ainsi que l'indépendance de l'expert. Elle substitue une information de l'acquéreur à une obligation de faire à la charge du vendeur ; c'est un point sur lequel il y a une différence. Mais l'information du préfet au moment de la vente, dans les cas où une accessibilité au plomb est constatée, permettra, bien évidemment, à celui-ci, en application des articles L. 32-2 et suivants du code de la santé publique, d'enjoindre le propriétaire d'effectuer les travaux et donc d'en contrôler l'exécution.
En conséquence, le texte proposé par la commission avec l'amendement n° 35 rectifié correspond pleinement à l'objectif recherché par le Gouvernement, qui rejoint totalement les préoccupations qui avaient été exprimées par M. Ralite ici en première lecture et par M. Brard en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
Le Gouvernement est donc favorable à cette rédaction améliorée et il souhaite l'adoption de l'amendement n° 35 rectifié.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 64, ainsi modifié.

(L'article 64 est adopté.)

Articles 68 B, 68 bis et 72



M. le président.
« Art. 68 B. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, les références : "L. 351-9, L. 351-10", sont supprimées.
« II. - La deuxième phrase du premier alinéa du même article est ainsi rédigée :
« Ces prestations ainsi que les allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 1031 du code rural ; les règles fixées à l'article 158-5 du code général des impôts sont applicables. » - (Adopté.)
« Art. 68 bis . - I - Dans la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale, après l'article L. 322-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 322-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-7. - Les prestations en nature visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 321-1 sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'assuré.
« Les blocages des sommes déposées sur un compte ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations visées au premier alinéa. »
« II. - Après le premier alinéa de l'article L. 355-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes s'apprécie en rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le rappel. »
« Art. 72. - « La loi n° 88-1088 du 1er décembre 1998 précitée est ainsi modifiée :
« 1° et 2°. - Non modifiés. »
« 3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 43-6 sont ainsi rédigés : »
« Ce dispositif fait l'objet de conventions nationales passées entre l'Etat, Electricité de France, Gaz de France et les distributeurs d'eau, définissant notamment le montant et les modalités de leurs concours financiers respectifs. »
« Dans chaque département, des conventions sont passées entre le représentant de l'Etat, les représentants d'Electricité de France, de Gaz de France, chaque distributeur d'énergie ou d'eau, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités concerné qui le souhaite et, le cas échéant, avec chaque centre communal ou inter-communal d'action sociale, les organismes de protection sociale et les associations de solidarité. Elles déterminent notamment les conditions d'application des conventions nationales et les actions préventives et éducatives en matière de maîtrise d'énergie ou d'eau. ». - (Adoptés.)

Article 73



M. le président.
« Art. 73. - L'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :
« Art. 58. - Toute personne physique résidant en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.
« L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public.
« Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
« En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
« Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
« Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires. »
Par amendement n° 36, M. Sellier, au nom de la commission, propose de supprimer le quatrième alinéa du texte présenté par l'article 73 pour l'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement reprend l'amendement de suppression adopté par le Sénat en première lecture à la demande de la commission des finances. Il s'agit d'abroger la disposition qui prévoit que l'exécution des services bancaires de base est effectuée dans des conditions tarifaires fixées par décret. Cette restriction tarifaire ne semble pas conforme au principe de la liberté des prix et porte atteinte à la liberté des relations contractuelles entre l'établissement et ses clients.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement pense que c'est effectivement la concertation qui doit avoir lieu au sein du comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre entre banques et consommateurs qui doit permettre d'aller dans ce sens. Mme Aubry va adresser un courrier en ce sens à l'Association française des banques.
Mais compte tenu de l'ensemble des arguments avancés, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 2 rectifié, M. Hoeffel et M. Machet proposent de compléter, in fine, le texte présenté par l'article 73 pour l'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la prévention de la lutte contre l'exclusion bancaire pour les chèques impayés, un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation du chèque ; dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque, au-delà du délai de trente jours, une nouvelle présentation s'avère infructueuse. Tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d'une provision pour le paiement intégral de celui-ci. »
La parole est à M. Hoeffel.
M. Daniel Hoeffel. Avec cet amendement, qui rejoint celui que notre collègue M. Gournac avait déposé en première lecture, il s'agit de mettre un terme à la multiplication des présentations des chèques sur un compte non provisionné, et d'éviter ainsi l'accumulation de frais bancaires souvent lourds de conséquences sociales pour le défaillant.
Le droit légitime du créancier, qui peut être un particulier mais également une PME, un commerçant ou un artisan, à obtenir ce qui lui est dû, est préservé puisque celui-ci conserve la possibilité d'obtenir à sa demande un certificat de non-paiement au terme d'un délai de trente jours à compter de la première présentation du chèque si celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée dans ce délai.
Les droits du créancier sont même renforcés par rapport à la législation actuelle puisqu'un versement effectué sur le compte sera affecté en priorité au paiement du chèque et non, comme c'est le cas pour les personnes non informées de la possibilité de constituer une provision affectée, au paiement des frais bancaires liés aux présentations du chèque.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 2 rectifié reprend un certain nombre d'amendements qui avaient été déposés antérieurement.
Le Gouvernement comprend l'objet de cet amendement qui vise à limiter le nombre des présentations de chèques impayés, notamment lorsque ces présentations risquent d'être infructueuses à bref délai.
Le dispositif proposé permettrait de limiter à deux le nombre des présentations d'un chèque au cours d'un délai légal de trente jours. A l'issue de ce délai légal et dans la seule hypothèse où une provision n'était pas constituée sur le compte du tireur, un certificat de non-paiement serait délivré au bénéficiaire du chèque impayé.
Sous réserve de cette interprétation de votre amendement, monsieur le sénateur, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 73, modifié.

(L'article 73 est adopté.)

Article 73 bis



M. le président.
« Art. 73 bis. - I et II. - Non modifiés.
« III. - Les dispositions prévues à l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales et au 16° du 3 de l'article 902 du code général des impôts sont applicables aux associations de solidarité agréées au plan national par l'Etat à cet effet. »
Par amendement n° 59, MM. Descours, Gournac et Vasselle proposent de compléter le paragraphe III de cet article par les mots suivants : « , aux organismes de sécurité sociale et de protection sociale, aux missions locales d'insertion, aux permanences d'accueil, d'information et d'orientation, ou aux autres organismes, dont l'objet est l'aide matérielle ou financière aux populations défavorisées, en difficulté, en situation de précarité ou d'exclusion. »
La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. Il s'agit de l'attribution des chèques d'accompagnement personnalisé. Dans une telle matière, il ne faut pas laisser subsister de zones d'ombre. Or, dans son état actuel, le texte semble laisser à l'écart un certain nombre d'organismes, d'institutions qui sont des utilisateurs de ces titres.
Cet amendement vise donc à préciser les organismes qui pourraient distribuer ces avantages.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Mes chers collègues, la commission est défavorable à cet amendement qui procède à un élargissement considérable de la liste des organismes pouvant délivrer des chèques d'accompagnement personnalisé dès lors que les organismes de protection sociale peuvent accorder des secours en espèces, ce qui est plus simple.
Les missions locales et les PAIO, pour leur part, ne distribuent pas de secours, car ce n'est pas leur vocation. Je pense même que les inciter à le faire serait contraire à leur rôle et les mettrait en grande difficulté étant donné la philosophie dont procède leur mission. En effet, elles jouent un rôle de rééducation ou d'insertion par l'économique qui est éloigné de toute vocation purement sociale.
La rédaction de l'amendement me semble par ailleurs très générale. Or, puisque le chèque d'accompagnement personnalisé est une forme de moyen de paiement, la commission considère qu'il faut faire preuve d'une grande prudence. Elle souhaiterait donc s'en tenir à l'expérimentation prévue par le projet de loi et attendre le bilan qui en sera tiré dans un certain temps.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. En raison de l'excellence des arguments développés par M. le rapporteur, le Gouvernement se bornera à indiquer qu'il partage l'avis de la commission.
M. Charles Descours. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. Monsieur le président, devant cette hostilité généralisée, je retire l'amendement. (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 59 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 73 bis.

(L'article 73 bis est adopté.)

Article 73 ter



M. le président.
« Art. 73 ter. - I et II. - Non modifiés.
« III. - L'article 5 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de dépendance défini par la grille nationale visée à l'alinéa précédent sont fixés, d'une part, pour les personnes hébergées en établissement, d'autre part, pour les personnes âgées résidant à leur domicile, par le règlement départemental d'aide sociale. Le montant maximal de la prestation pour le niveau de dépendance le plus élevé ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
« Compte tenu des règles de tarification des établissements mentionnés à l'article 22, un décret peut fixer, pour chaque niveau de dépendance, des seuils minima pour les montants visés à l'alinéa précédent de la prestation accordée aux personnes hébergées dans ces établissements, par référence à la majoration pour aide constante d'une tierce personne, mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. »
« IV. - Dans l'article 20 de la même loi, après les mots : "qui bénéficie déjà elle-même d'un avantage", est inséré le mot : "personnel". »
Par amendement n° 70 rectifié, Mmes Dieulangard, Derycke et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par cet article pour compléter l'article 5 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, de remplacer les mots : " pour le niveau de dépendance le plus élevé " par les mots : " pour le besoin de surveillance et d'aide le plus élevé ".
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Cet amendement n'entend ni dénaturer, ni revenir sur l'article 5 de la loi de janvier 1997 instaurant la prestation spécifique dépendance.
On peut le regretter, tant le dispositif que cette loi a mis en place est sous-dimensionné eu égard à l'ampleur des problèmes qu'elle prétend régler.
Je ne reviendrai pas à ce sujet sur nos différentes interventions lors des précédents débats, qu'il s'agisse de la loi de 1997, des DDOEF ou de la première lecture ici même de ce projet de loi relatif à la lutte contre les exclusions.
Cet amendement a pour objet de permettre une meilleure compréhension de l'article 73 ter, sans revenir au fond sur les dispositions adoptées au Sénat et à l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a réintroduit la disposition de l'article 5 du projet initial de la loi du 24 janvier 1997 concernant la fixation des montants maxima. Toutefois, les députés ont adopté parallèlement une disposition restrictive : la référence au « niveau de dépendance le plus élevé ».
A la lecture de cette disposition, il semblerait donc que le montant maximum de la PSD ne concerne que le niveau de dépendance le plus élevé, c'est-à-dire le GIR 1. Or nous savons que le montant de la prestation est déterminé au regard d'un plan d'aide qui doive être modulé en fonction du besoin de surveillance et d'aide requis par la personne et qu'il arrive que, dans certains cas, une personne classée en GIR 2 doive bénéficier d'un plan d'aide plus important qu'une personne classée en GIR 1.
Il nous est donc apparu opportun de supprimer la notion de « niveau de dépendance le plus élevé », notion qui ne nous paraît pas correspondre à l'esprit de la loi. Il serait également bon de prévoir très explicitement que le montant maximal est fixé par rapport « au besoin d'aide et de surveillance le plus élevé ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. Je comprends que Mme Dieulangard souhaite améliorer encore le texte que nous avons longuement négocié avec le Gouvernement lors de la première lecture.
L'Assemblée nationale a accepté cet article et l'a enrichi par l'adoption de quatre amendements.
A ce point de la procédure, selon moi, le plus important c'est que l'article soit adopté de manière définitive. Je crains en effet qu'une intervention finale ne modifie, ne démolisse l'esprit d'un texte longuement négocié.
Madame Dieulangard, la rédaction proposée par l'Assemblée nationale n'interdit pas aux départements - car ce sont les départements qui fixent les montants maxima et minima de PSD - de faire ce que vous proposez, c'est-à-dire de traiter différemment les personnes selon qu'elles sont classées dans les groupes GIR 1, GIR 2, GIR 3 en fonction de leurs besoins.
J'ai peur que le fait de modifier ce texte, qui a fait l'objet d'un compromis très délicat, en remplaçant « le niveau de dépendance le plus élevé » - qui est un élément de droit positif et une expression précise - par « le besoin de surveillance et d'aide le plus élevé » ne soit créateur de contentieux.
La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement initial. Et, à titre personnel, je demande au Sénat de ne pas adopter l'amendement n° 70 rectifié. J'attache en effet trop d'importance à ce que le texte discuté et adopté au Sénat, légèrement modifié et précisé à l'Assemblée nationale, soit adopté définitivement dès ce soir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je comprends parfaitement l'argumentation développée par Mme Dieulangard ; j'entends aussi celle de M. Fourcade. Compte tenu de ces deux points de vue, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Madame Dieulangard, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Il me semblait que, sans modifier le sens profond de l'article 73 ter, notre amendement apportait une clarification. Je pensais en outre que l'on pouvait faire confiance à nos collègues de l'Assemblée nationale et qu'ils percevraient bien qu'il s'agissait de préciser et non de changer ce qui avait été négocié.
Néanmoins, je retire l'amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 70 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 73 ter.

