SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE JEAN FAURE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Air et utilisation rationnelle de l'énergie. - Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire (p. 1 ).
Discussion générale : M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Corinne Lepage, ministre de l'environnement.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 2 )

Vote sur l'ensemble (p. 3 )

M. Jack Ralite.
Adoption du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 4 )

3. Transposition dans le code de la propriété intellectuelle de directives européennes. - Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 5 ).
Discussion générale : MM. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture ; Pierre Laffitte, rapporteur de la commission des affaires culturelles ; Mme Danièle Pourtaud, MM. Jack Ralite, Pierre Laffitte.
M. le ministre.
Clôture de la discussion générale.

Article 1er. - Adoption (p. 6 )

Article 2 (p. 7 )

Amendements n°s 4 et 5 de M. Ralite. - MM. Ralite, le rapporteur, le ministre. - Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 4 (p. 8 )

Amendement n° 9 de Mme Pourtaud. - Mme Pourtaud, MM. le rapporteur, le ministre, Ralite. - Retrait.

Article 5. - Adoption (p. 9 )

Article 5 bis (p. 10 )

Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Articles 7 à 9, 12, 14 A, 14 et 15. - Adoption (p. 11 )

Article 16 (p. 12 )

Amendement n° 8 de M. Blaizot. - MM. Blaizot, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Adoption de l'article.

Article 16 bis (p. 13 )

Amendements n°s 6 du Gouvernement et 2 de la commission. - MM. le ministre, le rapporteur, Ralite, Mme Pourtaud. - Adoption de l'amendement n° 6 supprimant l'article, l'amendement n° 2 devenant sans objet.

Article 16 ter (p. 14 )

Amendements n°s 3 de la commission et 7 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 3 ; adoption de l'amendement n° 7.
Adoption de l'article modifié.

Vote sur l'ensemble (p. 15 )

MM. Adrien Gouteyron, président de la commission des affaires culturelles ; Jack Ralite, le rapporteur, Jacques Machet.
Adoption du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 16 )

4. Zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer. - Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire (p. 17 ).
Discussion générale : MM. Jean Huchon, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à l'outre-mer.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 18 )

Sur l'article 1er (p. 19 )

Amendements n°s 1 rectifié, 2 et 3 rectifié du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Jean Huchon, rapporteur de la commission des affaires économiques. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 20 )

PRÉSIDENCE DE M. RENÉ MONORY

5. Questions d'actualité au Gouvernement (p. 21 ).

APPLICATION DES EXONÉRATIONS
DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALES (p. 22 )

MM. Ambroise Dupont, Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.

AVENIR DE L'INDUSTRIE DU RAFFINAGE EN FRANCE (p. 23 )

MM. Robert-Paul Vigouroux, Franck Borotra, ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.

STATUT DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE (p. 24 )

MM. Ivan Renar, Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture.

NÉCESSITÉ D'UNE RESTRUCTURATION
DE L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE EUROPÉENNE (p. 25 )

MM. Alain Pluchet, Franck Borotra, ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.

INDÉPENDANCE DES MAGISTRATS DU PARQUET (p. 26 )

MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice.

ILLETTRISME ET EXCLUSION (p. 27 )

MM. Jacques Machet, François Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

DIFFICULTÉS DE L'HÔTELLERIE-RESTAURATION
DANS LE CALVADOS (p. 28 )

M. Philippe de Bourgoing, Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'Etat aux transports.

ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT (p. 29 )

MM. Hilaire Flandre, Dominique Perben, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.

INONDATIONS DANS LE MIDI (p. 30 )

MM. Roland Courteau, Dominique Perben, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.

POLITIQUE EUROPÉENNE DES TRANSPORTS (p. 31 )

M. Kléber Malécot, Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'Etat aux transports.

MISE AUX NORMES DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL
DANS LES COLLÈGES (p. 32 )

MM. Philippe Adnot, François Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Suspension et reprise de la séance (p. 33 )

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE

6. Décès d'un ancien sénateur (p. 34 ).

7. Modification de l'ordre du jour (p. 35 ).

8. Traité avec l'Espagne relatif à la coopération transfrontalière. - Adoption d'un projet de loi (p. 36 ).
Discussion générale : MM. Alain Lamassoure, ministre du budget ; Michel Alloncle, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.

9. Statut général des fonctionnaires de Mayotte et statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. - Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 37 ).
Discussion générale : MM. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à l'outre-mer ; François Blaizot, rapporteur de la commission des lois.
Clôture de la discussion générale.

Article 1er. - Adoption (p. 38 )

Article 11 (p. 39 )

Amendements n°s 1 de la commission, 4 de Mme Michaux-Chevry et 5 de M. Faure. - M. le rapporteur, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. le ministre délégué, Jacques Larché, président de la commission des lois ; Michel Dreyfus-Schmidt, Yann Gaillard, Jacques Machet, Philippe de Bourgoing, Emmanuel Hamel. - Retrait des amendements n°s 4 et 5 ; adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 12 (p. 40 )

Amendement n° 2 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Intitulé du projet de loi (p. 41 )

Amendement n° 3 de la commission. - Adoption de l'amendement modifiant l'intitulé.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.

10. Ratification d'ordonnances prises en matière pénale pour Mayotte et les territoires d'outre-mer. - Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 42 ).
Discussion générale : MM. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à l'outre-mer ; François Blaizot, en remplacement de M. Jean-Marie Girault, rapporteur de la commission des lois ; Emmanuel Hamel.
Clôture de la discussion générale.

Articles 1er et 2 quinquies. - Adoption (p. 43 )

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 44 )

11. Saisine du Conseil constitutionnel (p. 45 ).

12. Union d'économie sociale du logement. - Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire (p. 46 ).
Discussion générale : MM. Marcel-Pierre Cléach, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Pierre-André Périssol, ministre délégué au logement.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 47 )

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

13. Dépôt d'une proposition de loi (p. 48 ).

14. Transmission d'une proposition de loi (p. 49 ).

15. Dépôt d'une proposition d'acte communautaire (p. 50 ).

16. Dépôt de rapports (p. 51 ).

17. Ordre du jour (p. 52 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

AIR ET UTILISATION RATIONNELLE
DE L'ÉNERGIE

Adoption des conclusions
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 116, 1996-1997) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie s'est réunie au Sénat le mercredi 4 décembre 1996.
Quelques points d'importance restaient en discussion, notamment la gratuité des transports en commun en cas de pic de pollution, l'obligation d'indiquer le montant annuel des frais de chauffage et celle d'entretenir les équipements de chauffage, le statut particulier des réseaux de chaleur, l'utilisation de carburants enrichis en oxygène par les « flottes captives » appartenant aux personnes publiques et les exonérations de vignette et de taxe sur les cartes grises pour les véhicules propres.
Néanmoins, la commission mixte paritaire a pu trouver un accord sur l'ensemble des points restant en discussion.
Elle a tout d'abord adopté l'article 3 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, qui supprime l'obligation légale relative à la surveillance des pollens.
La commission a décidé d'adopter l'article 9 dans la rédaction de l'Assemblée nationale qui prévoit que les plans de protection de l'atmosphère sont élaborés dès que les valeurs limites risquent d'être dépassées.
La commission a adopté l'article 10 dans la rédaction de l'Assemblée nationale sous réserve d'une précision rédactionnelle, après qu'il a été rappelé que, pour le choix des mesures à mettre en oeuvre à l'occasion du plan de protection de l'atmosphère, il serait fait application du principe défini par la loi du 2 février 1995, qui dispose que sont sélectionnées les « meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ».
La commission a adopté l'article 11 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
A l'article 13 bis, un large débat s'est déroulé sur l'opportunité de décider de la gratuité des transports en commun en cas de pic de pollution.
La commission s'est prononcée à la majorité pour l'adoption de ce principe, affirmant ainsi son attachement à une mesure symbolique forte, dont le coût serait faible, du fait de ses conditions d'application restreintes. Une minorité de membres s'est opposée à ce dispositif, s'interrogeant sur les effets pervers d'une telle mesure et sur les charges qui en résulteraient pour les autorités organisatrices de transport.
A l'article 14, relatif au régime juridique des plans de déplacements urbains et modifiant plusieurs articles de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, dite LOTI, la commission a adopté : à l'article 28 de la LOTI, le premier alinéa dans le texte du Sénat et le dernier dans le texte de l'Assemblée nationale ; l'article 28-1 de la LOTI dans le texte de l'Assemblée nationale, qui autorise la classification de la voirie selon les catégories d'usagers ; l'article 28-2 de la LOTI dans la rédaction du Sénat, qui fixe le principe d'une révision quinquennale des plans de déplacements urbains ; enfin, à l'article 28-3 de la LOTI, le texte adopté par l'Assemblée nationale sur le régime juridique du plan de déplacements urbains - le PDU - mais en retenant le texte du Sénat pour ce qui concerne le lien entre le PDU et le schéma directeur de la région d'Ile-de-France.
La commission a ensuite adopté l'article 16 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, puis l'article 17 dans le texte du Sénat, sous réserve de la nouvelle présentation préconisée par l'Assemblée nationale.
A l'article 19, la commission a adopté une nouvelle rédaction du deuxième alinéa du paragraphe I, visant expressément les normes de rendement des biens mobiliers à tous les stades de leur cycle de vie et, par coordination, elle a supprimé le deuxième alinéa - 1° - de l'article 20.
La commission a adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale le paragraphe II ainsi que le paragraphe V, relatif à l'obligation d'utiliser des matériaux en bois dans certaines constructions.
A l'article 20, au cinquième alinéa - 4° -, relatif à l'obligation de fournir une estimation des frais de chauffage de tout logement ou local à usage tertiaire à l'occasion de leur vente ou de leur mise en location, la commission a adopté un dispositif prescrivant l'obligation de fournir une estimation normalisée du montant annuel des frais de consommation d'énergie desdits locaux, disposition qui supprime, dans l'habitat ancien notamment, l'obligation de fournir des factures.
La commission a adopté le sixième alinéa - 5° - dans le texte de l'Assemblée nationale, qui reprend la rédaction du Sénat sur les dispositions en matière de construction permettant le choix et le remplacement de tout type d'énergie, mais en en étendant l'application aux maisons individuelles.
La commission a supprimé le septième alinéa - 5° bis - de l'article 20, après avoir dénoncé la pesateur administrative de la procédure imposant l'entretien périodique des équipements de chauffage et la disproportion entre le coût supporté par les ménages et les économies d'énergie attendues.
La commission a adopté dans le texte de l'Assemblée nationale le huitième alinéa - 6° - relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liés au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an, ce qui permet d'exclure du champ d'application les petites stations-service situées en zone rurale.
A l'article 20 bis, relatif au classement prioritaire des réseaux de chaleur, la commission a adopté le texte dans la rédaction du Sénat, complété par des dispositions rédactionnelles introduites par l'Assemblée nationale, après avoir souligné qu'il ne fallait pas aller au-delà du dispositif voté par le Sénat sous peine d'instaurer un monopole au profit des réseaux de chaleur sans justification économique et sans contrôle possible sur les prix.
A l'article 21, la commission a adopté l'article L. 8 A du code de la route dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Elle a adopté ensuite l'article L. 8 B et inséré un article L. 8 C dans une rédaction commune que les deux rapporteurs avaient élaborée.
Ce texte fixe notamment, à l'article L. 8 B du code de la route, une obligation d'acquérir des véhicules propres pour les flottes gérées directement ou indirectement par l'Etat et les collectivités locales ainsi que par les établissements publics n'appartenant pas au secteur concurrentiel.
L'introduction d'un article L. 8 C permet d'obliger les mêmes autorités à utiliser pour leurs flottes consacrées au transport public en commun de voyageurs des carburants spécifiques enrichis en oxygène ; ce dispositif concrétise enfin un dossier stratégique que les parlementaires, notamment les sénateurs, soutenaient depuis longtemps.
La commission a également adopté, à l'article 21, le paragraphe IV, ainsi que l'article 23 bis dans le texte de l'Assemblée nationale.
A l'issue d'une large discussion sur la relative efficacité des dispositions d'exonération de taxe sur les cartes grises et de vignette pour encourager le marché des véhicules peu polluants et sur les risques de transfert de ressources entre collectivités, la commission a suivi la position défendue par le Sénat en décidant la suppression des articles 25 et 26.
La commission a ensuite adopté l'article 27 bis introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, qui autorise l'amortissement exceptionnel des cyclomoteurs électriques.
Elle a adopté l'article 37 bis introduit par l'Assemblée nationale relatif aux compétences du comité régional de l'environnement.
A l'article 39, proposant une modification de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées, la commission a adopté, pour le paragraphe I, une rédaction donnant au ministre de l'environnement la possibilité, s'il le juge utile, de fixer dans un document unique l'ensemble des règles s'appliquant aux installations classées et relatives aux rejets dans tous les milieux naturels.
Elle a en revanche supprimé le paragraphe II, s'opposant ainsi à la validation rétroactive de l'arrêté du 1er mars 1993 récemment annulé par le Conseil d'État pour excès de pouvoir.
Enfin, à l'article 40, la commission a adopté le texte dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Mes chers collègues, je vous propose donc d'adopter les dispositions restant en discussion que la commission mixte paritaire a ainsi retenues et que je viens de vous présenter brièvement.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Corinne Lepage, ministre de l'environnement. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je serai très brève dans mon propos, qui consistera essentiellement à remercier très vivement la Haute Assemblée, en particulier le rapporteur, M. Philippe François, du travail qui a été accompli et qui a permis, dans le cadre de la commission mixte paritaire, de parvenir à un accord.
Le texte qui a été en définitive adopté en commission mixte paritaire, et dont M. François vient de rappeler le contenu, constitue un équilibre entre ce que souhaitait l'Assemblée nationale et ce que souhaitait le Sénat, entre la contrainte et l'incitation. Il marque une avancée tout à fait considérable de notre droit pour la protection de la santé de nos concitoyens et pour l'amélioration de la qualité de l'air.
Ce projet de loi est un texte équilibré dans ses objectifs en ce qui concerne, d'une part, la santé publique et, d'autre part, l'utilisation rationnelle de l'énergie, puisque la commission mixte paritaire a bien voulu retenir un certain nombre de dispositions qui permettront incontestablement d'économiser de l'énergie et, par là même, de participer à l'effort de tous les Etats de la planète pour réduire le gaz carbonique.
Ainsi, au terme de ces débats, qui ont été longs, devant votre assemblée comme devant l'Assemblée nationale, nous disposons désormais d'un texte tout à fait consistant, qui couvre bien tous les domaines qui devaient l'être et qui permettra à nos concitoyens, de respirer un air de meilleure qualité.
Permettez-moi encore, mesdames, messieurs les sénateurs, de vous remercier pour les apports de votre assemblée au texte originel, apports qui ont permis de renforcer de manière tout à fait constructive, le texte qui vous avait été proposé par le Gouvernement.
Je crois que nous avons tous ensemble, en unissant nos efforts, bien travaillé pour cette oeuvre commune. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :


« TITRE Ier


« SURVEILLANCE, INFORMATION, OBJECTIFS DE QUALITÉ DE L'AIR, SEUILS D'ALERTE ET VALEURS LIMITES
« Art. 3. - L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de la décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Il confie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air. Des objectifs de qualité de l'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites sont fixés, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en conformité avec ceux définis par l'Union européenne ou, à défaut, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces objectifs, seuils d'alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.

« Au sens de la présente loi, on entend par :
« - objectifs de qualité, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement, à atteindre dans une période donnée ;
« - seuils d'alerte, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l'environnement à partir duquel des mesures d'urgence doivent être prises ;
« - valeurs limites, un niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement.
« Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des objectifs mentionnés au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés.
« Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement sera mis en place au plus tard : pour le 1er janvier 1997 dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, pour le 1er janvier 1998 dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, et pour le 1er janvier 2000 pour l'ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone intéressée.
« Un décret fixe les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites ainsi que la liste des substances mentionnées au sixième alinéa. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que dans les agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants sont annexées à ce décret.
« Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat confie la mise en oeuvre de cette surveillance à un ou des organismes agréés. Ceux-ci associent, de façon équilibrée, des représentants de l'Etat et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales, des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
« Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d'emplacement des matériels utilisés.
« Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes et laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.

« TITRE II

« PLANS RÉGIONAUX
POUR LA QUALITÉ DE L'AIR


« TITRE III

« PLANS DE PROTECTION DE L'ATMOSPHÈRE

« Art. 9. - I. - Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les valeurs limites mentionnées à l'article 3 sont dépassées ou risquent de l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional de la qualité de l'air s'il existe.
« II. - Le projet de plan est, après avis du comité régional de l'environnement et des conseils départementaux d'hygiène concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
« III. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par le préfet.
« IV. - Pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants, les plans de protection de l'atmosphère prévus par le présent titre sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, ils sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle ce dépassement a été constaté.
« V. - Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés.
« Art. 10. - Le plan de protection de l'atmosphère a pour objet, dans un délai qu'il fixe, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites visées à l'article 3, et de définir les modalités de la procédure d'alerte définie à l'article 12.
« Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles premier et 2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article 3 et préciser les orientations permettant de les atteindre. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles 19 et 20.
« Le décret mentionné à l'article 11 bis précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, l'usage des carburants ou combustibles, les conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers, et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées.

« Art. 11 bis. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des installations classées et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

« TITRE III BIS

« MESURES D'URGENCE


« Art. 13 bis . - En cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules décidée par le préfet dans le cadre d'une procédure d'alerte, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré gratuitement.

« TITRE IV

« PLANS DE DÉPLACEMENTS URBAINS

« Art. 14. - L'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
« Art. 28. - Le plan de déplacements urbains définit les principes de l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. Il doit être compatible avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, des directives territoriales d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, ainsi qu'avec le plan régional pour la qualité de l'air s'il existe. Il couvre l'ensemble du territoire compris à l'intérieur du périmètre. Il vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part. Il a comme objectif un usage coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par une affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants et les moins consommateurs d'énergie. Il précise les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre. Il est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient.
« Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'élaboration d'un plan de déplacements urbains est obligatoire, dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° du précitée ou recoupant celles-ci.
« Art. 28-1. - Les orientations du plan de déplacements urbains portent sur :
« 1° A la diminution du trafic automobile ;
« 1° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement économes et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ;

« 2° L'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie d'agglomération, afin de rendre plus efficace son usage, notamment en l'affectant aux différents modes de transport et en favorisant la mise en oeuvre d'actions d'information sur la circulation ;
« 3° L'organisation du stationnement sur le domaine public, sur voirie et souterrain, notamment la classification des voies selon les catégories d'usagers admis à y faire stationner leur véhicule, et les conditions de sa tarification, selon les différentes catégories de véhicules et d'utilisateurs, en privilégiant les véhicules peu polluants ;
« 4° Le transport et la livraison des marchandises de façon à en réduire les impacts sur la circulation et l'environnement ;
« 5° L'encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à favoriser le transport de leur personnel, notamment par l'utilisation des transports en commun et du covoiturage.
« Art. 28-2. - Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains sur le territoire qu'il couvre. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan.
« Le projet de plan est arrêté par délibération de l'autorité organisatrice puis, sous un délai de trois mois, soumis pour avis aux conseils municipaux, généraux et régionaux intéressés ainsi qu'aux préfets. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexeés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
« Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice des transports.
« Le plan est mis en oeuvre par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan.
« Si, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° du précitée, le plan n'est pas approuvé, le préfet procède à son élaboration selon les modalités prévues au présent article. Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est approuvé par le préfet après délibération de l'autorité organisatrice des transports. La délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan.
« Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé le cas échéant.
« Art. 28-3. - Dans la région d'Ile-de-France, le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'Etat. Ses prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.
« Le syndicat des transports parisiens, le conseil régional d'Ile-de-France et le conseil de Paris sont associés à son élaboration et délibèrent sur le projet de plan. Le préfet de police et les préfets des départements concernés sont également associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan.
« Le projet de plan est soumis pour avis aux conseils municipaux et généraux concernés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet est réputé favorable. Le projet est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par l'autorité administrative. Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan. »
« Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé le cas échéant. »

« TITRE V

« URBANISME ET ENVIRONNEMENT

« Art. 16. - L'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :
« I. - Au premier alinéa, après les mots : "impératifs de sécurité", sont insérés les mots : "et de protection de l'environnement", et après les mots : "des coûts sociaux", sont insérés les mots : "dont ceux des atteintes à l'environnement".
« II. - Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces schémas directeurs comprennent une analyse globale des effets sur l'environnement et sur la santé. »
« Art. 17. - I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° A l'article L. 110, après les mots : "zones urbaines et rurales", sont insérés les mots : "et de rationaliser la demande de déplacements" ;
« 2° A l'article L. 121-10, après les mots : "utilisation de l'espace", sont insérés les mots : "de maîtriser les besoins de déplacements", et après les mots : "risques technologiques", sont insérés les mots : "ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature" ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 122-1, après le mot : «préservation", la fin de la première phrase est ainsi rédigée : "de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains" et, dans la deuxième phrase, après les mots : "Ils prennent en considération", sont insérés les mots : "l'impact des pollutions et nuisances de toute nature induites par ces orientations ainsi que" ;
« 4° Au 1° de l'article L. 123-1, après les mots : "denrées de qualité supérieure", sont insérés les mots : "les orientations des plans de déplacements urbains s'ils existent," ;
« 5° Supprimé ;
« 6° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 311-4 est complétée par les mots : "et les orientations du plan de déplacements urbains lorsqu'il existe" ;
« 7° Le quatrième alinéa de l'article L. 421-3 est complété par les mots : "ou de la réalisation des travaux nécessaires à la desserte des constructions par des transports collectifs urbains".
« II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux documents d'urbanisme existants que lors de leur mise en révision engagée à l'initiative de la collectivité locale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.

« TITRE VI


« MESURES TECHNIQUES NATIONALES DE PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ET D'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE
« Art. 19. - I. - En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'Etat définissent :
« - les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés à l'article 21 ;
« - les spécifications techniques applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobiliers ;
« - les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents.
« II. - Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :
« 1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ;
« 2° Prescrire les conditions de limitation de la publicité ou des campagnes d'information commerciale relatives à l'énergie ou à des biens consommateurs d'énergie lorsqu'elles sont de nature à favoriser la consommation d'énergie dans les cas autres que ceux prévus à l'article premier de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie ;
« 3° Supprimé.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants devront comporter un taux minimal d'oxygène avant le 1er janvier 2000.
« IV. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III devront être redéfinies avant la même date.
« V. - Pour répondre aux objectifs de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles devront comporter une quantité minimale de matériaux en bois avant le 1er janvier 2000.

« Art. 20. - Les décrets prévus à l'article 19 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à :
« 1° Supprimé ;
« 2° Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article 19 ;
« 3° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure ;
« 4° Prescrire l'obligation de fournir une estimation normalisée du montant annuel des frais de consommation d'énergie des logements ou locaux à usage tertiaire proposés à la vente ou à la location et préciser les règles d'élaboration de cette estimation ;
« 5° Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été déposé plus de six mois après la date de publication de la présente loi, de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie ;
« 5° bis. Supprimé ;
« 6° Prescrire les conditions dans lesquelles seront limitées, à compter du 31 décembre 1998, les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an.
« Art. 20 bis . - La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur est ainsi modifiée :
« I A. - Dans le premier alinéa de l'article 5, après les mots : "réseaux de distribution de chaleur", sont insérés les mots : "et de froid".
« I B. - Dans le premier alinéa du même article, après les mots : "une utilisation rationnelle des ressources énergétiques", sont insérés les mots : "et de prévenir, réduire ou supprimer les pollutions atmosphériques de proximité".
« I. - Le premier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne peuvent bénéficier d'un classement que les réseaux alimentés majoritairement par de la chaleur produite à partir d'énergies renouvelables, d'énergies de récupération ou par cogénération, ainsi que les réseaux de froid. »
« II. - La première phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée :
« Ce classement est prononcé par le préfet après enquête publique pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans. »
III. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« L'arrêté de classement précise la zone de desserte et détermine les modalités d'application des articles 6 et 7. »
« IV. - Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : "l'administration" sont remplacés par les mots : "le préfet".
« V. - Le quatrième alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :
« - utilisent des sources d'énergies renouvelables ou de la chaleur de récupération ; ».
« VI. - La dernière phrase du dernier alinéa du même article est supprimée.
« VII. - Les articles 8 et 9 sont abrogés.
« VII bis. - A la fin du premier alinéa de l'article 10, les mots : "aux articles 7 et 8" sont remplacés par les mots : "à l'article 7".
« VIII. - Dans la dernière phrase de l'article 11, après les mots : "en vertu de l'article premier", sont insérés les mots : "les formes et".
« Art. 21. - I. - Le titre III du livre II du code de la route est ainsi rédigé : "Règles concernant les véhicules eux-mêmes et leurs équipements".
« II. - Il est inséré, avant l'article L. 8 du code de la route, un article L. 8 A ainsi rédigé :
« Art. L. 8 A. - Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route et à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article 2 de la loi n° ... du ... sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.

« La consommation énergétique des véhicules et leurs méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.
« Les véhicules automobiles font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.
« III. - Il est inséré, après l'article L. 8 A du code de la route, un article L. 8 B et un article L. 8 C ainsi rédigés :
« Art. L. 8 B. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° ... du ... précitée, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
« Art. L. 8 C. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° ... du ... précitée, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux minimum d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au huitième alinéa de l'article 3 de la loi précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
« IV. - L'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques. »

« TITRE VII

« DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES


« Art 23 bis. - A compter du 1er janvier 1997, les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs faisant équiper leurs véhicules de transport en commun, mis en circulation entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1996, de systèmes permettant de réduire les émissions polluantes bénéficient d'un remboursement du coût de cet équipement à hauteur de la moitié de son prix d'acquisition et dans la limite de 8 000 francs par véhicule de transport en commun. Les systèmes ouvrant droit à remboursement doivent être agréés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre de l'environnement.


« Art. 25 et 26. - Supprimés.

« Art. 27 bis. - Il est inséré, après la première phrase du premier alinéa de l'article 39 AC du code général des impôts, une phrase ainsi rédigée :
« En outre, les cyclomoteurs acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 1997 qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation. »

« TITRE VIII

« CONTRÔLES ET SANCTIONS


« TITRE IX

« DISPOSITIONS DIVERSES


« Art. 37 bis. - L'article 10 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le comité étudie les différents aspects de la pollution atmosphérique et de ses effets sur l'environnement et la santé, avec le concours des organismes agréés chargés de la surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article 3 de la loi n° ...... du .......................... sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. »

« Art. 39. - I. - Au premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, après les mots : "prescriptions techniques", la fin de la première phrase est ainsi rédigée : "applicables aux installations soumises aux dispositions du présent titre".
« II. - Supprimé.
« Art. 40. - L'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "deux ans" sont remplacés par les mots : "six mois" ;
« 2° Dans le deuxième alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : "de deux ans" sont supprimés. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Vote sur l'ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Ralite pour explication de vote.
M. Jack Ralite. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, nous avons, lors des lectures successives de ce texte devant notre assemblée, exprimé notre regret de ne pas voir la question de la qualité de l'air portée au rang où elle mériterait d'être abordée.
Nous avons aussi, comme nombre des membres de notre assemblée, exprimé le souhait de ne pas alourdir encore les charges des collectivités locales.
La gestion de l'eau, la gestion des déchets représentent autant de défis pour lesquels les collectivités locales sont bien démunies dans un contexte qui tend à alourdir toujours davantage les charges qui leur incombent.
Par ailleurs, la prévision des seuils de pollution reste, selon nous, insuffisante.
Nous regrettons également l'absence d'un volet « transports » significatif. Ainsi, les implications du développement du rail, la possibilité du transport combiné, les modes de déplacements urbains alternatifs, sont autant d'éléments que nous aurions voulu voir abordés de manière plus approfondie.
Aujourd'hui, la pollution atmosphérique est le résultat de multiples facteurs : aménagements urbains, politique de la ville, éloignement pour des millions de nos compatriotes des lieux de travail, transports en commun inadaptés ou insuffisants, abandon des structures ferroviaires.
Enfin, le volet financier consacré à la prévention de la pollution atmosphérique reste très en deçà de ce qui serait nécessaire. Rien, lors de l'examen du budget de l'environnement, ne nous a permis d'être assurés que les moyens seront à la hauteur des enjeux que constitue la qualité de l'air dans notre pays.
Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendra lors du vote sur l'ensemble des dispositions qui nous sont soumises aujourd'hui.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
M. Jack Ralite. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pendant quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à neuf heures cinquante, est reprise à dix heures.)

M. le président. La séance est reprise.

3

TRANSPOSITION DANS LE CODE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DE DIRECTIVES EUROPÉENNES

Adoption d'un projet de loi
en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi n° 28 (1996-1997), modifié par l'Assemblée nationale portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n°s 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993. [Rapport n° 146 (1996-1997).]

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi transposant dans le code de la propriété intellectuelle les directives du Conseil des Communautés européennes n°s 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993 revient en deuxième lecture devant la Haute Assemblée, qui l'avait adopté le 5 mars dernier.
L'Assemblée nationale n'a que légèrement modifié, le 10 octobre dernier, le texte que le Sénat avait substantiellement amélioré. Ces améliorations ont d'ailleurs été maintenues. Je m'en félicite, et je me joins à la commission des affaires culturelles et à son rapporteur, M. Pierre Laffitte, pour saluer cette convergence d'analyses.
Dans ces conditions, mon propos liminaire sera bref, et ce d'autant plus que, sous réserve de quelques nuances rédactionnelles, la communauté de vues entre les deux assemblées est parfaite en ce qui concerne la transposition proprement dite des deux directives, qui fait l'objet principal de ce texte.
Je puis donc me borner à évoquer les dispositions diverses qui ont été ajoutées à ce projet de loi. Je comprends naturellement que M. le rapporteur regrette, sur le principe, l'ajout de telles dispositions, mais vous me permettrez de me placer non sur le terrain de la procédure, mais sur celui de l'opportunité juridique et politique.
A l'article 16 bis, un amendement de l'Assemblée nationale a étendu le régime des privilèges dont les auteurs bénéficient en cas de défaillance de l'exploitant de leurs oeuvres. Le Gouvernement en avait approuvé le principe.
Il apparaît, à la lecture du rapport de la commission, qui est très détaillé sur ce point, que cette disposition soulève de sérieuses objections juridiques et appelle une réflexion complémentaire. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, sensible à l'analyse de la commission, vous proposera de supprimer l'article 16 bis et d'en rester au texte de l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle tel que le Sénat l'avait voté en 1957 et dont l'application n'a pas, à ce jour, soulevé de difficultés insurmontables.
Une situation inverse se présente à l'article 16 ter, dont la commission a souhaité la suppression pour des raisons de principe que je comprends. Mais cet article de validation a pour objet de permettre l'exercice effectif d'un droit reconnu par le législateur en 1985.
Force doit rester à la loi, et c'est dans cet esprit que le Gouvernement souhaite faire obstacle aux procédures sans nombre engagées devant les tribunaux par les groupes d'intérêts économiques qui n'ont jamais accepté ce droit reconnu aux artistes.
Aussi vous demanderai-je de maintenir l'article 16 ter. Le Gouvernement a présenté un amendement qui, en répondant à l'une des critiques tout à fait fondées du rapporteur, devrait, je l'espère, vous conduire à le suivre sur ce point.
Je reviens, en concluant, à l'objet essentiel de notre débat pour vous demander, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, de confirmer votre approbation sur ce projet de loi. Son objet est, vous le savez, de renforcer l'harmonisation européenne de la protection juridique des créateurs.
Cette harmonisation est, à mes yeux, indispensable pour assurer l'un des fondements d'un développement culturel de notre pays dans la diversité et surtout dans l'indépendance. Face aux pressions qui s'exercent pour une culture standardisée, pour un « prêt-à-porter » culturel, l'union des pays européens pour la défense des créateurs apparaît de plus en plus nécessaire. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Laffitte, rapporteur de la commission des affaires culturelles. Je voudrais, tout d'abord, remercier M. le ministre des propos aimables qu'il a tenus sur les travaux effectués par le Sénat en première lecture et concernant la transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives européennes n°s 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993.
Je dissocierai, dans ma présentation, le dispositif de transposition et les quatre articles qui ont été introduits à l'issue de la première lecture. L'Assemblée nationale a encore amélioré le texte adopté par le Sénat. Comme nous, elle a voulu éviter de trop calquer le texte sur les directives, dont la limpidité et la qualité linguistique laissaient à désirer, et de porter atteinte aux principes ou à la terminologie du droit national de la propriété littéraire et artistique.
Vous avez apporté votre contribution, monsieur le ministre, et je suis heureux de constater que l'Assemblée nationale, suivant le rapporteur de la commission des lois, Mme Nicole Ameline, a partagé notre souci et a poursuivi dans la même voie que nous en complétant et en améliorant notre travail.
Outre des améliorations et des précisions rédactionnelles, qui sont judicieuses, l'Assemblée nationale a apporté des améliorations de fond.
Elle a, tout d'abord, simplifié la rédaction des articles relatifs à la procédure de médiation, prévue pour résoudre un éventuel conflit en matière de redistribution câblée. Par ailleurs, elle a prévu, conformément à la directive n° 93/98, l'institution d'un « droit de publication » pour les propriétaires d'oeuvres anonymes ou collectives qui ne seraient plus protégées. Elle a, en outre, aménagé les dispositions transitoires applicables aux oeuvres dérivées d'une oeuvre ou d'un élément protégé rappelés à la protection.
Je vous propose donc, mes chers collègues, au nom de la commission, d'adopter toutes ces modifications, qu'elles soient de fond ou de forme. J'en viens maintenant aux dispositions qui pourraient être qualifées de « cavaliers » puisqu'elles n'ont pas de lien direct avec la transposition des directives. Elles tendent toutefois à démontrer que se pose le problème de la gestion collective des droits, problème qui concerne directement la commission qui en a débattu.
Nous vous proposons d'ailleurs d'entamer une réflexion par le biais soit d'un groupe de travail, soit d'une mission d'information, en liaison étroite avec les auteurs et les sociétés de gestion des droits. Nous pourrons ainsi mettre à plat les nouvelles formes de mise à disposition du public que laissent entrevoir les nouvelles technologies en matière d'information et de communication et qui, pour certaines d'entre elles, commencent à apparaître, et les nouvelles formes d'oeuvres de type multimédia, tels les CD-ROM.
Compte tenu de la complexité de la question - et, sur ce point, je partage l'opinion de M. le ministre - il est urgent non pas de légiférer, mais de réfléchir sur les initiatives que nous pouvons prendre dans un futur proche, tant à l'échelon national qu'à l'échelon communautaire afin de parvenir à une harmonisation qui ne soit pas préjudiciable à notre conception du droit d'auteur. Il s'agit d'une impérieuse nécessité car il existe, dans certains cas, des risques de délocalisation de certaines productions. La France mais aussi l'Europe ont exprimé leur ferme volonté de maintenir ces créations intellectuelles, qui sont des oeuvres de l'esprit, sur leurs territoires.
Nous devons pouvoir aborder à loisir ce problème et pas forcément à l'occasion d'amendements de circonstance. C'est pourquoi j'approuve les amendements déposés par le Gouvernement aux articles 16 bis et 16 ter .
Monsieur le ministre, j'ai une question à vous poser à propos de l'article 16, qui permet aux commissaires-priseurs de reproduire en franchise de droits des oeuvres d'art dans les catalogues mis à la disposition du public avant les ventes aux enchères. L'Assemblée nationale a amélioré la rédaction de cet article, dont le champ d'application devrait se restreindre, à partir du 1er janvier 1998, aux ventes judiciaires.
Je vous proposerai d'adopter l'article 16 dans le texte de l'Assemblée nationale. Mais nous vous demandons, monsieur le ministre, de nous confirmer que ces catalogues ne pourront être vendus qu'à prix coûtant. Il s'agit, en ce domaine, d'une question de principe.
L'article 5 bis traite d'un sujet important puisqu'il s'agit du délai de prescription de l'action des titulaires de droits à l'égard des sociétés de perception et de répartition des droits.
Le texte de l'Assemblée nationale propose de fixer un délai de prescription de dix ans, ce qui paraît raisonnable, et d'élargir l'obligation d'affectation des droits non répartis à des actions d'intérêt collectif, c'est-à-dire à l'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, à la formation des artistes. Il vise, enfin, à améliorer l'information sur les actions d'intérêt collectif soutenues par les sociétés de perception et de répartition des droits.
La commission vous proposera de réécrire cet article, qui, ayant été rédigé un peu rapidement, comporte certaines ambiguïtés. Cependant, elle a considéré que le système proposé était équilibré et en a donc accepté le principe.
Cela dit, je regrette, là aussi, que cette question n'ait pas fait l'objet d'un examen plus approfondi. Ce type d'examen fait d'ailleurs partie des suggestions que nous essayerons de mettre en place, avec l'appui de vos services, je l'espère, monsieur le ministre, et en tout cas dans le cadre d'une concertation aussi large que possible sur ces problèmes tout à fait essentiels.
Je constate, en outre, que la totalité des amendements que nous examinerons concernent non pas l'ensemble du texte, mais précisément ce problème des droits, auquel le Sénat est spécialement attentif, cette question étant importante à la fois sur le plan culturel et sur le plan économique.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission des affaires culturelles vous propose, mes chers collègues, d'adopter, en deuxième lecture, le projet de loi qui nous est soumis. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en première lecture, je m'étais exprimée longuement sur notre attachement à la protection des droits d'auteur et des droits voisins dans notre système français fondé non pas sur le droit patrimonial mais sur le droit moral. L'adhésion du groupe socialiste au projet de loi est justifiée par ce souci.
Nous souhaitons, par ailleurs, la construction d'un dispositif juridique à un niveau transnational, en l'occurrence européen.
Comme vous l'avez dit voilà quelques minutes, monsieur le ministre, le texte qui nous revient de l'Assemblée nationale n'est pas très différent de celui que nous avons voté en première lecture.
Je ne dirai donc aujourd'hui que quelques mots sur le sujet qui nous retient pour le replacer dans un contexte plus général et dans des perspectives d'avenir.
L'existence d'un arsenal juridique européen devient effectivement une nécessité première, compte tenu des enjeux actuels liés à l'apparition des nouvelles technologies qui permettront la transmission de données et d'informations sans limitation de frontières.
Tout d'abord, je tiens à signaler qu'en France le droit de la propriété intellectuelle et artistique et le droit de l'audiovisuel sont séparés de façon trop hermétique, alors que les interférences entre ces deux secteurs se multiplient.
Aucune logique commune ne semble avoir guidé le législateur dans l'élaboration des dispositifs s'appliquant à ces deux secteurs. Il existe un code de la propriété intellectuelle depuis quelques années et nous aurons bientôt un code de la communication. N'aurait-on pas pu envisager un livre regroupant la communication, au sens propre actuel et futur du terme, et les droits d'auteurs, appelés également à évoluer ? En effet, ces deux matières présentent davantage de similitudes, me semble-t-il, que le droit de l'audiovisuel avec le statut de la Bibliothèque nationale de France et le prix du livre, qui figureront pourtant dans le même code !
Mes propos sont inspirés par les craintes que je nourris quant au vide juridique qui entoure, à l'heure actuelle, l'utilisation du multimédia et des nouvelles technologies, notamment par rapport au respect des droits d'auteur.
Je sais que le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui a pour unique objet de transposer deux directives. Cela constitue, certes, une mise à jour de notre législation. Mais si nous nous acquittons ainsi de nos obligations européennes, nous n'avons en aucun cas fait progresser le droit des nouvelles technologies.
Je prendrai un exemple pour illustrer mon propos : il est maintenant possible de consulter, par le biais d'Internet, une multitude d'ouvrages chez soi et, ensuite, d'imprimer tout le contenu des publications consultées. Dans ce cas, comment se trouvent respectés les droits d'auteur ? Il serait souhaitable, à l'heure où l'on inaugure la bibliothèque François-Mitterrand, d'étudier cette question.
Comme je le disais précédemment, les deux matières étant intimement liées, nous reviendrons sans doute d'ici peu sur ces questions, lors du débat sur le projet de loi relatif à audiovisuel. Je souhaiterais savoir si telle est votre intention, monsieur le ministre.
Je constate que, partout, le sujet est à l'ordre du jour : protection des utilisateurs, protection des droits d'auteur et voisins ; le monde virtuel des signaux électroniques ne doit pas échapper à toute réglementation.
Ainsi, l'Allemagne légifère sur le multimédia afin de protéger efficacement les utilisateurs. La conférence diplomatique de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle l'OMPI, qui s'est tenue au début du mois de décembre dernier, portait sur l'actualisation des anciennes conventions protégeant le droit d'auteur, notamment afin d'étendre la notion de propriété intellectuelle aux différents signes électroniques qui se traduisent sous les formes les plus variées sur les terminaux d'ordinateurs. Les Etats-Unis ont fait pression afin de ne pas être soumis à une réglementation trop contraignante. Les conventions actuelles n'appréhendent toujours que le livre et le cinéma. Notre droit est à peine plus avancé.
Nous devons très vite réfléchir pour que le nouveau monde du multimédia tienne compte du droit des auteurs, de celui des interprètes, des diffuseurs ou des distributeurs, des producteurs et des consommateurs. Il n'est pas certain que nous devrions adopter une législation spécifique plutôt que d'étendre le champ d'application de la législation actuelle. En tout état de cause, les choses ne peuvent rester en l'état.
Pour revenir au texte qui nous est soumis, le groupe socialiste souhaiterait que soit mieux protégé le droit des producteurs de phonogrammes sur les nouveaux services. Il faudrait pour cela les placer hors du champ d'application de la licence légale, lors de la diffusion de leurs programmes musicaux par des bouquets satellitaires pour des publics déterminés.
Nous espérons que, même s'il s'agit d'un cavalier, le Sénat adoptera l'amendement que nous avons déposé et qui a pour objet de combler un vide juridique et de garantir le respect des droits voisins dans le cadre du développement des nouvelles technologies.
Monsieur le ministre, nous espérons que nous serons entendus de la même façon que vous l'êtes par nous, puisque le groupe socialiste votera le texte amendé par la commission des affaires culturelles du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de la première lecture de ce projet de loi, j'ai voulu, au travers d'une abstention, marquer notre volonté de mettre en état d'alerte celles et ceux qui sont attachés au droit d'auteur et aux droits voisins. Je déclarais : « Une sorte de goutte-à-goutte est en train de se distiller ; si l'on ne met pas en garde contre les gouttes, un jour, on se retrouvera noyé. »
Aujourd'hui, le texte nous revient pour une deuxième lecture « avec quelques modifications. Mais, surtout, notre discussion a lieu dans un contexte de destabilisation du droit d'auteur : le goutte-à-goutte ressemble à de la pluie.
Il me suffit d'évoquer ce qui s'est passé à Strasbourg, notamment au travers du contenu de la directive « télévision sans frontière », la façon dont se déroule, en ce moment même, la conférence de l'OMPI, à Genève, qui se clôture demain, ce qui a eu lieu à Singapour, lors de la réunion de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, enfin, les négociations de l'OCDE relatives à un accord multilatéral sur les investissements.
Dans les quatre cas, le droit d'auteur et le droit voisin sont concernés. Soyons précis : dans tous ces cas, on perçoit bien la stratégie des Etats-Unis, qui n'ont pas fait leur deuil de « l'exception culturelle » issue des négociations du GATT ; Jack Valenti, le grand patron des majors compagnies du cinéma a déclaré : « le droit moral est un bacille qui doit être combattu comme une menace à la parfaite existence des compagnies de cinéma ».
Permettez-moi, au risque d'être un peu long, de déplisser ces dossiers succintement, mais rigoureusement.
Tout d'abord, à Strasbourg, à la Communauté européenne, j'ai eu connaissance d'un document américain sur la stratégie globale des Etats-Unis dans l'audiovisuel. Cette stratégie s'articule autour de sept démarches principales ; j'en retiendrai trois.
La première tend à éviter un renforcement des mesures restrictives, comme les quotas, et à veiller à ce que ces mesures ne s'étendent pas aux nouveaux services de communication. On a vu le résultat ! Ce point a été acquis par les Américains à l'assemblée de Strasbourg, malgré un vote de 65 % des parlementaires en faveur de la position des artistes.
La deuxième démarche a pour objet de lier les questions audiovisuelles et le développement des nouveaux services de communication et de télécommunication dans le sens de la déréglementation. Autrement dit, sous le prétexte que les technologies vont fusionner, il faudrait assurer la convergence des régimes applicables à l'audiovisuel et aux télécommunications.
On aurait pu, d'ailleurs, poser le problème inversement. Les Américains disent : les télécommunications se dérégulent, il faut déréguler l'audiovisuel. Et pourquoi pas : l'audivisuel est régulé, il faut donc de nouveau réguler les télécommunications ? Il y a donc un danger !
Jack Valenti a dit récemment : « Satellites, fibres optiques, numérisation créent une nouvelle situation donnant au consommateur le choix ultime des programmes qu'il souhaite voir ; il est donc raisonnable de suivre une politique de dérégulation. »
J'ajouterai que, malheureusement, la direction générale DG XIII de la Commission européenne a la même approche. Elle a fait réaliser une étude par un consultant anglais - KPMG - sur le thème « convergence entre audiovisuel et télécommunications ».
Je pourrais encore dire que la DG XIII a proposé un livre vert développant ce projet de convergence de l'audiovisuel et des télécommunications et invitant à en tirer les conséquences pour les systèmes de régulation existant dans l'Union européenne.
Bien évidemment, cette soumission au marché, qui signifierait qu'une oeuvre audiovisuelle est de même nature qu'un fax ou un appel téléphonique, est une mise en cause du droit d'auteur à la française et des droits voisins.
On comprend la troisième démarche de la stratégie américaine qui consiste à éviter des drames et des querelles inutiles sur les questions culturelles.
Je préfère, quant à moi, ce que déclarait au Parlement de Strasbourg, voilà quelques années, un représentant de l'association des réalisateurs américains, le cinéaste Elliot Silverstein : « Renforcez clairement vos lois sans compromission, en restant fidèles à vos traditions culturelles qui placent les droits humains au-dessus des droits de propriété ». Le droit moral, le droit d'auteur, les droits voisins ne sont pas une querelle culturelle ; ils sont le fond même de la culture, au travers des oeuvres et de leurs auteurs, de leurs interprètes, qu'ils protègent.
Cela est d'autant plus nécessaire que les auteurs sont souvent présentement mis en cause, au point qu'un écrivain français, Christian Prigent a pu écrire le livre intitulé A quoi bon encore des poètes ?
J'y lis ceci : « Questions : quel sens (et en particulier quel sens "social") a encore le fait d'écrire de la poésie ? A quoi servent ces formes inouïes ? Que signifie cette obstination apparemment hors champ ? De quoi témoigne-t-elle ? Qu'en attendre ? Quel usage en faire ? Ou, plus simplement : pourquoi y a-t-il quand même ça, ça plutôt que rien (plutôt que seulement le tout-venant qui occupe les boutiques et les tréteaux médiatiques) ? Voilà des questions grossières (forcément), déplacées (comme toujours), urgentes (plus que jamais). Défi : tenter de les recadrer, voire d'y proposer quelques réponses minimales. »
Face à cela, il me paraît nécessaire d'emprunter cette citation à l'ancien avocat de Touvier, distingué par le maire Front national de Toulon, qui bénéficie de la complicité du préfet de la République : « Notre siècle, en fait de catastrophes, n'a pas seulement connu la monstruosité de la guerre de 14, Hitler et Staline, Hiroshima et Nagasaki, Auschwitz et les boucheries de l'épuration. Il a connu aussi le surréalisme...
« ... les tyrans, Breton, Eluard, Desnos, Prévert et les bandes de prétentieux dont je n'ai pas envie de citer les noms mais dont les livres de littérature sont remplis - René Char, etc. - s'intitulaient "poètes". Les sectaires de la non-poésie avaient conquis les places, les honneurs, les maisons d'édition, les décorations, tout l'appareil bourgeois et financier qui se donnait à eux d'autant plus qu'ils les flagellaient. »
On voit bien que si l'attaque est économique, elle concerne aussi le sens.
Voyons maintenant la deuxième mise en cause du droit d'auteur.
Jusqu'à demain se tient la réunion de l'OMPI à Genève, afin d'examiner différentes propositions d'adaptation d'instruments internationaux en matière de droit d'auteur.
Au cours des travaux, les fournisseurs américains de sites Internet ainsi que des grandes sociétés de télécommunications américaines ont déclaré s'être adressés au président Clinton pour dire qu'ils n'ont aucun moyen de connaître le contenu des « paquets de signaux numériques véhiculés par millions sur leurs réseaux » et récusent l'un des articles soumis à la conférence et visant à étendre la notion d'auteur aux « reproductions d'oeuvres littéraires et artistiques, même si ces reproductions sont de caractère éphémère ou accessoire ».
Qu'il y ait un problème technique, après tout c'est possible, mais il ne sera pas durable. On résout toujours ces questions. Mais surtout, à chaque fois qu'il y a une avancée technologique, on nous « fait le coup », avec le secret désir de faire brèche, fissure dans la régulation, dans le droit d'auteur et dans les droits voisins. La technologie n'est plus utilisée comme une technique, mais devient alors idéologie.
En vérité, il y a actuellement des forces économiques et, surtout, financières qui tentent de réduire a minima les droits existants et à supprimer tous droits sur le futur.
La réunion de l'OMC qui a eu lieu à Singapour la semaine dernière, a déjà commencé la déconstruction, en sauvegardant, c'est vrai, les droits sur les CD-ROM - droits minima pour aujourd'hui - et en les annulant sur les fibres optiques - dérégulation maximale pour l'avenir - sous la houlette d'une personnalité bien connue pour sa frénésie déréglementaire, M. Brittan. Ce dernier a déclaré qu'il s'agissait là du « plus important accord commercial conclu depuis l' Uruguay Round en 1994 ». Je sais que le Gouvernement français s'est battu, mais en fin de parcours, M. Galland, ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, a accepté la dérégulation sur les fibres optiques.
De nombreux industriels se sont réunis au sein d'un groupement d'intérêt public - GIP - qui estime que « l'économie de marché est le modèle de choix pour Internet ».
Comme Octavio Paz a raison ! « Le marché est efficace, soit, mais il n'a ni conscience ni miséricorde. » Comme le juriste spécialiste des droits d'auteur André Lucas a raison : « Le droit moral est plus que jamais nécessaire pour bien marquer qu'au-delà de la technique et des enjeux économiques les oeuvres sont créées par des hommes. » Comme Georges Balandier a raison de nous appeler à « civiliser les nouveaux mondes issus de l'oeuvre civilisatrice ».
Nous avons là, chez ces trois hommes, des pensées qui peuvent et doivent nourrir une volonté politique aujourd'hui trop molle. Je ressens ici ou là de l'impuissance démissionnaire. Or, nous sommes comme à un tournant qui a besoin d'une nouvelle intelligence, de sauts de pensées, de se souvenir de l'avenir.
Je viens de prendre connaissance d'un petit ouvrage - petit par son volume - d'Anne Cauquelin intitulé Petit traité d'art contemporain. On n'est pas obligé d'adhérer à l'intégralité de son propos. Cependant, elle a le grand mérite de faire réfléchir. Elle écrit : « L'art contemporain semble craindre d'être mis en boîte, cherche à s'évader des catégories, déménage sans cesse de lieu, déjoue les ruses de la raison, les attentes d'un public et ce qu'on peut dire de lui. » Elle aborde la question des « machines à communiquer considérées comme un des beaux-arts ». Je sens intuitivement qu'il y a une réflexion en profondeur à mener. Le projet Métafort à Aubervilliers sur les nouvelles technologies vues d'un point de vue artistique, technologique et social - une fertilisation croisée ! - pose précisément ces questions et je ne cesserai de revenir sur ce projet d'intérêt national. Il faut l'aider, monsieur le ministre, au niveau suffisant, sauf à faire perdre des places à notre pays dans ce secteur décisif.
Eh bien, en complicité avec ce projet, je vais, avec les états généraux de la culture, prendre une initiative nationale : réunir des artistes, des juristes, des chercheurs, des industriels - producteurs afin d'appréhender ces mutations technologiques et de tendre à les maîtriser sans toucher aux droits de l'homme. Et le droit d'auteur est centralement un droit de l'homme, un droit de civilisation ! Oui, il faut une volonté politique plus informée du nouveau, plus forte alors, plus constructive, mais accompagnant bien sûr une démarche de maintien de ce droit d'auteur que j'ai appelé « de civilisation ».
A ce propos, j'aborde maintenant le quatrième front, si j'ose dire, à savoir les négociations qui se déroulent à l'OCDE en vue d'un accord multilatéral d'investissement qui concerne les investissements étrangers dans chaque pays. Jusqu'à présent, les accords étaient bilatéraux, mais en passant à la multilatéralité se pose précisément la question de l'identification de la propriété intellectuelle à l'investissement, avec pour conséquence que des clauses comme celle de « la nation la plus favorisée » ou celle du « traitement national » seraient applicables à tout investisseur du pays concerné. Cela veut dire, par exemple, que le fonds de soutien à l'industrie cinématographique serait ouvert aux producteurs américains, diminuant ainsi le financement des films français d'une importante partie et ajoutant au contraire au financement déjà si copieux des films américains. Cela veut dire aussi que les Américains auraient accès au plan média, pourtant déjà si parcimonieux.
Sans doute le Gouvernement français a-t-il déposé une motion sur l'exception culturelle, mais - je le dis parce que c'est la vérité - que d'interventions pour accéder à la transparence, pour obtenir cette motion ! Que diantre ! si le Gouvernement veut gagner, qu'il n'oublie pas cette remarque de Marc Bloch : « Notre peuple mérite qu'on se fie à lui et qu'on le mette dans la confidence. » Sur cette question, il n'y aura pas de succès si ce n'est pas l'affaire des citoyens eux-mêmes : artistes d'abord, et leurs partenaires de plaisir ensuite.
Ainsi, l'offensive est générale et concerne le droit d'auteur en tentant de substituer, à travers ces quatre démarches, au droit moral à la française le copyright à l'américaine, c'est-à-dire au droit d'une personne ayant créé le droit d'un industriel-producteur libéré de son auteur - sans qui, pourtant, il ne produirait rien ! - par un versement forfaitaire. C'est le volet civilisation que j'évoque là. Mais à tous les matamores des intérêts économiques qui veulent tout brader de l'homme et de la femme au nom d'un pragmatisme monétaire, je dirai : de combien était le déficit images Europe-USA en 1988 ? Il s'élevait à 2,1 milliards de dollars. De combien est ce déficit en 1995, alors que les intérêts économiques ont régné sans partage ? Il se monte à 6,3 milliards de dollars. Les comptables supérieurs, suffisants, narcissiques, totalitaires, fatalistes, sont pris la main dans le gousset. Ils veulent toucher aux droits des créateurs, ils ne protègent même pas les intérêts économiques du pays !
Si j'ai évoqué les droits voisins, c'est parce qu'ils sont concernés et aussi parce que je ne peux pas en parler - il s'agit des artistes-interprètes, qu'ils soient musiciens, techniciens, comédiens ou danseurs - sans dire d'un mot ma totale solidarité avec ces femmes et ces hommes qui manifestent encore aujourd'hui pour le maintien des annexes 8 et 10 de l'UNEDIC.
Je sais, monsieur le ministre, que vous avez obtenu, les rejoignant, qu'une négociation s'engage en vue d'une prolongation de ces annexes - qui n'est pas encore signée d'ailleurs - ce qui, je crois, est proche. Je sais que vous avez publié hier un communiqué avec votre collègue M. Barrot, et c'est un pas en avant que j'apprécie. Je sais aussi que vous allez nommer un modérateur - on ne dit plus médiateur, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être allez-vous nous l'expliquer. Toutefois, une chose m'inquiète un peu dans le communiqué - je sais que les syndicats y sont sensibles ; je ne m'identifie pas à eux, mais je les écoute profondément. En effet, à la fin de ce communiqué, vous réaffirmez avec M. Barrot, et j'imagine que vous y avez joué un rôle, que le système doit garder sa spécificité, mais il n'y a pas les mots : « dans l'UNEDIC ». Or, vous savez que M. Gandois voudrait bien vous « repasser le bébé », et, une fois dans les crédits publics, cela perdrait d'abord son aspect professionnel mais risquerait aussi, un jour d'économies... nécessaires, de s'amenuiser. Il s'agit, là aussi, d'une bataille tout à fait importante. Cela rétrécirait, si M. Gandois l'emportait, le « vivier » de la famille artistique et technicienne de la création et de la production culturelles.
Allons donc ! Intraitabilité sur le droit moral et sur les droits voisins en France, en Europe, à l'OMPI, à l'OMC et à l'OCDE ! Initiatives pour faire se rencontrer artistes et nouvelles technologies ! Audace pour créer une grande industrie audiovisuelle européenne car, en vérité, sans industrie productrice et créatrice, nos défenses légitimes risqueraient de devenir vaines. Nous avons besoin du couple résistance-construction.
Tel est l'environnement du projet dont nous discutons aujourd'hui. Si je ne suis pas entré concrètement dans ce projet, je l'ai, en vérité, traité sur le fond parce qu'il n'est pas « découplable » de l'environnement préoccupant et grave que j'ai examiné. Mais le projet lui-même, par moment, laisse passer, selon moi, de petites touches allant dans le même sens que l'environnement.
Nous avons déposé deux amendements. L'un vise à faire part de notre désaccord avec la phrase par laquelle on permet à un auteur de céder ses droits a une société de communication audiovisuelle. Bien évidemment, étant donné ce qu'elles sont et comment elles travaillent, c'est l'éclatement de ce qui existe actuellement et une avance possible pour le copyright . Nous avons également présenté un autre amendement visant a ce que l'agrément soit obligatoire pour les sociétés d'auteurs comme pour les sociétés d'auteurs européennes nationales.
Je me souviens d'André Malraux disant : « Il n'y a d'hypothèse de culture spécifiquement américaine opposée à la nôtre que dans la mesure précise de la démission de l'Europe ». « Nous sommes la première génération d'héritiers de la terre entière ». « Que s'agit-il de faire ? Le maximum de liberté ! »
J'ajoute, et je conclus par ces mots : oui, je sonne, d'une certaine manière, le tocsin, mais pas seulement. Je me préoccupe dans un même mouvement des perspectives potentielles, ouvertes par les mutations technologiques, avec l'objectif d'élargir les libertés artistiques et de dégager de nouvelles possibilités d'émancipation générale.
C'est le sens de la réalité ! C'est le sens aussi et surtout des probabilités, et chacune, chacun devrait avoir à coeur d'en être une problématique vivante. J'ai parlé, au début de mon exposé, d'un goutte-à-goutte, puis d'une pluie. Cela me rappelle la phrase de Walter Benjamin : « Que cela suive ainsi son cours, voilà la catastrophe. » (Mme Pourtaud applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord féliciter M. Ralite de son vibrant exposé. J'ai d'ailleurs constaté qu'il s'adressait non seulement au Gouvernement français, mais aussi à l'Europe, et je salue cette attitude inhabituelle de la part d'un membre du groupe communiste républicain et citoyen. En effet, il faut tenir compte du fait que, face aux grandes forces internationales qui sont en jeu - et je partage les réserves que M. Ralite a fortement exprimées à l'égard de la politique américaine, notamment au sein de l'OMC et de l'OMPI - il est indiscutablement nécessaire de renforcer la cohésion européenne, car nous sommes dans l'Europe et nous ne voulons pas en sortir.
M. Jacques Machet. Très bien !
M. Pierre Laffitte. Il est vrai que l'on constate une forte offensive américaine, qui se traduit en particulier par l'adoption d'une base juridique de protection des droits sur le territoire américain dont l'efficacité serait très incertaine, car elle est fondée sur des accords collectifs syndicaux conclus à l'échelon national s'agissant des enregistremetns effectués aux Etats-Unis, et sur une hypothétique modification législative du Copyright Act pour les enregistrements réalisés à l'étranger. Vouloir nous forcer à accepter un dispositif qui aboutirait au transfert sans contrepartie réelle à l'industrie phonographique et audiovisuelle américaine de l'essentiel des droits collectés en Europe me paraît peu admissible.
Cela étant, il faut avouer que la complexité de notre système rend, d'une certaine façon, notre défense beaucoup plus délicate, et je salue ici la création récente de SESAM en ce qui concerne la gestion collective des droits multimédias, qui permettra de simplifier vis-à-vis des producteurs de produits multimédias la gestion de ces droits.
Par ailleurs, il me paraît souhaitable de prévoir une préparation plus collective des représentations nationales lorsqu'il s'agit de défendre des objectifs complexes intervenant à la fois dans le domaine culturel et dans le domaine économique.
En effet, la protection des logiciels, par exemple, est souvent très liée à la protection des droits d'auteur. Il est donc, à mon avis, indispensable de créer un groupement permanent qui associerait, aux côtés des différents ministères concernés, à la fois des auteurs, des gestionnaires, des producteurs et des éditeurs, afin de dégager une vision commune. Des industriels pourraient éventuellement être associés à des délégations - c'est d'ailleurs ce que font les Américains - afin de renforcer la présence de la France et d'appuyer les fonctionnaires français amenés à débattre de telle ou telle question.
Sur ce plan-là, la commission pourra éventuellement formuler des observations complémentaires.
Les sénateurs du groupe du Rassemblement démocratique social et européen voteront donc ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. Philippe Douste-Blazy ministre de la culture. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Monsieur le rapporteur, vous venez d'exprimer des observations sur le fonctionnement de sociétés de perception et de répartition des droits et avez souhaité qu'une réflexion soit engagée à cet égard. Je suis très favorable à une concertation élargie sur le devenir de ces structures qui vont être confrontées aux nouvelles contraintes de l'exploitation numérique des oeuvres. Les négociations en cours sur la modernisation des conventions internationales et, sutout, sur l'harmonisation européenne nous y incitent.
Dans cette perspective des autoroutes de l'information, auxquelles, monsieur Laffitte, vous êtes particulièrement sensible, j'envisage d'associer le Parlement à la définition de ce que j'appellerai une « doctrine française de l'administration des droits intellectuels ».
C'est dans cet esprit que nous pourrions faire un bilan de la gestion collective des droits telle qu'elle a été pratiquée dans le contexte traditionnel de la diffusion des oeuvres.
Monsieur Laffitte, vous avez bien voulu m'interroger sur les conditions d'application de l'exception au droit de reproduction prévu à l'article 16. Je vous en remercie, car cette question me donne l'occasion de préciser devant la Haute Assemblée, comme je l'avais fait devant l'Assemblée nationale, que cette exception ne vaudra que pour les catalogues de vente vendus à perte ou à prix coûtant. C'est d'ailleurs le cas général et c'est, à mes yeux, une condition fondamentale pour admettre une exception au droit d'auteur dans ce domaine.
Madame Pourtaud, je ne suis pas insensible à votre argument sur l'intérêt de réunir en un même code, d'une part, la propriété littéraire et artistique et, d'autre part, l'audiovisuel.
Ce n'est cependant pas le parti retenu par le Gouvernement, qui vient de déposer sur le bureau du Sénat un projet de code de la communication et du cinéma. Je souhaite apporter quelques explications à cet égard.
Il convient tout d'abord de relever que la principale enceinte internationale dans le domaine des droits de l'auteur, l'Office mondial de la propriété intellectuelle, l'OMPI, auquel la France est d'ailleurs très attachée, réunit la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. Le lien entre ces deux aspects du droit de la propriété intellectuelle mérite donc d'être maintenu afin, me semble-t-il, de ne pas affaiblir la cohérence de notre position internationale.
J'ajoute que notre conviction partagée - M. Laffitte le disait tout à l'heure - est que le droit d'auteur à la française est parfaitement capable de s'accommoder des évolutions technologiques.
Dans ces conditions, il n'est sans doute pas indispensable de lier les droits des auteurs et le droit des opérateurs économiques du secteur de la communication. Cela étant, madame le sénateur, je répète que je ne suis pas insensible à votre argument.
En réponse tant aux questions de M. Laffitte et de Mme Pourtaud qu'aux préoccupations exprimées par M. Ralite, je dirai que la maîtrise de la diffusion des oeuvres suppose l'identification technique des oeuvres mises en réseau. C'est possible grâce à l'initiative française, d'ailleurs soutenue par le ministère de l'industrie. Les dispositions de normalisation internationale sont aujourd'hui prêtes. La conférence diplomatique, actuellement réunie à l'OMPI, vient d'inviter les Etats à sanctionner ceux qui contourneront ces dispositifs techniques.
J'ajoute que la délégation française à l'OMPI a pris la tête de l'opposition aux initiatives d'outre-Atlantique. Vous n'en attendiez d'ailleurs pas moins de la France, monsieur Ralite ! La consultation européenne se poursuit aujourd'hui. Je connais les divergences entre les services de la Commission européenne. Ce qui compte, à mon avis, c'est le Livre vert sur le droit d'auteur face à la société de l'information, présenté par M. Monti, commissaire de la direction générale XV , qui retient d'ailleurs une grande part des propositions françaises.
Au sujet de la conférence de l'OMPI, je confirme, monsieur Ralite, que l'essentiel est sauvegardé pour les auteurs. Pour les artistes-interprètes, la France a obtenu le rejet d'une offre américaine imposant des conditions inacceptables aux acteurs dans l'audiovisuel.
Monsieur Ralite, comme lors de la première lecture de ce texte, je vous rejoins sur la nécessité de rechercher des solutions juridiques favorisant la création française. Mes représentants défendent fortement cette position, auprès de la Commission, à Bruxelles, et de l'OMPI, à Genève. Mais je constate que nous n'entraînons pas aisément la majorité des Etats européens avec nous.
Cependant, la détermination du Gouvernement ne faiblira pas. D'ores et déjà, mon collègue M. Jean Arthuis m'a soutenu dans mon opposition à l'inscription de l'audiovisuel et des droits d'auteur dans l'accord multinational sur l'investissement qui s'élabore à l'OCDE. Je puis vous dire que notre position a les plus grandes chances aujourd'hui de triompher.
Le ministre des affaires étrangères, quant à lui, est déterminé à préserver l'autonomie de la propriété intellectuelle, autonomie menacée par les procédures qu'envisage la Commission de Bruxelles en vue de l'élargissement de l'Union européenne.
M. Adrien Gouteyron, président de la commission des affaires culturelles. Très bien !
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Les créateurs, les interprètes, les producteurs savent que, dans ces combats, nous sommes aujourd'hui tous solidaires.
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Très bien !
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. A Singapour, M. Galland a obtenu beaucoup de choses, notamment la reconnaissance de l'exception culturelle, en particulier pour les produits multimédia et, dont les CD-ROM.
La détermination du Gouvernement à défendre dans les enceintes internationales notre conception du droit des créateurs est non seulement entière, en dépit des assauts venus d'outre-Atlantique, mais aussi farouche. Cette détermination nous gagne chaque jour, en ce moment même, des points dans toutes les instances internationales où ces questions sont débattues. Nous continuerons à nous battre, car le combat, soyons-en conscients, ne cessera pas.
En conclusion, j'évoquerai la situation des intermittents du spectacle. Monsieur Ralite, il me paraît essentiel de reconnaître la spécificité des professions du spectacle, qu'il s'agisse des artistes ou des techniciens du spectacle.
Cette spécificité est importante pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, il s'agit de professions qui, structurellement, alternent des périodes de chômage et des périodes d'emploi.
En outre, les périodes d'emploi sont très courtes, allant d'un jour à quelques mois. D'ailleurs, le code du travail reconnaît cette spécificité, puisque le contrat à durée déterminée y est dit « d'usage » pour les professions du spectacle.
Enfin, en ce qui concerne le problème des heures travaillées pour pouvoir bénéficier des indemnités de chômage, il serait très grave que la moitié des intermittents du spectacle ne puissent pas y avoir droit, aujourd'hui.
Je souhaite donc, conformément au communiqué que j'ai publié hier avec M. le ministre du travail, que cette spécificité soit reconnue. J'ai très bien compris ce que vous avez dit sur l'UNEDIC, monsieur le sénateur ; c'est également mon avis. Nous devons tout faire aujourd'hui pour qu'une négociation spécifique, associant certes les ministères du travail et de la culture, s'ouvre entre les partenaires sociaux et les intermittents du spectacle, afin d'aboutir très rapidement à des mesures spécifiques. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. - Il est inséré, après l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, deux articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-2-1 . - Le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite est régi par les dispositions du présent code dès lors que l'oeuvre est émise vers le satellite à partir du territoire national.

« Art. L. 122-2-2 . - Est également régi par les dispositions du présent code le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite émise à partir du territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne qui n'assure pas un niveau de protection des droits d'auteurs équivalent à celui garanti par le présent code :
« 1° Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d'une station située sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'exploitant de la station ;
« 2° Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée à partir d'une station située dans un Etat membre de la Communauté européenne et lorsque l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal établissement sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'entreprise de communication audiovisuelle. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2

M. le président. « Art. 2. _ Il est inséré, après l'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle, deux articles L. 132-20-1 et L. 132-20-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 132-20-1 . - I. _ A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° ....... du ..............., le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'une de ces sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à la société, qui ne peut refuser.
« Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre sur le territoire national mentionne la société chargée d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de la Communauté européenne.
« L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
« 1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés et des moyens que celles-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits définis au premier alinéa et l'exploitation de leur répertoire ;
« 2° De l'importance de leur répertoire ;
« 3° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de retransmission.
« II. - Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.
« Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.
« Art. L. 132-20-2 . - Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale et sans changement, d'une oeuvre par câble.
« A défaut d'accord amiable, le médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs. »
Je suis saisi de deux amendements, présentés par MM. Ralite, Renar, Mme Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 4 tend, dans la seconde phrase du premier alinéa du I du texte proposé par l'article 2 pour l'article L. 132-20-1 du code de la propriété intellectuelle, à supprimer le mot : « Si ».
L'amendement n° 5 vise à supprimer le paragraphe II du texte proposé par l'article 2 pour l'article L. 132-20-1 du code de la propriété intellectuelle.
La parole est à M. Ralite, pour défendre ces deux amendements.
M. Jack Ralite. L'amendement n° 4 tend à rendre obligatoire l'agrément du ministère de la culture, y compris dans le cas d'une société de perception et de répartition européenne.
Nous avions déposé un amendement semblable lors de l'examen du projet de loi en première lecture, et nous le présentons à nouveau faute d'avoir trouvé dans les réponses qui nous ont été données à ce moment-là de véritables raisons de nous satisfaire.
La rédaction actuelle du texte proposé pour l'article L. 132-20-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que : « Si cette société est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée. »
Cela signifie, a contrario, que l'on peut imaginer des sociétés non régies par le titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle, et donc des sociétés non soumises à l'agrément.
Il y aurait donc, d'un côté, des sociétés soumises à des contraintes, contraintes que nous approuvons dans l'intérêt des auteurs eux-mêmes - je pense aux sociétés d'auteurs de notre pays - et, d'un autre côté, des sociétés, telles les sociétés européennes, pour lesquelles un semblable agrément ne serait pas obligatoire.
Cette possibilité ne nous semble pas aller dans le sens de l'intérêt des auteurs et ouvre de façon inéquitable le champ d'une concurrence déloyale sur le terrain de la défense des auteurs.
Nous souhaitons, pour notre part, que l'ensemble des sociétés d'auteurs qui disposeraient du droit d'autoriser la retransmission par câble simultanée, intégrale, sur le territoire national soient soumises à la procédure de l'agrément.
J'en viens à l'amendement n° 5.
La cession des droits à des entreprises de communication audiovisuelle remettrait en cause la spécificité du droit d'auteur et des sociétés d'auteurs et serait, à terme, préjudiciable aux auteurs.
Les dispositions contenues dans le paragraphe II du texte proposé pour l'article L. 132-20-1 du code de la propriété intellectuelle prévoient que l'auteur peut céder ses droits à une société de communication audiovisuelle dans le cadre de la transmission ou de la retransmission par câble.
Lorsque l'on connaît les moyens de pression dont disposent certaines grosses sociétés audiovisuelles privées, on est en droit d'avoir des craintes pour la défense des intérêts des auteurs. Cette disposition ne risque-t-elle pas de soumettre les artistes à un chantage à l'emploi en offrant aux sociétés audiovisuelles la possibilité de ne pas faire appel à un artiste qui refuserait de céder ses droits ?
Il y a là, selon nous, une réelle atteinte aux principes qui ont prévalu, à la spécificité du droit d'auteur dans notre pays. Et la frontière entre droits d'auteur, d'un côté, et copyright, de l'autre, ne serait pas loin d'être franchie si une telle disposition était maintenue.
Lors de la première lecture de ce texte, en mars dernier, nous vous avons rappelé notre attachement au droit d'auteur, monsieur le ministre.
Depuis, l'actualité est venue mettre sur le devant de la scène nombre des craintes que nous pressentions alors pour l'ensemble de la création culturelle de notre pays.
Est-il bien opportun d'ajouter encore aux difficultés que rencontrent les artistes dans la mise en oeuvre d'une politique culturelle du moindre coût ?
La retranscription dans notre code de la propriété intellectuelle des deux directives du Conseil de l'Europe nous impose-t-elle de laisser le champ libre à ceux pour qui la création n'est que le prétexte à de précieux profits aux dépens même de la qualité et de la valeur culturelle de ce qui est difficilement créé ? Nous ne le pensons pas ! C'est pourquoi l'amendement n° 5 tend à supprimer le paragraphe II du texte qui nous est proposé, afin que, en matière de diffusion par câble, l'édifice juridique du droit d'auteur, qui fait l'originalité de notre pays, reste applicable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Sur l'amendement n° 4, nous nous étions déjà expliqués en première lecture.
Je vous rappelle que, si l'agrément n'est imposé qu'aux sociétés de perception et de répartition des droits régies par le droit français, c'est pour deux raisons très simples.
D'abord, il s'agit d'une mesure qui s'inscrit dans le cadre du contrôle, d'ailleurs restreint, que le ministère de la culture exerce sur les sociétés régies par la loi française. Les sociétés étrangères sont, quant à elles, contrôlées en vertu de leurs lois nationales, souvent, d'ailleurs, de manière beaucoup plus rigoureuse qu'en France.
Ensuite, et surtout, imposer un agrément des autorités françaises aux sociétés communautaires qui exerceraient leur activité en France serait considéré comme une entrave à la liberté de prestation de services. Ou alors, il faudrait les agréer automatiquement, ce qui n'offrirait aucune garantie aux titulaires de droits et serait au désavantage des sociétés françaises.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
S'agissant de l'amendement n° 5, nous ne pouvons pas supprimer le paragraphe II de l'article, car c'est la directive qui prévoit que les titulaires de droits de retransmission câblée devront soit les confier à une société de gestion collective, soit les céder directement aux entreprises de communication audiovisuelle.
Cette disposition est d'ailleurs conforme à la pratique actuelle, car, très souvent, le diffuseur primaire acquiert lui-même les droits de rediffusion des émissions pour pouvoir ensuite céder son programme libre de droits aux câblo-distributeurs.
La commission est très consciente des préoccupations exprimées par M. Ralite en ce qui concerne le « chantage à l'emploi » parfois exercé par certains producteurs de disques ou de programmes audiovisuels à l'égard des artistes, et qui est effectivement tout à fait condamnable. Mais, là, il est question de la cession de droits effectuée par le producteur de programmes au diffuseur.
Pour toutes ces raisons, la commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. S'agissant de l'amendement n° 4, le Sénat a déjà repoussé en première lecture une disposition identique. Comme je l'avais alors dit, il ne serait pas compatible avec le droit communautaire d'instituer un agrément à l'égard des sociétés européennes non françaises.
Le Gouvernement ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement.
Quant à l'amendement n° 5, il est directement contraire à la directive.
Le Gouvernement y est donc également défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 4.
M. Jack Ralite. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. J'ai bien entendu les arguments qui ont été avancés, mais cela me fait craindre un phénomène de délocalisation. En effet, les sociétés d'auteurs étrangères seront régies par certaines règles tandis que les sociétés françaises seront régies par d'autres règles.
Quant à l'amendement n° 5, il concerne les sociétés audiovisuelles. A ce sujet, j'ai évoqué tout à l'heure les sept points de la stratégie américaine, qui sont d'ailleurs bien connus à Bruxelles. Le septième, qui consiste à avoir discrètement des relations avec les grandes compagnies privées en Europe qui sont en opposition avec les quotas, telles TF1, et les mesures que la France défend avec certains de ses partenaires européens risque d'ouvrir une brèche, une fissure, au point de « tordre » les principes, et c'est parfaitement regrettable.
Je considère que nos amendements sont bons et j'invite la Haute Assemblée à les adopter.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article additionnel après l'article 4

M. le président. Par amendement n° 9, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 2° A sa radiodiffusion par voie hertzienne terrestre à l'exclusion de sa diffusion dans le cadre de tout programme musical destiné à un public d'abonnés ou à tout autre public déterminé, non plus qu'à la distribution par câble ou à la diffusion par satellite simultanées et intégrales de cette radiodiffusion. »
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Notre amendement vise à préserver l'intégrité et l'esprit de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose du régime de la licence légale, notamment en matière de radiodiffusion de phonogrammes publiés à des fins de commerce.
Lorsque la loi de 1985 a été votée, les services de radiodiffusion existant diffusaient tous en mode analogique par voie hertzienne terrestre des programmes destinés à un public indéterminé, avec, dans de rares cas, une reprise à l'identique sur les premiers réseaux câblés. Il y avait donc unité entre le vecteur utilisé et l'activité des services concernés.
Ce sont ces services qui ont été visés sous le terme « radiodiffusion » dans l'article 22 de la loi du 3 juilllet 1985, devenu l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, mais en aucun cas la diffusion par satellite à titre primaire.
Le législateur a, par ailleurs, clairement exclu du champ de la licence légale la câblo-distribution primaire, qui était l'unique vecteur, à l'époque, des services vis-à-vis des consommateurs et constituait une activité de même nature que la vente de phonogrammes dans les magasins de détail ; il s'agissait de services interactifs, c'est-à-dire de services en ligne fournissant des phonogrammes à la demande mais également des services assimilables, de fait, à des services interactifs, tels les services à thématique musicale distribués à un public d'abonnés.
Or l'évolution technologique a abouti à ce que ces services utilisent désormais le satellite, et bientôt la voie hertzienne grâce au DAB.
Pour prendre le cas des bouquets de programmes - par exemple, « Multimusic » sur Canalsatellite - le numérique leur permet d'offrir à un public d'abonnés des dizaines et, un jour, des centaines de programmes musicaux sans publicité ni animateur et avec une qualité sonore proche de celle du disque compact.
Dans ces conditions, il convient d'éviter que la loi de transposition de la directive sur la radiodiffusion par satellite et la retransmission par câble n'étende le champ d'application de la licence légale à ces nouveaux services dès lors qu'ils emprunteraient la voie satellitaire, voire la voie hertzienne terrestre.
A ce sujet, les considérants du préambule de la directive sont clairs.
Considérant n° 15 : « Considérant que l'acquisition contractuelle des droits exclusifs de radiodiffusion doit être conforme à la législation sur les droits d'auteur et les drois voisins en vigueur dans l'Etat membre où a lieu la communication au public par satellite. »
Considérant n° 21 : « Considérant qu'il est nécessaire de veiller à ce que la protection des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion soit accordée dans tous les Etats membres et qu'elle ne soit pas soumise à un régime de licences prévu par la loi, que c'est le seul moyen d'éviter que d'éventuelles disparités du niveau de protection à l'intérieur du marché commun ne donnent lieu à des disparités de concurrence. »
Notre proposition a donc pour objectif de confirmer le sens donné par le législateur, en 1985, au terme « radiodiffusion » à l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, et je vous demande de bien vouloir l'adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Laffitte, rapporteur. La commission comprend, bien entendu, l'inquiétude des producteurs de phonogrammes, qu'elle a elle-même reçus, devant la multiplication des nouveaux services, qui ne sont d'ailleurs pas les seuls visés par cet amendement.
Mais il ne lui semble pas possible de régler le problème dans le cadre de ce projet de loi, par le biais d'un amendement qui vise à soustraire au régime de la licence légale la diffusion hertzienne terrestre de phonogrammes du commerce par des services thématiques qui seraient assimilés ainsi à des services interactifs.
Cette solution serait, en outre, contraire à la directive n° 92-100 sur les droits voisins.
Je remercie Mme Pourtaud d'avoir soulevé un problème qu'il nous faudra en effet étudier de façon approfondie compte tenu de l'émergence des nouvelles techniques d'information et de communication, du développement du DAB et du développement des services interactifs. Les conséquences de ces différentes évolutions ont d'ailleurs été évoquées avec brio par M. Ralite.
Il y a là réelle matière à réflexion, mais la question ne me paraît pas susceptible d'être clarifiée au moyen d'un amendement qui ne peut évidemment que s'apparenter à un cavalier par rapport au texte en discussion, bien qu'il y trouve, d'une certaine façon, une relative place logique.
Pour toutes ces raisons, et en particulier parce qu'il est contraire à la directive n° 92-100 sur les droits voisins, la commission est hostile à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Madame le sénateur, la disposition que vous proposez est très importante, parce qu'elle entraîne des modifications considérables qui devraient appeler un minimum de concertation entre les artistes-interprètes et les producteurs. En effet, nous ne pouvons prendre seuls une telle décision « antiartistes interprètes ». Aujourd'hui, vous le savez, pour que de telles réformes soient acceptées, la concertation est nécessaire entre les producteurs et les artistes. On ne peut pas abandonner le « 50/50 » comme vous nous le proposez.
De plus, parce qu'il vise à transformer profondément la licence légale instituée par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, cet amendement dépasse amplement le champ de la directive à transposer.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 9.
M. Jack Ralite. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. Je découvre cet amendement à l'instant et j'ai écouté Mme Pourtaud avec la sympathie que je lui porte.
Si la loi de 1985 a institué les droits voisins, elle a aussi institué les droits des producteurs de phonogrammes et, pour ma part, j'avais considéré à l'époque qu'il s'agissait là d'un début de copyright à la française.
J'ai donc besoin d'une étude plus approfondie sur cette question parce que cette loi, je le répète, concerne à la fois les artistes et les producteurs de phonogrammes. Nous avons donc intérêt à les faire se rencontrer pour apprécier à quel point de la lecture du texte ils sont parvenus.
Sans m'opposer a priori à cet amendement, il me semble néanmoins prématuré. Dans la conférence où j'envisage de réunir des artistes, des juristes, des chercheurs et des industriels producteurs, il y a là un thème à débattre.
Je trouve qu'il est utile d'avoir, grâce à cet amendement, évoqué une question qui se pose effectivement. Je n'en crains pas moins une décision qui serait prise dans l'immédiat, sans qu'en soient assurés tous les fondements et je vous mets en garde contre le danger qu'il y aurait à ne pas prendre en compte l'avis d'un partenaire essentiel, dont les manifestations de rues montrent la déstabilisation actuelle.
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Je voudrais dissiper tout malentendu.
Notre amendement n'a nullement pour objet de modifier la répartition « 50/50 » instituée par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ! Il vise simplement à lever une ambiguité sur les modes de support.
Je comprends les réserves de M. le rapporteur et de M. Ralite et je veux bien considérer que mon amendement est, en quelque sorte, un amendement d'appel.
Toutefois, le Gouvernement ne s'est pas engagé clairement sur le moment où nous procéderons à un réexamen de ce dossier. Si M. le ministre me rassurait à ce sujet, j'accepterais, éventuellement, de retirer mon amendement. Mais, pour l'instant, je n'ai pas entendu de réponse à cette question que j'avais déjà évoquée dans mon intervention liminaire.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Madame le sénateur, convenez qu'il est important de défendre les artistes-interprètes aussi.
Mme Danièle Pourtaud. Je suis tout à fait d'accord avec vous !
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Aujourd'hui, un débat sur l'interactivité est ouvert dans le cadre de l'OMPI. Dès que ces discussions internationales s'achèveront, nous y verrons un peu plus clair et nous pourrons envisager d'aborder la concertation entre les producteurs et les artistes-interprètes.
Je m'associe complètement aux propos de M. Ralite, qui rejoignent très exactement mon propre exposé.
M. le président. Madame Pourtaud, maintenez-vous votre amendement ?
Mme Danièle Pourtaud. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 9 est retiré.

Article 5

M. le président. « Art. 5. _ Il est inséré, dans le code de la propriété intellectuelle, après l'article L. 216-1, un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite
et à la retransmission par câble.

« Art. L. 217-1. - Non modifié.
« Art. L. 217-2. - Supprimé.

« Art. L. 217-3 . - I. _ Lorsqu'il est prévu par le présent code, le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme télédiffusés à partir d'un État membre de la Communauté européenne ne peut être exercé, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° ....... du ................., que par une société de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à l'une de ces sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à la société, qui ne peut refuser.
« Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme mentionne la société chargée, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de la Communauté européenne.
« L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération des critères énumérés à l'article L. 132-20-1.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de retransmission.
« II. - Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.
« Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.
« Art. L. 217-4 . - Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, d'un élément protégé par un des droits définis au présent titre.
« A défaut d'accord amiable, le médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs. » - (Adopté.)

Article 5 bis

M. le président. « Art. 5 bis _ I. _ L'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions en paiement des rémunérations perçues par ces sociétés civiles se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur mise en répartition. »

« II. _ L'article L. 321-9 du même code est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Ces sociétés doivent utiliser à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d'artistes, d'une part, 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée et, d'autre part, la totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-3 et L. 311-1 qui n'ont pu être réparties au terme de cinq années après leur date de mise en répartition. » ;

« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L'évaluation et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport spécial du commissaire aux comptes et d'un rapport de ces sociétés au ministre chargé de la culture. »
Par amendement n° 1, M. Laffitte, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article :
« I. - L'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions en paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu jusqu'à la date de leur mise en répartition. »
« II. - L'article L. 321-9 du même code est ainsi modifié :
« A. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces sociétés utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes :
« 1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;
« 2° La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-3 et L. 311-1 et qui n'ont pu être réparties à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.
« Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en répartition, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits. »
« B. - Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Cet amendement vise, sans en changer le fond, à récrire l'article 5 bis.
Il a trois objets.
En premier lieu, nous voudrions fixer le point de départ du délai de prescription à la date de perception des droits par les sociétés. C'est, en effet, cette perception qui est le fait générateur de leur dette. En outre, la notion de « mise en répartition » peut éventuellement prêter à controverse. Cependant, pour ne pas raccourcir le délai utile dont disposent les titulaires de droit, nous proposons que le délai soit suspendu jusqu'à la mise en répartition. C'est une petite nuance juridique.
En deuxième lieu, nous nous sommes aperçus que la rédaction de l'Assemblée nationale comportait une erreur de plume qui pourrait laisser croire que les sociétés sont « obligées » d'utiliser au bout de cinq ans les sommes non réparties. Cela équivaudrait à créer un délai de prescription particulier pour les régimes de gestion collective obligatoire. Nous précisons donc clairement - conformément, d'ailleurs aux intentions du rapporteur de l'Assemblée nationale - que les sociétés sont tenues de payer les droits jusqu'à la fin du délai de prescription.
En troisième lieu, nous proposons de rendre plus efficace le contrôle du commissaire aux comptes, en précisant qu'il devra vérifier la sincérité et la conformité aux comptes des sociétés des informations contenues dans leur rapport annuel sur l'utilisation des sommes affectées à des actions d'intérêt collectif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Par son amendement n° 1, la commission des affaires culturelles propose de réécrire l'article 5 bis adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement.
Comme l'Assemblée nationale, en fait, la commission considère qu'une prescription décennale serait mieux adaptée que la prescription de cinq ans initialement proposée. Le Gouvernement en prend acte.
Par ailleurs, le Gouvernement approuve les précisions apportées sur les nouvelles règles d'affectation des sommes non réparties. Je tiens à préciser à cette occasion que, conformément aux principes qui règlent les conflits de lois dans le temps, ce nouveau dispositif trouvera naturellement à s'appliquer dès l'entrée en vigueur de la loi et concernera toutes les répartitions non prescrites.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 5 bis est ainsi rédigé.

Articles 7 à 9, 12, 14 A, 14 et 15

M. le président. « Art. 7. _ L'article L. 123-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les oeuvres audiovisuelles, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l'auteur du scénario, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre, le réalisateur principal. » - (Adopté.)
« Art. 8. - L'article L. 123-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3 . - Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'oeuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt légal.
« Au cas où une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de manière échelonnée, le délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la date à laquelle chaque élément a été publié.
« Lorsque le ou les auteurs d'oeuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait connaître, la durée du droit exclusif est celle prévue aux articles L. 123-1 ou L. 123-2.
« Les dispositions du premier et du deuxième alinéas ne sont applicables qu'aux oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiées pendant les soixante-dix années suivant l'année de leur création.
« Toutefois, lorsqu'une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est divulguée à l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, son propriétaire, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. » - (Adopté.)
« Art. 9. - Le premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. » - (Adopté.)
« Art. 12. - L'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4 . - La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :
« - de l'interprétation pour les artistes interprètes ;
« - de la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes et d'une séquence d'images sonorisée ou non pour les producteurs de vidéogrammes.
« - de la première communication au public des programmes visés à l'article L. 216-1 pour les entreprises de communication audiovisuelle.
« Toutefois, si une fixation de l'interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme font l'objet d'une communication au public pendant la période définie aux trois premiers alinéas, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète ou du producteur du phonogramme ou du vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant cette communication au public. » - (Adopté.)
« Art. 14 A. - Lorsqu'un contrat de coproduction d'une oeuvre audiovisuelle, conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi entre un ou plusieurs coproducteurs établis en France et un ou plusieurs coproducteurs établis dans un autre Etat, prévoit expressément un régime de répartition des droits d'exploitation par zones géographiques sans distinguer le régime applicable à la télédiffusion par satellite des dispositions applicables aux autres moyens d'exploitation, et dans le cas où une telle télédiffusion par satellite porterait atteinte à l'exclusivité, notamment linguistique, de l'un des coproducteurs ou de ses ayants droit sur un territoire déterminé, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou ses ayants droit de télédiffuser l'oeuvre par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu'il soit coproducteur ou ayant droit. » - (Adopté.)
« Art. 14. - A compter du 1er janvier 2000, seront réputées non écrites, si elles sont contraires aux dispositions des articles L. 122-2-1, L. 122-2-2 et L. 217-1 du code de la propriété intellectuelle, les clauses des contrats relatifs à la télédiffusion par satellite, sur le territoire de la Communauté européenne, d'oeuvres ou d'éléments protégés par un droit voisin, et qui auront été conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. » - (Adopté.)
« Art. 15. - I A et I. _ Non modifiés.
« II. - Les dispositions du titre II de la présente loi n'ont pour effet de faire renaître des droits sur des oeuvres, prestations, fixations ou programmes tombés dans le domaine public avant le 1er janvier 1995 que s'ils étaient encore protégés à cette date dans au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne. Dans ce cas :
« - les titulaires de ces droits ne peuvent les opposer aux actes d'exploitation accomplis licitement avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
« - les titulaires de ces droits ne peuvent s'opposer à l'exploitation d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme pendant un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi si l'exploitation en a été licitement engagée avant cette date ;
« - les titulaires de ces droits ne peuvent s'opposer, pendant un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la poursuite de l'exploitation d'une oeuvre, d'une prestation, d'une fixation ou d'un programme licitement créés avant cette date à partir de l'oeuvre, de la prestation, de la fixation ou du programme sur lesquels ces droits ont recommencé à courir. A l'issue de ce délai, ils ne peuvent faire valoir que leurs droits patrimoniaux, pour la détermination desquels, en cas de difficulté, il est fait application de l'article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle. Le défaut de versement de la rémunération résultant du présent alinéa est puni de l'amende prévue à l'article L. 335-4 du même code ;
« - les titulaires de ces droits ne peuvent s'opposer à la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle qui a fait l'objet, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, d'un contrat d'adaptation enregistré au registre public de la cinématographie. En cas de difficulté pour la détermination des droits patrimoniaux liés à l'oeuvre adaptée ou pour le versement de la rémunération, il sera fait application des articles L. 122-9 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle.
« III. - La prolongation à compter du 1er juillet 1995 des droits d'exploitation faisant l'objet, à cette même date, d'un contrat d'édition n'emporte pas prorogation de ce contrat si sa durée n'est déterminée que par référence à la durée légale de la propriété littéraire et artistique.
« Toutefois, à peine de nullité de la cession, l'auteur ne peut céder à un autre éditeur les droits correspondant à cette prolongation sans en avoir au préalable proposé l'acquisition, aux mêmes conditions, à l'éditeur cessionnaire au 1er juillet 1995.
« Cette proposition est faite par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l'éditeur n'a pas fait connaître sa décision par écrit dans un délai de deux mois. » - (Adopté.)

Article 16

M. le président. « Art 16. - Il est inséré, après le septième alinéa ( c du 3°) de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution. »
Par amendement n° 8, M. Blaizot propose de rédiger ainsi le premier alinéa du texte présenté par cet article pour insérer deux alinéas après le septième alinéa de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :
« d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer soit dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente, soit dans le catalogue de vente des marchands et galeries spécialisés, dans le seul but de décrire les oeuvres d'art proposées à la vente. »
La parole est à M. Blaizot.
M. François Blaizot. Je propose que l'élargissement du domaine des exceptions de l'utilisation gratuite d'une oeuvre divulguée, censé soutenir la reprise du marché de l'art, profite à tous les professionnels intervenant sur ce marché et soit, en conséquence, applicable aux marchands et galeries d'art, qui publient également des catalogues reproduisant des oeuvres d'art proposés à la vente.
L'objectif de cet amendement est très clair et devrait susciter l'approbation de tous mes collègues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Laffitte, rapporteur. En fait, cet amendement élargit considérablement l'exception au droit de reproduction prévue à l'article 16.
Le Sénat avait prévu en première lecture une exception pour des introductions, par exemple, sur Internet, afin de faciliter la communication des oeuvres d'art. Nous ne demandons pas de la réintroduire, car nous admettons qu'il vaut mieux que les exceptions soient limitées.
Le même raisonnement s'appliquant à l'amendement de M. Blaizot, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. A mon avis, l'amendement introduit une discrimination probablement contraire à la Constitution au profit du marché de l'art.
Les commissaires-priseurs exerçant dans le cadre d'un office avec un statut d'officier ministériel ne sont pas dans la même situation juridique que les galeries d'art ou les antiquaires. Donc, se pose là un premier problème d'ordre constitutionnel.
En revanche, si comme vous le proposez, monsieur le sénateur, on étendait l'exception au droit de reproduction à ces derniers, il faudrait alors l'étendre aussi aux maisons d'édition ainsi qu'à toutes les sociétés commerciales. Cela reviendrait à supprimer purement et simplement le droit de reproduction. Le Gouvernement n'a pas voulu s'engager dans cette voie ; il veut uniquement rétablir une situation qui paraît déséquilibrée par une jurisprudence contraire.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, même s'il en comprend les motivations.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Blaizot ?
M. François Blaizot. J'ai entendu les observations de la commission et du Gouvernement, et je comprends les obstacles auxquels se heurte ma proposition ; ils sont d'une importance telle que je dois retirer mon amendement. Mais je suis heureux que le problème ait été reconnu, notamment par la commission. Peut-être trouverons-nous ultérieurement le moyen de le résoudre.
M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16 bis

M. le président. « Art. 16 bis . _ Dans l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : "qui leur sont dues", sont insérés les mots : "ou des dommages et intérêts compensant le non-paiement desdites redevances et rémunérations". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 6, le Gouvernement propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 2, M. Laffitte, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi l'article 16 bis :
« L'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-8. - En vue du paiement de la rémunération qui lui est due ou de l'indemnité compensant le gain dont il a été privé pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de ses oeuvres, telles qu'elles sont définies à l'article L. 112-2, l'auteur bénéficie, sa vie durant, du privilège prévu au 4° de l'article 2101 et à l'article 2104 du code civil. Le cessionnaire de ses droits peut se prévaloir de ce privilège pour le compte de l'auteur, et pour la part de sa créance devant revenir à ce dernier. »
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 6.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. L'Assemblée nationale a introduit cet article dans le projet de loi par le biais d'un amendement auquel le Gouvernement avait donné un avis favorable parce qu'il lui était apparu de nature à renforcer la protection des auteurs.
Le travail effectué par la commission des affaires culturelles du Sénat, notamment par son rapporteur, a cependant mis en évidence les inconvénients qui pourraient résulter d'une modification du régime actuel des privilètes des auteurs.
Dans ces conditions, il apparaît plus sage de ne pas bouleverser le délicat équilibre des privilèges institués par l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle et de maintenir en l'état la rédaction de cette disposition.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 6 et pour défendre l'amendement n° 2.
M. Pierre Laffitte, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 6, qui, s'il est adopté, rendra sans objet son propre amendement.
Si tel ne devait pas être le cas, je présenterai, alors l'amendement n° 2, monsieur le président.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 6.
M. Jack Ralite. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. Nous nous trouvons finalement devant trois amendements : celui de l'Assemblée nationale, par lequel a été inséré l'article 16 bis, celui de notre commission et celui du Gouvernement.
Personnellement, j'aurais suivi la proposition de l'Assemblée nationale, mais, connaissant notre assemblée, j'ai l'impression que l'article 16 bis ne sera pas maintenu. Dans ce cas, je me rallierai à la position du Gouvernement.
Cela étant, je vois là encore une petite fissure, et je trouve que l'on fissure beaucoup ! (Sourires.)
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Comme M. Ralite, je pense que le texte voté par l'Assemblée nationale élargissait la protection. Aussi, je ne comprends pas bien pourquoi on souhaite aujourd'hui revenir sur ce texte.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 16 bis est supprimé et l'amendement n° 2 n'a plus d'objet.

Article 16 ter

M. le président. « Art. 16 ter. _ Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée et rendue applicable à compter du 1er janvier 1996 la décision du 28 juin 1996 publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet 1996 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, fixant le barème de la rémunération due par les exploitants de discothèques aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes en application de l'article L. 214-1 du même code. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 3, M. Laffitte, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 7, le Gouvernement propose d'insérer, dans le texte de l'article 16 ter , après les mots : « et rendue applicable », les mots : « pour cinq ans ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 3.
M. Pierre Laffitte. L'amendement n° 7 du Gouvernement, même s'il ne résout pas tous les problèmes que pose la validation demandée au législateur, rendra néanmoins acceptable l'article 16 ter . La commission y souscrit.
Avant donc de retirer l'amendement n° 3, je voudrais simplement, monsieur le ministre, rappeler que c'est la deuxième fois que l'on demande au Parlement de fixer, en lieu et place des parties intéressées, le montant de la rémunération que devront payer les utilisateurs de phonogrammes du commerce ; en 1993, il s'agissait de certaines radios ; aujourd'hui, ce sont les discothèques. Ce n'est pas le rôle normal du législateur, et ce n'est pas non plus ce que prévoyait la loi de 1985. J'espère que, désormais, ce secteur parviendra à se gérer lui-même, dans le respect de la loi.
Sur ce, je retire l'amendement n° 3.
M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 7.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Les travaux de votre commission des affaires culturelles ont conduit le Gouvernement à modifier l'article 16 ter . C'est l'objet de l'amendement n° 7. Comme l'a relevé M. le rapporteur, on ne saurait admettre que la décision de la commission soit validée de façon perpétuelle. Le Gouvernement propose donc, tout simplement, de limiter l'effet de l'article 16 ter à la durée normale de validité de la commission.
Je demande donc à la Haute Assemblée d'adopter l'article 16 ter ainsi amendé et remercie M. le rapporteur d'avoir retiré l'amendement de la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16 ter , ainsi modifié.

(L'article 16 ter est adopté.)
M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.
M. Adrien Gouteyron, président de la commission des affaires culturelles. Je demande la parole.
M. le président. La parole à M. le président de la commission.
M. Adrien Gouteyron, président de la commission des affaires culturelles. Monsieur le ministre, au terme de ce débat, je voudrais remercier, si vous le permettez, le rapporteur et les membres de la commission des affaires culturelles, qui ont beaucoup travaillé sur ce texte.
Il s'agit d'un texte difficile, technique, qui touche, comme cela a été dit par les uns et par les autres au cours du débat, à des points essentiels, en particulier le droit d'auteur, et à la conception française de ce droit, qui tient à notre société même, à l'idée que nous nous en faisons, qui touche au fond même de la culture. Tout le monde en a été conscient.
Je suis donc très heureux que nous aboutissions à un texte satisfaisant. Le Sénat a bien travaillé, vous l'avez dit, monsieur le ministre.
Je voudrais simplement faire remarquer que la directive que nous transposons a elle-même repris, pour l'essentiel, le droit français. Nous réintégrons donc, en passant par les directives, les fondements mêmes de la législation qui, jusqu'à présent, régissait le droit des auteurs.
Je voudrais reprendre la suggestion qu'a faite tout à l'heure M. le rapporteur et que, monsieur le ministre, vous avez acceptée, à savoir la constitution d'un groupe de travail qui, sereinement, comme on le fait au Sénat, traitera de ces sujets essentiels et des points qui ont été évoqués tout à l'heure et qui restent encore dans l'obscurité.
Il est bien évident que les nouveaux produits, nombreux, les nouvelles techniques de diffusion et même les nouveaux modes de relations entre celui qui reçoit l'oeuvre d'art et l'auteur - je pense à l'interactivité - imposent une réflexion sereine, je l'ai dit, mais aussi globale sur la gestion collective des droits. La commission des affaires culturelles y est prête. Notre rapporteur nous l'a suggérée ; nous nous y prêterons, monsieur le ministre, bien entendu en liaison avec vos services, dans le respect de l'autonomie du Parlement, vous le comprenez bien.
Je terminerai par un troisième thème, qui me permettra de revenir très rapidement sur le débat qui a eu lieu tout à l'heure entre M. Ralite et vous-même, monsieur le ministre.
M. Ralite, à l'occasion d'une intervention extrêmement intéressante, très complète, a passé en revue toutes les négociations internationales en cours. Il nous a fait une description de la situation que je qualifierai, s'il me le permet, de cataclysmique ! Nous imaginions une espèce de rouleau compresseur auquel il serait impossible de résister. Pour reprendre son image, on passait du goutte-à-goutte à la pluie diluvienne, le Déluge sans l'Arche de Noé !
Monsieur le ministre, vous avez répondu en faisant le point au moment où nous sommes. Nous croyons à la volonté du Gouvernement français, j'allais dire de résister, mais il s'agit de plus que de cela, puisque le Gouvernement a une vue différente de la relation entre les auteurs et les consommateurs, si j'ose m'exprimer ainsi, d'oeuvres d'art. C'est essentiel en effet à notre culture.
Monsieur le ministre, peut-être faudra-t-il dans quelque temps, lorsque ces négociations auront encore progressé, que vous veniez devant notre commission des affaires culturelles pour faire le point sur ces sujets si importants. Nous aurons à cette occasion un débat, dont cette assemblée aura peut-être des échos. En tout cas, un tel débat est absolument nécessaire compte tenu de l'importance de ces sujets. (Applaudissements sur les travées du RPR, de l'Union centriste et des Républicains et Indépendants.)

Vote sur l'ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Ralite, pour explication de vote.
M. Jack Ralite. Je voudrais dire, pour répondre à M. Gouteyron, que je n'ai point parlé ni du Déluge, ni de l'Arche de Noé, qui ne me concernent d'ailleurs pas tellement... L'important pour moi était de faire prendre conscience du danger, car il y a vraiment danger.
J'ai parlé, dans mon propos, d'une stratégie américaine nouvelle depuis « l'exception culturelle » acquise lors du GATT. J'ai dit qu'elle comportait sept points ; j'en ai lu trois, mais je peux en lire quelques autres.
Le deuxième point vise à « améliorer les conditions d'investissement pour les firmes US en libéralisant les régulations existantes. »
Le cinquième point tend à « s'assurer que les restrictions actuelles liées aux questions culturelles ne constituent pas un précédent pour les discussions qui vont s'ouvrir dans d'autres enceintes internationales. »
Le sixième point a pour objet de « multiplier les alliances et les investissements américains en Europe. »
Le septième point vise à « rechercher discrètement l'adhésion aux positions US des opérateurs européens affectés par les quotas ou les réglementations : télévisions privées, publicitaires, opérateurs de télécommunications... »
Certes, ce n'est qu'un programme, et les Américains ne gagnent pas toujours ; nous en avons eu la preuve avec le GATT. Mais je tenais quand même à « déplisser » la nouvelle stratégie qu'ils ont décidé d'utiliser pour remettre en cause ce qui est pour eux - j'ai repris l'expression de M. Jack Valenti - un « bacille » !
Il y a des droits de l'homme ; le droit d'auteur en est un. Sur ce point, je suis d'une intransigeance intraitable. Voilà ce que j'ai voulu dire, et rien d'autre, et c'est aussi pourquoi je suis si sensible aux petites fissures.
De même, j'aurais été sensible au fait que nos deux amendements soient pris en considération, et cela d'autant plus que j'entends quelquefois dire, en cours de débat, que mes propos ne sont pas si mal ; mais, au moment des actes, des votes, rien ne suit !
Je pense à une très belle rencontre qui a eu lieu la semaine passée avec nos amis italiens, notamment le ministre de la culture, M. Veltroni. Cette rencontre a été très heureuse. Mais quel cri d'alerte nous y est venu d'Italie ! J'ai ressenti leur pessimisme, bien qu'ils aient enfin un ministre de la culture.
Personnellement, je ne suis pas de nature pessimiste, et cela parce que je suis arcbouté sur les traditions de notre pays. Mais je pense qu'il faut néanmoins alerter. Vous vous en souvenez, au cours de la première lecture, j'avais émis un vote d'abstention précisément pour alerter. Je continue aujourd'hui à émettre le même vote, pour alerter encore.
Je vous l'assure, les sociétés d'auteurs et les artistes sont inquiets. Tous pressentent la menace sur le droit moral, qui est un droit fondamental. Oui, je persiste à m'abstenir !
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Je voudrais simplement préciser, puisque nous avons retiré l'amendement n° 2, l'une des raisons pour lesquelles nous étions formellement hostiles à l'article 16 bis tel qu'il avait été rédigé par l'Assemblée nationale. Cette hostilité rejoint d'ailleurs les préoccupations brillamment exposées par M. Ralite.
Il nous semble que la rédaction de l'article 16 bis affaiblissait le droit exclusif. Il tendait à faire penser que, d'une certaine façon, le problème que pose la contrefaçon est uniquement un problème financier.
Or, le problème essentiel, c'est qu'on utiliserait l'oeuvre d'un auteur contre sa volonté, et d'une manière qu'il n'aurait pas acceptée, moyennant une rémunération. C'est donc pour des raisons de principe que nous nous sommes prononcés contre cet article.
La rédaction que nous avions suggérée dans notre amendement montrait bien qu'il s'agissait d'une compensation de nature tout à fait particulière, qui compensait le gain perdu mais qui ne touchait en rien la notion de droit d'auteur.
Il serait important, à l'occasion de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, que cette proposition de principe de notre commission soit maintenue et que nous obtenions gain de cause sur ce plan-là, d'autant que les auteurs ne toucheraient qu'un gain tout à fait symbolique puisqu'ils se placeraient après les créances superprivilégiées et les créances des salariés.
M. le président. La parole est à M. Machet, pour explication de vote.
M. Jacques Machet. Le groupe de l'Union centriste votera ce texte.
Vos propos, monsieur Gouteyron, m'ont profondément touché. Alors que, pendant des semaines, il n'a été question que de chiffres, vous avez rappelé que l'homme n'était pas que chiffres, mais qu'il lui fallait, en raison même de son humanité, des sujets de société à évoquer, de la culture.
Monsieur le ministre, vous avez exprimé la même idée tout à l'heure avec beaucoup de conviction.
Enfin, s'agissant de M. Laffitte, je ne peux que le remercier. Il connaît tout, il est spécialiste de tout !
A tous, je dis sincèrement : bravo ! (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures trente-cinq, est reprise à onze heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

4

ZONE DITE
DES CINQUANTE PAS GEOMÉTRIQUES
DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Adoption des conclusions modifiées
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 149, 1996-1997) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Huchon, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire relative au projet de loi sur l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques s'est réunie le jeudi 12 décembre 1996 à l'Assemblée nationale.
Au cours de la seconde lecture, l'Assemblée nationale avait procédé à plusieurs modifications importantes par rapport au texte voté en seconde lecture au Sénat. Plusieurs questions restaient, en conséquence, à trancher.
Je me réjouis de constater que l'esprit de compromis a positivement inspiré les membres de la commission mixte paritaire, ce qui les a conduits à adopter un texte commun qui répond aux préoccupations des deux rapporteurs.
Le point le plus important restant en discussion tenait à la définition d'un dispositif de lutte contre la spéculation. En effet, on peut craindre que, dans les années à venir, les propriétaires les plus pauvres de terrains de la zone des cinquante pas ne soient tentés de les vendre afin de réaliser des plus-values. Le souci de la commission mixte paritaire a été de définir une procédure de lutte contre la spéculation souple afin de ne pas « geler » le marché immobilier de la zone. C'est pourquoi elle n'a pas retenu le dispositif de taxation des plus-values, mais a choisi de rétablir un droit de préemption à l'article L. 89-5 bis du code du domaine de l'Etat au profit des communes et, à défaut, des agences pour la mise en valeur de la zone, afin que les opérations spéculatives puissent être sanctionnées.
Je considère, pour ma part, que cette procédure est indispensable et que la commission mixte paritaire a choisi la voie de la sagesse.
En outre, la commission mixte a opéré plusieurs modifications, notamment à l'article L. 89-1, paragraphe II, du code du domaine de l'Etat, où elle a reconnu la nécessité d'une délimitation de toutes les parties de la zone des cinquante pas.
La commission mixte paritaire a également choisi, à l'article L. 89-1 bis du code du domaine de l'Etat, de prévoir qu'un notaire et deux fonctionnaires assisteront - sans voie délibérative - les commissions de vérification des titres.
A l'article 89-2 du code du domaine, la commission mixte paritaire a souhaité qu'un décret en Conseil d'Etat prévoie les conditions dans lesquelles les terrains autres que ceux qui sont libres de toute occupation pourront être cédés aux communes ou aux organimses d'habitat social.
Elle a également prévu, à l'article L. 89-4 bis du même code que les terrains ne pourront être cédés tant qu'ils n'auront pas été délimités et tant que les servitudes et usages dont ils font l'objet après la cession n'auront pas été intégralement précisés.
Aux articles L. 89-4 ter et L. 89-4 quater , la commission a supprimé les dispositions spécifiques relatives aux édifices religieux et aux locaux associatifs ou syndicaux, en estimant que le droit en vigueur permettait de résoudre les problèmes existants.
A l'article 5, la commission a retenu un texte aux termes duquel les présidents des conseils d'administration des deux agences seront nommés par décret, dans les conditions de droit commun pour les établissements publics d'Etat.
Enfin, elle a supprimé le dernier article, l'article 11, estimant que la remise d'un énième rapport ne constituait pas une garantie d'application de la loi.
La commission mixte paritaire a également opéré des modifications rédactionnelles aux articles L. 89-1, L. 89-4, L. 89-4 bis du code du domaine de l'Etat, ainsi qu'aux articles 2, 7 et 8 du projet de loi.
Mes chers collègues, la commission mixte paritaire a élaboré un texte équilibré qui répondait à nos préoccupations. Aussi, je me proposais de vous demander d'adopter les dispositions restant en discussion telles que la commission mixte paritaire les avait retenues.
Mais le Gouvernement a déposé plusieurs amendements sur ces conclusions, ce dont on peut s'étonner compte tenu du travail opéré par la commission mixte paritaire. Nous allons examiner ces amendements à l'occasion de la discussion des articles, et je vous exposerai, à ce moment-là, la position que la commission des affaires économiques a adoptée sur chacun d'eux. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à l'outre-mer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement se félicite de l'accord intervenu entre les deux assemblées sur le projet de loi relatif à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des « cinquante pas géométriques » dans les départements d'outre-mer, qui répond aux attentes pressantes de très nombreux habitants de ces départements.
Votre assemblée a permis d'améliorer considérablement le projet du Gouvernement en décidant, notamment, l'institution d'une commission de vérification des titres et la mise en place d'un dispositif antispéculation.
Je tiens à remercier particulièrement la commission des affaires économiques pour la qualité de ses travaux, qui ont permis de compléter efficacement les dispositions prévues initialement.
Ce texte de consensus doit permettre de résoudre l'ensemble des problèmes complexes liés à cette zone, objectif que s'est assigné le Gouvernement en s'attelant à cette tâche. Il y a environ trente mille foyers qui attendent, et ce depuis longtemps.
Néanmoins, je souhaiterais que trois dispositions soient encore modifiées pour rendre plus efficace encore l'intention du législateur.
Tout d'abord, concernant la délimitation de la zone dite des cinquante pas géométriques, je vous demanderai d'allonger de six mois à un an le délai octroyé à l'administration pour achever cette délimitation. Il s'agit tout simplement d'attendre la fin de la période cyclonique, c'est-à-dire l'automne.
Ensuite, je me félicite de l'institution de commissions départementales de vérification des titres, qui donneront une deuxième chance aux détenteurs de titres non validés en 1955, mais je souhaiterais que ses décisions soient inattaquables ; à cet effet, je vous proposerai de préciser les modalités d'intervention de ses membres.
Enfin, vous avez souhaité qu'un dispositif antispéculation soit mis en place en cas de revente d'un terrain avant dix ans, et vous proposez que les communes exercent, au nom de l'Etat, parallèlement à l'agence, un droit de préemption. Je vous proposerai de confier cette mission à l'agence.
Je crois sincèrement que nous aurons ainsi abouti à un texte de loi qui permettra d'améliorer sensiblement le cadre de vie de milliers de Françaises et de Français. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussions des articles.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
M. le président. « Art. 1er. - I. - Il est inséré, au titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat (partie législative), un chapitre premier bis ainsi rédigé :

« Chapitre premier bis

« Dispositions spéciales aux départements
de la Guadeloupe et de la Martinique

« Art. L. 89-1. - I. - Dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi n° ........ du ...................... relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le préfet délimite, par arrêté, après consultation des communes, à l'intérieur de cette zone, d'une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d'autre part, les espaces naturels.
« II. - Lorsqu'elle n'a pas été délimitée en application de la législation et de la réglementation en vigueur, la limite supérieure de la zone définie à l'article L. 87 est fixée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer.
« Lorsque le rivage de la mer n'a pas été délimité, il est procédé aux opérations nécessaires à sa délimitation dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la loi n° ........ du ................ précitée.
« III. - L'arrêté portant délimitation, d'une part, des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse et, d'autre part, des espaces naturels constate l'état d'occupation du sol.
« Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols prévus par le code de l'urbanisme sont pris en compte.
« VI. - Pour l'application des dispositions du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l'identification d'un secteur comme espace naturel.
« Art. L. 89-1 bis. - Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est institué, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° ........ du .............. précitée, une commission départementale de vérification des titres.
« Cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission, prévue par son article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers, à la date du 1er janvier 1995.
« Sous peine de forclusion, seuls les titres présentés dans un délai de deux ans à compter de la constitution de la commission départementale de vérification des titres seront examinés.
« La commission départementale de vérification des titres comprend trois membres en activité ou honoraires : un magistrat de l'ordre judiciaire qui assure la présidence, un membre de la chambre régionale des comptes dont relève le département concerné et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
« Un notaire présenté par la chambre départementale des notaires et deux fonctionnaires des services déconcentrés de l'Etat sont associés à ses travaux, sans prendre part à ses délibérations.
« Le secrétariat de cette commission est assuré par le greffe de la cour d'appel.
« La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des décisions de la commission.
« Les personnes privées qui ont présenté un titre ne peuvent déposer une demande de cession à titre onéreux pour les mêmes terrains, dans les conditions prévues aux articles L. 89-3 et L. 89-4, tant que la commission n'a pas statué sur la validation de ce titre.
« Les personnes privées qui ont déposé un dossier de demande de cession à titre onéreux dans les conditions prévues aux articles L. 89-3 et L. 89-4 ne peuvent saisir la commission en vue de la validation d'un titre portant sur les mêmes terrains tant que la demande de cession n'a pas fait l'objet d'une décision de l'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 89-2 . - L'Etat peut consentir aux communes et aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, après déclassement, la cession gratuite à leur profit de terrains situés dans la zone définie à l'article L. 87 dépendant du domaine public maritime de l'Etat.
« Cette cession gratuite ne peut concerner que des terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1.
« Elle doit avoir pour but la réalisation par la commune d'opérations d'aménagement à des fins d'utilité publique ou la réalisation par les organismes compétents d'opérations d'habitat social.
« Toutefois, lorsque les terrains ont été équipés par l'agence créée en application de l'article 3 de la loi n° ........ du .................... précitée, la cession est faite au prix correspondant au coût des aménagements réalisés sur les terrains cédés, et financés par l'agence.
« Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date de la cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils auront acquitté.
« Les conditions dans lesquelles les terrains autres que ceux libres de toute occupation peuvent être cédés aux communes ou aux organismes d'habitat social sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le département de la Guadeloupe sont rattachées au domaine privé de l'Etat les parcelles AN 661, AN 662 et AN 663 autrefois cadastrées AN 591 situées sur le territoire de la ville de Basse-Terre.
« Art. L. 89-3. - Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995 des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel.
« Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
« La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 1995.
« Art. L. 89-4. - Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale.
« A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 1995.
« Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
« La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par décret.
« Art. L. 89-4 bis. - Un terrain ne peut être cédé à une personne privée tant qu'il n'a pas été délimité et que les servitudes et usages dont il fait l'objet après sa cession n'ont pas été intégralement précisés.
« Dans les quartiers d'habitat spontané, les cessions font l'objet de la délivrance d'un titre accompagné d'un plan de bornage extrait de la division parcellaire.
« Art. L. 89-4 ter et L. 89-4 quater. - Supprimés.
« Art. L. 89-5 . - Les espaces naturels délimités selon les modalités de l'article L. 89-1 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions prévues aux articles L. 243-1 à L. 243-10 du code rural. En cas de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 51-1 du présent code, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
« Art. L. 89-5 bis A . - Suppression maintenue.
« Art. L. 89-5 bis. - Pendant un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, les communes et, à défaut, les agences créées en application de la loi n° ........ du ............... relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, peuvent exercer, au nom de l'Etat, un droit de préemption sur les terrains cédés en application des articles L. 89-3 et L. 89-4, en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit une indemnité égale au prix de cession du terrain par l'Etat majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire. Il est tenu compte de l'évolution du coût de la construction pour l'évaluation de ces aménagements.
« Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d'achat ne peut être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n'ait été informé par le vendeur du montant de l'indemnité de préemption prévue à l'alinéa précédent.
« Seuls les terrains cédés depuis moins de dix ans dans le cadre des articles L. 89-3 et L. 89-4 relèvent du droit de préemption prévu au premier alinéa.
« Art. L. 89-5 ter. - Supprimé.
« Art. L. 89-6 . - Un décret en Conseil d'Etat, publié dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la loi n° ........ du ............... précitée, précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. »
« II. - Il est inséré, au titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat (partie Législative), deux articles L. 88-1 et L. 88-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 88-1 . - Dans les départements de Guyane et de la Réunion, les espaces naturels situés à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 87 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions prévues aux articles L. 243-1 à L. 243-10 du code rural. En cas de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 51-1 du présent code, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
« Art. L. 88-2 . - Dans le département de Guyane, il est institué une commission départementale de vérification des titres dans les conditions prévues à l'article L. 89-1 bis, à l'exception des dispositions des huitième et neuvième alinéas. »
Par amendement n° 1 rectifié, le Gouvernement propose, dans le second alinéa du paragraphe II du texte présenté par cet article pour l'article L. 89-1 du code du domaine de l'Etat, de remplacer les mots : « de six mois » par les mots : « d'un an ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il s'agit simplement de porter de six mois à un an le délai fixé pour l'accomplissement des opérations nécessaires à la délimitation, compte tenu de la période cyclonique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Huchon, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 2, le Gouvernement propose de compléter le cinquième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 89-1 bis du code du domaine de l'Etat par une phrase ainsi rédigée : « Le notaire ne peut participer aux travaux de la commission lorsqu'il exerce ses fonctions dans une étude ayant eu à connaître d'un acte relatif aux droits établis par le titre litigieux. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Il s'agit de rappeler le principe général que constitue l'obligation de déport devant les juridictions. Ce principe doit évidemment s'appliquer aux notaires qui sont associés aux travaux de la commission comme aux magistrats.
Le Gouvernement est convaincu que l'association d'un notaire aux travaux de la commission départementale de vérification des titres ne peut qu'en améliorer l'efficacité ; mais il est nécessaire de prévoir la disposition contenue dans cet amendement dans la mesure où les notaires ne seront ni véritablement membres de la juridiction, puisqu'ils n'y ont pas voix délibérative, et ne seront donc pas soumis à l'obligation de déport, ni véritablement extérieurs à elle, et ne seront donc pas soumis, à ce titre, aux règles de déontologie qu'ils respectent dans l'exercice de leur fonction normale.
Cette précision évitera à mon avis bien des complications et des recours contentieux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Huchon, rapporteur. Comme pour l'amendement précédent, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 3 rectifié, le Gouvernement propose, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 89-5 bis du code du domaine de l'Etat, de supprimer les mots : « au nom de l'Etat ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Les communes ne peuvent pas exercer un droit de préemption au nom de l'Etat ; ce serait leur permettre d'engager sans limite les finances de l'Etat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Huchon, rapporteur. La commission n'a examiné que l'amendement n° 3, qui supprimait le droit de préemption des communes. Elle y était défavorable.
L'amendement n° 3 rectifié nous donne satisfaction ; nous y sommes donc favorables.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je poursuis la lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

« Art. 2. - Les cessions visées à l'article L. 89-4 du code du domaine de l'Etat font l'objet d'une aide exceptionnelle de l'Etat lorsque les personnes qui demandent à en bénéficier remplissent des conditions de ressources, d'ancienneté d'occupation et de rapport entre le revenu et le nombre des membres du foyer fiscal, définies par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de mutation totale ou partielle à titre onéreux du bien acquis dans les conditions prévues à l'article L. 89-4 du code du domaine de l'Etat, réalisée dans un délai de dix ans à compter de la date de l'acte ayant donné lieu à l'attribution de l'aide prévue ci-dessus, le montant de l'aide est reversé à l'Etat.
« Pour garantir le reversement de l'aide mentionnée aux alinéas précédents, le Trésor possède sur le bien acquis une hypothèque légale.
« L'inscription de l'hypothèque est requise par le receveur des impôts du lieu de situation des biens, concomitamment au dépôt aux fins de publication à la conservation des hypothèques de l'acte de cession par l'Etat.
« La cession par l'Etat, l'inscription et la radiation de l'hypothèque légale ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes. »

« Art. 5. - Les agences mentionnées à l'article 3 sont administrées par un conseil d'administration dont le président est désigné par décret.
« Leur conseil d'administration se compose de représentants des services de l'Etat dans le département, de représentants élus de la région, du département, des communes ainsi que de représentants de l'Agence d'urbanisme et d'aménagement et de personnes choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'urbanisme et de leur connaissance du littoral.
« Elles sont dirigées par un directeur nommé par décret, après avis du conseil d'administration.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. 7. - Il est inséré, après l'article 1609 B du code général des impôts, une section 9 quater ainsi rédigée :

« Section 9 quater


« Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe
« Art. 1609 C. - Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en application de la loi n° ... du ...................... relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions définies à l'article 4 de cette loi.

« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'agence dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances.
« Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration.
« Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du territoire est comprise dans la zone de compétence de l'agence.
« A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date.
« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
« Art. 8. - Il est inséré, après l'article 1609 C du code général des impôts, une section 9 quinquies ainsi rédigée :

« Section 9 quinquies


« Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique
« Art. 1609 D. - Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique créée en application de la loi n° du précitée, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Martinique, par cet organisme, des missions définies à l'article 4 de cette loi.
« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'agence dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances.
« Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration.
« Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du territoire est comprise dans la zone de compétence de l'agence.
« A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date.
« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. »

« Art. 11. - Supprimé. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. L'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. René Monory.)

PRÉSIDENCE DE M. RENÉ MONORY

M. le président. La séance est reprise.

5

QUESTIONS D'ACTUALITÉ
AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au Gouvernement.
Je me permets d'inviter chacun de ceux qui ont une question à poser à respecter scrupuleusement son temps de parole, qui est de deux minutes et demie - et cette recommandation vaut également pour les réponses des ministres - de manière que tous puissent intervenir dans les limites de la retransmission télévisée de cette séance. Tâchons de finir l'année en beauté !

APPLICATION DES EXONÉRATIONS
DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE

M. le président. La parole est à M. Dupont.
M. Ambroise Dupont. Mesdames, messieurs les ministres, ma question rejoint l'excellente intervention qu'a faite le président Gouteyron, hier soir, dans cet hémicycle.
Certaines entreprises qui créent des emplois depuis le mois de septembre dernier dans les zones de revitalisation rurale rencontrent des difficultés sur lesquelles je souhaite appeler votre attention.
Malgré la parution du décret du 16 août 1996, les sociétés anonymes se voient refuser le bénéfice de cette exonération de cotisations sociales.
En effet, le législateur a souhaité que cette exonération s'applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique. Les services de l'Etat ont d'ailleurs retenu cette interprétation et ont fait savoir dans le public que cette exonération bénéficiait aux « entreprises », sans restriction.
Plusieurs sociétés se sont créées en conséquence depuis le mois de septembre dernier et prétendent au bénéfice de l'exonération de cotisations sociales. Hélas, celles qui s'étaient constituées en sociétés anonymes ont découvert que l'administration refuse d'accorder le bénéfice de l'exonération précitée aux sociétés anonymes.
Voilà des entreprises - j'en connais dans mon canton - qui ont créé des emplois et qui apprennent que leurs calculs prévisionnels sont erronés ! Que doivent-elles faire ? Que vont-elles faire ? Licencier ?
J'en appelle, monsieur le ministre, à votre compréhension et au volontarisme dont, je le sais, vous faites preuve dans la poursuite de la politique d'aménagement du territoire.
Le Sénat a voté hier, à l'article 32 du projet de loi de finances rectificative, une mesure de portée rétroactive qui, en différant de janvier 1995 à février 1996 l'entrée en vigueur de l'article 59 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, devrait permettre aux URSSAF d'économiser 500 millions de francs, au détriment des entreprises qui se sont installées dans les zones de revitalisation rurale avant cette dernière date.
Ne pourrait-on, monsieur le ministre, atténuer la rigueur de cette mesure à caractère négatif, que le Sénat a accepté de voter eu égard à la nécessité de réduire les déficits publics, par le biais d'une mesure également rétroactive, mais de caractère positif, celle-là, et d'un bien moindre coût ?
Ne serait-il pas équitable de faire bénéficier de l'exonération des cotisations sociales les entreprises constituées sous forme de société anonyme qui ont créé des emplois dans ces mêmes zones, de septembre 1996 à janvier 1997, alors qu'elles ont cru entrer dans le champ de l'exonération de l'article 58 de la loi d'orientation sur la foi des indications fournies par la DATAR. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de mon collègue M. Jean-Claude Gaudin, qui souhaitait vous répondre lui-même mais qui en est, hélas, empêché. Il m'a demandé de vous répondre, « avec soin », a-t-il précisé, compte tenu de votre engagement dans la défense des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, tant dans le Calvados que dans l'ensemble de notre pays.
M. Henri de Raincourt. C'est une juste cause !
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Votre question soulève le délicat problème de la rétroactivité des lois.
Effectivement, la loi du 4 février 1995 exclut qu'une société anonyme puisse bénéficier de l'exonération des cotisations sociales, ce qui donne lieu à certains dysfonctionnements.
M. Jean-Claude Gaudin a tenu à les corriger dans le cadre du pacte de relance pour la ville, et le Parlement a bien voulu adopter sa proposition. Toutefois, la mise en oeuvre de cette disposition exige que soit pris un décret d'application, et celui-ci est actuellement en cours de préparation.
Je suis malheureusement au regret de vous dire que ce décret ne pourra pas instituer la rétroactivité de la mesure. Telle est aujourd'hui la position du ministère de l'aménagement du territoire. Il s'agit en effet de l'article 59 de la loi d'orientation, dont l'entrée en application a dû être retardée en raison de la nécessité d'obtenir l'autorisation de Bruxelles.
Monsieur le sénateur, M. Jean-Claude Gaudin m'a chargé de vous indiquer qu'il se tenait à votre disposition pour tenter de trouver avec vous une solution à ce dysfonctionnement qui cause de nombreuses difficultés, notamment dans les zones rurales de notre pays. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, des Républicains et Indépendants et du RPR.)

AVENIR DE L'INDUSTRIE DU RAFFINAGE EN FRANCE

M. le président. La parole est à M. Vigouroux.
M. Robert-Paul Vigouroux. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, je désire attirer votre attention sur un problème économique particulièrement grave qui concerne la région de l'étang de Berre et, plus largement, l'avenir de l'industrie du raffinage en France.
Depuis 1978, treize raffineries françaises ont été fermées. Il en reste onze en activité, dont quatre dans le département des Bouches-du-Rhône, où le secteur pétrolier représente 30 000 emplois et 400 millions de francs de retombées fiscales pour les collectivités locales, dont bénéficient les trois quarts des communes du département par le biais du fonds de péréquation de la taxe professionnelle.
Le groupe pétrolier Shell a prévu la suppression de 274 postes sur sa raffinerie de l'étang de Berre. Mais, plus grave encore, les groupes pétroliers envisagent de supprimer 1 500 postes sur les sites français, soit 10 % de l'effectif total et la fermeture d'une des raffineries de l'étang de Berre : une catastrophe économique de plus en prévision pour notre département, déjà si lourdement affecté par le chômage !
Les compagnies pétrolières réalisent des bénéfices importants à l'étranger, mais les filiales françaises semblent connaître, a contrario, des difficultés, alors même que notre parc automobile s'est accru de plus de 3 millions de véhicules en dix ans. Comment expliquer ce paradoxe ?
On nous parle de surcapacité de raffinage dans l'Union européenne. En France, tous produits pétroliers traités confondus, nous en avons consommé en 1995 plus que nous n'en avons produit : 81 millions de tonnes contre 75 millions de tonnes.
Qu'on ne se cache pas derrière l'excuse de la pollution : les moyens de lutte existent et les problèmes se situent surtout ailleurs.
Qu'on n'invoque pas non plus les accords européens, car l'Europe ne peut se construire que dans une justice socio-économique.
Monsieur le ministre, je vous demande donc, au nom d'élus locaux de la région de l'étang de Berre et de très nombreux salariés des raffineries, ce que vous comptez faire afin d'éviter la fermeture d'une des raffineries de l'étang de Berre et, plus largement, quelles mesures vous envisagez de prendre pour apporter des solutions aux problèmes que rencontre cette industrie en France. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Franck Borotra, ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications. Monsieur le sénateur, votre question a trait, d'une part, à l'économie générale de l'industrie du raffinage en France et en Europe et, d'autre part, aux raffineries situées autour de l'étang de Berre.
Il est clair que, dans le domaine du raffinage comme dans bien d'autres, on ne peut plus isoler l'espace français de l'espace européen.
Les capacités de raffinage en Europe sont de 650 millions de tonnes, ce qui représente probablement plus de 10 % de surcapacité. Cela signifie que, dans les années qui viennent, au moins dix raffineries vont devoir fermer en Europe.
Bien sûr, il ne faut pas que ce soit la France qui supporte l'essentiel de ce nécessaire effort de restructuration.
Vous me demandez, monsieur le sénateur, pourquoi le raffinage français est plus mal placé que le raffinage européen. En fait, même s'il y a une surcapacité de raffinage en France, il existe surtout une distorsion de consommation ente le gazole et les autres produits : on consomme en France plus de gazole qu'on n'en produit ; nous sommes donc contraints d'en importer. Cela s'explique essentiellement par la diéselisation de notre parc automobile. De l'autre côté, nos raffineries cherchent à exporter du carburant dont personne ne veut.
Ce hiatus entre la consommation et l'appareil de production de produits pétroliers fait que l'outil de raffinage français travaille à perte. Il nous faut donc chercher des solutions dans la restructuration de cet outil afin de permettre à nos raffineries de retrouver un équilibre technique et, par là même, financier.
Par ailleurs, dans le bassin du Sud-Est, nous avons 28 millions de tonnes de capacités de raffinage. Une étude menée par les raffineurs fait apparaître une surcapacité concernant l'essence de 1,5 million de tonnes ce qui représente environ 4 millions de tonnes de surcapacité de distillation.
Les entreprises doivent se réunir, dialoguer pour essayer de trouver les modalités d'une restructuration afin que soit maintenue et développée l'industrie pétrochimique, plutôt que pétrolière, de l'étang de Berre. Cette discussion est en cours, et les pouvoirs publics ne sont pas absents du dialogue. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)

STATUT DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE

M. le président. La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar. Ma question s'adresse à M. le ministre de la culture et concerne le statut des intermittents du spectacle.
Permettez-moi de saluer d'abord la mémoire d'un intermittent célèbre : Marcello Mastroianni, qui vient, hélas ! de disparaître.
Une fois de plus, les intermittents manifestent aujourd'hui, après plusieurs semaines d'une action menée dans un esprit de dignité, de fermeté et d'invention.
Ils s'émeuvent légitimement de la remise en cause de leur statut et, notamment, des modalités d'indemnisation du chômage dont ils bénéficient telles qu'elles résultent des annexes 8 et 10 de l'UNEDIC.
En effet, sur l'initiative du CNPF, l'ouverture des droits aux ASSEDIC ne deviendrait effective que dès lors que seraient accomplies 676 heures au lieu des 507 qui sont nécessaires aujourd'hui. Un tel dispositif reviendrait à exclure de l'assurance chômage, bien qu'ils aient cotisé, 75 % à 80 % des intermittents, soit 64 000 personnes.
Mais, au-delà, c'est la clé de voûte de tout un système régissant l'emploi salarié dans la culture qui se trouvait ébranlée. Car, contrairement à ce qu'affirme le président du CNPF, l'indemnisation par l'UNEDIC des intermittents n'est pas incongrue ; elle correspond à la spécificité même des emplois culturels, qui ne sont pas des emplois permanents.
Comme le dit fort à propos Jean-Pierre Vincent, le directeur du théâtre des Amandiers, « la production artistique ne se limite pas aux périodes liées à un travail rémunéré : sans couverture ASSEDIC adaptée, la création elle-même est rendue impossible ».
Nécessaire pour les artistes, les techniciens et les machinistes, la couverture spécifique des intermittents l'est aussi pour les structures culturelles qui ne peuvent embaucher du personnel permanent en trop grand nombre, ou qui n'en ont tout simplement pas besoin. La réalité de la vie culturelle est surtout caractérisée par l'emploi occasionnel, selon les programmations, les spectacles. Le système actuel, c'est la garantie d'une vie culturelle diversifiée, voire d'une vie culturelle tout court.
A côté des structures institutionnalisées, tout un tissu de création vivant s'est développé. Le mode de couverture sociale des intermittents permet ainsi aux petites structures - compagnies de danse, de théâtre, orchestres, jeunes équipes cinématographiques - de vivre, voire de survivre dans un contexte difficile. C'est également le garant d'un développement culturel, grâce aux interventions artistiques dans les établissements scolaires, dans les zones urbaines, dans les zones rurales.
Tout cet ensemble contribue au dynamisme et à la force culturels de notre pays.
M. le président. Posez votre question, monsieur Renar.
M. Ivan Renar. J'y arrive, monsieur le président.
Décidément non, le cliché de l'artiste ou des techniciens du spectacle travaillant peu et vivant aux crochets de l'assurance chômage ne tient pas !
Un moratoire de quatre mois a été obtenu. C'est un répit. Mais cela reste insuffisant.
M. le président. Votre question, s'il vous plaît !
M. Ivan Renar. Allez-vous, monsieur le ministre, laisser faire M. Gandois et un patronat de plus en plus réactionnaire ? Je vous demande donc quelles mesures vous comptez prendre pour garantir le régime spécifique des intermittents et le maintien de la vie et de la création culturelles, qui sont parties prenantes de l'exception culturelle française. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Permettez-moi à mon tour, monsieur le sénateur, de rendre hommage à un géant, peut-être le plus grand, du cinéma européen, Marcello Mastroianni. Avec lui vont s'éteindre un certain nombre de génériques qui sont présents dans nos mémoires. Il va rejoindre un autre monstre sacré qui nous a quittés voilà quelques années, Federico Fellini, réalisateur de La Dolce Vita et de Otto e Mezzo.
Monsieur le sénateur, vous avez posé une question importante sur les intermittents du spectacle. Nous sommes tous très attachés à la spécificité des professions du spectacle, qu'il s'agisse des artistes ou des techniciens.
Pourquoi parler de spécificité ? Premièrement, il s'agit de professions qui alternent des périodes de travail et de chômage. L'activité en continu n'existe pas pour elles.
Deuxièmement, les périodes de travail sont courtes puisqu'elles vont d'un jour à quelques mois au maximum. D'ailleurs, le code du travail lui-même reconnaît que le contrat à durée déterminée est d'usage.
Enfin, j'ajoute que la moitié des professionnels du spectacle n'arrive pas à accomplir les 507 heures réglementaires et ne parvient donc pas à toucher les indemnités de chômage.
C'est la raison pour laquelle M. Barrot, ministre du travail et des affaires sociales, et moi-même avons demandé aux partenaires sociaux de proroger de quatre mois les annexes 8 et 10 relatives aux intermittents. Cette proposition sera présentée dans la soirée.
Nous voudrions que cette période de quatre mois soit mise à profit pour engager le plus rapidement possible des négociations spécifiques. Les pouvoirs publics sont décidés à faciliter le déroulement de ces négociations en oeuvrant activement pour que leur cadre, leurs modalités et leur calendrier soient arrêtés dans les prochains jours.
M. Jacques Barrot et moi-même nommerons prochainement une personnalité qui prendra immédiatement tous les contacts nécessaires et proposera un calendrier de discussion au sein du groupe de travail qu'elle constituera avec les parties intéressées. Ses travaux devront commencer au début du mois de janvier afin d'aboutir à une conclusion positive avant la fin du mois d'avril. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)

NÉCESSITÉ D'UNE RESTRUCTURATION
DE L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE EUROPÉENNE

M. le président. La parole est à M. Pluchet.
M. Alain Pluchet. Ma question s'adressait à M. le ministre de la défense, que je n'aperçois pas en cet instant, mais, comme elle concerne également l'industrie, je crois que M. Borotra pourra me répondre.
Je souhaite attirer votre attention, monsieur le ministre, sur la fusion d'Aérospatiale et de Dassault, dont les modalités doivent être prochainement fixées.
A l'heure où le mariage Boeing-McDonnell va créer, après Lockheed-Martin, un nouveau géant mondial de l'industrie aérospatiale militaire, la restructuration de notre industrie aéronautique est indispensable. Dans ce contexte de concurrence mondiale, notre industrie aéronautique est en effet appelée à se restructurer en passant du stade de la coopération à celui de l'intégration nationale.
Plus largement, la baisse des budgets militaires à la suite de la fin de la guerre froide, l'appel de plus en plus important à des technologies à double usage, civil et militaire, voire à des financements bancaires, sont autant de réalités qui nous montrent la nécessité stratégique et économique d'une restructuration de l'industrie aéronautique à l'échelon européen.
Pouvez-vous nous indiquer, monsieur le ministre, quelle est la position française sur la stratégie européenne à adopter s'agissant de l'industrie aéronautique ? Face notamment à la stratégie des firmes américaines, qui semblent avoir majoritairement suivi la voie de l'intégration par fusion ou rachat, les firmes européennes doivent-elles privilégier une intégration nationale et des coopérations transnationales ?
Enfin, pouvez-vous nous donner des précisions sur le projet d'organisation industrielle regroupant Aérospatiale et Dassault, un projet industriel qui fixe la création d'un groupe commun permettant de constituer une seule centrale d'achats, mais se contentant, semble-t-il, d'établir de simples passerelles entre les deux bureaux d'études ? (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Franck Borotra, ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications. Monsieur le sénateur, la fusion entre Boeing, qui est le premier constructeur d'avions civils au monde, et McDonnell Douglas, qui est le troisième constructeur débouche, il est vrai, sur un géant qui représente un chiffre d'affaires de 250 milliards de francs et qui est le premier au monde dans les domaines civil et militaire.
Quand on assiste à une fusion qui était prévisible, il faut en tirer les conséquences non seulement à l'échelon français et européen, mais aussi du point de vue industriel et commercial. Il faut bien se rendre compte que, au travers de cet engagement, les Etats-Unis sont en fait en train d'affirmer leur prétention à une hégémonie mondiale en matière de stratégie industrielle dans les domaines spatial et aéronautique.
La création d'une entreprise qui occupera la première place mondiale dans le domaine de l'aéronautique civil et militaire crée, vous avez eu raison de le souligner, une ambiguïté permanente en ce qui concerne les préfinancements ou les subventions.
Il nous faut donc en tirer les conséquences.
La première se situe à l'échelon national. Il faut accélérer le processus du rapprochement voulu par le Président de la République entre les deux constructeurs remarquables dans le domaine de l'aéronautique que sont Dassault et Aérospatiale. Cette fusion doit intervenir le plus rapidement possible, dans le respect des intérêts des deux parties.
Deuxièmement, il faut accélérer le processus de la transformation d'Airbus en société. Il est absolument nécessaire que cette entreprise, qui doit nous permettre de relever le défi américain dans le domaine aéronautique, dispose de tous les moyens pour être un concurrent mondial à l'égal des meilleurs. Il l'est déjà du point de vue technique et technologique.
Il faut instamment lui confier des projets : l'avion lourd A 3 X, d'une part, l'avion de cent places avec les Chinois, d'autre part, doivent constituer l'occasion de créer ce groupe européen de dimension mondiale, doté de la capacité et de l'ambition d'être l'un des tout premiers au monde.
Troisièmement, il faut réfléchir à l'attitude des Européens face au défi de nature économique que nous lancent les Etats-Unis. Il faut prendre conscience de la nécessité de mener une offensive industrielle à l'échelon européen, en particulier dans les secteurs stratégiques, afin que puissent émerger des groupes de dimension mondiale qui permettent de renforcer le socle industriel, fondement de la puissance économique et politique de l'Europe de demain.
Je considère que, trop souvent dans ce domaine, des intérêts aujourd'hui divergents dictent aux pays des comportements radicalement opposés à la construction de cette industrie européenne. Du même coup, ils laissent la place à des solutions bureaucratiques ou administratives ou au seul critère du libéralisme, qui ne pèsent pas lourd à l'échelon européen lorsque ces secteurs stratégiques sont engagés dans une concurrence mondiale.
Si l'Europe veut maintenir la puissance qui est la sienne aux plans économique et industriel, elle doit s'engager dans la voie de la coopération, afin de déboucher sur une stratégie industrielle commune. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. Yves Guéna. Il faut en avoir la volonté !
M. Pierre Fauchon. Il n'est rien de plus urgent que de faire l'Europe !

