M. le président. « Art. 5. _ Il est créé, au livre V du code de procédure pénale, un titre VII bis ainsi rédigé :
« TITRE VII BIS
« DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
«
Art. 763-1
. _ La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire selon
les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-5 du code pénal est
placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort
duquel elle a sa résidence habituelle ou, si elle n'a pas en France de
résidence habituelle, du juge de l'application des peines du tribunal dans le
ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance. Le
juge de l'application des peines peut désigner le comité de probation et
d'assistance aux libérés pour veiller au respect des obligations imposées au
condamné. Les dispositions de l'article 740 sont applicables.
«
Art. 763-2 et 763-3
. _
Supprimés
.
«
Art. 763-4
. _ La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est
tenue de justifier, auprès du juge de l'application des peines, de
l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées, et notamment,
lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 131-36-2 du code
pénal, de son obligation de soins.
«
Art. 763-5
. _ Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de
l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur
de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles
131-36-1-1 et 131-36-1-2 du code pénal.
« Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l'examen
du tribunal correctionnel par le condamné ou le ministère public dans les
conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739. Le juge de
l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du
tribunal saisi de l'une de ses décisions.
« Le juge de l'application des peines peut également, s'il est établi après
une double expertise médicale ordonnée postérieurement à la décision de
condamnation que la personne astreinte à un suivi socio-judiciaire est
susceptible de faire l'objet d'un traitement, prononcer une injonction de
soins. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun
traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que s'il refuse
les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du
troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à
exécution. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
«
Art. 763-6
. _ Lorsque la personne condamnée à un suivi
socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit exécuter cette mesure
à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des
peines peut ordonner l'expertise médicale de l'intéressé avant sa libération.
Cette expertise est obligatoire si la condamnation a été prononcée plus de deux
ans auparavant.
« Le juge de l'application des peines peut en outre, à tout moment du suivi
socio-judiciaire et sans préjudice des dispositions de l'article 763-8,
ordonner, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, les
expertises nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de
la personne condamnée.
« Les expertises prévues par le présent article sont réalisées par un seul
expert, sauf décision motivée du juge de l'application des peines.
«
Art. 763-7
. _ En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux
articles 131-36-1-1 et 131-36-1-2 du code pénal ou de l'injonction de soins, le
juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du
procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution
de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en application du
troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal. L'exécution peut porter
sur tout ou partie de cette peine. Cette décision est prise en chambre du
conseil, à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le juge de
l'application des peines entend les réquisitions du procureur de la République
et les observations du condamné ainsi que celles de son conseil. Cette décision
est exécutoire par provision. Elle peut faire l'objet d'un appel dans les dix
jours devant la chambre des appels correctionnels.
« En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, le juge
de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre le
condamné.
« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat
d'arrêt.
« Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables,
les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de
l'application des peines.
«
Art. 763-8
. _ Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire
peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de
pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de la
relever de cette mesure. Si la condamnation a été prononcée par une cour
d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre
d'accusation dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.
« La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue
d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation. En cas de refus
opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée
qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement,
des demandes ultérieures.
« La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines,
qui ordonne une double expertise médicale et la transmet à la juridiction
compétente avec les conclusions des experts ainsi que son avis motivé.
« La juridiction statue dans les conditions prévues par les troisième,
quatrième et cinquième alinéas de l'article 703.
« La juridiction peut décider de ne relever le condamné que de son injonction
de soins, et de maintenir tout ou partie des autres obligations.
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le suivi socio-judiciaire
est prononcé comme peine principale.
«
Art. 763-9
. _ Lorsqu'une personne condamnée à un suivi
socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine
privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement
pénitentiaire prévu par le second alinéa de l'article 718 et permettant de lui
assurer un suivi médical et psychologique adapté.
« Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de
la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un
traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six
mois.
« En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à
l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations
résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.
«
Art. 763-10
. _ Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une
juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants
et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévolues par le
présent titre au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et
à la chambre des appels correctionnels, jusqu'à ce que le condamné atteigne
l'âge de vingt et un ans. »
« Le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection
judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au
condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des
enfants peut désigner à cette fin le comité de probation et d'assistance aux
libérés ; il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des
peines.
«
Art. 763-11
. _ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application des dispositions du présent titre. »
ARTICLE 763-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE