M. le président. « Art. 5. - Il est inséré, dans le code électoral, un article L.O. 265-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 265-1. - Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est exigée de l'intéressé la production :
« a) D'une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ;
« b) Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article L.O. 228-1.
« En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au a ci-dessus, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités. »
Par amendement n° 8, M. Fauchon, au nom de la commission, propose de remplacer le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L.O. 265-1 du code électoral par deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.
« En outre, est exigée de l'intéressé la production : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Cet amendement vise à faire figurer sur les listes de candidatures, et non plus sur les listes électorales complémentaires, la nationalité de chacun des étrangers qui y figurerait, et cela pour les mêmes raisons que celles qui ont été invoquées tout à l'heure : ce qui est vrai pour les listes électorales complémentaires doit a fortiori l'être pour les bulletins.
Précisons que cette disposition vise les communes de plus de 3 500 habitants, où le scrutin se fait par liste.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je considère que la mention en question n'a pas de caractère discriminatoire. Je fais d'ailleurs observer qu'elle doit déjà être portée sur les listes de candidats déposées en vue de l'élection des représentants français au Parlement européen, ainsi que le prescrit l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 modifiée. Dans ces conditions, je donne un avis favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 5 bis