M. le président. L'article 5 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale mais, par amendement n° 9 rectifié, M. Fauchon, au nom de la commission, propose de rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Il est inséré dans la section VI du chapitre 1er du titre IV du livre Ier du code électoral un article L.O. 247-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 247-1. - Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. C'est la même disposition qu'à l'amendement précédent mais sont visées cette fois les communes de 2 500 habitants et plus. Je rappelle que, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les voix sont décomptées par personne membre de la liste et non par liste.
Les raisons developpées précédemment nous conduisent à proposer que sur les bulletins distribués aux électeurs figure la mention de la nationalité des candidats qui ne sont pas français.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement est défavorable, pour des raisons pratiques, à cet amendement.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, contrairement à ce qui est le cas dans les communes de plus de 3 500 habitants, les listes ne donnent pas lieu au dépôt obligatoire d'une déclaration de candidature à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Vouloir appliquer aux communes de moins de 3 500 habitants l'article L.O. 265-1 nouveau du code électoral est donc tout à fait incohérent : il n'y aurait pas d'autorité compétente pour recevoir les déclarations de candidature. La formalité serait impossible !
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Cette objection explique la rectification que nous avons apportée.
S'il est vrai qu'il n'y a pas de dépôt de candidature dans les communes de 2 500 à 3 500 habitants, il n'en reste pas moins que, selon l'article L. 256 du code électoral pour toutes les communes de 2 500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
Le vote s'effectue donc bien par bulletins, même si le dépôt préalable n'est pas exigé, et nous demandons que sur ces bulletins figure la nationalité.
Je crois que, même d'un point de vue statistique, votre argumentation précédente s'appliquerait et il serait donc cohérent d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est maintenant l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. M. le rapporteur, dans sa sagesse, ayant bien voulu se rendre à mes raisons, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 5 bis est rétabli dans cette rédaction.
Article 7