INDÉPENDANCE DES MAGISTRATS DU PARQUET

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Les récentes déclarations de M. le Président de la République tendant à « sérieusement examiner la possibilité de rendre le parquet indépendant du garde des sceaux » ont d'autant plus surpris que pendant sa campagne électorale, et à la différence de Lionel Jospin, il n'avait rien dit de tel.
A l'en croire, il serait arrivé à cette conclusion après avoir constaté que « les procureurs n'obéissent pas. »
Cette constatation est sans doute liée au curieux engagement du Président de la République d'un « budget de la justice plus important », alors que le Gouvernement vient de faire approuver par sa majorité un budget de la justice en francs constants sans aucune augmentation. Il s'apprête sans doute à faire des économies en ne recherchant plus un procureur dans l'Himalaya, hélicoptère à l'appui !
M. Jacques Mahéas. Absolument !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous estimions nous-mêmes nécessaire, dans le rapport Justice et transparence, que « le parquet échappe à l'autorité du garde des sceaux », et Jacques Toubon, qui était du même avis en 1992, l'est apparemment de nouveau.
Nous voici donc aujourd'hui unanimes à considérer qu'il n'est aucunement « entendu que l'autorité indivisible de l'Etat est confiée tout entière au Président par le peuple qui l'a élu » et « qu'il n'en existe aucune autre », en particulier « judiciaire », qui ne soit « conférée et maintenue par lui », contrairement à ce que déclarait le général de Gaulle le 31 janvier 1964.
M. Alain Vasselle. Très bonne référence !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'en arrive tout naturellement à ma question : le nouvel article 65 de la Constitution laissant entre les mains de l'exécutif la carrière et la discipline des magistrats du parquet, n'est-il pas nécessaire, pour les rendre « indépendants du garde des sceaux », de modifier la Constitution, au besoin par référendum, afin de contourner ce qui, dans notre pays, est le plus « profondément conservateur », c'est-à-dire la majorité sénatoriale ? (Rires et applaudissements sur les travées socialistes. - Exclamations sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le sénateur, vous comprendrez que je laisse le soin à la majorité sénatoriale de répondre à la dernière partie de votre question.
M. Jean Delaneau. On s'en chargera !
M. Emmanuel Hamel. Elle est conservatrice, c'est une valeur essentielle.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Elle aura bien des fois l'occasion de démontrer que, comme par le passé, et encore très récemment, elle adopte des positions progressistes et non immobilistes, comme le groupe auquel vous appartenez, monsieur Dreyfus-Schmidt, a souvent donné la preuve, et encore tout récemment. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. Jacques Mahéas. Et l'impôt sur la fortune ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Mais j'avais bien compris que cette dernière partie de la question n'était qu'accessoire par rapport à la première partie, à laquelle je veux maintenant répondre en tant que ministre de lajustice.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, je reprendrai les propos que j'ai tenus publiquement : il existe deux façons d'appréhender la déclaration de M. le Président de la République jeudi dernier, soit par le petit bout de la lorgnette, disons à travers une lorgnette politicienne, soit, au contraire, en considérant l'ampleur du dessein qui a été esquissé par le Président de la République et qui, en fait, consiste à savoir si, à la fin du xxe siècle, nous devons ou non conserver à la justice française la place, le rôle, l'autorité, le pouvoir et la responsabilité qui sont les siens depuis la Révolution française.
L'autorité judiciaire doit-elle devenir un véritable pouvoir ? Comment, dès lors, résoudre le problème de la séparation et des relations entre les différents pouvoirs ? Faut-il, par exemple, fusionner l'autorité de poursuite avec l'autorité d'instruction et de jugement, alors que, selon notre tradition, celles-ci sont bien distinctes ?
J'arrête là mes questions propos. Le dessein et les hypothèses présentés par M. le Président de la République sont en fait sous-tendus, si nous allons jusqu'au bout, par une nouvelle vision de la justice dans notre pays, c'est-à-dire un véritable bouleversement en ce domaine, deux cents ans après la Révolution.
Par conséquent, monsieur Dreyfus-Schmidt, c'est tout l'intérêt d'une commission de réflexion, composée bien entendu de juristes et de praticiens du droit, mais aussi de philosophes, de sociologues, d'hommes et de femmes capables d'envisager cette question dans toute son ampleur. Cette commission, dont M. le Premier ministre et moi-même sommes en train de définir la composition et la mission, sera mise en place au début du mois de janvier, afin qu'elle puisse se mettre au travail dans les prochains mois et exercer, au niveau nécessaire, cette réflexion qui est fondamentale.
Voilà de quoi il s'agit !
Monsieur Dreyfus-Schmidt, connaissant les positions qui sont les vôtres et les propos que vous avez souvent tenus dans cet hémicycle, un peu longuement quelquefois - mais, peu importe, ils sont souvent intéressants (Sourires) - je ne doute pas que vous serez l'un de ceux qui, au sein de votre groupe, sauront le mieux concevoir la difficulté mais aussi l'ampleur de cette tâche que le Président de la République nous a assignée.
Enfin, s'agissant du parquet lui-même, je rappellerai que, en 1993, cette majorité sénatoriale que vous prétendez si conservatrice a créé, lors de la révision de la Constitution, une formation du parquet au sein du Conseil supérieur de la magistrature, ce que le Président de la République de l'époque, et ce, depuis 1981 ! n'a jamais fait, contrairement à ses promesses.
M. Alain Gournac. C'est vrai !
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Désormais, la situation du parquet est tout à fait différente, ce qui montre bien, monsieur Dreyfus-Schmidt, que non seulement nous avons des idées pour l'avenir, mais que nous savons également agir dans le présent. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. Vous avez vous-même répondu un peu longuement, monsieur le garde des sceaux.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il a été plus long que moi !

ILLETTRISME ET EXCLUSION

M. le président. La parole est à M. Machet.
M. Jacques Machet. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Illettrisme, exclusion, deux mots qui nous interpellent tous très fortement, et en premier lieu les parents, car c'est ou ce devrait être au sein de nos familles que se prépare l'éveil de l'enfant, par l'amour, l'affection et l'apprentissage du respect des autres.
L'école ne peut ni ne doit remplacer la famille. Or, périodiquement, la presse se fait l'écho des chiffres alarmants de l'illettrisme dans notre pays et des difficultés en lecture ou en calcul que rencontrent un nombre croissant de jeunes. Elle use, elle abuse de formules chocs sur le sujet. En voici un petit florilège : « Alerte ! nos écoliers deviennent nuls » ; « Quarante-cinq fautes par page dans une épreuve de français pour un examen d'institut universitaire de technologie » ; « Le tableau noir de l'école ».
N'oublions pas les statistiques régulièrement publiées et qui ont de quoi laisser pantois. Le dernier chiffre en date révèle ainsi que 26 % des écoliers ne savent pas lire ou calculer à la fin du primaire. Est-ce la vérité, monsieur le ministre ? Si tel est le cas, c'est trop, beaucoup trop !
Dans le même temps, des sondages et des études indiquent une élévation du niveau général des élèves.
Mais, au-delà des polémiques, au-delà des chiffres qui souvent ne reflètent qu'imparfaitement la réalité et qui se contredisent, l'illettrisme, même en diminution, est un fait de société d'une immense gravité parce qu'il est surtout facteur d'exclusion.
Je connais, monsieur le ministre, votre détermination à faire reculer l'échec scolaire et à donner aux jeunes tous les moyens de leur réussite.
M. le président. Veuillez poser votre question, monsieur Machet.
M. Jacques Machet. Les dispositions du nouveau contrat pour l'école répondent en partie à cette préoccupation. Mais il faut aller plus loin et surtout simplifier : trop de directives tuent les directives.
Quelles orientations, monsieur le ministre, comptez-vous donc prendre pour endiguer ce que l'on pourrait qualifier, sans trop forcer le trait, de « fléau social » et d'« insulte à l'égalité des chances » ? (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, des Républicains et Indépendants et du RPR.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le sénateur, vous avez raison de dire que l'illettrisme est un fléau. Je vous donne d'autant plus raison que, vous le savez, avant d'être ministre de l'éducation nationale, j'ai, sous des gouvernements successifs et de tendances contraires, présidé pendant des années le groupe permanent de lutte contre l'illettrisme. J'ai donc eu l'occasion d'évaluer l'importance de ce fléau.
On écrit quelquefois n'importe quoi, c'est exact !
Récemment, j'ai lu un article qui, faisant référence à une enquête, disait qu'il y avait 40 % d'illettrés.
M. Jean Delaneau. Aux Etats-Unis !
M. François Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Face à ce chiffre ahurissant, je me suis procuré l'enquête en question et j'ai moi-même essayé de répondre aux tests : je me suis retrouvé dans la catégorie « illettrés » ! (Rires.)
Mme Maryse Bergé-Lavigne. Vous exagérez !
M. François Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Non, je ne dis que la vérité ! D'ailleurs, je suis prêt à faire faire aux sénateurs qui le souhaiteront les tests en question. (Nouveaux rires.)
Mme Marie-Claude Beaudeau. Chiche !
M. le président. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui, monsieur le ministre !
M. François Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est dire, je le répète, que l'on écrit quelquefois n'importe quoi !
Selon les niveaux, entre un sixième et un cinquième des élèves français se trouvent en grande difficulté scolaire, souvent parce qu'ils ne maîtrisent pas les outils fondamentaux qui permettent de construire un savoir ; l'écrit figure parmi ces outils fondamentaux.
Qu'avons-nous fait ? Je citerai trois des mesures principales qui ont été prises.
Tout d'abord, afin d'assurer la prévention la plus précoce possible dans les zones les plus fragiles, nous avons diminué de manière très importante le nombre des élèves de classe maternelle dans les zones d'éducation prioritaire.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Vous avez diminué le nombre d'enseignants !
M. François Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. En 1993, le nombre moyen était de trente élèves alors que, à la prochaine rentrée, il sera de vingt-cinq.
M. Jacques Mahéas. Vous avez commencé par l'augmenter !
M. François Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est dire que la baisse est considérable !
Ensuite, nous avons fait de l'écrit le centre de tous les programmes. A cet effet, nous avons revu tous les programmes de l'école primaire et du début du collège, la suite du collège étant en cours.
Enfin, nous avons institué des études dirigées tous les jours, dans toutes les classes, à l'école primaire, en sixième et en cinquième ; ces études dirigées permettent aux enseignants d'assurer un suivi pédagogique des élèves.
Pour l'instant, une chose n'a pas été faite, sur laquelle vous avez eu raison d'insister, monsieur Machet, parce que c'est une tâche difficile : il s'agit d'entraîner tous les enseignants en charge de la pédagogie de la lecture à une réflexion sur, précisément, les méthodes de transmission des connaissances, pour déterminer si une véritable recherche pédagogique peut nous amener à isoler un certain nombre des éléments qui expliquent cet échec. Je pense que oui.
Au mois de janvier prochain, je lancerai une étude dans ce sens avec tous les enseignants chargés d'apprentissage de la lecture en France, car vous avez raison - ce sera ma conclusion - d'insister sur ce point : l'échec subi en début de scolarité est très difficile à rattraper plus tard. Quelle que soit la raison de cet échec, lorsqu'un élève est engagé dans une situation où il n'arrive pas à maîtriser les outils fondamentaux, il a le plus grand mal à rattraper ce retard. Par conséquent, il vaut mieux éviter que ce retard se crée. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, des Républicains et Indépendants et du RPR.)

DIFFICULTÉS DE L'HÔTELLERIE-RESTAURATION
DANS LE CALVADOS

M. le président. La parole est à M. de Bourgoing.
M. Philippe de Bourgoing. Ma question s'adressait à M. Pons, ministre de l'équipement, du logement, des transports, mais aussi ministre du tourisme. Cependant, je crois savoir que c'est Mme Idrac qui me répondra. Je vous en remercie, madame le secrétaire d'Etat aux transports.
Comme dans toutes les régions où le tourisme joue un rôle prépondérant, les parlementaires, qui d'ailleurs viennent de vous écrire, et les conseillers généraux du Calvados nourrissent les plus vives inquiétudes à la suite du cri d'alarme que viennent de leur lancer, par deux fois, les hôteliers et restaurateurs du département duCalvados.
Frappés de plein fouet par la diminution de leur clientèle, liée aux circonstances économiques et à la concurrence internationale - cette diminution atteint parfois 30 % et plus - ils éprouvent les plus grandes difficultés, d'une part, à assurer un emploi à leur personnel, alors qu'ils sont le quatrième employeur de France, d'autre part, à faire face à des engagements financiers contractés dans des circonstances plus favorables, au risque de réduire leurs achats de produits de qualité offerts par les agriculteurs et pêcheurs français.
Les problèmes auxquels ils sont confrontés s'accumulent : taxe professionnelle défavorable aux employeurs de main-d'oeuvre et aux investisseurs ; distorsion de charges, avec une TVA au taux de 26 % - elle est plus élevée que dans les autres pays d'Europe, parmi lesquels huit pays sont autorisés par dérogation à utiliser un taux réduit - face à la restauration industrielle et à la paracommercialisation, qui sont taxées à 5,5 %.
Pourtant, les charges salariales représentent 35 % à 40 % du chiffre d'affaires des hôteliers et des restaurateurs, tandis qu'ils ne s'élèvent qu'à 12 % chez les autres.
On constate également une distorsion entre les tickets-restaurants, qui sont exemptés de charges sociales, et les avantages en nature consentis au personnel, qui y sont assujettis.
Dans ce contexte, ils ne peuvent plus faire face à leurs engagements financiers : dans le seul ressort du tribunal de commerce de Caen, soixante entreprises de cette branche ont été mises en liquidation judiciaire cette année et plusieurs sont à la veille de l'être.
M. le président. Veuillez poser votre question, monsieur de Bourgoing.
M. Philippe de Bourgoing. Le lancement de la banque des petites et moyennes entreprises vient d'être annoncé. Il est urgent que cela se traduise sur le terrain par des rééchelonnements d'échéances car, jusqu'à présent, le système SOFARIS s'est montré très décevant face au manque de confiance du système bancaire.
L'autorisation d'ouverture maintenant nécessaire pour les hôtels de plus de trente chambres est une bonne mesure du fait du nombre trop élevé des établissements déjà créés. Mais son influence ne se fera sentir que dans le temps.
M. Claude Estier. La question !
M. Philippe de Bourgoing. Ce qui est indispensable, ce sont des mesures rapides. M. le ministre en a annoncé quelques-unes lors de l'examen de son budget.
M. le président. Posez votre question, M. deBourgoing.
M. Philippe de Bourgoing. La voilà : quand entreront-elles dans les faits ? (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'Etat aux transports. Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de M. Bernard Pons, qui se trouve aujourd'hui en mission à l'étranger avec des représentants d'entreprises pour promouvoir l'exportation et l'emploi français.
Il m'a chargée de vous dire à quel point il était conscient des problèmes que vous avez évoqués et attentif aux difficultés que vous avez très bien relatées, puisque vous y êtes vous-même confronté.
C'est la raison pour laquelle, sur la proposition de M. Bernard Pons - il connaît bien ce secteur -, plusieurs avancées décisives ont été réalisées ces derniers mois.
Une exonération des charges patronales sur les avantages en nature nourriture, demandée depuis trente ans, a été enfin décidée elle entrera en vigueur par étapes dès la signature de la convention collective nationale.
Le barème de la redevance télévision a été aménagé en faveur des petits hôtels, ce qui était attendu depuis des années.
S'agissant de la TVA - je parle sous le contrôle de M. Alain Lamassoure - la question est complexe, vous le savez. Le Gouvernement s'est engagé à la baisser, dès que la situation des finances publiques le permettra. Dans l'immédiat, une table ronde sera organisée dès le début de l'année avec les professionnels par MM. Bernard Pons, Jean Arthuis et Jean-Pierre Raffarin - également très concerné - pour examiner les moyens d'améliorer le régime de la TVA spécifiquement applicable à la restauration.
Enfin, vous avez raison de souligner l'acuité du problème posé par l'endettement hôtelier, que M. Bernard Pons souhaite traiter en priorité. Un dispositif particulier a d'ores et déjà été mis en place avec la SOFARIS. Il est insuffisant, vous l'avez dit. La banque de développement des PME mise en place sur l'initiative de M. Jean-Pierre Raffarin pourra donc jouer un rôle accru et, je l'espère, moteur dans ce domaine. D'autres mécanismes peuvent être envisagés. Le Gouvernement y travaille et M. Bernard Pons fera prochainement des propositions. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)

ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT

M. le président. La parole est à M. Flandre.
M. Hilaire Flandre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Depuis plusieurs mois, le Gouvernement a engagé la vaste réforme de l'Etat préconisée par M. le Président de la République. C'est ainsi que nous préparerons la France à devenir un pays plus solidaire, plus uni et plus fort et l'Etat français un Etat moderne, véritablement au service de l'ensemble de nos concitoyens.
M. Jacques Mahéas. En supprimant les fonctionnaires !
M. Hilaire Flandre. Monsieur le ministre, nous savons qu'il ne s'agit ni de modifier le statut de la fonction publique ni de porter atteinte aux principes du service public, auxquels nous sommes très attachés.
Cette réforme de l'Etat, nous en approuvons pleinement l'objectif majeur, qui est l'amélioration de la qualité de l'Etat. Nous souhaitons, comme vous, que la vie quotidienne de tous soit facilitée, que les autorités publiques soient plus proches des citoyens et que la gestion de l'Etat soit rénovée.
A l'occasion du conseil des ministres qui s'est tenu hier, vous avez présenté une importante communication à ce sujet, monsieur le ministre. Pouvez-vous informer le Sénat sur l'état exact d'avancement de cet ambitieux chantier qu'est la réforme de l'Etat et que l'ensemble de nos concitoyens appellent de leurs voeux ? (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Monsieur le sénateur, je vous remercie de me donner l'occasion de faire le point sur cette réforme.
Je ferai tout d'abord une remarque d'ordre général. En effet, pour une réforme de ce type, ce qui compte c'est à la fois la définition de ses objectifs, mais également la méthode par laquelle on peut avancer sur un dossier aussi vaste et aussi complexe.
Depuis un an, le travail a été engagé et, en particulier, j'ai poursuivi une concertation extrêmement approfondie avec tous les partenaires de l'action administrative. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que les mentalités ont considérablement évolué par rapport à cet objectif et à cette nécessité de réforme ; en particulier au sein de l'administration s'est créée progressivement au fil des mois une véritable dynamique qui fait aujourd'hui de chaque administration un élément moteur dans cette direction de la réforme, ce qui n'était pas évident voilà seulement quelques mois.
Je voudrais également vous indiquer que, s'agissant des partenaires sociaux au sein de la fonction publique, j'ai noté la même évolution, qui est probablement le résultat du travail d'explication qu'ont pu faire les membres du Gouvernement.
Où en sommes-nous ?
Il y a, comme vous le savez, deux objectifs principaux : un objectif de simplification et un objectif de modernisation et d'accélération des processus administratifs.
S'agissant de la simplification, le projet de loi qui fondera un certain nombre de réformes importantes sera examiné par l'Assemblée nationale au début du mois de janvier.
Il prévoira, en particulier, des règles nouvelles, aux termes desquelles, par exemple, au-delà de deux mois, la non-réponse de l'administration vaudra acceptation. Ce projet de loi donnera des pouvoirs supplémentaires d'investigation et de conseil au Médiateur de la République. Par ailleurs, il fondera la création des maisons de service public.
Au-delà de ce projet de loi, toujours en matière de simplification, nous avançons sur le plan réglementaire, avec la mise au point d'un certain nombre de décrets qui vont permettre la suppression, par centaines, de régimes d'autorisation administrative ou la transformation de ces régimes d'autorisation en régimes de simple déclaration.
Le second objectif, c'est la modernisation de l'administration. A cet égard, un mot résume la volonté du Gouvernement : la déconcentration. Nous voulons confier aux échelons locaux de l'administration un rôle accru par rapport à ce qu'il est aujourd'hui.
A cet effet, j'ai transmis, voilà quelques jours, au Conseil d'Etat un projet de décret qui fixera, à partir du 1er janvier 1998, la règle selon laquelle toute décision individuelle de l'administration sera de la compétence exclusive de l'échelon local de l'administration. Bien sûr, d'ici au 1er janvier 1998, nous examinerons les cas particuliers qui ne peuvent pas répondre à cette règle de caractère général.
Dans le même esprit, le Gouvernement a, voilà quelques jours, décidé, dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 1998, de fixer un certain nombre de chapitres budgétaires qui seront déconcentrés, afin d'éviter, grâce à ce mécanisme, la remontée au niveau ministériel de crédits que l'on annonce comme déconcentrés en début d'année et qui, miraculeusement, se révèlent être recentralisés en cours d'année en termes de décisions.
Je voudrais également vous indiquer qu'en tant que ministre de la fonction publique j'ai engagé un effort important, qui est aujourd'hui accepté par l'essentiel de mes partenaires, en matière de déconcentration de la gestion des personnels. En effet, on ne fera pas une administration déconcentrée si l'on maintient une gestion concentrée, centralisée de la gestion des personnels. Un certain nombre de dispositifs, prévus par des décrets qui ont été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique voilà quelques jours, pourront être mis en oeuvre au début de l'année 1997.
Par ailleurs, la réforme des ministères, qui comporte un double objectif, à savoir la diminution des effectifs de 10 % et la diminution du nombre des directions de 30 %, est en cours. A cet égard, je serai amené à faire des propositions à M. le Premier ministre au cours du mois de janvier 1997.
Enfin, s'agissant des services déconcentrés de l'Etat - nos administrations départementales dans les départements - nous mènerons des expériences en vraie grandeur à partir du début de 1997 pour tester une architecture administrative mieux adaptée à la réalité actuelle de notre société. (Applaudissements sur les travées du RPR, de l'Union centriste et des Républicains et Indépendants.)

INONDATIONS DANS LE MIDI

M. le président. La parole est à M. Courteau.
M. Roland Courteau. Il est de mon devoir, pour la deuxième fois en quelques jours, d'attirer l'attention du Gouvernement sur l'exceptionnelle gravité des dommages provoqués par les pluies diluviennes et les inondations survenues la semaine dernière dans les départements du Midi : coulées de boue dans les habitations, importants dommages aux équipements publics, dégâts aux zones agricoles, viticoles et horticoles.
Face à ce cataclysme, la chaîne de solidarité doit s'étendre et s'amplifier, tant les préjudices subis ont été importants. C'est pourquoi j'en appelle à une intervention de l'Etat qui soit à la mesure du sinistre et qui traduise la solidarité de la collectivité nationale à l'égard de nos concitoyens cruellement éprouvés.
Pourra-t-on compter sur l'aide de l'Etat pour éviter que ne soient laissées aux collectivités, aux personnes sinistrées et aux acteurs économiques des charges qu'ils ne pourraient supporter ?
Il faut, par ailleurs, que soit reconnu très vite l'état de catastrophe naturelle. Il importe, enfin, qu'en matière de calamités agricoles la simultanéité des procédures de reconnaissance et d'indemnisation permette d'aboutir à des indemnisations rapides.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire le point sur les mesures prises en faveur de nos concitoyens si durement éprouvés ?
Par ailleurs, même si l'heure n'est certainement pas à la polémique, il m'appartient de rappeler aux ministres ici présents les différents cris d'alarme que j'ai lancés ici même au sujet de la poursuite des indispensables travaux de protection contre les crues de l'Aude.
Ici au Sénat, en juin 1994, j'avais alerté le ministre de l'environnement en disant que le danger était réel et que les pouvoirs publics se devaient de réagir pour prévenir toute catastrophe, l'insuffisance des crédits risquant d'entraîner l'arrêt des travaux de protection contre les crues. Mais je n'ai pas été entendu !
M. Jacques Mahéas. C'est vrai !
M. Roland Courteau. En décembre 1994, toujours ici, j'ai lancé un deuxième cri d'alarme en indiquant que l'Etat avait trop longtemps attendu pour accorder les financements suffisants pour permettre de compléter les travaux de protection. J'avais encore prévenu : plus l'Etat tardera et plus les risques s'accroîtront.
M. Jacques Mahéas. Eh oui !
M. Roland Courteau. Mais je n'ai pas été davantage entendu !
L'impact de la catastrophe que nous venons de vivre et que nous ne voulons plus revivre suffira-t-il à faire en sorte que les appels lancés par les élus depuis quatre ans soient enfin pris en considération ? (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen. - M. Vigouroux applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Monsieur le sénateur, je vous prie tout d'abord d'excuser M. Debré, qui participe en ce moment à la discussion d'un texte qu'il a proposé à l'Assemblée nationale.
Monsieur Courteau, la solidarité nationale a d'ores et déjà été engagée, dans la mesure où, au moment de la catastrophe, des moyens très importants ont été mis en oeuvre pour secourir les personnes et les biens qui étaient menacés.
S'agissant des dispositifs d'indemnisation et d'aide de l'Etat, il existe, comme vous le savez, différents degrés, divers chapitres. Il y a d'abord les secours d'extrême urgence : le processus est en cours. Il y a ensuite, bien sûr, la question de savoir s'il y a ou non reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Je vous confirme, comme M. Debré l'a indiqué voilà quelques jours à l'Assemblée nationale, que c'est la commission interministérielle du 20 décembre - c'est demain - qui examinera le dossier et qui, très probablement - je ne peux pas préjuger son travail, mais je suppose que c'est ce qu'elle fera ! - reconnaîtra cet état de catastrophe naturelle.
Enfin, il y a le dossier difficile que vous évoquez - c'est en général, d'ailleurs, le plus difficile que l'on rencontre - celui des biens appartenant à un certain nombre de personnes publiques, c'est-à-dire les biens des collectivités publiques.
Dans ce domaine, il n'y a pas de règle automatique. Un certain nombre de crédits sont inscrits dans les lois de finances initiales avec, en général, des abondements dans les lois de finances rectificatives ; c'est ce qui s'est passé en 1996. Ainsi, lors de la discussion de la dernière loi de finances rectificative, vous avez vu apparaître un abondement de la ligne consacrée aux inondations qui se sont déroulées en 1996.
C'est dans le cadre de ces crédits que l'Etat pourra apporter un élément de solidarité nationale pour la reconstitution des patrimoines des collectivités locales, selon des pourcentages de subventionnement qui se situent généralement autour de 20 %, encore qu'il n'y ait pas de règle absolue en la matière.
Telles sont, monsieur le sénateur, les indications que M. Debré m'a demandé de vous communiquer. (Applaudissements sur les travées du RPR, de l'Union centriste et des Républicains et Indépendants.)
M. Roland Courteau. C'est un peu court !
M. Jacques Mahéas. Et les mesures ? Répondez à la question !

POLITIQUE EUROPÉENNE DES TRANSPORTS

M. le président. La parole est à M. Malécot.
M. Kléber Malécot. Madame le secrétaire d'Etat, Les questions de transport sont au coeur de la vie quotidienne des Français. Elles sont aussi très souvent au coeur des politiques de libéralisation menées sous l'égide de la Communauté européenne, ce qui ne va pas sans susciter d'assez fréquentes difficultés.
Vous venez de participer à Bruxelles au conseil des ministres de l'Union européenne chargés des transports. Pouvez-vous nous dire quelles ont été les conclusions de cette réunion et, tout particulièrement, comment a été prise en compte la problématique que je viens d'évoquer entre la libéralisation économique et la prise en compte des intérêts des entreprises de transport et de leurs salariés, mais aussi, plus généralement, du service public ? (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'Etat aux transports. Monsieur le sénateur, vous avez tout à fait raison de souligner la dimension communautaire de nos politiques de transport et leurs aspects à la fois économiques, sociaux, d'aménagement du territoire et de service public. Bref, par ces politiques, nous pouvons montrer le type d'Europe que nous voulons.
Le Gouvernement est conscient des avantages que la concurrence apporte aux usagers. On le voit bien, par exemple, avec la baisse des prix et le développement du transport aérien qui a pu se faire dans des conditions qu'on ne pouvait imaginer voilà encore quelques années. Toutefois, et cela doit être affirmé fortement, nous militons pour une libéralisation maîtrisée.
Sans relater dans le détail la rénion de ce conseil des ministres, qui a, comme toujours, été extrêmement riche, je m'empresse de dire que le problème se présente de manière toute différente en ce qui concerne le transport ferroviaire. Il est clair que nous ne souhaitons pas envisager quelque libéralisation que ce soit de ce mode de transport, et c'est la position que j'ai été amenée à prendre de la manière la plus claire, comme M. Pons l'avait fait précédemment, à l'occasion du débat qui a eu lieu sur le trop célèbre livre blanc sur le transport ferroviaire proposé par la Commission.
Cette dernière souhaite, par ailleurs, aller de l'avant, avec des expérimentations en matière de transport de fret. Elle constate que les trains de marchandises ne vont pas assez vite ; c'est sans doute une des raisons pour lesquelles nombre d'entre nous considérons qu'il y a, comme on dit, un peu trop de camions sur les routes. Je constate effectivement que le développement des transports de marchandises par chemin de fer est une bonne idée, mais certainement pas une idée dont la réalisation doit être envisagée par une approche juridique et donc par une approche visant à modifier le système communautaire existant. Je souhaite, en particulier, que l'on ne mette pas en cause la législation en vigueur et que le développement du chemin de fer se fasse par une coopération entre les entreprises ferroviaires.
Nous avons par ailleurs évoqué un certain nombre de sujets concernant le transport par route. En ce qui concerne les voyageurs, j'ai été particulièrement heureuse que la directive sur le détachement des travailleurs, qui a été récemment adoptée, puisse s'appliquer au transport par route de voyageurs.
En ce qui concerne les marchandises, j'ai pu constater l'appui de l'Allemagne, et je m'en réjouis. Le ministre Mathias Wiesmann a donné son accord à des progrès vers une harmonisation sociale en matière de marchandises.
De même, je pense que la nouvelle stratégie maritime développée maintenant par l'Europe est favorable au maintien de l'emploi et va tout à fait dans le sens du type d'Europe que nous souhaitons. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)

MISE AUX NORMES DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL
DANS LES COLLÈGES

M. le président. La parole est à M. Adnot.
M. Philippe Adnot. Ma question s'adresse à M. Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et concerne l'obligation, pour les collectivités locales, et particulièrement les conseils généraux, de mettre aux normes les équipements de travail dans les collèges.
M. Alain Vasselle. Vaste problème !
M. Philippe Adnot. Conscients du problème, nous avons mis en place une stratégie, nous avons fait intervenir un cabinet pour déterminer la liste des matériels concernés, le coût éventuel. Dans un département comme le mien, qui compte 290 000 habitants, cela représente 20 millions de francs. Il nous faut maintenant passer à une autre phase et faire appel de nouveau à un cabinet pour savoir exactement ce qu'il convient de remplacer et de modifier. Il faudra ensuite passer par les artisans ou les personnes concernées pour faire les modifications.
Or, nous devons faire cette mise aux normes avant le 1er janvier 1997. Sans même parler du problème financier, c'est tout à fait impossible.
Je rappellerai, par comparaison, que le coût s'élève à 20 millions de francs alors que, au moment du transfert, pour l'ensemble de l'entretien des collèges - constructions et matériel - la dotation qui nous avait été attribuée s'élevait à 5 millions de francs ; nous consacrons déjà huit fois cette somme rien qu'à l'équipement immobilier dans le département de l'Aube.
Nous sommes dans l'incapacité de respecter les délais. Monsieur le ministre, dans une lettre qu'il m'a envoyée, l'inspecteur d'académie précise, après avoir rappelé l'obligation de mise en conformité : « Il m'est apparu que, dans un contexte de mise en accusation par la justice des chefs d'établissement, ceux-ci sont résolus à débrancher toutes les machines non conformes encore présentes dans les ateliers à la rentrée de janvier. »
L'alternative est simple : à la rentrée de janvier, soit il n'y aura plus de cours dans les classes de technologie, soit on nous accordera des délais ! Il serait quand même étonnant que ce qui était acceptable au 25 décembre ne le soit plus au 5 janvier ! J'aimerais connaître votre position à cet égard, monsieur le ministre. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je ne méconnais pas, monsieur Adnot, l'importance de la question que vous posez. Permettez-moi seulement de la relativiser, en vous précisant que la date du 1er janvier 1997, qui s'impose à nous, résulte d'une directive européenne du 30 novembre 1989 et d'un décret du 11 janvier 1993.
Il ne s'agit donc pas d'une obligation qui vient d'apparaître !
M. Emmanuel Hamel. Il fallait la rappeler !
M. François Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cela a été rappelé,...
M. Emmanuel Hamel. Pas assez !
M. François Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. ... puisque l'un de mes prédécesseurs a pris un décret.
Je disais donc, monsieur Adnot, que cette obligation n'est pas nouvelle ; elle est au contraire très ancienne, mais elle vient aujourd'hui à échéance.
M. Philippe Adnot. Les matériels ne sont plus aux normes !
M. Alain Vasselle. Les normes changent trop souvent !
M. François Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur Adnot, le ministre de l'éducation nationale a trois obligations.
La première de ses obligations, vous le comprendrez,...
M. Emmanuel Hamel. C'est la sécurité des élèves !
M. Alain Vasselle. Bien sûr !
M. François Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. ... c'est effectivement de garantir la sécurité des élèves.
La deuxième, c'est d'assurer la continuité du service.
Enfin, la troisième, c'est de veiller au respect des programmes.
Vous me demandez s'il est possible de changer la date d'échéance ; à cette question, je dois vous répondre que, pour des raisons à la fois juridiques et morales, cela ne me paraît pas imaginable.
Pour des raisons juridiques tout d'abord, la date du 1er janvier 1997 ne peut pas être modifiée. En effet, comme je l'ai signalé, deux textes, à savoir une directive européenne et un décret français, l'ont fixée. La conjonction des deux rend donc impossible le report de cette date. Au demeurant, qui, parmi nous, prendrait la responsabilité de différer l'application d'une mesure qui vise à assurer la sécurité des élèves ? Aucun d'entre nous !
Il me paraît donc normal et légitime de ne pas toucher au dispositif juridique.
M. Emmanuel Hamel. Il faut des crédits pour remplacer les machines !
M. François Bayrou, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Deuxièmement, M. Schléret, dans le rapport qu'il m'a remis hier, a recensé à ma demande les risques et les difficultés. Il m'a d'ailleurs confirmé qu'il était impossible de différer cette échéance.
J'ai donc donné deux types d'instructions précises.
J'ai tout d'abord demandé aux recteurs d'examiner, en liaison avec les collectivités locales responsables, le parc de machines et de prendre toutes dispositions pour accélérer les mises en conformité de ce parc, entreprendre les travaux d'urgence et signer des conventions avec les régions et les départements afin de pouvoir préciser cet échéancier.
J'ai par ailleurs demandé aux chefs d'établissement, dont la responsabilité pourrait être engagée, de signaler les risques aux autorités académiques et régionales ainsi qu'au comité d'hygiène et de sécurité et au conseil d'administration de leur établissement, afin que soient précisément déterminées les précautions à prendre pour l'emploi de chaque machine et que, si un danger grave et imminent persistait, la machine soit arrêtée.
Nous avons, hélas ! à déplorer chaque année des accidents dans les ateliers, et nous ne pouvons à mon avis pas mettre en danger la sécurité des élèves avec des équipements dont nous saurions qu'ils sont défectueux. Je suis sûr que les responsables de collectivité locale, les recteurs et les chefs d'établissement feront en conscience leur travail dans cette affaire. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et du RPR.)
M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à seize heures dix, sous la présidence M. Jean Faure.)

