M. le président. « Art. 4 - Au premier alinéa de l'article L. 21-1 du code de la route, les mots : "est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue," sont remplacés par les mots : "est responsable pécuniairement des contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules,". »
Sur l'article, la parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Je souhaite rappeler qu'au rang des principes supérieurs du droit pénal figure celui de la responsabilité personnelle, inscrit à l'article 121-1 du code pénal : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». Ce principe est rappelé par l'article L. 21, alinéa 1, du code de la route, en vertu duquel le conducteur est seul pénalement responsable des infractions commises dans la conduite du véhicule et peut seul être poursuivi pour ces faits.
Afin de trancher des difficultés de preuves délicates, la loi du 3 janvier 1972 a dérogé à cette règle en faisant peser sur le propriétaire du véhicule la responsabilité pécuniaire des infractions de stationnement, à charge pour lui d'établir d'existence d'une force majeure ou d'indiquer l'identité du véritable auteur de l'infraction.
Monsieur le ministre, l'article 4 du présent projet de loi étend le principe de la responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise, instauré par la loi du 3 janvier 1972 pour les infractions au stationnement, aux excès de vitesse et au franchissement d'une ligne blanche continue, d'un feu rouge ou d'un stop.
Votre volonté est de contourner la jurisprudence en matière de délit de grande vitesse, selon laquelle il est indispensable de rapporter la preuve de l'identité du conducteur pour le condamner, les infractions de conduite pesant seulement sur ce dernier. Je suis parfaitement conscient des difficultés que rencontrent les forces de police et de gendarmerie pour identifier les conducteurs et, de ce fait, de l'impossibilité de les sanctionner. Je pense notamment aux motards, aux conducteurs de poids lourds ou aux conducteurs de véhicules dotés d'un pare-brise fumé ; dans cette enceinte, nous sommes quelques-uns à posséder un véhicule de ce type.
Je reconnais donc volontiers l'intérêt pratique de cette mesure. Toutefois, elle n'est pas sans soulever des problèmes de philosophie juridique, que le Conseil constitutionnel, s'il était saisi, pourrait lever.
Les amendements de la commission lèvent en partie l'ambiguïté de cette disposition en précisant qu'il s'agit d'une responsabilité pécuniaire, et non d'une responsabilité pénale, et que cette condamnation ne peut faire l'objet d'une inscription au casier judiciaire, ce qui améliore bien sûr le texte.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 21 est présenté par MM. Hérisson et Cantegrit.
L'amendement n° 31 est proposé par M. Lesein.
Tous deux tendent à supprimer l'article 4.
Par amendement n° 16 rectifié, M. Lanier, au nom de la commission, propose :
A. - De compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. - Le même article est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne déclarée responsable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. L'application du présent article ne donne lieu à aucune inscription au casier judiciaire et ne peut être prise en compte pour l'application des règles sur la récidive. Elle n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. »
B. - En conséquence, de faire précéder le début de cet article de la mention : « I. - ».
La parole est à M. Hérisson, pour défendre l'amendement n° 21.
M. Pierre Hérisson. Cet article est condamnable tant du point de vue juridique que sur le plan moral.
D'un strict point de vue juridique, il convient de s'interroger sur la nature de la responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise. Il n'existe, dans notre droit, qu'une responsabilité pénale, civile ou administrative. Or ce que le Gouvernement appelle responsabilité pécuniaire n'est, en réalité, qu'un aspect de la responsabilité pénale. Il sera extrêmement difficile d'éviter que le juge ne déclare pas pénalement responsable le propriétaire du véhicule dans le cas d'un excès de vitesse commis par le conducteur, malgré les aménagements qui sont proposés par la commission.