(L'article 73 ter est adopté.)

Article 74



M. le président.
« Art. 74. - L'égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif national. Il permet de garantir l'exercice effectif de la citoyenneté.
« La réalisation de cet objectif passe notamment par le développement, en priorité dans les zones défavorisées, des activités artistiques, culturelles et sportives, la promotion de la formation dans le secteur de l'animation et des activités périscolaires ainsi que des actions de sensibilisation des jeunes fréquentant les structures de vacances et de loisirs collectifs. Elle passe également par le développement des structures touristiques à caractère social et familial et l'organisation du départ en vacances des personnes en situation d'exclusion.
« L'Etat, les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, les entreprises et les associations contribuent à la réalisation de cet objectif.
« Ils peuvent mettre enoeuvre des programmes d'action concertés pour l'accès aux pratiques artistiques et culturelles.
« Au titre de leur mission de service public, les établissements culturels financés par l'Etat s'engagent à lutter contre les exclusions. »
Par amendement n° 37, M. Seillier, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « , en priorité dans les zones défavorisées, des activités artistiques, culturelles et sportives » par les mots : « des enseignements artistiques dispensés dans les établissements scolaires, l'organisation d'activités sportives et culturelles hors du temps scolaire ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir une disposition qui avait été introduite au Sénat, en première lecture, sur l'initiative de la commission des affaires culturelles.
Cette dernière considère en effet que cette rédaction apporte une amélioration certaine en rappelant que les enseignements artistiques dispensés dans les établissements scolaires contribuent, comme le précisait la loi du 16 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, à l'égalité d'accès à la culture.
Regrettant l'application encore très imparfaite de cette loi, la commission des affaires culturelles a tenu à souligner le rôle de l'école dans la démocratisation des pratiques artistiques et culturelles. La commission des affaires sociales soutient cette position et elle présente donc cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. La rédaction adoptée en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale cible l'objectif de l'article 74 du projet de loi sur les zones défavorisées. Elle est préférable à la rédaction qui nous est proposée par cet amendement qui n'affirme pas le caractère prioritaire des établissements scolaires relevant des zones défavorisées. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 37.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 74, ainsi modifié.

(L'article 74 est adopté.)

Article 75



M. le président. -
« I et II. - Non modifiés.
III. - L'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves. »
« IV. - Non modifié. » - (Adopté.)

Article 75 bis A

M. le président. L'article 75 bis A a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 75 bis



M. le président.
« Art. 75 bis. - Après l'article 21 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, il est inséré un article 21 bis ainsi rédigé :
« Art. 21 bis. - Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté présidé par le chef d'établissement a pour mission d'apporter un appui aux acteurs de la lutte contre l'exclusion.
« Ce comité a pour mission de renforcer sur le terrain les liens entre l'établissement d'enseignement, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre l'exclusion. En liaison avec les axes du projet d'établissement, approuvés par le conseil d'administration, il contribue à des initiatives en matière de lutte contre l'échec scolaire, d'améliorations des relations avec les familles, en particulier les plus démunies, de médiation sociale et culturelle et de prévention des conduites à risque et de la violence. » - (Adopté.)

Article 75 ter

M. le président. L'article 75 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 76



M. le président.
« Art. 76. - I. - Les I à V et le VIII de l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille sont abrogés. »
« II. - L'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : ", d'aide à la scolarité" sont supprimés ;
« 2° Le 6° est abrogé. »
Par amendement n° 38, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement vise à maintenir un système d'aide à la scolarité que l'article 76, rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, a pour objet de supprimer.
Rappelons que l'aide à la scolarité, instituée par la loi relative à la famille de 1994, avait permis de remédier aux lacunes du système des bourses nationales des collèges, qui était à la fois trop complexe, coûteux et peu favorable aux familles.
J'ajoute que les déclarations récentes du Premier ministre annonçant la possibilité de verser l'allocation de rentrée scolaire aux familles n'ayant qu'un enfant renforce les arguments favorables au maintien du système d'aide à la scolarité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Avec votre autorisation, monsieur le président, je souhaiterais m'exprimer sur l'amendement n° 38 ainsi que, par anticipation, sur les amendements n°s 39, 40 et 41, lesquels forment un tout.
Au cours des débats en première lecture, le Sénat s'est divisé sur les articles 76 et 77 dont l'objectif était, pour l'article 76, de modifier la loi relative à la famille de 1994 et, pour l'article 77, d'instaurer un nouveau système de bourse des collèges.
Alors que la commission des affaires culturelles avait soutenu la proposition gouvernementale, la jugeant pertinente, la commission des affaires sociales l'avait rejetée, estimant qu'elle était empreinte de l'intention, « idéologique » à ses yeux, de revenir sur une décision prise par le précédent gouvernement.
Il convient à notre avis de rappeler que la décision de mettre fin aux dispositions de la loi relative à la famille de 1994 pour établir une bourse des collèges a été longuement mûrie par une large consultation des acteurs - les parents d'élèves et les gestionnaires des établissements notamment - et une analyse des besoins des élèves en matière de nutrition.
Les failles du dispositif précédent quant au public visé ont été relevées par l'ensemble des acteurs du système éducatif. Ces derniers ont en effet constaté au jour le jour et en dehors de toute référence idéologique les difficultés de certains élèves et de certaines familles.
C'est pourquoi le Gouvernement rejette les amendements n°s 38, 39, 40 et 41.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Par souci de cohérence, je souhaite exposer dès maintenant les amendements n°s 39, 40 et 41 qui viendront ultérieurement en discussion.
L'amendement n° 39 est un amendement de coordination avec le précédent. Il vise à éviter le rétablissement d'un système de bourse nationale des collèges.
L'amendement n° 40 tend à remédier à une lacune de l'aide à la scolarité. Il permettra aux familles des enfants de plus de seize ans scolarisés en collège de bénéficier de l'aide à la scolarité.
Il faut rappeler que cette réforme annoncée par M. le Premier ministre de verser l'allocation de rentrée scolaire aux familles d'un enfant qui ne touchent aucune prestation versée par les caisses d'allocations familiales devrait permettre de faire bénéficier de l'aide à la scolarité 95 % des enfants qui en étaient jusqu'alors exclus.
Enfin, l'amendement n° 41 vise à résoudre un deuxième problème posé par l'aide à la scolarité. Il permettra un versement trimestriel et non plus annuel de l'aide pour les bourses d'un certain montant. Cela aura pour conséquence d'aligner les dates du versement de l'aide et les dates de paiement des frais de cantine.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 76 est supprimé.

Article 77

M. le président. « Après l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - I. - Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail.
« Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionné à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.
« II. - Les bourses nationales de collège sont à la charge de l'Etat.
« Elles sont servies aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un collège privé, par les autorités académiques.
« III. - Pour les élèves inscrits dans les établissements mentionnés au I du présent article, ce dispositif se substitue aux bourses nationales attribuées aux élèves inscrits dans un collège en application de l'article 1er de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 (Education nationale).
« IV. - L'article 1er de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 précitée demeure applicable aux élèves inscrits :
« 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 précitée ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;
« 2° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ;
« 3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural. »
Par amendement n° 39, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Je rappelle au Sénat que M. le rapporteur a déjà présenté cet amendement et que le Gouvernement a déjà émis son avis.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 77 est supprimé.

Article 77 bis



M. le président.
L'article 77 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 40, M. Seillier, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Dans le premier alinéa du I de l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, après les mots : "jusqu'à la fin de l'obligation scolaire", sont insérés les mots : "ou jusqu'à la fin de son inscription dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé ou dans un collège habilité à recevoir les boursiers nationaux". » Je rappelle que cet amendement a été exposé par M. le rapporteur et que Mme le secrétaire d'Etat a émis l'avis du Gouvernement.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 77 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 77 ter


M. le président. L'article 77 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 41, M. Seillier, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après le deuxième alinéa du II de l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide à la scolarité est versée en trois fois, à l'exception de l'aide du montant le plus faible qui est versée en une seule fois. »
Je rappelle que la commission s'est exprimée sur cet amendement, sur lequel le Gouvernement a donné son avis.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 77 ter est rétabli dans cette rédaction.

