SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Loi de finances rectificative pour 1996. - Suite de la discussion d'un projet de loi (p. 1 ).
MM. le président, Christian Poncelet, président de la commission des finances.

Suspension et reprise de la séance (p. 2 )

MM. le président, Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances ; le président de la commission.

Première partie

Article 1er (p. 3 )

Amendements identiques n°s 21 de M. Masseret et 25 de Mme Beaudeau ; amendement n° 26 de Mme Beaudeau. - MM. Michel Moreigne, Paul Loridant, Alain Lambert, rapporteur général de la commission des finances ; le ministre. - Rejet des trois amendements.
Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 1er (p. 4 )

Amendement n° 27 de Mme Beaudeau. - Mme Beaudeau, MM. le rapporteur général, le ministre. - Rejet.

Article 2 (p. 5 )

Amendements identiques n°s 22 de M. Masseret et 28 de Mme Beaudeau ; amendement n° 29 de Mme Beaudeau. - MM. Charasse, Loridant, Fischer, le rapporteur général, le ministre. - Rejet des trois amendements.
Adoption de l'article.

Article 3 (p. 6 )

Amendement n° 23 de M. Masseret. - MM. Charasse, le rapporteur général, le ministre. - Retrait.
Adoption de l'article.

Article 4 (p. 7 )

MM. le rapporteur général, le ministre.
Amendement n° 30 de Mme Beaudeau. - Mme Beaudeau, MM. le rapporteur général, le ministre, Charasse. - Rejet.
Adoption de l'article.

Article 5 et état A (p. 8 )

MM. Paul Girod, Michel Charasse.
Amendement n° 31 de Mme Beaudeau. - MM. Paul Loridant, le rapporteur général, Alain Lamassoure, ministre délégué au budget ; Paul Girod. - Rejet.
Adoption de l'article et de l'état annexé.
Adoption, par scrutin public, de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 1996.

Deuxième partie

Articles 6 et état B,
7 et état C et 8 à 12. - Adoption (p. 9 )

Article 13 (p. 10 )

Mme Danièle Pourtaud.
Amendement n° 24 de Mme Pourtaud. - Mme Pourtaud, MM. le rapporteur général, le ministre délégué, Fischer, Charasse. - Rejet.
Adoption de l'article.

Article 13 bis (p. 11 )

M. Jacques Habert, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Michel Charasse, Paul Girod, Josselin de Rohan.

Suspension et reprise de la séance (p. 12 )

M. le président.

Suspension et reprise de la séance (p. 13 )

PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD

3. Candidature à un organisme extraparlementaire (p. 14 ).

4. Loi de finances rectificative pour 1996. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi (p. 15 ).

Article 13 bis (suite) (p. 16 )

Amendements identiques n°s 51 de M. Clouet et 58 rectifié bis de M. Habert ; amendement n° 52 de M. Clouet. - MM. Clouet, Habert, le rapporteur général, le ministre délégué, Dreyfus-Schmidt, Mme Beaudeau, MM. Durand-Chastel, Adnot, Joly, Minetti, Girault, Schumann. - Rejet, par scrutin public, des amendements n°s 51 et 58 rectifié bis ; adoption, par scrutin public, de l'amendement n° 52.
MM. Lucien Neuwirth, René-Georges Laurin, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean Clouet.
Adoption, par scrutin public, de l'article modifié.

Article additionnel avant l'article 14 (p. 17 )

Amendement n° 3 de M. Cluzel. - MM. Lorrain, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.

Article 14. - Adoption (p. 18 )

Articles additionnels après l'article 14 (p. 19 )

Amendement n° 1 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur général. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 20 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur général. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 14 bis (p. 20 )

Amendements n°s 4 de la commission, 54 de M. Marini et 63 du Gouvernement. - MM. le rapporteur général, Marini, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement n° 4 supprimant l'article, les amendements n°s 54 et 63 devenant sans objet.

Articles additionnels après l'article 14 bis (p. 21 )

Amendement n° 5 rectifié bis de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 59 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur général. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements n°s 55 rectifié ter et 19 rectifié de M. Marini. - MM. Marini, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement n° 55 rectifié ter insérant un article additionnel ; retrait de l'amendement n° 19 rectifié.
Amendements n°s 6 rectifié, 7 rectifié et 8 rectifié de la commission. - Adoption des amendements insérant trois articles additionnels.
Amendement n° 56 rectifié bis de M. Marini. - MM. Marini, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 15. - Adoption (p. 22 )

Article additionnel avant l'article 16 (p. 23 )

Amendement n° 50 rectifié bis de M. Dupont. - MM. Dupont, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 16, 17 et 17 bis. - Adoption (p. 24 )

Article additionnel après l'article 17 bis (p. 25 )

Amendement n° 9 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 18 (p. 26 )

Amendement n° 33 rectifié de Mme Beaudeau. - Mme Beaudeau, MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Adoption de l'article.

Article 19. - Adoption (p. 27 )

Article 19 bis (p. 28 )

Amendement n° 10 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 19 ter (p. 29 )

Amendement n° 11 rectifié ter de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Articles additionnels après l'article 19 ter (p. 30 )

Amendement n° 12 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Réserve.
Amendement n° 60 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements n°s 61 de la commission et 53 de M. Girault. - MM. le rapporteur général, Girault, le ministre délégué. - Retrait de l'amendement n° 53 ; adoption de l'amendement n° 61 insérant un article additionnel.
Amendements n°s 34 rectifié à 36 de Mme Beaudeau. - Mme Beaudeau, MM. le rapporteur général, le ministre délégué, Fischer. - Rejet des amendements n°s 34 rectifié et 35 ; retrait de l'amendement n° 36.

Article 20 (p. 31 )

Amendement n° 37 de Mme Beaudeau. - Mme Beaudeau, MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Adoption de l'article.

Articles 21 et 22. - Adoption (p. 32 )

Article 22 bis (p. 33 )

Amendement n° 38 de Mme Beaudeau. - MM. Fischer, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 22 bis (p. 34 )

Amendement n° 2 rectifié bis de M. Lesein. - MM. Joly, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 22 ter (p. 35 )

Amendement n° 13 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 22 ter (p. 36 )

Amendement n° 45 rectifié bis de M. Oudin. - MM. Oudin, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 57 de M. Lesein. - MM. Egu, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.

Article 22 quater (p. 37 )

Amendement n° 39 de Mme Beaudeau. - Mme Beaudeau, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Adoption de l'article.

Article 22 quinquies (p. 38 )

Amendements n°s 14 à 17 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 22 quinquies (p. 39 )

Amendement n° 18 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 46 rectifié bis de M. Oudin. - MM. Oudin, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 42 rectifié de M. François. - MM. Flandre, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.

Article 23. - Adoption (p. 40 )

Article 24 (supprimé) (p. 41 )

Articles 25 à 30. - Adoption (p. 42 )

Article additionnel après l'article 30 (p. 43 )

Amendement n° 44 de M. Neuwirth. - MM. Neuwirth, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 31 (p. 44 )

Amendements n°s 47 de Mme Beaudeau et 62 de la commission. - Mme Beaudeau, MM. le rapporteur général, le ministre délégué, Richard. - Rejet de l'amendement n° 47 ; adoption de l'amendement n° 62.
Adoption de l'article modifié.

Article 32 (réserve) (p. 45 )

Demande de réserve de l'article 32. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - La réserve est ordonnée.

Article 33. - Adoption (p. 46 )

Article 34 (p. 47 )

Amendement n° 40 de Mme Beaudeau. - Mme Beaudeau, MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 34 (p. 48 )

Amendement n° 41 rectifié de M. Courtois. - MM. Chérioux, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
M. le président de la commission.

Suspension et reprise de la séance (p. 49 )

Article additionnel après l'article 19 ter (suite) (p. 50 )

Amendement n° 12 (précédemment réservé) de la commission. - M. le rapporteur général. - Retrait.

Article 32 (suite) (p. 51 )

MM. le rapporteur général, le ministre délégué, Adrien Gouteyron, Jacques Machet, Alain Richard.
Adoption de l'article.

Vote sur l'ensemble (p. 52 )

M. Louis Moinard, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Jacques Habert.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

5. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire (p. 53 ).

6. Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire (p. 54 ).

7. Loi de finances pour 1997. - Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire (p. 55 ).
Discussion générale : M. Alain Lambert, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Alain Richard, Alain Lamassoure, ministre délégué au budget.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré
par la commission mixte paritaire (p. 56 )

Sur l'article 9 (p. 57 )

Amendement n° 1 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Alain Lambert, rapporteur général de la commission des finances. - Vote réservé.

Sur l'article 33 et l'état A (p. 58 )

Amendement n° 3 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur général. - Vote réservé.

Sur l'article 60 bis (p. 59 )

Amendement n° 2 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur général. - Vote réservé.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

8. Dépôt de rapports (p. 60 ).

9. Dépôt d'un rapport d'information (p. 61 ).

10. Ordre du jour (p. 62 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures quarante-cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 1996

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 125, 1996-1997) de finances rectificative pour 1996, adopté par l'Assemblée nationale. [Rapport n° 148 (1996-1997).]
Il sera procédé aux scrutins publics ordinaires de droit sur l'ensemble de la première partie et sur l'ensemble de ce projet de loi.
J'informe le Sénat que la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur le projet de loi actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
Mes chers collègues, le conseil des ministres se tient en ce moment même, et je ne peux que constater que ni M. le ministre de l'économie et des finances ni M. le ministre délégué au budget ne sont parmi nous.
Je vais donc devoir suspendre la séance jusqu'à ce que le Gouvernement soit présent au banc.
M. Christian Poncelet, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Christian Poncelet, président de la commission des finances. Monsieur le président, je regrette que les ministres, qui étaient informés que la séance reprendrait à dix heures trente, ne soient pas au rendez-vous avec le Sénat à dix heures quarante-cinq !
Je ne vois d'autre solution que celle que vous proposez, à savoir suspendre la séance, et ce pour un moment qui, je l'espère, sera le moins long possible.
Nous ne pouvons en effet laisser la Garde républicaine présenter les armes pendant des heures !
M. le président. Monsieur le président de la commission, si j'ai ouvert la séance malgré l'absence du Gouvernement, c'est pour tenir nos collègues informés et, bien sûr, aussi pour libérer la Garde républicaine.
Je vais donc suspendre la séance en attendant l'arrivée d'un membre du Gouvernement.
La séance est suspendue
(La séance, suspendue à dix heures quarante-sept, est reprise à onze heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.
Monsieur le ministre des finances, nous nous réjouissons de votre arrivée. Nous ne pouvons toutefois que regretter que l'engagement qui avait été pris de faire en sorte que nos travaux reprennent ce matin à dix heures trente n'ait pu être tenu. Nous venons de perdre un temps précieux.
Cela étant dit, je le répète, nous sommes très heureux de votre présence parmi nous.
M. Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à vous dire combien, en cet instant, je suis dans l'embarras.
Le Gouvernement est, naturellement, à la disposition du Parlement et il est vrai que des accords avaient été pris, hier soir, pour que l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 1996 puisse reprendre dès dix heures trente.
Toutefois, ce matin, je devais assister au conseil des ministres, qui a commencé exceptionnellement un peu plus tôt que d'habitude, à neuf heures trente, et puisque M. le ministre délégué au budget se devait, comme chaque semaine, de rendre compte des délibérations du conseil des ministres en tant que porte-parole du Gouvernement, j'avais accepté de venir commencer la discussion des articles avec vous.
Malheureusement, certaines obligations et une circulation particulièrement difficile ne m'ont pas permis d'être présent à l'heure convenue.
Je veux très sincèrement vous dire, au nom du Gouvernement, combien je suis affecté par ce retard, qui n'est pas une bonne manière à l'égard d'une assemblée parlementaire. Je prie donc le Sénat de bien vouloir accepter les excuses du Gouvernement.
Je le remercie par avance de bien vouloir faire preuve de compréhension à notre égard.
M. le président. Je vous remercie de ces paroles d'apaisement, monsieur le ministre.
M. Christian Poncelet, président de la commission des finances. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Christian Poncelet, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, le président et le rapporteur général de la commission des finances partagent les regrets que vous venez d'exprimer.
Il est vrai qu'hier soir, à la clôture de la séance, il avait été entendu - cela figurera au Journal officiel - que nos travaux reprendraient ce matin dès dix heures trente, afin de nous permettre d'examiner dans la journée le collectif budgétaire et la loi de finances pour 1997.
Vous venez de nous présenter vos excuses, que nous acceptons, bien évidemment.
Nous comprenons vos obligations, mais, comme vous l'avez vous-même souligné, le Gouvernement est à la disposition du Parlement.
Il faudrait que le Gouvernement en soit bien persuadé et que toutes dispositions soient prises pour que le Sénat puisse délibérer en temps voulu, conformément aux décisions de la conférence des présidents.
Cela étant dit, l'incident est clos.
M. Michel Charasse. Comme il a fait partie de la maison, on lui pardonne tout !
M. le président. Nous reprenons maintenant la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1996.
Je rappelle que la discussion générale a été close hier soir.
Nous passons donc à la discussion des articles.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. - Il est institué pour 1996, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 150 millions de francs sur les réserves de l'Office des migrations internationales. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 21 est présenté par MM. Masseret et Richard, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Lise, Massion, Miquel, Moreigne, Régnault, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 25 est déposé par Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
Par amendement n° 26, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit l'article 1er :
« I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995), le pourcentage "10 %" est remplacé par le pourcentage "30 %".
« II. - Le même article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... En 1996, le versement de la majoration intervient au plus tard le 31 décembre 1996. »
La parole est à M. Moreigne, pour défendre l'amendement n° 21.
M. Michel Moreigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au travers de l'article 1er du projet de loi on poursuit les ponctions systématiques et les prélèvements sur les organismes publics.
Au-delà du fait que ces opérations sont contestables dans leur principe, les réserves constituées par ces organismes, loin d'être des « trésoreries dormantes », sont utiles à leur désendettement ou au financement d'actions à plus long terme.
Ainsi, dans le cas précis de l'office des migrations internationales, son endettement a fortement augmenté, atteignant 181,1 millions de francs. Cette ponction à des fins comptables paraît donc malvenue.
C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. Loridant, pour défendre les amendements n°s 25 et 26.
M. Paul Loridant. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il s'agit également d'un amendement de suppression de l'article 1er.
Ainsi, pour trouver 150 millions de francs destinés à doter le budget de 1996, le Gouvernement nous propose, avec cet article, de prendre cette somme dans la caisse de l'office des migrations internationales, c'est-à-dire dans la bourse des travailleurs étrangers et de leurs familles résidant légalement sur le territoire national.
Je rappelle les missions de l'office. Le rapport de notre collègue M. Lambert, rapporteur général, est particulièrement instructif en la matière.
Il précise en effet que l'office a pour mission essentielle d'assurer les meilleures conditions d'application des accords et des conventions internationales relatives à l'expatriation de la main-d'oeuvre.
Il indique également que l'office a pour mission de participer aux actions administratives, sanitaires et sociales relatives, d'abord, au contrôle, à l'accueil, au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ou à l'établissement des étrangers en France ainsi qu'à leur rapatriement ou à leur résinsertion dans leur pays d'origine, ensuite, à l'emploi des Français à l'étranger, enfin, à la réinsertion en France des Français ayant résidé à l'étranger.
Ce rapport montre, de plus, que l'office assume des missions particulièrement importantes auprès des demandeurs d'asile, notamment en matière sociale et sanitaire.
L'office des migrations internationales joue donc un rôle décisif dans la politique étrangère et de coopération de notre pays.
Cet organisme assure ses missions en bénéficiant du produit d'un certain nombre de taxes et de redevances appropriées, dont le montant assure la couverture de la majeure partie de ses coûts de fonctionnement.
Bien entendu, le Gouvernement justifie son prélèvement par le fait que les réserves de l'office ne seraient que peu entamées par les dispositions de l'article 1er. Mais plusieurs observations doivent être présentées, à cet égard.
Nous devons en effet avoir une véritable politique en matière de coopération internationale, laquelle passe notamment par la mise en place de dispositifs d'aides au retour pour les travailleurs étrangers qui le souhaitent, par un respect des dispositions de la convention de Genève en matière de droit d'asile, par un effort particulier d'insertion tant des ressortissants étrangers vivant en situation régulière sur notre territoire que des Français amenés à revenir dans notre pays après un séjour à l'étranger.
Cette politique exige des moyens à la mesure des ambitions normales que peut nourrir un grand pays comme le nôtre, un pays porteur de valeurs et d'une culture reconnues dans le monde entier.
Cette politique ne peut s'accommoder des artifices comptables que l'on nous propose ici d'avaliser.
C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter l'amendement n° 25.
L'amendement n° 26, quant à lui, a pour objet de venir en aide au Gouvernement, puisque ce dernier manque de ressources.
Nous proposons en effet d'accroître les recettes fiscales de l'Etat en procédant à la majoration de la majoration de l'impôt de solidarité sur la fortune que la loi de finances rectificative d'août 1995 a instituée.
On sait que le produit attendu de cette majoration, ignorant d'ailleurs les dispositions relatives au plafonnement de l'impôt sur la fortune, était de quelque 800 millions à 900 millions de francs.
Notre proposition, sur un plan strictement comptable, permet de dégager un produit fiscal complémentaire de 1,6 milliard à 1,8 milliard de francs, ce qui correspond, par exemple, aux annulations de crédits de construction ou de rénovation de logements sociaux proposées dans ce collectif par la validation des arrêtés du 26 septembre et du 13 novembre 1995. Elle est d'ailleurs autrement plus rentable que la mesure préconisée dans le texte gouvernemental à l'article 1er.
Je tiens à souligner que ces amendements visent à mettre en situation de contribuer plus largement à l'effort nécessaire de solidarité nationale les 176 000 assujettis à l'ISF.
On ne peut omettre, en particulier, que, loin du complexe de punition que nous avons entendu évoquer voilà peu, l'impôt de solidarité sur la fortune ne représente que moins de 0,5 % de la valeur du patrimoine imposable des assujettis.
Cette situation pose d'ailleurs avec force la question de l'assiette de l'impôt sur la fortune, notamment le problème de la pérennité de l'exonération d'un certain nombre de biens.
Il est en effet regrettable que l'ISF, qui porte sur des patrimoines estimés à un peu plus de 1 800 milliards de francs, soit tronqué par la non-prise en compte de plusieurs centaines de milliards de francs, du fait de l'exonération de biens professionnels ou de toute une série d'autres dispositions dérogatoires.
Nous espérons que les recettes complémentaires que cet amendement permet de dégager aideront le Gouvernement à équilibrer le budget de 1996 !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 21, 25 et 26 ?
M. Alain Lambert, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. La commission des finances a relevé qu'entre 1986 et 1993 les réserves de l'office ont été en forte croissance, passant de 188,5 millions à 665,6 millions de francs. Au 31 décembre 1995, elles s'élevaient encore à 623,8 millions de francs.
Notons aussi qu'en 1996 les recettes de l'office, c'est-à-dire 229,8 millions de francs, recouvraient 72,3 millions de francs de redevances dues par les étrangers ou les employeurs de main-d'oeuvre étrangère et 16,5 millions de francs de ressources affectées.
En dépit d'une légère décrue, les réserves de l'office demeurent abondantes et le prélèvement prévu pour cette année ne devrait pas engendrer de difficultés particulières pour cet organisme.
C'est ce qui a conduit la commission des finances à recommander au Sénat de repousser les amendements identiques n°s 21 et 25.
En outre, malgré les explications toujours brillantes de notre excellent collègue M. Paul Loridant, la commission des finances a eu beaucoup de difficultés à trouver un lien entre l'article 1er et l'amendement n° 26, ce qui justifie davantage encore que toute autre raison qu'elle émette un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les trois amendements ?
M. Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances. Le Gouvernement demande le rejet de ces trois amendements.
M. le rapporteur général a parfaitement motivé la demande de rejet des amendements de suppression ; je n'ai donc rien à ajouter sur ce point.
S'agissant de l'aide que M. Loridant se propose d'apporter au Gouvernement pour équilibrer le budget de 1996, au-delà du fond, je voudrais lui dire que nous aurions des difficultés pour mettre en recouvrement cette majoration d'ici au 31 décembre. C'est un motif supplémentaire pour demander le rejet de l'amendement n° 26.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 21 et 25, repoussés par la commission et par le Gouvernement.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article additionnel après l'article 1er

M. le président. Par amendement n° 27, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts sont abrogées. »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement complète, si l'on peut dire, les arguments que Paul Loridant vient de développer à l'occasion de la présentation de notre amendement précédent. Il a en effet pour objet de tirer les conclusions de nos légitimes interrogations sur l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune et sur les règles relatives à son application.
Nous proposons donc de mettre un terme au dispositif de plafonnement de cet impôt, et ce en fonction d'objectifs que je souhaite rappeler.
Le premier objectif est d'améliorer la situation des comptes publics en réduisant la dépense fiscale de quelque 700 millions de francs.
Cette amélioration de la situation des comptes publics doit être acceptée par tous nos concitoyens ; à notre sens, elle n'est pas imputable seulement aux célibataires, aux divorcés, aux salariés bénéficiant de déductions supplémentaires liées aux conditions d'exercice de leur profession ou encore aux automobilistes et aux consommateurs. Elle doit être partagée par tous, à la mesure des facultés contributives de chacun.
Le second objectif de cet amendement est de poser, une fois encore, la question du sens que nous souhaitons donner à notre impôt de solidarité sur la fortune.
Il est en effet de notoriété publique que les ménages acquittant cet impôt et soumis au plafonnement de celui-ci sont, objectivement, le plus souvent les plus riches.
On crée donc entre redevables du même impôt une réelle inégalité de traitement qui nuit profondément à l'efficacité et à l'équité de cet impôt.
On valorise, de surcroît, certaines manipulations propres à la gestion d'entreprise - constitution de holdings, etc. - ou certains choix de placements qui n'ont souvent comme objectif que de faire échapper à la rigueur de l'impôt des sommes très importantes.
Il va sans dire que la suppression des dispositions du plafonnement va de pair avec notre position de fond sur l'impôt sur la fortune, laquelle passe par la prise en compte de la totalité du patrimoine des assujettis ou, à tout le moins, d'une part significative de ce qui en est aujourd'hui exclu.
Comment oublier que l'assiette de l'ISF est sensiblement différente de celle de l'IGF version 1982, qui incluait notamment, à compter d'un plancher de 2 millions de francs à l'époque, les biens professionnels ?
Comment oublier que cette situation conduit naturellement à faire de l'actuel ISF un impôt rétréci sur les biens immobiliers et les parts d'actionnaires minoritaires dans le capital des sociétés, cotées ou non, et que le plafonnement est d'autant plus coûteux que l'assiette de l'impôt n'est qu'un reflet imparfait de la réalité de la richesse des contribuables assujettis ?
Une équitable extension de l'assiette de l'ISF aurait d'ailleurs, entre autres conséquences, de réduire le coût du plafonnement.
En dernière instance, il n'y a pas lieu pour nous de plafonner un impôt encore à améliorer.
C'est sous le bénéfice de ces observations que je vous invite à adopter cet amendement n° 27, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 2

M. le président. « Art. 2. - Il est institué pour 1996, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe visée au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
« Le montant de ce prélèvement est fixé à 300 millions de francs. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 22 est présenté par MM. Masseret et Richard, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Lise, Massion, Miquel, Moreigne, Régnault, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 28 est déposé par Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
Par amendement n° 29, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit cet article 2 :
« Dans le I de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995), le pourcentage : "10 %" est remplacé par le pourcentage : "20 %". »
La parole est à M. Charasse, pour défendre l'amendement n° 22.
M. Michel Charasse. Cet amendement tend à supprimer l'article 2, qui poursuit la politique de prélèvement sur des organismes publics. Il y a certainement des « trésoreries dormantes » qu'il faut toujours utiliser quand elles ne servent à rien, mais il faut y regarder à deux fois car les réserves constituées par certains organismes sont parfois utiles et nécessaires au financement de certaines actions. Bref, on ne peut pas prendre n'importe comment et n'importe quoi.
C'est le cas pour la taxe dite « sur les grandes surfaces », qui frappe les établissements dont la surface des locaux de ventes au détail dépasse 400 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel est au moins égal à 3 millions de francs ; elle alimente le financement de l'allocation de départ des commerçants et artisans âgés et le fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités commerciales et artisanales, le FISAC. Depuis cette année, elle peut également alimenter l'établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, l'EPARECA, les régimes vieillesse de base des professions industrielles, commerciales et artisanales, et l'aide aux stations-service rurales.
Or, je ne suis pas certain que le FISAC dispose de tous les moyens nécessaires pour faire face à ses obligations, et j'ai la conviction, avec mon groupe, que les nouvelles missions ne bénéficieront pas des financements suffisants.
Il s'agit donc d'un amendement de prudence. Dès lors que cette expertise n'est pas vraiment faite, nous proposons la suppression de l'article 2.
M. le président. La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° 28.
M. Paul Loridant. Pour la quatrième fois depuis 1990, la taxe sur les grandes surfaces et, par voie de conséquence, le fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités artisanales et commerciales sont mis à contribution pour venir au secours de la dérive des comptes publics, que toutes les mesures de rationalisation menées par ailleurs par le Gouvernement n'ont pu éviter.
Je rappelle qu'en 1991 les sommes prélevées ont été de 1 milliard de francs. En 1993, 200 millions de francs de plus ont été confisqués au FISAC. Enfin, en 1995 - nous en avions longuement débattu - ce sont 680 millions de francs qui ont été prélevés dans le cadre du collectif.
Le Gouvernement de M. Juppé céderait-il à la tentation d'entrer en compétition avec celui qui l'a précédé en la matière ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Il y a eu de plus fâcheux précédents par le passé !
M. Paul Loridant. Toujours est-il qu'il nous suffira d'un nouveau prélèvement exceptionnel, de caractère désormais habituel, pour que les sommes prélevées atteignent le montant voté en 1991 et en 1993.
La taxe sur les grandes surfaces doit son existence à la loi Royer de 1973, loi dont on sait qu'elle n'a pas permis de résoudre le problème de l'extension des grandes surfaces et des hypermarchés, et qu'elle n'a pratiquement de sens qu'en matière d'aide au départ en retraite des commerçants et des artisans âgés et à la reprise d'activités commerciales et artisanales. Elle a été faite pour cela.
Elle permet notamment d'accorder aux retraités du régime ORGANIC un complément indispensable de retraite au regard de la faiblesse de leurs cotisations et facilite, dans le cadre des interventions du FISAC, la pérennité des activités commerciales et artisanales.
Elle a, depuis la loi sur la ville et la loi de modernisation de l'agriculture, des objets nouveaux, comme, par exemple, le financement de l'action de l'établissement public d'aménagement de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux. Cette action est rendue indispensable pour préserver à tout prix les commerces de centres-villes, en particulier dans les villes de banlieue, mais également dans des zones rurales particulièrement déprimées ; de ce point de vue, les besoins sont de plus en plus importants.
Prélever aujourd'hui 300 millions de francs pour établir un équilibre instable des dépenses budgétaires n'est donc pas la meilleure solution. Ces 300 millions de francs vont manquer, demain, pour alléger les contraintes de rachat de fonds de commerce pesant sur les commerçants et artisans désireux de reprendre l'activité d'un retraité.
Ils vont manquer pour restructurer les centres commerciaux des zones d'habitat urbain de la politique de la ville, politique qui doit mobiliser de véritables moyens, notamment en matière d'acquisitions de fonds ou d'acquisitions foncières.
Ce prélèvement est donc contradictoire avec les objectifs affirmés il y a encore peu par le Gouvernement sur un certain nombre de ses orientations politiques, en particulier avec les initiatives prises par M. Raffarin pour les petites et moyennes entreprises et par M. Raoult pour la politique de la ville.
Pour aider le Gouvernement et sa majorité à rester cohérents, nous proposons donc la suppression du prélèvement sur le FISAC.
M. le président. La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 29.
M. Guy Fischer. Avec cet amendement de réécriture de l'article 2, nous poursuivons plusieurs objectifs que je souhaite souligner.
Cet amendement se substitue, tout d'abord, au texte de l'article 2, qui est fondé sur un prélèvement opéré sur les recettes de la taxe sur les grandes surfaces et qui pénalise, en dernière instance, les acteurs du commerce et de l'artisanat.
Il tend, ensuite, à rétablir un certain équilibre au sein des recettes fiscales en faisant contribuer les entreprises au redressement des comptes publics. En effet, la mesure que nous proposons revient à accroître, de manière relativement significative, le produit de l'impôt sur les sociétés de quelque 15 milliards de francs.
Il a pour objet en particulier de tirer les conclusions de la situation des entreprises de notre pays, marquée par un relèvement important de leur résultat fiscal, résultat qui illustre lui-même le maintien d'un haut niveau de résultat comptable, et par l'abondance de leur marge brute d'autofinancement. Il vise et encore à inciter, ce qui nous apparaît indispensable, à une utilisation plus concrète, en faveur de l'emploi et de l'investissement, de la valeur ajoutée créée par le travail des salariés.
Même si la somme concernée est élevée au regard de la situation des comptes publics, elle demeure relativement marginale au regard de la réalité des profits bruts d'exploitation des sociétés, dont le montant est tout simplement cent fois supérieur aux dispositions envisagées.
Au moment où l'on augmente de 1 % la contribution sociale généralisée des salariés pour, entre autres, solder les comptes sociaux, on peut accroître dans les mêmes proportions les obligations fiscales des entreprises.
La mesure que nous proposons a par ailleurs un objectif plus directement lié à la mutation de la situation des comptes publics telle qu'elle ressort de ce collectif.
Il s'agit, en particulier, de faire en sorte que les crédits annulés par les arrêtés du 26 septembre et du 13 novembre derniers puissent être effectivement mobilisés.
On ne peut en effet admettre que la baisse des dépenses publiques et les ajustements discutables opérés sur les crédits votés par la représentation nationale soient aujourd'hui acceptés à la sauvette, sans que l'on s'interroge sur les possibilités réelles de financement de ces dépenses.
Observons d'ailleurs que, lorsque l'on baisse de plus de 1,4 milliard de francs les crédits destinés au logement social, c'est-à-dire le quart de la dotation initiale, on crée pour de nombreuses entreprises des difficultés financières supplémentaires génératrices de nouveaux gâchis en termes d'emploi et de dépenses publiques.
Il s'agit donc pour nous de trouver, pour le budget de 1996, un nouvel équilibre au travers d'une mesure d'équité fiscale et d'efficacité économique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 22, 28 et 29 ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Le caractère exceptionnel de ce prélèvement tend à s'amenuiser, à moins que ce ne soit un prélèvement exceptionnel continu !
Il s'agit effectivement du quatrième prélèvement opéré depuis 1990. Le dernier, qui a eu lieu en 1995, était de 680 millions de francs. Comme cela a été dit, il faut souligner que ce prélèvement est prévu avant même la fixation du montant de la dotation qui sera destinée au FISAC pour 1997. En outre, la multiplication de nouvelles affectations du produit de la taxe risque d'avoir une incidence sur la progression des crédits qui sont attribués à ce fonds.
Consciente des risques engendrés par ces différents prélèvements, la commission des finances a souhaité alerter le Gouvernement. Nonobstant ces observations, elle a néanmoins adopté l'article, ce qui me conduit à émettre un avis défavorable sur les amendements n°s 22 et 28.
Contrairement à ce que notre collègue vient de dire, l'amendement n° 29 ne tend pas à réécrire l'article. Il s'agit, en fait, d'un dispositif totalement différent. La commission y est donc encore plus défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les trois amendements ?
M. Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances. Nous n'avons, naturellement, porté le prélèvement opéré sur le FISAC à ce niveau qu'après nous être assurés qu'il n'était pas de nature à remettre en cause les importantes missions du FISAC, aussi bien en 1996 qu'en 1997. J'évoque notamment l'aide aux stations-service rurales.
Je me réjouis de l'expertise à laquelle a bien voulu procéder M. le rapporteur général, qui confirme cette hypothèse.
Dans ces conditions, le Gouvernement demande le rejet des amendements n°s 22 et 28.
L'amendement n° 29 a pour objet d'alourdir le poids de la fiscalité. Ce n'est évidemment pas le cap pris par le Gouvernement, qui souhaite au contraire alléger le poids des prélèvements obligatoires.
Quant au prélèvement de 10 % sur les contributions d'impôt sur les sociétés, il a un caractère temporaire. L'impatience est grande de pouvoir, enfin, y renoncer. Dans ces conditions, il est tout à fait exclu de porter ce taux de 10 % à 20 %.
Le Gouvernement demande donc le rejet de l'amendement n° 29.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 22 et 28, repoussés par la commission et par le Gouvernement.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3

M. le président. « Art. 3. - Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I de l'article 1647 E du code général des impôts et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III de ce même article, est versé au budget général de l'Etat en 1996.
« Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est fixé à 1 797,328 millions de francs pour 1996.
« Pour cette même année, le montant de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est maintenu à 14 432,840 millions de francs. »
Par amendement n° 23, MM. Masseret et Richard, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Lise, Massion, Miquel, Moreigne, Régnault, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de supprimer cet article.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Il s'agit de supprimer l'article 3, qui concerne la cotisation minimale de taxe professionnelle.
En effet, nous estimons que cette ressource locale doit demeurer affectée aux collectivités locales, ne serait-ce que pour aider au renforcement de la péréquation.
Cet amendement a été examiné en commission, et nous sommes convenus que son maintien dépendait des explications de M. le ministre. J'entendrai donc avec beaucoup d'intérêt les indications que voudra bien nous donner le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La décision de la commission des finances n'est pas exactement celle que vient d'indiquer notre excellent collègue M. Charasse. Je crois d'ailleurs que je vais immédiatement le rallier à notre position.
L'Assemblée nationale, en adoptant un amendement déposé par M. Gilles Carrez, avait décidé, l'année dernière, de verser le produit de cette cotisation minimale directement au fonds national de compensation de la taxe professionnelle.
Finalement, on s'est aperçu que ce système, mis en place avec notre accord, ne fonctionnait pas. En conséquence, nous avons prévu, à l'occasion de la dernière loi de finances, que le produit de cette cotisation minimale serait versé au budget de l'Etat.
Aussi, mon cher collègue, je pense que vous devriez retirer cet amendement après, bien sûr, avoir entendu les explications du Gouvernement. Il serait plus sage d'en rester aux dispositions que nous avons prises dans la loi de finances.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances. M. le rapporteur général est allé au-devant des souhaits de M. Charasse en lui fournissant les explications voulues.
En effet, les dispositions en cause faisaient courir un risque aux collectivités territoriales. Nous avons considéré qu'il était nécessaire de se prémunir contre de telles conséquences, le Gouvernement ayant comme préoccupation constante l'intérêt des collectivités territoriales.
En effet, compte tenu de la date d'émission des rôles de la taxe professionnelle et de la difficile détermination du produit attendu, puisqu'il s'agit de la cotisation minimale et qu'elle s'opère sur la base de déclarations spontanées des entreprises concernées, la répartition du produit de la cotisation minimale de la taxe professionnelle de l'année ne peut s'effectuer en même temps que la répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
De plus, il existe une incertitude sur le montant attendu. Je voudrais être sûr que le produit de cette cotisation minimale sera bien de 490 millions de francs. Je crains qu'il ne se révèle inférieur. Dans ces conditions, il faut considérer cette dotation de 490 millions de francs comme une disposition favorable aux collectivités territoriales.
Je pense que, sous le bénéfice de ces précisions, M. Charasse pourra retirer son amendement.
M. le président. Monsieur Charasse, l'amendement est-il maintenu ?
M. Michel Charasse. En réalité, je voulais être sûr que j'avais bien compris le sens de la mesure proposée. Les explications de M. le rapporteur général et de M. le ministre vont dans le sens que je pensais ; je retire donc mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 23 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4