Rappelons que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, ce qui interdit toute responsabilité pénale du fait d'autrui, identifié ou non. Il s'agit là d'un principe général du nouveau code pénal, repris dans l'article L. 21 du code de la route. L'argument selon lequel il existerait, dans le droit du travail, une responsabilité pour fait commis par autrui est inexact, dans la mesure où une faute personnelle est nécessaire. Comment prétendre transposer ce principe exceptionnel de la responsabilité pour autrui aux infractions routières ? On peut même ajouter que le nouveau code pénal rend caduque la disposition dérogatoire de l'article L. 21-1 du code de la route, que le Gouvernement souhaite modifier aujourd'hui. Nous maintenons que vous ne pouvez pas prétendre introduire une nouvelle incrimination pour le fait d'autrui.
Autre argument juridique de poids : le dispositif proposé impose un traitement différent aux contraventions d'une même classe. En effet, dans le texte de l'article, une seule sanction pourra être prononcée : la peine d'amende. Rappelons que pour les contraventions de la cinquième classe, l'excès de vitesse par exemple, le juge peut prononcer soit une peine d'amende, soit une peine restrictive de droit à laquelle peut s'ajouter une peine complémentaire. Ce système porte atteinte au principe de la personnalisation des peines et constitue une entrave évidente au pouvoir du juge et à sa liberté d'appréciation. La validité constitutionnelle du dispositif proposé par le Gouvernement nous paraît même douteuse.
Au mépris du droit, le Gouvernement ajoute la démagogie : que dire de l'alternative devant laquelle se trouvera le propriétaire d'un véhicule, à savoir accepter d'être le coupable d'office ou rechercher lui-même le coupable et le dénoncer ? Nous considérons que l'amélioration de la sécurité routière ne peut passer par une forme d'incitation à la délation.
M. le président. La parole est à M. Lesein, pour défendre l'amendement n° 31.
M. François Lesein. Il me paraît inconcevable d'envisager qu'une quelconque responsabilité, même uniquement pécuniaire, soit mise à la charge du propriétaire du véhicule.
En premier lieu, en dépit de toutes les précautions qui pourront être prises pour qu'il n'en paraisse pas ainsi, ce mécanisme est, comme cela vient d'être dit, en parfaite contradiction avec l'un des fondements du droit pénal français. L'article 121-1 du code pénal dispose en effet que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». La création d'une responsabilité pécuniaire distincte de la responsabilité pénale permet, certes, de contourner la règle édictée par cet article, mais il n'en demeure pas moins qu'elle est contraire au principe même de cet article.
De plus, la Cour de cassation rappelle fréquemment que « nul n'est punissable qu'en raison de son propre fait ». Or, même si la responsabilité pénale du propriétaire n'est pas engagée, le simple fait de régler l'amende est bel et bien constitutif d'une punition. L'article 4 est donc contraire au principe de la personnalité des peines.
En second lieu, cet article, en prévoyant que le conducteur peut dégager sa responsabilité pécuniaire en permettant d'identifier le conducteur, incite purement et simplement à la délation, ce qui n'est pas acceptable.
Dans l'exposé des motifs du projet de loi, M. le ministre précise : « L'utilisation des moyens automatiques de contrôle s'étendra inéluctablement car elle permet, notamment en matière de vitesse, de contrôler aux endroits effectivement les plus dangereux ou dans des conditions de circulation difficiles où les contrôles avec interception sont pratiquement impossibles. Cette mesure est la seule qui permette la réalisation, dans ces conditions, de contrôles garantissant la sécurité des conducteurs, des usagers et des forces de l'ordre. »
C'est faux. En effet, je roule très souvent sur autoroute, comme nombre d'entre vous sans doute, et la plupart du temps les véhicules de gendarmerie sont cachés là où il y a une sortie d'autoroute ou une bretelle de service. Les gendarmes ne vous interpellent pas ; ils font simplement une photographie qu'ils vous envoient. Selon moi, ils ne font pas leur travail. Ils devraient intercepter les contrevenants, afin que ceux-ci soient au moins prévenus. Je ne vous lirai pas ce que j'avais écrit parce que j'étais fâché. (Sourires.) Il n'est pas normal que les gendarmes se cachent. Or votre prédécesseur, M. Pons, avait fait paraître une note selon laquelle ils ne devaient plus se cacher.
Cela traduit peut-être un manque de moyens, mais, surtout, un manque de courage.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 16 rectifié et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 21 et 31.