Article 78 bis



M. le président.
« Art. 78 bis . - La lutte contre l'illettrisme constitue une priorité nationale. Cette priorité est prise en compte par le service public de l'éducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l'illettrisme dans leurs domaines d'action respectifs. » Par amendement n° 72, MM. Darniche, Durand-Chastel, Foy, Habert et Maman proposent d'insérer, après la première phrase de cet article, une phrase ainsi rédigée :
« Elle comprend, dès l'enfance, la détection et la prévention des troubles spécifiques du langage écrit et oral, ainsi que la sensibilisation des familles à ces difficultés. »
La parole est à M. Maman.
M. André Maman. Le Sénat avait précisé, en première lecture, que la « lutte contre l'illettrisme comprend la prévention, dès l'enfance, la détection et la lutte contre la dyslexie et la dysphasie et la sensibilisation des familles ». C'était une mesure importante pour une plus grande clarté dans la définition de la lutte contre l'illettrisme.
Nous regrettons que la commission mixte paritaire n'ait pas maintenu cette disposition. C'est la raison pour laquelle l'amendement que nous vous proposons à l'article 78 bis a pour objet d'ériger la lutte contre l'illettrisme en une véritable priorité nationale, exercée de manière coordonnée par l'ensemble des intervenants. Par rapport au projet de loi initial, le présent amendement tend à définir de manière précise les trois axes principaux - et incontournables - qui constituent les piliers d'une lutte efficace et en profondeur contre l'illettrisme en France.
L'illettrisme a souvent pour origine les troubles spécifiques - et souvent durables - du langage écrit et oral chez l'enfant, non détectés ou mal rééduqués. Les conséquences de ces troubles du langage écrit et oral sont accentuées lorsqu'ils atteignent des enfants issus de milieux défavorisés. Une prévention accrue de l'illettrisme passe donc également par une prise en compte précoce des troubles spécifiques d'apprentissage du langage écrit et oral.
Ce projet de loi doit par ailleurs pouvoir affirmer que la prévention dès l'enfance, par l'intermédiaire du service public de l'éducation et de la formation, ainsi que la sensibilisation des familles à ces difficultés constituent le point fort de cette « bataille nationale » en ce qu'ils interviennent en « amont » - et donc en phase préventive - de ce terrible fléau social.
MM. Gérard Braun et Jacques Machet. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Comme M. Maman vient de le rappeler, nous avions adopté en première lecture des dispositions similaires. Cette nouvelle rédaction étant encore améliorée, puisqu'elle n'a pas le caractère trop « médicalisé » qui avait pu contrarier certains, la commission s'est déclarée tout à fait favorable à cet amendement.
M. Jacques Machet. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Devant cet enthousiasme, je suis désolée de dire que le Gouvernement reste défavorable à cette disposition. L'illettrisme va, en effet, au-delà de la détection et de la prévention des troubles spécifiques du langage. Il serait donc dangereux de réduire le sujet à cette simple expression.
Le problème est vaste, et les débats ont été extrêmement longs, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Nous rappelons d'ailleurs que Martine Aubry et Nicole Péry ont confié à Marie-Thérèse Geoffroy une mission spécifique pour analyser les causes et les effets de l'illettrisme et pour mieux définir l'action publique contre ce qui constitue un handicap très lourd, très dur à porter pour ceux de nos concitoyens qui en souffrent. Nous avons dit à plusieurs reprises que cette référence était, en fait, restrictive. C'est pourquoi nous aurions souhaité que cet amendement soit retiré.
M. le président. Monsieur Maman, l'amendement est-il maintenu ?
M. André Maman. J'ai bien entendu Mme la secrétaire d'Etat, mais il faut bien quand même commencer quelque part ! Si on nous rétorque toujours que le problème est beaucoup plus large, que nous n'avons rien compris, que c'est énorme, que nous ne sommes pas des spécialistes, alors on n'en sort jamais !
Donc, ce que nous avons voulu faire, c'est marquer le coup d'envoi, quitte à élargir progressivement le dispositif au fil des recherches des spécialistes et au rythme des colloques que nous allons organiser. Mais on ne peut pas dire à chaque fois que le problème est si vaste qu'il vaut mieux ne pas s'y attaquer dès maintenant.
M. Jean Delaneau. C'est un prétexte pour ne rien faire !
M. André Maman. Donc, monsieur le président, je maintiens mon amendement.
M. Jacques Machet. Très bien !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 72.
Mme Dinah Derycke. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Je voterai cet amendement.
J'avoue que je ne comprends pas très bien les arguments de Mme la secrétaire d'Etat. Certes, la lutte contre l'illettrisme ne se résume pas uniquement - et d'ailleurs le texte ne le prévoit pas - à la détection et à la prévention dès l'enfance des troubles spécifiques. Ce n'est qu'une composante, mais, au moins, on met l'accent sur le principe : il faut prévenir dès l'enfance les troubles qui peuvent se traduire ensuite par des situations d'illettrisme.
Il ne ressort d'ailleurs pas de l'amendement que la lutte contre l'illettrisme n'est que la lutte « dès l'enfance par la détection et la prévention des troubles spécifiques ».
J'ai bien écouté Mme la secrétaire d'Etat et je ne comprends pas que l'on puisse émettre un avis défavorable sur un texte qui n'est pas réducteur. Au contraire, il attire l'attention sur un problème plus particulier que nous connaissons tous.
M. Jean Delaneau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Delaneau.
M. Jean Delaneau. Je voudrais soutenir la position de notre collègue M. Maman. Nous avons en effet l'exemple d'une argumentation qui consiste à dire que, devant la complexité du problème, il faut attendre et, finalement, on ne fait rien.
Je voudrais rappeler dans cet hémicycle que, lorsque j'étais rapporteur pour avis de ce qu'on appelle la loi Evin, j'avais obtenu de faire adopter par la commission la réduction du taux légal d'alcoolémie de 0,80 gramme p. 1 000 à 0,50 gramme p. 1 000.
Le ministre m'avait répondu que cette réduction était totalement inutile dans la mesure où l'on n'arrivait déjà pas à faire respecter le taux de 0,80 gramme p. 1 000.
Au groupe socialiste, M. Guy Penne, en particulier, qui n'est pas là ce soir - parce qu'il était favorable au taux zéro, n'a pas voté une mesure qui ne visait qu'à réduire le taux à 0,50 gramme p. 1 000. Finalement, la réduction n'a pas été adoptée.
Pourtant, un an après, le taux d'alcoolémie était bien ramené à 0,50 gramme p. 1 000, ce qui prouvait bien qu'une telle réduction était quand même nécessaire ! Pendant ce temps, on a déploré des morts inutiles sur les routes !
Dans la situation présente, pour sauver des enfants de l'illettrisme, il faut faire ce pas que nous demande notre collègue M. Maman en votant cet amendement.
M. Paul Girod. Très bien !
M. Jacques Machet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Machet.
M. Jacques Machet. Je m'associe aux propos qui viennent d'être tenus.
Depuis longtemps, je soutiens toutes les actions qui peuvent être entreprises pour lutter contre l'illettrisme. Je rermercie donc notre collègue M. Maman et je voterai son amendement des deux mains !
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. Il me semble que l'amendement n° 72 apporte une précision et donne un axe de travail. Par conséquent, la commission y est favorable.
Je regrette que l'avis du Gouvernement soit négatif, car cet amendement indique une méthode de travail pour attaquer l'illettrisme.
Toutefois, il ne faudrait pas oublier, mes chers collègues, que la principale cause de l'illettrisme réside non pas dans l'état sanitaire des enfants ou dans l'absence de surveillance des parents, mais dans l'utilisation de méthodes pédagogiques inadaptées. Si le Gouvernement décide de mettre dans le texte de la loi que la lutte contre l'illettrisme est une priorité nationale, il faut aussi dire que cette lutte a un aspect sanitaire et un aspect éducatif. Il ne faudrait pas l'oublier !
MM. Jacques Machet et Paul Girod. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 78 bis, ainsi modifié.

(L'article 78 bis est adopté.)

Article 79 B

M. le président. L'article 79 B a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 79



M. le président.
« Art. 79. - I. - Non modifié.
« II. - Il est inséré, à la fin du chapitre VII de la même loi, deux articles 29-1 et 29-2 ainsi rédigés :
« Art. 29.1. - I. - Les organismes responsables d'établissements de formation mentionnés à l'article 29 sous contrat bénéficient d'une aide financière de l'Etat adaptée aux objectifs de formation définis dans un cadre pluriannuel par le contrat.
« II. - L'aide financière de l'Etat est constituée par une subvention couvrant, d'une part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en oeuvre quantitative et qualitative des formations définies par le contrat, d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la base d'un forfait national par étudiant.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine le contrat type et fixe les modes de cacul de la subvention.
« Les établissements sous contrat perçoivent de la part des étudiants des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.
« Art. 29-2. - Non modifié. » - (Adopté.)

Article 79 bis



M. le président.
« Art. 79 bis. - I. - Le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale est chargé de contribuer à la connaissance des revenus, des inégalités sociales et des liens entre l'emploi, les revenus et la cohésion sociale.
« Il se substitue au Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts institué par l'article 78 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil institué au I.
« III. - L'article 78 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée est abrogé à la date de publication du décret mentionné au II. »
Par amendement n° 42, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission propose de supprimer l'article 79 bis, qui crée un Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale.
M. Le Garrec a indiqué en séance publique à l'Assemblée nationale qu'il s'agissait de rétablir le Centre d'étude des revenus et des coûts, qui avait été supprimé par la loi quinquennale du 20 décembre 1993.
Ce nouvel article 79 bis est sans relation directe avec aucune des dispositions du projet de loi et il est donc susceptible d'être frappé par la nouvelle jurisprudence du Conseil constitutionnel qui proscrit le dépôt de ce type d'amendement en nouvelle lecture après une commission mixte paritaire.
Le nouveau CERC - qui, au demeurant, n'a pas vocation à traiter uniquement de la cohésion sociale - risque donc d'être annulé par le Conseil constitutionnel.
Il importe donc tout particulièrement de valoriser l'Observatoire, prévu à l'article 80 ci-dessous. L'Assemblée nationale, du fait de la création du CERC, a fait passer le rattachement de cet Observatoire du niveau du Premier ministre à celui du ministère des affaires sociales. Si l'on suivait cette logique, on risquerait fort de se trouver avec une situation fâcheuse en l'absence d'organismes au niveau du Premier ministre.
C'est pourquoi votre commission vous propose de supprimer cet article 79 bis, qui n'a pas sa place dans le projet de loi, et de replacer l'Observatoire auprès du Premier ministre, comme cela est prévu à l'article 80.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, vous ne serez pas étonné que le Gouvernement soit défavorable à votre amendement. En effet, le rétablissement du CERC correspond à l'une des propositions du rapport Join-Lambert.
Le CERC n'a pas été introduit dès l'origine dans le présent projet de loi, car le Gouvernement voulait soumettre cette proposition à la consultation des partenaires sociaux. C'est aujourd'hui chose faite. Ces derniers ont souhaité voir évoluer les missions du CERC dans le sens proposé aujourd'hui par le Gouvernement. C'est pourquoi ce dernier est tant attaché à cet article.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 42.
Mme Dinah Derycke. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Nous voterons contre cet amendement.
Dans le passé, avant sa suppression par la loi quinquennale de 1993, le CERC a largement contribué à la connaissance de la progression des inégalités dans notre pays.
M. Balladur a voulu, en 1993, casser le thermomètre. Il n'est pas pour autant parvenu à endiguer la montée de l'exclusion ni même à en dissimuler la réalité, puisque nous sommes là aujourd'hui, et ce n'est pas la première fois, à en discuter.
Le CERC est un instrument précieux de mesure des conséquences des évolutions économiques que connaît notre pays sur sa réalité sociale. Nous ne devons pas, nous ne pouvons pas, dirais-je même, nous en priver.
J'ajoute que, de 1993 à 1998, nous avons bénéficié des travaux du CERC-Association, qui regroupe les chercheurs de l'ancien CERC. Ces travaux ont contribué de manière non négligeable à enrichir notre réflexion.
C'est un motif supplémentaire pour rendre à ces chercheurs une structure adaptée à la qualité de leurs recherches.
Tout à l'heure, dans la discussion générale, j'avais insisté aussi sur le fait que le titre et les missions mêmes de ce conseil prouvaient bien qu'il avait toute sa pertinence dans le projet de loi sur l'exclusion.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. On croirait, en écoutant les débats parlementaires et en voyant l'évolution de nos institutions, que nous avons tellement de mal à lutter contre le chômage ou l'exclusion que nous essayons de multiplier les organismes. Nous avons l'INSEE, le Conseil économique et social et une série d'institutions qui, en général, ne se réunissent pas.
Cette idée de rétablir le CERC au seul motif qu'il a été supprimé par la loi quinquennale de 1993 me paraît risible dans la situation actuelle.
C'est la raison pour laquelle je soutiens l'amendement de la commission et j'invite le Gouvernement à faire la liste de tous les organismes inutiles, qui sont innombrables, qui font des études, permettent de faire fonctionner un certain nombre de machines et publient des rapports...
M. Jean Delaneau. Il y a des économies à faire !
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. ... que personne ne lit. Par conséquent, cette solution est sage.
Il vaudrait mieux rendre au Conseil économique et social sa vraie vocation afin qu'il redevienne un endroit où les partenaires sociaux qui y siègent de manière organique peuvent commander un certain nombre d'études plutôt que de multiplier tous ces organismes croupions. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants, de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je me permets de prendre la parole après M. Fourcade pour lui rappeler que le CERC se substitue au Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts, institué par l'article 78 de la loi du 20 décembre 1993. Nous n'avons donc rien supprimé ; nous n'avons pas non plus chargé, monsieur le président de la commission !
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. Mais, moi, je suis partisan de supprimer les deux !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 79 bis est supprimé.