M. le président. « Art. 4. - A l'article 39 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), les mots : "dans la limite des 16,5 premiers milliards de francs et au-delà en recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-27" sont supprimés. »
Sur l'article, la parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Cette prise de parole découle de la discussion générale qui a eu lieu cette nuit ; j'en avais en quelque sorte informé M. le ministre délégué au budget.
Monsieur le ministre de l'économie et des finances, nous avons évoqué hier les dotations aux entreprises publiques. Sur ce point, quelques ambiguïtés nous paraissent devoir être dissipées.
Comment comptez-vous financer les 36 milliards de francs de dotations en capital au secteur public en 1996 ? En particulier, pouvez-vous nous préciser quel sera le montant des versements effectués à Thomson, compte tenu des événements qui entourent actuellement sa privatisation ? On a parlé de 11 milliards de francs, puis on y a ajouté 2,9 milliards de francs correspondant à un engagement pris par l'Etat de racheter les titres détenus par l'entreprise dans le Crédit Lyonnais. Qu'en est-il réellement ?
Pouvez-vous nous donner également des précisions sur l'évaluation implicite du Crédit Lyonnais que cet engagement suppose ?
S'agissant du Crédit Lyonnais, pouvez-vous nous donner quelques précisions sur l'état actuel et les perspectives des engagements financiers de l'Etat pour le redresser ? Notre excellent collègue M. Yann Gaillard, que j'ai joint au téléphone ce matin, et qui représente le Sénat au conseil d'administration de l'EPFR, l'établissement public de financement et de réalisation, estime, quant à lui, qu'il conviendrait de doter cet établissement de 9 milliards à 13 milliards de francs en 1997.
Qu'avez-vous donc prévu ? En particulier, pouvez-vous nous dire si l'EPFR a commencé à provisionner les pertes en capital de la défaisance ?
Enfin, monsieur le ministre, laissez-moi conclure par le souhait que vous apportiez à la représentation nationale, dans les toutes prochaines semaines, les précisions qu'elle est en droit de réclamer sur les conditions d'utilisation des 27 milliards de francs de crédits qui sont prévus pour soutenir, en 1997, les entreprises publiques. Ce faisant, vous nous rassurerez sur la capacité de l'Etat à maîtriser la gestion et l'avenir du secteur public.
M. Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le rapporteur général, tout d'abord je vous répondrai que l'option prise par le Gouvernement est de procéder, le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions, à la privatisation de toutes les entreprises relevant du secteur concurrentiel.
L'acte de privatisation peut s'accomplir selon différentes modalités. Je tiens à vous dire que nous sommes confrontés à des résistances fortes dans certaines circonstances.
En effet, lorsque les entreprises connaissent des situations positives, on peut imaginer une cession moyennant l'encaissement d'une somme d'argent par le budget de l'Etat. A l'inverse, lorsque les sociétés qui doivent être transférées à un actionnaire privé sont dans une situation globalement négative, nous nous trouvons en présence de difficultés qu'il nous faut bien surmonter. Nous y parviendrons grâce à un effort de communication et de meilleure association du personnel. Il paraît en effet très important d'offrir aux salariés de ces entreprises la possibilité de devenir actionnaires, et ainsi plus solidaires du devenir de leur entreprise. C'est un principe qui s'appliquera pour toutes les privatisations à venir.
J'en viens aux financements pour 1996. Les 36 milliards de francs proviendront pour 8,7 milliards de francs de dotations budgétaires et pour 27 milliards de francs du produit de cessions.
Ainsi, un certain nombre d'opérations ont été conduites pendant l'année 1996 et, à ce titre, 27 milliards de francs devraient être encaissés par l'Etat au terme de cette année. Cela ne suffit pas, notamment pour pourvoir au déficit, et donc à la nécessité de recapitalisation, de l'EPFR. Vous observerez que c'est par un prélèvement budgétaire qu'est assuré ce financement.
S'agissant de Thomson, je vous confirme que nous aurons à procéder à une recapitalisation. Nous devrons arrêter les modalités de la privatisation des deux sociétés du groupe Thomson, puisque le Gouvernement a décidé, la semaine dernière, d'interrompre la première procédure de privatisation, le choix préférentiel rendu public par lui le 26 octobre n'ayant pas été validé par la commission de la privatisation.
Le Gouvernement reprendra cette procédure en ouvrant aux intérêts privés d'abord le pôle électronique de défense Thomson-CSF, dont la situation est largement positive ; cette opération pourra s'engager sans recapitalisation.
En revanche, s'agissant du pôle multimédia, il faudra de toute évidence procéder préalablement à une recapitalisation. On ne va pas attendre la privatisation pour mettre en oeuvre un plan de redressement. Le Gouvernement assumera cette responsabilité et, bien sûr, dès que les conditions seront réunies, il sera procédé à la privatisation de Thomson multimédia.
On peut dire a priori , sous réserve d'expertises complémentaires, que les besoins de recapitalisation de Thomson multimédia seront de l'ordre d'une dizaine de milliards de francs.
S'agissant des actions que détient Thomson-CSF dans le capital du Crédit Lyonnais, une convention a été établie entre les deux établissements aux termes de laquelle l'Etat s'oblige à racheter pour 2,9 milliards de francs la participation détenue par Thomson-CSF.
Voilà, monsieur le rapporteur général, les précisions que je suis en mesure de vous apporter sur ce point.
S'agissant de 1997, il vous sera, bien sûr, rendu compte, au fur et à mesure, du détail du produit attendu.
Pour l'instant, les 27 milliards de francs correspondent à une estimation et, pour l'essentiel, il s'agit des ressources attendues du placement d'une première quotité d'actions de France Télécom.
Quelques autres opérations pourront être menées à bien, mais je doute qu'elles apportent une ressource considérable.
Quoi qu'il en soit, nous procéderons à la réactualisation de ces estimations dans le courant de l'année 1997, et vous en serez tenu régulièrement informé.
Subsistent des interrogations, notamment celle qu'exprime M. Yann Gaillard, votre représentant au sein de l'EPFR.
Le besoin pour 1997 est estimé à 7,6 milliards, qui seront financés en 1997, 1,2 milliard de francs l'ayant été en 1996.
Au fil des mois, nous aurons une image plus précise de la situation patrimoniale de l'EPFR. Je ne vous cache pas qu'il faut faire face à une difficulté majeure. Nous aurons à prendre en compte, dans les finances publiques, le coût effectif des aventures malheureuses du Crédit Lyonnais. Nous le ferons avec le souci de préserver les intérêts de l'Etat.
Nous devons par ailleurs procéder au financement de ces établissements, dont certains parmi vous se sont trouvés administrateurs par délégation. Nous avons en la matière une obligation de transparence, de sincérité et de vérité. Pour l'immédiat, l'Etat fait face à ses obligations.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. M. le ministre vient de nous indiquer que le produit attendu était estimé à 27 milliards de francs pour 1996 ; sauf s'il m'a échappé quelque information à l'heure où nous débattons, je n'en connais que 23 milliards. Y aurait-il d'autres encaissements prévus avant la fin de l'année ? Quels moyens le Gouvernement envisage-t-il de mettre en oeuvre pour combler la différence ?
M. Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le rapporteur général, nous rapprocherons nos chiffres, mais je ne doute pas de mon estimation.
Une OPA a été lancée par le groupe Hoechst sur Roussel-Uclaf. L'Etat a pris des dispositions pour répondre à cette offre. Il en résultera un produit de l'ordre de 1,5 milliard de francs, sous bénéfice de vérification.
D'autres opérations de cession de titres, sans doute moins spectaculaires, se réalisent sur le marché : c'est ce qui s'est produit pour notre participation dans l'ERAP ou, au début de l'année, pour notre participation dans Total. Nous avons considéré que les conditions du marché justifiaient que l'Etat réalise ces titres.
Cela dit, monsieur le rapporteur général, dans les minutes qui viennent, nous allons procéder à quelques vérifications de manière à vous communiquer l'information que vous demandez.
M. le président. Par amendement n° 30, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit l'article 4 :
« Les dispositions de la loi n° 93-923 de privatisation du 19 juillet 1993 sont abrogées. »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. L'article 4 porte sur la modification de l'utilisation des recettes de privatisation.
Revenons quelques instants sur l'évolution du traitement des privatisations dans les comptes publics.
La loi de privatisation de juillet 1993 a placé sur la liste des privatisables un certain nombre d'entreprises intervenant dans des domaines stratégiques, comme la banque, les assurances ou de nombreux secteurs de haute technologie.
Elle a institué une commission chargée d'évaluer la valeur des titres mis sur le marché ; cette évaluation est, en général, sans grand rapport avec la valeur réelle que fait apparaître le bilan des entreprises concernées.
Cette loi a aussi prévu que le produit des privatisations serait, pour l'essentiel, affecté au budget général et qu'il contribuerait donc à corriger les effets déplorables de la récession et des nombreux cadeaux fiscaux consentis aux entreprises et aux ménages les plus aisés sur la situation des comptes publics.
Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts !
C'est ainsi que les privatisations ont quitté le giron du budget général pour celui du compte d'affectation spéciale des dotations en capital aux entreprises publiques et la caisse d'amortissement de la dette publique.
Nous sommes donc aujourd'hui dans une « logique de Shadoks », qui consiste à recapitaliser les entreprises privatisables non encore vendues avec le produit de la vente de celles qui le sont petit à petit.
Le Gouvernement a, dans le passé, justifié cette modification de traitement du produit des privatisations par la nécessité de respecter les injonctions de la Commission européenne et a d'ores et déjà tenté de mettre en place des dispositions dérogatoires aux principes de la loi de privatisation. Dieu sait pourtant que celle-ci était déjà une loi de bradage du patrimoine national !
En effet, dans le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, le Gouvernement a fait adopter non seulement un principe de privatisation par décret d'un certain nombre d'entreprises publiques, mais aussi l'extension de la liste à la société française de production, la SFP, tandis qu'il concluait avec une « facilitation » des transactions de gré à gré, sans passage par la commission de privatisation.
Cette orientation traduit, en fait, la grande difficulté que vous éprouvez, monsieur le ministre, à poursuivre une politique de privatisation qui rencontre une opposition de plus en plus vive de la part des Français.
Le formidable gâchis de moyens financiers concédé pour se plier aux injonctions de la Commission européenne sur le dossier du Crédit Lyonnais, le gaspillage de fonds publics associé à la revente de la Compagnie générale maritime, les sommes que l'on s'apprête à engloutir dans la privatisation de la SFP au bénéfice de la Générale des eaux, qui a pourtant largement de quoi faire face, les 11 milliards de francs que l'on s'apprêtait à dépenser dans la recapitalisation de Thomson au profit de Lagardère et de Daewoo sont des illustrations du caractère néfaste des privatisations.
Ne faudrait-il pas s'interroger aussi sur l'ensemble des paramètres de gestion des entreprises privatisées depuis 1986 ? Combien d'emplois passés à la trappe ? Quel volume d'investissements au niveau national et au niveau international ? Combien d'établissements fermés sur décision des conseils d'administration ? Combien d'avoirs fiscaux versés aux actionnaires privés ?
Il conviendrait également de se demander combien de recettes budgétaires fiscales et non fiscales ont été perdues dans ces aventures.
Toutes ces interrogations justifient pleinement l'adoption de notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances. J'ai bien écouté Mme Beaudeau. J'aimerais qu'elle m'explique ce qui peut justifier aujourd'hui que, chaque mois, la SFP nous coûte plus de 20 millions de francs. Qu'est-ce qui justifie, madame le sénateur, que, chaque mois, les contribuables français doivent mettre la main à la poche pour compenser ce déficit mensuel de la SFP ?
Mme Danièle Pourtaud. La survie de l'industrie de programmes française !
M. Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances. J'ajoute que l'Etat a dû prélever à cet effet sur son budget plus de 3 milliards de francs entre 1992 et 1995. J'aimerais qu'on m'explique à quelle logique cela correspond.
Je ne suis pas certain que les contribuables français estiment qu'il est dans leur intérêt de maintenir ainsi cette société sous gestion publique.
La démonstration en a été faite : l'Etat n'est pas un bon actionnaire. Il a d'autre missions que celle qui consiste à gérer des entreprises du secteur concurrentiel. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants.)
Mme Marie-Claude Beaudeau. C'est bien dommage pour la SFP !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 30.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je ne veux pas polémiquer avec M. Arthuis à propos de la SFP. Je voudrais lui dire tout simplement que, si l'ensemble des actionnaires de la SFP, c'est-à-dire non seulement l'Etat mais également TF 1, avaient fait leur devoir, si les gouvernements - et Jean Arthuis comprendra pourquoi j'emploie ce pluriel - avaient su contraindre TF 1 à faire son devoir d'actionnaire à l'égard de la SFP, alors, nous ne serions pas dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.
Je considère donc que, en ce qui concerne la SFP, ce sont les actionnaires qui ont été défaillants, et je répète que, parmi ces actionnaires, il n'y a pas que l'Etat.
Et lorsque je vois les petites faveurs dont bénéficie régulièrement TF 1, je trouve qu'on est vraiment très généreux envers des gens qui ne se comportent pas dignement ! (M. Alain Lamassoure, ministre délégué au budget, remplace M. le ministre de l'économie et des finances au banc du Gouvernement.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5 et état A

M. le président. « Art. 5. - L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1996 sont fixés ainsi qu'il suit.



(En millions de francs.)


RESSOURCES

DÉPENSES
ordinaires

civiles

DÉPENSES
civiles

en capital

DÉPENSES

militaires

TOTAL
des dépenses
à caractère

définitif

PLAFOND
des charges
à caractère

temporaire


SOLDE

A. - Opérations à caractère définitif


Budget général
Ressources brutes 11 970 Dépenses brutes 15 482 . . . . .

A déduire :

A déduire :

Remboursements et dégrèvements d'impôts 4 386 Remboursements et dégrèvements d'impôts 4 386 . . . .




.

Ressources nettes 7 584 Dépenses nettes 11 096 8 070 - 4 556 14 610 .




.
Comptes d'affectation spéciale » . » » » » .




.
Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale 7 584 . 11 096 8 070 - 4 556 14 610 .






.

Budgets annexes
Aviation civile » . » » . » . .
Journaux officiels » . » » . » . .
Légion d'honneur 10 . » 10 . 10 . .
Ordre de la Libération » . » » . » . .
Monnaies et médailles » . » » . » . .
Prestations sociales agricoles » . » » . » .



.
Totaux des budgets annexes 10 . » 10 . 10 .








.
Solde des opérations définitives de l'Etat (A) . . . . . . . - 7 026


B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor
Comptes d'affectation spéciale » . . . . . » .
Comptes de prêts 750 . . . . . - 167 .
Comptes d'avances 6 800 . . . . . 870 .
Comptes de commerce (solde) » . . . . . » .
Comptes d'opérations monétaires (solde) » . . . . . » .
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) » . . . . . »








.
Totaux (B) 7 550 . . . . . 703














.
Solde des opérations temporaires de l'Etat (B) . . . . . . .

6 847

Solde général (A + B) . . . . . . .
- 179




ÉTAT A



(En milliers de francs)

NUMÉRO

de la ligne


DÉSIGNATION DES RECETTES

RÉVISION
des évaluations

pour 1996

A. - Recettes fiscales 1. Produit des impôts directs et taxes assimilées

0001 Impôt sur le revenu + 2 170 000
0002 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles - 11 900 000
0003 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu - 245 000
0004 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus des capitaux mobiliers + 2 850 000
0005 Impôt sur les sociétés + 15 400 000
0006 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) + 10 000
0007 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) + 1 050 000
0008 Impôt de solidarité sur la fortune - 269 000
0011 Taxe sur les salaires - 600 000
0012 Cotisation minimale de taxe professionnelle + 220 000
0013 Taxe d'apprentissage - 20 000
0014 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue + 1 545 000
0015 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité + 20 000
0016 Contribution sur logements sociaux - 25 000
0017 Contribution des institutions financières + 30 000
0018 Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière + 30 000
0019 Recettes diverses + 45 000
. Totaux pour le 1 + 10 311 000
2. Produit de l'enregistrement
0021 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices + 40 000
0022 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce - 550 000
0023 Mutations à titre onéreux de meubles corporels - 5 000
0024 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers - 43 000
0025 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) + 750 000
0026 Mutations à titre gratuit par décès + 2 805 000
0031 Autres conventions et actes civils - 250 000
0032 Actes judiciaires et extrajudiciaires - 9 000
0033 Taxe de publicité foncière + 75 000
0034 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance + 300 000
0036 Taxe additionnelle au droit de bail + 150 000
0039 Recettes diverses et pénalités - 8 000
. Totaux pour le 2 + 3 255 000
3. Produit du timbre et de l'impôt sur les opérations de bourse
0041 Timbre unique + 60 000
0044 Taxe sur les véhicules des sociétés - 310 000
0045 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension + 10 000
0046 Contrats de transport - 10 000
0051 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs - 50 000
0059 Recettes diverses et pénalités - 200 000
. Totaux pour le 3 - 500 000

4. Droits d'importation, taxe intérieure sur les produits pétroliers et divers produits de douanes
0061 Droits d'importation - 120 000
0062 Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits - 8 000
0063 Taxe intérieure sur les produits pétroliers + 543 000
0064 Autres taxes intérieures + 33 000
0065 Autres droits et recettes accessoires - 23 000
0066 Amendes et confiscations - 20 000
. Totaux pour le 4 + 405 000
5. Produit de la taxe sur la valeur ajoutée
0071 Taxe sur la valeur ajoutée - 31 027 000
6. Produit des contributions indirectes
0081 Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et les briquets + 10 000
0086 Taxe spéciale sur les débits de boisson - 1 000
0091 Garantie des matières d'or et d'argent + 22 000
0092 Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés + 2 000
0093 Autres droits et recettes à différents titres - 23 000
. Totaux pour le 6 + 10 000
7. Produit des autres taxes indirectes
0094 Taxe spéciale sur la publicité télévisée - 15 000
0096 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers - 45 000
0097 Cotisation à la production sur les sucres - 693 000
0098 Taxes sur les stations et liaisons radio-électriques privées - 140 000
. Totaux pour le 7 - 893 000

B. - Recettes non fiscales
1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier
0110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières - 1 355 000
0111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés + 580 000
0114 Produits des jeux exploités par la Française des jeux + 579 000
0115 Produits de la vente des publications du Gouvernement + 4
0116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers - 110 000
0199 Produits divers + 40
. Totaux pour le 1 - 305 956
2. Produits et revenus du domaine de l'Etat
0203 Recettes des établissements pénitentiaires + 5 000
0208 Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation + 2 000
. Totaux pour le 2 + 7 000
3. Taxes, redevances et recettes assimilées
0302 Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses + 20
0303 Taxes et redevances assises par le service des instruments de mesure + 42 000
0305 Redevances pour frais de contrôle de la production, du transport et de la distribution du gaz + 500
0308 Frais de contrôle des établissements classés pour la protection de l'environnement + 70
0309 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes + 119 410
0315 Prélèvements sur le Pari mutuel - 99 000
0316 Contribution aux frais de contrôle et de surveillance de l'Etat en matière d'assurances (application de l'ordonnance du 29 septembre 1945) et aux frais de fonctionnement du Conseil national des assurances + 4 000
0325 Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction - 38 000
0326 Reversement au budget général de diverses ressources affectées + 140 000
0329 Recettes diverses des comptables des impôts + 5 000
0332 Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre - 12 000
0399 Taxes et redevances diverses + 492 000
. Totaux pour le 3 + 654 000
4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital
0402 Annuités diverses - 1 000
0403 Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat + 500
0404 Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social + 76 000
0406 Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier + 45 000
0407 Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'Etat + 54 606
0499 Intérêts divers + 185 000
. Totaux pour le 4 + 360 106
5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat
0501 Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) + 1 060 000
0503 Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat + 3 000
0504 Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité + 15 000
0505 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques - 100 000
0507 Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat + 10
0599 Retenues diverses + 1 400
. Totaux pour le 5 + 979 410
6. Recettes provenant de l'extérieur
0601 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires + 20 000
0604 Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget - 75 000
0607 Autres versements des Communautés européennes + 80 000
. Totaux pour le 6 + 25 000
7. Opérations entre administrations et services publics
0702 Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires - 100
0799 Opérations diverses + 11 000
. Totaux pour le 7 + 10 900
8. Divers
0803 Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat + 1 000
0804 Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement + 2 000
0805 Recettes accidentelles à différents titres + 1 000 000
0806 Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie + 1 424 660
0807 Reversements de la Banque française du commerce extérieur + 2 100 000
0808 Remboursements par les organismes d'habitations à loyer modéré des prêts accordés par l'Etat + 137 000
0810 Ecrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du 7 janvier 1983 modifiée) + 2 201 450
0812 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur + 7 100 000
0813 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne + 1 000 000
0816 Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'Etat - 49 300
0899 Recettes diverses + 4 934 000
. Totaux pour le 8 + 19 850 810

D. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat 1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales
0002 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation - 31 398
0003 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs + 34 618
0004 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle + 490 000
0005 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle - 160 000
0006 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la TVA - 1 400 000
0007 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale + 38 700
. Totaux pour le 1 - 1 028 080

2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes
0001 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes - 7 800 000

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE A. - Recettes fiscales
1 Produit des impôts directs et taxes assimilées + 10 311 000
2 Produit de l'enregistrement + 3 255 000
3 Produit du timbre et de l'impôt sur les opérations de bourse - 500 000
4 Droits d'importation, taxe intérieure sur les produits pétroliers et divers produits de douanes + 405 000
5 Produit de la taxe sur la valeur ajoutée - 31 027 000
6 Produit des contributions indirectes + 10 000
7 Produit des autres taxes indirectes - 893 000
. Totaux pour la partie A - 18 439 000
B. - Recettes non fiscales
1 Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier - 305 956
2 Produits et revenus du domaine de l'Etat + 7 000
3 Taxes, redevances et recettes assimilées + 654 000
4 Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital + 360 106
5 Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat + 979 410
6 Recettes provenant de l'extérieur + 25 000
7 Opérations entre administrations et services publics + 10 900
8 Divers + 19 850 810
. Totaux pour la partie B + 21 581 270
D. - Prélèvements sur les recettes de l'État
1 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales + 1 028 080
2 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes + 7 800 000
. Totaux pour la partie D + 8 828 080
. Total général + 11 970 350



(En francs)

NUMÉRO

de la ligne


DÉSIGNATION DES RECETTES

RÉVISION
des évaluations

pour 1996

Légion d'honneur PREMIÈRE SECTION. - EXPLOITATION

7400 Subventions . 10 000 000
DEUXIÈME SECTION. - OPÉRATIONS EN CAPITAL
9100 Reprise de l'excédent d'exploitation . 10 000 000
.
A déduire :
. Reprise de l'excédent d'exploitation - 10 000 000
. Total recettes nettes . 10 000 000



(En francs)

NUMÉRO

de la ligne


DÉSIGNATION DES RECETTES

RÉVISION
des évaluations

pour 1996

Compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public aux dotations en capital et avances d'actionnaires aux entreprises publiques

01 Recettes . 5 500 000 000

Compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public au désendettement de l'Etat
01 Recettes - 5 500 000 000
. Total pour les comptes d'affectation spéciale . 0



(En francs)

NUMÉRO

de la ligne


DÉSIGNATION DES RECETTES

RÉVISION
des évaluations

pour 1996

Prêts du fonds de développement économique et social
1 Recettes . 750 000 000
. Total pour les comptes de prêts . 750 000 000



(En francs)

NUMÉRO

de la ligne


DÉSIGNATION DES RECETTES

RÉVISION
des évaluations

pour 1996

Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes

1 Recettes . 6 800 000 000
. Total pour les comptes d'avances du Trésor . 6 800 000 000



Sur l'article 5, la parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. Nous arrivons, avec l'article 5, à l'article d'équilibre, dont l'adoption par le Sénat va entériner une mesure sur laquelle j'ai eu, cette nuit, avec M. le ministre du budget, un échange peut-être plus vif que nous ne l'aurions souhaité l'un et l'autre : le prélèvement de 7,1 milliards de francs sur les fonds de la COFACE, la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. Je ne sais si cette vivacité était due à l'heure tardive ou à la passion qui nous animait.
Monsieur le ministre, je suis heureux que vous soyez de nouveau présent et je vous rappelle que j'étais intervenu pour faire part de mon désarroi devant le fait que cette société, qui a notamment pour rôle de soutenir nos exportateurs lorsqu'ils s'aventurent sur des marchés difficiles, soit amenée à abonder les ressources de l'Etat dans un collectif.
Vous m'avez répondu que vous n'étiez pas très attentif aux plaintes des exportateurs qui se contentent de fréquenter les couloirs des ministères ; c'est à peu près l'expression que vous avez employée.
Monsieur le ministre, si je suis monté cette nuit à la tribune, c'était pour me faire l'écho des préoccupations d'exportateurs avec lesquels j'ai des contacts réguliers et approfondis, et qui ne se contentent nullement de fréquenter les couloirs des ministères. Bien sûr, il leur arrive de déposer des dossiers. Il arrive aussi que leurs décisions soient suspendues à des réponses qu'ils attendent.
Quoi qu'il en soit, ceux auxquels je pense en particulier en cet instant sont des entrepreneurs qui vont chercher des marchés comme d'autres vont chercher des voix, avec leurs dents, et qui passent plus de temps dans les avions pour aller rencontrer des clients potentiels à l'étranger que dans les antichambres ministérielles !
Ce sont ces entrepreneurs qui m'ont fait part des difficultés qu'ils rencontrent pour placer, dans des marchés qui s'éveillent, des biens d'équipement. Ils m'ont fait part aussi de leur désarroi à constater que certains de leurs collègues d'autres pays - les Allemands, en particulier - sont en train de conquérir sur place, et par le biais des biens d'équipement - ce qui leur assure ultérieurement la totalité des marchés en question - des parts de marché qu'ils pourraient prendre eux s'ils étaient un peu mieux soutenus.
Monsieur le ministre, permettez-moi de faire une comparaison. Je suis d'une famille qui a compté et qui compte de nombreux cheminots. Voilà une bonne vingtaine d'années - comme elles paraissent loin, ces années-là : depuis, la SNCF a battu des records de vitesse, et d'autres aussi ! - la SNCF s'était vantée du fait que, pendant trois semaines, aucun train n'avait eu plus de trois minutes de retard. Les temps ont bien changé ! En tout cas, la réaction des cheminots, à l'époque, s'était traduite dans une phrase lapidaire : « Cela prouve une seule chose, c'est que les horaires ne sont pas suffisamment tendus ! »
Monsieur le ministre, mon sentiment est que la COFACE se trouve un peu dans la même situation. Si la COFACE, dont le rôle est de permettre à nos exportateurs d'aborder des marchés difficiles en prenant des risques qui soient acceptables, se transforme en un système qui fabrique des excédents, pour satisfaisant que cela soit, elle est dans la même situation que la SNCF dont les horaires étaient insuffisamment tendus. Cela veut dire qu'elle prend trop de précautions.
Il est très bien que notre commerce extérieur dégage des excédents mais, comme je l'ai dit cette nuit, il serait encore mieux qu'il en dégage davantage. Je pense que nous serions dans une situation plus avantageuse s'il n'y avait pas cette « cofacisaction » qui se caractérise par une prudence exagérée. En effet, la prudence peut permettre de faire des excédents, mais elle tue aussi dans l'oeuf bien des initiatives.
M. Emmanuel Hamel. Vous avez renouvelé avec force votre plaidoyer de cette nuit !
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je voudrais simplement abonder dans le sens de ce que vient de dire notre collègue Paul Girod.
On sait très bien que, dans l'ambiance de libéralisme qui caractérise depuis de nombreuses années ce que certains, dont le Président de la République, ont appelé la « pensée unique », on nous dit et on nous répète : « Le libéralisme, c'est la liberté, mais c'est également le risque. »
Le problème, c'est que, depuis quelques années, les banques, en France, ont pris l'habitude de ne plus jamais prendre de risque ou d'en prendre le moins possible. En réalité, les banques veulent les avantages du libéralisme, qui sont la contrepartie du risque, mais ne veulent pas prendre de risque.
De ce point de vue, la COFACE, qui est une banque en même temps qu'une compagnie d'assurance, est en train de faire comme les autres. Paul Girod a raison : elle prend de moins en moins de risques et elle allonge de plus en plus la liste des pays exclus ou soumis à d'excessives précautions.
Je regrette le départ du ministre de l'économie et des finances, M. Arthuis, puisque le sujet de la COFACE relève plutôt de son ministère que de celui du budget. Toutefois le Gouvernement est un, il est solidaire, et il n'y a donc pas réellement d'inconvénient à ce que ce soit M. Lamassoure qui entende ces protestations.
Alors, que se passe-t-il ? La COFACE multipliant les précautions, elle accumule des excédents. Et que fait-on de ces excédents ? L'Etat les prélève. Mais ces excédents sont en fait un impôt sur les exportateurs parce qu'ils signifient que la COFACE demande aux personnes qu'elle garantit des commissions ou des honoraires surdimensionnés par rapport à ses besoins.
Par conséquent, je pense que la COFACE ferait mieux, si elle ne va pas dans le sens de ce que recommandait le président Paul Girod il y a un instant, d'adapter ses cotisations à sa frilosité.
M. le président. Par amendement n° 31, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer l'article 5.
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. Les interventions de MM. Charasse et Girod sur l'article 5 sont intéressantes, car elles soulignent l'un de ses aspects.
L'article 5 est l'article d'équilibre. Si le groupe communiste républicain et citoyen, par ma voix, en demande la suppression, c'est parce que nous voulons défendre une position de principe qui nous concerne tous.
L'amendement n° 31 tend, en effet, à refuser que nos débats sur la loi de finances initiale soient réduits à leur plus simple expression par le fait de quelques arrêtés d'annulation ou de redéploiements de crédits qui viennent bouleverser l'équilibre général des crédits votés.
Mes chers collègues, ayons tous à l'esprit les arrêtés d'annulation de crédits du 26 septembre et du 13 novembre dernier, qui ont la particularité de porter sur des montants jamais atteints, puisqu'ils sont légèrement supérieurs à 40 milliards de francs. Nous votons donc des lois de finances, des lois de finances rectificatives ; puis des arrêtés d'annulation viennent bouleverser celles-ci.
J'ai déjà indiqué, dans la discussion générale, notre opposition de principe à ces opérations de réduction, à la hache, des crédits votés en loi de finances initiale.
Si une partie des réductions de crédits - je pense, en particulier, aux dépenses de charges communes - découlent de l'évolution des recettes fiscales ou de celle du coût du service de la dette publique, il n'en est pas de même pour de nombreux autres chapitres, pour lesquels des décisions ministérielles d'utilisation ou de mobilisation des dépenses de l'Etat sont directement remises en cause.
Ainsi est remise en cause la loi de finances que nous avons votée. Or, je vous rappelle que c'est le Parlement qui consent l'impôt pour permettre à l'Etat de fonctionner.
L'article 5 remet particulièrement en cause l'action déterminante de l'Etat en matière de logement social, qui est le secteur le plus lourdement mis à contribution, de développement social et culturel et d'action internationale, qui sont autant de domaines particulièrement importants.
Ce projet de loi se caractérise, en fait, par la soumission pleine et entière de notre politique budgétaire à des impératifs comptables guidés par les objectifs de convergence, illustrés par le pacte de stabilité adopté à Dublin voilà quelques jours, et qui ne permettent pas de répondre aux besoins sociaux, lesquels sont chaque jour de plus en plus criants dans notre pays.
On ne peut pas admettre que la réduction de la dépense publique conduise à se priver des moyens de lutter contre la fracture sociale, au nom d'une construction européenne de moins en moins acceptée par nos concitoyens et de plus en plus perçue comme un dispositif d'ensemble s'attaquant aux droits des salariés, à la tradition française du secteur public ou à la cohésion sociale elle-même.
M. Emmanuel Hamel. Hélas !
M. Paul Loridant. De plus, l'amendement n° 31 qui est de nature rédactionnelle, tire les conclusions des propositions que nous avons formulées aux articles 2 et 4.
D'une façon plus large, mes chers collègues, je vous demande de réfléchir sur la procédure. L'article 5, s'il est adopté, conduirait le Parlement à entériner des décisions prises antérieurement par l'Etat pour réduire ses dépenses et réorienter son action sans que la représentation nationale en ait préalablement débatu. Nous sommes mis devant le fait accompli. Pouvons-nous continuer dans cette voie, mes chers collègues ?
Sous le bénéfice de ces observations, je vous demande d'accepter l'amendement n° 31.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. Le Gouvernement ne peut qu'être défavorable à cet amendement, dont l'adoption aurait pour effet de détruire l'ensemble du projet de loi de finances rectificative.
Je profite de cette intervention pour donner des éléments de réponse à MM. Paul Girod et Michel Charasse, qui se sont exprimés sur l'article 5.
Je prie tout d'abord M. Paul Girod de bien vouloir m'excuser des propos, selon lui trop rudes, que j'ai tenus, au cours de la nuit, à propos de la COFACE. Je tiens à lui préciser que mes propos avaient un caractère général et ne s'appliquaient nullement aux cas concrets qu'il a cités.
S'il a le sentiment que certaines entreprises, qui sont de véritables exportatrices et qui, selon sa formule, vont chercher les marchés « avec les dents », rencontrent des difficultés à l'égard soit des services du ministère de l'économie et des finances, soit de la COFACE, notamment pour réaliser des investissements dans les pays d'Europe centrale et orientale, il va de soi que M. Yves Galland et ses collaborateurs sont à sa disposition ou à celle des exportateurs concernés pour apprécier concrètement ce qu'il convient de faire pour les aider.
M. Emmanuel Hamel. Bonne réponse !
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Je tiens, par ailleurs, à apporter quelques précisions sur les excédents de la COFACE.
Il faut se souvenir que, de 1989 à 1995, c'est-à-dire au cours des sept dernières années, l'Etat a été amené à verser 43 milliards de francs à la COFACE. Cette année, l'Etat encaissera une recette de 7,1 milliards de francs. Il s'agit donc non pas d'un prélèvement de l'Etat sur des excédents de la COFACE, mais de l'application normale des règles qui régissent les rapports entre l'Etat et cet organisme, règles selon lesquelles les provisions pour risque sont annulées dès lors qu'il est certain que le risque, notamment le risque politique, qui avait été provisionné a disparu.
Ainsi certains Etats débiteurs dont on craignait qu'ils ne soient jamais en mesure de rembourser leur dette à l'égard de la COFACE ont pu s'en acquitter après des accords de rééchelonnement passés, par exemple, dans le cadre du Club de Paris, de l'OCDE ou de la zone franc. Voilà pourquoi nous enregistrons cette recette ; c'est une bonne chose pour nos finances publiques, car nous évitons ainsi de devoir réaliser, par ailleurs, des économies supplémentaires ou d'accroître d'autres impôts.
Il s'agit donc d'une recette de caractère non fiscal. Bien entendu, une telle situation ne se renouvellera pas souvent ; elle est quelque peu exceptionnelle.
Il est évident que je rejoins tout à fait les propos tenus tant par M. Paul Girod que par M. Michel Charasse : normalement, la COFACE n'a pas vocation à alimenter en permanence l'Etat et à aider celui-ci à maintenir son équilibre budgétaire, si l'on excepte, naturellement, l'impôt sur les sociétés qu'elle acquitte.
Si 1996 a été une très bonne année, c'est parce que des pays fortement débiteurs à propos desquels nous éprouvions de grandes craintes, comme la Russie, l'Algérie et les pays d'Afrique francophone, ont parfaitement respecté les accords passés dans le cadre du Club de Paris.
Nous avons également eu une très bonne surprise avec le Brésil puisque nous récupérons plus de 2 milliards de francs. Enfin, nous avons noté l'engagement du Venezuela, dans le cadre d'un accord passé avec le FMI, d'apurer le solde des arriérés accumulés auprès des créanciers du Club de Paris, dont la France. En l'espèce, l'excédent des récupérations par rapport aux indemnités dépasse un milliard de francs.
Par ailleurs, comme nous l'avions prévu en début d'année, les accords de consolidation du Maroc, de l'Egypte, de la Pologne, du Liban, du Pérou et du Mexique sont respectés, ce qui permettra de récupérer 3,5 milliards de francs.
Telle est donc l'origine de ce chiffre de 7 milliards de francs, qui, je le répète, revêt un caractère quelque peu exceptionnel, mais qui montre que, finalement, nous nous trouvons dans une situation relativement saine, non seulement parce que la COFACE est bien gérée, mais également parce que les accords internationaux ont permis à des pays souvent en développement, qui sont des partenaires commerciaux importants pour nous et qui connaissaient voilà quelques années une situation financière extrêmement précaire, d'être de nouveau solvables.
Cela dit, je le répète, M. Galland et moi-même sommes à la disposition de M. Paul Girod et des exportateurs qui auraient des dossiers très concrets à nous soumettre.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 31.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 31.
M. Paul Girod. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. Monsieur le ministre, j'ai été sensible à vos propos concernant notre échange de cette nuit. Je me suis sans doute quelque peu emporté moi-même compte tenu de l'heure et de la passion que je mets dans cette affaire.
Cela dit, les 43 milliards de francs qui ont été versés pendant les années que vous avez énumérées l'ont été pour deux raisons : une partie a effectivement servi à couvrir les risques de non-respect d'échelonnement des dettes des Etats avec lesquels nous avions des discussions dans le cadre du club de Paris ; une autre partie a servi à compenser les pertes de la COFACE sur des exportations privées quelquefois orientées vers des pays politiquement choisis. Je ne suis d'ailleurs pas sûr que ce qui va se passer avec l'Iran ne soit pas de même nature.
Néanmoins, l'occasion était trop belle d'ouvrir un débat sur la COFACE pour que je m'en prive, car, je le répète, l'avenir de notre pays se situe à 95 % sur le marché extérieur. La croissance ne repartira dans notre pays que dans la mesure où nous saurons à la fois soutenir nos industriels quand ils vont conquérir des marchés à l'extérieur et permettre à ceux-ci d'amortir leurs premiers frais lors du lancement de produits nouveaux sur notre marché.
M. Christian Poncelet, président de la commission des finances. Très juste !
M. Paul Girod. Ce dernier point correspond à une question que les Belges maîtrisent parfaitement et que nous n'avons même pas abordée dans nos réflexions.
Mais il s'agit aussi de la manière de concevoir les relations avec les pays qui enregistrent une croissance. Si celle-ci n'existe plus ou a diminué en Europe, elle existe en Asie du Sud-Est et elle existera, demain, dans les pays d'Europe centrale et orientale. C'est là que nous devons nous placer et que nous devons savoir prendre quelques risques.
Monsieur le ministre, je souhaite que la COFACE mette en zone verte les pays que nous estimons sortis de la zone rouge, en zone orange ceux qui étaient en zone rouge mais qui sont porteurs, et ce afin de ne garder en zone rouge que les pays présentant un grand risque. Ce sont dans ces pays que nous devons savoir prendre des risques. Nous devons aider ceux qui assurent la vie économique et qui se battent à l'extérieur.
Je vous remercie, monsieur le ministre, des propos que vous avez tenus tout à l'heure. J'espère que, l'année prochaine, nous aurons la joie de constater que la COFACE n'aura pas perdu d'argent, que les pays avec lesquels nous sommes en relation auront correctement remboursé leur dette en tant qu'Etats - je rappelle que la COFACE, comme Janus, a deux faces, mais ce n'est pas pour cette raison qu'elle s'appelle ainsi ! - et que l'excédent du commerce extérieur sera encore plus important que cette année parce qu'on aura su prendre des risques, calculés certes, mais des risques tout de même. (Très bien ! et applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants et du RPR.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 5 et de l'état A annexé.