M. Lucien Lanier, rapporteur. Compte tenu de l'amitié que je porte aux auteurs des amendements n°s 21 et 31, je regrette de leur dire que la commission a émis un avis défavorable. Elle en a longuement discuté, à deux reprises. Par conséquent, on ne peut pas dire que ces amendements fort importants, qui sont au coeur du dispositif qui nous est proposé, ont été étudiés à la légère.
M. François Lesein. Ce n'est pas ce que nous avons dit !
M. Lucien Lanier, rapporteur. Contrairement à ce que vous avez dit, monsieur Hérisson, aucun fait juridique ne permet de condamner cet article. Il s'agit d'un simple aménagement du principe de la personnalité des peines qui existe déjà pour les infractions au stationnement.
Il faut savoir ce que l'on veut. Acceptez-vous que l'égalité des citoyens devant la loi soit bafouée - et elle l'est à l'heure actuelle - par un tiers des personnes qui ont commis une infraction ? En effet, on ne peut identifier le conducteur s'il est protégé par un casque intégral ou s'il est assis dans une cabine dont la hauteur ne permet pas d'apercevoir l'occupant, qui lui-même est protégé par un pare-brise teinté. Un tiers environ des conducteurs échappent à l'identification. Ils le savent et ils en profitent.
C'est donc pour les protéger d'eux-mêmes que nous ne sommes pas favorables à ces amendements.
Au-delà de toutes les questions juridiques qui ont été évoquées et que la commission n'a pas retenues, il s'agit d'un problème moral. En effet, la commission considère que l'on doit être responsable de son véhicule, et un exemple lui a été cité à ce propos. Autrefois, le propriétaire d'un cheval qui laissait échapper celui-ci...
M. Hilaire Flandre. Il n'avait pas de plaque d'immatriculation ! (Sourires.)
M. Lucien Lanier, rapporteur. ... de son enclos était civilement responsable de l'accident éventuellement provoqué et payait les amendes qui en découlaient. Je pense pour ma part que, aujourd'hui, la situation est identique quand vous êtes propriétaire de chevaux-vapeur, c'est-à-dire d'un véhicule qui roule et qui peut provoquer des accidents, par exemple dans le cas où, par une erreur, ce qui peut arriver à tout le monde, ou simplement à la suite d'une défaillance mécanique, son frein à main lâche alors qu'il était garé sur un emplacement prévu à cet effet dans une rue en pente. On ne vous recommande d'ailleurs pas, dans le code de la route, de passer la première.
Cela n'est pas arrivé, mais j'ai été le témoin d'une telle situation. Une voiture avait commencé à dévaler la rue François-Ier. Etant à cent mètres de là, j'ai poussé des hurlements pour attirer l'attention d'un groupe de passants qui allaient se faire écraser par la voiture qui prenait de la vitesse. Le groupe s'est heureusement écarté rapidement et la voiture a terminé sa course dans d'autres véhicules. Le propriétaire du véhicule est responsable du fait que son frein a cédé, je regrette de devoir le dire.
Dans une affaire comme celle-là, certains conducteurs profiteraient d'une totale impunité, et d'ailleurs tout à fait scandaleuse au regard de l'égalité des citoyens devant la loi.
Par ailleurs, on n'est effectivement responsable que de son propre fait. C'est précisément la raison pour laquelle la commission, d'ailleurs sur ma proposition, a adopté l'amendement n° 16 rectifié, que j'ai même marqué de cinq étoiles. (Sourires.) Il vise à préciser clairement que la responsabilité pécuniaire du propriétaire ne porte en aucune façon atteinte au principe du droit pénal selon lequel nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. En effet, le propriétaire du véhicule pourra être tenu de payer une amende, sauf bien entendu s'il est lui-même le conducteur du véhicule et responsable de l'infraction. Mais, s'il n'est pas dans le véhicule, il ne sera en aucune façon responsable pénalement et il n'y aura, bien sûr, aucune mention au casier judiciaire ni retrait de points. Cela allait peut-être sans le dire, mais nous avons préféré l'inscrire dans la loi.