Article 80



M. le président.
« Art. 80. - I. - Il est créé, auprès du ministre chargé des affaires sociales, un Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale chargé de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux situations de précarité, de pauvreté et d'exclusion sociale ainsi qu'aux politiques menées en ce domaine.
« Il fait réaliser des travaux d'études, de recherche et d'évalutation quantitatives et qualitatives en lien étroit avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ces travaux mentionnent la proportion d'hommes et de femmes respectivement touchés par la pauvreté et l'exclusion. Les administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à l'observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.
« Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d'information dans les domaines mal couverts, en liaison notamment avec les banques de données et organismes régionaux, nationaux et internationaux.
« Il élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d'études, de recherche et d'évaluation réalisés aux niveaux national et régionaux. Ce rapport est rendu public.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l'observatoire institué par le présent article.
« II. - Non modifié. »
Par amendement n° 43, M. Seillier, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du I de cet article, de remplacer les mots : « ministre chargé des affaires sociales » par les mots : « Premier ministre ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement, qui est la contrepartie de l'amendement précédent, a pour objet de placer à nouveau l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale auprès du Premier ministre en raison du caractère interministériel des travaux de recueil d'informations de cet organisme.
Dans la logique de ce projet de loi, il serait préférable de confier à cet Observatoire national les missions qui étaient attendues du CERC, que nous venons de supprimer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je comprends la dimension symbolique du rattachement de l'Observatoire au Premier ministre. J'en profite pour rendre hommage au travail des associations très attachées à cette symbolique, notamment ATD Quart Monde et sa présidente, qui a suivi pratiquement tous nos débats dans les tribunes.
Mais il est plus efficace que cet Observatoire soit rattaché au ministère de l'emploi et de la solidarité parce que c'est son rôle et parce qu'il est plus proche des sources d'informations et de l'action quotidienne. Cela n'empêche pas la prise en compte de la dimension interministérielle de la lutte contre les exclusions à laquelle nous sommes tous très attachés. C'est le sens même de ce projet de loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 80, ainsi modifié.

(L'article 80 est adopté.)

Article 80 bis



M. le président.
« Art. 80 bis. - Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général prévoient par convention la mise en place d'une commission de l'action sociale d'urgence chargée d'assurer la coordination des dispositifs susceptibles d'allouer des aides, notamment financières, aux personnes et aux familles rencontrant de graves difficultés.
« La commission comprend notamment des représentants des services de l'Etat, du conseil général, des communes et des caisses d'allocations familiales ainsi que de tout autre organisme intervenant au titre des dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent. »
Par amendement n° 44, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général prévoient par convention la mise en place d'une commission de l'action sociale d'urgence chargée d'assurer la coordination des dispositifs susceptibles d'allouer des aides, notamment financières, aux personnes et aux familles rencontrant de graves difficultés, en vue notamment d'harmoniser les procédures de recueil d'informations et d'améliorer l'orientation des personnes rencontrées.
« La commission comprend notamment des représentants des services de l'Etat, du conseil général, des communes et des caisses d'allocations familiales ainsi que de tout autre organisme intervenant au titre des dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent.
« Pour assurer la coordination mentionnée au premier alinéa, des conventions peuvent être passées entre les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et les organismes ou associations intervenant au titre de l'aide, de l'action sociale et de la lutte contre les exclusions.
« Ces conventions précisent les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre. Elles portent sur la recherche de cohérence et l'accompagnement personnalisé, par la mise en réseau des différents intervenants afin de permettre une orientation de la personne vers l'organisme le plus à même de traiter sa demande. Elles portent également sur la complémentarité des modes d'intervention collective et des initiatives de développement social et local et sur la simplification de l'accès aux services concernés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement vise également à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture. Il tend à mettre l'accent de manière non limitative sur le rôle d'harmonisation des procédures et d'amélioration de l'orientation des personnes démunies qui incombe aux commissions de l'action sociale d'urgence.
Il donne un rôle central aux centres communaux d'action sociale, les CCAS, dans le pilotage des conventions de coordination à l'échelon local.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement préfère la rédaction de l'Assemblée nationale. Il est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 80 bis est ainsi rédigé.

Article 80 ter



M. le président.
« Art. 80 ter. - Il est créé un comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions.
« Il comprend le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des administrations ainsi que des représentants des autres catégories de membres siégeant notamment dans chacune des instances suivantes : conseil départemental d'insertion, commission de l'action sociale d'urgence, comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, conseil départemental de prévention de la délinquance, conseil départemental d'hygiène, commission de surendettement des particuliers.
« Ce comité est présidé par le représentant de l'Etat dans le département, qui le réunit au moins deux fois par an.
« Sur la base d'un rapport établi par le représentant de l'Etat dans le département, le comité établit un diagnostic des besoins et examine l'adéquation à ceux-ci des différents programmes d'action pour ce qui concerne la prévention et la lutte contre les exclusions. Il formule toutes propositions visant à favoriser le développement et l'efficacité des politiques correspondantes dans le département, à renforcer la cohérence des différents programmes, plans et schémas départementaux et à assurer une meilleure coordination de leur mise en oeuvre dans le ressort géographique le plus approprié à la prévention et à la lutte contre les exclusions.
« Le comité peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d'instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour l'exercice de tout ou partie de leurs compétences. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« Les règles de composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité institué par le présent article sont fixées par décret. »
Par amendement n° 45, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit du comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions, qui constitue une instance lourde dont l'utilité ne peut être démontrée.
Une des faiblesses de ce projet de loi est de ne pas avoir pu clairement déterminer la circonscription d'action sociale la plus adéquate. Par ailleurs, il serait nécessaire de revoir quelque peu la coordination des services sociaux en trouvant un espace convenable pour assurer l'efficacité de cette coordination.
En outre, on constate aujourd'hui une superposition de comités qui n'ont pas démontré leur efficacité. Le comité départemental d'insertion fonctionne mal dans la plupart des départements.
En visant à la suppression de l'article 80 ter, cet amendement soulève une question qui nous semble très importante. Il s'agit d'éviter les leurres qui risqueraient de provoquer, à l'avenir, des désillusions lourdes de conséquences dans la lutte contre les exclusions.
Il faudra combler une lacune de ce projet de loi en nous attachant, à travers les révisions ultérieures fondées sur les évaluations qui auront lieu, à parvenir à une véritable coordination. Il nous appartiendra de définir le niveau du comité de coordination - éventuellement départemental - qui rassemblera un certain nombre de compétences actuellement dispersées. Sur le terrain, nous sommes parvenus à un degré de saturation qui rend parfaitement inutile la multiplication des commissions et comités. Il serait dommage de nourrir d'illusions les associations, les exclus, tous ceux qui connaissent ces situations de très grande misère en leur faisant croire que la création d'un comité départemental de coordination aurait un effet d'importance.
Sur le terrain, les acteurs responsables des politiques locales et de la coordination avec la politique nationale ne peuvent plus répondre présents dans ce genre de mobilisation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. J'entends bien les arguments de simplification que vous avancez, monsieur le rapporteur. Je pense qu'effectivement, dans l'avenir, comme vous le disiez vous-même, on pourra discuter.
Il n'en demeure pas moins que nous sommes confrontés à la création d'une instance de coordination qui paraît plus que nécessaire. Elle a d'ailleurs reçu l'accord de l'association des présidents de conseils généraux. Ainsi, au moins deux fois dans l'année, l'ensemble des commissions que vous mentionnez pourra se réunir et aborder les problèmes de manière très cohérente.
C'est pourquoi, nous ne sommes pas favorables à l'amendement n° 45.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 80 ter est supprimé.

Article 80 quater



M. le président.
« Art. 80 quater . - La coordination des interventions de tous les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre les collectivités territoriales et organismes dont ils relèvent. Ces conventions déterminent le niveau de territoire pertinent pour la coordination.
« Elles précisent les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre. Elles portent sur la recherche de cohérence de l'accompagnement personnalisé, par la mise en réseau des différents intervenants permettant une orientation de la personne vers l'organisme le plus à même de traiter sa demande. Elles portent également sur la complémentarité des modes d'intervention collective et des initiatives de développement social local et sur la simplification de l'accès aux services concernés.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de conclusion de ces conventions. »
Par amendement n° 46, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Défavorable par coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 80 quater est supprimé.

Article 82



M. le président.
« Art. 82. - Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de l'application de cette loi, en s'appuyant en particulier sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les personnes en situation de précarité et les acteurs de terrain seront particulièrement associés à cette évaluation. »
Par amendement n° 47, M. Seillier, au nom de la commission, propose de compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport comportera des propositions d'adaptation ou d'amélioration du dispositif en faveur de la lutte contre les exclusions après consultation pour avis du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement vise à une nouvelle rédaction du dispositif retenu par le Sénat sur l'initiative de la commission afin de faciliter l'instauration d'une réflexion constante des pouvoirs publics sur les phénomènes d'exclusion.
Nous attendons beaucoup de cette loi relative à la lutte contre les exclusions, qui doit être à l'origine d'une réflexion et d'une action permanentes. Il est impossible de penser qu'une loi - même si nous y avons attaché beaucoup d'importance et si nous avons beaucoup travaillé le texte - permettra de résoudre définitivement de si graves problèmes.
Ce qui nous semble important, c'est d'engager pour l'avenir une dynamique interne dans la réflexion et la proposition d'améliorations de l'organisation de la lutte contre les exclusions.
C'est pourquoi, dans cet amendement, il est proposé que le rapport contienne « des propositions d'adaptation ou d'amélioration du dispositif en faveur de la lutte contre les exclusions, après consultation pour avis du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale », où siègent des représentants à la fois de l'Etat et des grandes associations. Cet amendement, qui, à première vue, ne semble pas important. comporte en fait une disposition, qui nous semble majeure, visant à introduire, dans une législation par nature évolutive, un principe de dynamique interne, ce qui n'est pas nécessairement le cas de toutes les lois de cette portée.
Dans celle-ci, il est indispensable de prévoir qu'une évolution positive puisse avoir lieu par le biais du rapport prévu dans l'article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Par cet amendement, la commission veut soumettre le rapport d'évaluation de la loi à l'avis du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Cette proposition risque de rigidifier le dispositif. Cependant, il paraît évident que ce rapport devra présenter des propositions d'adaptation et d'amélioration du dispositif. Or, ce type de proposition entre bien dans les compétences du Conseil national. Dès lors, pourquoi pas ?
Par conséquent, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 55 rectifié, MM. Vasselle, Ostermann, Delevoye, Gournac et Doublet proposent de compléter l'article 82 par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport comportera, notamment, une évaluation des conséquences financières de l'article 5 bis de la présente loi relatif aux possibilités de cumul entre revenus du travail et prestations de diverses natures sur les comptes sociaux ainsi que sur les budgets tant de l'Etat que des collectivités territoriales concernées. »
La parole est à M. Gournac.
M. Alain Gournac. Cet amendement a pour objet de préciser le contenu du rapport bisannuel que doit présenter le Gouvernement au Parlement sur l'application de la présente loi. Il apparaît, en effet, indispensable aux décideurs des pouvoirs publics de pouvoir connaître précisément les implications financières de la possibilité de cumul entre revenus du travail et prestations de diverses natures.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission s'en est remis à la sagesse du Sénat, car elle souhaiterait que l'amendement fût rectifié. En effet, le rapport prévu à l'article 82 a une vocation générale et recouvre l'article 5 bis.
Mettre l'accent sur les règles de cumul entre l'activité professionnelle et le maintien du minimum social peut donner à penser que nous avons des réticences vis-à-vis de cette possibilité. Or, d'une manière générale, nous sommes favorables à ce que les titulaires du minimum social reprennent une activité au lieu de travailler au noir ou de ne rien faire.
Au demeurant, le Sénat a étendu le dispositif à l'allocation veuvage. Si des objections doivent être mises en avant du fait du coût du maintien du versement du RMI ou de l'ASS, nul doute que le Gouvernement, qui est le principal financeur, ne manquera pas de le faire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du Sénat.
L'article 82 prévoit l'établissement d'un bilan général. A priori, il n'y a pas lieu de privilégier tel ou tel article du projet de loi, car le rapport prévu doit permettre une évaluation de l'ensemble des articles de la loi.
Sauf si le Sénat y tient vraiment, le Gouvernement n'est pas tellement favorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Gournac, souhaitez-vous rectifier votre amendement dans le sens proposé par la commission ?
M. Alain Gournac. Je suis tout à fait d'accord pour ne pas montrer du doigt une catégorie. J'accepte donc de modifier mon amendement en ce sens.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 55 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Ostermann, Delevoye, Gournac et Doublet, et tendant à compléter l'article 82 par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport comportera, notamment, une évaluation des conséquences financières de l'article 5 bis de la présente loi. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Cela ne change rien au fond. Je m'en remets toujours à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55 rectifié bis , accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 82, modifié.

