M. le président. « Art. 6. _ I. _ Il est inséré, dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, un article 357-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 357-8-1 . _ Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé en France ou dans un État de la Communauté européenne et sont négociés sur un marché financier étranger, organisé et réglementé, sont dispensées de se conformer aux règles comptables prévues aux articles 357-3 à 357-8 pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés dès lors qu'elles utilisent, dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable, des règles internationales, acceptées sur ces marchés et adoptées par un règlement du Comité de la réglementation comptable. Ce règlement en comporte la traduction intégrale en français. »
« II. _ Jusqu'au 1er janvier 1999, les sociétés mentionnées à l'article 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée peuvent utiliser, dans les conditions fixées par cet article, des règles internationalement reconnues. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 2 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 5 est déposé par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Tous deux tendent à rédiger comme suit cet article :
« Il est inséré dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales un article 357-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 357-8-1. - Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de la Communauté européenne et sont négociés sur un marché financier étranger sont dispensées de se conformer aux règles comptables prévues pour les articles 357-3 à 357-8 pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés dès lors qu'elles utilisent, dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable, des règles internationales traduites en français et adoptées par un règlement du Comité de la réglementation comptable.
« Le Comité de la réglementation comptable peut décider que les sociétés visées à l'alinéa précédent peuvent utiliser, en complément de ces règles internationales et dans les conditions qu'il fixe, des règles internationalement reconnues qu'il adopte dans les conditions fixées à cet alinéa. En l'absence d'un corps de règles internationales adoptées dans ces conditions, il peut décider que ces sociétés peuvent utiliser, dans les conditions qu'il fixe, dès règles internationalement reconnues qu'il adopte dans les mêmes conditions. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 2.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit là de l'amendement le plus important puisque l'article 6 a fait l'objet de divergences d'appréciation entre l'Assemblée nationale et le Sénat.
Il convient d'abord de rappeler que le champ d'application du texte comprend les sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé de la Communauté européenne et sur un marché financier étranger.
Nous avons expliqué que la notion de marché financier étranger devait s'entendre dans un sens large car, à prévoir trop de restrictions, le dispositif ne trouverait plus véritablement à s'appliquer.
Bien entendu, nous visons le même objectif que l'Assemblée nationale : il s'agit de faire en sorte que les normes américaines ne s'appliquent qu'à titre transitoire et de manière subsidiaire, car nous souhaitons que des règles internationales soient adoptées le plus rapidement possible.
Cela étant, il nous paraît dangereux de fixer une date butoir. En outre, et cela a été dit à plusieurs reprises, il apparaît que certains secteurs ne seront pas couverts par des règles internationales et qu'il sera donc nécessaire de pouvoir utiliser alors des règles internationalement reconnues. C'est pourquoi il convient de faire mention à la fois des règles internationales et, à titre complémentaire ou supplétif, des règles internationalement reconnues.
Ce dispositif est conforme à ce que nous avions prévu en première lecture, qui me paraissait plus clair. Mais, puisqu'il semble nécessaire d'apporter des précisions formelles, nous le faisons par cet amendement, qui s'inscrit dans la structure souhaitée par l'Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 5.
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Je ne peux que confirmer les propos tenus voilà quelques instants à la tribune.
Nous sommes fidèles à l'appréciation que nous avons portée en première lecture : sur le fond, nous ne changeons pas de position. La prise en considération du débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale nous conduit à préciser la terminologie. Au passage, nous rappelons que la France fait bien partie de l'Union européenne (Sourires). Et nous indiquons que les normes à appliquer sont soit les normes internationales, lorsqu'elles existent, soit des normes internationalement reconnues pendant une période de transition et approuvées selon une certaine procédure faisant intervenir le Comité de la réglementation comptable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances. Je confirme que ces amendements ont au moins deux vertus : d'une part, celle de ne plus restreindre le champ d'application de la dérogation aux sociétés dont les titres sont cotés sur des marchés réglementés étrangers ; d'autre part, celle d'organiser une articulation entre l'utilisation de règles internationales et de règles internationalement reconnues.
Le Gouvernement ne peut donc exprimer qu'un avis favorable sur ces amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 2 et 5, acceptés par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 est ainsi rédigé.
Article 7