(L'ensemble de l'article 5 et de l'état A annexé est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 1996.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 58:

Nombre de votants 316
Nombre de suffrages exprimés 314
Majorité absolue des suffrages 158
Pour l'adoption 220
Contre 94

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1996

I. - Opérations à caractère définitif

A. - BUDGET GÉNÉRAL

Article 6 et état B

M. le président. « Art. 6. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1996, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 31 988 440 829 francs conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi. »
Je donne lecture de l'état B :

É T A T B
Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils

(En francs)



MINISTE`RES OU SERVICES


TITRE I

TITRE II

TITRE III

TITRE IV

TOTAUX

Affaires étrangères et coopération : I. - Affaires étrangères

» » 560 000 34 000 000 34 560 000
II. - Coopération » » 5 700 000 59 300 000 65 000 000
Agriculture, pêche et alimentation » » 24 624 946 435 740 000 460 364 946

Aménagement du territoire, ville et intégration : I. - Aménagement du territoire
» » » » »
II. - Ville et intégration » » » » »
Total » » » » »
Anciens combattants et victimes de guerre » » 1 500 000 » 1 500 000
Charges communes 18 988 140 000 » 92 220 000 259 760 000 19 340 120 000
Commerce et artisanat » » » » »
Culture » » 28 000 000 21 107 000 49 107 000

Education nationale, enseignement supérieur et recherche : I. - Enseignement scolaire
» » 25 000 000 620 000 25 620 000
II. - Enseignement supérieur » » 1 500 000 700 000 2 200 000
III. - Recherche » » » » »
Environnement » » » 31 750 000 31 750 000

Equipement, logement, transports et tourisme : I. - Urbanisme et services communs
» » 6 178 296 » 6 178 296

II. - Transports : 1. Transports terrestres
» » » 1 146 568 237 1 146 568 237
2. Routes » » 948 468 » 948 468
3. Sécurité routière » » » » »
4. Transport aérien » » » » »
5. Météorologie » » » » »
Sous-total » » 948 468 1 146 568 237 1 147 516 705
III. - Logement » » » 4 760 000 000 4 760 000 000
IV. - Mer » » 4 500 000 175 040 500 179 540 500
V. - Tourisme » » » » »
Total » » 11 626 764 6 081 608 737 6 093 235 501

Industrie, postes et télécommunications : I. - Industrie
» » 14 600 000 2 000 000 000 2 014 600 000
II. - Poste, télécommunications et espace » » » 1 320 000 1 320 000
Intérieur et décentralisation » » 110 242 000 2 497 865 844 2 608 107 844
Jeunesse et sports » » » 70 944 000 70 944 000
Justice » » 16 000 000 » 16 000 000
Outre-mer » » 57 841 538 14 000 000 71 841 538

Services du Premier ministre : I. - Services généraux
» » 90 500 000 » 90 500 000
II. - Secrétariat général de la défense nationale » » » » »
III. - Conseil économique et social » » » » »
IV. - Plan » » » » »
Services financiers » » 30 000 000 » 30 000 000

Travail et affaires sociales : I. - Travail
» » » » »
II. - Santé publique et services communs » » 127 370 000 » 127 370 000
III. - Action sociale et solidarité » » 74 300 000 780 000 000 854 300 000
Total » » 201 670 000 780 000 000

981 670 000

Total général 18 988 140 000 » 711 585 248 12 288 715 581 31 988 440 829


Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 6 et de l'état B annexé.
M. Michel Charasse. Le groupe socialiste vote contre.
M. Paul Loridant. Le groupe communiste républicain et citoyen également.

(L'ensemble de l'article 6 et de l'état B est adopté.)

Article 7 et état C

M. le président. « Art. 7. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1996, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 9 052 834 344 francs et de 8 282 565 659 francs conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi. »
Je donne lecture de l'état C.



ÉTAT C
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
ouverts au titre des dépenses en capital des services civils

(En francs)

TITRE V


TITRE VI

TITRE VII

TOTAUX



MINISTÈRES OU SERVICES

Autorisations

de programme

Crédits

de paiement

Autorisations

de programme

Crédits

de paiement

Autorisations

de programme

Crédits

de paiement

Autorisations

de programme

Crédits

de paiement

Affaires étrangères et coopération : I. - Affaires étrangères

40 000 000 40 000 000 » » . . 40 000 000 40 000 000
II. - Coopération 721 400721 400 » » . . 721 400 721 400
Agriculture, pêche et alimentation 1 614 227 1 614 227 56 100 000 51 500 000 . . 57 714 227 53 114 227

Aménagement du territoire, ville et intégration : I. _ Aménagement du territoire
» » » » . . » »
II. _ Ville et intégration » » » » . . »

»


Total » » » » . . » »
Anciens combattants et victimes de guerre » » » » . . » »
Charges communes 4 944 262 017 4 944 274 332 513 160 000 495 490 000 . . 5 457 422 017 5 439 764 332
Commerce et artisanat » » 1 000 000 1 000 000 . . 1 000 000 1 000 000
Culture » » » » . . » »

Education nationale, enseignement supérieur et recherche : I. - Enseignement scolaire
» » » » . . » »
II. - Enseignement supérieur » » 200 000 000 50 000 000 . . 200 000 000 50 000 000
III. - Recherche » » » » . . » »
Environnement 9 000 000 41 250 000 950 000 » . . 9 950 000 41 250 000

Equipement, logement, transports et tourisme : I. _ Urbanisme et services communs
2 000 000 2 000 000 66 242 500 115 418 000 » » 68 242 500 117 418 000

II. _ Transports : 1. Transports terrestres
» » » » . . » »
2. Routes 21 363 000 22 363 000 » » . . 21 363 000 22 363 000
3. Sécurité routière » » » » . . » »
4. Transport aérien 680 000 000 680 000 000 » » . . 680 000 000 680 000 000
5. Météorologie » » » » . . »

»


.
Sous-total 701 363 000 702 363 000 » » » » 701 363 000 702 363 000
III. _ Logement » » » » . . » »
IV. _ Mer 3 334 000 2 434 000 40 535 000 40 535 000 . . 43 869 000 42 969 000
V. - Tourisme » » » » . . »

»


Total 706 697 000 706 797 000 106 777 500 155 953 000 » » 813 474 500 862 750 000

Industrie, postes et télécommunications : I. - Industrie
1 800 000 1 800 000 257 115 000 316 035 000 . . 258 915 000 317 835 000
II. - Poste, télécommunications et espace » » 1 120 000 000 1 120 000 000 . . 1 120 000 000 1 120 000 000
Intérieur et décentralisation 1 000 000 000 189 000 000 83 000 000 70 000 000 . . 1 083 000 000 259 000 000
Jeunesse et sports 1 317 600 1 317 600 » » . . 1 317 600 1 317 600
Justice » 73 000 000 » » . . » 73 000 000
Outre-mer » » » » . . » »

Services du Premier ministre : I. _ Services généraux
5 500 000 7 500 000 » » . . 5 500 000 7 500 000
II. _ Secrétariat général de la défense nationale » » » » . . » »
III. _ Conseil économique et social » » » » . . » »
IV. _ Plan » » » » . . » »
Services financiers » 11 493 500 » » . . » 11 493 500

Travail et affaires sociales : I. - Travail
2 295 900 2 295 900 1 523 700 1 523 700 . . 3 819 600 3 819 600
II. - Santé publique et services communs » » » » . . » »
III. - Action sociale et solidarité » » » » . . »

»


Total 2 295 900 2 295 900 1 523 700 1 523 700 . . 3 819 600

3 819 600





Total général 6 713 208 144 6 021 063 959 2 339 626 200 2 261 501 700 » » 9 052 834 344 8 282 565 659



Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 7 et de l'état C annexé.

(L'ensemble de l'article 7 et de l'état C est adopté.)

Article 8

M. le président. « Art. 8. - Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1996, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 1 200 000 000 F. » - (Adopté.)

B. - BUDGETS ANNEXES

Article 9

M. le président. « Art. 9. - Il est ouvert au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre des dépenses du budget annexe pour 1996, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 10 000 000 F ainsi répartis :



Légion d'honneur

»
10 000 000

Totaux

»
10 000 000


(Adopté.)

C. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Article 10

M. le président. « Art. 10. - Il est ouvert au ministre de l'économie et des finances, au titre des comptes d'affectation spéciale pour 1996, des autorisations de programme supplémentaires s'élevant à la somme de 5 500 000 000 F et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 5 510 000 000 F ainsi répartie :
« Dépenses ordinaires 10 000 000
« Dépenses en capital 5 500 000 000
« Total 5 510 000 000. »

(Adopté.)

II. - Opérations à caractère temporaire

Article 11

M. le président. « Art. 11. - Il est ouvert au ministre de l'économie et des finances, au titre des comptes d'avances du Trésor, pour 1996, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 870 000 000 francs. » - (Adopté.)

III. - Autres dispositions

Article 12

M. le président. « Art. 12. - Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 96-318 du 10 avril 1996 et n° 96-849 du 26 septembre 1996 portant ouverture de crédits à titre d'avance. » - (Adopté.)

Article 13

M. le président. « Art. 13. - Pour l'exercice 1996, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée "redevance pour droits d'usage des appareils récepteurs de télévision" est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante :

En millions
de francs

« Institut national de l'audiovisuel

285,50
« France 2
2 588,80

« France 3

3 342,70
« Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer
1 054,10

« Radio France

2 117,40
« Radio France internationale
169,20

« Société européenne de programmes de télévision : la Sept-Arte
667,70
« Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième
518,20



« Total

10 743,60 »


Sur l'article, la parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. « Le vrai est désormais un moment du faux », disait déjà Guy Debord dans La société du spectacle. On ne saurait mieux dire pour caractériser les budgets de l'audiovisuel public que votent les parlementaires. L'exercice du collectif est habituel, mais cette année il ne s'agit pas d'un simple ajustement budgétaire de 183 millions de francs. C'est une véritable modification des conditions du financement de l'audiovisuel public qui est amorcée. Ce collectif organise à la fois le désengagement de l'Etat et l'étranglement des entreprises.
J'examinerai, d'abord, le désengagement de l'Etat.
Traditionnellement, le collectif budgétaire servait à répartir les excédents de redevance entre les sociétés de l'audiovisuel public. En 1995, la tendance amorcée depuis 1994 est confirmée et l'écart entre les prévisions et les réalisations est extrêmement faible.
Cette année, le but du collectif est non pas de reporter ces quelque 3,9 millions de francs, mais bien d'aboutir à des économies budgétaires.
C'est ainsi que non seulement l'Etat ne répartit pas le très faible excédent de redevance, mais ampute les remboursements d'exonération de 183 millions de francs.
En fait, c'est une modification en profondeur de la structure de financement de l'audiovisuel public qu'organise le projet de loi. En effet, l'Etat procède à d'importants transferts de redevance ou de crédits publics entre les sociétés publiques : France 2 perd 41,2 millions de francs, France 3 perd 195,4 millions de francs, Radio-France perd 4,7 millions de francs, au profit de RFO, de La Cinquième et d'Arte, sans que les budgets de celles-ci en soient augmentés.
Une fois de plus, c'est par des mesures budgétaires que l'on change la nature des entreprises, avec les conséquences que cela peut avoir sur leurs missions, sans qu'il y ait eu un débat au Parlement.
Ainsi, RFO devient essentiellement financée sur fonds publics ; France 2, France 3 et, dans une moindre mesure, Radio France sont condamnées à dépendre de plus en plus de la publicité.
Cette mutation est malheureusement confirmée par le projet de loi de finances pour 1997, et nous en avons dénoncé les conséquences prévisibles au moment de l'examen du budget de la communication, voilà une dizaine de jours.
Il est clair qu'en soumettant ainsi totalement la politique de programmes des chaînes à la contrainte publicitaire, c'est leur légitimité même de chaîne publique que vous risquez de remettre en cause. Est-ce, monsieur le ministre, pour mieux préparer une de ces privatisations dans lesquelles votre Gouvernement excelle en ce moment ?
Le collectif est par ailleurs contraire à toute logique économique et organise l'étranglement du secteur public en sacrifiant son développement.
Le collectif est, d'abord, irréaliste et anti-économique.
En effet, non seulement les chaînes n'ont pas obtenu, en septembre, les ajustements de budget qu'elles demandaient et que leur autorisaient leurs performances publicitaires, mais, de plus, le niveau de rentrées publicitaires au quatrième trimestre, dont on a fait dépendre leur équilibre, risque de ne pas être atteint. Elles seront alors en déficit dès l'exercice 1996. Le marché publicitaire connaît en effet un retournement de conjoncture, d'ailleurs souligné dans cet hémicycle par M. Cluzel et par M. le rapporteur général.
Cette confiscation des recettes publicitaires revient, en fait, à sanctionner et le succès et la bonne gestion.
Les recettes publicitaires ne se décrètent pas. Ainsi, France 3, qui connaît une forte progression d'audience depuis deux ans, avait pu, en 1996, à la fois dépasser ses objectifs de 380 millions de francs et baisser la durée de ses écrans publicitaires pour la plus grande satisfaction des téléspectateurs que nous sommes tous.
Cette restriction des ressources des chaînes les oblige à sacrifier leurs projets de développement et va avoir de graves répercussions sur l'industrie de programmes.
Alors que le deuxième bouquet numérique français, TPS, a été lancé avant-hier, on va très vite s'apercevoir de la pauvreté de l'offre de nouveaux programmes, si l'on excepte, bien entendu, les séries et films américains supplémentaires qui vont ainsi être déversés sur nos écrans.
Or, France Télévision est obligée de différer ses projets de chaînes thématiques, voire d'y renoncer.
La création de la chaîne « Régions » et celle de la chaîne « Histoire » sont renvoyées à un avenir meilleur.
Plus grave : Arte a déjà annulé 15 % de ses commandes de programmes et ce sont 200 millions de francs que France 2 sera obligée d'économiser sur les productions l'année prochaine.
Ainsi, ces budgets, s'ils restaient en l'état, compromettraient gravement la survie de l'industrie française de programmes.
Notre industrie de programmes est-elle si florissante qu'elle puisse envisager de voir réduire son chiffre d'affaires de montants aussi importants ?
En conclusion, le Gouvernement portera la lourde responsabilité d'avoir organisé le déclin d'un secteur public qui a pourtant prouvé son savoir-faire et su allier respect des missions de service public et succès d'audience.
Les retards pris aujourd'hui, notamment en matière de programmes, non seulement handicaperont le secteur public demain, mais appauvriront la France dans la bataille de la télévision du futur. Comme le disait M. Douste-Blazy dans cet hémicycle en décembre 1995, « La bataille de demain sera celle des contenus. Ne nous trompons pas une nouvelle fois de combat. C'est par nos images que passera notre culture ».
En fait, monsieur le ministre, même en période de restrictions budgétaires, les entreprises du secteur public doivent pouvoir mener une politique au moins à moyen terme. C'est pourquoi nous condamnons le désengagement financier de l'Etat et demandons une stabilisation des ressources publiques du secteur qu'un contrat de plan, par exemple, pourrait garantir sur cinq ans. En l'état, nous voterons contre l'article 13.
M. le président. Par amendement n° 24, Mme Pourtaud, MM. Masseret et Richard, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Lise, Massion, Miquel, Moreigne, Régnault, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de supprimer l'article 13.
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Je viens d'exposer les conséquences du désengagement de l'Etat du financement de l'audiovisuel public : déficit dès 1996, étranglement des entreprises et arrêt de leur politique de développement, enfin et surtout, basculement du financement sur le « tout-publicitaire », ce qui est incompatible avec leur lignes éditoriales actuelles et risque de remettre en cause l'exécution de leur mission de service public.
Je voudrais profiter de l'occasion pour vous poser une question, monsieur le ministre. Tout à l'heure, M. Arthuis a déclaré, si j'ai bien compris le sens de son intervention, que l'objectif du Gouvernement était la privatisation des entreprises publiques du secteur concurrentiel. Pouvez-vous nous préciser si cela vaut également pour l'audiovisuel public ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Contrairement à ce qu'indique l'objet de cet amendement, l'article 13 vise non pas à réduire les dotations affectées au service public de l'audiovisuel, mais à répartir différemment les dotations de la redevance. Les excédents publicitaire de France 3, madame Pourtaud, vont permettre aux autres sociétés du secteur audiovisuel public de voir leurs ressources publiques augmenter.
Supprimer l'article, comme vous le proposez, aurait de graves conséquences pour l'équilibre d'exploitation de ces sociétés pour l'année 1996. Aussi, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable sur l'amendement n° 24.
J'ai écouté très attentivement l'argumentation développée par Mme Pourtaud et je voudrais lui apporter quelques éléments de réponse.
L'article 13 a pour objet de modifier la répartition du produit de la redevance, qui avait été approuvée par le Parlement en loi de finances initiale, et ce pour tenir compte des excédents de recettes publicitaires qui ont été enregistrés par les sociétés du secteur public audiovisuel, soit 500 millions de francs, et plus particulièrement par France 3 - 350 millions sur ces 500 millions de francs.
Pour France 3, les excédents de recettes publicitaires constatés sont très importants puisqu'ils représentent 7 % du budget initialement approuvé par le Parlement.
Le secteur public audiovisuel représente pour les contribuables une charge de 13 milliards de francs par an si l'on ajoute ce qui est payé à travers la redevance et les crédits budgétaires complémentaires. Le Gouvernement considère donc qu'il ne serait pas raisonnable de priver le contribuable d'une réduction, même limitée, de ce coût à travers une réduction des crédits budgétaires qui sont allouées à ce secteur lorsque les recettes publicitaires se révèlent en définitive supérieures aux prévisions initiales. D'où la proposition qui est faite, dans cet article, de réduire d'environ 210 millions de francs la part de redevance attribuée à France 3.
Ces 210 millions de francs seront redistribués aux autres organismes du secteur. Ainsi, 175 millions de francs permettront de compenser les réductions de crédits budgétaires décidées par le Gouvernement et 35 millions de francs seront attribués à RFO pour compenser l'effet des décisions prises par le Gouvernement en début d'année en faveur du pluralisme de la communication audiovisuelle dans les départements d'outre-mer.
Enfin, je voudrais préciser que la suppression de cet article, si l'amendement était voté, n'entraînerait pas le rétablissement des crédits budgétaires annulés, mais empêcherait le Gouvernement de compenser cette annulation pour les sociétés qui n'ont pas enregistré d'excédents de leurs ressources propres. Donc, en réalité, la suppression de cet article se traduirait par la mise en déficit de la plupart des sociétés du secteur public audiovisuel.
M. Guy Fischer. Voilà, ce sera notre faute !
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. C'est, pour le Gouvernement, une raison supplémentaire de s'opposer à cet amendement.
M. Alain Vasselle. Très bien !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 24.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. L'article 13, tel qu'il nous est proposé, modifie la répartition du produit de la redevance et retire, au passage, la somme de 209 millions de francs à France 3.
Curieuse conception que celle qui consiste à récompenser la chaîne publique France 3 pour ses bons résultats en amputant son budget d'une part qui pèsera très lourd, à n'en pas douter, sur la qualité de la programmation de cette chaîne !
L'amputation que vous prévoyez se répercutera, en outre, sur le travail régional réalisé par la chaîne, et cela est inacceptable du fait même des missions particulières de France 3.
Gager, dans le contexte économique qui est le nôtre, l'avenir de l'audiovisuel public sur l'accroissement des recettes publicitaires illustre l'intérêt que vous accordez à notre télévision publique.
Non seulement nous ne pouvons pas dire aujourd'hui ce que seront les recettes publicitaires de demain, mais il y a fort à parier que la multiplication de nouvelles chaînes numériques réduira un marché publicitaire déjà bien essoufflé.
La logique de financement publicitaire élargie à l'audiovisuel public est synonyme de dégradation de la programmation. La recherche du meilleur résultat d'audimat garant de profits publicitaires, est-ce cela l'avenir de l'audiovisuel public ?
La logique comptable de l'article qui nous est proposé portera atteinte au fonctionnement d'un service public qui déploie de multiples efforts pour améliorer la qualité des programmes proposés.
C'est pourquoi nous voterons contre le projet de répartition de la redevance qui nous est proposé.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je voudrais simplement demander à M. le rapporteur général de réfléchir, à l'occasion, sur la question suivante.
En ce qui concerne la redevance, lorsque nous votons l'autorisation de la percevoir, nous approuvons également sa répartition ; les deux votes sont liés. Or, quand on nous demande, en cours d'année, sans nous prononcer de nouveau sur l'autorisation de percevoir, de modifier la répartition qui était la condition de notre autorisation et que c'est non pas pour répartir des plus-values supplémentaires - ce qui serait logique - mais pour modifier, en la réduisant dans certaines cas, la répartition initiale, je ne suis pas sûr que nous ne soyons pas en présence d'un détournement de procédure. C'est pourquoi, malgré les explications de M. le ministre, je voterai l'amendement de suppression.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13 bis

M. le président. « Art 13 bis . - Il est inséré, après l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un article L. 253 sexies ainsi rédigé :
« Art. L. 253 sexies. - Ont vocation à la qualité de combattant dans les conditions prévues à l'article R. 227 les Français ayant pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17 juillet 1936 et le 27 février 1939. »
Sur l'article, la parole est à M. Habert.
M. Jacques Habert. Monsieur le président, l'article 13 bis devant a priori donner lieu à un vaste débat, peut-être serait-il plus sage, compte tenu de l'heure, d'en reporter la discussion à la séance de cet après-midi.
M. le président. Monsieur Habert, tant le Gouvernement et la commission que nombre de collègues ont souhaité que l'article 13 bis soit examiné dès maintenant.
M. Jacques Habert. Mais cela nous mènera fort loin !
M. le président. Je vous donne donc la parole sur l'article, sauf, bien sûr, si vous y renoncez.
M. Jacques Habert. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je regrette d'autant plus à avoir à prendre la parole de façon inattendue à cette heure que je n'ai pas ici les documents dont je pensais me servir pour mon intervention (Exclamations.)
M. Guy Fischer. Voilà !
M. le président. Mon cher collègue, il est douze heures quarante-cinq, et nous avons pour habitude d'interrompre nos travaux à treize heures. Il nous reste donc un quart d'heure ; comme la séance a commencé très tard ce matin, nous essayons de rattraper un peu de temps !
M. Jacques Habert. Je parlerai donc sans notes, ce que je regrette ; mais je reprendrai la parole cet après-midi.
L'article 13 bis , adopté par surprise à l'Assemblée nationale, est à la fois inattendu et inopportun. Nous ne nous attendions pas à trouver un tel « cavalier » dans un projet de loi de finances rectificative - cela ne s'était jamais vu auparavant - et nous nous demandons pourquoi cette disposition intervient maintenant, et qui est à l'origine d'une telle initiative.
Permettez-moi de rappeler que le gouvernement espagnol s'est beaucoup occupé des Brigades internationales cette année. Par un décret royal du 19 janvier 1996, tous les anciens combattants des Brigades ont reçu, en vue de régler leur cas, la nationalité espagnole.
Les autorités madrilènes, dans un esprit de réconciliation, ont assuré des indemnités et des retraites analogues aux anciens combattants des deux clans qui se sont hélas ! opposés de 1936 à 1939 dans les conditions terribles que nous connaissons.
C'est donc avec un certain étonnement que nos amis espagnols ont appris que la France s'apprêtait à récompenser et à pensionner ceux qui avaient été volontaires dans les rangs républicains, et notamment dans les Brigades internationales. Devant une telle démarche, des mauvais plaisants ont même demandé si l'on n'allait pas bientôt rechercher les descendants des combattants des batailles de Rocroi ou du Trocadéro !
L'heure, en Espagne, est à l'oubli et à la réconciliation. Mieux vaut ne pas évoquer des souvenirs douloureux. Tout ce qui tend à rouvrir des plaies à peine cicatrisées doit être banni de façon absolue.
M. Claude Estier. Et Malraux ?
M. Jacques Habert. Malraux, cher ami, je peux vous le citer pour ce qu'il pensait des Brigades internationales. Si vous avez lu La Revue des deux mondes du mois de novembre (Rires sur les travées socialistes), vous avez pu constater que, selon le témoignage de M. Paul Nothomb, un communiste belge pilote à l'escadrille España, André Malraux ne voulait en aucun cas qu'on l'assimilât aux Brigades internationales.
M. Maurice Schumann. C'est vrai !
M. Jacques Habert. On pourrait, d'ailleurs, trouver d'autres citations intéressantes dans Lettre à Malraux de Jack Lang ou Eloges de Régis Debray. Je vous en parlerai cet après-midi, si nous en avons le temps.
Malraux, c'est quelque chose de tout à fait différent des Brigades internationales. Celles-ci - nul ne peut le nier - ont laissé des souvenirs terribles en Espagne. Si vous avez l'occasion de voyager de Madrid à Alicante, arrêtez-vous à Albacete, quartier général d'André Marty, l'organisateur des Brigades. Vous verrez ce que l'on vous en dira là-bas. (Exclamations sur les travées socialistes.)
M. Marty est l'exemple du genre d'homme à qui l'article 13 bis va accorder une carte de combattant français.
M. Claude Estier. C'est surtout le franquisme qui a laissé des souvenirs !
M. Jacques Habert. Pas du tout ! (Protestations sur les travées socialistes et sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen).
M. Claude Estier. Guernica !
M. Jacques Habert. Enfin, oublions ces horreurs, qu'il est bien dommage d'avoir à ressortir à l'occasion de cette très maladroite initiative.
Je ne sais si elle vient de là où vous semblez penser. On m'a dit, en effet, qu'elle venait de très haut. En tout cas, j'ai écouté de A à Z le discours de M. le Président de la République devant le Panthéon. Il ne contenait aucune allusion à une mesure aussi exagérée.
Pour l'examiner, il faut aussi se placer sur un plan strictement juridique ; mais je crois que MM. Jacques Larché, Barbier et Clouet, cosignataires de l'amendement n° 51, en parleront eux-mêmes. Ce texte est identique à l'amendement n° 58 rectifié que j'aurai l'honneur de présenter avec MM. Delong et Hamel, ainsi que MM. Darniche, Grandon et Durand-Chastel, et vise le même but : la suppression de l'article 13 bis .
Bien évidemment, cet article n'est pas acceptable juridiquement. On ne peut en effet donner une carte de combattant et une pension à des gens qui n'ont pas servi dans les conditions requises par l'article 253 ter du code des pensions, et notamment « en vertu des décisions des autorités françaises ».
Ces personnes se sont rendues en Espagne à titre individuel pour servir volontairement, comme c'était leur droit - nous le respectons - mais elles n'étaient absolument pas sous les ordres des autorités françaises : je vous rappelle que le gouvernement dirigé par le président du Conseil de l'époque, Léon Blum, avait proclamé la neutralité de la France dans ce conflit et n'avait en aucun cas patronné l'envoi de volontaires là-bas. Ceux-ci étaient, par conséquent, partis servir à l'étranger dans une armée étrangère.
Du point de vue juridique, ces personnes ne remplissent absolument pas les conditions requises pour l'obtention de la carte du combattant.
Par conséquent, je pense, mes chers collègues, que nous voterons ensemble les amendements identiques n°s 51 et 58 rectifié bis, qui visent à exclure la disposition nouvelle qui la prévoit.
Je vous signale d'ailleurs que, si l'Assemblée nationale a adopté cette disposition à l'unanimité, comme certains l'ont prétendu, c'était peut-être à l'unanimité des présents, dans la nuit, sans que personne ou presque s'en aperçoive, et ce n'était certainement pas à l'unanimité des membres de l'Assemblée. Près de soixante signatures, en effet, ont déjà été recueillies au Palais-Bourbon pour un recours en Conseil d'Etat, qui a de grandes chances d'aboutir.
Telles sont, monsieur le ministre, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de l'article 13 bis. Nous reprendrons le débat cet après-midi ; j'espère, alors, qu'une majorité se dégagera au sein de la Haute Assemblée pour faire disparaître ce « cavalier » placé d'une façon aussi inopportune dans le projet de loi de finances rectificative pour 1996. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à Mme Bergé-Lavigne.
Mme Maryse Bergé-Lavigne. Voilà soixante ans, en juillet 1936, des généraux factieux se soulevaient contre la jeune république espagnole légalement élue. Ces généraux putschistes recevaient immédiatement l'aide et l'appui massif du régime fasciste italien et du gouvernement nazi allemand.
La république espagnole fit appel, en octobre 1936, à l'aide internationale : 35 000 hommes, venus de cinquante-trois pays, dont 8 500 Français, répondirent à cet appel.
L'un des premiers d'entre eux, le colonel Berger, constitua avec des avions de bric et de broc une escadrille de combattants volontaires qui, depuis Toulouse, partirent défendre les valeurs de la république. Le colonel Berger - faut-il le rappeler, chers collègues ? - c'était André Malraux, que la République vient d'honorer solennellement.
La majorité des historiens considèrent que la guerre d'Espagne fut, pour les forces de l'Axe, le terrain d'expérimentation de politiques et de stratégies qui devaient mener à la Seconde Guerre mondiale.
Dès lors, il paraît évident que les brigadistes furent les précurseurs de la lutte contre le nazisme et le fascisme.
M. René-Georges Laurin. Non, non, non !
Mme Maryse Bergé-Lavigne. Or, alors que l'Italie a réglé le problème en 1948 et l'Espagne en 1985,...
M. René-Georges Laurin. Vous ne connaissez pas votre histoire, madame !
Mme Maryse Bergé-Lavigne. ... la France n'a toujours par reconnu ces brigadistes - ils sont moins de cent survivants dans notre pays - comme anciens combattants, bien qu'il aient été les premiers à combattre les armes à la main le fascisme et le nazisme.
Le Président de la République lui-même...
M. Philippe Marini. Commencez par le soutenir sur tous les autres sujets ! Après, vous pourrez parler !
Mme Maryse Bergé-Lavigne. ... souhaite réparer cette injustice et leur accorder le titre d'ancien combattant. Il l'a fait clairement savoir.
Nous ne comprenons pas - ou alors, nous comprenons trop bien ! - les réelles motivations de votre démarche, mes chers collègues.
C'est pourquoi le groupe socialiste votera contre votre proposition de supprimer l'attribution de la carte et de la retraite du combattant aux Français des Brigades internationales. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Emmanuel Hamel. Il n'était pas dans l'armée française !
M. le président. La parole est à M. Charasse, et à lui seul !
M. Michel Charasse. Je crois - notre collègue M. Hamel me permettra de le dire - que, sur un sujet aussi grave, nous avons tous le droit de nous exprimer, que nous ayons ou non écrit cette page de l'histoire.
Depuis la discussion brève et courtoise, mais ardente, que nous avons eue au sein de la commission des finances, je ressens sur cette affaire une profonde gêne. Je ne pensais pas que ce sujet susciterait autant d'émotion. C'est la raison pour laquelle je voudrais faire deux ou trois observations, et ce sans passion et sans intention de faire la leçon à qui que ce soit. (Très bien ! sur les travées du RPR).
Je voudrais vous dire d'abord, mes chers collègues, que cette mesure n'est pas, à l'origine, une initiative parlementaire. Elle résulte d'un souhait exprimé par le Président de la République à l'occasion de la translation des cendres d'André Malraux au Panthéon.
M. Jacques Habert. Quand ce souhait a-t-il été exprimé ?
M. Michel Charasse. Au Panthéon, voilà quelques jours, monsieur Habert !
M. Jacques Habert. Pas dans son discours !
M. Michel Charasse. Non, mais la décision a été prise après. Il l'a fait savoir, en tout cas !
M. Jacques Habert. Il ne l'a pas annoncée !
M. Michel Charasse. Il ne l'a pas annoncée, mais je pense que vous n'annoncez pas toujours ce que vous faites, vous non plus !
M. le président. Monsieur Charasse, poursuivez votre propos !
M. Michel Charasse. Je poursuis, monsieur le président, car je ne vais pas me chamailler avec M. Habert, envers lequel je n'ai aucune antipathie.
Le Président de la République a donc fait savoir par les moyens habituels qu'il souhaitait cette mesure. Mes chers collègues, de quoi s'agit-il ?
Je suis de ceux qui considèrent que le Président de la République, dans ce pays, ne peut pas tout régenter et qu'il ne lui appartient pas nécessairement de faire la loi à la place du Parlement ; on l'a d'ailleurs vu encore récemment sur un sujet fiscal qui a beaucoup mobilisé la majorité. (Sourires.)
Mais là, comment concevoir cette décision présidentielle autrement que comme un acte d'unité nationale, de forte cohésion nationale ? Dans ce cas-là, le Président de la République est dans sa mission et dans son rôle. Alors, le devoir du Parlement est non pas de lui contester ce droit, mais de se poser simplement la question de savoir pourquoi il l'a fait.
Je vous dirai, mes chers collègues de la majorité présidentielle, que je ne comprends pas très bien, personnellement, compte tenu de ce que sont nos institutions, cette contestation de la part de la majorité présidentielle, qui constitue une sorte d'acte de défiance à l'égard d'un geste que le Président de la République a voulu comme un geste d'unité et d'apaisement.
M. Michel Caldaguès. Ne nous donnez pas de leçons !
M. Michel Charasse. Je ne fais pas la leçon, je l'ai dit !
M. Michel Caldaguès. Ce n'est pas à vous de nous donner des leçons !
M. Michel Charasse. Ecoutez, je ne suis pas à la remorque de l'Union nationale des combattants, dont certains dirigeants nationaux se rattachent à l'extrême droite !
M. le président. Poursuivez votre propos, monsieur Charasse, et ne vous laissez pas interrompre !
M. Michel Charasse. Je n'ai pas l'habitude d'être désagréable avec mes collègues, et je pense qu'il peut y avoir quand même, ici, une qualité de courtoisie qui permette de s'écouter sans forcément se jeter des anathèmes.
M. Michel Caldaguès. Je n'accepte pas le type de leçons que vous venez de donner !
M. Michel Charasse. Je ne vous fais pas la leçon, je vous donne mon point de vue, et je suis prêt à entendre le vôtre !
M. le président. Monsieur Charasse, ne répondez pas à ceux qui essaient de vous interrompre !
M. Michel Charasse. En tout cas, je trouve que cette affaire est, de surcroît, inconvenante à l'égard des intéressés, qui ne sont plus qu'une poignée de gens âgés, au terme, au soir, au crépuscule de leur vie, et qui ne méritent pas cela !
M. Michel Caldaguès va encore m'interrompre...
M. le président. Monsieur Charasse, ne le provoquez pas ! (Sourires.)
M. Michel Charasse. Non, je ne le provoque pas !
Je relisais à l'instant, à la bibliothèque, un débat de 1944-1945 - vous voyez, je n'étais pas alors dans cette assemblée et beaucoup d'entre vous non plus ! Une question était posée au général de Gaulle, à l'époque président du gouvernement provisoire, en vue de retirer la légion d'Honneur aux combattants de Mers el-Kebir qui étaient alors, au moment du drame, sous les ordres du gouvernement de Vichy.
Le général de Gaulle - je parle sous le contrôle du président Maurice Schumann, qui se souvient de ce débat - avait à peu près dit : « Jamais on ne me fera faire cela. Je n'irai pas arracher la légion d'Honneur sur le cercueil de ces morts. Ils ont cru servir leur patrie, et ne me demandez pas de faire ce geste odieux. »
M. Philippe Marini. On n'enlève rien !
M. Maurice Schumann. Vive de Gaulle !
M. Michel Charasse. Nous sommes dans une situation simple. Le Président de la République a pris un engagement. A-t-il eu tort ? A-t-il eu raison ? Il ne peut être mis en cause dans les assemblées parlementaires, et je ne prendrai donc pas position sur le fond. Mais je crois véritablement, compte tenu du moment où il l'a fait - la translation des cendres de Malraux - et de l'esprit dans lequel il l'a fait, que la moindre des choses serait d'approuver ce texte.
A M. Habert, qui nous dit que cela pose un problème juridique, je réponds, moi, que l'on fait ce que l'on veut sur le plan juridique en ce qui concerne la carte du combattant.
Croyez-vous, mes chers collègues, que les anciens combattants de 1914-1918 ou de 1939-1945 auraient accepté facilement que l'on considère le conflit algérien comme une guerre comparable aux leurs, alors que beaucoup contestaient le caractère de guerre et parlaient de maintien de l'ordre ? Finalement, on a décidé que c'était bien une guerre pour pouvoir faire entrer tous les intéressés par le goulot étroit de la bouteille du code des pensions et donner la carte du combattant aux anciens d'Algérie, sans même toujours exiger les quatre-vingt-dix jours d'unité combattante.
Par conséquent, sur le plan juridique, en ce qui concerne la carte du combattant, on fait ce que l'on veut !
M. Jean Delaneau. Voici une carte du combattant de la guerre d'Algérie, et je ne crois pas avoir démérité ! (M. Jean Delaneau brandit sa carte du combattant.)
M. Michel Charasse. Monsieur Delaneau, je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que, sur le plan juridique, en ce qui concerne les conditions d'attribution de la carte du combattant, le Parlement fait ce qu'il veut, et il est dans son rôle.
C'est la raison pour laquelle, monsieur le président, je persiste à trouver ce débat malheureux et triste pour ce qui concerne la situation, au regard des anciens combattants et, surtout, des oeuvres sociales des anciens combattants, d'une poignée de quatre-vingts anciens combattants de la guerre d'Espagne. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. M. Charasse a commencé son intervention en évoquant un sentiment de gêne. Nous sommes nombreux, sur ces travées, à partager ce sentiment, mais tous n'en tirent pas les mêmes conclusions que nous.
Nous sommes interpellés jusque dans nos consciences, et il est dommage que ce soit au détour d'une loi de finances rectificative que s'ouvre un débat de fond de cette ampleur.
Dans l'affaire d'Espagne, la France n'était pas engagée en tant qu'Etat. On peut le regretter. J'étais de ceux qui, enfants, ont vu se déchirer sur cette question les générations qui les précédaient. Le gouvernement de la République de l'époque a pris ses responsabilités et, ce faisant, a engagé la nation. Ceux qui sont partis là-bas l'ont donc fait à titre individuel.
Ce qui me gêne le plus dans ce débat, c'est le fait que, d'une manière ou d'une autre, on va légitimer d'un coup le parcours de tous ceux qui se sont engagés dans les Brigades internationales. Certes, l'immense majorité d'entre eux sont déjà titulaires de la carte du combattant au titre de la Résistance.
M. Christian Poncelet, président de la commission des finances. C'est vrai !
M. Paul Girod. Mais sommes-nous sûrs que, parmi ceux qui ne sont plus - je ne parle pas de ceux qui sont vivants, je n'ai aucune idée ni de leur nombre, ni de leur identité - sommes-nous sûrs donc que, parmi ceux qui se sont engagés dans les Brigades internationales, certains n'ont pas eu, dans les années qui ont suivi, le même parcours que des responsables politiques français de l'immédiat avant-guerre, qui, pendant la guerre, ont été conduits à d'étranges engagements ou à d'étranges reniements ?
Mme Marie-Claude Beaudeau. Il faut procéder au cas par cas !
M. Paul Girod. Ce qui me gêne dans ce débat ouvert de manière collective, c'est que, sans le savoir, nous risquons de tirer un trait - ou un rideau - et ce avec l'approbation ou la reconnaissance nationale, sur des cas qui ne relèveraient peut-être pas de la solidarité, cette solidarité que l'on doit sûrement à tous ceux qui ont débuté une guerre qui s'est révélée idéologique, à terme, mais qui, au départ, est entrée dans l'histoire comme une guerre de territoire, sauf en Espagne.
Encore une fois, je crains que nous ne nous retrouvions face à des situations individuelles que nous regretterons d'avoir légitimées. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, des Républicains et Indépendants et du RPR.)
M. Josselin de Rohan. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. de Rohan.
M. Josselin de Rohan. Monsieur le président, je demande une suspension de séance de quelques minutes.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande.
(La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à treize heures quatorze.)

