M. le président. « Art. 1er. _ Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prise à bail de logements vacants
par les organismes d'habitations à loyer modéré
«
Art. L. 444-1
. _ Les offices publics d'habitations à loyer modéré,
les offices publics d'aménagement et de construction, les sociétés anonymes
coopératives de production d'habitations à loyer modéré visées à l'article L.
422-3 du présent code et les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré
peuvent prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à
des personnes physiques dans les conditions fixées par le présent chapitre.
«
Art. L. 444-2
. _ Le contrat de prise à bail ne peut être conclu
qu'avec l'accord du maire de la commune, site du logement concerné lorsque dans
cette commune le nombre des logements locatifs sociaux, mentionnés à l'article
L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, représente au 1er
janvier de la pénultième année au moins 20 % des résidences principales au sens
du II de l'article 1411 du code général des impôts. Le logement pris à bail
doit être vacant depuis deux ans au moins et appartenir à une ou des personnes
physiques.
«
Art. L. 444-3
. _ Le logement donné en sous-location par l'organisme
d'habitations à loyer modéré doit satisfaire aux normes minimales de confort et
d'habitabilité mentionnées à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété
de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
« L'organisme d'habitations à loyer modéré peut être chargé par le
propriétaire de réaliser en son nom et pour son compte les travaux permettant
le respect de ces normes.
«
Art. L. 444-4
. _ Le logement est attribué au sous-locataire selon les
règles fixées par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.
«
Art. L. 444-5
. _ Les dispositions des articles 3 à 7, 9-1, 12, des
deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15, du
d
de l'article 17
et des articles 21 à 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 sont applicables au contrat de sous-location. Les dispositions
de l'article 14 de la même loi sont applicables au contrat de sous-location,
lorsque le bénéficiaire du transfert de ce contrat remplit les conditions pour
l'attribution d'un logement d'habitations à loyer modéré.
« Le loyer de sous-location ne peut excéder un plafond fixé selon les zones
géographiques par l'autorité administrative.
« L'organisme d'habitations à loyer modéré ne peut donner congé au
sous-locataire que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution
par le sous-locataire de l'une des obligations lui incombant. Le congé doit
mentionner le motif allégué.
«
Art. L. 444-6
. _ Si, à l'expiration du contrat de location passé
entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré, il n'a pas
été conclu de contrat de location entre le propriétaire et le sous-locataire,
ce dernier est déchu de tout titre d'occupation sur le logement que l'organisme
est tenu de restituer au propriétaire libre de toute occupation.
« Trois mois avant l'expiration du contrat entre le propriétaire et
l'organisme d'habitations à loyer modéré, ce dernier est tenu de proposer au
sous-occupant qui n'a pas conclu de contrat de location avec le propriétaire et
qui remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitations à
loyer modéré la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
M. le président.
« Art. 2. _ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié
:
« I. _ Il est inséré, après l'article L. 353-9, un article L. 353-9-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 353-9-1
. _ Lorsqu'un logement conventionné par son
propriétaire en application du 4° de l'article L. 351-2 est pris à bail par un
organisme d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par les
articles L. 444-1 et suivants, le sous-locataire est assimilé à un locataire
pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement et l'organisme
d'habitations à loyer modéré est assimilé au bailleur du logement pour le
versement de cette aide. »
« II. _ L'article L. 421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent aussi prendre à bail des logements vacants pour les donner en
sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les
articles L. 444-1 et suivants. »
« III. _ L'article L. 422-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi prendre à bail des logements vacants pour les donner en
sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les
articles L. 444-1 et suivants. » -
(Adopté.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(La proposition de loi est adoptée.)
11