M. Jacques Mahéas. C'est mieux !
M. Lucien Lanier, rapporteur. Le texte ne comportait pas cette précision. En réalité, il n'était pas utile qu'il le comportât. Malheureusement, nous avons dû un peu surcharger la loi car il fallait que cela soit dit légalement, de façon à préserver les propriétaires d'une responsabilité pénale. Parler de délation, comme certains l'ont fait, c'est employer un bien grand mot. En effet, le propriétaire qui n'était pas dans son véhicule peut dire que celui-ci a été volé, à condition qu'il ait fait une déclaration de vol. A ce moment-là, il n'encourra aucune amende. Si c'est son fils qui conduisait le véhicule, il sera en face de sa propre conscience. Il ne révéléra pas que c'était son fils qui conduisait le véhicule - il aurait tort de le faire - car cela protégera peut-être le fils ultérieurement. Il assumera la charge de père de famille.
Si le véhicule a été confié à un étranger, la situation est la même. Ou bien le propriétaire protégera l'étranger mais en paiera le prix, ou bien il ne le fera pas. Je ne vois pas en quoi il y a volonté de délation.
Cet amendement aurait été proposé pour les entreprises, m'a-t-on dit. En l'occurrence, le sens moral de mon propos éclate au grand jour. Une entreprise doit savoir à qui elle confie ses véhicules. Elle embauche des conducteurs qu'elle rémunère. Ils doivent donc observer le code de la route, sinon ils mettent l'entreprise en difficulté. Par ailleurs, le chauffeur est responsable du véhicule à partir du moment où il le conduit.
Aussi, je ne vois pas en quoi les entreprises pourraient être lésées. En effet, une entreprise qui est bien organisée sait que tel véhicule a été confié tel jour à M. Untel, et donc qui le conduisait et a commis l'infraction.
Je ne vois pas comment un chef d'entreprise pourrait permettre à n'importe qui de prendre à sa guise n'importe quel véhicule pour aller courir la prétantaine ! Il s'agit là, selon moi, d'une sécurité qu'il faut également donner aux entreprises.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons voulu marquer clairement qu'il n'y avait pas de responsabilité pénale du conducteur, mais que le propriétaire du véhicule avait toutefois la responsabilité des amendes. Je rappelle qu'un tiers des infractions échappe actuellement à toute sanction et que seule l'immatriculation du véhicule peut apporter la preuve.
Tout cela explique pourquoi la commission des lois se prononce contre les amendements n°s 21 et 31, souhaitant aménager le texte du Gouvernement en protégeant le propriétaire de toute pénalité ultérieure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 21, 31 et 16 rectifié ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 16 rectifié, qui vise à préciser le sens et les conséquences de l'article et donc à améliorer la lisibilité du texte.
J'en viens aux amendements n°s 21 et 31, sur lesquels bien des choses viennent d'être dites par M. le rapporteur, ce qui me dispensera de longs développements.
Le dispositif proposé figure depuis 1972 à l'article L. 21-1 du code de la route. J'ajoute, monsieur Hérisson, que le Conseil d'Etat a approuvé les textes qui vous sont soumis.
Mme Joëlle Dusseau. Tout à fait !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Actuellement, les infractions au stationnement sont sanctionnées sans que l'autorité administrative ait besoin de rechercher quel conducteur a commis l'infraction. Il s'agit donc d'étendre cette disposition à trois infractions précises : les excès de vitesse, le non-respect d'un feu rouge et le non-respect d'un stop. Cette disposition permettra de faire respecter, ainsi que l'a dit M. le rapporteur, l'égalité devant la loi, ce qui est très important dans ce domaine comme d'ailleurs dans tous les autres domaines. En effet, aujourd'hui, près de 40 % des conducteurs commettant des infractions échappent aux sanctions.
Le projet que nous vous présentons n'a rien à voir avec celui qui avait été proposé sur le même sujet par un précédent gouvernement.