M. le président. La séance est reprise.
Mes chers collègues, en accord avec les présidents de groupe, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures quinze.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures quinze, est reprise à quinze heures quinze, sous la présidence de M. Paul Girod, vice-président.)

PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

3

CANDIDATURE
A` UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein d'un organisme extraparlementaire.
La commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Auguste Cazalet pour siéger au sein de la commission centrale de classement des débits de tabac.
Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

4

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 1996

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1996, adopté par l'Assemblée nationale.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements portant sur l'article 13 bis.

Article 13 bis (suite)

M. le président. Sur l'article 13 bis, je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 51 est présenté par MM. Clouet, Barbier et Larché.
L'amendement n° 58 rectifié bis est déposé par MM. Habert, Delong, Hamel, Durand-Chastel, Darniche et Grandon.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
Par amendement n° 52, MM. Clouet, Barbier et Larché proposent :
A. - De compléter le texte présenté par l'article 13 bis pour l'article L. 253 sexies du code des pensions militaires d'invalidité par les mots : « , ainsi que les citoyens, sujets et protégés français ayant servi aux côtés des forces françaises dans les armées des Etats associés d'Indochine, au Vietnam, au Cambodge et au Laos ».
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, de compléter l'article 13 bis par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension des dispositions de l'article L. 253 sexies aux sujets et protégés français ayant servi aux côtés des forces françaises dans les armées des Etats associés d'Indochine sont compensées par le règlement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
C. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de l'article 13 bis de la mention : « I. - ».
La parole est à M. Clouet, pour défendre l'amendement n° 51.
M. Jean Clouet. Monsieur le ministre, qui aurait pu croire que l'ombre d'André Marty allait flotter sur la loi de finances rectificative pour 1996 ?
Peut-être pas ceux qui sont nés après les événements en cause ! Je crois d'ailleurs savoir que M. Arthuis et vous-même, monsieur le ministre, êtes nés en 1944, donc sensiblement après les faits qu'évoque l'amendement que nous avons proposé et qui tend à supprimer un article étonnant de la loi de finances rectificative.
Cet article n'est pas un cavalier budgétaire puisqu'il aura des retombées financières. Quoi qu'il en soit, il devrait concerner plutôt le ministre des anciens combattants que vous-même, monsieur le ministre, car vu son âge - je crois qu'il est né en 1921 - et sa formation, il serait mieux à même de connaître l'affaire.
Cet article, surgi à l'Assemblée nationale de la volonté, nous dit-on, du Président de la République, comme Minerve du crâne de Jupiter, présente, en apparence, un aspect anodin. Mais il faudrait tout de même savoir de quoi on parle !
Les Français anciens membres des Brigades internationales étaient en âge de servir sous les drapeaux. C'est en effet au mois de septembre 1939 que les citoyens français, qu'ils aient combattu ou non dans les Brigades internationales, ont été invités à rejoindre leur centre mobilisateur.
De très nombreux membres des Brigades internationales l'ont fait ; d'autres non. S'ils l'avaient fait, ils auraient la carte du combattant. Ne l'ayant pas fait, ils ne l'ont pas.
Ils se trouvent donc dans le cas d'André Marty, dont le Petit Robert des noms propres, dictionnaire parfaitement neutre, dit ceci : « Marty (André). Homme politique français (Perpignan, 1886-Toulouse 1956). ... Durant la guerre civile espagnole, il fut inspecteur des Brigades internationales. Réfugié en URSS pendant la Deuxième Guerre mondiale,... »
Je ne vois pas ce qui a pu pousser un citoyen français qui avait servi dans les Brigades internationales à se réfugier hors de son pays pendant la Deuxième Guerre mondiale ! Pourtant, monsieur le ministre, avec cet article André Marty, s'il était encore vivant, aurait la possibilité de solliciter la carte du combattant et la modeste retraite y afférente !
Voilà pourquoi je ne suis pas favorable à ce que j'appelle « l'article André Marty ».
Mme Marie-Claude Beaudeau et M. Paul Loridant. Il est mort !
M. Jean Clouet. Cet article ne pourra profiter qu'à des personnes qui se sont dérobées à leur devoir militaire. Donner la carte du combattant à des gens qui se sont dérobés à leurs obligations militaires, ce serait une nouveauté considérable dans la législation française !
J'ajoute qu'ils combattaient volontairement en Espagne - ce qui ne leur était pas interdit ! - et participaient à un conflit hors duquel la France, gouvernée à l'époque par Léon Blum, avait décidé de se tenir.
Par conséquent, il s'agit de personnes qui ont volontairement - ce qui, encore une fois, était leur droit - participé à une guerre civile dans des troupes qui n'étaient en aucun cas sous l'autorité de l'Etat français. Je ne vois donc pas à quel titre elles pourraient se voir accorder la carte du combattant.
J'ajoute que la plupart des brigadistes ont, plus tard, courageusement et honnêtement servi soit dans l'armée française, soit dans la Résistance et ne se sont pas réfugiés en URSS entre 1939 et 1945. Ceux qui l'ont fait mériteraient donc d'avoir la carte du combattant ! Ce n'est pas possible, à moins que la carte du combattant ne soit désormais attribuée à des personnes qui n'ont pas combattu ! C'est pourquoi, je demande la suppression de l'article 13 bis. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Habert, pour présenter l'amendement n° 58 rectifié bis.
M. Jacques Habert. Je me suis déjà exprimé ce matin au sujet de l'article 13 bis.
Permettez-moi maintenant, monsieur le ministre, mes chers collègues, de préciser l'objet de l'amendement n° 58 rectifié bis que j'ai l'honneur de présenter avec MM. Delong et Hamel, ainsi que MM. Darniche, Grandon et Durand-Chastel.
Il est facile d'être lyrique quand on parle de la guerre civile espagnole, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Les cadets de l'Alcazar de Tolède font pendant aux fantassins de Teruel et, dans son livre L'Espoir, Malraux a inventé de très belles pages sur l'escadrille España. Quant aux Brigades internationales, elles ont inspiré de nombreuses oeuvres romanesques, comme celle d'Hemingway, Pour qui sonne le glas.
Mme Bergé-Lavigne s'est laissé inspirer par la même veine. Mais la réalité est très loin de ces affabulations littéraires.
L'on peut d'ailleurs s'étonner que ce soient deux sénateurs socialistes qui aient défendu l'article 13 bis, quand on pense à quel point les socialistes ont été, pendant la guerre civile d'Espagne, dans la zone républicaine, les victimes d'agressions des communistes et des brigadistes, notamment ceux qui étaient membres du POUM (Exclamations sur les travées socialistes.)
Mais oui ! Il y a eu, en 1937, des milliers de victimes dans des combats de rues, à Barcelone, et ailleurs. Rappelez-vous, le POUM, c'était le parti ouvrier unifié marxiste, c'était le parti socialiste...
M. Claude Estier. On n'a pas besoin de leçon d'histoire de votre part, monsieur Habert !
M. Jacques Habert. ... que menait avec courage Largo Caballero. Celui-ci a été obligé, d'ailleurs, de quitter le pouvoir en mai 1937.
Notre sympathique collègue M. Michel Charasse, répondant à l'argument juridique de MM. Clouet, Larché et Barbier, a dit en substance : « Sur le plan juridique, on fait ce qu'on veut. »
Ces propos m'ont quelque peu surpris de la part d'un collègue qui siège à côté de juristes éminents, notamment d'un ancien président du Conseil constitutionnel.
M. Charasse a évoqué opportunément la séance du 21 décembre 1992 sur le projet de loi concernant la carte de combattant, à laquelle j'ai participé moi aussi. Il a rappelé que M. André Jarrot, sénateur de Saône-et-Loire et ancien brigadiste, avait dit qu'il était inutile d'accorder la carte du combattant aux anciens des Brigades internationales puisque presque tous ceux qui en avaient fait partie - en tout cas les Français qui avaient ensuite servi normalement leur pays pendant la guerre de 1939-1945 - avaient reçu la carte de combattant à ce titre.
C'est l'argument que M. Clouet vient de rappeler. Certes, tous les anciens des Brigades internationales n'ont pas cette carte de combattant. Il en a cité un, et il en est d'autres, mais ce sont ceux qui, refusant de servir dans l'armée française, ont disparu et ont été portés déserteurs. Ce sont ceux-là que l'on cherche à retrouver actuellement, et que l'article 13 bis concerne.
Mais où étaient-ils du 25 août 1939, jour fatal qui a vu, au grand étonnement des démocraties, Staline et Hitler se mettre d'accord pour mener la guerre de concert,...
Mme Hélène Luc. Vous oubliez tous ceux qui sont morts !
M. Jacques Habert. ... jusqu'au 21 juin 1941, date à laquelle le parti communiste est entré dans la guerre au moment de l'invasion de l'Union soviétique par les nazis ?
Où étaient tous ces hommes ? Avons-nous à légiférer pour eux ?
Pourquoi faut-il réveiller ce triste passé soixante ans après, alors que tout s'est calmé et que le Gouvernement espagnol a pris les mesures nécessaires pour que tous les combattants de la guerre civile soient reconnus et pris en compte ? En signant le décret du 9 janvier 1996, le roi Juan-Carlos a accordé la nationalité espagnole à tous les anciens des Brigades internationales et en a fait des citoyens espagnols à part entière. Ils en auront tous les droits, y compris ceux à pensions.
Dans ces conditions, de quoi nous mêlons-nous ? Nous sommes sur une fausse voie. Nous n'avons pas à interférer dans cette affaire.
Le président du Conseil de l'époque, Léon Blum, a eu raison de tenir notre pays, comme l'ont fait les Anglais, en dehors de cette guerre civile. Celle-ci a été atroce, elle a ouvert des plaies encore mal guéries. Il ne faut pas les raviver aujourd'hui.
Je regrette que M. le ministre des anciens combattants ne soit pas présent aujourd'hui, comme le secrétaire d'Etat M. Mexandeau l'avait été en 1992. Celui-ci, finalement, avait reconnu que, contrairement à son idée première, il n'y avait pas lieu d'introduire dans la loi une disposition particulière pour les volontaires des armées républicaines espagnoles.
Et voilà qu'au détour d'un projet de loi de finances, où une disposition concernant l'octroi de la carte de combattant n'a rien à faire, la proposition écartée en 1992 réapparaît subrepticement ! Vraiment, ce n'est pas digne !
Nous sommes navrés d'avoir dû discuter d'une telle affaire, et, naturellement, nous demandons à la majorité du Sénat de se prononcer dans le sens de l'équité et, surtout, de l'apaisement, de la paix entre les anciens adversaires.
M. le président. Je vous demande de conclure, mon cher collègue.
M. Jacques Habert. J'en ai fini, monsieur le président.
Mes chers collègues, je vous invite à voter l'amendement que, de concert avec un certain nombre de nos collègues, nous présentons et qui tend à supprimer l'odieux article 13 bis du présent projet de loi. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste ainsi que sur certaines travées du RPR.)
M. le président. La parole est à M. Clouet, pour présenter l'amendement n° 52.
M. Jean Clouet. Il faut d'abord se prononcer sur les amendements de suppression !
M. le président. Non, mon cher collègue.
J'applique le règlement. Les trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune, ils doivent être défendus successivement, après quoi je mettrai aux voix, d'abord, les amendements de suppression et, ensuite, le présent amendement.
M. Jean Clouet. Monsieur le président, vous m'offrez le choix entre quitte ou double !
M. le président. Non, mon cher collègue ! Si nous opérions comme vous le souhaitez, peut-être n'auriez-vous pas même l'occasion de présenter cet amendement n° 52.
Je vous donne donc la parole pour le défendre.
M. Jean Clouet. Monsieur le président, vous avez raison de poser le problème en ces termes. Mais, en réalité, la situation ne se présente pas tout à fait ainsi.
Il est évident que le Gouvernement nous propose un désordre ; l'amendement de repli vise à rétablir la justice dans le désordre.
Si notre assemblée se résolvait à ne pas supprimer l'article « André Marty » - André Marty a d'ailleurs été exclu du parti communiste en 1953, me semble-t-il, ce qui fait que son cas ne doit plus beaucoup intéresser certains de nos collègues ! - article extraordinaire qui permettrait de donner à André Marty la carte du combattant à titre posthume,...
M. Guy Fischer. Ne parlons pas des morts !
M. Jean Clouet. ... nous aimerions que, pour le moins, elle retienne cet amendement de justice.
Certains Français qui, à l'époque de la guerre d'Indochine, plus exactement à l'époque des États associés d'Indochine, ont combattu le communisme soit dans l'armée de l'empereur Bao Dai, soit dans l'armée du roi du Cambodge, soit dans l'armée du roi du Laos - c'est probablement leur faute ! - se voient aujourd'hui refuser la carte du combattant, monsieur le ministre. C'est là une constatation intéressante !
Si l'on se décidait à accorder la carte du combattant, fût-ce à titre posthume, à André Marty, il conviendrait au moins que ceux qui ont risqué leur vie dans les trois armées des États associés d'Indochine en bénéficient également ! (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 51, 58 rectifié bis et 52 ?
M. Alain Lambert, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle bugétaire et des comptes économiques de la nation. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. Le Gouvernement n'est pas favorable à ces trois amendements.
Comme l'a rappelé M. Clouet, j'appartiens personnellement à la première génération de Français qui, au cours de ce siècle, n'a eu à participer à aucune guerre. J'en parlerai donc avec sobriété, d'autant que la dimension budgétaire n'est ici qu'un aspect très secondaire du débat.
Je voudrais simplement, à propos des deux amendements de suppression, rappeler quelques points ou donner quelques précisions à la suite de questions qui ont été posées par plusieurs orateurs, ainsi d'ailleurs que par vous-même ce matin, monsieur le président.
Chacun connaît l'origine de cet article 13 bis : ce n'est pas, je le dis à M. Clouet, un amendement André Marty ; c'est un amendement André Malraux. (Exclamations sur les travées du RPR.)
M. Jacques Habert. Vous lui avez demandé ?
M. Maurice Schumann. Comment ! Cela s'appelle faire parler les morts !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. André Marty est mort aussi !
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Si je peux m'expliquer d'une phrase, monsieur le président Schumann, c'est le soir où nous avons écouté votre admirable discours devant le Panthéon qu'il a été décidé que le Gouvernement déposerait un amendement au collectif correspondant à cet article 13 bis.
M. Jacques Habert. Le Président de la République ne l'a jamais demandé !
M. Bernard Barbier. Il n'a jamais dit cela. Voilà son texte !
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Cet article prévoit d'attribuer la carte du combattant aux nationaux français ayant pris une part effective aux combats entre le 17 juillet 1936 et le 1er avril 1939 aux côtés de l'armée républicaine espagnole.
En pratique, comme cela a été dit par plusieurs orateurs, cette mesure ne concernera que quelques centaines de survivants sur les 12 000 nationaux français ayant combattu en Espagne dans les rangs républicains ; en effet, nombre d'entre eux sont déjà décédés ou ont déjà la carte du combattant pour avoir combattu dans la Résistance ou dans les armées régulières des Français libres entre 1944 et 1945.
Le Gouvernement espagnol, qui a été consulté sur cette question par le ministère des affaires étrangères en 1992, n'a émis aucune objection de principe quant à une reconnaissance par la France des services accomplis par des Français durant la guerre civile d'Espagne.
M. Jean Clouet. Dans les deux camps ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. La précision suivante est importante, car elle répond à une question posée par plusieurs d'entre vous : il ne s'agit pas de procéder à une reconnaissance collective ou à une attribution collective, ni a fortiori de décerner quoi que ce soit à des personnes qui seraient aujourd'hui décédées ; il s'agit de soumettre chaque cas à la procédure prévue à l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; autrement dit, une décision individuelle sera prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après consultation de la commission nationale de la carte du combattant.
Voilà pour les garanties d'application de la disposition, et telles sont les raisons pour lesquelles je me déclare, au nom du Gouvernement, défavorable aux amendements de suppression.
L'amendement n° 52, dit de repli, tel qu'il est rédigé et sous réserve d'une analyse juridique plus fine, puisque nous en avons pris connaissance ce matin, vise, si j'ai bien compris ses auteurs, à ouvrir la même possibilité...
M. Yves Guéna. Eh oui !
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. ... à certaines catégories de combattants de la guerre d'Indochine.
En première analyse, je crois pouvoir dire que, dans la liste des personnes énumérées dans cet amendement, les citoyens français qui ont combattu pendant la guerre d'Indochine dans des unités qui n'étaient pas françaises peuvent se voir attribuer la carte de combattant au titre de l'application de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment le paragraphe 4, qui est relatif au personnel militaire ayant combattu en Indochine et en Corée.
Et puis il y a les autres personnes. Il s'agit de ceux qui ont combattu pendant la guerre d'Indochine, mais qui n'avaient pas la citoyenneté française et qui ne combattaient pas dans les unités françaises. Si nous ouvrions la possibilité à des personnes se trouvant dans cette situation, quel que soit leur immense mérite par ailleurs - je ne prends absolument pas parti sur le fond, bien entendu - à ce moment-là, nous opérerions dans notre droit des anciens combattants une novation considérable qui risquerait de remettre en cause certains des principes de base de ce droit.
C'est la raison pour laquelle, sur cet amendement-là, je serai tenté, non pas de dire que le Gouvernement y est hostile a priori - le sujet mérite peut-être approfondissement et examen pour voir si l'on a véritablement, dans le code des anciens combattants, pensé à tous les cas de figure - mais d'inviter peut-être ses auteurs à le retirer afin que nous voyions ultérieurement, sous le bénéfice d'un inventaire, s'il y a une autre lacune à combler.
M. Bernard Barbier. Il y en a !
M. le président. Monsieur le ministre, la présidence n'a pas à prendre part au le débat. Je me dois toutefois de relever que l'amendement n° 52, dont vous avez dit n'avoir eu connaissance que ce matin, a été déposé, avec les autres, le 16 décembre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Donc acte !
M. le président. C'est par égard pour les services du Sénat que je tenais à le préciser.
Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 51 et 58 rectifié bis .
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole contre ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Comme beaucoup de Français, j'ai écouté il y a quelques jours la conférence de presse du Président de la République. Je l'ai entendu dire que les petites phrases importaient peu et que l'important était que la majorité parlementaire soit fidèle et soutienne le Gouvernement.
J'ai l'impression qu'il a parlé un peu trop vite ; ou alors il pensait à l'Assemblée nationale et non à certains éléments de la majorité sénatoriale !
M. Michel Caldaguès. On n'a pas besoin de vos leçons, monsieur Dreyfus-Schmidt !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai dit « certains éléments »...
M. Michel Caldaguès. On ne veut pas de vos leçons, on les rejette !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je ne donne pas de leçon. Je constate et je parle librement...
M. Michel Caldaguès. Vous n'avez aucun titre pour nous donner des leçons. Vous ne cessez d'en donner, c'est inadmissible !
M. le président. Monsieur Caldaguès, laissez parler l'orateur !
M. Michel Caldaguès. On les rejette, vos leçons !
M. le président. Monsieur Caldaguès !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous remercie, monsieur le président.
Je répondrai tout de même à M. Caldaguès que le titre qui est le mien est d'être un parlementaire libre, comme il devrait l'être lui-même... (Nous le sommes tous ! et protestations sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. Yves Guéna. Rappel à l'ordre !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... et que, par voie de conséquence,...
M. Philippe Marini. C'est une parole de trop ! C'est scandaleux !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai le droit de dire ce que je crois devoir dire, tout comme M. Caldaguès !
M. le président. Oui, mais en employant le conditionnel, vous avez provoqué vos collègues, monsieur Dreyfus-Schmidt !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ne croyez-vous pas que j'étais en état de légitime défense ? (Sourires.)
M. Bernard Barbier. Pas du tout !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela étant dit, chacun se situe par rapport à la guerre d'Espagne en fonction de son âge. Personnellement, j'étais trop jeune, à l'époque. Mais j'ai un père qui se trouvait dans les prisons espagnoles après avoir franchi les Pyrénées et avant de rejoindre ce qu'on appelait « l'autre côté ». Dans les prisons espagnoles, il y avait encore, en 1942, beaucoup de Français anciens combattants de la guerre civile espagnole.
Si une proposition a été faite par le président Jacques Chirac l'autre jour, c'est tout de même à l'occasion du transfert des cendres d'André Malraux !
M. Bernard Barbier. Ce qu'on lui fait dire !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce qui est vrai, c'est qu'André Malraux a été un combattant volontaire dans la guerre civile espagnole contre le franquisme. Et au nom de quelle valeur ? Au nom des valeurs républicaines et pour défendre la république, qui, en effet, se trouvait exposée à ceux qui en étaient les ennemis et qui soutenaient Franco.
Qui soutenait Franco ? C'étaient, bien sûr, les Allemands et les Italiens, c'est-à-dire que c'était déjà le début de la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle nous allions officiellement entrer quelque temps après.
Alors, on nous parle de tel ou tel cas. M. Clouet passait du général au particulier. Il prenait pour exemple quelqu'un qui, de toute façon, ne risque pas de toucher quelque pension que ce soit puisqu'il est décédé, n'est-il pas vrai ?
Le problème, aujourd'hui, est simplement d'adopter ce qui a été proposé, encore une fois, par le Président de la République lui-même dans les conditions que nous avons dites, et ce pour honorer des compatriotes qui avaient commencé la Seconde Guerre mondiale avant même que notre pays y soit entraîné.
Voilà les raisons pour lesquelles, en ce qui nous concerne, nous voterons contre les amendements de suppression. Le groupe socialiste demandera d'ailleurs au Sénat de se prononcer par un scrutin public. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je demande la parole, pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je crois nécessaire de recentrer le débat.
L'article 13 bis vise à étendre la qualité d'ancien combattant aux citoyens français ayant combattu en Espagne dans les rangs républicains.
M. Lambert, dans son rapport, fait état de l'attribution de la qualité d'ancien combattant pour les opérations effectuées en Afrique du Nord, puis pour les opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, enfin aux militaires qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.
Mes chers collègues, le législateur a toujours souhaité que ceux et celles qui ont combattu pour notre pays et la défense de la démocratie soient reconnus comme anciens combattants. Il ne s'agit donc que d'un acte de justice et de reconnaissance.
Manquaient à cette énumération les volontaires français ayant combattu aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre 1936 et 1939. L'Assemblée nationale a donc comblé cette lacune en introduisant l'article 13 bis dans le projet de loi. Evidemment, notre groupe s'en félicite.
J'avais déposé, le 12 septembre dernier, une question écrite à M. le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre dans laquelle j'indiquais que l'Italie et l'Espagne avaient accédé à cette demande. Dans la réponse datée du 10 octobre qu'il m'a adressée, M. le ministre délégué écrivait : « Il faut rappeler avant toute chose qu'il est acquis que ceux qui sont partis combattre pour la République espagnole ont fait acte de volontariat et d'abnégation totale au service de leur idéal. »
M. Yves Guéna. D'accord !
Mme Marie-Claude Beaudeau. Il poursuivait : « La suite des événements a suffisamment montré que le dramatique conflit espagnol a été, en quelque sorte, le prélude du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. »
Et M. le rapporteur général le confirme, quand il écrit : « Le transfert au Panthéon des cendres d'André Malraux, lui-même engagé volontaire dans la guerre d'Espagne et fondateur de l'escadrille España, coïncide avec le soixantième anniversaire de la constitution des Brigades internationales. A cette occasion, le chef de l'Etat s'est engagé à étendre la qualité d'ancien combattant aux anciens des Brigades internationales, lorsqu'ils n'ont pas déjà obtenu la reconnaissance du statut de combattant au titre de la Seconde Guerre mondiale. »
Il s'agit donc de reconnaître la qualité d'ancien combattant à 12 000 volontaires, qui ne sont plus aujourd'hui que 1 000 survivants, et dont 850 à 900 sont déjà reconnus. Autrement dit, l'article 13 bis permettrait d'octroyer la carte d'ancien combattant à une centaine - 150 au plus, nous dit-on - d'anciens volontaires survivants et non reconnus.
Il ne s'agit donc pas, mes chers collègues, d'un geste idéologique ; il s'agit d'assurer une reconnaissance individuelle à tout combattant qui, avant le 2 août 1939, a pris part à des opérations militaires. En effet, même si l'examen des demandes est centralisé par la commission nationale de la carte, chaque dossier sera examiné au cas par cas.
Quant au coût d'une telle mesure, il serait de l'ordre de 250 000 francs pour 100 anciens combattants reconnus.
Alors, mes chers collègues, moralement, humainement, civiquement, les conditions ne sont-elles pas réunies ?
Je vous appelle donc à rejeter les amendements tendant à supprimer l'article 13 bis . Au-delà de nos clivages, le Sénat s'honorerait, selon moi, en votant cet article dans une parfaite unanimité. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. Jean Clouet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Clouet.
M. Jean Clouet. Nous vivons un jour tout à fait exceptionnel où le parti socialiste et le parti communiste multiplient leurs efforts pour apporter leur aide au Président de la République. Peut-être, en d'autres circonstances, cette aide aurait-elle été plus utile !
M. Claude Estier. Ce n'est pas tellement le problème !
M. Jean Clouet. Je note tout de même que la « volonté » du Président de la République anime votre comportement, aux uns et aux autres, et je ne saurais trop m'en réjouir.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est d'accord avec nous !
M. Jean Clouet. Par ailleurs, j'ai vainement cherché la trace de cette volonté dans le discours qu'il a prononcé au Panthéon. Je défie quiconque de me produire un texte dans lequel le Président de la République fait la proposition que vous dites.
Permettez-moi de citer le passage de ce discours où il est fait une référence, assez brève, aux Brigades internationales : « Vous serez - il s'adresse à André Malraux - presque, un révolutionnaire -" presque ", cela reste à juger - dix ans plus tard, alors que vous avez peint, d'une écriture urgente et inspirée, les prémices de la Révolution chinoise dans Les Conquérants, puis dans La Condition humaine ; alors que vous avez inventé Garine, Kyo, Katow et l'obsédant Clappique, vous allez prendre les armes de l'Espoir, aux côtés des Républicains espagnols. »
Je ne vois nulle part la trace de l'attribution de quelque carte du combattant que ce soit...
M. Claude Estier. Informez-vous !
M. Jean Clouet. Vous également, mon cher collègue !
Quelques-uns des supporters du Président de la République sur la gauche et l'extrême gauche de cet hémicycle ont cru bon de préciser que le gouvernement espagnol avait accordé la citoyenneté espagnole à des citoyens français, au moins à l'un d'entre eux réfugié en URSS pendant la période 1939-1945. Il est mort, malheureusement pour lui, mon cher collègue ! Il aurait pu survivre, mais cet article aurait-il existé ? On ne le saura jamais.
Quoi qu'il en soit, ces citoyens espagnols n'ont qu'à demander la carte du combattant au gouvernement espagnol ! En effet, pourquoi le gouvernement espagnol ne leur accorderait-il pas la carte du combattant puisqu'il leur a déjà accordé la citoyenneté espagnole ?
En ce qui concerne l'Indochine, monsieur le ministre, vous vous trouvez un peu embarqué dans une jonque qui n'est pas de votre époque. Il n'est pas exact que l'on ait résolu le problème des citoyens français dont je parlais : l'office des combattants continue obstinément - je vous en donnerai des exemples - à leur refuser la carte du combattant. Par conséquent, cette défausse ne me paraît pas valable. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. Hubert Durand-Chastel. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel. L'article 23-8 du code civil dispose textuellement : "Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apporte son concours, n'a pas résilié son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui aura été faite par le Gouvernement."
Il est bien certain que l'esprit dans lequel a été rédigé cet article s'oppose à ce que des ressortissants français servent dans une armée étrangère ou une organisation internationale. La sanction prévue est la plus lourde possible : le rejet de la communauté française.
Or, l'article 13 bis tendrait à faire décerner la qualité d'ancien combattant français à des Français qui ont mérité de perdre leur nationalité. (Protestations sur les travées socialistes.)
Le fait qu'il y ait eu ou non injonction du Gouvernement français ne change pas la philosophie du code de la nationalité.
En France, nous sommes très attachés à l'état de droit, que nous revendiquons avec fierté. Aussi, toute mesure qui est contraire à l'esprit de notre droit doit être rejetée.
Pour cette raison, je voterai pour l'amendement de suppression de l'article 13 bis. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. Claude Estier. On s'en doutait !
M. Philippe Adnot. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Adnot.
M. Philippe Adnot. Monsieur le ministre, je suis comme vous, d'une génération qui n'a pas connu la période concernée, ce qui nous impose la modération et la modestie.
Je voterai les amendements qui nous sont proposés après les excellentes explications qui nous ont été données par MM. Clouet et Habert, mais aussi pour plusieurs autres raisons.
On nous dit que ce texte ne sera pas valable pour tout le monde et que l'on examinera les dossiers au cas par cas. Cela veut dire que l'on instruira le procès de chacun. Nous allons mettre en lumière l'attitude des uns et des autres. Tous vont-ils y gagner ? La sérénité de notre nation en tirera-t-elle profit ? Je n'en suis pas certain, et je ne suis pas sûr que cela soit prioritaire.
Par ailleurs, en votant cet article, nous allons prendre une position qui concerne une partie de notre histoire. Mais il en est d'autres ; il y a eu d'autres conflits. D'autres Français se sont engagés volontairement dans d'autres batailles. J'imagine déjà les débats qui vont avoir lieu pour savoir quels sont les conflits qui étaient valables et ceux qui ne l'étaient pas, quels sont les engagés qui mériteront la carte du combattant et ceux qui ne la mériteront pas. Entre ceux qui auront combattu en Croatie et ceux qui se seront rangés aux côtés de la Serbie, lesquels auront la carte du combattant ? Puisque l'engagement n'aura été consécutif à aucune décision du Gouvernement français, mais aura été le résultat d'un acte personnel, qui arbitrera pour déterminer ce qui était bien et ce qui ne l'était pas ?
Quant à l'argument qui consiste à dire qu'il s'agit de répondre à une demande du Président de la République, il ne me semble pas valable.
Je suis membre de la majorité présidentielle. J'ai soutenu très activement le Président de la République et je n'ai pas l'impression de le trahir en votant les amendements qui nous sont proposés. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. Bernard Joly. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly. Je voterai cet amendement, et je tiens à rappeler à cette occasion qu'il y a encore des anciens combattants d'Afrique du Nord qui attendent leur carte du combattant ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RDSE, de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. Jacques Habert. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Habert.
M. Jacques Habert. En explication de vote, je veux rappeler encore une fois les termes absolument clairs de l'article 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui prévoit que la carte de combattant ne peut être attribuée qu'à ceux qui ont participé à un conflit « en vertu des décisions des autorités françaises ».
Je rappelle que le gouvernement de l'époque, qui était dirigé par Léon Blum, avait décidé que la France était neutre face à ce conflit et que, par conséquent, tout en laissant bien sûr à chacun la liberté d'agir à titre individuel, elle ne pouvait en aucune façon y être engagée.
Il nous paraît injuste de donner la carte du combattant aux Français partis combattre en Espagne alors que tant de nos compatriotes ayant servi dans l'armée française n'arrivent pas à l'obtenir.
Et que dire de tous nos camarades alliés qui ont servi avec les armées françaises ou à leur côté, et à qui l'on dénie le droit à la carte du combattant ?
Nos collègues de Normandie seront peut-être particulièrement sensibles à ce rappel : nous n'avons jamais créé la moindre décoration pour récompenser tous les soldats des armées alliées qui sont venus combattre sur notre sol pendant la Seconde Guerre mondiale ; depuis le débarquement du 6 juin 1944 jusqu'à la victoire finale.
Si M. Pasquini était là, il pourrait témoigner que nous nous sommes entretenus avec des centaines d'anciens combattants américains qui regrettaient, avec l'approbation de leurs camarades français, que notre pays n'ait jamais rien fait pour les récompenser d'être venus se battre en France.
Même ceux qui sont tombés sur notre terre et reposent dans les cimetières militaires américains, britanniques ou canadiens n'ont pas eu droit au moindre geste, au moindre ruban de la part du Gouvernement français, et leur famille n'a jamais reçu la moindre lettre de gratitude.
Après la Première Guerre mondiale, avaient été créées une médaille commémorative et une médaille interalliée à laquelle ceux qui étaient venus se battre à nos côtés avaient droit.
Pour la Seconde Guerre mondiale, rien !
M. Pasquini a décidé de leur donner au moins des attestations, en attendant des témoignages de reconnaissance qui, espérons-le, viendront un jour, par exemple pour un sergent qu'il a rencontré, le héros qui, le jour même du débarquement, escalada le premier la pointe du Hoc.
Qu'ils soient américains, britanniques, canadiens, australiens, russes, polonais, qu'ils soient officiers, sous-officiers, soldats, aucun de ceux qui, à défaut d'être français, dépendaient du commandement français n'a pu obtenir la carte du combattant.
On a dressé tous les obstacles devant des soldats, français et alliés, qui méritaient d'avoir cette carte et, aujourd'hui, on ouvre les vannes en grand pour des hommes qui sont allés combattre dans une armée étrangère, afin d'honorer, paraît-il, une promesse qui aurait été faite.
Mais par qui ? A qui ? Où ? Comment ? Nous ne pouvons pas croire qu'une telle promesse ait été donnée !
En tout cas, si l'on ouvre cette porte-là, il faudra accéder à beaucoup d'autres demandes de carte de combattant émanant de Français qui la méritent certainement davantage.
Voilà pourquoi, mes chers collègues, il faut voter les amendements de suppression ! (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. Mes chers collègues, trois d'entre vous m'ont faire savoir qu'ils souhaitaient également expliquer leur vote : MM. Minetti, Jean-Marie Girault et Maurice Schumann.
Je pense que, après qu'ils se seront exprimés, tout aura été dit et que je pourrai clore le débat. (Assentiment.)
La parole est à M. Minetti.
M. Louis Minetti. Je pense que mes paroles, qui vont être reproduites dans le Journal officiel, vont donner bien du travail aux historiens, car elles peuvent susciter de longues recherches.
On ne refait pas l'histoire et, surtout, on ne la tord pas pour qu'elle corresponde à son sentiment du moment.
M. Philippe Marini. Comme les staliniens le faisaient !
M. Louis Minetti. Gardez vos remarques pour vous !
M. Philippe Marini. C'est la vérité !
M. Louis Minetti. Quoi que l'on puisse reprocher aux uns et aux autres, on ne peut pas proférer des contrevérités, et je pèse mes mots.
Il va falloir contrôler le dictionnaire qu'a cité M. Clouet,...
M. Jean Clouet. C'est le Robert !
M. Louis Minetti. ... car, durant la période dont il a parlé, André Marty, dont je ne cherche, en cet instant, ni à défendre ni à condamner la mémoire, était déporté en Algérie, au bagne de Maison-Carrée, par le gouvernement de l'époque, en compagnie de deux hommes qui, par la suite, sont devenus mes amis, François Billoux et Jean Cristofol.
Ils sont ainsi entrés dans l'histoire de France sous le nom des « Vingt-sept du chemin de l'honneur ».
M. Paul Loridant. Donc, il n'était pas en URSS !
M. Louis Minetti. André Marty n'était donc pas où vous dites qu'il était, monsieur Clouet.
Voilà pourquoi j'ai dit que j'allais fournir du travail aux historiens. Au demeurant, ce ne serait pas la première fois que des historiens se seraient trompés.
En relisant les mémoires de Talleyrand, j'ai beaucoup appris et découvert beaucoup de contrevérités sur Talleyrand lui-même.
M. Jean Clouet. Il s'agit de la guerre d'Espagne !
M. Louis Minetti. Laissez donc André Marty reposer en paix, comme ses deux compagnons de détention que j'ai cités, d'ailleurs, et ne tirez aucun argument de ce que vous avez trouvé dans ce dictionnaire pour étayer la besogne à laquelle vous voulez vous livrer. (Très bien ! et applaudissement sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen ainsi que sur plusieurs travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Girault.
M. Jean-Marie Girault. Pour les raisons qui ont été exposées par certains de nos collègues, je voterai les amendements de suppression.
Je veux simplement indiquer à M. Habert que, si l'Etat a été oublieux, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Libération, de l'héroïsme de ceux qui sont venus libérer cette partie de l'Europe qu'est la France, les Bas-Normands, qui se souviennent du débarquement de Normandie, ont, eux, remis 60 000 médailles à leurs amis libérateurs pour marquer leur reconnaissance. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants et du RPR.)
M. le président. La parole est à M. Schumann.
M. Maurice Schumann. Monsieur le président, mes chers collègues, j'interviendrai dans un esprit d'apaisement, au risque, je le crains, de déplaire à certains amis personnels, car j'en compte sur toutes les travées de cette assemblée.
On a beaucoup parlé du Président de la République. On en a trop parlé, à mon gré. Je tiens simplement à dire que rien ne rompra jamais les liens d'amitié qui m'unissent à sa personne. Au demeurant, cette amitié mutuelle est fondée sur la certitude que chacun des deux amis ne peut pas ne pas avoir quant au souci qu'à l'autre de rester, en tout état de cause, d'accord avec sa conscience.
Je me tourne vers M. Dreyfus-Schmidt pour lui dire que j'ai connu et respecté son père ; je l'ai vu sous l'uniforme qu'il a glorieusement porté pendant la Deuxième Guerre mondiale.
En 1936, celui qui est aujourd'hui votre doyen d'âge pouvait et devait prendre ses responsabilités. Je les ai prises, en tant que journaliste et très jeune écrivain, en me ralliant, sans l'ombre d'une hésitation, au choix qu'avaient fait ceux que je reconnaissais alors comme mes maîtres : François Mauriac, Jacques Maritain et Georges Bernanos. Et si j'évoque un livre admirable qui s'appelle Ses Grands Cimetières sous la lune, c'est bien pour vous montrer qu'à aucun moment je n'ai éprouvé la moindre sympathie pour ceux que j'ai vu bombarder Guernica.
Je suis aussi reconnaissant à la mémoire d'André Malraux d'avoir bien voulu me confier le soin de faire une préface cinématographique pour le très beau film tiré de son chef-d'oeuvre L'Espoir. De ce que j'ai dit et écrit alors, je ne rétracte pas un mot.
Cependant, je me trouve aujourd'hui, je l'avoue sans peine, dans un grand embarras. Je voulais vous demander, monsieur le ministre, de bien vouloir nous donner l'assurance que chacun des cas en cause serait examiné séparément par la commission habilitée à le faire. Cette assurance vous me l'avez donnée, et je vous en remercie. Cela, d'ailleurs, pourrait éventuellement contribuer à rapprocher les points de vue très éloignés qui ont été exprimés aujourd'hui.
Quant au fond, je ne peux pas ne pas vous dire que je suis sensible à l'argumentation qui a été éloquemment et modérément défendue par plusieurs des collègues qui m'entourent. Rien n'est plus respectable, je tiens à le dire, que l'engagement des hommes et des femmes qui, sans y être obligés par aucune loi humaine, se portent au secours d'une cause qu'ils ont librement embrassée. C'est André Malraux à Teruel, c'est Byron à Missolonghi. Mais je n'oublie pas pour autant le sens profond de la carte du combattant français, cette carte liée à un bien précieux entre tous et trop souvent méconnu qui s'appelle l'identité française. (Vifs applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Emmanuel Hamel. Admirable ! Merci de l'avoir dit !
M. le président. Le débat est clos.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 51 et 58 rectifié bis , repoussés par le Gouvernement et pour lesquels la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe communiste républicain et citoyen, l'autre, du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 59:

