Séance du 18 juin 1998







M. le président. « Art. 9. - L'article 80 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« I. - Le troisième alinéa est complété par les deux phrases suivantes :
« Le procureur de la République peut alors, soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 et 41-2, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83. »
« II. - Le dernier alinéa du même article est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède. »
Par amendement n° 17 rectifié, M. Fauchon, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du second alinéa du paragraphe I du texte présenté par cet article pour l'article 80 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « aux articles 41-1 et 41-2 » par les mots : « au dernier alinéa de l'article 41 et à l'article 41-2 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, ainsi modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 10