Certains orateurs ont évoqué la délation. Mais ce texte tend exactement au contraire, puisqu'il vise justement à décourager la délation. En aucun cas, en effet, les services de police et de gendarmerie n'auront à rechercher le conducteur. Et le fait pour le propriétaire de dénoncer le conducteur à qui il a prêté la voiture ne servira à rien, car c'est lui qui, de toute façon, comme pour les infractions au stationnement, recevra le procès-verbal et devra payer l'amende. A lui de juger ensuite s'il doit ou non se faire rembourser par son ami ou par son fils !
En tout état de cause, je confirme que le propriétaire condamné à payer l'amende ne sera pas responsable pénalement, que la condamnation ne sera pas inscrite à son casier judiciaire et n'entraînera pas de perte de points affectés au permis de conduire. Comme en matière de stationnement, le propriétaire qui apportera la preuve que son véhicule lui a été dérobé ne sera pas passible de l'amende.
Le dispositif est donc simple ; il est le contraire de la délation et il vise à l'égalité de tous devant la loi et la justice.
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 21 et 31.
Mme Joëlle Dusseau. Je demande la parole contre les amendements.
M. le président. La parole est à Mme Dusseau.
Mme Joëlle Dusseau. Mes chers collègues, je suis hostile à ces amendements de suppression.
Depuis 1972, le propriétaire d'un véhicule est responsable pécuniairement en cas de stationnement interdit.
MM. Jean-Pierre Cantegrit et Pierre Hérisson. Cela n'a rien à voir !
Mme Joëlle Dusseau. Mais si ! Si le stationnement interdit cause rarement des accidents, les excès de vitesse, le franchissement des feux rouges et des stops est autrement plus grave.
Cette disposition de la loi de 1972 n'a jamais été remise en cause. Le Gouvernement propose donc une extension dans le cas d'excès de vitesse et de refus de signalisation.
Actuellement, dans près de 40 % des cas, selon M. le ministre, les conducteurs commettant des excès de vitesse, grillant des feux rouges ou brûlant des stops ne peuvent pas être identifiés en raison notamment des glaces teintées ou des conditions de circulation sur les périphériques, qui interdisent souvent d'arrêter les voitures ; par conséquent, ces conducteurs ne peuvent être poursuivis.
Je suis gênée, mes chers collègues, quand j'entends certains d'entre vous, sûrement un peu emportés par des passions qu'ils nont pas vraiment dominées encore ou ayant subi récemment un contrôle de police un peu inopiné, soutenir que, trop souvent, les policiers se cachent pour effectuer leurs contrôles et qu'ils manquent donc de courage. Je suis gênée quand j'entends parler de « mépris du droit », de « délation » - M. le ministre a fait justice de cette accusation - et quand j'entends évoquer la « philosophie juridique » : mes chers collègues, avec tous ces mots, vous protégez des personnes qui, si elles n'ont sans doute pas le mépris du droit - elles savent sûrement s'en servir - ont en tout cas le mépris de la vie. Or, c'est cette dernière qui importe avant tout.
Il faut replacer cette disposition dans le cadre actuel de la législation. Nous voulons tous - aucun intervenant dans la discussion générale n'a dit le contraire - faire baisser de manière significative, drastique, diviser par deux le nombre d'accidents mortels dans les cinq ans à venir. Nous savons à quel point certains conducteurs ont des pratiques dangereuses. La disposition qui nous est soumise par le Gouvernement et que l'amendement n° 16 rectifié vise à améliorer vise simplement à étendre la responsabilité pécuniaire du propriétaire.
Je demande donc vraiment aux auteurs des amendements de suppression de bien réfléchir aux conséquences psychologiques qu'aurait l'adoption de ces textes : cela aboutirait, à mon avis, à donner une espèce de licence aux conducteurs pour continuer à rouler en excès de vitesse, à griller des feux rouges ou à brûler des stops, alors qu'un tiers d'entre eux échappe déjà actuellement aux contrôles.
Est-ce vraiment ce message que les parlementaires que nous sommes veulent donner à ces conducteurs ?
L'argument de M. le rapporteur sur la responsabilité du propriétaire d'un véhicule à l'arrêt dont le frein cède, par exemple, est très juste, et il nous faut y réfléchir.
