M. le président. « Art. 7. - Il est inséré dans le code électoral un article L.O 287-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 287-1. - Lors de l'élection des délégués, des délégués supplémentaires et des suppléants au collège électoral sénatorial, le choix des conseillers municipaux ou des membres du Conseil de Paris ne peut porter sur une personne qui n'a pas la nationalité française. » - (Adopté.)
Chapitre IV
Des fonctions de maire et d'adjoint
Article 8
M. le président.
« Art. 8. - Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales
un article L.O. 2122-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.O. 2122-4-1.
- Le conseiller municipal qui n'a pas la
nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même
temporairement les fonctions. » -
(Adopté.)
Article 9