(L'article 82 est adopté.)
M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la nouvelle lecture.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Fischer pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, citoyens à part entière, les victimes de l'exclusion souffrant de la privation de leurs droits les plus élémentaires, les ménages vivant grâce aux minima sociaux ou aux faibles revenus tirés d'emplois précaire, attendent depuis fort longtemps déjà que les pouvoirs publics et l'Etat assument enfin leurs responsabilités.
Nous sommes devant un texte majeur de prévention et de lutte contre toutes les formes d'exclusion, texte que le Gouvernement entend compléter par d'autres dispositifs à venir, notamment la couverture maladie universelle et l'accès aux droits et à la justice.
Inquiets, des millions de Français avouent l'être, vivant au quotidien la grande pauvreté ou côtoyant des proches au chômage, surendettés, se privant de tout.
Comme la grande majorité d'entre eux, notre formation politique, consciente qu'une loi seule ne peut suffire, appelle de ses voeux un nouvel élan de la politique économique et sociale par des orientations nouvelles redonnant à l'homme la place qui lui revient au sein de la société.
Le texte tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, enrichi de nombreux amendements émanant des différentes composantes de la représentation nationale, emporte notre soutien, même si nous regrettons que sur les minima sociaux et l'assurance chômage une plus grande avancée n'ait pu être effectuée. Dans leur grande majorité, les associations ont salué ce texte.
Sur les volets emploi et santé, globalement nous sommes parvenus à un accord.
En revanche, nous divergeons encore sur le logement, le surendettement et l'éducation. Nos divergences d'approche sont apparues avec acuité, nos préoccupations et nos conceptions n'étant décidément pas identiques, et cela se comprend fort bien.
Lors du vote de ce texte en première lecture, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen avaient dû, à leur grand regret, s'abstenir, car ils ne pouvaient cautionner certains ajouts, à leur sens dangereux, ou certaines suppressions allant à l'encontre de l'objectif principal visé par le texte.
Aujourd'hui, après cette nouvelle lecture, nous nous trouvons face aux mêmes blocages - même si nous avons obtenu certaines avancées - et aux mêmes déséquilibres. Par conséquent, nous nous abstiendrons à nouveau. En effet, des dispositions, gages de sérieuses garanties pour les personnes surendettées, ont disparu, tout comme la taxe sur la vacance du logement : d'un côté, vous parlez de mixité sociale, mais, de l'autre, vous permettez à certaines communes de se « dédouaner », de ne pas participer à la conférence intercommunale. Votre démarche va donc à l'encontre de l'esprit de solidarité recherché, et cela aussi contribue à motiver notre abstention.
Nous sommes persuadés que, demain, l'Assemblée nationale, avec sagesse, reviendra sur les dispositions incriminées ; mais ce soir, en ce 8 juillet 1998, il faut saluer l'aboutissement d'années d'efforts inlassables des associations et organisations de chômeurs qui, j'en suis certain, trouveront dans ce texte des réponses à leurs attentes. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le groupe socialiste avait décidé, au terme de la première lecture devant notre assemblée, d'émettre un vote favorable, dans l'espoir qu'une discussion de fond nous permettrait d'avancer vers un accord en commission mixte paritaire. Il n'en a pas été ainsi et chaque assemblée a repris l'essentiel de ses propositions.
Il demeure, et nous nous en réjouissons, que le dialogue entre l'Assemblée nationale et le Sénat a été exemplaire sur ce texte. Sans doute le regard attentif des grandes associations humanitaires et de lutte contre la pauvreté n'est-il pas étranger à ce fait.
Néanmoins, le texte issu ce soir des travaux du Sénat, assorti des amendements du rapporteur, est toujours porteur des points de désaccord que nous avons relevés en première lecture.
Nous regrettons, notamment, la persévérance de la majorité sénatoriale à proposer, dans tous les textes relatifs d'une manière quelconque à l'emploi, des dispositifs nouveaux d'exonérations de charges sociales, alors que nous sommes malheureusement conduits par les faits à douter de l'efficacité, quant à la création d'emplois, de ceux qui existent déjà.
Par conséquent, ceux que renferme le projet de loi tel qu'il ressort de nos travaux sont, à nos yeux, sujets à caution, et nous considérons qu'ils n'ont pas leur place dans ce texte.
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point au moment de la discussion du prochain projet de loi de finances.
C'est sur le volet logement que subsistent les points de désaccord les plus importants : je pense à la taxe sur la vacance, que vous avez supprimée, bien entendu, mais aussi au retour sur la loi Carrez, qui vide de leur sens les dispositions les plus contraignantes de la loi d'orientation pour la ville en matière de logements sociaux.
A cet égard, l'adhésion aux conférences intercommunales du logement ne doit pas pouvoir se faire à la carte, fût-ce au nom de la libre administration des collectivités locales. Cela aboutirait à créer entre elles une inégalité, selon qu'elles ont ou non conscience de leurs responsabilités en matière de politique de l'habitat. C'est une véritable prime aux égoïsmes locaux et un encouragement à la ségrégation sociale.
Nous voulons également que soit amélioré le fonctionnement des FSL afin d'éviter les disparités de traitement non justifiées que l'on constate aujourd'hui.
D'une façon générale, le Sénat s'est opposé aux mesures introduisant davantage de transparence en matière de logement, ce qui fait apparaître une dichotomie entre le discours de sa majorité et les pratiques que celle-ci souhaite voir perdurer dans les faits.
Nous regrettons également que la majorité du Sénat demeure strictement attachée à sa proposition sur les saisies immobilières, même si nous admettons qu'une réflexion plus approfondie s'impose pour trouver un système décent à l'égard des débiteurs insolvables et afin de mettre un terme aux abus constatés.
Enfin, nous demeurons en désaccord sur divers points tels que le rétablisserment des bourses, celui du CERC, ou encore la création du comité départemental de coordination des politiques de prévention.
Malgré les points de convergence qui peuvent être notés et qui marquent notre volonté commune d'oeuvrer sur le terrain, avec les associations, pour lutter contre l'exclusion, le groupe socialiste s'abstiendra sur ce projet de loi à l'issue de cette nouvelle lecture. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Tui.
M. Basile Tui. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je voterai ce texte dont j'ai pu apprécier le bien-fondé au cours des multiples réunions de la commission des affaires sociales, au sein de laquelle j'ai l'honneur de siéger.
J'avais souhaité, abstraction faite de la discussion concernant la qualification d'un texte éventuel ultérieur, que le Gouvernement prenne l'engagement de mettre en place un dispositif de lutte contre les exclusions dans les territoires d'outre-mer.
Bien grande a été ma déception lorsqu'il a opposé l'article 40 de la Constitution à l'encontre de cette proposition, défendue par notre collègue M. Daniel Millaud, alors même qu'il a reconnu un peu plus tard ne pas avoir opposé cette argumentation à plusieurs de mes collègues métropolitains, estimant qu' « il était préférable d'avoir ce débat jusqu'au bout ».
J'aurais aimé que ce débat puisse être mené aussi concernant les territoires d'outre-mer et que le Gouvernement accepte l'idée de nous soumettre ultérieurement un texte. Bien sûr, il doit s'agir d'un projet de loi organique, mais ce texte devra surtout prévoir la possibilité de dégager les crédits nécessaires à la lutte contre les exclusions dans nos îles.
Je veux espérer que le Gouvernement prendra ce souhait en considération. C'est pourquoi je voterai ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. Les membres du groupe auquel j'appartiens voteront ce texte, même si certains s'apprêtent à le faire avec quelque regret compte tenu de l'évolution qu'il a connue ici.
Quel que soit le côté de l'hémicycle sur lequel nous siégeons et quelle que soit l'assemblée dans laquelle nous siégeons, en tant que parlementaires, nous sommes unanimes pour affirmer que ne peut se relâcher la solidarité nationale en faveur de ceux qui connaissent les épreuves consécutives à la crise économique qui a sévi longtemps et qui, pour s'éloigner un peu, dispense encore des effets tels que tout le monde ne peut pas vraiment reprendre espoir.
Quoi qu'il en soit, ce texte va être adopté demain dans sa version définitive à l'Assemblée nationale, et nous devons veiller à ce qu'il ne se retourne pas contre ceux à qui nous voulons précisément tendre une main fraternelle. Or il est un certain nombre de dispositions auxquelles l'Assemblée nationale paraît tenir, ainsi que le Gouvernement, qui sont justement de nature à se retourner contre ceux que nous voulons aider.
Tout à l'heure, madame le secrétaire d'Etat, vous avez approuvé une dispositoin à laquelle le Sénat tenait concernant la fixation du « reste à vivre ». Sur ce point, je crains que l'Assemblée nationale ne suive ni le Sénat ni vous-même.
Quelle que soit la difficulté qu'il y a à vivre avec 2 600 francs par mois, il n'est pas de bonne technique ni de bonne psychologie de laisser penser qu'une personne bénéficiant des minima sociaux peut s'endetter encore et encore et se retrouver finalement avec les mêmes ressources !
Je crois, madame le secrétaire d'Etat, que vous avez, sur ce point, une opinion assez vosine de la nôtre, et je souhaite que l'Assemblée nationale comprenne enfin qu'à vouloir tout gommer d'avance on aboutit à l'inverse de ce que l'on veut.
Je voudrais maintenant revenir quelques instants sur la question de la saisie immobilière pour lancer en quelque sorte un message à l'Assemblée nationale.
Je veux lui dire qu'elle ne peut pas mettre un créancier qui a accepté de prêter de l'argent à quelqu'un, alors qu'il a éventuellement des ressources modestes, dans la situation de se retrouver acquéreur forcé d'un bien pour une somme qu'il ne peut pas payer, alors même qu'il n'a aucune possibilité de recours. Ainsi, ce créancier risquerait de se trouver mis lui-même devant de graves difficultés, soit pour avoir dû renoncer aux poursuites, soit pour avoir été déclaré fol-enchérisseur, la prescription étant alors trentenaire.
Cela signifie que plus personne n'acceptera une sûreté sur un bien immobilier, ce qui implique que ceux que nous voulons aider vont se trouver exclus, cette fois-ci, de toute possibilité d'achat.
Je voudrais que l'on mesure bien, au Palais-Bourbon, les conséquences d'un tel mécanisme et j'espère que la sagesse l'emportera ! (Applaudissements sur les travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Heinis.
Mme Anne Heinis. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cette session se termine avec l'adoption du projet de loi contre les exclusions.
Nous sommes plus nombreux qu'à l'accoutumée à regretter, sur ces travées, qu'un accord n'ait pas pu être trouvé entre les deux chambres, si j'en juge par l'adhésion quasi unanime au texte résultant des travaux de la Haute Assemblée.
Cette adhésion a même dépassé le cadre de cette enceinte puisque les députés ont fait leurs un grand nombre de nos amendements.
A cette occasion, je me félicite, au nom du groupe des Républicains et Indépendants, de la qualité de nos débats sur un sujet où la collaboration bicamérale prend toute sa dimension et montre toute sa vigueur.
Mais une fois ce texte adopté, nous n'en aurons pas terminé pour autant avec l'exclusion.
Qu'il y ait, dans un pays comme le nôtre, autant de pauvreté et de misère doit continuer, chaque jour, à nous interpeller.
Au-delà des statistiques, nous devons être attentifs à une donnée difficilement quantifiable : la souffrance des individus enfermés dans la spirale de la misère, laquelle n'est pas forcément criante, mais est toujours dégradante et paralysante. On ne peut passer à côté d'elle : on la voit, on la ressent sur le terrain.
Comme cela a été rappelé par notre rapporteur, Bernard Seillier, l'objectif est, bien sûr, l'accès aux soins pour tous. Rappelons-nous ce qu'en dit M. Xavier Emmanuelli, qui a quelques titres à en parler.
Or l'assurance maladie universelle passe par la définition d'une politique cohérente de santé publique et une réelle maîtrise des dépenses de santé, mise en place en concertation avec chacun des acteurs de la filière.
Pour vaincre l'exclusion, la loi seule ne suffira pas : l'essentiel est sa mise en oeuvre sur le terrain. Aussi le texte que nous venons de bâtir une nouvelle fois prévoit-il des outils d'intégration sociale et professionnelle.
Ces dispositifs peuvent assurer une transition vers une activité stable, de telle sorte que, à la fin du parcours, l'emploi soit au rendez-vous. C'est évidemment ce que nous souhaitons tous.
Les entreprises sont résolument associées à cet élan de solidarité, et elles devront faire preuve d'ambition autant que d'imagination. Pour les côtoyer quotidiennement dans nos départements, nous avons la conviction qu'elles y sont prêtes.
Cependant, comme vous avez pu le constater, madame le secrétaire d'Etat, nous sommes en désaccord avec votre politique de l'emploi, dirigée essentiellement vers le secteur public...
M. Alain Gournac. Ah ça oui !
Mme Anne Heinis. ... et très peu, beaucoup trop peu, vers l'économie marchande.
Un autre article nous sépare : il s'agit de l'article 30 instituant la taxe sur les logements vacants. Pourquoi ne pas modifier cet article pour chercher le consensus ? Pourquoi ne pas accepter notre position ? Elle est modérée puisqu'elle tend non pas à supprimer la taxe, mais à en exonérer ceux qui ne sont propriétaires que d'un logement, le leur.
Nous continuons d'être opposés à cet « impôt sanction » supplémentaire, qui éloignerait les bailleurs de la solidarité, il faut y prendre garde.
Enfin, le succès des mesures de lutte contre l'exclusion exige une gestion souple, au plus près des intéressés. Le poids des rapports humains est irremplaçable dans ce domaine.
Les modifications que nous avons adoptées au cours de ce débat ne laissent pas les élus à l'écart de la lutte contre les exclusions, et c'est heureux.
Cette lutte doit être permanente. Il ne suffira pas d'une loi pour venir à bout de la misère et il est dangereux de faire croire le contraire.
Si nous avons abordé ce débat avec courage et pugnacité, nous devons aussi faire preuve d'une grande modestie. Le texte que nous allons adopter ouvre des perspectives, même s'il est encore imparfait.
Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe des Républicains et Indépendants votera ce texte tel qu'il résulte des travaux de la Haute Assemblée. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants et du RPR.)
M. le président. La parole est à M. Delaneau.
M. Jean Delaneau. Je rejoins tout à fait ce que ma collègue Mme Heinis vient de déclarer au nom de notre groupe. Je voudrais simplement y ajouter quelques réflexions personnelles.
Devant un texte aussi ample que celui-ci, qui touche des aspects très importants de la vie de nos concitoyens, deux questions doivent se poser : est-ce une loi nécessaire et s'agit-il d'une grande loi ?
Que cette loi soit nécessaire, je crois que personne n'en doute.
Une base avait été jetée avec le texte présenté par Jacques Barrot et Xavier Emmanuelli, qui avait d'ailleurs été examiné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale. Cette base était importante et intéressante, même si, compte tenu du changement de gouvernement qui a eu lieu peu après, elle pouvait recevoir des inflexions nouvelles que nous aurions parfaitement comprises.
En revanche, nous n'avons pas compris qu'il ait fallu un an pour relancer le travail de réflexion et de proposition s'agissant d'une situation qui était dénoncée comme étant devenue intolérable.