M. le président. Je vous demande de conclure, madame le sénateur.
Mme Joëlle Dusseau. Je vous rappelle aussi que, en matière de droit du travail, le chef d'entreprise est personnellement responsable des actes de ses salariés.
Par conséquent, mes chers collègues, je vous demande très sincèrement de ne pas conforter les comportements dangereux et de veiller vraiment au respect de la vie.
M. Philippe Arnaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Arnaud.
M. Philippe Arnaud. Je commençais à me poser un certain nombre de questions après avoir entendu les explications de M. le rapporteur, n'ayant pas été convaincu par l'illustration parfaite du cheval ou du véhicule en stationnement dont le frein cède dans la mesure où, dans ces deux cas, aucune action humaine n'entraîne une infraction.
Si, après les explications de M. le ministre, je m'interrogeais encore sur la pertinence de maintenir ou non cet article, je suis résolument favorable aux amendements n° 21 et 31, et donc à la suppression de l'article 4 après la plaidoirie de Mme Dusseau.
Madame Dusseau, vous justifiez votre demande de retrait de ces amendements tout simplement par le fait qu'un tiers des infractions ne peut être verbalisé faute de possibilité d'identifier les conducteurs. Vous évoquez notamment, comme motif de cette absence d'identification, les vitres teintées. La commodité vous conduit à souhaiter verbaliser tout de suite le propriétaire.
Continuons dans cette voie et, dans six mois au maximum, tous les véhicules, en France, seront équipés de vitres teintées ! Tout le monde profitera de la situation puisque seul le propriétaire sera automatiquement verbalisé et puisqu'il n'y aura pas de responsabilité pénale, pas d'inscription au casier judiciaire et pas de retrait des points affectés au permis de conduire. En conséquence, je voterai les amendements n°s 21 et 31 visant à la suppression de l'article 4.
M. Jean-Pierre Cantegrit. Très bien !
M. Jacques Mahéas. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Rien n'est parfait en la matière, et il nous faut, à mon avis, adopter l'attitude la plus pragmatique.
Pour ma part, j'ai attiré l'attention du Gouvernement sur l'aspect constitutionnel du problème. Pardonnez-moi, madame Dusseau, d'avoir prononcé le mot de « philosophie ». En réalité, chacun voit bien que cette mesure est imparfaite ; mais si nous voulons être efficaces, il n'y a pas d'autre mesure envisageable.
Cela étant, j'attire tout de même l'attention sur le fait que les véhicules de société, qui, comme l'a indiqué M. le rapporteur, devraient être parfaitement répertoriés à tout moment de la journée, ne le seront peut-être pas aussi facilement que cela. Aux termes de l'article 5, tout conducteur de véhicule à moteur qui aura été condamné pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 kilomètres à l'heure et qui récidive se verra automatiquement puni d'une amende de 50 000 francs. Pour certaines sociétés, cela posera des problèmes extrêmement importants.
Ce côté pénalisant me paraît en revanche logique par rapport à l'enjeu qui concerne effectivement souvent des vies humaines. En effet, une grosse infraction peut entraîner mort d'homme.
Par conséquent, nous voterons ce texte, même s'il est imparfait, et nous nous prononcerons contre les amendements n°s 21 et 31.
Mme Joëlle Dusseau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Dusseau.
Mme Joëlle Dusseau. Mes chers collègues, je poserai simplement trois questions : voulez-vous conforter des comportements à risques ? Voulez-vous conforter des comportements à risques sans les sanctionner ?
M. Philippe Arnaud. Non !
Mme Joëlle Dusseau. Voulez-vous protéger des gens dangereux ?
M. Philippe Arnaud. Non !
Mme Joëlle Dusseau. Si la réponse est « oui », je ne peux que vous inviter à voter les amendements de suppression ! (Protestations sur les travées de l'Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 21 et 31, repoussés par la commission et par le Gouvernement.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, ainsi modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Section 4
Dispositions relatives à la création d'un délit
en cas de récidive de dépassement de la vitesse maximale
autorisée, égal ou supérieur à 50 km/h
Article additionnel avant l'article 5