Nombre de votants 279
Nombre de suffrages exprimés 276
Majorité absolue des suffrages 139
Pour l'adoption 121
Contre 155

Le Sénat n'a pas adopté. (Très bien ! et applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 52.
M. Jacques Habert. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Habert.
M. Jacques Habert. Bien entendu, nous voterons cet amendement de nos collègues Jean Clouet, Jacques Larché et Bernard Barbier.
M. Barbier, en tant que président de notre groupe des sénateurs anciens combattants, a souvent fait remarquer qu'un grand nombre de Français demandaient la carte du combattant et ne parvenaient toujours pas à l'obtenir. Et l'on vient, d'une façon que je ne qualifierai pas, de donner aux Français qui se sont engagés dans l'armée républicaine espagnole de 1935 à 1939 un droit que des Français qui l'ont mérité cent fois en servant dans l'armée française réclament en vain depuis cinquante ans !
Mais, puisqu'il en est ainsi, la porte est ouverte.
L'amendement n° 52 vise les Français ou sujets français qui ont servi dans les armées des Etats associés d'Indochine, au Vietnam, au Laos et au Cambodge. Nous y sommes évidemment favorables.
Nous souhaitons, de même, que les milliers d'autres Français de la métropole et de l'étranger qui attendent la carte du combattant obtiennent satisfaction et, ensuite, que nombre de nos alliés reçoivent un minimum de reconnaissance de notre Gouvernement.
Naturellement, l'article 13 bis aurait pu tomber à n'importe quel moment sous le coup de l'article 40 de la Constitution. De nouvelles pensions vont devoir être versées à un moment où il est demandé tant de rigueur à nos compatriotes. Cela va plaire à l'opinion publique ! Bravo !
En tout cas, notre devoir est maintenant d'appuyer tous les Français qui ont servi dans l'armée française et qui méritent la carte du combattant. Pour qu'ils l'obtiennent, nous serons, comme toujours, à leur côté. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants.)
M. Jean Clouet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Clouet.
M. Jean Clouet. Je ne connais pas encore le décompte des votes qui ont été émis sur les amendements identiques n°s 51 et 58 rectifié bis . Je dois d'ailleurs dire que cela me rappelle les pires années de la IVe République (Protestations sur les travées socialistes) où certaines « rencontres » étaient pour le moins surprenantes. Mais puisque nous avons accepté l'injustice, je demande que l'on essaie de mettre un peu d'ordre et que l'amendement que nous proposons soit adopté.
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. Clouet a parlé de rencontres. Elles sont fréquentes. Je me rappelle, par exemple, de la loi Veil, mais aussi de l'amnistie pour les généraux félons, à propos de laquelle nous nous étions levés dans cet hémicycle pour dire que nous étions partisans du respect des promesses faites, même celle-là. Des majorités de rencontre se produisent donc et elles n'ont rien d'infamant, mon cher collègue.
M. Jean Clouet. L'ai-je dit ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous l'avez laissé entendre ; vous avez parlé des pires moments de la IVe République.
M. Jean Clouet. Oui !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. S'agissant de l'amendement n° 52, résonnent encore à mes oreilles les propos tenus tout à l'heure par notre doyen, M. Maurice Schumann, sur l'identité française. En effet, tout à l'heure, il s'agissait bien de Français, alors qu'ici tel n'est pas forcément le cas. Il est en effet question de sujets et de protégés français.
M. Jean Clouet. Devant ces mots, figure le mot « citoyens ».
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Effectivement, mais il n'y a pas que ce mot et je suis en train de souligner que votre amendement est contraire au discours que vous teniez vous-même, voilà quelques instants. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le problème que vous soulevez n'est pas identique à celui que nous examinions tout à l'heure. Nous parlions alors de combattants volontaires contre le fascisme et contre l'Allemagne nazie qui était derrière Franco. Or, ici, il s'agit de tout autre chose. Voilà un amendement qui arrive en débat sans préparation. Les dispositions figurant à l'article 13 bis ne sont pas nouvelles pour nous, puisqu'elles avaient déjà été proposées par M. Mexandeau en 1992. C'est dire que nous connaissons le problème et que notre décision était prise depuis longtemps.
Or, ici, il s'agit d'un problème qu'on ne connaît pas et il ne serait pas sérieux - c'est le moins qu'on puisse dire - à ce point de la discussion, d'adopter de telles dispositions. Dès lors, nous voterons contre cet amendement en nous réservant d'étudier plus attentivement avec vous la question. Mais, en l'état actuel des choses, il ne nous paraît pas possible de voter un amendement qui semble faire fi de l'identité française.
Mme Hélène Luc. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Luc.
Mme Hélène Luc. Le groupe communiste républicain et citoyen demande un scrutin public sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain et citoyen.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 60:

Nombre de votants 304
Nombre de suffrages exprimés 304
Majorité absolue des suffrages 153
Pour l'adoption 210
Contre 94

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur certaines travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
Je vais mettre aux voix l'article 13 bis.
M. Lucien Neuwirth. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Neuwirth.
M. Lucien Neuwirth. Un certain nombre de mes collègues et moi-même avons décidé de ne pas participer au vote. Je veux m'en expliquer.
J'ai partagé les prisons et les camps de concentration en Espagne avec les républicains espagnols, les membres des brigades espagnoles et aussi de nombreux jeunes Français qui passaient la frontière. Ils ont toute mon estime.
Le débat auquel nous avons assisté aujourd'hui est désastreux. Ces questions méritent mieux. Nous souhaitons que s'ouvre un véritable débat sur la carte du combattant. Vous savez combien d'anciens compagnons, soit des maquis, soit de la Libération n'ont pas obtenu leur carte du combattant ! Je ne parlerai des harkis que pour mémoire.
Nous voulons donc un véritable débat sur la carte du combattant, débat auquel participerait M. le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, dont la présence aujourd'hui aurait été, selon moi, hautement souhaitable.
Telles sont notamment les raisons pour lesquelles, tout comme un certain nombre de mes collègues, je ne participerai pas à ce vote pour lequel nous ne nous sentons pas concernés. (Applaudissements sur quelques travées du RPR.)
M. René-Georges Laurin. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. René-Georges Laurin.
M. René-Georges Laurin. Mes chers collègues, je ne vous cache pas - vous avez pu vous en rendre compte par l'agitation qui a régné sur les travées du RPR - que, pour nombre d'entre nous, ce moment était extrêmement difficile. Vous devez connaître les raisons pour lesquelles il en est, parmi nous, qui n'ont pas participé au premier vote.
Pour ma part, en tant que responsable de mouvements de résistance, j'ai refusé plus de deux cents cartes du combattant à certains de mes camarades qui avaient combattu, mais qui n'avaient pas le nombre de mois et de jours requis par la loi. Et je m'aperçois aujourd'hui que certaines personnes qui se sont engagées dans les Brigades internationales pourront présenter une demande à la commission nationale de la carte alors que des milliers de résistants, de combattants des Forces françaises libres et de maquisards qui se sont battus n'ont pas cette carte.
Nous avons dû refuser - Mme Luc sait à quoi je fais allusion puisque son mari, qui est, malheureusement, décédé, était avec moi dans la Résistance - en vertu de principes établis par cette même commission, de délivrer des attestations à nos camarades qui se sont battus parce qu'ils ne répondaient pas aux critères requis.
Prenez conscience de cet état d'âme ! J'ai refusé des attestations à des jeunes communistes et à des jeunes socialistes qui s'étaient battus, et ce en accord avec mes collègues communistes membres du secrétariat des forces unies de la jeunesse patriotique. Ainsi, tous ces jeunes n'ont pas obtenu la carte du combattant. Nous sommes obligés, à certains moments, d'essayer de remédier à cet état de choses.
C'est ce que je tenais à vous dire. Pour nous, cette question est infiniment grave et importante. J'aimerais qu'après ce scrutin public, qui nous a divisés, vous compreniez que chacun ici, en tous les cas au sein de notre groupe, a voté en conscience. Les propos qu'a tenus tout à l'heure Maurice Schumann, avec le talent et le coeur que nous lui connaissons - nous sommes les deux seuls survivants ! - me rappelaient que, dans cette salle où siégeait l'Assemblée consultative provisoire et où le général de Gaulle nous avait délégués à des titres divers, Maurice Schumann pour représenter la France libre et moi pour représenter les jeunes, nous avons, à tout moment, essayé d'unir les Français.
Alors, je vous en conjure, dites-vous que les combattants qui ont la carte du combattant la méritent ! (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes dans une situation un peu curieuse : l'article 13 bis contient maintenant des dispositions diverses : les premières, pour lesquelles nous avons voté ; les secondes, contre lesquelles nous avons voté. La situation est rigoureusement parallèle, mais inverse, pour un certain nombre de nos collègues qui siègent sur les travées de la droite. Faut-il considérer que la bouteille est à moitié pleine, et s'en féliciter, ou bien qu'elle est à moitié vide, et le déplorer ? Tels sont les termes dans lesquels se pose la question.
Je ne comprends pas très bien l'argument qui vient d'être exposé avec beaucoup de talent par notre collègue M. René-Georges Laurin, après M. Neuwirth, et qui consiste à souligner que nombre de gens n'ont pas la carte du combattant. Si tel est le cas, c'est certainement dommage, s'il la méritent. Toutefois, cela est dû, précisément, au fait que la carte du combattant n'est délivrée - vous venez de le dire - qu'après un examen au cas par cas, pour vérifier que les conditions requises sont bien remplies. C'est vrai non seulement pour ceux que vous avez cités, monsieur Laurin, mais également pour ceux qui viennent de faire l'objet de notre débat pour savoir si l'on devait leur accorder la carte du combattant.
Autrement dit, si l'article 13 bis est adopté, aussi bien les Français qui ont combattu volontairement le franquisme pendant la guerre civile d'Espagne que les citoyens sujets et protégés français ayant servi aux côtés des forces françaises dans les armées des Etats associés d'Indochine, au Vietnam, au Cambodge et au Laos, n'auront la carte du combattant que s'ils remplissent les conditions requises. Par conséquent, votre argument n'est pas recevable.
C'est pourquoi nous voterons l'article 13 bis. Bien entendu, nous demandons que le Sénat se prononce par scrutin public, comme il l'a fait pour les amendements, car il faut un parallélisme des formes. Dans le cas contraire, il se pourrait que certains qui auraient voté les amendements lors des scrutins publics s'expriment contre l'article lors du vote à main levée. On l'a déjà vu !
M. le président. Mon cher collègue, je vous rappelle que chaque sénateur est libre de son vote, y compris sur l'ensemble d'un projet ; par rapport aux votes qu'il a émis sur les articles.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Bien entendu !
M. Jean Clouet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Clouet.
M. Jean Clouet. Certains d'entre nous ont déploré l'absence de M. Pasquini, ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre. Je souhaite donc que M. le ministre délégué au budget demande le report du vote de cet article 13 bis à la fin du débat et invite M. Pasquini à venir devant le Sénat.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je vais mettre aux voix...
M. Jean Clouet. Monsieur le président, M. le ministre ne m'a pas répondu !
M. le président. Mon cher collègue, le Gouvernement a la parole quand il le souhaite ! Il est libre de ne pas répondre à l'intervention d'un parlementaire, si grand que puisse être le talent de ce dernier et si fondée que puisse être son intervention.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13 bis , modifié.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 61:

Nombre de votants 277
Nombre de suffrages exprimés 274
Majorité absolue des suffrages 138
Pour l'adoption 155
Contre 119

Mes chers collègues, en cet instant, je tiens à vous remercier du sens de la discipline et de la modération dont vous avez fait preuve et qui ont donné à ce débat difficile, que j'ai eu l'honneur de présider, une haute tenue.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Article additionnel avant l'article 14

M. le président. Par amendement n° 3, M. Cluzel et les membres du groupe de l'Union centriste proposent d'insérer, avant l'article 14, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 3° du III de l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi rédigé :
« 3° Les personnes ou organismes exploitant des réseaux câblés et visés au 3° du I ci-dessus sont exonérés de la taxe instituée par le présent article. »
« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la majoration à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain. Cet amendement a pour objet d'attirer l'attention du Gouvernement sur les discriminations qui existent entre les régimes juridiques du câble et du satellite.
L'article 36 de la loi de finances de 1984 a institué une taxe sur les services de communication audiovisuelle destinée à alimenter le compte de soutien à l'industrie cinématographique et à la production audiovisuelle, le COSIP, afin de soutenir la production audiovisuelle.
Cette taxe est perçue sur les abonnements acquittés par les usagers, sur les recettes publicitaires et sur le produit de la redevance. Elle frappe les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, Canal Plus et les réseaux câblés, ainsi que les câblo-opérateurs.
Cependant, les chaînes périphériques comme RTL 9 et TMC ne s'acquittent pas de cette taxe, et les chaînes diffusées par satellite n'y sont pas assujetties non plus. Cette discrimination a d'ailleurs conduit les chaînes diffusées par le câble à cesser, depuis 1993, de déclarer le montant de leur chiffre d'affaires et de verser la taxe.
Pour sortir de cette situation, deux solutions sont envisagées.
La première serait d'exonérer à leur tour les chaînes diffusées par le câble. Elles l'ont déjà été pour les années 1995 à 1997, par l'article 11 de la loi de finances rectificative de 1994 ; l'exonération définitive est l'objet de cet amendement.
La seconde solution consisterait à assujettir, au contraire, les chaînes diffusées par satellite - et l'ensemble des chaînes reçues sur le territoire français diffusant des oeuvres éligibles aux aides du compte de soutien, c'est-à-dire les chaînes francophones diffusant les oeuvres de fiction - pour assurer une égalité de traitement entre les chaînes qui sont diffusées par le câble et celles qui sont diffusées par satellite.
Dans le cas où les chaînes étrangères refuseraient de s'en acquitter, la taxe pourrait être prélevée à la source, sur les rémunérations qui leur sont versées par les câblo-opérateurs.
Il faudrait sans doute clarifier le système existant en distinguant, d'une part, la rémunération des chaînes qui seraient assujetties à la taxe, d'autre part, la rémunération des câblo-opérateurs et des opérateurs de satellite, qui seraient définitivement exonérés et exclus du champ d'application de la taxe.
Il conviendrait, par ailleurs, d'instaurer un prélèvement progressif en prévoyant des seuils de taxation tenant compte de la nécessité de ne pas pénaliser les chaînes pendant leur phase de lancement, même si les programmes qu'elles diffusent bénéficient des concours du fonds de soutien.
Monsieur le ministre, le Gouvernement peut-il confirmer ses intentions sur cette réforme, qui pourrait faire l'objet d'une mesure du prochain projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission a considéré qu'il s'agissait d'un amendement d'appel destiné à attirer l'attention du Gouvernement sur les discriminations - elles ont été parfaitement expliquées par notre excellent collègue Jean-Louis Lorrain - qui existent entre les régimes juridiques du câble et du satellite.
Elle souhaite donc recueillir l'avis du Gouvernement, laissant le soin à M. Jean-Louis Lorrain de prendre la bonne décision après avoir entendu les explications de M. le ministre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Je comprends, monsieur le sénateur, qu'il s'agit d'un appel, et je souhaite y répondre positivement.
Le Gouvernement prépare, en effet, un projet de loi relatif à l'audiovisuel, qui donnera lieu à une large consultation des professionnels concernés. Ce texte abordera - dans le sens proposé par votre amendement - le problème de la réforme de la taxe sur les services de communication audiovisuelle. L'intention du Gouvernement est de présenter ce projet de loi au Parlement dès le printemps prochain.
Sous le bénéfice de cet engagement, peut-être pourrez-vous retirer votre amendement, monsieur le sénateur.
M. le président. Monsieur Jean-Louis Lorrain, l'amendement n° 3 est-il maintenu ?
M. Jean-Louis Lorrain. Nous avons l'impression d'avoir été non seulement écoutés mais entendus. Aussi, je retire cet amendement, en précisant que je serai attentif à la suite qui sera donnée à ce dossier.
M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.

Article 14

M. le président. « Art. 14. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 quinquies GB ainsi rédigé :
« Art. 39 quinquies GB. - I. - Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité ou invalidité.
« La provision est calculée pour chaque contrat d'assurance couvrant les risques en cause ou pour chaque ensemble de contrats de même nature si leurs résultats sont mutualisés. Pour l'application de cette disposition, les résultats de différents contrats sont considérés comme mutualisés lorsqu'il est établi un compte d'exploitation technique annuel commun et que ces contrats stipulent une clause de participation aux bénéfices identique pour tous les souscripteurs.
« II. - La dotation annuelle de la provision est limitée à 75 % du bénéfice technique du contrat ou de l'ensemble de contrats concernés, net de cessions en réassurance.
« Le montant total atteint par la provision ne peut, pour chaque exercice, excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations afférentes aux contrats concernés, nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de l'exercice : 23 % pour un effectif d'au moins 500 000 assurés, 33 % pour un effectif de 100 000 assurés, 87 % pour un effectif de 20 000 assurés et 100 % pour un effectif de 10 000 assurés au plus. Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres représentant l'effectif mentionné à la phrase précédente, le taux est déterminé en fonction de l'effectif selon des modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au V du présent article.
« III. - Le bénéfice technique mentionné au premier alinéa du II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV du présent article. Il s'entend de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au deuxième alinéa du II, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables au contrat ou à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts.
« IV. - Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles. Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet, dans un délai de dix ans, sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.
« En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel assureur dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.
« V. - Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« B. - Les dispositions du A sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 1996. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 14

M. le président. Par amendement n° 1, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 14, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au II de l'article 239 bis B du code général des impôts, les mots : "Conseil de direction du Fonds de développement économique et social" sont remplacés par les mots : "Comité des investissements à caractère économique et social". »
La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. L'article 239 bis B prévoit, sur agrément, un régime favorable pour les dissolutions de sociétés inactives. Cet agrément est actuellement délivré après avis du Conseil de direction du Fonds de développement économique et social, le FDES, qui a été reformé et remplacé par le Comité des investissements à caractère économique et social. Il s'agit donc d'un simple amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14.
Par amendement n° 20, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 14, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1. Au 7, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier alinéa, l'un des coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier, à une date fixée dans l'ordre et comprise entre douze et soixante mois suivant la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises à l'échange dont il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est soumis aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de l'attribution de ce contrat d'instrument financier n'est pas compris dans les résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le coéchangiste sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du contrat ou de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat. Dans ce dernier cas, les sommes reçues peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'artice 39 duodecies si les actions remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont le cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par priorité aux actions encore détenues à cette date. »
« 2. Le deuxième alinéa du 1° du 6 est complété in fine par les mots suivants : ", à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ;".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1997. »
La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Cet amendement a pour objet d'étendre le régime de sursis d'imposition, prévu à l'article 38, alinéa 7, du code général des impôts pour les échanges d'actions réalisés dans le cadre d'une offre publique d'échange, aux échanges d'actions assorties d'un contrat d'instrument financier, généralement dénommé certificat de valeur garantie, par lequel l'initiateur de l'offre garantit, à terme, le cours des actions qu'il remet à l'échange et dont il est l'émetteur.
Le profit résultant de l'échange d'actions et de l'attribution de ce contrat ne serait donc pas imposé à la date de l'échange, mais serait reporté, selon le cas, à la date de cession des actions reçues à l'échange ou de cession du certificat ou à son échéance.
Ce certificat a une double nature : s'il peut s'analyser comme un complément de prix conditionnel, il constitue également un instrument spéculatif dès lors qu'il peut être admis à la négociation d'un marché réglementé.
Le régime fiscal qui vous est proposé tient compte de cette double nature.
En effet, si le certificat est utilisé dans une intention spéculative, le profit résultant de sa cession ou de la mise en oeuvre de la garantie de cours sera soumis à l'impôt au taux de droit commun.
En revanche, s'il est conservé dans une optique de couverture, c'est-à-dire que le certificat et les actions qu'il garantit sont conservés jusqu'à l'échéance de ce certificat, le complément de prix sera soumis au régime des plus-values à long terme, à la condition, bien sûr, que les actions remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14.

Article 14 bis

M. le président. « Art. 14 bis. - I. - Le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1996, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués procurés par les placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou négociées sur le marché hors cote ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dans la limite de 10 % du montant de ces placements ; ».
« II. - Un décret fixe les modalités d'application du I. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 4, M. Lambert, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 54, M. Marini propose de rédiger ainsi l'article 14 bis :
« I. - Le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts et complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les produits distribués à compter du 1er janvier 1997 procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou négociées sur le marché hors cote ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dans la limite de 30 % de leur valeur de souscription ou d'acquisition revalorisée en proportion de l'évolution du chiffre d'affaires de la société. »
« II. - L'article 163 quinquies D du même code est ainsi modifié :
« 1° Le 2 du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition n'est pas applicable à la fraction des produits distribués à compter du 1er janvier 1997 qui est imposable en application de la dernière phrase du 5° bis de l'article 157 ».
« 2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, l'avoir fiscal n'est restitué qu'en proportion de la fraction du dividende qui est exonérée en application du 5° bis de l'article 157, le solde éventuel demeurant imposable et imputable dans les conditions de droit commun. »
Par amendement n° 63, le Gouvernement propose de compléter le texte présenté par le I de l'article 14 bis pour le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite ne s'applique pas à l'intérêt versé dans les conditions prévues à l'article 14 modifié de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi ; ».
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 4.
M. Alain Lambert, rapporteur général. En l'occurrence, je serai un peu plus long qu'à l'habitude - je vous prie par avance de bien vouloir m'en excuser, monsieur le président - puisqu'il s'agit d'un sujet qui fâche.
Le Gouvernement propose en effet de plafonner l'exonération de l'impôt sur le revenu dont bénéficient les produits afférents aux titres non cotés qui sont placés dans un plan d'épargne en actions, PEA.
Je vais préciser les raisons pour lesquelles la commission des finances considère ce dispositif comme contestable et pourquoi elle estime qu'il ne permettra pas d'atteindre le but que le Gouvernement s'est fixé.
Il est vrai que des abus manifestes ont été commis dans l'utilisation des PEA et qu'ils doivent être réprimés avec la plus grande fermeté. M. Philippe Auberger, rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a, dans son rapport écrit, très bien décrit les détournements qui se sont produits et qu'il qualifie d'« abus de droit caractérisés ».
En tant que législateur, nous pouvons considérer que notre intention a été détournée à des fins qui n'étaient pas les nôtres ni lors de la création des plans d'épargne en actions ni lors de leur extension aux sociétés non cotées.
De ce point de vue, la commission des finances du Sénat partage pleinement la volonté du Gouvernement, comme celle de l'Assemblée nationale, de mettre un terme à ces abus.
Toutefois, monsieur le ministre, vous le savez, la loi n'est pas le bon instrument pour y parvenir, car elle ne peut avoir la précision permettant à coup sûr de mettre fin à tous les abus, et uniquement aux abus. Seuls l'administration et le juge sont en mesure de le faire.
Deux raisons militent, selon nous, pour une telle position : le dispositif que vous nous proposez serait porteur d'effets pervers ; une solution au cas par cas, faisant appel à la notion d'abus de droit, serait beaucoup plus efficace.
Ce dispositif est, en effet, porteur d'effets pervers.
Il tente, très maladroitement, selon nous, de limiter les abus. Il découragera l'investissement en fonds propres dans les PME, sans garantie d'efficacité quant à son objet répressif.
Le plafond de 10 % du rendement est manifestement trop bas. Ce rendement était celui des SICAV monétaires, totalement exonérées d'impôt voilà seulement quelques années, et il n'est pas celui que peut espérer un porteur de titres de fonds propres, qui court, en outre, un gros risque de perte.
Un tel plafond est incompatible avec les perspectives de valorisation des titres. Bloqué à 10 % du coût de revient, l'avantage fiscal peut rapidement devenir insignifiant, enncourageant l'épargnant à se retirer du PEA et à cesser d'investir dans les fonds propres des sociétés.
Ce plafonnement à 10 % du coût de revient fait perdre tout intérêt à l'avantage fiscal et, en réalité, supprime tout intérêt à loger des titres de sociétés non cotées dans un PEA.
Ensuite, la fiscalisation d'une partie des revenus peut être considérée comme incompatible avec le blocage des fonds pendant cinq ans. Le blocage n'est que la contrepartie de l'avantage fiscal. S'il n'y a plus d'avantage fiscal, alors le blocage doit être supprimé. On voit mal comment contraindre les épargnants à réinvestir dans le PEA la partie du revenu qui aura été amputée par l'impôt.
Enfin et surtout, la commission des finances et moi-même sommes convaincus que le présent article, même soigneusement amendé pour prévoir tous les cas de figure, n'aura pas la précision requise pour mettre un terme à tous les montages abusifs, et à eux seuls.
Il est certain que des épargnants de bonne foi, qui ont eu la chance, en prenant le risque d'investir dans le tissu vital de notre économie, de réussir quelques bons placements, se verront privés d'une partie de leur rémunération parce qu'elle est aujourd'hui supérieure à 10 % de leur mise initiale.
Inversement, il est certain que les auteurs de détournements, dotés de conseillers fiscaux, sauront trouver d'autres formules permettant, toujours, d'échapper à l'impôt. De nombreuses formules sont imaginables ; il ne me revient pas de les décrire ici. La plus radicale d'entre elles et la plus néfaste pour l'économie française est bien connue : il s'agit de la recherche d'un domicile fiscal plus clément.
Monsieur le ministre, une solution au cas par cas, appuyée sur la notion d'abus de droit, serait plus efficace, et vous m'accorderez que c'est une position constante de notre commission des finances.
Cette nouvelle atteinte à la sécurité juridique des épargnants que vous nous proposez est un travers constant dans notre pays, travers qui finira par avoir raison de nos concitoyens les plus dynamiques.
Un tel dispositif, compte tenu de ses effets, aurait à tout le moins dû bénéficier de l'avis du Conseil d'Etat.
Le caractère rétroactif du présent article montre que l'on souhaite faire jouer à la loi un rôle qui n'est pas le sien.
Nous considérons que, en l'occurrence, le Gouvernement dispose d'une procédure utilisable pour ce type de cas : l'abus du droit.
L'administration fiscale a donc bien le pouvoir de requalifier en revenu imposable les dividendes excessifs perçus dans certains cas, ou de revaloriser à leur juste niveau des versements effectués sur un PEA lorsqu'il y a eu sous-estimation manifeste de la valeur des titres.
Les contribuables bénéficient d'une procédure protectrice puisqu'ils peuvent soumettre le litige au comité consultatif pour la répression des abus de droit.
J'estime d'ailleurs que la consultation des éminentes personnalités qui siègent dans ce comité consultatif aurait été utile dans le cas d'espèce que nous examinons aujourd'hui.
La jurisprudence dont j'ai pu avoir connaissance montre le caractère opérant de l'utilisation de l'abus de droit par l'administration.
Je le répète, une fois encore, mes chers collègues, il est souhaitable que les abus soient dénoncés et fassent l'objet d'un redressement. L'administration et le juge judiciaire pourront s'appuyer sur les débats du présent projet de loi pour exciper de la ferme volonté claire et réaffirmée, du législateur comme du Gouvernement, de voir les textes relatifs au PEA s'appliquer non seulement dans la lettre, mais aussi dans l'esprit.
Toutes ces raisons, que j'ai souhaité développer complètement afin que le juge puisse se référer aux travaux parlementaires, ont conduit la commission des finances à recommander au Sénat, sans aucune hésitation et après avoir mené une réflexion très approfondie, de supprimer le présent article.
M. le président. La parole est à M. Marini, pour défendre l'amendement n° 54.
M. Philippe Marini. Je n'exposerai pas en détail cet amendement, que je qualifierai d'amendement de repli.
Je partage totalement la position adoptée par M. le rapporteur général, car on nous appelle, en l'occurrence, à faire un usage quelque peu dévoyé de la loi pour traiter spécifiquement de cas pervers de manipulations contraires à l'esprit de ladite loi.
Il existe en effet dans notre droit, dans notre droit fiscal, voire dans notre droit pénal, des procédures qui sont parfaitement utilisables en la matière. Souscrivant donc à tout ce qui vient d'être dit et partageant les arguments de M. le rapporteur général, je n'exposerai pas ce qui constituerait un amendement de repli pour le cas, évidemment non souhaitable, où le Sénat ne suivrait pas la position qui a été excellemment défendue par M. Alain Lambert.
M. le président. La parole est à M. le ministre pour défendre l'amendement n° 63 et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 4 et 54.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. S'agissant de l'amendement n° 4, M. le rapporteur général a dit avec un sourire qu'il portait sur un sujet qui fâche. Ce n'est pas un sujet qui fâche, c'est un sujet sur lequel nous avons des analyses différentes.
Sur un tel sujet, les divergences sont compréhensibles et légitimes. A partir du moment où nous sommes tous d'accord sur l'objectif, il peut y avoir des divergences sur les moyens, mais ce point fait partie des sujets sur lesquels la discussion peut parfaitement s'instaurer entre le Gouvernement et la commission des finances ou la majorité sénatoriale et l'ensemble des sénateurs, et d'ailleurs entre les deux assemblées, puisque le texte de l'article 14 bis a été voté par l'Assemblée nationale.
Tout d'abord, je voudrais rappeler brièvement que le plan d'épargne en actions est une formule qui marche, puisque, au 30 juin 1996, 2,6 millions de PEA ont été ouverts pour un encours global de 200 milliards de francs, soit un montant moyen de 75 200 francs par plan.
Les avantages fiscaux attachés aux PEA sont importants puisque les produits et plus-values sont capitalisés en franchise d'impôt pendant la durée du plan. Il en est de même des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits, qui sont restitués par l'Etat.
Notre préoccupation d'aujourd'hui vient du fait que l'on a constaté dans la période récente - la presse s'en est fait assez largement l'écho - des pratiques abusives consistant, notamment, à acquérir ou à souscrire des titres non cotés à une valeur de pure convenance, de sorte que les dividendes versés sont totalement disproportionnés par rapport à cette valeur de convenance. Le problème est lié non pas aux plus-values, qui ne sont pas touchées par cet article, mais aux dividendes disproportionnés.
Pour mettre fin à ces pratiques abusives, l'article 14 bis prévoit, comme l'a rappelé M. le rapporteur général, de limiter l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficient les produits des titres de sociétés non cotées figurant dans un PEA à 10 % du montant de ces placements. Il s'agit de dire non pas que ces placements ne pourront rapporter que 10 %, mais que l'exonération est limitée à 10 %. Cette limite de 10 % permet une rémunération qui reste attractive puisqu'elle est le triple de la moyenne des rendements des actions des sociétés cotées, qui est de l'ordre de 3,5 %, avoir fiscal compris.
Pour lever toute équivoque sur la cible qui est celle du Gouvernement dans cette affaire, j'ai également déposé l'amendement n° 63, qui vise à compléter l'article 14 bis en précisant que les titres de capital des sociétés coopératives qui sont soumis à un plafonnement spécifique déjà prévu par la loi, ne sont pas concernés par le nouveau dispositif que je vous propose.
Comme l'a indiqué M. Lambert, l'administration dispose des moyens de combattre les pratiques condamnables en mettant en oeuvre, au cas par cas, la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
A notre sens, cette procédure doit demeurer exceptionnelle. C'est là que nous avons une légère divergence d'analyse. Elle doit, comme dans l'ensemble des autres matières juridiques, n'être utilisée que pour écarter des constructions juridiques exceptionnelles, et donc rares, qui, bien qu'apparemment régulières, ne traduisent pas le véritable caractère des opérations réalisées.
Au cas particulier, cette procédure de l'abus de droit risque donc de ne pas être appropriée puisque de nombreux contribuables ont utilisé le même procédé pour contourner la loi ; il revient donc au législateur de fixer les règles de façon claire et sans ambiguïté pour que l'abus de droit puisse être défini et appliqué ensuite par les tribunaux.
Si, en l'état actuel des textes, c'est-à-dire sans que soit adopté l'article 14 bis, on s'en remettait à la simple procédure de répression des abus de droit, seuls les contribuables vérifiés pourraient être sanctionnés, dans la meilleure des hypothèses. La majorité de ceux qui ont abusé du dispositif du PEA risqueraient donc d'échapper à toute sanction.
En définitive, s'en remettre à la seule mise en oeuvre ponctuelle de la procédure de répression des abus de droit sans apporter les précisions que contient cet article 14 bis reviendrait à courir le risque de laisser impunie une grande partie de la fraude actuellement commise sur les PEA.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 4.
L'amendement n° 54 de M. Marini est un texte de repli particulièrement habile.
M. Emmanuel Hamel. C'est un homme très habile ! (Sourires.)
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Non seulement, comme le rapporteur général, M. Marini est un orfèvre du droit fiscal, mais il est en même temps particulièrement habile dans la tactique parlementaire.
Il devine que le Gouvernement a une forte préférence pour son propre texte ; mais il sait aussi que, à partir du moment où l'amendement n° 54 se place dans la logique de l'analyse du Gouvernement, les différences ne portant que sur la date d'effet et la limite d'exonération des produits, il m'est difficile de me déclarer catégoriquement défavorable.
Par conséquent, je résume la position du Gouvernement : ce dernier a une analyse différente de celle de M. le rapporteur général et n'est donc pas favorable à l'amendement n° 4 ; dans l'hypothèse où cet amendement ne serait pas adopté ou dans l'hypothèse où M. le rapporteur général le retirerait (M. le rapporteur général rit), le Gouvernement s'en remettrait alors à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 54.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 54 et 63 ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. M. Marini a excellemment présenté les choses, et je ne saurais le faire mieux que lui. Hier soir, d'ailleurs, lors de la discussion générale, il a parfaitement campé le décor de la discussion qui se tient en cet instant. Je tiens à le remercier très chaleureusement des explications qu'il vient de donner ; je dois d'ailleurs lui avouer mon admiration face à sa présentation didactique des choses, ce qui permet au Sénat de comprendre l'enjeu des dispositions en discussion.
J'ose espérer que le Sénat prendra la bonne décision sur l'amendement de la commission, ce qui lui évitera d'avoir à donner suite immédiatement aux préoccupations de M. Marini ; ces dernières, en effet, seront encore mieux satisfaites par l'amendement n° 4 de la commission. (M. Philippe Marini fait un signe d'assentiment.)
Mes chers collègues, cette discussion est très importante, et elle l'est beaucoup plus que la lecture de cet amendement quelque peu impénétrable pourrait le laisser imaginer ! C'est, en effet, la conception même de notre vie en société qui est en cause.
La proposition de M. le ministre - je le remercie d'avoir trouvé les mots justes, tout à l'heure, pour souligner que ce sujet, au fond, loin de fâcher, méritait un débat, consiste à vouloir organiser la vie de nos concitoyens par le plus menu détail. Vous en avez la preuve, l'aveu, avec l'amendement n° 63.
En effet, on s'est bien aperçu, finalement, que le dispositif proposé comportait des imperfections graves. L'amendement n° 63 vise donc à sauver les détenteurs de parts sociales des sociétés soumises au statut de la coopération, lesquelles seraient malencontreusement visées par le dispositif initial.
M. Philippe Marini. On trouvera d'autres cibles involontaires !
M. Alain Lambert, rapporteur général. Tout à fait !
Mes chers collègues, ayons du courage ! Soyons constants dans nos convictions. Disons au Gouvernement, pour reprendre l'expression de M. le ministre tout à l'heure, que les pratiques abusives doivent être combattues par les procédures d'abus. Les mots ont tout leur sens. S'il faut moderniser les procédures d'abus, monsieur le ministre, nous sommes prêts à vous apporter une contribution ; mais, en tout état de cause, ne nous proposez pas de tendre des filets qui sont si serrés que l'économie française en mourra !
Mes chers collègues, je vous supplie de soutenir la commission des finances dans ce domaine et de rejeter cet article. Nous délivrerons ainsi un message fort non seulement au Gouvernement, mais aussi à la nation sur la manière dont nous concevons la législation fiscale dans notre pays !
M. Jacques Machet. Très bien !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 14 bis est supprimé et les amendements n°s 54 et 63 n'ont plus d'objet.