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

6

DÉCÈS D'UN ANCIEN SÉNATEUR

M. le président. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Roger Fossé, qui fut sénateur de la Seine-Maritime de 1993 à 1995.

7

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le ministre des relations avec le Parlement une lettre en date de ce jour aux termes de laquelle, pour la séance de demain, la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la zone franche de Corse est inscrite après celle des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'élimination des cadavres d'animaux.
L'ordre du jour de la séance de demain, vendredi 20 décembre, est modifié en conséquence.

8

TRAITÉ AVEC L'ESPAGNE
RELATIF À LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 106, 1996-1997), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales, signé à Bayonne le 10 mars 1995. [Rapport n° 132 (1996-1997).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat est invité aujourd'hui à autoriser la ratification du traité bilatéral franco-espagnol signé à Bayonne le 10 mars 1995, après le vote intervenu à l'Assemblée nationale le 28 novembre dernier. Le même jour d'ailleurs, la Chambre des députés espagnole a ratifié ce traité, qui sera soumis au Sénat espagnol dans quelques jours.
Il s'agit d'un traité d'un nouveau type, à la fois par son contenu, par son contexte européen et par son caractère exemplaire.
Ce texte est tout d'abord exemplaire par son contenu.
Ce traité fait suite à un traité précédent passé entre nos deux pays en 1856, soit voilà plus de cent ans. A l'époque, il s'agissait de régler des problèmes de bornage et des droits de pacage entre éleveurs par ce que l'on appelait un traité de bonne correspondance : certains éleveurs frontaliers avaient le droit de jouissance de pâturages, soit pour toute la durée de la saison - l'estive - soit, comme le disait joliment le traité, « de soleil à soleil », c'est-à-dire avec l'obligation de regagner son propre territoire à la nuit tombante.
Il existait déjà une originalité par rapport à notre droit international classique : les communes pyrénéennes étaient, en France, les seules habilitées à passer des accords internationaux, les « faceries », et les élus locaux de l'époque étaient considérés comme des « faisans », au sens non pas des volatiles (Sourires) mais des acteurs qui agissent, qui font, traduction française du mot espagnol « faceros ». L'île des Faisans, sur la Bidassoa, était en fait l'île des diplomates.
Le traité de 1995 a une tout autre portée : il s'agit de permettre aux collectivités locales pyrénéennes de conduire des projets en commun dans tous leurs champs de compétences : l'urbanisme, l'environnement, les transports, le tourisme, l'aménagement de zones d'activités, l'enseignement, la formation professionnelle, la culture.
Ce traité est original, ensuite, par son contexte européen. Il vise à mettre fin à un paradoxe.
En effet, depuis la signature du traité de Rome, des élargissements successifs se sont produits, notamment l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans l'Union européenne, et les relations transfrontalières se sont multipliées, tant sur les plans économique et culturel qu'entre les élus des deux côtés de la frontière. Pourtant, en dépit de ces évolutions et de la volonté politique des élus locaux, les relations entre collectivités territoriales ne se sont pas développées au même rythme. C'est l'absence de fondements juridiques aux projets communs qui explique cet état de fait.
C'est pourquoi, dans le présent traité, est affirmée la liberté des collectivités territoriales et de leurs groupements de passer des conventions de coopération transfrontalière qui respectent les principes de la prééminence du droit interne et de la compétence commune. Sont toutefois exclues de l'objet, les matières relevant des pouvoirs de police, de réglementation, de la fiscalité et les attributions exercées par les autorités locales en qualité d'agent de l'Etat ou celles qui seraient de nature à porter atteinte aux droits individuels.
En revanche, sont reconnus le libre choix du droit applicable à la convention et la responsabilité contractuelle ou collective à l'égard des tiers et des usagers.
De même - et c'est une très grande novation - est désormais possible la participation de collectivités locales espagnoles aux structures de coopération juridiques françaises actuelles, qu'il s'agisse des groupements d'intérêt public, des sociétés d'économie mixte ou de toute autre forme de groupement de collectivités, en particulier des structures intercommunales. En contrepartie, les collectivités françaises pourront participer aux groupements espagnols tels que les consorcios.
Il est également possible de créer des structures conjointes qui rassembleront des collectivités des deux côtés de la frontière.
Les évolutions internes à venir dans chaque pays sont nettement préservées en matière de structures nouvelles de coopération.
Enfin, ont été précisées les dispositions de mise en oeuvre et de fonctionnement de la commission franco-espagnole de coopération transfrontalière. Cette commission aura pour tâche de rendre effectif et efficace le fonctionnement de la coopération transfrontalière, en rendant compte de ses progrès, des problèmes soulevés et des propositions concrètes à envisager pour l'améliorer.
Le traité franco-espagnol de Bayonne devrait avoir un impact important dans différents domaines.
En matière d'emploi, il devrait permettre la création d'un plus grand nombre d'emplois transfrontaliers, tant par le développement de services et d'administrations nouvelles que par l'impulsion économique dont profiteront les entreprises locales.
Sur le plan de l'intérêt général, de nombreux projets envisagés et accords déjà signés deviendront effectifs après l'approbation du traité.
J'en citerai quelques-uns, en commençant par l'est de la frontière : en matière culturelle, l'accord entre la ville de Perpignan et la Généralité de Catalogne ; le projet d'installation d'une radio franco-catalane à Barcelone ; le projet d'une liaison Talgo régionale Toulouse-Barcelone par le tunnel ferroviaire du Puymorens et, demain, le projet de train à grande vitesse entre la France et l'Espagne par Perpignan et Barcelone ; en ce qui concerne la gestion hydraulique, le projet de fourniture d'eau à Barcelone par la compagnie Bas-Rhône-Languedoc. De l'autre côté de la frontière, au Pays basque, l'euro-district Hendaye-Irun-Fontarrabia pour la collecte des ordures ménagères et pour l'assainissement des eaux de la baie de Txingudi ; le développement des accords qui ont été passés par la région Aquitaine avec la communauté autonome d'Euskadi et avec la Navarre, par le département des Pyrénées-Atlantiques avec ses homologues de l'autre côté de la frontière ou par le district Bayonne-Anglet-Biarritz avec la deputación de Guipuzcoa.
Des retombées financières sont également attendues, notamment grâce aux fonds que l'Union européenne met à la disposition de ces exemples de coopération transfrontalière, notamment à travers le programme INTERREG.
Enfin, ce texte instaurera une meilleure sécurité juridique dans la mise en oeuvre de la coopération transfrontalière, tout en préservant la marge de manoeuvre et l'esprit d'initiative des collectivités territoriales, selon le principe de subsidiarité.
En particulier, en ce qui concerne le Pays basque, ce texte pourra avoir des conséquences historiques : le département des Pyrénées-Atlantiques, le district de Bayonne-Anglet-Biarritz et les communes frontalières ont déjà beaucoup de projets communs, mais, au-delà, ce traité nous permettra de créer des entités communes pour agir ensemble.
Je voudrais, enfin, me réjouir de cette nouvelle traduction concrète des bonnes relations franco-espagnoles et rappeler, au nom du gouvernement français, que, sur tous les grands sujets européens, Paris et Madrid ont une vision commune et que la France suit avec une très grande estime la politique courageuse conduite par le gouvernement espagnol pour qualifier son pays pour l'union économique et monétaire.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions du traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Alloncle, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le traité franco-espagnol signé à Bayonne le 10 mars 1995 constitue une étape importante dans la construction d'un cadre juridique permettant de développer la coopération entre collectivités locales frontalières.
Le Sénat a déjà abordé ce sujet au début de la session avec l'accord de Karlsruhe, qui concernait, quant à lui, la coopération entre collectivités françaises, allemandes, luxembourgeoises et suisses.
Nous avions alors souligné l'intérêt croissant de nos collectivités locales pour ce type de coopération. Leurs initiatives se sont multipliées depuis quelques années mais, durant trop longtemps, les projets concrets visant à créer ou à gérer des équipements communs n'ont pu voir le jour faute de cadre juridique approprié.
En effet, les instruments juridiques capables de donner une base légale à ces initiatives n'ont été mis en place que très progressivement : il s'agit de la convention-cadre du Conseil de l'Europe de 1980, dite « convention de Madrid », et surtout des lois de 1992 sur l'administration territoriale et de 1995 sur l'aménagement du territoire, dont j'ai présenté, dans mon rapport écrit, les principales dispositions favorisant la coopération transfrontalière.
Cette évolution importante du droit français n'a pas pour autant aplani tous les obstables juridiques qui entravent encore les actions de coopération. C'est pourquoi il a été nécessaire de conclure avec les pays voisins des accords interétatiques permettant de régler, au cas par cas, les problèmes pratiques soulevés par la coopération transfrontalière.
Le traité de Bayonne constitue l'un des trois accords conclus par la France avec ses partenaires.
Vous avez présenté de manière très complète, monsieur le ministre, les principales caractéristiques de ce traité, qui vous doit beaucoup puisque vous aviez activement oeuvré à sa conclusion alors que vous occupiez les fonctions de ministre des affaires européennes.
Je me limiterai simplement à deux observations.
La première concerne le champ d'application géographique du traité. Celui-ci est très vaste puisque toute collectivité locale incluse dans l'une des quatre communautés autonomes espagnoles ou l'une des trois régions françaises frontalières pourra participer à un accord ou à un organisme de coopération.
Le traité ne se limite pas aux collectivités situées sur la frontière. Des villes telles que Bordeaux, Toulouse ou Montpellier, ainsi que des départements non frontaliers mais proches de l'Espagne comme les Landes ou l'Hérault, pourront aussi s'intégrer dans le dispositif.
En revanche, il faudra trouver une solution permettant d'associer Andorre, qui n'est pas couvert par le traité mais qui participe à la communauté de travail des Pyrénées, instance de coopération très active mise en place depuis 1983.
Ma seconde observation me conduit à constater que le traité de Bayonne est moins novateur que l'accord de Karlsruhe, qui, il est vrai, lui est postérieur. Ce dernier instaure en effet, sous la forme du groupement local de coopération transfrontalière, un instrument juridique nouveau, plus souple et plus adapté que les groupements d'intérêt public ou les sociétés d'économie mixte, seuls visés par le traité de Bayonne.
Toutefois, la situation n'est pas définitivement figée. Le traité de Bayonne, en vertu de son article 5, pourra couvrir les formes nouvelles de coopération qui apparaîtraient, à l'avenir, dans le droit français ou le droit espagnol.
Par ailleurs, comme le précise l'article 11, la commission franco-espagnole de coopération transfrontalière devra étudier les problèmes d'application du traité et formuler des propositions pour les résoudre ou pour améliorer le traité lui-même.
Tout cela démontre que, dans l'esprit des deux gouvernements, le traité de Bayonne établit le socle d'une coopération appelée, par la suite, à évoluer et à se doter de moyens nouveaux.
De plus, la commission franco-espagnole de coopération transfrontalière, qui doit se réunir quatre fois par an, constitue un élément très important de ce traité.
Il nous paraît indispensable, monsieur le ministre, que, par sa composition et par ses méthodes de travail, cette commission franco-espagnole soit le plus proche possible des préoccupations de terrain. Elle doit devenir, entre les collectivités pyrénéennes et les gouvernements, un intermédiaire efficace, soucieux de développer la coopération transfrontalière et d'améliorer ses conditions de mise en oeuvre.
En conclusion, je voudrais citer, après M. le ministre, quelques exemples concrets de coopération entre collectivités qui, grâce au traité de Bayonne, pourront désormais disposer d'une base juridique.
A l'est des Pyrénées, l'Eurorégion, qui regroupe la Catalogne et les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, pourra mettre en place des organes destinés à gérer des projets communs.
A l'ouest, le fonds commun Aquitaine-Euskadi-Navarre disposera lui aussi d'instruments nouveaux.
Il en va de même du protocole d'accord liant la deputación de Guipuzkoa et le district Bayonne-Anglet-Biarritz, auquel vous êtes, monsieur le ministre, tout particulièrement attentif. Le texte fournit les moyens de traiter à l'échelle de la zone urbaine s'étendant de Bayonne à Saint-Sébastien des problèmes tels que celui des transports ou des déchets urbains.
Le conseil général des Pyrénées-Atlantiques, quant à lui, pourra intervenir plus efficacement, avec l'ensemble des collectivités françaises et espagnoles concernées, sur les questions d'environnement et de traitement de la pollution côtière.
Ces quelques exemples illustrent les perspectives très larges ouvertes par le traité de Bayonne. Dans un domaine récent, et très évolutif, il fournit un support juridique qui jusqu'à présent faisait défaut.
Ce traité marque donc une étape importante qui renforce, au travers de cette coopération, les formes les plus concrètes et les plus utiles de la construction européenne.
C'est pourquoi la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a donné à l'unanimité un avis favorable au présent projet de loi et vous propose de l'adopter. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. _ Est autorisée la ratification du traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales, signé à Bayonne le 10 mars 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

9

STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES
DE MAYOTTE ET STATUT
DE SAINT-BARTHÉLEMY ET DE SAINT-MARTIN

Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 122, 1996-1997), modifié par l'Assemblée nationale, portant ratification de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 prise en application de la loi n° 96-87 du 5 février 1996 d'habilitation relative au statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte et relatif au statut administratif, douanier et fiscal de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. [Rapport n° 135 (1996-1997).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à l'outre-mer. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 5 septembre 1996 prise en application de la loi du 5 février 1996 d'habilitation relative au statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte vous est soumis en deuxième lecture aujourd'hui.
L'Assemblée nationale, sensible aux arguments qui avaient emporté votre accord et aux amendements que votre commission des lois avait déposées, a adopté l'ensemble du projet de loi, modifié.
Ce projet comporte, outre la dénomination de droit commun pour les lettres A, B, C et D des catégories hiérarchiques introduites par le Gouvernement pour tenir compte de demandes unanimes, les amendements que le Sénat a souhaité introduire. Ces amendements ont pour dénominateur commun une garantie accrue des droits et des libertés des fonctionnaires à Mayotte, à l'image de celle qu'ont instituée les titres I à III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Le présent statut répond à une demande ancienne de clarification et d'unification du droit statutaire des agents publics locaux à Mayotte. Je ne puis que me féliciter que la présente étape de cette construction statutaire soit franchie dans des conditions qui ont emporté la satisfaction de tous les interlocuteurs.
Le nouveau statut a, en particulier, reçu l'avis favorable du conseil général. L'avis du conseil général était requis par la loi d'habilitation ainsi que celui des maires.
Les orientations qui ont été présentées à cette tribune en janvier ont fait l'objet d'un consensus.
Le nouveau statut respecte le particularisme et les contraintes d'un développement harmonieux de Mayotte. Il confère aux fonctionnaires locaux pleine qualité d'agent titulaire de droit public, avec les garanties protégeant leur carrière.
Je veillerai à ce que la première série de textes d'application intervienne dès le premier semestre de l'année prochaine. Je tiens, en particulier, à ce que les intégrations dans les nouveaux cadres de fonctionnaires ainsi que la mise en route du centre de gestion, véritable clé de voûte de la jeune fonction publique territoriale de Mayotte, interviennent dans les meilleurs délais.
Enfin, je précise que, si la fonction publique de Mayotte est, pour l'heure, autonome, des passerelles pourront être instaurées dans les années à venir, lorsqu'une symétrie de qualifications et de correspondances hiérarchiques aura été constatée entre les fonctionnaires de Mayotte et leurs collègues de la métropole et des départements d'outre-mer. Il en a été ainsi avec les autres fonctions publiques non soumises au titre Ier du statut général des fonctionnaires de droit commun, c'est-à-dire à la loi du 13 juillet 1983. Il a été pris bonne note de cette demande formulée par les élus de Mayotte.
Il est un deuxième volet que nous aurons à examiner ; il fait suite une initiative du président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui a ajouté, par voie d'amendement, deux articles, les articles 11 et 12, pour préciser le statut administratif, douanier et fiscal des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Beaucoup de choses ont été dites sur cette affaire. Je tiens à rassurer la Haute Assemblée : ces deux articles permettent de résoudre dans des conditions satisfaisantes le problème du régime de ces deux îles du Nord, rattachées au département de la Guadeloupe mais qui, à bien des égards, en sont très éloignées. Elles se trouvent à plus de 200 kilomètres de Basse-Terre, et il n'est pas question de couvrir la distance par autoroute !
Ces deux îles présentent en effet, on l'oublie trop souvent, des spécificités héritées de l'histoire, notamment le partage avec les Pays-Bas pour ce qui concerne Saint-Martin, et l'appartenance à la Suède, de 1785 à 1877, s'agissant de Saint-Barthélemy. L'acte de cession à la France de cette dernière île comportait, en outre, des engagements quant au maintien des droits acquis.
Vous n'ignorez pas que, sur le plan tant fiscal que douanier, ces deux îles connaissent une situation de fait tout à fait particulière, qui se caractérise par la non-perception d'un très grand nombre d'impôts et droits de douane.
Il s'agit, pour l'essentiel, je le répète, d'une situation de fait, et non de droit. Pour autant, certains textes font déjà une place particulière aux îles du Nord. C'est le cas du code des douanes communautaires, qui reconnaît l'existence de pratiques « coutumières » particulières si elles sont de portée géographique et économique limitée ; c'est également le cas de la loi du 17 juillet 1992, relative à l'octroi de mer, qui exonère les deux îles de cette taxe. Il était bon, je crois, de le rappeler.
Aucun gouvernement n'a jamais entrepris de remettre en cause une situation héritée, je le disais, de l'histoire, même en 1946, à la suite de la départementalisation.
A vrai dire, la fragilité juridique qui entoure le régime de fait appliqué dans les îles du Nord n'était pas véritablement préjudiciable. Ses habitants s'en satisfaisaient, et l'Etat ne cherchait pas à modifier une pratique qui semblait justifiée par l'étroitesse de ces îles et le partage avec les Pays-Bas. Du reste, cette pratique n'était guère choquante, eu égard à la modestie des dépenses publiques nécessaires, à cette époque - je dis bien « à cette époque » - à la bonne administration des deux communes.
Les choses ont bien changé. Les deux îles ont connu un développement considérable, fondé entièrement sur le tourisme. Dans ce dernier secteur, de très gros investissements privés ont été réalisés, notamment grâce à des capitaux provenant de métropole. Pour cette première raison, une clarification du régime juridique est devenue indispensable.
Par ailleurs, ce développement touristique impose de conduire une politique ambitieuse d'aménagement, d'urbanisme et de protection de l'environnement, comme il impose de réaliser des infrastructures publiques importantes.
Les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont été conduites à prendre en charge elles-mêmes ces politiques et ces investissements, y compris, parfois, quand ils auraient pu relever de l'action du département ou de la région. Le coût en est important.
Les deux communes ont donc besoin de ressources propres.
Les populations concernées et leurs élus en sont conscients. Ils sont d'ailleurs tout à fait disposés à instaurer sur l'île des taxes appropriées afin de disposer des ressources dont ils ont besoin pour prendre en charge eux-mêmes leur développement, c'est-à-dire jusques et y compris l'éducation et la santé.
Le dispositif que proposent M. Mazeaud et l'Assemblée nationale apporte une réponse appropriée, puisqu'il permet de consolider en droit le régime de fait dont Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont hérité de l'histoire, de créer un système fiscal spécifique, adapté à l'économie de ces îles, qui est entièrement tournée vers le tourisme, et de déléguer aux conseils municipaux, de façon pragmatique, les compétences du département et de la région dans certaines matières qui seront mieux exercées localement que depuis le continent guadeloupéen.
Je voudrais, mesdames, messieurs les sénateurs, rassurer ceux d'entre vous qui se sont inquiétés du risque qu'il y aurait de créer ainsi une sorte de paradis fiscal. Ce n'est nullement de cela qu'il s'agit, bien au contraire, puisqu'il n'est question ici que de consolider une situation existante au profit des seuls habitants.
Les exonérations prévues ne s'appliquent qu'aux seules personnes qui résident effectivement dans l'île, ou qui exercent effectivement une activité grâce à des moyens autonomes. Pas de sièges sociaux fictifs, donc, pas de sociétés boîtes aux lettres, pas de domicile de convenance !
De plus, et bien entendu, cette exonération ne vaut que pour des opérations accomplies ou des activités exercées à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, pour des revenus ou des bénéfices obtenus à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, pour des biens obtenus ou possédés à Saint-Barthélemy.
Il ne faut donc pas dénaturer cette démarche en pensant qu'artificiellement nous allons créer un paradis fiscal. Nous photographions une situation et nous la cadrons essentiellement sur les habitants, sur ceux qui ont des activités sur place.
Le dispositif est donc verrouillé : résidence effective, activité effective, et seulement pour des revenus perçus localement ou des biens possédés localement.
Par ailleurs, l'Etat conservera l'ensemble de ses pouvoirs de contrôle, sur le plan fiscal comme sur le plan douanier. C'est évidemment lui qui continuera à percevoir les recettes, comme dans toute commune.
Il y a enfin un point qui me paraît essentiel, et qui constitue un progrès considérable par rapport à la situation actuelle.
En effet, aujourd'hui, les « contribuables » de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui sont les habitants de ces îles, ne paient pas d'impôt et ne participent pas à la solidarité nationale. Les textes adoptés par l'Assemblée nationale prévoient que 20 % du produit des taxes spécifiques qui seront mises en place seront attribués à l'Etat. Cette grande nouveauté est tout bénéfice pour le budget de l'Etat, notamment pour le ministère de l'économie et des finances.
C'est donc un progrès considérable qui, loin d'éloigner ces deux îles de la métropole, les conduira désormais à participer pleinement à la solidarité nationale.
Certes, on pourrait continuer comme cela, et s'en tenir à la situation de fait. Mais c'est une attitude bien hypocrite. Quant à réinstaurer une situation de droit, je vous souhaite bien du plaisir, mesdames, messieurs, parce que cet état de fait est centenaire, et même plusieurs fois centenaire, à Saint-Barthélemy comme à Saint-Martin !
Voila pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement estime que les articles 11 et 12 du projet de loi apportent une réponse à la fois réaliste, constructive et équilibrée à un problème qu'il est devenu urgent de régler.
Les deux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont tout à fait disposées, dès qu'elles pourront percevoir les taxes, à prendre en charge un certain nombre d'opérations d'urgence qui nous paraissent extrêmement nécessaires et, bien sûr, dans la mesure du possible, avec l'appui de la collectivité régionale.
Je vous demande donc, pour ces raisons, d'adopter, en même temps que le projet de loi, les deux articles qui ont été ajoutés par l'Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Blaizot, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte, dont le Sénat avait délibéré en première lecture le 20 novembre 1996, a été examiné par l'Assemblée nationale le 4 décembre. Il nous revient en deuxième lecture aujourd'hui.
L'Assemblée nationale s'est montrée très favorable aux dispositions proposées par le Sénat, dont les dix articles ont été votés conformes, à l'exception, d'une part, d'une modification rédactionnelle heureuse au début de l'article 1er, à laquelle la commission vous propose de vous rallier, et, d'autre part, d'un complément à l'intitulé rendu nécessaire par l'adoption, par l'Assemblée nationale, de deux articles nouveaux, les articles 11 et 12, dont vous venez, monsieur le ministre, de nous entretenir.
Ce sont donc ces deux articles additionnels que nous devons maintenant examiner, étant entendu qu'en ce qui concerne la fonction publique à Mayotte les dispositions que nous avions votées se trouvent définitivement adoptées.
Ces deux articles additionnels ont trait au statut administratif, douanier et fiscal des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Le sujet qu'ils traitent est étranger au statut de la fonction publique et à la collectivité de Mayotte, c'est bien évident. Il s'agit donc de ce que nous appelons en général un « cavalier », et un cavalier de grande taille, parce que le sujet est tout à la fois vaste et complexe.
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à l'outre-mer. Le cavalier est de grande taille, mais la monture est solide ! (Sourires.)
M. François Blaizot, rapporteur. Par ailleurs, leur introduction en deuxième lecture ne permet pas l'étude approfondie qu'ils eussent exigée. Pour ces deux raisons de procédure - j'insiste sur le fait qu'il s'agit de raisons de procédure - la commission des lois vous proposera, pour chacun de ces deux articles, un amendement de suppression.
Cependant, il me paraît indispensable, et équitable, d'indiquer que la commission des lois, défavorable pour ces motifs de procédure, n'a pas pour autant voulu ignorer le problème de fond. Elle a demandé à la commission des finances du Sénat de l'éclairer sur la situation fiscale actuelle de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Le travail très important réalisé par notre commission des finances a mis en évidence que, en matière d'impôts indirects, les deux îles sont, « dans pratiquement tous les domaines », exonérées, et que, même si les contributions directes - impôt sur le revenu, impôt de solidarité sur la fortune, impôt sur les sociétés et impôts locaux - sont exigibles, elles ne sont pas réellement perçues. C'est ce que vous venez de nous confirmer, monsieur le ministre, voilà un instant.
Cette situation met en évidence que la transposition de la fiscalité de la métropole à ces deux îles méconnaît les réalités, car, autrement, on ne constaterait pas l'écart qui s'est constamment creusé entre la loi et son application.
Or les articles 11 et 12 adoptés par l'Assemblée nationale s'appuyaient sur cette situation et proposaient une réforme intéressante, sur laquelle il nous faut donner quelques explications.
Elle était constituée de quatre points.
Premièrement, il s'agissait d'abolir à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy un certain nombre de textes fiscaux métropolitains actuellement réputés applicables et cependant non observés.
Deuxièmement, il s'agissait de maintenir, en sens inverse, les dispositions fiscales qui sont adaptées. On ne pouvait que s'en réjouir.
Troisièmement, il s'agissait de reconnaître à ces deux communes la possibilité d'exercer directement, en accord avec l'Etat, la région et le département, certaines compétences.
Enfin, quatrièmement, et vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, il s'agissait d'autoriser ces deux communes à voter des impositions liées aux compétences nouvelles qu'elles exerceraient et leur assurant les ressources nécessaires aux investissements correspondants.
Par ailleurs, comme l'a également rappelé M. le ministre, 20 % du produit de ces taxes reviendraient à l'Etat.
La commission des lois a estimé que ces dispositions additionnelles exigeaient une étude approfondie. Elle a donc souhaité que la réflexion se prolonge avant que nous parvenions, le plus rapidement possible, à élaborer des dispositions pour que la pratique cesse d'être dans ces îles en opposition avec la loi et que ces dernières y trouvent les bases et les moyens de leur développement.
Les amendements de suppression des articles 11 et 12 qui ont été adoptés par la commission des lois ne portent pas sur le fond du problème. Il ne s'agit ni d'ignorer la difficulté ni de s'écarter de la solution. Il s'agit de manifester notre volonté de trouver des règles sûres et bien assises.
Nous souhaitons, monsieur le ministre, que, sous votre autorité, soient élaborées des dispositions qui, je le redis, permettraient d'envisager tous les aspects de ce problème et, nous l'espérons, de les résoudre dans les meilleures conditions. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ? ...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. _ Est ratifiée, telle que modifiée par les dispositions de la présente loi, l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte prise en application de la loi n° 96-87 du 5 février 1996 d'habilitation relative au statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 11