Il faut dire que nous étions un peu assommés par le résultat des élections législatives alors que d'autres étaient peut-être euphoriques ; peut-être était-ce dû aussi à l'été. Comme le chante Charles Aznavour, « la misère est moins triste au soleil ».
Après les difficultés sociales apparues dès l'automne, le Gouvernement a dû prendre des mesures d'urgence. Il a créé le fonds d'urgence sociale afin de colmater certaines situations qui étaient devenues intolérables.
A ce propos, je rappelle simplement - en l'occurrence, les parlementaires réagissent plus vite que le Gouvernement et ils peuvent plus facilement enclencher certains processus - que j'avais présenté une proposition de loi qui avait été votée par le Sénat mais qui a été récusée par le Gouvernement. M. Kouchner siégeait alors au banc du Gouvernement. Pourquoi ?
Il s'agissait simplement d'aider nos préfets qui nous alertaient en nous disant qu'en dépit de la création du fonds d'urgence sociale, ils n'avaient plus rien à apporter. Il fallait donc trouver ici ou là - pour certains conseils généraux tout au moins - une dizaine ou une quinzaine de millions de francs pour leur permettre de faire la soudure en attendant le vote de cette loi.
Finalement, le processus aurait pu être plus rapide. Maintenant, nous y sommes. Cette loi va être votée tout à l'heure par le Sénat avant de l'être demain par l'Assemblée nationale. A ce moment, je m'interroge sur le fait de savoir s'il s'agit ou non d'une grande loi.
Je crois que, grâce au travail accompli, en liaison étroite avec le Gouvernement, au sein de cette assemblée, notamment par M. le rapporteur et par la commission, des points très positifs ont été dégagés. Toutefois, à l'instar de mon collègue, M. Paul Girod, je me demande ce qu'il adviendra demain.
En effet, nous avons élagué un certain nombre d'éléments porteurs d'effets pervers et de difficultés auxquels il faudra très rapidement remédier, sauf à avoir une loi qui, par certains aspects, sera inapplicable. C'est dommage. Votre ambition était de présenter une loi destinée à apporter une solution à ces problèmes, qui sont effectivement devenus intolérables. J'ai, d'ailleurs, constaté tout à l'heure avec une certaine admiration que le Gouvernement tenait compte des points de vue exprimés par la commission pour tenter déjà de corriger certaines dispositions figurant dans le texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale porteurs d'un certain danger ou dépassant les limites acceptables.
Je souhaite que, au moins pour les amendements proposés par la commission que vous avez soutenus et qui étaient en contradiction avec certaines propositions adoptées par les députés, vous conserviez la même attitude devant nos collègues de l'Assemblée nationale.
Je voterai bien évidemment ce projet de loi car il représente un pas en avant que nous ne saurions récuser. Je me réjouis que de nombreux points aient recueilli un accord quasi unanime de notre assemblée. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Avant de donner la parole à M. Gournac, je me permets de vous rappeler, mes chers collègues, qu'il est vingt heures. (Sourires.)
Vous avez la parole, mon cher collègue.
M. Alain Gournac. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat - j'insiste sur le « le » ! - mes chers collègues, alors que nous devions tous nous unir pour proposer des solutions concrètes en matière de lutte contre l'exclusion des plus démunis, la nouvelle lecture, telle qu'elle s'est déroulée à l'Assemblée nationale, m'a profondément déçu.
Alors que le Sénat, sur l'initiative de ses rapporteurs, avait proposé un texte réaliste et équilibré, l'Assemblée nationale, tout en reconnaissant à de multiples reprises l'excellent travail que nous avions accompli, a rétabli en grande partie son texte pour des raisons purement idéologiques...
Mme Odette Terrade. Ah ?
M. Alain Gournac. ... et même parfois contre l'avis du Gouvernement.
Cela dit, le Sénat a accepté de poursuivre le dialogue et vient d'adopter les articles du projet de loi tel qu'ils ont été amendés sur proposition de la commission.
Il nous semble ainsi que nous avons abouti à un texte poursuivant fermement l'objectif initial de ramener les exclus sur le chemin de l'insertion.
Espérons que l'Assemblée nationale ne souhaitera pas, en dernière lecture, privilégier l'accès à l'emploi dans la sphère publique plutôt que dans le secteur marchand, maintenir contre la raison la taxe « d'inhabitation » ou encore afficher sa méfiance envers les collectivités locales, pourtant mises à contribution pour des sommes plus importantes !
C'est avec cet espoir que le groupe du RPR du Sénat votera ce texte. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Maman.
M. André Maman. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat - et j'insiste sur le « la » ! (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicains et citoyen) - mes chers collègues, qu'ils soient élus de leurs départements ou qu'ils représentent, comme moi, nos compatriotes vivant hors de France, les sénateurs non inscrits partagent au quotidien les inquiétudes et les préoccupations de nos concitoyens face à la pauvreté et à l'exclusion qu'elle entraîne.
Tout au long de nos travaux, nous n'avons cessé de penser à ces hommes, à ces femmes, à ces familles qui se retrouvent péniblement au « bord du chemin », sur les difficiles voies de traverse qui divisent la France, pays riche pourtant, dont la société doit s'efforcer dans toute la mesure possible de faire preuve d'une plus grande solidarité nationale.
Cette solidarité passe par une éducation de qualité et par une formation professionnelle efficace, en ce sens qu'elle doit tendre à un seul et unique objectif - le plus précieux à nos yeux - celui de trouver un emploi stable pour protéger et faire vivre sa famille, celui de pouvoir affirmer sa dignité, de recouvrer ses droits à la citoyenneté et de faire valoir sa reconnaissance sociale par le travail.
Comme nombre de nos collègues, nous souhaitons un dispositif renforcé en faveur de l'insertion des chômeurs dans le secteur marchand, par un retour à l'activité économique des chercheurs d'emploi, qui serait stimulé par la baisse des charges salariales dans les entreprises.
Par ailleurs, si nous nous félicitons des avancées législatives dans la partie « prévention » du surendettement des ménages, nous regrettons que, dans son volet « accès aux soins », ce projet de loi ne prévoie pas la mise en place de la couverture médicale universelle, qui est reportée à une date ultérieure.
La qualité des travaux du Sénat sur le projet de loi relatif à la lutte contre les exclusions, débattu aujourd'hui en nouvelle lecture, va clairement en ce sens et correspond à une très forte attente de nos concitoyens. A cet égard, nous tenons tout particulièrement à féliciter et à remercier M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission, et M. Bernard Sellier, rapporteur, de la clarté de leurs analyses et de la justesse de leurs propositions en faveur d'un plus grand enrichissement du texte pour combattre, au mieux, les maux qui mènent à l'exclusion économique, sociale et civique dans notre pays.
Dans ces conditions, et convaincus que ce texte va dans le sens d'une lutte renforcée contre toutes les formes d'exclusion en France, les sénateurs non inscrits le voteront, tel qu'il ressort des travaux du Sénat. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Bernard Seillier, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, au terme de nos travaux, je tiens d'abord à adresser mes remerciements les plus sincères à tous les présidents de séance qui se sont succédé pour diriger nos débats, à M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des affaires sociales, à tous les rapporteurs pour avis de la première lecture, MM. Paul Girod, Gérard Braun, Philippe Richert, Paul Loridant et Jacques Oudin, qui ont apporté une compétence et des éclaircissements indispensables et qui ont permis d'éviter la constitution d'une commission spéciale.
Je remercie également nos collègues qui ont participé à nos travaux ainsi que les personnels du Sénat, qu'ils travaillent dans les commissions, au service de la séance, à celui des comptes rendus ou dans d'autres services.
A travers vous, madame la secrétaire d'Etat, mes remerciements s'adressent aussi à Mme la ministre, à Mme et MM. les secrétaires d'Etat qui se sont succédé au cours de ce débat, aux membres de leurs cabinets qui nous ont, par leur disponibilité, beaucoup aidé dans la préparation de nos travaux et lors des débats.
Tout le monde a fait preuve d'un état d'esprit constructif qui a beaucoup facilité la tâche des uns et des autres. Cet état d'esprit constructif était sans aucun doute inspiré par la priorité nationale, que nous reconnaissons a priori, à la lutte contre la pauvreté et contre les exclusions.
Lors de cette nouvelle lecture, un grand nombre d'amendements ont fait l'objet d'un avis favorable ou de sagesse du Gouvernement, et ce en dépit d'un dispositif volontairement resserré par la commission, et je souhaite vivement que l'Assemblée nationale, qui se prononcera en dernier ressort, puisse reprendre de nombreuses modifications que nous avons apportées ce soir au projet de loi.
Je veux souligner le rôle joué par les associations dans la lutte contre les exclusions. Ce rôle est indispensable tant dans la vie quotidienne que pour le travail législatif.
Je souhaite que les évaluations auxquelles donneront lieu les dispositions de ce texte permettent de confirmer la dynamique interne que j'ai déjà appelée de mes voeux et qui doit inspirer une technique législative particulière pour lutter contre la pauvreté et les exclusions.
Cette technique législative particulière vise à permettre, puisque c'est le seul objectif et la seule méthode de travail concevables, aux exclus d'être eux-mêmes les acteurs de leur libération non pas en se substituant au législateur, mais en étant les interlocuteurs d'un dialogue constructif tant avec ce dernier qu'avec le Gouvernement sans que personne puisse s'arroger le privilège ou la gloire d'être à l'initiative de toutes les mesures prises en ce domaine.
C'est pourquoi j'ai beaucoup insisté, mais peut-être pas assez - j'y reviendrai donc une dernière fois pour terminer mon propos - sur le rôle que devrait être, à mon avis, celui de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, d'où l'importance de son rattachement auprès de M. le Premier ministre, ainsi que sur celui du Conseil national de lutte contre les exclusions. Pour ce type d'actions que nous avons à mener, il est indispensable d'avoir un lieu au sein duquel le Gouvernement, les représentants du Parlement et les associations puissent se retrouver à l'échelon national pour dialoguer de manière constructive et constamment afin de faire vivre cette dynamique interne de la lutte contre les exclusions qui est incessante. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, personne ne comprendrait qu'au terme de nos débats je ne traduise pas le sentiment général de gratitude que nous éprouvons à l'égard de notre rapporteur Bernard Seillier (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE) car il a énormément travaillé. Il a procédé à de nombreuses auditions, il a discuté avec beaucoup de personnalités et si nos collègues de l'Assemblée nationale, en dépit des divergences idéologiques qui nous séparent, ont repris nombre de nos amendements, c'est parce que le travail de préparation a été tout à fait remarquable et je tiens à lui en rendre justice ce soir.
Dans ce long débat, avons-nous résisté à la tentation de généraliser l'assistance ? Avons-nous résisté à la tentation de revenir quelque peu sur la décentralisation, pour mettre en place des dispositifs centralisés ? Telles sont les deux inquiétudes que j'éprouve au terme de ces très longs travaux.
Je crois que nous avons accompli une tâche qui s'imposait, même si les associations de toute nature ainsi que ceux qui travaillent sur le terrain et qui sont au contact des plus démunis - je songe aux travailleurs sociaux, aux maires adjoints, aux conseillers municipaux et aux conseillers généraux - trouveront sans doute ce texte un peu compliqué et administratif. Il faudra lui donner vie, madame le secrétaire d'Etat, et certainement le corriger ici ou là. Mais je pense que c'est la première fois que l'on adoptait une approche globale des problèmes de l'exclusion ; c'est la première fois qu'on a voulu traiter en même temps les problèmes d'emploi, de logement, de surendettement, de santé, d'illettrisme, d'éducation et d'accès à la culture.
C'est donc, à mon avis, une oeuvre très importante que nous avons accomplie, et il se trouve que les méthodes adoptées, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, nous ont permis de dégager de nombreux points de convergence, en dépit de trois ou quatre points de désaccord.
Nous avons accompli, je le pense, du bon travail, mais seul le temps permettra de dire si nous avons réussi. Je tiens en tout cas, madame le secrétaire d'Etat, à remercier le Gouvernement de son ouverture d'esprit et de l'accord qu'il a donné à nombre de nos propositions. Je me réjouis également que le débat politique ait été finalement un peu escamoté s'agissant d'approfondir l'action contre l'exclusion. Tel était mon voeu en ouvrant le débat voilà quelques semaines. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.) Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je voudrais associer Mme Aubry et l'ensemble de mes collègues aux remerciements que M. le rapporteur a adressés tout à l'heure aux présidents, aux membres et aux personnels de la Haute Assemblée, notamment du service de la séance.
Il est vrai qu'il s'est agi d'un long travail, bien mené.
Après ces remerciements, je voudrais à mon tour me livrer à quelques réflexions.
Certes, le texte qui sera voté ce soir n'est pas celui que l'Assemblée nationale vous a transmis et peut-être pas celui qu'elle adoptera demain.
Cependant, à travers ce texte, on constate deux types de divergences. Certaines d'entre elles sont effectivement profondes, je pense à celles qui concernent le logement ; d'autres sont davantage liées au fait que les uns et les autres ont pu avoir la volonté farouche de prendre en charge ces exclusions avec lesquelles nous ne pouvons plus vivre, cette volonté farouche ayant pu parfois conduire à des excès dans les textes et c'est pourquoi, effectivement, nous devons être vigilants sur ce que nous sommes en train d'écrire.
Ces divergences, nous les regrettons certes, mais nous ne regrettons pas l'ambiance de travail et d'échanges ni le souci de prendre en charge collectivement un vrai problème social qui ont présidé aux travaux tant du Sénat que de l'Assemblée nationale.
Il me faut, bien sûr, remercier l'ensemble des associations - certaines ont d'ailleurs suivi nos débats depuis de nombreuses semaines - parce qu'elles ont porté la prise de conscience de l'existence du problème dans sa globalité et qu'elles porteront aussi l'application du texte, avec l'ensemble des acteurs socio-économiques du pays. Le travail ne fait donc que commencer.
Pour conclure, je reprendrai quelques-uns de vos propos, monsieur le président de la commission.
Certes, le travail a toujours été de qualité et nous avons appris beauxoup avec vous tous. Monsieur Fourcade, vous avez parlé d'assistance et de décentralisation.
S'agissant de décentralisation, je n'irai pas au-delà, car la proximité est une nécessité que le Gouvernement entend favoriser.
Vous avez aussi parlé de prise en charge par le Gouvernement tout entier, par M. le Premier ministre lui-même. Sachez qu'il n'y aurait pas eu un texte aussi interministériel soutenu par Mme Aubry sans volonté farouche du Premier ministre et de l'ensemble du Gouvernement.
Enfin, vous avez parlé d'assistance. A cet égard, vous n'avez pas de souci à vous faire. Nous n'avons pas parlé d'assistance ni ici ni à l'Assemblée nationale, nous avons simplement parlé de dignité des personnes qui n'ont pas eu la chance d'être physiquement, physiologiquement, économiquement en charge de leur propre vie. C'est cette dignité-là que nous souhaitons leur rendre, avec la démocratie qui nous tient tous à coeur. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