Articles additionnels après l'article 14 bis

M. le président. Par amendement n° 5 rectifié, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 14 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 1 de l'article 93 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation, pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part, dans les conditions prévues au 4° quater du 1 de l'article 39. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.
« III. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I et du II sont compensées par la majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Nous avons choisi de simplifier la fiscalité pour nos concitoyens. Cet amendement vise donc à aligner le régime fiscal des bénéfices non commerciaux sur celui des bénéfices industriels et commerciaux en matière de droits de succession. L'amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable et, en conséquence, il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 5 rectifié bis.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié bis, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14 bis .
Par amendement n° 59, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 14 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 93 B ainsi rédigé :
« Art. 93 B. - En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, qui exerce une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et qui est soumise obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues aux articles 93 ou 93 A, réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.
« Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors imposable à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, diminuée de la part du résultat imposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. En cas de rachat des titres par la société, les associés présents dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, sous déduction de la part du résultat imposée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. »
« II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997. »
La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Il s'agit d'un problème très technique, monsieur le président.
Les associés des sociétés de personnes qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Pour les sociétés qui exercent une activité non commerciale, la répartition du résultat est faite du point de vue fiscal entre les seuls associés présents au 31 décembre de l'année d'imposition.
Le retrait d'un associé en cours d'année est sans incidence sur l'application de ces principes. Les associés présents à la fin de l'année supportent donc l'imposition du bénéfice d'une année entière, alors même qu'une partie de ce bénéfice a pu être appréhendée par l'associé sortant, ce dernier n'étant, quant à lui, redevable à ce titre d'aucune imposition.
Le seul moyen existant actuellement pour remédier à cette situation inéquitable consiste donc à ajuster en conséquence le prix de cession des parts. Mais sa mise en oeuvre est délicate puisqu'il s'agit d'anticiper au jour de la cession des parts toutes les conséquences fiscales de l'imposition du résultat annuel au nom de l'acquéreur des parts.
Pour mettre un terme à ces difficultés, le Gouvernement vous propose d'autoriser les sociétés qui exercent une activité non commerciale et qui sont soumises à un régime réel d'imposition à arrêter un résultat intermédiaire en cours d'année à la date de la transmission des titres.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Il s'agit d'un excellent amendement, qui va dans le sens souhaitable d'une simplification de la législation, laquelle devrait aboutir à ce que les contribuables soient redevables de ce qu'ils doivent réellement.
La commission émet donc un avis très favorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14 bis .
Par amendement n° 55 rectifié bis , MM. Marini, Courtois et Althapé proposent d'insérer, après l'article 14 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes : « ou prendre l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement » ;
« II. - Ces dispositions sont applicables aux dividendes distribués à compter du 1er janvier 1997.
« III. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Le code général des impôts subordonne actuellement l'exonération de retenue à la source à la justification, par le bénéficiaire des dividendes, qu'il a détenu directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 % au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes.
Ce délai de détention de deux ans suivant l'acquisition d'une participation dans une filiale interdit à la société mère de bénéficier, pendant cette période, de l'exonération de retenue à la source pour les dividendes qu'elle reçoit.
L'amendement n° 55 rectifié bis vise à assouplir ce dispositif afin de permettre, en application d'une jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes, l'exonération de retenue à la source pour les distributions effectuées au cours de la période des deux ans, sous réserve que la société mère prenne l'engagement de conserver, pendant cette période, les titres de ladite filiale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement, qui permettra, comme l'a expliqué M. Marini, d'adapter notre législation à la jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes. Par conséquent le Gouvernement lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 55 rectifié ter .
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55 rectifié ter , accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14 bis .
Par amendement n° 19 rectifié, MM. Marini, Courtois et Althapé proposent d'insérer, après l'article 14 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Sont insérés, après le premier alinéa du 1 de l'article 158 du code général des impôts, trois alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés remplissant les conditions posées à l'article 145 du présent code qui reçoivent des dividendes distribués par des sociétés étrangères disposent, à ce titre, d'un revenu constitué :
« - par la somme qu'elles reçoivent de sociétés étrangères augmentée, le cas échéant, des retenues prélevées, ou des restitutions obtenues, en application des conventions fiscales ;
« - par un avoir fiscal égal à la moitié de la partie des sommes reçues, qui aura été prélevée sur des dividendes versées par des filiales françaises au sens de l'article 145 précité, sous déduction du précompte ou de l'avoir fiscal y attaché qui aurait déjà fait l'objet d'un remboursement. »
« II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Les instances de l'Union européenne ont élaboré des directives fiscales tendant, d'une part, à neutraliser les surcoûts fiscaux pouvant résulter de la réalisation d'opérations transfrontalières et, d'autre part, à faciliter les rapprochements entre les entreprises communautaires.
La législation nationale actuellement en vigueur ne permet pas aux entreprises françaises de s'associer avec des partenaires étrangers, ressortissants ou non de l'Union européenne, dans des conditions toujours fiscalement satisfaisantes.
En effet, lorsque deux entreprises souhaitant se rapprocher procèdent par voie de création d'un holding commun auquel elles apportent les participations détenues dans leurs filiales respectives, certains problèmes se posent.
Le holding ainsi créé est souvent établi, pour des raisons de neutralité par rapport aux droits nationaux respectifs, dans un Etat différent de celui dont dépendent les partenaires. La mise en place de cette structure entraîne la perte définitive de l'avoir fiscal attaché aux dividendes versés par les filiales françaises, y compris pour la partie des revenus redistribués par ce holding étranger au partenaire français qui doit, en outre, acquitter le précompte mobilier lors de sa redistribution à ses propres actionnaires. Il en résulte une double imposition et une situation qui n'a pas été, à mon avis, correctement prise en compte par notre législation.
J'imagine que ce dispositif technique quelque peu complexe, qui répond à des besoins semble-t-il expérimentés par des groupes industriels français, paraîtra à certains de nos collègues - et peut-être Mme Beaudeau interviendra-t-elle ! (sourires) - comme un cadeau fait à quelques grandes entreprises !
Mme Marie-Claude Beaudeau. C'en est un !
M. Guy Fischer. Tout à fait !
M. Philippe Marini. J'affirme par avance que ce n'est pas le cas et qu'il s'agit d'un dispositif de bonne gestion permettant d'assurer la neutralité du système fiscal par rapport à des opérations qui, nécessairement, dépassent nos frontières et ne sont pas actuellement correctement traitées par notre législation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission des finances a considéré que Philippe Marini soulevait une vraie question, celle des obstacles fiscaux au développement international de nos entreprises.
Il lui est apparu en effet anormal que les dividendes versés par la filiale française d'une société française soient doublement taxés dès lors qu'une structure juridique étrangère s'interpose entre les deux sociétés.
Il a cependant semblé nécessaire à la commission des finances qu'une réflexion très approfondie soit menée sur ce sujet pour élaborer une bonne législation fiscale.
Elle a souhaité recueillir l'avis du Gouvernement et elle suggère à Philippe Marini de s'en remettre à ce dernier, s'il est positif, pour l'avenir.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Je considère moi aussi que M. Marini a eu le mérite de poser une vraie question.
L'amendement qu'il propose vise à reconnaître à l'actionnaire français d'une société étrangère détenant des participations dans des sociétés françaises le bénéfice de l'avoir fiscal.
Cette démarche est parfaitement louable, notamment parce que, comme il l'a excellemment expliqué, elle vise à favoriser les rapprochements entre entreprises européennes. Mais la rédaction qu'il nous propose paraît un peu large et peut comporter des risques d'abus. Elle mériterait donc certainement d'être améliorée.
En effet, le dispositif n'est pas suffisamment centré sur les opérations qu'il entend favoriser. L'ensemble des dividendes redistribués par la société mère étrangère d'entreprises françaises pourraient en bénéficier, alors même que ces dividendes n'auraient pas leur origine dans une opération de rapprochement entre entreprises communautaires.
Ainsi, le dispositif ne ferait qu'accroître la tentation pour les sociétés françaises de localiser leurs participations dans des holdings établis dans des pays qui exonèrent les plus-values de cession. La France n'aurait donc pas la possibilité d'imposer la plus-value liée à une cession ultérieure de ces titres, alors qu'en revanche elle devrait supporter les frais d'acquisition de ces titres et permettre l'imputation d'un avoir fiscal censé représenter l'impôt payé en France par les filiales de ces holdings.
Cela étant, le Gouvernement est tout à fait conscient du fait que le cadre juridique actuel n'est pas adapté à l'exigence sans cesse croissante de partenariat entre les entreprises européennes.
C'est ainsi que mes services ont eu à connaître d'opérations de rapprochement de ce type susceptibles d'être lourdement pénalisées, alors que leur justification économique est incontestable.
Il est donc tout à fait souhaitable - c'est même urgent ! - de modifier notre législation dans le sens que vous préconisez, monsieur le sénateur. Nous vous proposons donc, si vous le voulez bien, d'y travailler avec nous de manière à parvenir le plus rapidement possible à une meilleure rédaction.
Si vous en étiez d'accord, vous pourriez retirer cet amendement de façon à parvenir très rapidement à un résultat optimal.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Marini ?
M. Philippe Marini. Je tiens tout d'abord à remercier M. le ministre des analyses qu'il a bien voulu nous livrer et qui confortent tout à fait celles que j'avais exposées.
Le problème est techniquement complexe. Il faut - M. le ministre a raison - se défier des risques d'abus. Au demeurant, après notre discussion de tout à l'heure, comment soutiendrait-on le contraire ? Il faut aussi que notre législation soit incitatrice pour les rapprochements intracommunautaires ; c'est là en effet une urgente nécessité. Il faut enfin « border », si je puis m'exprimer ainsi, la législation dans les conditions le plus efficaces possible.
Par conséquent, à ce stade de la discussion, je retire bien volontiers cet amendement, en souhaitant effectivement qu'un prochain support législatif nous permettra de traiter dès que possible ce problème, avec l'accord du Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 19 rectifié est retiré.
Par amendement n° 6, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 14 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au b du 3 de l'article 210 A du code général des impôts, les mots "plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière" sont remplacés par les mots : "résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière".
« II. - L'article 223 F du code précité est ainsi modifié :
« 1. La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Cette disposition est également applicable à la fraction, calculée dans les conditions prévues à la phrase précédente, du résultat afférent à la cession entre sociétés du groupe de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 et au transfert de titres visé au cinquième ou au sixième alinéa du a ter du I de l'article 219 et retenu dans le résultat imposable de la société cédante lors de la cession de ces titres à une autre société du groupe. »
« 2. A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : "moins-value nette à long terme d'ensemble", sont insérés les mots : ", le résultat ou", et les mots : "de l'immobilisation", "cédée" et "retenue" sont remplacés respectivement par les mots : "du bien", "cédé" et "retenu".
« III. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations de fusion ou assimilées, qui seront réalisées à compter du 1er janvier 1997. Celles du II sont applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.
« IV. - Les pertes de recettes résultant des I, II et III sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Cet article additionnel vise, en cas de fusion ou de cession réalisée à l'intérieur d'un groupe fiscalement intégré, à prolonger le report de l'imposition du résultat du transfert d'un compte titres de participation à un compte titres de placement, et inversement, jusqu'à la cession effective des titres transférés.
Cette neutralisation est nécessaire dès lors que la fusion n'est considérée fiscalement que comme une opération intercalaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui contribue utilement à l'amélioration du régime des fusions et de celui des groupes fiscaux. Cette proposition nous permettra, notamment, de mieux assurer l'objectif de neutralité fiscale poursuivi par ces régimes.
Le Gouvernement accepte donc ce dispositif et il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 6 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14 bis.
Par amendement n° 7, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 14 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 790 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.
« III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du paragraphe I est compensée, à due concurrence, par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Il s'agit de permettre aux descendants d'un petit-enfant décédé de bénéficier d'un abattement de 100 000 francs sur les droits de mutation à titre gratuit applicable aux donations consenties entre grands-parents et petits-enfants. Il s'agit, d'ailleurs, d'une application pure et simple du code civil en matière de représentation successorale.
Cette mesure est le prolongement de dispositions prises à l'occasion du dernier DDOEF et qui ont aménagé le régime des donations-partages dans un sens favorable à la transmission d'entreprises.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. L'avis du Gouvernement est très favorable : nous avons tous en tête un certain nombre de cas particulièrement exemplaires à cet égard.
Le Gouvernement lève donc le gage.
M. le président. Il s'agit, par conséquent, de l'amendement n° 7 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14 bis.
Par amendement n° 8, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer après l'article 14 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le cinquième alinéa du III de l'article 810 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998. »
« II. - La perte de recettes résultant de l'application du I est compensée par la majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Il s'agit toujours de simplifier la vie de nos entreprises.
Cet amendement tend à supprimer l'interdiction qui est faite aux associés d'une société civile professionnelle de céder les titres qu'ils détiennent à la date de changement du régime fiscal de cette société lorsque la cession de ces titres intervient au profit d'une personne qui reprend l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme du délai de cinq ans suivant le changement de régime fiscal.
Il faut savoir que l'option d'une société, notamment d'une société civile professionnelle, pour l'impôt sur les sociétés rend les droits des taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports des associés à la société.
Tel est, monsieur le président, l'esprit de cette disposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 8 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14 bis.
Par amendement n° 56 rectifié, MM. Marini, Courtois et Althapé proposent d'insérer, après l'article 14 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, les mots : "définis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 du code des assurances et" sont remplacés par les mots : "définis ou régis par les articles L. 140-1 à 140-5 et les articles L. 141-1 et suivants du code des assurances ainsi que par".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1996.
« III. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Cette disposition aurait peut-être pu prendre place dans la proposition de loi sur l'épargne retraite, que nous examinions voilà seulement quelques jours.
Vous vous souvenez, monsieur le ministre, que vous aviez alors évoqué les situations respectives, d'une part, des non-salariés dont les régimes supplémentaires ont été mis en place par la loi dite « Madelin » et, d'autre part, des salariés du régime général dont nous nous sommes préoccupés dans la proposition dite « Thomas ».
Nous considérons qu'il est opportun, pour les non-salariés, d'accéder aux régimes de retraite de capitalisation collective prévus par les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances, support adapté, dans certains cas, à la gestion collective à long terme d'engagements de retraite.
Or, la loi Madelin ne fait pas explicitement référence à ces régimes de retraite. De ce fait, les cotisations versées pour ce type de contrats ne sont probablement pas éligibles aux dispositifs juridiques et fiscaux prévus par ladite loi.
C'est donc dans ce souci d'alignement et d'équité, que nous partagions lors de la discussion de la proposition de loi sur l'épargne retraite, que je me permets de présenter cet après-midi un tel amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Favorable.
Comme l'a dit M. Marini, c'est un sujet que nous avons évoqué la semaine dernière, lors de la discussion de la proposition de loi sur les régimes d'épargne retraite.
La mesure qui est ici proposée vise à étendre les dispositions de la loi Madelin aux contrats des articles L. 441-1 et suivants du code des assurances. Comme l'a indiqué M. Marini, ces contrats concernent de nombreux travailleurs indépendants. Il convient donc de les admettre au bénéfice de la loi dès lors qu'ils remplissent les conditions de déductibilité fiscale des cotisations.
Bien entendu, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 56 rectifié bis.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié bis, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14 bis.

Article 15

M. le président. « Art. 15. - I. - Dans la première phrase de l'article 743 bis du code général des impôts, le mot : "neufs" est supprimé.
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. » - (Adopté.)

Article additionnel avant l'article 16

M. le président. Par amendement n° 50 rectifié, MM. Dupont et de Bourgoing proposent d'insérer, avant l'article 16, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions du 7° bis du I de l'article 35 du code général des impôts sont abrogées.
« II. - Au premier alinéa du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, après les mots : "mentionnés aux articles 8,", sont insérés les mots : "8 quinquiès ".
« III. - L'article 8 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 8 quinquies. - Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respecte les conditions mentionnées à l'article 238 bis M est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété.
« Pour l'application de ces dispositions, les statuts et les modalités de fonctionnement des copropriétés d'étalon doivent être conformes à des statuts types approuvés par décret. »
« IV. - La diminution de ressources entraînée par les dispositions du I, II et III ci-dessus est compensée à due concurrence par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Dupont.
M. Ambroise Dupont. Cet amendement vise à rendre plus équitables les modes d'imposition dans le domaine de la copropriété de chevaux de course.
En effet, de par la nature des activités en cause, les revenus tirés de l'exploitation d'un cheval de course ou d'un étalon ne relèvent pas du régime d'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Pourtant, lorsque cette activité est exercée dans le cadre d'une copropriété, elle relève desdits bénéfices industriels et commerciaux.
Le présent amendement vise à supprimer ce rattachement artificiel des copropriétés de chevaux de course ou d'étalon au régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux.
Toutefois, afin que la part des bénéfices correspondant à des droits inscrits à l'actif d'une activité professionnelle soit déterminée et imposée selon les règles applicables à ladite activité, il est proposé d'étendre le régime d'imposition des revenus provenant de sociétés de personnes aux copropriétés de chevaux de course ou d'étalon.
Par ailleurs, il est proposé de supprimer la condition formelle tenant au respect des statuts types pour les copropriétés de chevaux de course compte tenu de la difficulté qu'il y a à établir lesdits statuts.
Cet amendement marque une étape dans les travaux conduits, sous votre autorité, monsieur le ministre, et celle de M. Arthuis - ils ont d'ailleurs débuté sous la tutelle de M. Sarkozy - par le service de la législation fiscale, en collaboration avec les professionnels du secteur.
C'est une étape positive qui, je l'espère vivement, sera entérinée par notre Haute Assemblée.
Je tiens à remercier nos collègues du groupe de travail sur le cheval de course, qui participent activement à ces travaux, et plus particulièrement notre rapporteur général, M. Lambert, qui les suit attentivement. Je veux remercier également vos services, monsieur le ministre, de la qualité de leur écoute et de leur compréhension.
Nos travaux se poursuivent sur un certain nombre de sujets intéressant les entraîneurs. Il faudra les clarifier, et j'espère que nous aboutirons vite, avec votre aide. Je vous en remercie par avance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Cet amendement est l'aboutissement d'une réflexion tout à fait exemplaire qui a été menée par nos collègues, et M. Ambroise Dupont n'a pas été le dernier d'entre eux étant donné les responsabilités qu'il exerce dans ce secteur important de l'activité économique. Les élus de Basse-Normandie le savent !
Le dispositif qui nous est proposé a été élaboré en collaboration avec tous ceux qui, effectivement, sont compétents en matière de fiscalité.
La commission des finances a émis, dans ces conditions, un avis très favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Je ne suis pas, comme MM. Dupont et Lambert, un expert des courses de chevaux,...
M. Philippe de Bourgoing. Cela viendra ! (Sourires.)
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. ... mais je voudrais me réjouir avec eux de l'avancement des travaux du groupe de réflexion sur le cheval de course.
Lorsque nous avons examiné le projet de loi de finances pour 1997, plusieurs amendements relatifs à ce sujet avaient été déposés par un certain nombre d'entre vous. A l'époque, nous avions été conduits à renvoyer leurs auteurs aux travaux de ce groupe.
Si nous sommes aujourd'hui en mesure de prendre acte de ces travaux et d'en approuver les premiers résultats, ceux-ci se poursuivent et nous serons prochainement saisis d'autres propositions.
En tout cas, s'agissant de l'amendement n° 50 rectifié, je confirme l'accord du Gouvernement. En effet, il est peu contestable que les revenus tirés de l'exploitation d'un cheval de course ou d'un étalon ne relèvent pas de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Cette qualification découlait curieusement de l'extention du régime fiscal des copropriétés de navires, qui date de 1982. Elle apparaît peu pratique techniquement et peu conforme à la réalité.
Je remercie donc les auteurs de cet amendement, qui simplifiera les obligations administratives et un régime fiscal fort complexe applicable à une activité qui, comme vous l'avez dit, monsieur le sénateur, recourt à beaucoup de main-d'oeuvre et traverse actuellement de graves difficultés économiques.
Le Gouvernement est donc, je le confirme, favorable à cet amendement et il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 50 rectifié bis .
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50 rectifié bis, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, avant l'article 16.

Articles 16, 17 et 17 bis

M. le président. « Art. 16. - A. - L'article 302 bis N du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette redevance est également acquittée par toute personne qui fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural. En cas de traitement à façon, la redevance est acquittée par l'atelier agréé pour le compte du propriétaire. » ;
« 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : "ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières".
« B. - Les dispositions du A sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
« C et D. - Supprimés. » - (Adopté.)
« Art. 17. - I. - L'article 440 du code général des impôts est abrogé.
« II. - Le a du 2° de l'article 438 du même code est complété par les mots : "dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation".
« III. - Après le a du 2° de l'article 438 du même code, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Pour les vins qui on un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol., mais n'excédant pas 18 % vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent alinéa ; ».
« IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter du 1er mars 1997. » - (Adopté.)
« Art. 17 bis . - Les dispositions du 2° de l'article 417 du code général des impôts sont abrogées à compter du 1er janvier 2000. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 17 bis

M. le président. Par amendement n° 9, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 17 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le a de l'article 74 du code général des impôts est complété par les mots suivants : ", sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an ;".
« II. - L'article 74 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« c) Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;
« d) La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de un pour mille du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F. »
« III. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1997.
« IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Il est proposé d'étendre aux exploitants agricoles soumis au régime réel simplifié les mesures de simplification qui ont été adoptées pour les entreprises industrielles et commerciales en ce qui concerne les modalités de prise en compte des créances, la forfaitisation des frais de carburant et l'absence de justificatif pour les menus frais généraux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Comme pour l'amendement précédent, permettez-moi de me réjouir de la qualité des relations qui existent entre la commission des finances et le ministère.
En effet, cette mesure avait été initialement suggérée au moment de l'examen de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1997. Sur ma suggestion, M. Lambert avait alors accepté que l'on se donne le temps d'en préciser la rédaction. C'est chose faite, et je l'en remercie.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 17 bis .

Article 18

M. le président. « Art. 18. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, quelles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. »
« II. - Au troisième alinéa de l'article L. 12, aux premier et troisième alinéas de l'article L. 47, au premier alinéa de l'article L. 48, à l'article L. 49, au premier alinéa de l'article L. 50, au premier alinéa de l'article L. 76, au deuxième alinéa de l'article L. 103 et au troisième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, les mots : "de l'ensemble" sont supprimés.
« III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par l'administration des impôts avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° du ) ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'il seraient contestés par le moyen tiré de ce que ces contrôles auraient été effectués au moyen d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France. »
Par amendement n° 33 rectifié, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer les paragraphes I et II de cet article.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. L'article 18 soulève un peu les mêmes questions que l'article 14 bis. En effet, les principes qui guident la rédaction actuelle de l'article créent un certain nombre d'obstacles.
Tout d'abord, l'article instaure une différence de traitement entre contribuables - il s'agit ici des non-résidents - quant à l'application des règles de contrôle fiscal.
Jusqu'alors, il s'agissait en effet de constater que la mise en oeuvre d'une procédure de contrôle fiscal - procédure toujours particulièrement délicate à mener lorsque les contribuables ne sont pas domiciliés sur le territoire français - pouvait porter sur l'ensemble de la situation fiscale du contribuable.
Désormais, si nous avons bien compris la rédaction de l'article, on procédera à une forme de limitation du champ du contrôle fiscal, ce qui pose la question traditionnelle des moyens nécessaires à mettre en oeuvre pour lutter contre la fraude fiscale.
Il est bien connu aujourd'hui que l'essentiel de la fraude fiscale dans notre pays est due, d'une part, aux entreprises, qu'elle porte sur la taxe sur la valeur ajoutée ou sur l'impôt sur les sociétés, et, d'autre part, quand il s'agit des ménages, au comportement de ceux qui disposent de revenus non salariaux.
La fraude porte, notamment, sur des méthodes d'optimisation fiscale qui, au-delà de toutes les mesures déjà mises en oeuvre, visent purement et simplement, dans de nombreux cas, à tirer parti encore plus de ces dispositions incitatives.
Ces choix sont patents lorsqu'il s'agit, en particulier, de délocaliser certains revenus de capitaux - titres de dette publique détenus par des non-résidents - lorsqu'il s'agit d'aller plus loin dans les avantages liés aux PEA ou, comme on l'a vu ces dernières années, en matière de plans de souscription d'achat d'actions.
Ces choix sont contestables et il est clair que la fraude continue de peser lourdement sur le rendement des impôts et justifie, hélas ! le maintien de certaines dispositions. Ainsi, s'il n'y avait pas de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, on pourrait en ramener le taux normal à 18,6 %, peut-être même en deçà.
De même, la hausse de ce taux en juillet 1995 est assez tentante pour les professionnels de la fraude à la TVA et elle a, entre autres effets pervers, celui de la justifier encore plus.
Il ne convient donc pas de retenir l'actuel article 18, qui, par le biais de mesures de portée apparemment purement rédactionnelle, est en réalité une concession aux fraudeurs.
Nous en proposons donc la réécriture par suppression pure et simple des deux premiers paragraphes, qui ne visent, en fait, qu'à rendre prescriptibles des pertes de recette dont l'étendue n'est pas encore clairement définie, mais qui peut se révéler, à l'examen, particulièrement importante.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Monsieur le président, je me demande s'il n'y a pas un malentendu entre Mme Beaudeau et le Gouvernement.
En effet, l'objet de cet article 18 est très exactement de renforcer les moyens de contrôle des non-résidents pour leurs revenus de source française. Nous sommes donc tout à fait d'accord sur l'objectif. Or, le dispositif que nous proposons vise bien à obtenir ce résultat concret. L'article 18, tel qu'il est rédigé, tend non pas à alléger le contrôle, mais, au contraire, à améliorer ses fondements juridiques, qui ont été remis en cause par un arrêt du Conseil d'Etat, l'arrêt Dodi, et à améliorer ses modalités pratiques.
En effet, je le rappelle, le Conseil d'Etat, dans cet arrêt, a jugé irrégulières les procédures diligentées dans le cadre de ce que l'on appelle l'examen de situation fiscale personnelle, c'est-à-dire le contrôle approfondi, à l'encontre de personnes non résidentes pour leurs revenus de source française.
D'où l'article 18, qui a pour objet de permettre à l'administration fiscale de procéder légalement à des contrôles de domiciliation et de revenus de source française à l'égard de ces personnes, alors que, depuis l'arrêt Dodi, nous n'avons plus la possibilité juridique de le faire.
Cette mesure tend donc à conforter, sur le plan juridique, les moyens d'investigation que l'administration met en oeuvre dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, et non pas à les limiter, je le redis à Mme Beaudeau. C'est, au contraire, la suppression de l'article 18, par elle préconisée, qui ferait obstacle à l'engagement de ce type de procédure à l'égard des non-résidents.
J'ai vraiment la conviction, madame Beaudeau, que le texte de l'article 18 correspond pleinement aux préoccupations que vous exprimez, et que nous partageons.
Je le reconnais, la matière est assez technique et ceux qui, comme moi, ne sont pas des spécialistes de la fiscalité ont quelque difficulté à saisir tous les aspects de ce texte. Cependant, madame Beaudeau, si nous avons souvent des raisons de nous opposer, ici, en revanche, tant sur l'objectif que sur les modalités proposées, je ne crois pas qu'il y ait de divergence entre nous.
Si vous partagez cette analyse, peut-être pourrez-vous retirer votre amendement. A défaut, le Gouvernement s'y opposera.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Beaudeau ?
Mme Marie-Claude Beaudeau. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 33 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

Article 19

M. le président. « Art. 19. - I. - Le I de l'article 1451 et l'article 1452 du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation du nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes. »
« II. - Le II de l'article 1466 A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis et I ter du présent article concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes. »
« III. - Le 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation des conditions relatives au nombre de salariés et au chiffre d'affaires, la période de référence à retenir est celle mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes. » - (Adopté.)

Article 19 bis

M. le président. « Art 19 bis. - L'article 1609 nonies D du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e) La taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, au lieu et place des communes membres dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 %. »
Par amendement n° 10, M. Lambert, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Nous proposons, en effet, la suppression de cet article, qui résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, parce qu'il pose de nouveau le problème de la gestion des ressources financières liées à l'électrification rurale. Je dois dire que j'ai été alerté par de nombreux collègues élus ruraux que ce dispositif a inquiétés.
J'ai effectué des recherches et j'ai pu constater, à cette occasion, que le Sénat s'était fortement opposé à l'adoption d'une disposition de même nature au cours de la discussion du budget de 1994 en raison, précisément, de l'incertitude qui pourrait résulter de l'ouverture de cette faculté à un groupement à fiscalité propre pour l'affectation effective des ressources en question à l'électrification rurale.
A l'époque, en décembre 1993, un rapport nous était annoncé par le Gouvernement. Ce rapport n'a toujours pas été déposé. Comme nous sommes à la veille de débattre d'un texte d'ensemble sur l'intercommunalité, il nous est apparu opportun de reporter l'examen d'un tel dispositif et de prendre rendez-vous pour cette prochaine discussion.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Ayant écouté attentivement les arguments présentés par M. le rapporteur général, j'indique que le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 19 bis est supprimé.

Article 19 ter

M. le président. « Art. 19 ter. - Il est inséré, dans l'avant-dernier alinéa du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, après les mots : "majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1995", une phrase ainsi rédigée :
« Pour les communes appartenant à un groupement percevant pour la première fois en 1996 ou une année ultérieure la taxe professionnelle selon les règles applicables aux communautés urbaines, le taux de la commune est le taux voté par la commune en 1995 ou le taux voté par la commune majoré du taux voté par le groupement l'année d'imposition, s'il est inférieur. »
Par amendement n° 11 rectifié bis, M. Lambert, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Avant le dernier alinéa du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, la cotisation, afférente à la part de la commune et du groupement, est calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par le groupement en 1995, ou la somme des taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est inférieure. Lorsque les bases imposables au profit du groupement et de la commune sont différentes, la cotisation afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant le taux qu'elles ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un groupement à fiscalité propre perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en application des articles 1609 bis, 1609 quinquies et du I de l'article 1609 quinquies C, le taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au groupement est égal, dans la limite du taux du groupement pour l'année d'imposition, à la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux du groupement pour l'année d'imposition si la somme des taux de la commune et du groupement pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour 1995.
« II. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales des dispositions du paragraphe I ci-dessus sont compensées par un relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
« III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du paragraphe II ci-dessus sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Il s'agit d'éviter que des entreprises qui sont implantées dans une commune adhérente à un groupement de communes à fiscalité propre ne soient pénalisées.
Cette disposition de bon sens, qui a été introduite par l'Assemblée nationale, modifie le taux de référence pris en compte pour le calcul du plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée en cas de création d'un groupement de communes à fiscalité additionnelle.
La rédaction de ce dispositif peut cependant être affinée en précisant les références législatives du groupement concerné et en intégrant l'éventuel effet de l'évolution des bases sur le plafonnement. Tels sont, en fait, les objectifs de la nouvelle rédaction de l'article qui vous est soumise.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Il s'agit là d'une initiative heureuse, qui permet d'encourager l'intercommunalité sans pénaliser pour autant les entreprises et qui améliore une disposition jusque-là préjudiciable aux entreprises.
Dans ces conditions, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 11 rectifié ter.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié ter, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 19 ter est ainsi rédigé.