M. le président. « Art. 11. _ I. _ L'article 3 de la loi du 2 mars 1878 portant approbation du traité pour la rétrocession à la France de l'île de Saint-Barthélemy, conclu le 10 août 1877 entre la France et la Suède est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'île de Saint-Barthélemy constitue, du point de vue douanier, une zone franche au sens de l'article 286 du code des douanes. En conséquence et hormis le droit de quai institué par l'article 10 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974), les opérations d'importation ou d'exportation ne peuvent y donner lieu à la perception d'aucun droit de douane ou droit assimilé, octroi de mer ou taxe visée au titre X dudit code ; cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice par l'État de ses pouvoirs pour la recherche, la constatation et la poursuite des infractions à la législation et à la réglementation sur les produits et les marchandises dont l'importation, l'exportation, le commerce ou la détention sont prohibés. De même, les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, ainsi que les contributions indirectes, monopoles fiscaux et taxes diverses institués par les titres II et III de la première partie du livre premier du code général des impôts ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations visées au 7° de l'article 257 dudit code, sans qu'il soit porté atteinte à l'éligibilité de la commune aux versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« De même, les impôts directs et taxes assimilées perçus au profit de l'État, à l'exception de la taxe d'apprentissage, des cotisations au titre des participations des employeurs à l'effort de construction et au développement de la formation professionnelle continue et de la contribution des institutions financières ainsi que de l'impôt de solidarité sur la fortune, et les impositions au profit des collectivités locales et de divers organismes, à l'exception de l'impôt sur les spectacles et des droits d'enregistrement, ne sont pas dus lorsqu'ils trouvent leur origine dans des opérations ou activités accomplies ou exercées ou dans des revenus, bénéfices ou biens obtenus ou possédés à Saint-Barthélemy par des personnes qui y exercent une activité effective ou qui, n'exerçant aucune activité, justifient y résider de façon permanente et effective ; lorsque les intéressés exercent une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale, agricole, bancaire, financière ou d'assurance, ils doivent justifier disposer à Saint-Barthélemy de moyens d'exploitation leur permettant de le faire d'une manière autonome.
« Les droits de timbre et les droits d'enregistrement, à l'exception de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et, d'une manière générale, tous les autres impôts et taxes sont perçus à Saint-Barthélemy dans les conditions de droit commun applicables en Guadeloupe. »
« II. _ La loi du 2 mars 1878 précitée est complétée par deux articles 4 et 5 ainsi rédigés :
« Art. 4 . _ Par conventions passées avec l'État, la région de la Guadeloupe ou le département de la Guadeloupe, la commune de Saint-Barthélemy peut exercer des compétences relevant de l'État, de la région ou du département dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'éducation et de la formation professionnelle, de l'environnement, de l'exploitation des ressources de la mer, de la santé, des transports, du tourisme et de l'urbanisme. Ces conventions, conclues pour une durée ne pouvant pas excéder dix ans et renouvelables, déterminent les conditions administratives et financières de l'exercice de ces compétences pour la commune de Saint-Barthélemy.
« Dans ce cadre, celle-ci peut édicter des réglementations dérogeant à celles de l'État, de la région ou du département, sous réserve d'approbation par le ministre chargé des départements d'outre-mer lorsqu'il s'agit de compétences de l'État ou par le président du conseil régional ou du conseil général lorsqu'il s'agit de compétences régionales ou départementales. L'absence de réponse dans les deux mois de la saisine vaut approbation. »
« Art. 5 . _ La commune de Saint-Barthélemy a la faculté d'instituer une ou plusieurs des impositions suivantes :
« _ une taxe sur les consommations de carburants, dont le taux est fixé dans la limite de 1,5 F par litre de carburant consommé ;
« _ une taxe sur les hébergements touristiques, ainsi qu'une taxe sur les locations de véhicules de tourisme ou sur les locations de bateaux à usage touristique ou de loisir, dont les taux sont fixés dans la limite de 7,5 % du montant des prestations d'hébergement ou de location ;
« _ une taxe sur les débarquements par voie aérienne ou maritime de passagers non résidents, dont le montant est fixé dans la limite de 100 F par passager ;
« _ une taxe sur les véhicules, dont le montant annuel est fixé dans la limite de 500 F pour les véhicules de tourisme et de 1 000 F pour les véhicules utilitaires.
« Le produit de ces taxes est réparti à hauteur de 80 % au profit de la commune de Saint-Barthélemy et de 20 % à celui de l'État, dont 5 % au titre des frais d'assiette et de recouvrement. Ces taxes sont établies et recouvrées, les infractions sont recherchées, constatées et poursuivies et les contestations sont instruites et jugées selon les modalités et sous les garanties applicables aux droits de douane et taxes assimilées pour la taxe sur les consommations de carburants, aux taxes sur le chiffre d'affaires pour les taxes sur les hébergements touristiques et sur les locations de véhicules ou de bateaux et aux droits de timbre pour les taxes sur les débarquements de passagers et sur les véhicules. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 1, M. Blaizot, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 4, Mme Michaux-Chevry propose :
I. - Dans le deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 11 pour compléter l'article 3 de la loi du 2 mars 1878, après les mots : « des institutions financières », d'insérer une virgule ; après les mots : « ainsi que », de supprimer le mot : « de » ; après les mots : « l'impôt de solidarité sur la fortune », de supprimer la virgule.
II. - Dans le troisième alinéa dudit texte, après les mots : « véhicules à moteur et », de supprimer le mot : « de », et après les mots : « d'immatriculation des véhicules », de rédiger comme suit la fin de l'alinéa : « , sont perçus à Saint-Barthélemy ».
Par amendement n° 5, MM. Faure et Machet proposent, dans le deuxième alinéa du texte présenté par le paragraphe I de l'article 11 pour compléter l'article 3 de la loi du 2 mars 1878 portant approbation du traité pour la rétrocession à la France de l'île de Saint-Barthélemy, conclu le 10 août 1877 entre la France et la Suède, de remplacer les mots : « ainsi que de l'impôt de solidarité sur la fortune » par les mots : « , ainsi que l'impôt de solidarité sur la fortune ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 1.
M. François Blaizot, rapporteur. J'ai dit l'essentiel dans mon intervention générale. Mais je tiens à insister sur le fait que la commission des lois a ressenti le besoin d'étudier d'une façon approfondie la situation, notamment en matières fiscale et douanière.
Estimant que ces dispositions relevaient plus particulièrement des compétences de la commission des finances, nous avons souhaité connaître l'avis de celle-ci. Je tiens à la remercier pour la qualité du travail qui a été effectué en son sein et pour son avis circonstancié ; celui-ci débouche néanmoins sur une position défavorable à l'adoption immédiate des articles 11 et 12.
Notre amendement de suppression de l'article 11 ne traduit pas une opposition sur le principe. Il traduit simplement notre souhait d'étudier de manière plus approfondie les dispositions législatives qui nous sont soumises.
M. le président. La parole est à Mme Michaux-Chevry, pour défendre l'amendement n° 4.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Je suis quelque peu surprise de voir mes collègues demander la suppression des articles 11 et 12 relatifs à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. En effet, c'est notre assemblée qui aurait dû prendre l'initiative de ce dispositif que j'ai été la première à proposer.
Ces deux îles sont dans une situation de droit héritée de l'histoire et dans une situation de non-droit, compte tenu de l'application des textes.
Désormais, le problème se pose en termes de revendication institutionnelle dans la mesure où les deux communes se sont prononcées, à l'unanimité, pour un changement de statut, pour la création d'une collectivité à Saint-Martin et d'une collectivité à Saint-Barthélemy.
Nos deux assemblées locales, le conseil régional, que je préside, et le conseil général, que préside M. Larifla, ont toutes deux été saisies de ce dossier et ont émis un avis favorable à la régularisation de la situation de ces îles, car nous sommes tous conscients de leurs caractères particuliers.
M. le ministre a d'ailleurs dit que les articles 11 et 12 visaient à concrétiser une situation que je qualifierai quasiment de droit coutumier. En effet, connaissant mal notre histoire, nous perdons de vue que l'île de Saint-Barthélemy a été vendue par le roi de Suède au roi de France, qui était à l'époque son ami, sous la réserve expresse qu'elle soit un port franc et que l'on n'y paie pas d'impôt. Mais rien n'a jamais été fait, et l'île a connu une alternance de périodes où l'on payait l'impôt et d'autres où l'on ne le payait pas.
Et puis, il y a eu la défiscalisation, le développement du tourisme et, en conséquence, beaucoup de nouveaux arrivants. Ces derniers ne paient pas d'impôt, dans des conditions tout à fait irrégulières.
L'île de Saint-Bathélemy revendique, pour ses seuls ressortissants, des exemptions au titre de leurs activités en faveur du développement de l'île. Qu'on en finisse avec une situation où tout un chacun se sert de cette île comme d'une boîte à lettres ! C'est la raison pour laquelle il n'est pas question d'y créer un paradis fiscal.
Quand à Saint-Martin, c'est une zone franche que je qualifierai de « bâtarde » et qui n'est pas reconnue formellement par la Communauté européenne.
L'île comporte deux parties : une partie hollandaise, qui est une vraie zone franche, et une partie française, plus vaste, qui n'est pas tout à fait une zone franche.
C'est une île tout à fait pittoresque.
Dans la zone française, officiellement, on parle le français, mais, en fait, on y parle l'anglais et l'on paie en dollars.
Il n'y a pas de barrière entre les deux zones, qui sont pourtant chacune dans une situation spécifique.
A toutes ces particularités, il faut ajouter le fait, comme M. le ministre l'a indiqué à juste titre, que toutes les îles environnantes - Saba, Saint-Eustache, Monserrat, la Barbade, Trinidad, Antigua - bénéficient de zones franches qui attirent les touristes. La situation est donc totalement aberrante.
Mes chers collègues, le 5 septembre, j'ai saisi notre Haute Assemblée d'une demande de commission d'enquête, pour que certains de ses membres viennent sur place ; que nous les recevions et qu'ils touchent du doigt la réalité. Il m'a été répondu qu'une commission d'enquête c'était trop lourd.
J'ai donc écrit, le 26 septembre, pour dire que, si une commission d'enquête, c'était trop, il n'y avait qu'à mettre sur pied une mission parlementaire. Mais aucune décision n'a été prise.
De son côté, le député de la Guadeloupe, M. Chaulet, a fait la même démarche, et l'Assemblée nationale, elle, est allée à la vitesse grand V.
Je suis donc un petit peu triste qu'on me dise aujourd'hui : « Nous n'étions pas informés. » Il est regrettable que mes collègues n'aient pas suivi ma requête, ne soient pas venus sur les lieux pour voir la réalité de tous les jours dans ces deux îles où, un jour, on paie l'impôt, un jour, on ne le paie pas.
Mais, mes chers collègues, qui fera payer l'impôt à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ?
Pensez à la manière dont est né le droit de quai à Saint-Barthélemy ; ce droit était refusé et l'on a été mis en demeure de l'appliquer !
Sachez donc que les deux amendements votés par l'Assemblée nationale permettent, en quelque sorte, de faire jouer la solidarité des citoyens devant l'impôt. En demandant à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy de percevoir des impôts, vous faites entrer ces deux îles dans une situation de droit qu'elles n'ont jamais connue.
Je terminerai sur une nouvelle note de tristesse. Oui, cela m'attriste d'entendre sur les bancs de la Haute Assemblée parler du trafic de drogue à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy.
Je dis : attention ! Nous sommes dans la Caraïbe, entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, et il est difficile pour la France de mettre un garde-côte sur chaque plage. C'est la raison pour laquelle, parfois, des contrebandiers lâchent la drogue sur les plages.
Nous n'avons pas à déplorer de toxicomanie à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy. Je connais très bien ces deux îles, car j'en ai été le député pendant de longues années et je sais le comportement extrêmement solide de la jeunesse.
De tels propos attristent les habitants de ces îles. Leurs jeunes réussissent dans les compétitions internationales.
J'insiste sur ce point : ce sont nos jeunes qui portent le plus haut les couleurs de notre pays ; ils sont les phares avancés de ce morceau de la France un peu oublié. Pourtant, on n'entend parler que de passage de drogue et de paradis fiscaux. Pensez à leur dignité !
Mes chers collègues, je vous demande de régulariser la situation. Je considère qu'il s'agirait là du deuxième grand pas dans l'histoire des départements et territoires d'outre-mer que vous feriez aujourd'hui.
Ce matin, en effet, mes chers collègues, vous avez fait tomber le pan le plus important de la représentation symbolique du colonialisme. C'est la fameuse affaire que je qualifierai non pas des « cinquante pas géométriques », mais des « cinquante pas du roi ».
Chez nous, l'Etat français était propriétaire des plus belles terres, et le Gouvernement, après un travail d'une année, dans des conditions difficiles, a répondu à des revendications parfaitement justifiées.
Je rends hommage à mes collègues du Sénat, qui ont discuté avec l'ensemble des élus, dans le respect de leurs conceptions politiques. Ce matin, nous avons voté un texte qui permet de régler ce fameux dossier.
Ce soir, réglons le dossier de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Ainsi, la loi sera respectée dans la tradition, et les textes, qui ne sont pas appliqués dans ces régions, le seront enfin. (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. Emmanuel Hamel. Réglons-le, mais comme il faut !
M. le président. Monsieur Machet, je pense que votre amendement n° 5, qui est pratiquement identique à celui de Mme Michaux-Chevry, a été largement défendu par celle-ci. En êtes-vous d'accord ?
M. Jacques Machet. Tout à fait, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 4 et 5.
M. François Blaizot, rapporteur. Monsieur le président, l'avis de la commission découle bien évidemment de mes propos précédents.
La commission éprouve beaucoup de sympathie pour toutes les observations qui viennent d'être présentées. Simplement, elle a considéré qu'elles étaient malvenues dans les conditions présentes et que les études suffisantes n'avaient peut-être pas été faites.
La commission ayant déposé un amendement de suppression, elle est défavorable à l'amendement qui vient d'être défendu.
Mais je tenais à souligner dans quel esprit elle y était opposée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 1, 4 et 5 ?
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Monsieur le président, il me semble que, tout à l'heure, Mme Michaux-Chevry s'est uniquement prononcée contre l'amendement de la commission.
M. le président. J'ai cru comprendre que Mme Michaux-Chevry était contre l'amendement de la commission parce qu'elle a effectivement déposé un amendement tendant à apporter quelques modifications à l'article 11.
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégue. Vous me demandez pourtant de me prononcer sur son amendement.
M. le président. Je vous demande l'avis du Gouvernement sur les trois amendements.
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. S'agissant des amendements de suppression, je comprends tout à fait la démarche de la commission et de M. le rapporteur, qui consiste à bien cibler leur position sur la procédure et non sur le fond.
On peut très bien attendre encore quelques mois ! En effet, pour Saint-Martin, on attend depuis trois siècles et demi et pour Saint-Barthélemy depuis un siècle et dix-huit ans !
Le problème, c'est l'évolution démographique. Si mes souvenirs sont exacts, la population de Saint-Martin est passée de 8 000 habitants en 1981 à 34 000 ou 36 000 aujourd'hui.
Imaginez la situation des responsables politiques élus dans cette île. De quels moyens disposent-ils pour faire face à cette situation ? Il en est d'ailleurs de même pour la région, qui doit faire face à bien d'autres problèmes, que ce soit celui des planteurs de bananes ou de la filière canne à sucre, par exemple.
La situation est extrêmement critique, notamment en matière de santé à Saint-Martin. Des équipements sont nécessaires.
Il faut également résoudre le problème de l'immigration, de l'intégration de ceux qui sont sur place. Lors du dernier cyclone, nous avons vu comment les choses se passaient.
Il s'agit exclusivement, je le repète, de photographier une situation, que nous encadrons, pour empêcher des profiteurs de s'installer à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin pour bénéficier d'avantages auxquels ils n'ont normalement pas droit. Ajourd'hui, en s'installant dans ces îles, ils sont traités comme tout un chacun et considérés comme des autochtones : on ne leur réclame donc pas d'impôts, ou l'on n'ose pas leur en réclamer, parce que telle est la tradition depuis des siècles.
M. Emmanuel Hamel. Il y a des traditions que l'on peut améliorer !
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. M. Jacques Larché me demande pourquoi il en est ainsi. Je vais vous le dire : parce que le régime qui prévaut à Saint-Barthélemy a été reconnu par la loi du 2 mars 1878, laquelle précise explicitement que les droits acquis, c'est-à-dire, pour Saint-Barthélemy, l'exonération fiscale à laquelle Mme Michaux-Chevry faisait allusion, doivent être maintenus. C'est donc un texte législatif qui a fait perdurer cette situation.
M. Emmanuel Hamel. Du temps de Grévy ! Or, on est en 1996 !
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Monsieur le sénateur, les lois de la République perdurent tant qu'elles ne sont pas abrogées, si mes souvenirs de droit sont bons.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et à Saint-Martin ?
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. A Saint-Martin, il s'agit d'une situation de fait, mais qui dure depuis trois siècles et demi ! C'est alors plus qu'une coutume, c'est un état de fait, et je mets au défi aujourd'hui quelque administration ou quelque organisme que ce soit d'aller percevoir à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin les impôts comme en métropole !
Voilà pour l'amendement n° 1 de suppression.
Si nous pouvions aller de l'avant, quitte à étudier comment les choses se passent sur le terrain au bout d'un an, je pense que nous aurions régularisé et clarifié la situation vis-à-vis des habitants de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin - puisque c'est d'eux et d'eux seuls qu'il s'agit - et de ceux qui ont une activité sur place.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 4 de Mme Michaux-Chevry. Il risquerait en effet de créer un petit paradis fiscal. De plus, il serait quelque peu contradictoire d'exclure ces îles de l'ISF alors que, je l'ai fait vérifier, cet impôt est perçu sur Saint-Barth et sur Saint-Martin... sur ceux qui doivent le payer, bien sûr.
Mais, madame le sénateur, vous n'avez pas défendu cet amendement à ma connaissance ?
Mme Lucette Michaux-Chevry. Non, je ne l'ai pas défendu.
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Monsieur le président, voilà pourquoi je vous posais la question tout à l'heure.
J'en reviens aux deux amendements de suppression des articles 11 et 12.
Je souhaite vraiment que nous puissions avancer compte tenu du concret, c'est-à-dire des situations auxquelles sont confrontés les maires de Saint-Barth et de Saint-Martin. Il suffit d'une courte mission pour prendre conscience de la situation sur place en matière de santé publique par exemple. Vous verrez qu'il faut beaucoup de moyens !
Les contribuables vont payer un impôt pour la première fois depuis plus d'un siècle pour Saint-Barth, depuis plus de trois siècles pour Saint-Martin, un impôt que je qualifierai de solidarité nationale puisque, dans le système imaginé par le président Mazeaud, 20 % des sommes recueillies sur place, abonderont le budget de l'Etat. Sur le plan de la fiscalité, ce sera déjà le rétablissement d'une certaine égalité des citoyens devant l'impôt, et cela enrichira le budget de l'Etat. C'est d'ailleurs cette disposition qui m'autorise à croire que notre démarche est tout à fait constitutionnelle, alors que la situation de fait, elle, est effectivement anticonstitutionnelle.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Nous sommes évidemment dans une situation difficile.
Nous comprenons très bien les arguments qui ont été avancés, mais je voudrais faire remarquer, malgré tout, que le rôle du Sénat, une fois de plus, n'est pas commode !
M. Emmanuel Hamel. Oh que non !
M. Jacques Larché, président de la commission. Notre rôle est de rappeler un certain nombre d'exigences de droit auxquelles il est normal de satisfaire.
Monsieur le ministre, nous aurions accueilli avec, disons, beaucoup d'ouverture d'esprit, un texte qui aurait traité le problème de manière autonome après une étude suffisante. Mais voilà que vous n'avez rien trouvé de mieux que d'introduire cette disposition dans une ordonnance relative à Mayotte et portant sur le statut des fonctionnaires ! (Mme Michaux-Chevry manifeste sa désapprobation.)
Monsieur le ministre, je vous le dis simplement, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas une méthode de travail. Puisque vous parlez de constitutionnalité, sur ce terrain, il y a une jurisprudence qui est bien connue, c'est la jurisprudence Séguin : un amendement manifestement sans rapport avec le contenu du texte principal doit être considéré comme un abus de procédure parlementaire.
Je vous rassure tout de suite : je n'aime pas saisir le Conseil constitutionnel. Je ne le fais d'ailleurs que très rarement ; je n'ai apposé ma signature qu'en cinq ou six occasions. Je vous le dis dès maintenant : si d'aventure ce texte était voté, je ne m'associerais pas, si d'aucuns avaient envie d'y avoir recours, à une saisine du Conseil constitutionnel.
Je voudrais que ce problème soit traité d'une manière sérieuse.
Nous connaissons tous la genèse quelque peu pittoresque de cette affaire. Nous avons tous reçu des délégations nous demandant de tranformer Saint-Barthélemy et Saint-Martin en collectivités à statut particulier avec, à la clé, bien évidemment, un député, un sénateur, un conseil général. Je dois dire que nous avons accueilli cette démarche avec curiosité.
Nous n'avons pas cru devoir répondre à une invitation touristique qui nous a été adressée. Nos collègues de l'Assemblée nationale, ayant sans doute envie de voyager, y sont allés immédiatement. Notre ordre était chargé ; si nous l'avions pu, nous y serions allés.
Malgré tout, l'état de droit - nous sommes là, monsieur le ministre, pour le faire respecter ! - n'est pas ce que vous dites ! Ces coutumes, si tant est qu'elles aient jamais existé ont été battues en brèche - nous sommes un pays de droit écrit - par des avis et des décisions du Conseil d'Etat, qui a déclaré purement et simplement que la législation fiscale de la Guadeloupe est applicable de droit à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. J'ai ici une décision du Conseil d'Etat de 1985 - demandeur, ministre du budget - et un avis du Conseil d'Etat de 1988. Donc, les décisions existent.
Pour ne pas prendre une décision précipitée et pour ne pas nous en tenir à un aspect purement formel des choses, qui n'est pas l'élément déterminant mais qui compte quand même, nous avons sollicité l'avis de nos collègues de la commission des finances.
A l'unanimité, ils ont rendu un avis négatif. Ils ont estimé que le problème fiscal était important, que l'on ne pouvait pas le traiter au détour d'une discussion comme celle qui s'engage aujourd'hui ; dans le même temps, certains ont évoqué devant nous un effet d'entraînement possible. Pourquoi, en effet, ce que l'on fait aujourd'hui à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, ne le ferait-on pas ailleurs ? En la matière, dira-t-on, les précédents n'ont pas de valeur, mais ils peuvent servir malgré tout de fondement à quelques réclamations.
Je voudrais rendre hommage à notre rapporteur parce que, fidèle à la mission que lui a confiée la commission, il a émis cet avis alors que, au fond de lui-même, il aurait souhaité une autre solution. Malgré le travail remarquable qu'il avait fait, et après en avoir délibéré, la commission des lois n'a pas suivi sa proposition et nous avons été confortés par l'avis de la commission des finances.
Maintenant, si le Sénat estime que les avis des deux commissions ne doivent pas être pris en considération... Mais alors je me demande à quoi sert le travail législatif approfondi, qui, à mon sens, ne consiste pas à se laisser aller à quelques mouvements sympathiques, que l'on comprend fort bien, mais qui peuvent avoir des conséquences de droit auxquelles nous répugnons !
M. Emmanuel Hamel. Différer pour mieux décider !
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Je voudrais simplement répondre très gentiment à M. le président de la commission des lois sur la méthode : ce n'est pas le Gouvernement qui a introduit dans le texte de Mayotte cette disposition, c'est le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. On ne peut pas penser qu'il a agi à la légère.
Pourquoi l'a-t-il fait ?
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Il est allé à Saint-Barth !
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Parce qu'il revenait de là-bas et qu'il s'est rendu compte là-bas de l'ampleur et du caractère critique de la situation.
Vous avez, par ailleurs, fait allusion à des études. Beaucoup ont été réalisées, et ce depuis très longtemps, par des cabinets spécialisés, par les élus eux-mêmes. Des débats ont eu lieu au sein des conseils régional et général. Mes prédécesseurs se sont saisis de tout ce travail sans vraiment aller jusqu'au bout du raisonnement.
Vous avez fait allusion à la « jurisprudence » Séguin. Je note qu'elle n'a pas été appliquée à l'Assemblée nationale !
M. Emmanuel Hamel. C'est regrettable !
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. L'un des points importants que vous avez soulevés concerne, bien sûr, la démarche faite par les élus de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour une collectivité territoriale autonome.
Les réserves du Gouvernement sont nombreuses et très fortes, car cela voudrait dire en effet que l'on ouvre la boîte de Pandore et que tout un chacun pourrait demander, ici ou là, à bénéficier d'un statut particulier dès lors qu'il y a problème.
Malgré les décisions ou les avis qui ont été rendus par le Conseil d'Etat, la situation perdure. C'est bien pour cela qu'il faut une loi aujourd'hui, pour consolider la situation existante ! Nous essayons de la stabiliser en la photographiant par la loi. Je ne pense pas qu'il s'agisse pour autant d'une décision précipitée.
Avec, bien sûr, tout le respect que je dois à la commission des finances et à ceux qui ont travaillé sur ce texte, je voudrais dire que j'ai vu des notes circuler à propos de ces amendements et de leur impact, notes qui laissaient notamment entendre que n'importe quelle activité financière pourrait, à la suite de la promulgation de ce texte, s'installer à Saint-Barth ou à Saint-Martin. Or c'est faux ! Ce sont des arguments qui ont été utilisés - et dans des notes bien faites et bien construites - pour induire en erreur, et, à partir de là, on a dit que l'on était en train de créer un nouveau paradis fiscal à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
En conclusion, je voudrais vous expliquer la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite un vote conforme de ce texte.
Les exonérations prévues ne s'appliquent qu'aux seules personnes qui résident effectivement dans l'île ou qui exercent une activité effective, grâce à des moyens autonomes, c'est-à-dire pas de sièges sociaux fictifs, donc pas de sociétés boîtes à lettres, ni de domiciles de convenance. De plus, bien entendu, cette exonération ne vaut que pour des opérations ou activités accomplies ou exercées à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, pour des revenus ou des bénéfices obtenus dans ces mêmes îles.
Le dispositif étant donc totalement verrouillé - résidences effectives, activités effectives, seulement pour des revenus perçus localement ou des biens possédés localement - la démarche qui est à l'origine de la proposition d'amendement de Pierre Mazeaud est une démarche de bon sens, que le Gouvernement soutient.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je tiens tout d'abord à vous remercier, monsieur le président, de laisser aux orateurs le temps de s'exprimer autant qu'il le faut. Le débat, en effet, le mérite.
De plus, cela nous a donné l'occasion - trop rare ! - d'apprécier le talent de Mme Michaux-Chevry, qui connaît bien la région en question et qui a pris la parole pour défendre son amendement... qu'elle n'a d'ailleurs pas défendu.
Je ne sais pas si elle le retire ou non, mais l'adoption de cet amendement ou de celui de M. Machet et... d'une autre de nos collègues, aurait pour conséquence qu'il n'y aurait plus d'impôt sur la fortune payé dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, alors que, jusqu'à présent, effectivement, il l'est.
C'est un sujet dont on a beaucoup parlé au Parlement ces derniers temps, même si ce n'était pas à propos de ces deux îles.
J'ai été vraiment très content d'entendre Mme Michaux-Chevry. J'ai appris qu'elle avait demandé la constitution d'une commission d'enquête d'abord, d'une mission ensuite. Nous regrettons très vivement de ne pas l'avoir su. Je ne sais pas qui n'a pas donné suite à cette demande. (Mme Michaux-Chevry brandit avec insistance un document.) Mais je vous crois, madame ! S'il y a des vérifications à faire sur place, nous sommes prêts à y aller. Si vous avez demandé cette mission, c'est bien parce que vous pensiez qu'il fallait y aller. Mais comme, précisément, non prévenus, nous n'y sommes pas allés, je ne comprends pas très bien pourquoi vous nous appelleriez à prendre une décision maintenant.
La situation que vous décrivez dure depuis trois siècles, dites-vous, et il faudrait la régler tout de suite, en cinq minutes ?
Nous sommes le 19 décembre, à la veille des vacances parlementaires et, subitement, il y aurait urgence à adopter, pour que, à l'occasion de la discussion d'un projet de loi portant ratification d'une ordonnance sur le statut général des fonctionnaires de Mayotte, deux « cavaliers » - puisqu'il s'agit bien de cela - qui, par définition, n'ont aucun rapport avec le texte en discussion et sont donc irrecevables de ce seul fait.
Si M. le président Jacques Larché vous rassure en disant que, en ce qui le concerne, il ne s'associerait pas à une saisine du Conseil constitutionnel, c'est qu'il sait bien que, en ce qui nous concerne, nous n'hésiterions évidemment pas à y avoir recours.
Que ce soit bien clair : s'il y a quelque chose soient claires : s'il y a quelque chose à faire, il faudra le faire, mais pas de cette manière-là !
Nous avons appris - nous en avons tous été fort choqués en commission des lois - qu'il y a des gens qui vivent dans l'illégalité, ne payant pas d'impôts, et que, pour supprimer cette illégalité, il nous est proposé de changer la loi. A priori, c'est choquant et anticonstitutionnel.
Comme il s'agissait de dispositions financières, la commission des lois a demandé l'avis de la commission des finances. Nous avons entendu ce matin le représentant de la commission des finances nous exposer les nombreuses raisons pour lesquelles, comme la commission des lois, la commission des finances est hostile aux ajouts proposés au texte d'origine.
Il nous a notamment expliqué que, contrairement à ce qui nous a été dit tout à l'heure - il a cité notre collègue Yann Gaillard ici présent, qui l'aurait constaté - qu'il n'est pas tout à fait exact de dire qu'on ne paie pas d'impôt dans aucune des deux îles.
A Saint-Martin, on en paie quelque peu ! C'est écrit en toutes lettres dans le document établi par la commission des finances. Il serait bon, d'ailleurs, que chacun ait l'occasion de le lire. Je vais vous en citer un passage.
« Il existe donc, comme l'a constaté l'inspecteur général des finances notre collègue M. Yann Gaillard, une certaine différence entre les deux îles : 1 500 déclarations d'impôt sur le revenu à Saint-Martin, pratiquement pas à Saint-Barthélemy. »
Alors, ne venez pas nous dire, madame, qu'on ne paie pas d'impôt dans aucune de ces deux îles, c'est inexact !
Or, si nous votions le texte qui nous est proposé, ne seraient même plus payés les impôts qui le sont actuellement. Il est bien évident que beaucoup d'autres territoires - je ne parle pas du territoire de Belfort (Sourires.) - seraient autorisés ensuite à demander à être traités de la même manière.
Je sais bien que nombre d'entre nous vont sans doute aller en vacances dans les Caraïbes.
M. Hilaire Flandre. Nous n'en avons pas les moyens !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ils seraient d'autant mieux reçus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin que les articles cavaliers auraient été adoptés...
Pour notre part, nous aurions tendance à demander au moins que les bases de l'impôt, là où elles n'existent pas, soient mises sur pied. On serait d'ailleurs en droit de s'interroger : comment voulez-vous faire payer des impôts alors que les bases n'existent pas ?
Curieuse logique aussi, monsieur le ministre, que de dire : ils ne paient pas d'impôt, ils n'en ont jamais payé - ce qui est d'ailleurs inexact - ils n'ont donc pas à en payer, mais il faut voter ce texte pour qu'ils en paient desormais un peu ! Allons donc ! Est-ce là le but de ce texte ?
Il est décidement très cavalier de nous proposer de telles dispositions ! Bien entendu, nous n'en voulons pas. C'est pourquoi nous voterons l'amendement de suppression de la commission des lois. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
Mme Lucette Michaux-Chevry. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Michaux-Chevry.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Tout d'abord, monsieur le président, je tiens à dire que je retire l'amendement n° 4, et que je soutiendrai le texte voté par l'Assemblée nationale.
Je salue le président du groupe d'amitié France-Caraïbes, mais j'aurai l'occasion de lui démontrer qu'il connaît bien peu les Caraïbes.
En tout cas, je ne peux pas laisser dire devant la Haute Assemblée qu'il se serait agi d'une visite de tourisme !
J'ai déposé devant la Haute Assemblée, le 5 septembre 1996, une demande de constitution de commission d'enquête ainsi libellée : « Il est indispensable que la représentation nationale se saisisse de ce dossier et qu'une commission d'enquête soit désignée. »
M. le président de la commission m'a répondu que c'était compliqué. Je vous ai alors fait parvenir, le 26 septembre, monsieur le président, une lettre pour vous demander la création d'une mission parlementaire d'information afin d'analyser la situation des îles. Pour ce faire, j'avais le soutien du conseil général de la Guadeloupe, qui n'est pas du même bord politique que moi. Vous m'avez répondu, le 19 novembre, que vous aviez reçu mes deux courriers et que, après en avoir pris connaissance, ainsi que des documents qui vous avaient été adressés par les maires, vous aviez demandé à M. François Blaizot, rapporteur pour avis du budget de l'outre-mer, de bien vouloir prêter la meilleure attention à ces questions.
La meilleure attention a traîné ! Pendant ce temps, mon collègue député faisait la même démarche à l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale s'est saisie de la question, et M. Mazeaud s'est rendu dans les îles.
Vous ajoutiez, monsieur le président de la commission : « Si vous le voulez bien, M. Blaizot, qui doit rencontrer à Paris le maire de Saint-Barthélemy, prendra dans un délai rapproché votre attache pour recueillir vos informations sur ce projet de mission. »
Entre-temps, l'Assemblée nationale, saisie après le Sénat, a constitué sa mission parlementaire, qui s'est rendue sur les lieux.
Un amendement a été déposé sur le présent projet de loi à l'Assemblée nationale c'est ainsi que notre assemblée est aujourd'hui saisie de ce texte.
Monsieur Larché, je le repète, respectueusement mais très fermement, je ne peux pas admettre que vous parliez de promenade touristique ! J'ai demandé une réunion de travail, comme j'ai l'habitude de le faire. J'ai demandé qu'une misssion se tranporte sur les lieux ; si elle avait eu lieu, la Haute Assemblée aurait été informée.
Maintenant, si le Conseil constitutionnel est saisi, le vrai visage du parti socialiste apparaîtra aux yeux des élus et de la population de la Guadeloupe.
En effet, c'est M. Larifla qui, le premier, en Guadeloupe, a soutenu ce projet. Alors ! il y aurait un discours à Paris et un discours en Guadeloupe ?
D'ailleurs, M. Jospin s'est rendu dans un lycée sans m'en demander l'autorisation et a harangué les étudiants en leur disant que je ne faisais rien pour eux, alors que l'aide de l'Etat pour les étudiants s'élève à 21 millions de francs et que la région Guadeloupe accorde 106 millions de francs !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Quel est le rapport avec le texte ?
Mme Lucette Michaux-Chevry. M. Jospin aurait dû avoir l'élémentaire correction d'aviser de sa visite le président de région. En outre, il est peu courageux : si j'étais en Guadeloupe, il ne serait pas entré au lycée. (MM. Delong et Alloncle applaudissent.)
M. le président. Je prends acte que l'amendement n° 4 est retiré.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. On peut poursuivre le débat, mais il nous faudrait revenir à une tonalité plus calme, à laquelle d'ailleurs nous sommes habitués.
Nous avons traité comme il se devait la demande que vous nous avez adressée, madame, d'aller vérifier si, après que les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy se furent prononcés à l'unanimité pour la création d'une collectivité territoriale à statut particulier, il était opportun d'envisager une telle mesure.
Il ne nous est pas apparu nécessaire, j'irai même plus loin, il ne nous a pas semblé sérieux, en tous les cas conforme au travail habituel de la commission des lois d'aller vérifier sur place si l'île de Saint-Barthélemy devait devenir une collectivité territoriale avec un député, un sénateur et un conseil général.
Voilà pourquoi nous avons répondu que nous allions examiner ce problème et nous efforcer de le traiter en le ramenant à sa juste dimension.
M. Yann Gaillard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard. Monsieur le président, je suis un peu embarrassé, je dois le dire, puisque mon nom, non pas en tant que parlementaire mais en tant qu'ancien fonctionnaire, a été prononcé par un membre éminent de notre assemblée. Je me vois donc contraint de m'exprimer en raison de la connaissance que j'ai de ce dossier.
Voilà maintenant trois ans, je me suis rendu à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy à l'occasion d'une inspection. J'y ai étudié le régime fiscal de ces deux îles et j'ai formulé quelques suggestions au ministre de l'économie et des finances de l'époque, suggestions qui lui appartiennent et sur lesquelles je ne me suis jamais exprimé publiquement.
Le rapporteur de la commission des finances a obtenu des renseignements auprès du ministère des finances, qui ne lui a pas communiqué le document, lequel appartient au ministre. Il n'est pas d'usage, semble-t-il de communiquer ce genre d'informations aux assemblées.
Voilà exactement pourquoi mon nom a été mêlé à cette affaire. Je ne le regrette pas : il est toujours agréable de constater que le travail qu'on a effectué a quelque utilité, ce qui n'est pas fréquent dans l'administration.
J'en viens au sujet qui nous occupe.
A Saint-Barthélemy, aucun impôt n'est perçu, sauf les droits de quai, et aucun impôt ne sera jamais perçu.
A ce propos, je rends tout à fait hommage au réalisme de Mme Michaux-Chevry : on pourra faire tout ce que l'on voudra, mes chers collègues, on n'arrivera jamais à percevoir aucun impôt à Saint-Barthélemy. Cette île, qui est d'ailleurs bien particulière et qui a une histoire très forte, considère que ce droit lui est acquis depuis que le roi de Suède l'a rétrocédée à la France - après que la Suède l'eut acheté à la France un siècle auparavant - sous la promesse d'une exemption fiscale générale ou presque.
Il est de fait que ce régime heurte notre esprit un peu jacobin et que nous nous accommodons très mal d'un tel état de choses.
Le Conseil d'Etat, qui était dans son rôle, a émis plusieurs avis, selon lesquels les impôts étaient exigibles à Saint-Barthélemy ; l'île se trouve donc dans une situation d'illégalité tolérée.
En tant que simple fonctionnaire, j'avais recommandé de trouver un moyen de concilier le fait et le droit. En effet, j'imagine mal que l'on puisse exiger des impôts qui n'ont jamais été payés, et je ne pense pas, d'ailleurs, que les problèmes que cela créerait seraient compensés par des rentrées suffisantes pour justifier une telle politique.
Mais le fait est que Saint-Barthélemy est dans l'illégalité.
Je pense, bien que je ne sois pas juriste - sur ce point, je suis d'accord, même si je parle à titre strictement personnel, avec la position adoptée par les conseils général et régional de Guadeloupe - que la bonne solution en droit serait de créer une collectivité à statut spécial dotée de l'autonomie fiscale, ce qui est le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. Je ne vois d'ailleurs pas en quoi cela menacerait la souveraineté française - mais j'ouvre là un débat qui dépasse probablement le cadre de notre discussion.
Je reconnais que la solution, qui est mal fondée en droit et qui risquerait une censure du Conseil constitutionnel est effectivement apportée par le texte qui nous est soumis, texte que, pour des scrupules d'ordre technique et juridique, je ne voterai pas, mais contre lequel je ne voterai pas non plus.
En fait, s'agissant de Saint-Barthélemy deux problèmes se posent.
Il s'agit, d'abord, d'éviter que ce régime n'apporte la « contagion », au-delà des droits historiques de ceux qu'on appelle les « Saint-Barth ». De ce point de vue, le texte du Gouvernement prend, me semble-t-il, des précautions tout à fait louables.
Ensuite, et là je m'avoue un peu choqué, alors que l'île n'est pas frappée par la TVA, elle émarge au fonds de compensation de TVA. Cela ne me paraît pas très logique ! Je pense que la solidarité nationale peut très bien s'exprimer autrement, par le biais de la DGF, par exemple. Mais, enfin, je n'irai pas jusqu'à déposer un amendement, que je serais ensuite obligé de retirer ou que je ne pourrais pas défendre.
S'agissant de Saint-Martin, la situation est différente. Monsieur le ministre, je suis au regret de dire qu'on ne peut pas assimiler la situation de Saint-Martin et celle de Saint-Barthélemy. Bien sûr, à Saint-Martin, il y a la frontière, extrêmement poreuse, entre la partie française et la partie hollandaise, il y a l'environnement caraïbe et bien d'autres nombreux facteurs. Mais le fait est que Saint-Martin a connu ces dernières années un début de fiscalisation, même si les rentrées fiscales n'ont rien d'extraordinaire. Au demeurant, d'une manière générale, dans les départements d'outre-mer, les taux de recouvrement ne sont pas comparables à ceux que l'on constate dans les départements métropolitains. Cela dit, ce taux est encore plus bas à Saint-Martin que dans le reste de la Guadeloupe.
Il n'en demeure pas moins qu'on enregistre un début de fiscalisation s'enregistre à Saint-Martin et qu'on ne peut donc traiter le problème de Saint-Martin et celui de Saint-Barthélemy en suivant exactement le même raisonnement.
C'est pourquoi je suis encore plus réservé sur l'article relatif à Saint-Martin que sur celui qui a trait à Saint-Barthélemy.
M. Jacques Machet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Machet.
M. Jacques Machet. J'ai écouté avec attention l'explication de Mme Michaux-Chevry sur la situation. Elle m'a convaincu, et je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 5 est retiré.
M. Philippe de Bourgoing. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. de Bourgoing.
M. Philippe de Bourgoing. Mme Michaux-Chevry a dit tout à l'heure que le Sénat savait prendre des mesures très rationnelles, comme il l'avait fait ce matin à propos des cinquante pas géométriques, et elle a ajouté « à la suite d'une très grande réflexion ».
Eh bien, je crois que c'est ce qui nous a manqué dans cette affaire, et ce que je viens d'entendre me renforce dans l'idée selon laquelle il est prématuré de prendre une telle décision.
Après le président Larché, je voudrais rendre hommage à notre rapporteur, qui a quelque peu souffert pour prendre la position qu'il a prise.
On nous propose un dispositif qui aboutit à faire payer des impôts dans un lieu où, nous a-t-on dit, ces impôts ne seront jamais recouvrés, où il n'existe aucune base d'imposition : on conviendra que tout cela mérite plus de réflexion. D'ailleurs, l'urgence n'est peut-être pas si grande.
J'ajoute, monsieur le ministre, que, dans une affaire comme celle-là, il serait essentiel que vous veniez devant la commission des lois afin que nous ayons tous les éléments nécessaires pour prendre une décision.
Voilà pourquoi je voterai l'amendement de la commission des lois.
M. Emmanuel Hamel. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hamel. M. Emmanuel Hamel. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lequel d'entre nous n'a pas été bouleversé par l'éloquence et la passion avec lesquelles notre collègue Mme Lucette Michaux-Chevry a exprimé son point de vue sur ce texte ? Nous comprenons que, avocate de profession et ambassadrice par vocation, elle se fasse un devoir de défendre le point de vue des habitants d'îles dont elle est, et c'est son honneur, l'élue.
Il est, dans l'exercice de notre mission de parlementaire, des moments crucifiants, où nous nous trouvons écartelés entre, d'une part, les devoirs que nous créent les liens d'amitié et les sentiments d'admiration et, d'autre part, ceux que nous impose notre conception de la République.
Quelle que soit l'estime que je peux avoir pour les votes de l'assemblée nationale, à laquelle j'ai eu l'honneur d'appartenir pendant trois législatures, je ne me sens pas engagé par ces votes lorsque deux des commissions de l'Assemblée à laquelle, malgré mon indignité, j'ai aujourd'hui l'honneur d'appartenir, la commission des finances et la commission des lois, expriment soit des réserves, soit le sentiment que le devoir d'Etat est d'attendre d'être mieux informé avant, sur un problème de cette importance, de prendre une décision véritablement éclairée.
Madame Michaux-Chevry, ne voyez pas dans mon propos un parti pris contre ce que vous exprimez. Comprenez que, en conscience, un membre de la commission des finances ne peut se désolidariser de l'avis que celle-ci a émis il y a si peu de temps. Comprenez aussi que, nonobstant le talent de M. le ministre et votre passion, je ne peux voter un texte qui constitue un cavalier, on l'a dit, et qui, au-delà même des problèmes concernant les habitants de ces deux îles admirables, interpelle les citoyens de la République tout entière par les facilités - et j'ai peut-être tort de les évoquer - qu'il pourrait donner à des manquements au devoir de solidarité fiscale et à l'égalité de tous les Français devant l'impôt.
C'est la raison pour laquelle, ma chère collègue, avec regret, car j'ai été véritablement bouleversé par votre éloquence, je ne pourrai joindre ma voix à la vôtre et voterai les amendements de la commission des lois.
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Je veux simplement apporter quelques éléments d'information supplémentaires.
Monsieur Gaillard, vous avez eu, je crois, la bonne formule : personne n'ira à Saint-Barthélemy pour faire en sorte que les impôts soient perçus. C'est ainsi !
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Faut-il l'inscrire dans la loi ?
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Outre-mer, monsieur le président, il faut aussi tenir compte des situations. Il ne s'agit pas d'allumer des mèches alors que ces situations perdurent depuis des années, voire des siècles.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Pourquoi, alors, ne pas attendre encore un peu ? Nous ne demandons que cela !
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est l'évolution de la démographie : elle est telle qu'il faut subvenir au financement d'équipements structurants extrêmement importants, notamment hospitaliers.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il faut choisir !
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Il faut choisir, bien sûr, mais alors, il faut m'expliquer comment on peut le faire ! Si l'on avait pu le faire, on l'aurait fait depuis très longtemps, parce que l'augmentation de la population date de 1981, pas de dix-huit mois. Aujourd'hui, à Saint-Martin, je suis confronté à 34 000 habitants qui n'ont, en matière de santé et d'éducation, pas le quart du dixième de ce dont nous disposons ici, en métropole.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Sauf ceux qui paient l'ISF !
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Que proposent les élus ? C'est à cela que je veux en venir.
En ce qui concerne le fonds de compensation de la TVA, ils se sentent eux-mêmes un peu gênés, à Saint-Barthélemy comme à Saint-Martin. Ils m'ont dit : « Dans la mesure où nous pourrons, nous, percevoir des impôts indirects, il est bien évident que le fonds de compensation de la TVA, nous le laisserons à la région : nous n'aurons plus aucune raison de le percevoir. »
Les 20 % qui seront prélevés le seront sur l'ensemble des impôts indirects, notamment les taxes sur les carburants. A cet égard, à Saint-Martin, la situation est totalement aberrante puisque tout change selon que vous êtes dans la partie hollandaise ou dans la partie française.
Il y a donc une réalité qu'il ne faut pas fuir !
On peut effectivement considérer qu'il convient d'y réfléchir encore un peu, mais je crois qu'il y a tout de même urgence.
Pour conclure, je dirai simplement qu'il y a des textes. Il y a, bien sûr, des tolérances administratives, qui expliquent la situation présente, mais il y a aussi des textes.
Ainsi, le décret du 30 mars 1948 relatif aux contributions indirectes dispose, en son article 12, que « le régime particulier appliqué aux dépendances de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy est maintenu en vigueur ».
De plus, le code des douanes communautaire reconnaît l'existence de pratiques coutumières de portée géographique et économique limitée : c'est le cas.
Enfin, dans le même sens, la loi du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer exonère de cette taxe les deux îles dont nous parlons.
En tout état de cause, il y a une situation qu'il faut remettre en ordre. C'est pourquoi nous pensions que la proposition qui a été faite sur la base de la mission conduite par M. Mazeaud était de bon sens en ce qu'elle « photographiait » une situation. Il était important de mettre un certain nombre de garde-fous, et c'est ce qui a été fait, conformément au souhait du Gouvernement. Il convenait aussi de faire en sorte que, d'une certaine manière, la solidarité de nos concitoyens de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy s'exprime par le prélèvement de 20 % sur les taxes qu'ils devraient acquitter dans le cadre du dispositif proposé.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 11 est supprimé.