13

COMMUNICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
DE PROPOSITIONS D'ACTE COMMUNAUTAIRE

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 1er juillet 1998, l'informant que :
La proposition d'acte communautaire E 905 « Proposition de règlement CE du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles » a été adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 19 mai 1998.
La proposition d'acte communautaire E 1015 « Proposition de décision du Conseil concernant l'octroi d'une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et modifiant la décision 97/256/CE du Conseil, du 14 avril 1997, accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (pays de l'Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, pays d'Amérique latine et d'Asie, Afrique du Sud) » a été adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 19 mai 1998.
La proposition d'acte communautaire E 1019 « Proposition de règlement CE du Conseil portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00 » a été adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 26 mai 1998.
La proposition d'acte communautaire E 1022 « Proposition de décision du Conseil concernant des mesures d'assistance financière aux PME innovatrices et créatrives d'emplois. - Initiative en faveur de la croissance et de l'emploi - » a été adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 19 mai 1998.

14

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

M. le président. J'ai reçu de MM. Georges Gruillot, Michel Alloncle, Robert Calmejane, Jean-Pierre Camoin, Auguste Cazalet, Gérard César, Désiré Debavelaere, Jean-Paul Delevoye, Michel Doublet, François Gerbaud, Daniel Goulet, Emmanuel Hamel, Roger Husson, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Philippe Marini et Louis Souvet une proposition de loi constitutionnelle relative au Conseil économique et social.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 546, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

15

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION
DE LOI ORGANIQUE

M. le président. J'ai reçu de MM. Georges Gruillot, Michel Alloncle, Robert Calmejane, Jean-Pierre Camoin, Auguste Cazalet, Désiré Debavelaere, Jean-Paul Delevoye, Michel Doublet, François Gerbaud, Daniel Goulet, Roger Husson, André Jourdain, Dominique Leclerc, Jacques Oudin, Victor Reux, Louis Souvet et Alain Vasselle une proposition de loi organique relative au Conseil économique et social.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 547, distribuée et renvoyée à la commision des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

16

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI


M. le président. J'ai reçu de MM. Georges Gruillot, Jean Bizet, Robert Calmejane, Jean-Pierre Camoin, Auguste Cazalet, Gérard César, Désiré Debavelaere, Jacques Delong, Christian Demuynck, Charles Descours, Michel Doublet, Bernard Fournier, Philippe de Gaulle, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Daniel Goulet, Bernard Hugo, Jean-Paul Hugot, Roger Husson, André Jourdain, Jean-François Le Grand, Pierre Martin, Paul Masson, Jacques de Menou, Mme Nelly Olin, MM. Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Roger Rigaudière, Jean-Pierre Schosteck et Martial Taugourdeau une proposition de loi relative aux conditions d'éligibilité des candidats aux élections cantonales et aux déclarations de candidatures au deuxième tour des élections cantonales et législatives.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 548, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement. J'ai reçu de MM. Louis Souvet, Jean Bernard, Yvon Bourges, Mme Paulette Brisepierre, MM. Robert Calmejane, Jean-Pierre Camoin, Auguste Cazalet, Gérard César, Désiré Debavelaere, Jacques Delong, Christian Demuynck, Charles Descours, Michel Doublet, Daniel Eckenspieller, Bernard Fournier, Philippe de Gaulle, Alain Gérard, François Gerbaud, Daniel Goulet, Georges Gruillot, Bernard Hugo, Jean-Paul Hugot, Roger Husson, André Jourdain, Edmond Lauret, Pierre Martin, Paul Masson, Jacques de Menou, Mme Nelly Olin, MM. Jacques Oudin, Jean-Pierre Schosteck, Louis Souvet, Martial Taugourdeau et Alain Vasselle une proposition de loi visant à supprimer les triangulaires lors des élections cantonales et législatives.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 549, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de MM. Philippe Arnaud, Daniel Hoeffel, Michel Souplet, Claude Belot, Jean-Jacques Hyest, Jacques Machet, Denis Badré, Claude Huriet, Michel Mercier, Mme Anne Heinis, MM. Joël Bourdin, Alain Vasselle, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Paul Delevoye une proposition de loi tendant à corriger les effets de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, qui alourdit les charges de certaines collectivités en cas de suppression de poste consécutive à une décision de l'Etat.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 550, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.17

DÉPÔT DE PROPOSITIONS
D'ACTE COMMUNAUTAIRE

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Proposition de règlement du Conseil concernant les mesures de contrôle, les mesures relatives au système de restitution et les mesures de coopération administrative nécessaires pour l'application de la directive 98/XX/CE.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le n° E-1119 et distribuée.
J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivantes, soumise au Sénat par le Gouvernement en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant, pour la période allant du 21 mai 1998 au 20 mai 2001, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la République de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar. Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la république de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période du 21 mai 1998 au 20 mai 2001.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le n° E-1120 et distribuée.
J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur un cadre commun pour les signatures électroniques.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le n° E-1121 et distribuée.