Articles additionnels après l'article 19 ter

M. le président. Par amendement n° 12, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 19 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A titre dérogatoire, les établissements de coopération intercommunale bénéficient, en lieu et place des communes membres propriétaires, des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissements exposées, en 1996, dans l'exercice de leurs compétences relatives à la voirie.
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du paragraphe I ci-dessus sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Par cet article additionnel, nous prévoyons l'application, dès 1996, aux établissements de coopération intercommunale du dispositif que nous avons adopté dans le cadre du projet de loi de finances. L'admission de ces groupements en lieu et place des communes membres au bénéfice du fonds de compensation pour la TVA s'appliquerait pour leurs dépenses d'investissements consacrées à la voirie qui ont été exposées au cours de l'année 1996. Je ne doute pas que cette disposition réjouira nos collègues et que le Sénat adoptera cette proposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Cet amendement pose problème en ce qu'il vise effectivement à appliquer avec effet rétroactif une disposition qui avait été votée, mais dont l'application était prévue à partir de 1998. Il se traduirait donc par un coût budgétaire de 100 millions de francs en 1997. Comme cela n'a pas été prévu lorsque vous avez voté la loi de finances pour 1997, malheureusement, monsieur le rapporteur général, je ne peux pas donner un avis favorable à cet amendement. Je souhaiterais, au surplus, que vous le retiriez, car je ne vois pas comment nous pourrions, sinon, financer une disposition de ce type.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Monsieur le président, je demande la réserve de cet amendement n° 12 jusqu'au terme de l'examen des articles. Ainsi, nous aurons peut-être la possibilité de régler le problème qu'il pose avec le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Favorable.
M. le président. La réserve est ordonnée.
Par amendement n° 60, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 19 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le second alinéa de l'article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. »
« II. - Le a du II de l'article 1477 du code général des impôts est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Pour les impositions dues au titre de 1997, les sociétés civiles professionnelles qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés en 1996 devront souscrire cette déclaration provisoire avant le 31 janvier 1997. »
« III. - Après le paragraphe IV de l'article 1478 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Pour les deux années qui suivent celles où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés, les bases d'imposition des sociétés civiles professionnelles sont calculées dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Il s'agit de l'imposition à la taxe professionnelle des sociétés civiles professionnelles, qui, comme chacun le sait, est établie au nom de chacun des membres de ces sociétés.
Nous avons permis aux sociétés civiles professionnelles d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Il est proposé ici d'imposer les sociétés civiles qui ont pris cette option dans les conditions de droit commun et, afin d'éviter des ressauts d'imposition, de n'appliquer le régime de droit commun qu'à compter de l'année qui suit celle où les sociétés concernées sont pour la première fois assujetties à l'impôt sur les sociétés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 19 ter.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 61, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 19 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le 1° du paragraphe II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété in fine par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le conseil de communauté peut, par une délibération adoptée à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du troisième alinéa, sans que cette durée puisse excéder dix ans. Cette réduction s'opère, chaque année, par parts égales.
« La délibération mentionnée au quatrième alinéa doit intervenir, dans les conditions prévues à l'article 1639 A, la première année où la communauté se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement. »
Par amendement n° 53, M. Jean-Marie Girault propose d'insérer, après l'article 19 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le 1° du paragraphe II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le conseil de communauté peut, par une délibération adoptée à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions de l'alinéa précédent, sans que cette durée puisse excéder dix ans. Cette réduction s'opère, chaque année, par parts égales.
« La délibération visée à l'alinéa précédent doit intervenir, dans les conditions prévues à l'article 1639 A, la première année où la communauté se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 61.
M. Alain Lambert, rapporteur général. S'il en est d'accord, je souhaite associer M. Jean-Marie Girault aux propos que je vais tenir - il nous dira dans un instant s'il y souscrit - car cette manière de travailler donne, je crois, satisfaction à tous.
M. Jean-Marie Girault nous a fait une proposition à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 1997. Nous n'étions pas en situation de l'adopter sur l'instant et il convenait de remettre l'ouvrage sur le métier pour ne pas faire de mauvaise législation.
La création de communautés ou de villes, en tout cas, l'adoption d'un régime fiscal de taxe professionnelle unique est aujourd'hui freinée par le mécanisme rigide d'entrée en vigueur du nouveau taux de taxe professionnelle. Ce mécanisme est fondé sur le taux moyen des communes membres pondéré par l'importance relative des bases. Cependant, dans le rythme d'entrée en vigueur, il se réfère uniquement à la différence entre le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée et celui de la commune la plus imposée, ce qui ne laisse de place ni à la concertation ni à la libre décision des communes.
Le présent amendement prévoit de confier la faculté de libre adoption d'un calendrier d'entrée en vigueur du nouveau taux à l'assemblée délibérante du groupement intercommunal par délibération prise à la majorité des trois quarts de ses membres. A défaut d'une telle majorité, c'est bien évidemment le mécanisme automatique préexistant, que nous connaissons tous, qui continuerait de s'appliquer.
Il est à noter que cette majorité des trois quarts, plus stricte que la majorité des deux tiers initialement défendue par les auteurs du premier amendement dont je parlais tout à l'heure, est cohérente avec la majorité qui est requise pour passer à la taxe professionnelle unique.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Girault, pour défendre l'amendement n° 53.
M. Jean-Marie Girault. Je remercie la commission des finances, et plus spécialement son rapporteur général, d'avoir repris à son compte l'amendement que j'avais déposé lors de la discussion des articles non rattachés du projet de loi de finances pour 1997.
Nous avons les mêmes motivations, raison pour laquelle je retire volontiers mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 53 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 61 ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Mais il faut rendre à César ce qui est à César ! C'est M. Jean-Marie Girault qui, le premier, au moment de l'examen du projet de loi de finances pour 1997 avait appelé notre attention sur ce problème et avait proposé une première rédaction.
A l'époque, nous avions constaté ensemble que celle-ci était perfectible. M. Jean-Marie Girault lui-même, la commission des finances et le Gouvernement, nous avons « repris le collier » et nous sommes ainsi parvenus à une rédaction qui me paraît satisfaisante. Elle permet en effet d'instaurer un élément d'assouplissement concernant les délais d'harmonisation de la taxe professionnelle d'agglomération pour les groupements intercommunaux qui choisissent de recourir à la taxe d'agglomération.
Nous avions constaté, à l'expérience, que le système prévu par l'article 1609 nonies du code général des impôts était trop rigide et que les délais d'harmonisation étaient souvent trop courts, inutilement courts.
L'amendement n° 61 a pour objet de permettre au conseil de communauté ou au conseil qui gère le groupement de décider, à la majorité des trois quarts, du délai d'harmonisation avec, comme seule limite, un délai maximum de dix ans et l'obligation d'avoir des parts égales tout au long du délai choisi. A défaut d'accord, on retombera dans le droit commun, comme l'a expliqué M. le rapporteur général.
Par conséquent, je me réjouis une fois de plus de voir qu'après nous être donné un peu de temps nous avons continué à travailler ensemble pour aboutir à une rédaction meilleure.
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 19 ter.
Par amendement n° 34 rectifié, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 19 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le texte du second alinéa du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, après les mots : "chiffre d'affaires", il est ajouté deux fois le mot : "consolidé".
« II. - Par dérogation aux dispositions du IV de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995), le montant de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est relevé à due concurrence de l'atténuation du prélèvement sur recettes incombant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus. »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement porte sur la question particulièrement importante du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle des entreprises assujetties à cette contribution vitale au financement des collectivités territoriales.
Il importe donc, avec cet amendement, de nous interroger sur une question de fond posée par le plafonnement défini par l'article 1647 B sexies du code général des impôts.
Ce dispositif particulièrement coûteux est fondé sur quelques principes.
Il définit trois catégories d'entreprises auxquelles s'appliquent trois plafonds différents.
La première catégorie concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 140 millions de francs, qui sont soumises à un plafonnement à hauteur de 3,5 %.
La deuxième catégorie est constituée par les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, qui se voient appliquer un taux de plafonnement estimait-on de 3,8 %, afin, à l'origine, de lisser les effets de seuil.
La dernière catégorie est composée d'entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 millions de francs, qui se voient appliquer un taux de plafonnement de 4 % de la valeur ajoutée.
Le plafonnement à la valeur ajoutée coûte aujourd'hui extrêmement cher - plus de 28 milliards de francs - et il est placé hors de l'enveloppe du pacte de stabilité, ce qui signifie qu'il peut continuer de croître et embellir.
Dans la ligne de l'amendement du président de la commission, M. Poncelet, sur la suppression du seuil intermédiaire, mais aussi parce qu'il importe de s'interroger sur l'opportunité et la pleine justification de ce dispositif, nous sommes donc aujourd'hui amenés à poser un certain nombre de questions de fond.
Nous avons, bien entendu, accueilli positivement le fait que le Gouvernement ait proposé, en première partie, une correction des modalités de calcul de la valeur ajoutée de référence utilisée pour le plafonnement en excluant de celle-ci le montant des loyers acquittés par une entreprise auprès de sa ou de ses filiales immobilières.
Il nous semble aujourd'hui qu'il est indispensable d'aller au bout de cette logique d'équité.
L'existence de seuils différenciés favorise le déploiement de stratégies de délocalisation ou de répartition différenciée du chiffre d'affaires pour les entreprises régies sous les modalités propres aux groupes.
Ainsi, de façon juridiquement autorisée mais économiquement artificielle, un groupe peut avoir intérêt à donner une identité juridique complète à l'un de ses établissements secondaires, en vue de passer sous le seuil requis. Il réalise ainsi, tout à fait légalement, de fructueuses économies en matière d'impôts directs locaux.
Cette possibilité n'est en revanche pas offerte au commerçant qui ne dispose que d'un seul établissement ou à la PME familiale qui, vaille que vaille, doit trouver les marchés nécessaires à la poursuite de l'activité de ses quinze à vingt salariés.
Il est temps de mettre un terme à cette iniquité fiscale qui, entre autres conséquences, a poussé les collectivités territoriales à accroître les taux votés, ce qui ne peut manquer d'amplifier les contraintes fiscales pesant sur les ménages et sur les entreprises non encore soumises au plafonnement.
Souvenons-nous, à cet égard, que la taxe professionnelle a tendance à être d'autant plus lourde que l'entreprise assujettie est petite.
Nous proposons donc de recadrer à sa juste mesure la question du plafonnement de la taxe professionnelle à la valeur ajoutée, en complétant la notion de chiffre d'affaires par celle de consolidation.
Enfin, nous proposons que les économies résultant pour l'Etat de l'application des dispositions préconisées servent à accroître la dotation de compensation de la taxe professionnelle, qui est destinée, entre autres, avec le pacte de stabilité, à compenser l'allégement de 16 % des bases.
Pour l'Etat, l'opération serait donc nulle. Les collectivités territoriales, en revanche, bénéficieraient d'un complément de recettes indispensable à la poursuite de leur action en faveur de leurs administrés.
Nous vous proposons donc d'adopter cet amendement d'équité fiscale et d'efficacité économique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Egalement défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 35, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 19 ter , un article additionnel ainsi rédigé :
« Avant le 2 octobre 1997, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications.
« Ce rapport porte notamment sur :
« - les conditions d'une localisation du produit fiscal dégagé de l'imposition de La Poste et de France Télécom,
« - les effets de cette localisation sur l'appréciation des indices servant à la détermination du montant des versements des dotations définies aux articles L. 2334-15, L. 2334-20, L. 3443-1, L. 4414-5, L. 4425-5 et L. 4434-5 du code général des collectivités territoriales,
« - les conséquences de cette localisation sur les ressources du fonds défini à l'article 1648 A bis du code général des impôts,
« - l'hypothèse d'une localisation des bases d'imposition concernées en fonction de la population de chaque collectivité territoriale telle que définie par l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Depuis la loi Quilès de 1990 et, à plus forte raison, depuis la loi Fillon modifiant le statut de France Télécom, les deux exploitants publics que sont La Poste et France Télécom sont soumis à la taxe professionnelle.
L'article 21 de la loi de 1990 fixe les conditions de cet assujettissement, et je me permets ici de rappeler notamment les dispositions du 6° du I de cet article, qui organise une affectation du produit des cotisations de taxe professionnelle des deux établissements publics au bénéfice de l'Etat. Ce dernier, non seulement les utilise pour compenser l'allègement des bases de 16 %, mais également pour alimenter les ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, le FNPTP.
Le versement de la taxe professionnelle de France Télécom et de La Poste est aujourd'hui, chacun le sait, une ressource essentielle dudit fonds.
Si l'on peut légitimement comprendre que les collectivités locales où sont implantés des établissements de France Télécom et de La Poste souhaitent bénéficier directement du produit de la taxe professionnelle acquittée par les deux exploitants publics, il importe de savoir où l'on met les pieds.
Nous vous proposons donc, par cet amendement, de mettre à la disposition de la représentation nationale tous les éléments d'analyse qui sont indispensables à une approche concrète de la situation découlant d'une localisation des bases d'imposition de ces deux établissements publics.
En effet, on ne peut décider, par exemple, de traiter France Télécom de la même manière que n'importe quelle entreprise assujettie à la taxe professionnelle en laissant en l'état le 7° du paragraphe I de l'article 21 de la loi de 1990, qui dispose que « les bases d'imposition afférentes à La Poste et France Télécom ne sont pas prises en compte pour la détermination du potentiel fiscal ».
Il paraît effectivement compliqué d'instituer un traitement différent pour des matières fiscales identiques.
L'objet de l'amendement est donc de tirer toutes les conséquences de la localisation des bases d'imposition dans l'ensemble des dotations budgétaires qui intègrent la question du potentiel fiscal.
La question des ressourses du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle se pose accessoirement.
Il faudra bien, en effet, trouver, que ce soit à partir du relèvement de la cotisation minimale, d'évolutions d'assiette ou encore au travers d'une péréquation plus équilibrée dans ses modalités, le moyen de substituer à l'actuel versement des deux exploitants publics à l'Etat d'autres outils de péréquation.
Dans le système actuel, l'Etat se décharge de ses obligations sans que les collectivités locales puissent être considérées comme pleinement satisfaites par l'outil de péréquation qui leur est proposé.
Il est patent que la faiblesse de la péréquation de la taxe professionnelle génère, par nature et par essence, un arbitraire dans l'attribution des aides du FNPTP, un arbitraire dont souffrent singulièrement les plus petites collectivités.
Compte tenu des missions d'intérêt général accomplies par les deux exploitants publics, notamment en matière d'aménagement du territoire, il vous est enfin proposé d'envisager de faire de la cotisation de taxe professionnelle de France Télécom une sorte de complément de la dotation globale de fonctionnement, qui pourrait d'ailleurs évoluer selon des dispositions propres et indépendantes des règles définies pour cette dotation par le code général des collectivités territoriales.
Nous proposons donc de mettre un terme à ce débat, déjà ancien et maintes fois relancé, sur la fiscalité directe locale de France Télécom et de La Poste en mettant à disposition les outils d'évaluation de l'éventuelle, mais sans doute nécessaire, localisation des bases d'imposition.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission souhaite rappeler qu'une part non négligeable des ressources revient aux communes les plus pauvres par le biais du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, soit 766 millions de francs pour 1997.
S'agissant des rapports, pour être très franc, mes chers collègues, il convient de ne pas créer une sorte d'inflation des demandes de rapports. Nous sortons d'ailleurs d'une commission mixte paritaire au cours de laquelle nos collègues députés nous ont quelque peu reproché d'avoir le rapport facile, si j'ose dire.
La commission des finances a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Egalement défavorable, pour les mêmes raisons que la commission, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 36, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communistre républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 19 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« Avant le 2 octobre 1997, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur une modification des dispositions relatives à la taxe professionnelle.
« Ce rapport porte notamment sur :

« - les conséquences de l'intégration des actifs financiers dans l'assiette de la taxe,
« - les effets du relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle,
« - les effets d'une péréquation du produit de taxe provenant de la prise en compte de la masse salariale et assise sur une localisation de ce produit auprès des collectivités territoriales de résidence des salariés. »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement a, lui aussi, pour objet d'obtenir le dépôt d'un rapport (Sourires.) J'ai, certes, bien entendu ce que vient de dire M. le rapporteur général, mais il me semble que cette demande est légitime compte tenu de l'importance de la question de la taxe professionnelle.
Aujourd'hui, cette taxe professionnelle souffre d'un déficit d'efficacité qui impose très certainement de proposer une réforme assez profonde des conditions d'établissement de son assiette.
Les outils de péréquation dont nous disposons - l'exposé sur l'amendement précédent l'a montré avec netteté - sont pour le moins insuffisants. Il est aujourd'hui important de réfléchir aux modalités d'une plus grande péréquation de la taxe afin de gommer les effets pervers de la guerre des taux.
L'un de ces outils de péréquation fait aujourd'hui l'unanimité, en tout cas parmi les membres de l'Association des maires de France, c'est le relèvement de la cotisation minimale par rapport à la valeur ajoutée.
Mais nous voulons y ajouter deux autres outils.
Le premier porte sur la prise en compte des actifs financiers dans le cadre de l'assiette de la taxe professionnelle.
Il s'agirait de faire de cette imposition un outil déterminant de péréquation. Ces actifs sont en général concentrés dans la comptabilité des sièges sociaux et des sociétés chefs de file d'un groupe ; c'est un élément d'utilisation discutable de la valeur ajoutée créée à l'occasion de la production.
Il s'agirait également de traiter de manière égale les entreprises qui investissent en matériel et en immobilisations corporelles et celles qui choisissent, dans un premier temps, les placements de trésorerie et les placements spéculatifs au détriment de l'activité et de l'emploi.
Le second outil éventuel de péréquation dont nous proposons la mise à l'étude concerne la localisation éventuelle du produit fiscal découlant de l'imposition de la masse salariale au titre de la taxe professionnelle.
On sait aujourd'hui que un peu moins de 40 % des bases de taxe professionnelle sont composées de cette part taxable des salaires. Mais je n'insisterai pas sur le montant de sommes qui sont connues.
En tout cas, il existe dans notre pays des collectivités territoriales sans produit ou quasiment sans produit de taxe professionnelle.
La taxe est, de surcroît, particulièrement mal répartie en termes d'assiette, qui est elle-même bien incomplète à nos yeux.
La meilleure preuve de cette mauvaise répartition ne réside-t-elle pas - c'est une question que nous nous posons - dans les écarts de potentiel fiscal et d'effort fiscal que l'on peut observer d'une collectivité à une autre et qui concernent, par exemple, les communes proches d'un établisssement de caractère exceptionnel, mais privées des retombées financières qu'il peut engendrer en termes de taxe professionnelle ?
Nous nous posons beaucoup de questions. Nous savons que le président de notre commission des finances, M. Poncelet, a obtenu qu'un rapport soit fourni. Mais prendra-t-il en compte les questions que nous nous posons à travers cet amendement ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Le rapport nous éclairera - les membres de la commission des finances et donc Mme Beaudeau, qui en fait partie - pour prendre nos décisions en pleine connaissance de cause. Cela signifie qu'il a pour objet non de répondre à nos solutions, les vôtres ou plus généralement celles de la commission des finances, mais de nous permettre de mieux mesurer l'impact des décisions que nous prenons. Même si nous constatons alors que nous ne sommes pas d'accord sur les mesures à prendre, nous aurons au moins les éléments d'information indispensables pour prendre ces décisions.
Je demande donc à Mme Beaudeau, puisque rien ne nous oppose en vérité, de retirer son amendement, l'amendement qui avait été adopté lui donnant entièrement satisfaction sur une demande formulée à l'origine par M. Poncelet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Je vais même plus loin que M. le rapporteur général ! Mme Beaudeau, très légitimement, souhaite avoir des éléments permettant d'éclairer notre réflexion à tous sur trois sujets : la modification de l'assiette de la taxe professionnelle, notamment par l'intégration des actifs financiers, les conséquences du relèvement du taux de la cotisation minimale et le renforcement des mécanismes de péréquation.
Sur le premier point, le conseil des impôts, qui s'est saisi du sujet il y a quelques mois, publiera au tout début de l'année prochaine un rapport faisant le point sur les différentes pistes de réforme de l'assiette de la taxe professionnelle.
Sur le deuxième point, M. le rapporteur général vient d'y faire allusion, l'article 68 A du projet de loi de finances pour 1997 prévoit l'élaboration d'un rapport qui analysera notamment les conséquences du relèvement du taux de la cotisation minimale de la taxe professionnelle.
Enfin, sur le troisième point, le Gouvernement va prochainement déposer un rapport relatif à l'intercommunalité, rapport qui d'ailleurs a déjà été rendu public, et un avant-projet de loi sur le même sujet. Naturellement, dès que ces rapports seront achevés, le Gouvernement examinera les propositions qui sont susceptibles d'être mises en oeuvre sous forme législative avec le Parlement.
Madame Beaudeau, ayant obtenu satisfaction sur les trois points qui vous préoccupent très légitimement et que vous avez exprimés, peut-être accepterez-vous de retirer cet amendement n° 36 !
M. le président. Madame Beaudeau, maintenez-vous cet amendement ?
Mme Marie-Claude Beaudeau. Après les affirmations de M. le rapporteur général et de M. le ministre, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 36 est retiré.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Très bien !

Article 20

M. le président. « Art. 20. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation, établies au profit du département de la Haute-Corse au titre de l'année 1995 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence de la commission permanente du conseil général pour en fixer les taux. »
Par amendement n° 37, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer cet article.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement porte sur l'une des questions posées à l'occasion de ce collectif par la validation de décisions soumises aujourd'hui à un contentieux en juridiction administrative.
En effet, en 1991, le conseil général de la Haute-Corse avait délégué à sa commission permanente la faculté de déterminer les taux d'imposition des taxes locales acquittées par les ménages.
Cette disposition particulièrement discutable - elle a d'ailleurs été discutée - a fait l'objet d'une décision du tribunal administratif de Bastia, qui a annulé la décision prise par la commission permanente du conseil général.
Il est tout de même particulièrement problèmatique qu'il nous soit proposé, à l'article 20, de valider rétroactivement, d'une certaine façon, cette décision, au moment même où nous débattons d'une série de dispositions particulièrement coûteuses et favorables uniquement aux entreprises par le biais de la mise en place d'une zone franche fiscale - et je pense ici au débat qui nous a réunis hier soir.
L'établissement de cette zone franche - est-ce vraiment un hasard ? - ne concerne d'ailleurs pas les impôts locaux payés par les ménages et permet surtout d'alléger la seule taxe professionnelle.
Un examen attentif de la situation des finances locales en Corse est pourtant parlant.
On apprend, en particulier - c'est là l'effet de la loi Pasqua portant sur le statut fiscal de l'île -, que la taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties rapportent aujourd'hui plus aux collectivités territoriales que la taxe professionnelle.
Celle-ci ne constitue en effet aujourd'hui que 29 % du produit fiscal local dans l'île, contre 50 % - ou peu s'en faut - en France métropolitaine.
S'agissant des taux d'imposition, ils sont actuellement les suivants : en matière de taxe d'habitation, le taux de 1995 est de cinq points supérieur à la moyenne nationale, tandis que, pour ce qui concerne la taxe foncière, il est inférieur de cinq points. Quant au taux de la taxe professionnelle, il est deux points au-dessous de la moyenne nationale.
Il convient toutefois de noter que le taux de la taxe sur le foncier bâti est plus élevé en Haute-Corse qu'en Corse-du-Sud !
Dans les faits, il y a donc une incontestable inégalité de traitement entre contribuables locaux. Il importe de la corriger.
En dernière instance, je ne suis pas convaincue que la faculté de recourir aux procédures contentieuses sera forcément utilisée par les contribuables, l'essentiel ayant d'ores et déjà été accompli.
C'est aussi ce qui motive le dépôt de cet amendement de suppression de l'article 20, le droit devant tout simplement s'appliquer sans contrainte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission des finances a estimé que la validation prévue à l'article 20 était conforme à la jurisprudence constitutionnelle en matière de validation législative.
Il s'agit néanmoins d'une question dont l'interprétation est délicate. La commission des finances écoutera donc avec attention la réponse du Gouvernement. Si ses explications ne sont pas contraires à ce que je viens d'exprimer, l'avis de la commission sera défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. La proposition de validation qui vous est soumise à travers cet article 20 a simplement pour objet de rétablir le caractère régulier des impositions départementales en Haute-Corse. Ce dispositif ne conduit donc pas, madame Beaudeau, à créer une charge supplémentaire au préjudice des redevables. Il tend à valider la contribution aux charges publiques départementales des contribuables de Haute-Corse. Il s'agit là d'une question d'équité. En effet, à défaut du vote d'une telle disposition, on aboutirait à faire supporter au contribuable national le poids de la fiscalité locale revenant au département de la Haute-Corse.
Le Sénat s'est prononcé hier soir sur le projet de loi relatif à la zone franche en Corse et donc sur la relance de l'activité économique, qui comprend des allégements fiscaux substantiels. En revanche, cet article 20 consiste uniquement à permettre une validation législative dont nous ne pouvons pas faire l'économie. Aussi le Gouvernement est-il hostile à cet amendement.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Je confirme notre avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles 21 et 22

M. le président. « Art. 21. - I. - Ont valeur législative, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, les articles 302 bis N à 302 bis P, 302 bis R, 302 bis T à 302 bis W, 1046, 1466 (deuxième alinéa), 1528, 1599 vicies, 1638, et en tant qu'ils concernent la région d'Ile-de-France, les articles 1599 sexies et 1599 terdecies du code général des impôts.
« II. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2336-4 du code général des collectivités territoriales sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 précitée.
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe. »
« IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions établies et les délibérations et décisions prises en application des articles du code général des impôts mentionnés au I ainsi que l'affectation de la taxe en application du premier alinéa de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du défaut de base légale de ces articles. » - (Adopté.)
« Art. 22. - Le deuxième alinéa de l'article 1624 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Ce taux s'applique aux primes ou cotisations émises à compter du 1er janvier 1997. » - (Adopté.)

Article 22 bis

M. le président. « Art. 22 bis. - Aux a et b du 1 du I de l'article 208 quater du code général des impôts, l'année "1996" est remplacée par l'année "2001". »
Par amendement n° 38, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer cet article.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Il s'agit d'un amendement de principe ayant trait à certaines dispositions relatives à l'impôt sur les sociétés.
Il nous est en effet proposé de proroger un dispositif, amélioré si l'on peut dire par la loi Pons, tendant à exonérer de l'impôt sur les sociétés, sous certaines conditions relatives à l'agrément administratif, les entreprises investissant outre-mer.
Ce dispositif de défiscalisation, qui a été beaucoup critiqué, y compris dans le cadre du rapport Ducamin et des travaux de la commission la Martinière, invite à s'interroger sur son efficacité.
Puisqu'il est aujourd'hui soumis à une éventuelle déchéance, nous proposons donc de maintenir le texte actuel de l'article 208 quater du code général des impôts.
Nous estimons en effet indispensable de nous interroger sur l'efficacité du dispositif Pons, dont la mesure est d'abord et avant tout évidente pour les contribuables concernés et les entreprises qui en ont tiré parti pour délocaliser, même artificiellement, une partie de leurs activités, et qui ne semble pas, à l'examen de la situation sociale et économique de l'outre-mer, avoir résolu les difficultés des populations résidentes.
Sous le bénéfice de ces observations, j'invite donc le Sénat à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission des finances estime que l'article 22 bis ne crée pas un nouveau statut dérogatoire. Il tend seulement à prolonger de cinq ans un dispositif qui a déjà fait la preuve de son utilité, notamment en ce qui concerne l'emploi dans les départements d'outre-mer. Aussi a-t-elle émis un avis défavorable sur l'amendement n° 38.
M. Guy Fischer. Encore faudrait-il en faire la démonstration !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Même avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22 bis.

(L'article 22 bis est adopté.)

Article additionnel après l'article 22 bis

M. le président. Par amendement n° 2 rectifié, MM. Lesein et Joly proposent d'insérer, après l'article 22 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le premier alinéa de l'article 1563 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes brutes des réunions sportives sont constituées des seuls droits d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces réunions ».
« II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
« III. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales des dispositions du paragraphe I ci-dessus sont compensées par un relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
« IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du paragraphe III ci-dessus sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly. L'impôt sur les spectacles dû par les organisateurs de réunions sportives est actuellement assis sur toutes les sommes perçues par les organisateurs, y compris les droits d'engagement ou abonnements versés par les participants.
Cette mesure permet de simplifier la perception et le contrôle de l'impôt sur les spectacles et elle est cohérente avec l'exonération de TVA de ces droits d'entrée prévue à l'article 261-E-3° du code général des impôts.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Les éclaircissements du Gouvernement pourraient permettre à la commission d'émettre un avis favorable. En effet, en commission des finances, les discussions sont intervenues, en particulier, sur la question des abonnements.
Il serait donc souhaitable que le Gouvernement veuille bien nous préciser qu'il s'agit des recettes brutes des réunions sportives, limitées aux seuls droits d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces manifestations, que ces droits d'entrée soient constitués par des achats occasionnels de places ou par des abonnements particuliers.
Les collègues commissaires ont souhaité recueillir une réponse très précise sur ce sujet, avant de se déterminer définitivement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement y est favorable, car il fait de cet amendement la lecture que suggère le rapporteur général ; la différence introduite par cet amendement n'est pas une différence entre le paiement à la place et le paiement à l'abonnement, par exemple pour la saison, mais entre ce que paient les spectateurs et ce que paient les participants. Je pense que telle est bien l'intention des auteurs de l'amendement.
En effet, comme l'indique l'objet de ce dernier, l'impôt sur les spectacles dû par les organisateurs de réunions sportives est actuellement assis sur toutes les sommes perçues par ces organisateurs, que ces sommes soient versées par les spectateurs, ce qui est normal, ou qu'elles soient versées par les participants, ce qui n'est pas normal.
Il est donc proposé, à travers cet amendement, de limiter l'assiette de l'impôt sur les spectacles aux sommes payées par les spectateurs, quelles que soient les modalités de paiement de ces droits d'entrée - billets payés pour chaque manifestation ou abonnement.
En d'autres termes, cet amendement conduira en fait à exclure de l'assiette de l'impôt sur les spectacles les seuls droits d'engagement versés par les participants pour certaines manifestations sportives, ce qui aura un coût très limité pour les communes.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement et il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 2 rectifié bis.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Favorable, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié bis, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 22 bis.

Article 22 ter

M. le président. « Art. 22 ter . - I. - Il est inséré, après le b bis de l'article 279 du code général des impôts, un b bis a ainsi rédigé :
« b bis a) 1° Le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle ;
« 2° Les dispositions du 1° s'appliquent aux établissement titulaires de la licence de catégorie V prévue à l'article premier de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée par la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, qui justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente ;
« 3° Un décret fixe les modalités d'application des 1° et 2°. »
« II. - L'article 281 quater du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c) De la vente de billets imposée au taux réduit dans les conditions prévues au b bis a de l'article 279. »
« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999. »
Par amendement n° 13, M. Lambert, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le 2° du texte présenté par le paragraphe I de cet article pour le b bis a de l'article 279 du code général des impôts, de remplacer le mot : « concerts » par le mot : « spectacles ».
II. - Dans le 2° du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour le b bis a de l'article 279 du code général des impôts, de supprimer les mots : « par la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 ».
III. - De rédiger comme suit le II de cet article :
« II. - Le b de l'article 281 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b) De la vente de billets imposée au taux réduit dans les conditions prévues au b bis a de l'article 279. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement qui a été présenté à l'Assemblée nationale et approuvé par le Gouvernement.
L'article 22 ter tend à faire bénéficier certaines organisations de spectacles du taux réduit de TVA de 5,5 %. Il s'agit d'établissements visés par des textes de 1945, à savoir des théâtres de marionnettes, des cabarets artistiques, des cafés-concerts, des music-halls et des cirques.
L'article 22 ter leur permettra d'établir une double billetterie. Il s'agit d'encourager de jeunes talents.
Nous avons souhaité simplement déposer un amendement de précision rédactionnelle et de coordination.
Je crois que, de son côté, le Gouvernement souhaiterait apporter de nouvelles précisions. Peut-être le Sénat sera-t-il plus amplement informé après avoir entendu le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. La rédaction de l'article 22 ter découle d'un amendement, adopté par l'Assemblée nationale, que nous appelons familièrement « l'amendement Duteil ».
La mesure adoptée par l'Assemblée nationale prévoit l'application du taux réduit de la TVA au prix d'entrée aux concerts donnés dans les établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique de soutien à la chanson française que nous poursuivons.
Cette mesure répond donc à un objectif précis, qui est de favoriser les salles de spectacles de taille petite ou moyenne, qui jouent un rôle important dans le lancement et le développement de la carrière des jeunes chanteurs et musiciens.
De ce fait, la référence à la notion de « concert » me paraît préférable à celle de « spectacle », qui est plus large et qui peut conduire à donner un avantage à des spectacles qui le méritent peut-être moins.
Par ailleurs, je comprends le sens de votre troisième précision rédactionnelle. Toutefois, les articles abrogés du code général des impôts ne sont, en principe, jamais réutilisés, afin d'éviter toute confusion ultérieure, notamment dans la motivation des décisions administratives.
En revanche, votre proposition de supprimer les mots « par la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 » recueille pleinement l'accord du Gouvernement.
Dans ces conditions, monsieur le rapporteur général, peut-être pourriez-vous modifier votre amendement en ne conservant que le contenu du paragraphe II.
M. le président. Monsieur le rapporteur génral, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Je suis d'accord.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Lambert, au nom de la commission, et visant, dans le 2° du texte proposé par le paragraphe I de l'article 22 ter pour le b bis a de l'article 279 du code général des impôts, à supprimer les mots : « par la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 22 ter, ainsi modifié.

(L'article 22 ter est adopté.)

Articles additionnels après l'article 22 ter

M. le président. Par amendement n° 45 rectifié, MM. Oudin, Courtois et Althapé proposent d'insérer, après l'article 22 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A l'avant-dernière phrase du a du 1 du 8° de l'article 257 du code général des impôts, les mots : "de ces prélèvements" sont remplacés par les mots : "des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur".
« II. - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Oudin.
M. Jacques Oudin. Cet amendement a pour objet de supprimer une anomalie dans notre système de TVA.
En effet, l'article 27-8°-1- a du code général des impôts prévoit que les prélèvements d'échantillons effectués pour les besoins de l'entreprise donnent lieu à des livraisons à soi-même imposables à la TVA lorsque ces biens ont une valeur supérieure à une limite fixée par arrêté. Celle-ci est actuellement de 200 francs.
Ainsi, compte tenu des difficultés qui existent pour définir avec précision et de manière homogène la notion d'échantillon, il a jusqu'à présent été fait référence à une valeur plafond dans ce domaine, les fameux 200 francs.
Cependant, l'article 5, paragraphe 6, de la sixième directive TVA du Conseil - n° 77/388 CEE du 17 mai 1977 - ne pose pas de condition en valeur pour exonérer de TVA les livraisons à titre gratuit d'échantillons réalisées pour les besoins de l'entreprise. Chacun comprendra les disparités qui peuvent exister entre les différents pays.
De plus, comme il semble préférable de s'en tenir aux usages commerciaux afin d'offrir une plus grande souplesse à nos entreprises et de leur garantir un traitement équitable quel que soit le secteur d'activité auquel elles appartiennent, nous proposons de modifier l'article 257-8°-1- a du code général des impôts sur ce point.
Cette modifications préserve, bien entendu, le principe selon lequel il ne doit pas y avoir, sous couvert de prélèvement d'échantillons, une consommation finale de biens en franchise de TVA.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission souhaite recueillir l'avis du Gouvernement. Si celui-ci indique que cet amendement ne posera pas de difficultés d'application, elle y sera favorable.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui va dans le sens à la fois d'une plus grande souplesse de gestion pour les entreprises et d'un traitement équitable quel que soit le secteur d'activité auquel elles appartiennent. C'est un amendement de bon sens.
Le Gouvernement partage les préoccupations exprimées par M. Oudin. Le principe d'une référence à une valeur plafond avait été adopté dans un souci de simplification, mais il paraît souhaitable de s'en tenir désormais aux définitions habituelles.
Bien entendu, il n'est pas question d'autoriser une consommation finale de biens en franchise de TVA. Je rappelle, à cet égard, qu'en langage commercial courant l'échantillon est une petite quantité de marchandise destinée à donner une idée du produit. Cette définition est corroborée par le droit communautaire, qu'a rappelé M. Oudin, et qui prévoit que le mode de présentation des échantillons les rend inutilisables à d'autres fins que la démonstration ou que la prospection commerciale.
Il va de soi que la remise d'un véhicule à titre gratuit correspondrait non pas à la délivrance d'un échantillon, mais à l'octroi d'un cadeau et, à ce titre, son prélèvement par l'entreprise serait assujetti à la TVA.
Dans ces conditions, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 45 rectifié et il lève le gage. Il considère en effet qu'il est préférable de s'en remettre à la pratique commerciale dans ce domaine. Le dispositif prévu sera tout à fait applicable sous le contrôle du juge.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 45 rectifié bis.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45 rectifié bis, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 22 ter.
Par amendement n° 57, MM. Lesein et Egu proposent d'insérer, après l'article 22 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est rétabli, après le b quinquies de l'article 279 du code général des impôts, un b sexies ainsi rédigé :
« b sexies) les droits d'utilisation d'installations sportives ; ».
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Egu.
M. André Egu. Le sport, activité populaire qui touche toutes les classes de la population, joue un rôle essentiel dans le développement physique et psychologique des jeunes.
Il constitue par ailleurs un facteur d'intégration tant en milieu rural que dans nos villes, notamment dans les quartiers dits difficiles.
Mais, au-delà de son rôle d'intégration sociale, le secteur du sport joue aujourd'hui un véritable rôle dans la lutte contre le chômage. En effet, les entreprises privées prestataires de services sportifs consacrent 45 % de leur chiffre d'affaires à l'emploi.
Le Premier ministre a d'ailleurs rappelé le rôle fondamental du sport en ce domaine et a constaté que le secteur du sport était susceptible de participer à la réduction du chômage en offrant de nombreux emplois de proximité, d'accueil et de service.
Ainsi, il apparaît que le secteur des loisirs sportifs dispose d'un potentiel économique important, freiné cependant dans son développement par des charges fiscales trop lourdes.
En effet, le sport est aujourd'hui en France la seule activité à ne pas être considérée comme une activité de loisir à part entière et, à ce titre, il ne bénéficie pas du taux réduit de TVA.
Pourtant, il faut rappeler que l'annexe H de la directive européenne du 19 octobre 1992 complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui établit la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet de taux réduits de TVA fait figurer parmi ces prestations le droit d'utilisation d'installations sportives.
L'assujettissement au taux réduit de TVA du droit d'utilisation des installations permettrait, d'une part, d'équilibrer les finances de ce secteur créateur d'emplois, d'autre part, en démocratisant la pratique sportive, de l'ouvrir à un public plus large. En contrepartie, le développement du sport engendrerait des rentrées fiscales largement supérieures au coût budgétaire immédiat, évalué à 300 millions de francs.
Pour ces raisons, il est proposé de modifier les textes en vigueur par une disposition tendant à appliquer le taux réduit de TVA au droit d'utilisation des installations sportives.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Nous avons déjà débattu de cette question lors de l'examen de la première partie de la loi de finances. A cette occasion, M. le ministre du budget nous a indiqué qu'il envisageait la création d'un groupe de travail.
Compte tenu des problèmes qui sont posés, l'idée de la commission des finances serait que les auteurs de l'amendement - en particulier notre excellent collègue M. Egu - participent aux travaux de ce groupe de travail, qui pourrait, le moment venu, formuler des propositions satisfaisantes.
Attendons, mes chers collègues, les suggestions de M. le ministre. Aujourd'hui, la commission des finances n'est pas en mesure d'émettre un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Après M. le rapporteur général, je rappellerai que nous avons déjà eu un débat assez long sur ce problème lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1997.
En France, la plupart des activités sportives sont exercées dans le cadre associatif et, à ce titre, sont purement et simplement exonérées de TVA lorsque les conditions fixées au 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts sont réunies.
L'amendement n° 57 vise les entreprises à but lucratif qui oeuvrent dans les secteurs sportifs en expansion, comme les golfs, les centres équestres, les clubs de remise en forme, etc.
Compte tenu du contexte budgétaire actuel et du fait que la mesure qui est proposée aurait un coût de plusieurs centaines de millions de francs, nous ne pouvons pas l'accepter aujourd'hui, de la même manière que nous n'avons pas pu l'accepter il y a quelques jours dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 1997.
Cependant, à cette occasion - notamment après un long débat avec M. Jacques Oudin, qui avait évoqué le problème particulier des piscines - nous étions convenus de mettre en place un groupe de travail pour réfléchir à ce problème des droits applicables aux manifestations sportives, droits différents selon le cadre juridique dans lequel elles ont lieu ou selon la nature de leur organisateur.
Comme l'a fait M. le rapporteur général, je propose à M. Egu de bien vouloir retirer son amendement, de manière que nous puissions reposer ensemble le problème dans sa globalité, dans le cadre de ce groupe de travail. Nous avons vu tout à l'heure, à propos du régime fiscal des propriétaires de chevaux de course ou d'étalons, que la mise en place d'un groupe de travail avait permis de progresser. La même méthode pourrait nous permettre d'avancer s'agissant de l'assujettissement à la TVA des spectacles de sport.
M. le président. Monsieur Egu, l'amendement est-il maintenu ?
M. André Egu. Compte tenu des précisions apportées par M. le ministre, je retire cet amendement dans l'espoir qu'une étude approfondie sera menée sur les différents sports, car certains sports dits de masse ou populaires sont aussi le fait d'entreprises privées. Pour récolter un certain nombre d'emplois, il faut savoir semer et prendre des risques.
M. le président. L'amendement n° 57 est retiré.

Article 22 quater

M. le président. « Art. 22 quater. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1655 bis du code général des impôts, l'année : "1996" est remplacée par l'année : "2001". »
Par amendement n° 39, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer cet article.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Les explications que j'ai données pour l'amendement n° 38 valent également pour l'amendement n° 39.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22 quater.

(L'article 22 quater est adopté.)