Article 12

M. le président. « Art. 12. _ I. _ L'île de Saint-Martin constitue, du point de vue douanier, une zone franche au sens de l'article 286 du code des douanes. En conséquence, les opérations d'importation ou d'exportation ne peuvent y donner lieu à perception d'aucun droit de douane ou droit assimilé, octroi de mer ou taxe visée au titre X dudit code ; cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice par l'État de ses pouvoirs pour la recherche, la constatation et la poursuite des infractions à la législation et à la réglementation sur les produits et les marchandises dont l'importation, l'exportation, le commerce ou la détention sont prohibés. De même, les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, ainsi que les contributions indirectes, monopoles fiscaux et taxes diverses institués par les titres II et III de la première partie du livre premier du code général des impôts ne sont pas applicables à Saint-Martin, sans qu'il soit porté atteinte à l'éligibilité de la commune aux versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« De même, les impôts directs et taxes assimilées perçues au profit de l'État, à l'exception de la taxe d'apprentissage, des cotisations au titre des participations des employeurs à l'effort de construction et au développement de la formation professionnelle continue et de la contribution des institutions financières ainsi que de l'impôt de solidarité sur la fortune, ne sont pas dus lorsqu'ils trouvent leur origine dans des opérations ou activités accomplies ou exercées ou dans des revenus, bénéfices ou biens obtenus ou possédés à Saint-Martin par des personnes qui y exercent une activité effective ou qui, n'exerçant aucune activité, justifient y résider de façon permanente et effective ; lorsque les intéressés exercent une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale, agricole, bancaire, financière ou d'assurance, ils doivent justifier disposer à Saint-Martin de moyens d'exploitation leur permettant de le faire d'une manière autonome.
« Les impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes, les droits de timbre et d'enregistrement à l'exception de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et, d'une manière générale, tous les autres impôts et taxes sont perçus à Saint-Martin dans les conditions de droit commun applicables en Guadeloupe.
« II. _ Par conventions passées avec l'État, la région de la Guadeloupe ou le département de la Guadeloupe, la commune de Saint-Martin peut exercer des compétences relevant de l'État, de la région ou du département dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'éducation et de la formation professionnelle, de l'environnement, de l'exploitation des ressources de la mer, de la santé, des transports, du tourisme et de l'urbanisme. Ces conventions, conclues pour une durée ne pouvant pas excéder dix ans et renouvelables, déterminent les conditions administratives et financières de l'exercice de ces compétences pour la commune de Saint-Martin.
« Dans ce cadre, celle-ci peut édicter des réglementations dérogeant à celles de l'État, de la région ou du département, sous réserve d'approbation par le ministre chargé des départements d'outre-mer lorsqu'il s'agit de compétences de l'État ou par le président du conseil régional ou du conseil général lorsqu'il s'agit de compétences régionales ou départementales. L'absence de réponse dans les deux mois de la saisine vaut approbation.
« III. _ La commune de Saint-Martin a la faculté d'instituer une ou plusieurs impositions suivantes :
« _ une taxe sur les hébergements touristiques, ainsi qu'une taxe sur les locations de véhicules de tourisme et les locations de bateaux à usage touristique ou de loisir, dont les taux sont fixés dans la limite de 7,5 % du montant des prestations d'hébergement ou de location ;
« _ une taxe sur les véhicules dont le montant annuel est fixé dans la limite de 500 francs pour les véhicules de tourisme et de 1 000 francs pour les véhicules utilitaires.
« Le produit de ces taxes est réparti à hauteur de 80 % au profit de la commune et de 20 % à celui de l'État, dont 5 % au titre des frais d'assiette et de recouvrement. Ces taxes sont établies et recouvrées, les infractions sont recherchées, constatées et poursuivies et les contestations sont instruites et jugées selon les modalités et sous les garanties applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires pour les taxes sur les hébergements touristiques et sur les locations de véhicules de tourisme et de bateaux et aux droits de timbre pour la taxe sur les véhicules.
« L'article 1585 I du code général des impôts, l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales et le II de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989) sont abrogés. »
Par amendement n° 2, M. Blaizot, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, je pense pouvoir considérer que chacun s'est déjà expliqué sur cet article et sur cet amendement et que nous pouvons passer directement au vote.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 12 est supprimé.

Intitulé du projet de loi

M. le président. Par amendement n° 3, M. Blaizot, au nom de la commission, propose, dans l'intitulé du projet de loi, de supprimer les mots : « et relatif au statut administratif, douanier et fiscal de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ».
Là encore, compte tenu du long débat qui s'est déjà déroulé, je pense que nous pouvons passer directement au vote.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé du projet de loi est ainsi modifié.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

10

RATIFICATION D'ORDONNANCES PRISES
EN MATIÈRE PÉNALE POUR MAYOTTE
ET LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Adoption d'un projet de loi
en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 121, 1996-1997), modifié par l'Assemblée nationale, de ratification des ordonnances prises en matière pénale pour Mayotte et les territoires d'outre-mer. [Rapport n° 134 (1996-1997).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à l'outre-mer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, votre assemblée est saisie en deuxième lecture du projet de loi portant ratification des ordonnances relatives à l'extension et à l'adaptation de la législation en matière pénale applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Je rappelle l'importance des deux ordonnances du 28 mars 1996.
La première ordonnance a pour objet de rendre applicable le nouveau code pénal, en vigueur en métropole depuis le 1er mars 1994, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.
L'autre ordonnance concerne l'extension des dispositions de procédure pénale, notamment les dernières modifications relatives aux régimes de la garde à vue et de la détention provisoire.
La dernière adaptation de ces textes dans les territoires d'outre-mer remontait à l'ordonnance du 12 octobre 1992.
Avec la création, au sein du code pénal et du code de procédure pénale, de livres regroupant les dispositions spécifiques aux territoires d'outre-mer et à Mayotte, les praticiens comme les justiciables disposent d'un outil moderne qui facilite l'accès à un domaine du droit essentiel pour les libertés publiques et individuelles.
Nos concitoyens de l'outre-mer bénéficient ainsi, à compter du 1er mai, des droits reconnus en métropole depuis plus de deux ans.
Le projet initial a été amélioré par les amendements retenus par votre assemblée et par ceux qui l'ont été à l'Assemblée nationale.
Ces modifications ont permis de préciser certaines dispositions des ordonnances ou de corriger des erreurs matérielles.
Plusieurs amendements ont eu aussi pour objet de rectifier la définition des incriminations relatives aux dons d'organes et de produits humains, afin d'assurer le respect du principe de légalité.
Enfin, le régime juridique des jeux de hasard et des loteries en Polynésie française a également été modifié par voie d'amendement.
Je vous remercie, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir adopter conforme ce projet de loi, comme vous le propose, cette fois-ci, la commission des lois. (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Blaizot, en remplacement de M. Jean-Marie Girault, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, M. Jean-Marie Girault, empêché, m'a demandé de vous prier de l'excuser et de vous présenter son rapport.
Ma tâche est simple, puisque ce projet de loi a été adopté en première lecture par le Sénat, le 20 novembre dernier, sur le rapport de M. Jean-Marie Girault, et qu'il nous revient de l'Assemblée nationale fort peu modifié.
L'Assemblée nationale a en effet entériné toutes les modifications que nous avions apportées au projet de loi déposé par le Gouvernement.
Elle a introduit une modification strictement rédactionnelle au début de l'article 1er, qui ne nous pose aucun problème et que nous vous proposons d'adopter. Elle a corrigé une erreur de numérotation d'alinéas à l'article 2 quinquies et a raccourci, sans en réduire la portée, l'intitulé du projet de loi.
La commission des lois vous propose donc d'adopter ce projet de loi dans une rédaction conforme à celle qui a été votée par l'Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à M. Hamel.
M. Emmanuel Hamel. Au risque de manquer aux règles en vigueur au sein de notre assemblée - et je prie M. le président de la commission des lois de bien vouloir me pardonner - je tiens, en tant que sénateur du Rhône, à saisir cette occasion pour demander à M. le ministre de bien vouloir faire part à M. le préfet, représentant du Gouvernement de la République à Mayotte, du regret qu'éprouvent les Rhodaniens à l'idée de son départ.
En effet, avant d'être nommé à Mayotte, il a servi avec tant de dévouement et de rayonnement la République dans la région Rhône-Alpes que ce fut, pour nous, à la fois une fierté de le voir ainsi promu et un regret de le voir partir.
Transmettez-lui notre déférente amitié et notre espoir qu'à Mayotte il serve la République avec le talent et l'efficacité qui firent l'admiration des Rhône-Alpins lorsqu'il était secrétaire général auprès de M. le préfet de la région Rhône-Alpes.
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Monsieur Hamel, je ne manquerai pas de transmettre votre message. Néanmoins, partir, c'est déjà un peu revenir et, s'agissant d'un fonctionnaire, il n'est nullement exclu qu'il revienne un jour en métropole.
M. Emmanuel Hamel. En tant que préfet de la région Rhône-Alpes, j'espère !
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. _ Sont ratifiées, telles que modifiées par les dispositions de la présente loi, les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n° 96-1 du 2 janvier 1996 d'habilitation relative à l'extension et à l'adaptation de la législation en matière pénale applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte :
« 1° Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu'à l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur ;
« 2° Ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 portant actualisation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2 quinquies

M. le président. « Art. 2 quinquies . _ Le deuxième alinéa de l'article 46 inséré dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante par l'article 2 de l'ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 précitée est ainsi rédigé :
« I. _ Pour son application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, au onzième alinéa de l'article 10, les mots : "par le ministre de la justice" sont remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement". » - (Adopté.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons suspendre la séance pendant quelques instants, afin de permettre à M. le ministre délégué au logement de gagner l'hémicycle.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est reprise à dix-huit heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

11

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre par laquelle il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 1996, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution par plus de soixante députés, d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de la loi de finances pour 1997.
Le texte de cette saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

12

UNION D'ÉCONOMIE SOCIALE DU LOGEMENT

Adoption des conclusions
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 150, 1996-1997) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'Union d'économie sociale du logement.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Marcel-Pierre Cléach, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'Union d'économie sociale du logement s'est réunie à l'Assemblée nationale le jeudi 12 décembre 1996.
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi en reprenant la plupart des modifications votées par le Sénat et en modifiant le dispositif lui-même à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, afin d'ajouter à la liste des associés de l'Union d'économie sociale du logement, l'UESL, à titre obligatoire, chaque chambre de commerce et d'industrie agréée aux fins de collecter le 1 %.
J'avais indiqué, lors des débats en première lecture, tout l'intérêt qui s'attachait à ce que les chambres de commerce et d'industrie adhèrent au nouveau dispositif, mais à la seule condition qu'elles soient volontaires pour cette adhésion ; cet accord peut maintenant être considéré comme acquis, puisque M. Gérard Trémège, président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, par lettre en date du 9 décembre dernier, avait fait part à M. Pierre-André Périssol, ministre délégué au logement, de son accord sur l'intégration, à titre individuel, des chambres de commerce et d'industrie collectrice du 1 % logement dans l'UESL.
Aucune difficulté de fond ne subsistait donc et la commission mixte paritaire a pu trouver facilement un accord sur l'ensemble des points restant en discussion, afin de préciser certaines rédactions et de tirer les ultimes conséquences de l'adhésion des chambres de commerce et d'industrie, notamment en ce qui concerne les modalités du prélèvement exceptionnel institué pour 1997 et 1998 définies à l'article 4 du projet de loi.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 1er dans la rédaction de l'Assemblée nationale sous réserve des modifications suivantes : à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, elle a harmonisé la rédaction des deuxième et troisième alinéas ; aux articles L. 313-19, L. 313-20 et L. 313-22, la commission a précisé, chaque fois que nécessaire, que seuls étaient concernés les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ; à l'article L. 313-21, elle a adopté un amendement rédactionnel sur la désignation ou l'élection des membres suppléants.
La commission a ensuite apporté plusieurs précisions rédactionnelles : à l'article 2, relatif aux sanctions applicables aux collecteurs du 1 % logement ; à l'article 2 bis, qui met à jour certaines dispositions du code de la construction et de l'habitation ; à l'article 2 ter, qui prévoit une réorganisation du même code pour sa partie relative à la participation des employeurs à l'effort de construction.
Elle a, par ailleurs, confirmé la suppression de l'article 3 bis et adopté l'article 3 ter dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une précision rédactionnelle.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 4 en substituant au mot « associations » les termes « associés collecteurs » et en précisant, au troisième alinéa, l'origine des fonds servant de support au paiement de la contribution exceptionnelle, afin d'étendre, au nom du principe d'égalité des actionnaires, la faculté de substitution de l'UESL aux chambres de commerce et d'industrie, associées au même titre que les comités interprofessionnels du logement, et ce pour le paiement de la contribution exceptionnelle prévue en 1997.
Enfin, la commission a adopté le texte de l'article 5 relatif à l'organisation des premières élections à l'UESL, sous réserve de précisions rédactionnelles.
Mes chers collègues, je vous propose donc d'adopter les dispositions restant en discussion que la commission mixte paritaire a retenues et que je viens de vous présenter brièvement.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Pierre-André Périssol, ministre délégué au logement. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voici parvenus au terme du processus législatif qui doit permettre au dispositif du 1 % logement de retrouver toute sa légitimité...
M. Emmanuel Hamel. Il ne l'avait pas perdue !
M. Pierre-André Périssol, ministre délégué. ... et d'être plus efficace.
La nécessité de cette réforme a été reconnue par les partenaires sociaux et par la majorité des collecteurs, qu'il s'agisse des CIL ou des chambres de commerce et d'industrie, qui ont décidé d'adhérer, comme vient de l'indiquer M. le rapporteur, à l'Union d'économie sociale du logement.
Cette réforme donne à la profession les moyens de se moderniser elle-même, ce qui est un gage de réussite.
Le Gouvernement se félicite de l'accord intervenu au sein de la commission mixte paritaire. En effet, cet accord et les dispositions qui ont été retenues viennent parachever le travail approfondi accompli en première lecture tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. A cet égard, je tiens tout particulièrement à remercier la commission des affaires économiques, notamment son rapporteur, M. Marcel-Pierre Cléach.
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire recueille l'accord du Gouvernement, car il permettra d'inscrire l'action du 1 % logement dans un cadre stable et clair. (Applaudissements.)
M. Emmanuel Hamel. Monsieur le ministre, vous êtes très clair !
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

« Art. 1er. - L'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par neuf articles ainsi rédigés :
« Art. L. 313-17. - L'Union d'économie sociale du logement est une société anonyme coopérative à capital variable, soumise aux règles applicables aux unions d'économie sociale régies notamment par le titre II bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1996 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 313-18. - L'Union d'économie sociale du logement a pour seuls associés :
« - à titre obligatoire, chaque organisme collecteur agréé aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 et ayant le statut d'association à caractère professionnel ou interprofessionnel ;
« - à titre obligatoire, chaque chambre de commerce et d'industrie agréée aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 ;
« - sur sa demande, toute organisation interprofessionnelle et représentative au plan national de salariés ou d'entreprises assujetties au versement de la participation des employeurs à l'effort de construction.
« Art. L. 313-19. - L'Union d'économie sociale du logement :
« 1° Représente les intérêts communs de ses associés, notamment auprès des pouvoirs publics ;
« 2° Conclut avec l'Etat, après information des associés collecteurs, des conventions définissant des politiques nationales d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction et des ressources du fonds d'intervention de l'union, à mettre en oeuvre par les associés collecteurs. L'union peut en outre conclure avec l'Etat des conventions ayant pour objet de favoriser la coopération entre associés, de coordonner les tâches de collecte, d'harmoniser les modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, de contribuer, avec les associations départementales d'information sur le logement qui ont signé une convention avec l'Etat, à l'information sur le logement des salariés et d'améliorer la gestion des associés collecteurs ;
« 3° Elabore, dans l'intérêt commun, des recommandations aux associés aux fins mentionnées au 2°. Ces recommandations ne peuvent déroger aux conventions ci-dessus mentionnées ;
« 4° Donne, dans les conditions prévues par ses statuts, un avis préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou par lesquelles ils cèdent ou prennent des participations financées avec les mêmes fonds. L'union peut demander une seconde délibération aux associés collecteurs ;
« 5° Assure, dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d'autres intérêts communs de ses associés et contribue au développement de leurs activités. Ces opérations sont retracées dans une comptabilité distincte ;
« Les associés collecteurs communiquent à l'union les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission.
« Les statuts de l'union sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 313-20. - Les stipulations des conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19 s'imposent aux associés.
« Pour l'exécution de ces conventions par les associés collecteurs, l'union dispose d'un fonds d'intervention qui contribue à la bonne adaptation des ressources des associés collecteurs aux besoins locaux, compte tenu des politiques nationales et locales d'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction. Les opérations du fonds sont retracées dans une comptabilité distincte.
« Chaque associé collecteur apporte sa contribution au fonds d'intervention. Le conseil d'administration de l'union fixe, après consultation du comité des collecteurs mentionné à l'article L. 313-21, le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou d'inscriptions au bilan de ces associés de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.
« Le fonds peut également être alimenté par toutes ressources de l'union.
« Art. L. 313-21. - Le conseil d'administration de l'union comporte cinq représentants des associés collecteurs, élus en son sein, par le comité des collecteurs, cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations d'employeurs associées et cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations de salariés associées. Un suppléant de chacun de ces représentants est élu ou désigné dans les mêmes conditions. Le conseil d'administration est présidé par l'un de ces représentants. Ces représentants et leurs suppléants ne peuvent être propriétaires d'actions de l'union.
« Le comité des collecteurs est élu pour trois ans par les associés collecteurs dans les conditions fixées par les statuts. Il est renouvelé par tiers chaque année. Il doit être réuni dès que la demande en est faite par le quart des associés collecteurs. Il peut demander la réunion du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.
« Art. L. 313-22. - Le comité paritaire des emplois est composé des représentants permanents des organisations d'employeurs et de salariés associées ou de leurs suppléants. Sur proposition du comité paritaire, notamment en vue de la conclusion avec l'Etat des conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19, le conseil d'administration de l'union délibère sur les politiques d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction.
« Art. L. 313-23. - Deux commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'union. Ils assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent se faire communiquer tous documents. Ils peuvent conjointement demander que l'union procède à une seconde délibération sur les avis prévus au 4° de l'article L. 313-19 et sur les décisions relatives aux contributions prévues à l'article L. 313-20. La confirmation de la décision prise par le conseil d'administration en première délibération ne peut être acquise qu'à la majorité des membres composant le conseil.
« Art. L. 313-24. - Toute augmentation du capital de l'union par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.
« L'union ne peut procéder à l'amortissement de son capital et ne peut servir aucun dividende, intérêt ou rémunération de quelque nature que ce soit à son capital.
« Le prix maximal de cession des actions de l'union est limité au montant nominal de ces actions.
« Les opérations intervenues en violation des dispositions du présent article sont frappées d'une nullité d'ordre public.
« Art. L. 313-25. - Pour ses frais de fonctionnement afférents aux attributions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 313-19, l'union dispose d'un prélèvement opéré chaque année sur les sommes collectées par les associés collecteurs. Elle en détermine le montant annuel dans la limite d'un plafond fixé par l'autorité administrative.
« Art. L. 313-26. - Suppression maintenue.

« Art. 2. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 313-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° les personnes interdites et les personnes suspendues en application de l'article L. 313-13. »
« II. - Après la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 313-7, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle contrôle en outre le respect des conventions que l'Union d'économie sociale du logement a conclues avec l'Etat et, sur demande de cette union, le respect des recommandations de l'union par ses associés. »
« II bis. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 313-7, les mots : "et propose aux ministres intéressés les éventuelles adaptations du taux visé au premier alinéa de l'article L. 313-1" sont supprimés.
« III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 313-13 ainsi que dans le dernier alinéa du même article, les mots : "un ou plusieurs dirigeants ou" sont insérés après le mot : "suspendre".
« IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 313-13 :
« - Le début de l'alinéa est ainsi rédigé :
« L'Agence nationale peut proposer au ministre chargé du logement l'interdiction d'un ou de plusieurs dirigeants, pour une durée de dix ans au maximum, ou le retrait de l'agrément de l'association concernée. Elle peut également proposer de prononcer à l'encontre de l'association une sanction pécuniaire... (la suite sans changement) »
« Les deux dernières phrases du même alinéa sont ainsi rédigées :
« L'association ou le dirigeant concerné doit être mis en mesure de présenter ses observations préalablement au prononcé de l'une des sanctions susmentionnées. La décision du ministre prononçant une sanction d'interdiction ou une sanction pécuniaire peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »
« V. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 313-13, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont en outre applicables lorsque l'association ne souscrit pas sa quote-part du capital de l'Union d'économie sociale du logement, ne s'acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25, manque de manière grave et répétée aux recommandations de l'union, ne respecte pas les conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19 ou réalise des opérations en méconnaissance des dispositions du 4° du même article. Toutefois, la sanction n'est prononcée par le ministre après avis de l'Agence nationale et de l'union. »
« VI. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 313-7-1, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'organisme est associé de l'Union d'économie sociale du logement et qu'il ne souscrit pas sa quote-part du capital de cette union, ne s'acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25, manque de manière grave et répétée aux recommandations de l'union, ne respecte pas les conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19 ou réalise des opérations en méconnaissance des dispositions du 4° du même article, l'Agence nationale met l'organisme en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement utile. En cas de carence de l'organisme à prendre ces mesures de redressement, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'Agence nationale et de l'union, retirer l'agrément de collecte de cet organisme. »
« Art. 2 bis. - I. - Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : "par les articles 150 et 151 du code pénal" sont remplacés par les mots : "par l'article 441-1 du nouveau code pénal".
« II. - Suppression maintenue.
« Art. 2 ter. I. - Il est créé, dans le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, une section 1 intitulée : "Participation des employeurs à l'effort de construction" et comportant les articles L. 313-1, L. 313-4, L. 313-5 et L. 313-6.
« II. - Il est créé, dans le même chapitre, une section 2 intitulée : "Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction" et comportant les articles L. 313-7, L. 313-8 à L. 313-15 et, sous le numéro L. 313-16, l'article L. 313-7-1.
« III. - Il est créé, dans le même chapitre, une section 3 intitulée : "Union d'économie sociale du logement" et comportant les articles L. 313-17 à L. 313-25.
« IV. - Il est créé, dans le même chapitre, une section 4 intitulée : "Dispositions diverses" et comportant, respectivement sous les numéros L. 313-26 à L. 313-32, les articles L. 313-1-1, L. 313-1-2, L. 313-1-3, L. 313-2, L. 313-3, L. 313-16 et L. 313-16-1.
« IV bis. - La même section 4 est complétée par un article L. 313-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-33. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles les délibérations du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont rendues exécutoires ainsi que les conditions de dépôt et de placement des disponibilités financières du fonds d'intervention de l'Union d'économie sociale du logement en attente de l'emploi fixé par les conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19. Il fixe enfin le délai à l'expiration duquel, faute de réponse de l'union, l'avis prévu au 4° de l'article L. 313-19 est réputé rendu. »
« V. - Les renvois aux articles renumérotés en application des II et IV sont remplacés par des renvois aux mêmes articles ainsi renumérotés.
« VI. - Les renvois à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par des renvois à l'article L. 313-33 du même code.

« Art. 3 bis. - Suppression maintenue.
« Art. 3 ter. - Les créances de toute nature constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction et détenues par les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou à cette union par la seule remise du bordereau prévu à l'article premier de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
« Les créances cédées ou données en nantissement à l'Union d'économie sociale du logement dans les conditions de l'alinéa précédent peuvent être cédées ou données en nantissement par cette union à un établissement de crédit par la seule remise du bordereau prévu à l'article premier de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée.
« Les dispositions de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article premier et de l'article 3, sont applicables aux créances cédées ou données en nantissement en application du présent article.
« Art. 4. - L'Union d'économie sociale du logement est habilitée à se substituer à ses associés collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, pour le versement de la contribution au financement des aides à la pierre prévue par la loi de finances pour 1997.
« L'engagement de l'union résulte d'une convention conclue avec l'Etat et dont les dispositions s'imposent aux associés collecteurs à peine de retrait de leur agrément.
« Pour l'exécution de cette convention, chaque associé collecteur apporte sa contribution à l'union. L'union fixe le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou d'inscriptions au bilan de ces associés de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.
« Art. 5. - I. - Les premiers statuts de l'Union d'économie sociale du logement sont approuvés par décret en Conseil d'Etat après avoir été adoptés par l'assemblée générale des associés constituée comme il est dit à l'alinéa suivant. Les dispositions de l'article 87 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux premiers statuts.
« Cette assemblée est convoquée et présidée par le président de l'Union nationale interprofessionnelle du logement. Elle est composée d'un représentant de chacun des organismes collecteurs, chambres de commerce et d'industrie et organisations interprofessionnelles mentionnés à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation. Chaque représentant dispose d'une voix et peut donner pouvoir. Cette assemblée ne délibère valablement que si les représentants présents ou ayant donné pouvoir disposent du tiers des voix. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les représentants présents ou ayant donné pouvoir.
« II. - Après publication du décret prévu au I, le président de l'Union nationale interprofessionnelle du logement convoque et préside :
« - l'assemblée générale des associés qui procède à la première désignation du ou des commissaires aux comptes ;
« - l'assemblée spéciale des associés collecteurs qui procède à la première élection du comité des collecteurs ;
« - le comité des collecteurs qui procède à la première élection des représentants des associés collecteurs au conseil d'administration ;
« - le conseil d'administration qui procède à la première désignation de son président. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ? ...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté.)

13

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu de MM. Serge Mathieu, Henri Revol et Jean Boyer une proposition de loi visant à interdire le port du voile islamique à l'intérieur des établissements de l'enseignement public.
La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 164, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

14

TRANSMISSION
D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, modifiant les articles 54, 62 et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 163, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

15

DÉPO^T D'UNE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E755 et distribuée.

16

DÉPO^T DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Alain Lambert, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de finances rectificative pour 1996.
Le rapport sera imprimé sous le numéro 161 et distribué.
J'ai reçu de M. Michel Mercier, rapporteur pour le Sénat, un raport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif à la zone franche de Corse.
Le rapport sera imprimé sous le numéro 162 et distribué.

17

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au vendredi 20 décembre 1996, à neuf heures trente et, éventuellement, à quinze heures :
1. Discussion des conclusions du rapport (n° 161, 1996-1997) fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1996.
M. Alain Lambert, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble.
2. Discussion des conclusions du rapport (n° 155, 1996-1997) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural.
M. Roger Rigaudière, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
3. Discussion des conclusions du rapport (n° 162, 1996-1997) fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la zone franche de Corse.
M. Michel Mercier, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
4. Eventuellement, navettes diverses.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures vingt.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





NOMINATION DE RAPPORTEURS

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'AMINISTRATION GÉNÉRALE
- pour la proposition de loi n° 86 (1995-1996) de M. Serge Mathieu, relative à la polygamie, en remplacement de M. Patrice Gélard désigné le 13 décembre 1995 ;
- pour la proposition de loi n° 451 (1995-1996) de M. Serge Mathieu, relative au certificat d'hébergement, en remplacement de M. René-Georges Laurin désigné le 26 juin 1996.
M. Daniel Hoeffel pour le projet de loi n° 143 (1996-1997) portant dispositions statutaires relatives au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Difficultés rencontrées par les PME à l'exportation

528. - 19 décembre 1996. - M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sur les difficultés à l'exportation rencontrées par les PME. Seules les grandes entreprises sont habilitées à exporter car elles peuvent financer des cadres capables de gérer les problèmes rencontrés. En revanche, il semblerait que les procédures d'aides aux PME, nombreuses mais complexes, devraient être dynamisées. La complémentarité des départements, des DRCE (directions régionales du commerce extérieur), des agences régionales à l'exportation, des chambres de commerce, permettrait une meilleure répartition des budgets affectés à des actions d'exportation, les coûts ne correspondant pas aux résultats constatés. En Picardie, une DRCE de quatre personnes, une DRIRE (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) d'une personne et, enfin, une CCI sans aucun professionnel de ce métier sont des exemples qui traduisent l'apparente inadéquation évoquée. Il lui demande donc quelles mesures il envisage d'adopter à cet égard.