18

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu un rapport déposé par M. Henri Revol, vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur : « De la connaissance des gènes à leur utilisation. - Première partie : l'utilisation des organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture et dans l'alimentation - établi par M. Jean-Yves Le Déaut, député, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Le rapport sera imprimé sous le n° 545 et distribué.

19

DÉPÔTS RATTACHÉS POUR ORDRE
AU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE DU 30 JUIN 1998

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M. le président. M. le président du Sénat a reçu le 2 juillet 1998 de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse en vue de compléter la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.
Ce projet de loi sera imprimé sous le n° 537, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement. M. le président du Sénat a reçu le 2 juillet 1998 de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant la ratification de la convention pour la protection des droits de l'homme et la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine - convention sur les droits de l'homme et la biomédecine.
Ce projet de loi sera imprimé sous le n° 538, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu le 3 juillet 1998 de M. le Premier ministre un projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions.
Ce projet de loi sera imprimé sous le n° 542, distribué et renvoyé à la commission des affaires sociales.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président du Sénat a reçu le 1er juillet 1998 de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant extension de la qualification d'officier de police judiciaire au corps de maîtrise et d'application de la police nationale.
Cette proposition de loi sera imprimée sous le n° 532, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu le 1er juillet 1998 de MM. Daniel Eckenspieller, Michel Alloncle, Jean Bernard, Jean Bizet, Auguste Cazalet, Désiré Debavelaere, Michel Doublet, Yann Gaillard, Patrice Gélard, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Emmanuel Hamel, Roger Husson, André Jourdain, Alain Joyandet, Gérard Larcher, René-Georges Laurin, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Joseph Ostermann, Louis Souvet et Martial Taugourdeau une proposition de loi tendant à réglementer le paiement en matière de marchés de travaux.
Cette proposition de loi sera imprimée sous le n° 534, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu le 1er juillet 1998 de MM. Patrice Gélard, Michel Alloncle, Louis Althapé, Jean Bernard, Jean Bizet, Dominique Braye, Mme Paulette Brisepierre, MM. Robert Calmejane, Jean-Pierre Camoin, Auguste Cazalet, Charles Ceccaldi-Raynaud, Gérard César, Jean Chérioux, Charles de Cuttoli, Désiré Debavelaere, Christian Demuynck, Michel Doublet, Xavier Dugoin, Bernard Fournier, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Daniel Goulet, AdrienGouteyron, Georges Gruillot, Bernard Hugo, Dominique Leclerc, Jean-François Le Grand, Philippe Marini, Paul Masson, Mme Nelly Olin, MM. Jacques Oudin, Roger Rigaudière, Alain Vasselle et Serge Vinçon une proposition de loi tendant à interdire la concomitance d'élections.
Cette proposition de loi sera imprimée sous le n° 535, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu, le 2 juillet 1998,de MM. Yann Gaillard, Pierre Laffitte et MartialTaugourdeau une proposition de loi relative à la titularisation des personnels de la mission générale d'insertion de l'éducation nationale.
Cette proposition de loi sera imprimée sous le n° 539, distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu, le 2 juillet 1998, de MM. Jacques Oudin et Alain Lambert une proposition de loi relative à l'extinction de la Caisse d'amortissement de la dette sociale.
Cette proposition de loi sera imprimée sous le n° 540, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président du Sénat a reçu le 2 juillet 1998 de Mme Danièle Pourtaud une proposition de résolution, présentée en application de l'article 73 bis du règlement, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (n° E-1011).
La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 541, distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS D'ACTE COMMUNAUTAIRE

M. le président du Sénat a reçu le 1er juillet 1998 de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1999 - volume 0 introduction générale.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le n° E-1108 et distribuée.
M. le président du Sénat a reçu le 1er juillet 1998 de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole additionnel à l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, et à l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le n° E-1109 et distribuée.
M. le président du Sénat a reçu le 1er juillet 1998 de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 2 et 10 de la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le n° E-1110 et distribuée.
M. le président du Sénat a reçu le 1er juillet 1998 de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation d'un mémorandum d'accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l'importation de lait en poudre dans la République dominicaine.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le n° E-1111 et distribuée.
M. le président du Sénat a reçu le 1er juillet 1998 de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Rapport de la Commission sur le code des douanes communautaire. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le n° E-1112 et distribuée.
M. le président du Sénat a reçu le 2 juillet 1998 de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1999 - volume 4 section III Commission - Partie A (crédits de fonctionnement) - Partie B (crédits opérationnels).
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le n° E-1113 et distribuée. M. le président du Sénat a reçu le 3 juillet 1998 de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil arrêtant certaines mesures de contrôle concernant les navires battant pavillon de parties non contractantes à la Convention pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le n° E-1114 et distribuée.
M. le président du Sénat à reçu le 3 juillet 1998 de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République gabonaise relatif à la pêche au large de la côte gabonaise.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le n° E-1115 et distribuée.
M. le président du Sénat a reçu le 6 juillet 1998 de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement (CE) du Conseil établissant certaines mesures concernant l'importation de produits agricoles transformés de Suisse pour tenir compte des résultats des négociations de l'Uruguay Round dans le secteur agricole.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le n° E-1116 et distribuée.
M. le président du Sénat a reçu le 6 juillet 1998 de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant l'interdiction des nouveaux investissements dans la République de Serbie.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le n° E-1117 et distribuée.
M. le président du Sénat a reçu le 6 juillet 1998 de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Communication de la Commission - Demande d'avis conforme du Conseil et consultation du comité consultatif de la CECA, au titre de l'article 95 du traité CECA sur un projet de décision (CECA) de la Commission concernant le transfert d'un montant maximum de 60 millions d'écus du budget opérationnel de la CECA au budget général de l'Union européenne en vue de renforcer les initiatives communautaires RECHAR II et RESIDER II.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le n° E-1118 et distribuée.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président du Sénat a reçu le 1er juillet 1998 de M. Louis Souvet un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de MM. Jean-Paul Delevoye et Louis Souvet tendant à mieux réglementer les pratiques du merchandisage afin d'éviter certaines pratiques abusives constatées dans le secteur de la grande distribution (n° 211, 1997-1998).
Ce rapport sera imprimé sous le n° 533 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu le 3 juillet 1998 de M. Philippe Nachbar un rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (n° 512, 1997-1998).
Ce rapport sera imprimé sous le n° 543 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. Bernard Seillier un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions (n° 542, 1997-1998).
Ce rapport sera imprimé sous le n° 544 et distribué.

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président du Sénat a reçu le 1er juillet 1998 de M. René Régnault un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur la mission de contrôle relative à la situation de l'enseignement maritime en France.
Ce rapport d'information sera imprimé sous le n° 536 et distribué.

20

AJOURNEMENT DU SÉNAT

M. le président. Mes chers collègues, le Sénat a achevé l'examen du texte qui était inscrit à son ordre du jour.
En conséquence, je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour pour la session extraordinaire.
Mais l'Assemblée nationale n'a pas terminé ses travaux.
Dans ces conditions, le Sénat voudra sans doute s'ajourner, étant entendu que la clôture de la session extraordinaire sera constatée par une communication publiée au Journal officiel .
Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
Avant de lever la séance, je veux souhaiter une très bonne soirée - parce qu'il semble qu'une soirée animée se prépare (Sourires) - et, au-delà, de très bonnes vacances non seulement à vous-mêmes, mes chers collègues, mais à tous ceux qui nous entourent et tout particulièrement au personnel du Sénat, mais aussi à Mme le secrétaire d'Etat et à ses collaborateurs.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures vingt.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





NOMINATIONS DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES

M. Hubert Durand-Chastel a été nommé rapporteur du projet de loi n° 537 (1997-1998) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse en vue de compléter la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.
M. Nicolas About a été nommé rapporteur du projet de loi n° 538 (1997-1998) autorisant la ratification de la convention pour la protection des droits de l'homme et la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine (convention sur les droits de l'homme et la biomédecine).

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. Paul Girod a été nommé rapporteur du projet de loi n° 524 (1997-1998), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif au mode d'élection des conseils régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux.

NOMINATIONS DE MEMBRES
DE COMMISSIONS PERMANENTES

Dans sa séance du mercredi 8 juillet 1998, le Sénat a nommé :
M. Simon Loueckhote membre de la commission des affaires sociales, en remplacement de M. Jean-Patrick Courtois, démissionnaire ;
M. Jean-Patrick Courtois membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, en remplacement de M. Simon Loueckhote, démissionnaire.

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

Lors de sa séance du 8 juillet 1998, le Sénat a reconduit :
M. Philippe Adnot dans son mandat de membre du Haut Conseil du secteur public ;
M. Jean-Pierre Cantegrit dans son mandat de membre de la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Contrôle des forages individuels

306. - 3 juillet 1998. - M. Philippe Richert attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les conséquences des réalisations de plus en plus fréquentes de forages individuels. En effet, bon nombre de personnes résidant dans des zones où la nappe phréatique est facilement accessible réalisent, bien souvent par souci d'économie, des puits privés destinés à prélever directement l'eau nécessaire à la satisfaction de leurs besoins, plutôt que d'utiliser le réseau public de distribution d'eau potable. Le développement d'une telle démarche inquiète à juste titre les élus responsables des services de l'eau et de l'assainissement. Outre les risques sanitaires pris par les usagers de ces forages individuels dont la qualité de l'eau n'est pas toujours contrôlée, ces derniers représentent également des risques pour les collectivités : risque notamment de mettre en péril l'équilibre financier des services des eaux et de l'assainissement, risque que les installations privées soient réalisées en contravention avec le règlement départemental... Face à ce problème, il souhaiterait qu'il lui soit précisé les bases légales sur lesquelles les élus locaux peuvent s'appuyer pour opérer un recensement complet des puits privés, ainsi que les concours qu'ils peuvent attendre des services de l'Etat en la matière. Il souhaiterait par ailleurs connaître les modalités pratiques d'application du décret n° 67-945 autorisant la taxation forfaitaire des particuliers s'approvisionnant totalement ou partiellement à une autre source que le réseau public, et savoir s'il est envisagé le cas échéant de préciser la réglementation actuellement en vigueur, afin d'arrêter le développement des pratiques évoquées ci-dessus.