M. le président. « Art. 25. - Au III de l'article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, les mots : "Pour une période de dix années à compter du 1er janvier 1987" sont remplacés par les mots : "Pour une période de seize années à compter du 1er janvier 1987". » - (Adopté.)
« Art. 26. - Le taux des intérêts moratoires applicable aux marchés régis par le code des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 est fixé par voie réglementaire, en tenant compte de l'évolution moyenne des taux d'intérêt applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises.
« La présente disposition s'applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. » - (Adopté.)
« Art. 27. - Les biens, droits et obligations de la Caisse française des matières premières sont dévolus à l'Etat à compter du 1er janvier 1997. » - (Adopté.)
« Art. 28. - I. - Le 1 du III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) est ainsi rédigé :
« 1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques, sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. »
« II. - Le IV du même article est abrogé. » - (Adopté.)
« Art. 29. - Au quatrième alinéa de l'article unique de la loi n° 57-837 du 26 juillet 1957, le pourcentage de 30,5 % est remplacé par celui de 32 %. » - (Adopté.)
« Art. 30. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions individuelles relatives à l'attribution de l'indemnité pour charges militaires aux personnels militaires en service à l'étranger en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu'elles constitueraient un accessoire permanent de la solde mensuelle en application du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 30