Article 22 quinquies

M. le président. « Art. 22 quinquies. - L'article 10 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le droit de quai est perçu et contrôlé comme en matière de droit de douane.
« Les infractions au droit de quai sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites effectuées, les instances instruites et jugées comme en matière de droit de douane. Elles constituent des contraventions douanières de troisième classe, passibles des sanctions prévues à l'article 412 du code des douanes.
« Quiconque a omis de déclarer la valeur de la marchandise et du fret servant de calcul au droit de quai, s'est opposé au contrôle des agents percepteurs, tombe sous le coup des dispositions des alinéas précédents.
« Des agents de la commune de Saint-Barthélemy, agréés et commissionnés par arrêté du préfet de la Guadeloupe, après avis du maire de Saint-Barthélemy et sur proposition du directeur régional des douanes territorialement compétent, peuvent être habilités à opérer les recouvrements et les contrôles nécessaires et à constater les infractions visées à l'alinéa précédent. A cette fin, ils peuvent procéder à la visite des marchandises et demander la communication de tout document nécessaire à leur contrôle.
« Le maire de Saint-Barthélemy peut demander l'assistance de la direction régionale des douanes en cas de besoin. »
Par amendement n° 14, M. Lambert, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa et dans la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par cet article pour compléter l'article 10 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974), de remplacer les mots : « en matière de droit de douane » par les mots : « en matière de douane ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Cet amendement est purement rédactionnel. Pour faciliter le débat, j'indique qu'il en va de même des trois amendements suivants, n°s 15, 16 et 17.
M. le président. J'appelle donc également en discussion les trois amendements suivants.
Par amendement n° 15, M. Lambert, au nom de la commission, propose, dans le troisième alinéa du texte présenté par l'article 22 quinquies pour compléter l'article 10 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974), de remplacer les mots : « droit de quai, » par les mots : « droit de quai ou ».

Par amendement n° 16, M. Lambert, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du quatrième alinéa du texte présenté par l'article 22 quinquies pour compléter l'article 10 de la loi de finances rectificative pour 1974, de remplacer les mots : « après avis du maire de Saint-Barthélemy et sur proposition du directeur régional des douanes » par les mots : « sur proposition du maire de Saint-Barthélemy et après avis du directeur régional des douanes ».
Enfin, par amendement n° 17, M. Lambert, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du quatrième alinéa du texte présenté par l'article 22 quinquies pour compléter l'article 10 de la loi de finances rectificative pour 1974, de remplacer les mots : « peuvent être » par le mot : « sont ».
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 14 à 17 ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à ces quatre rédactions.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22 quinquies, modifié.

(L'article 22 quinquies est adopté.)

Articles additionnels
après l'article 22 quinquies

M. le président. Par amendement n° 18 rectifié, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 22 quinquies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le second alinéa du e) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et le second alinéa du 5° du I de l'article premier de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale sont rédigés comme suit : "Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale".
« II. - Le III de l'article 11 de la loi n°... du... de financement de la sécurité sociale pour 1997 est abrogé.
« III. - Les dispositions du I s'appliquent aux options levées à compter du 1er janvier 1997. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de rectifier une incohérence rédactionnelle de la loi de financement de la sécurité sociale, qui est actuellement en instance de promulgation.
Si cette correction n'était pas apportée, la plus grande partie des plus-values sur les stocks-options serait exonérée de la CSG, de la CRDS et du prélèvement de 1 % sur les revenus du patrimoine perçu au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la CNAVTS.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Cet amendement améliore la rédaction du texte. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 22 quinquies.
Par amendement n° 46 rectifié bis, MM. Oudin, Courtois et Althapé proposent d'insérer, après l'article 22 quinquies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au 10° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale sont supprimés les mots : "ainsi que les coopératives visées au chapitre 1er du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs".
« II. - Il est ajouté à l'article L. 651-2 du même code un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Les sociétés coopératives maritimes visées au chapitre 1er du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs. »
La parole est à M. Oudin.
M. Jacques Oudin. Il s'agit d'un amendement d'interprétation.
Dans la loi de finances pour 1996, le législateur a souhaité exonérer de la contribution sociale de solidarité des sociétés les coopératives maritimes d'avitaillement et d'armement afin de ne pas alourdir les charges pesant sur les entreprises de pêche. Cette volonté s'exprime dans le 10° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale.
Néanmoins, des difficultés d'application et d'interprétation étant apparues - notamment à l'occasion du contrôle de certaines de ces coopératives - il conviendrait, pour que la volonté du législateur soit exprimée sans aucune ambiguïté, de modifier la rédaction des articles L. 651-1 et L. 651-2 pour exonérer les coopératives maritimes d'avitaillement et d'armement de la contribution sociale de solidarité des sociétés.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La précision suggérée par M. Oudin a semblé justifiée à la commission des finances puisque des difficultés d'application sont apparues. L'avis est donc favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié bis , accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la projet de loi de finances rectificative, après l'article 22 quinquies .
Par amendement n° 42 rectifié, MM. François, César, Belcour, Bizet, Cazalet, Debavelaere, Doublet, Flandre, Hugo, Le Grand, Martin, de Menou, Pluchet, Rigaudière, Courtois et Althapé proposent d'insérer, après l'article 22 quinquies , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le I de l'article 72 D du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15 000 francs, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 52 500 francs. Ce plafond est majoré de 10 % de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 francs et 500 000 francs. Le taux de 10 % est porté à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 et à 20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999. Le taux de 10 % est porté à 20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 pour les exploitants qui remplissent les conditions d'obtention des aides prévues pour la réalisation de travaux d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinés à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. »
« 2° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : "Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie aux résultats d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.". »
« II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1996. »
La parole est à M. Flandre.
M. Hilaire Flandre. Nous proposons que les nouvelles possibilités de réintégration des déductions fiscales pour investissement non utilisées soient appliquées aux exploitants frappés par la crise de la viande bovine et la crise des productions fruitières de 1996.
En effet, les exploitants vont constater, au terme de leur exercice clos à compter du 31 décembre 1996, une diminution importante de leur résultat, ce qui justifierait qu'on leur accorde la possibilité de réintégrer tout ou partie des déductions fiscales pour investissement non encore utilisées.
Cet amendement a donc pour objet d'avancer la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission a bien compris l'esprit de l'amendement, mais celui-ci souffre d'un handicap sérieux : il a déjà été repoussé lors de l'examen de la deuxième partie du projet de loi de finances.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Même avis, pour les mêmes raisons.
M. le président. Monsieur Flandre, l'amendement est-il maintenu ?
M. Hilaire Flandre. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 42 rectifié est retiré.

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 23

M. le président. « Art. 23. - A l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), la somme : "8 000 millions de francs" est remplacée par la somme : "12 000 millions de francs". » - (Adopté.)

Article 24

M. le président. L'article 24 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Articles 25 à 30

M. le président. « Art. 25. - Au III de l'article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, les mots : "Pour une période de dix années à compter du 1er janvier 1987" sont remplacés par les mots : "Pour une période de seize années à compter du 1er janvier 1987". » - (Adopté.)
« Art. 26. - Le taux des intérêts moratoires applicable aux marchés régis par le code des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 est fixé par voie réglementaire, en tenant compte de l'évolution moyenne des taux d'intérêt applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises.
« La présente disposition s'applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. » - (Adopté.)
« Art. 27. - Les biens, droits et obligations de la Caisse française des matières premières sont dévolus à l'Etat à compter du 1er janvier 1997. » - (Adopté.)
« Art. 28. - I. - Le 1 du III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) est ainsi rédigé :
« 1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques, sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. »
« II. - Le IV du même article est abrogé. » - (Adopté.)
« Art. 29. - Au quatrième alinéa de l'article unique de la loi n° 57-837 du 26 juillet 1957, le pourcentage de 30,5 % est remplacé par celui de 32 %. » - (Adopté.)
« Art. 30. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions individuelles relatives à l'attribution de l'indemnité pour charges militaires aux personnels militaires en service à l'étranger en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu'elles constitueraient un accessoire permanent de la solde mensuelle en application du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 30

M. le président. Par amendement n° 44, MM. Neuwirth, Descours et Huriet proposent d'insérer, après l'article 30, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 791-10 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
« Art. L. 791-10. - L'agence peut employer des agents contractuels de droit public recrutés le cas échéant par contrat à durée indéterminée. Elle peut également employer des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions permanentes ou occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Les modalités de recrutement de ces agents contractuels de droit privé, ainsi que des conditions de leurs contrats sont fixées par délibérations du conseil d'administration de l'agence approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
La parole est à M. Neuwirth.
M. Lucien Neuwirth. Je le rappelle, l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, l'ANAES, a été instituée par les ordonnances du 24 avril dernier portant réforme de la sécurité sociale et du système de santé.
Cet organisme, qui sera appelé à jouer un rôle clé dans le système de santé de demain, devrait être installé dans les toutes prochaines semaines.
Une double mission lui a été confiée : accréditer les établissements de santé et participer à l'évaluation des soins, notamment à travers la préparation et la diffusion de bonnes pratiques professionnelles.
Compte tenu de cette double vocation, l'agence devra, à l'évidence, s'assurer le concours de scientifiques de haut niveau, à qui il sera demandé d'accomplir des missions permanentes ou ponctuelles ; je pense, par exemple, à la définition de pratiques professionnelles dans tel ou tel secteur de la médecine. Il importe donc qu'elle dispose des moyens juridiques d'obtenir la collaboration de ces scientifiques, qui seront les garants de la crédibilité de ses travaux.
Tel est l'objet du présent amendement, qui vise à doter l'ANAES des mêmes moyens juridiques que ceux qui ont déjà été prévus par le législateur pour l'agence du médicament, l'agence française du sang ou l'établissement français des greffes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission a estimé que cette précision était nécessaire pour permettre, en 1977, l'installation, de l'ANAES, en faveur de laquelle une dotation budgétaire de 35 millions de francs est prévue. Elle a donc émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Egalement favorable, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 30.

Article 31

M. le président. « Art. 31. - L'article 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement institué sur le produit de la taxe visée à l'article 22-1 au titre du recouvrement de celle-ci et de la gestion technique et financière du fonds est fixé chaque année, à compter du 1er janvier 1996, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, dans la limite de 8 % du produit brut de la taxe. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 47, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer cet article.
Par amendement n° 62, M. Lambert, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par l'article 31 pour compléter l'article 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux de remplacer, les mots : « chaque année, à compter du 1er janvier 1996, » par les mots : « en 1996 et en 1997, ».
La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre l'amendement n° 47.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Il s'agit ici d'une de ces dépenses nouvelles que doivent assumer les collectivités locales en matière environnementale, en l'occurrence le traitement des déchets.
Il est précisé dans le rapport de M. Lambert que le présent article a pour objet de majorer sensiblement le montant de la part de la taxe de mise en décharge perçue au profit de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, aux fins de permettre à l'établissement public de mener une action sur le développement d'alternatives aux modes actuels de traitement des déchets.
Nous avons ici la parfaite illustration du caractère hétéroclite des mesures contenues dans un collectif budgétaire, faisant de ces projets de loi des sortes de « voitures-balais » destinées à rattraper certaines imperfections de textes antérieurs.
Dans le cas qui nous occupe, cela signifie surtout deux choses : d'abord, que la loi valide ce qui est aujourd'hui du domaine réglementaire - il y a donc confusion des genres - puisque c'est le décret du 29 mars 1993 qui fixe l'évolution de la part de la taxe reversée au profit de l'ADEME ; ensuite, que, de fait, est entériné un transfert de charges pour le moins discutable de l'Etat vers les collectivités locales, l'Etat gageant la baisse des dotations budgétaires de l'ADEME sur l'augmentation assez sensible du produit fiscal qui peut lui être affecté.
Cette façon de faire est tout à fait contestable, surtout lorsqu'on examine avec objectivité la réalité de la prise en charge respective par l'Etat, l'ADEME, les collectivités locales et les autres agents économiques de la dépense nationale en matière d'environnement.
Quand on sait, par exemple, que les taxes perçues par l'ADEME sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et que la plupart des dépenses d'investissement des collectivités locales en matièe de collecte et de traitement des déchets demeurent soumises au taux normal, on mesure le caractère insupportable de la disposition qui nous est soumise.
C'est pourquoi nous proposons de supprimer l'article 31.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 62 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 47.
M. Alain Lambert, rapporteur général. L'amendement n° 62 vise à éviter que le prélèvement sur le produit de la taxe affectant les mises en décharge au profit de l'ADEME n'ait un caractère permanent. C'est pourquoi nous proposons de limiter ce prélèvement aux deux seules années 1996 et 1997.
Je saisis cette occasion pour demander au Gouvernement de s'engager à étudier très attentivement la situation financière de l'ADEME, dont la mesure d'urgence que comporte l'article 31 traduit le caractère peu satisfaisant.
En ce qui concerne l'amendement n° 47, je suggère à Mme Beaudeau de le retirer, car nous lui donnons partiellement satisfaction avec l'amendement n° 62. A défaut de ce retrait, l'avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est hostile à l'amendement n° 47. En revanche, il est prêt à accepter l'amendement n° 62.
Je réponds par ailleurs favorablement à la suggestion de M. le rapporteur général concernant l'établissement d'un rapport sur la gestion de l'ADEME.
M. le président. Madame Beaudeau, l'amendement n° 47 est-il maintenu ?
Mme Marie-Claude Beaudeau. M. le rapporteur général ayant lui-même reconnu que je n'avais qu'à moitié satisfaction, je le maintiens.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 47.
M. Alain Richard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Richard.
M. Alain Richard. Je voudrais souligner le caractère tout de même très singulier de la situation de l'ADEME.
Le prélèvement dont il est ici question vise à améliorer le dispositif de gestion des déchets sur le plan national. Il s'agit d'un mécanisme semblable à celui qui est à l'oeuvre pour les agences de l'eau. D'un côté, on collecte sur les situations non satisfaisantes et, de l'autre, on verse des contributions aux collectivités locales qui mettent en place des dispositifs satisfaisants pour le traitement des déchets.
Il est d'usage, même si cela ne soulève pas l'enthousiasme, que les organismes chargés de ce genre de tâche prélèvent un pourcentage au titre des frais de gestion. Or, dans le cas de l'ADEME, le taux est de 8 %, ce qui ne se voit nulle part ailleurs. Le prélèvement dont elle est chargée est tout à fait simple et n'entraîne pas pour l'ADEME de charges significatives. Si le taux avait été de 2 % ou de 2,5 %, comme c'est fréquemment le cas dans les situations comparables, on aurait pu l'admettre. Avec un taux de 8 %, il est clair que le prélèvement est destiné à assurer les dépenses courantes de fonctionnement de l'ADEME, ce qui est vraiment une mauvaise manière budgétaire.
Je souhaiterais donc que M. le ministre envisage la révision de ce pourcentage de prélèvement qui, en réalité, prive les projets des collectivités locales, dont chacun reconnaît l'urgence - au demeurant, une loi impose maintenant la suppression des décharges - de concours utiles.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31, ainsi modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Article 32 (réserve)

M. le président. « Art. 32. - I. - Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 59 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont ainsi modifiés :
« 1° Les mots : "à compter du 1er janvier 1995" sont supprimés ;
« 2° Après les mots : "les gains et rémunérations versés au cours du mois civil", sont insérés les mots : "à compter de l'institution desdites zones par décret,".
« II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables à compter de la publication de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. »
M. Alain Lambert, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Je demande la réserve de cet article jusqu'après l'examen de l'amendement n° 12, tendant à insérer un article additionnel après l'article 19 ter , qui a déjà été lui-même réservé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Favorable.
M. le président. La réserve est ordonnée.

Article 33

M. le président. « Art. 33. - L'article 35 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi modifié :
« 1° A la fin du dernier alinéa, les mots : "avant le 30 avril 1996" sont remplacés par les mots : "au plus tard le 31 juillet 1996" ;
« 2° a) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les transporteurs aériens ayant exploité en 1996 des liaisons aériennes répondant aux caractéristiques définies au II du présent article, peuvent bénéficier du régime transitoire de compensation financière prévu au II dans les mêmes conditions. Toutefois, la période pour laquelle ces transporteurs peuvent bénéficier de ce régime prend fin, pour chaque liaison considérée, à la date de début des services prévue à l'avis d'appel d'offres relatif à cette liaison." ;
« b) En conséquence, le premier alinéa devient le I, les deuxième et troisième alinéas deviennent le II. » - (Adopté.)

Article 34

M. le président. « Art. 34. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la délibération modifiée n° 94-142 du 8 décembre 1994 de l'assemblée de la Polynésie française et les impositions perçues par le territoire de la Polynésie française en application de cette délibération sont validées en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de ladite délibération. »
Par amendement n° 40, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer cet article.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. A l'instar des dispositions de l'article 20 relatives au contentieux administratif résultant de l'incompétence de la commission permanente du conseil général de Haute-Corse en matière de fixation des taux des impôts locaux, l'article 34 tend à valider rétroactivement des décisions aujourd'hui soumises à contentieux et qui concernent les impositions mises en recouvrement auprès des habitants de la Polynésie française en vertu d'une délibération de l'assemblée territoriale de ce territoire d'outre-mer.
La disposition incriminée est celle qui a conduit à l'établissement d'une version polynésienne de la contribution sociale généralisée, la contribution sociale territoriale, ou CST.
Le problème tient au fait que le tribunal administratif de Papeete a, par deux fois, annulé les délibérations de l'assemblée du territoire, au motif qu'elles méconnaissaient « le principe de l'égale répartition, selon leurs facultés contributives, des charges publiques entre les citoyens ».
Après avoir vu son appel sur la première version de la contribution de solidarité territoriale rejeté par le Conseil d'Etat, le gouvernement territorial a renoncé à interjeter appel de la seconde décision d'annulation.
Une troisième version de la CST a donc été conçue dans le cadre d'une nouvelle délibération, mais elle continue de présenter un caractère dérogatoire aux principes constitutionnels fondamentaux relatifs aux départements d'outre-mer.
En effet, il est expressément indiqué dans la Constitution que les territoires d'outre-mer sont régis par des règles fixées par les lois organiques.
Les raisons d'opportunité qui sont invoquées pour justifier l'adoption de cet article sont-elles pertinentes ? La disposition proposée est-elle vraiment de nature à résoudre le problème posé ?
Soulignons que la Polynésie française serait soumise, en application du présent article, à la levée d'un impôt proportionnel, donc injuste, et demeurerait placée en situation d'extra-territorialité en d'autres matières fiscales.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous invitons le Sénat à adopter cet amendement de suppression de l'article 34.
M. le président. Quel est l'avis de la commisison ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. C'est précisément parce que les délibérations de l'assemblée territoriale qui ont créé cette contribution de solidarité territoriale ont été deux fois contestées juridiquement qu'il nous est proposé de donner une valeur législative à la troisième délibération ayant le même objet.
La commission des finances jugeant opportune la mise en place de cette CST, elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
(Je mets aux voix l'article 34.

(L'article 34 est adopté.)

Article additionnel après l'article 34

M. le président. Par amendement n° 41 rectifié bis, MM. Courtois, Althapé et Chérioux proposent d'insérer, après l'article 34, un article additionnel ainsi rédigé :
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions assises et liquidées jusqu'au 9 novembre 1995 en application des articles R. 424-1 et A. 424-2 du code de l'urbanisme, sur le fondement de l'arrêté du préfet de Paris en date du 30 mars 1984, en tant qu'elles seraient contestées pour insuffisances de publicité de l'arrêté précité. »
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Il apparaît que certains arrêtés préfectoraux autorisant les maires à asseoir et à liquider les taxes d'urbanisme n'ont pas toujours fait l'objet des procédures d'affichage en mairie prévues à l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme.
Le défaut du respect de cette formalité a conduit la juridiction administrative à prononcer l'illégalité des taxes assises sur les bases de ces arrêtés. Ces décisions sont particulièrement préjudiciables aux collectivités locales concernées puisque les obligations de restitution qui en résultent représentent une charge directe et une perte de recettes définitive pour les budgets locaux concernés ; elles instituent également une grande inégalité entre les redevables constructeurs.
Aussi, sous réserve que les garanties du droit fiscal restent acquises à l'ensemble des administrés, il est proposé, par cet amendement, de valider toutes les impositions assises entre la date de signature de l'arrêté préfectoral et la date de son affichage en préfecture et en mairie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission des finances éprouve toujours une réticence de principe à l'égard des validations législatives. Il n'en demeure pas moins que le problème soulevé mérite un examen. Aussi souhaite-t-elle connaître l'avis du Gouvernement, avis auquel elle se ralliera.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le code de l'urbanisme prévoit la possibilité pour les préfets de confier aux maires l'établissement de l'assiette et la liquidation de certaines taxes d'urbanisme. Cette faculté prend la forme d'un arrêté préfectoral.
Il apparaît que, dans le cas de la ville de Paris, cet arrêté a été attaqué devant le juge administratif pour défaut de publicité. Le recouvrement des impositions pourrait donc être contesté et conduire à un important manque à gagner de 1,5 milliards de francs pour la collectivité locale concernée, alors même que l'imposition n'est pas contestée sur le fond, qu'il s'agisse de son assiette ou de son taux.
Le Gouvernement est donc conscient de la difficulté soulevée par M. Courtois et ses collègues. Il aurait sans doute été indispensable de prévoir une disposition de validation au plus tard dans le prochain projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Toutefois, si vous jugez qu'il est sage de le faire aujourd'hui, le Gouvernement n'y fera pas obstacle. Il s'en remettra donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié bis, pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 34.
M. Christian Poncelet, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commision.
M. Christian Poncelet, président de la commision des finances. Monsieur le président, avant que nous abordions l'examen des articles précédemment réservés, je demande une suspension de séance d'une vingtaine de minutes.
M. le président. Le Sénat va, bien entendu, accéder à la demande de la commision.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante, est reprise à dix-neuf heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.
Nous en revenons à l'amendement n° 12, tendant à insérer un article additionnel après l'article 19 ter, et à l'article 32, qui ont été précédemment réservés.

Article additionnel
après l'article 19 ter (suite)

M. le président. Par amendement n° 12, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 19 ter , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A titre dérogatoire, les établissements de coopération intercommunale bénéficient, en lieu et place des communes membres propriétaires, des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissements exposées, en 1996, dans l'exercice de leurs compétences relatives à la voirie.
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du paragraphe I ci-dessus sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575-A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. J'avais déposé cet amendement à l'époque où je croyais possible de trouver une solution avec le Gouvernement s'agissant de l'application anticipée des dispositions que nous avions prises pour le FCTVA. Après une longue explication, le Gouvernement nous indique qu'il ne saurait donner un avis favorable à cet amendement, sauf à dégrader davantage le solde budgétaire, ce qu'il ne souhaite pas. Nous sommes très sensibles à cet aspect des choses.
Je ne peux pas, en conscience, même si la commission des finances a émis un avis favorable, vouloir artificiellement forcer la main du Gouvernement en faisant adopter par le Sénat un amendement qui comporterait un gage que le Gouvernement n'aurait pas levé. Nous serions alors dans une situation intenable. Mieux vaut être responsable.
Aussi, avec beaucoup de regret, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 12 est retiré.
M. Alain Richard. Ce n'est pas un amendement individuel ! Vous n'avez pas à le retirer sans avoior consulté la commission, monsieur le rapporteur général !
M. Alain Lambert, rapporteur général. Reprenez-le, mon cher collègue, si vous estimez que j'ai commis une erreur !
M. le président. L'amendement a été retiré et personne ne l'a repris.

Article 32 (suite)

M. le président. « Art. 32. - I. - Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 59 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont ainsi modifiés :
« 1° Les mots : "à compter du 1er janvier 1995" sont supprimés ;
« 2° Après les mots : "les gains et rémunérations versés au cours du mois civil", sont insérés les mots : "à compter de l'institution desdites zones par décret,"
« II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables à compter de la publication de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. »
M. Alain Lambert, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Je suis désolé de l'incident qui vient d'avoir lieu et j'en tiendrai le plus grand compte. Je souhaite que le climat de confiance qui règne au sein de la commission puisse être préservé. Par conséquent, je veillerai, à l'avenir - cela constitue un bon avertissement - à ne pas retirer d'amendement sans une concertation préalable, sauf à prévenir les membres de l'opposition pour que, s'ils le souhaitent, ils le reprennent à leur compte afin que le débat puisse se poursuivre.
Je suis navré, je le répète, de cet incident, car le Sénat et la commission des finances s'honorent toujours, me semble-t-il, à faire en sorte que le débat soit aussi transparent que possible.
Pour rester dans la transparence, mes chers collègues, je souhaite évoquer brièvement la portée de l'article 32 que nous propose le Gouvernement.
Cet article a pour objet de substituer à la date du 1er janvier 1995, que vous aviez vous-même prévue à l'article 59 de la loi Pasqua pour l'entrée en vigueur d'allégements de cotisations d'allocations familiales spécifiques aux zones de revitalisation rurale, celle de la publication du décret d'application de cet article, à savoir le 14 ou le 15 février 1996.
Dès lors que nous reportons la date d'application de cette disposition, il en résulte, bien entendu, un avantage pour le Gouvernement, puisque les contribuables ne peuvent bénéficier de la mesure. Naturellement, le Gouvernement a de très bonnes raisons pour nous présenter cette demande : ces zones de revitalisation rurale ont, en effet, dû faire l'objet d'un arrêté pour délimiter leur périmètre.
Toutefois, lors de la discussion de la loi Pasqua, ce sujet avait fait l'objet d'un long débat. Il était apparu, que si nous ne fixions pas de manière précise la date d'application de cette loi et des avantages fiscaux qui y étaient attachés, nous risquions de voir peser l'aléa d'une diligence, peut-être pas aussi zélée que nous aurions pu le souhaiter, de la part des services concernés pour que ces périmètres soient fixés et que les avantages votés par le Parlement entrent ainsi en application.
L'article 32 tend à retarder d'une année l'application de la loi Pasqua. Par conséquent, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Monsieur le président, avant d'intervenir sur l'article 32, je souhaite dire quelques mots sur l'amendement n° 12.
Tout d'abord, de manière générale, je tiens à remercier M. le rapporteur général et M. le président de la commission des finances d'avoir accepté de se prêter au dialogue tout au long de la discussion de ce collectif budgétaire, comme ils l'ont fait lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1997, même si, dans un certain nombre de cas et sur un certain nombre de sujets, ce n'était pas facile.
Je remercie également M. le rapporteur général d'avoir retiré l'amendement n° 12 relatif à l'éligibilité au FCTVA des groupements de communes qui sont maîtres d'ouvrage de travaux de voirie au lieu et place des communes qu'ils regroupent.
Il s'agit d'une disposition qui avait fait l'objet d'un amendement du Sénat, dont le Gouvernement avait accepté le principe et qui avait été adoptée dans le cadre du projet de loi de finances pour 1997. Cette mesure mettait fin, en effet, à une anomalie. Nous avons décidé qu'elle s'appliquerait à partir de l'année 1997, donc qu'elle pèserait sur le budget pour 1998.
L'amendement n° 12 avait pour objet d'anticiper le bénéfice de cette nouvelle disposition aux travaux qui ont été effectués en 1996. Cela aurait eu un effet sur le budget pour 1997. Comme nous étions parvenus à l'équilibre budgétaire pour 1997, il était malheureusement impossible pour le Gouvernement d'accepter une mesure dont le coût pouvait atteindre cent millions de francs. Je remercie M. le rapporteur général de l'avoir compris.
Ainsi que l'on indiqué M. le président de la commission et M. le rapporteur général, il importe de veiller à ce que cette disposition législative soit appliquée de la même manière dans tous les départements et qu'il n'y ait pas de divergence d'interprétation des préfets, ni sur les travaux à prendre en compte, ni sur les groupements intercommunaux concernés, ni sur la date d'application. Naturellement, j'étudierai cette question avec M. le ministre de l'aménagement du territoire.
En ce qui concerne maintenant la disposition prévue par l'article 32, M. le rapporteur général a eu raison de faire observer que, si un problème s'est posé, c'est parce que la date d'application que fixait ce que nous appelons familièrement la « loi Pasqua » pour les zones de revitalisation rurale n'a pas pu être respectée.
Il faut dire que la loi était relativement optimiste puisque, alors qu'elle avait été votée en novembre 1994, elle prévoyait que les exonérations de cotisations d'allocations familiales dont pourraient bénéficier les activités installées dans les zones de revitalisation rurale entreraient en vigueur au 1er janvier 1995. Cela ne laissait que quelques semaines pour définir géographiquement ces zones.
En fait, plus d'un an a été nécessaire, d'abord, parce qu'un changement de Président de la République et de gouvernement est intervenu entre-temps, ensuite, parce qu'il a fallu engager une concertation pour se mettre d'accord, de manière aussi consensuelle que possible, sur la délimitation de ces zones de revitalisation rurale.
En pratique, le décret définissant géographiquement les zones de revitalisation rurale n'a donc été publié au Journal officiel que le 14 février 1996. Nous ne pouvons, en toute logique, appliquer ces exonérations de cotisations d'allocations familiales aux entreprises qui sont installées ou qui vont s'installer dans ces zones que depuis que celles-ci existent, c'est-à-dire depuis le 14 février 1996. Cela signifie très clairement que l'Etat a réalisé une économie, qui représente 500 millions de francs, dont nous avons besoin pour assurer l'équilibre du collectif.
Par conséquent, j'insiste pour que le Sénat, comme l'Assemblée nationale, vote cet article 32, qui s'explique à la fois pour une raison de logique et pour une raison budgétaire.
Dans le même temps, je comprends le mécontentement que, avec courtoisie dans le ton mais fermeté sur le fond, le rapporteur général a exprimé quant au retard apporté à la mise en application de cette disposition de la loi Pasqua.
C'est d'ailleurs parce que l'actuel Gouvernement a estimé qu'il n'était pas sain d'établir un calendrier d'application dans le temps des mesures qui avaient été retenues par le gouvernement précédent au moment de l'élaboration de la loi Pasqua que, pour la politique urbaine et la mise en place de dispositions pour les zones d'urgence, pour les zones de redynamisation urbaine et pour les zones franches, cette fois-ci, la charrue n'a pas été mise devant les boeufs : on a d'abord défini géographiquement ces zones avant de préciser le régime dérogatoire fiscal et parafiscal qui leur était applicable. Ainsi, ces mesures pourront, de manière cohérente, entrer en vigueur au 1er janvier 1997, comme le Sénat et l'Assemblée nationale l'ont décidé et l'ont voté.
Par conséquent, tout en reconnaissant que l'application de cette partie de la loi Pasqua a fait l'objet d'un retard tout à fait regrettable, le Gouvernement a montré qu'il en avait tiré les enseignements en ce qui concerne les nouvelles dispositions d'aménagement du territoire. Il propose donc au Sénat - je me permets d'insister - d'en tirer les conséquences budgétaires au travers de cet article 32.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'article 32.
M. Adrien Gouteyron. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron.
M. Adrien Gouteyron. J'ai bien entendu l'argumentation de M. le ministre. J'ai bien entendu également la présentation très complète et, comme d'habitude, très honnête qu'a faite M. le rapporteur général.
Monsieur le ministre, vous dites que ce sont des raisons de logique et des raisons budgétaires qui ont conduit le Gouvernement à présenter cet article 32, qui a été voté par l'Assemblée nationale.
Cependant, les raisons de logique que vous invoquez ne m'ont pas tout à fait convaincu, et ce pour un simple motif, que M. le rapporteur général indique lui-même dans son rapport : les critères de définition des zones de revitalisation rurale avaient été prévus dès l'origine par le Parlement dans la loi d'orientation. Ils ne devaient donc guère donner lieu à débat.
Certes, des événements politiques se sont produits depuis, mais on en me fera pas croire que, lorsque le gouvernement de l'époque a accepté ces critères, il n'avait pas au préalable effectué quelques études et qu'il ne savait pas quelles seraient les zones couvertes par lesdits critères.
Il est vrai que le décret n'est paru qu'au mois de février 1996, c'est-à-dire presque plus d'un an après la date prévue d'application de la loi.
Mais il est également vrai, monsieur le ministre - cela, vous ne l'avez pas dit - que cette situation a créé dans les départements concernés une extrême confusion.
Mes chers collègues, si nous votons cette disposition, le Gouvernement n'est pas sorti de son embarras, car cette mesure est déjà entrée en application dans certains départements, où certaines entreprises ont bénéficié du dispositif.
Monsieur le ministre, je veux simplement attirer votre attention : vous allez au-devant de contentieux très importants ; je pourrais vous citer des noms d'entreprises.
Evidemment, on me rétorquera qu'une telle mesure coûte 500 millions de francs. Je ne peux que me rendre à cet argument. Mais c'est la carte forcée, et d'une manière pas très convenable, dirai-je, car je n'entends pas hausser le ton.
Toutefois, il serait possible, reconnaissez-le, monsieur le ministre, d'en déduire que l'on ne croit plus guère à l'aménagement du territoire. C'est un signe de plus, un signe fâcheux, que, pour ma part, je n'accepte pas de donner à ceux qui avaient fait confiance au Sénat au moment de l'examen de la loi Pasqua.
Voter sans plus de discussion un tel article serait en effet fâcheux. Pour ma part, je ne peux m'y résoudre. Aussi je m'abstiendrai, car je ne suis pas de ceux qui, sans tenir compte des conséquences de leur vote, accroissent le déficit public.
Cela étant dit, je regrette beaucoup que nous soyons placés dans cette position. Je le répète : je voulais simplement appeler votre attention sur les conséquences de l'adoption de cet article. Monsieur le ministre, ne croyez pas sortir ainsi de vos embarras : ils ne font que commencer !
M. Jacques Machet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Machet.
M. Jacques Machet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce que vient de dire M. Gouteyron, mais aussi les propos qu'ont tenus le président de la commission et le rapporteur général, mon ami Alain Lambert. La situation n'est pas simple.
Il n'y a pas très longtemps, nous avons adopté un projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et, aujourd'hui, nous sommes devant un fait extraordinaire : on n'a pas les moyens d'appliquer les décisions que nous avions prises alors.
Aussi, monsieur le ministe, il faudra revenir très rapidement sur cette question de l'aménagement du territoire, en espérant que nous aurons plus de moyens. En effet, nous avons cru en l'aménagement du territoire. Nous ne devons pas perdre confiance. Le milieu rural attend ; ce n'est pas simple.
J'ai été, dans mon département, l'un des premiers à cautionner l'intercommunalité. Depuis, nous avons passé le relais à d'autres puisqu'une élection municipale a eu lieu. La situation évolue.
L'intercommunalité, ce n'est pas uniquement un problème d'argent. Il s'agit d'un dispositif qui doit être pensé, vécu et répété, sinon nous aboutirions rapidement à faire de l'intercommunalité quelque chose de grand et que plus personne ne connaîtrait.
Je m'associe à ce que disaient M. le rapporteur général et M. le président de la commission : nous allons vous suivre, monsieur le ministre, mais cela nous fait tout de même un peu mal !
M. Alain Richard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Richard.
M. Alain Richard. Qu'est-ce que la majorité sénatoriale actuelle penserait d'une majorité qui aurait adopté une loi comportant un très grand nombre de critères et d'objectifs, tout un programme d'actions sur le terrain, et qui, peu d'années après, découvrirait que cette loi n'est qu'une déclaration d'intention parce que les moyens ne sont pas disponibles ?
En d'autres circonstances, mes chers collègues, vous auriez été assez critiques à l'égard d'une majorité se comportant de la sorte. Je me borne donc à vous renvoyer à ce qu'auraient pu être vos commentaires sur le sujet dans une autre circonstance, afin de ne pas prolonger le débat.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. J'ai écouté attentivement M. Gouteyron. Je le rassurerai peut-être sur un point.
Les conditions d'application seront certainement complexes et engendreront un contentieux. Cependant, la solution qui vous est proposée aujourd'hui, c'est-à-dire la mise en application de l'exonération de cotisations d'allocations familiales à compter du jour où les zones ont été définies, c'est-à-dire à compter du 19 février 1996, signifie, en réalité, que toutes les entreprises installées dans ces zones vont recevoir, avec effet rétroactif, un remboursement des cotisations d'allocations familiales qu'elles ont payées en 1996. De ce point de vue, on peut dire que les zones concernées et les entreprises qui y sont installées recevront un coup de fouet utile dans une période difficile.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 32.

(L'article 32 est adopté.)

Vote sur l'ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Moinard pour explication de vote.
M. Louis Moinard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi de finances rectificative pour 1996 est le reflet d'une année économique contrastée, qui semble finir sur de bons résultats, notamment en matière de consommation et d'emploi.
En effet, plusieurs indicateurs encourageants viennent éclairer les perspectives économiques du pays. La situation financière de nos entreprises va en s'améliorant, à l'exception de certaines grandes entreprises nationales ; quant à leur compétitivité, elle est démontrée par les résultats du commerce extérieur, mois après mois.
Du côté de la demande, les bons résultats enregistrés pour le troisième trimestre en matière de croissance, alliés à une inflation toujours maîtrisée, laissent augurer une bonne année 1997.
Dans le domaine de l'emploi, enfin, si le bon résultat du mois d'octobre ne doit pas masquer les difficultés, il constitue néanmoins un signe très encourageant.
Dans ce contexte, le collectif budgétaire apporte sa pierre à la politique de redressement engagée en 1993. C'est pourquoi le groupe de l'Union centriste le votera sans hésitation.
Ce texte présente en effet trois qualités majeures : le déficit budgétaire est stabilisé, les dépenses publiques sont maîtrisées et des mesures positives sont prises en matière de dépenses et de recettes.
Malgré la baisse des recettes fiscales, le Gouvernement parvient à stabiliser le déficit par rapport à celui qui a été voté en loi de finances initiale, soit 288 milliards de francs. Le cap du redressement de nos finances publiques est donc tenu, ce dont nous nous félicitons.
Du côté des recettes, le projet de loi prend acte des moins-values fiscales résultant du ralentissement de la croissance. Convaincu que le niveau encore excessif de nos prélèvements obligatoires, par ses effets négatifs sur la croissance, est contre-productif pour les recettes fiscales, mon groupe tient à rappeler son attachement à l'allégement des prélèvements qui pèsent sur les ménages et les entreprises. A ce propos, l'allégement et la simplification de l'impôt sur le revenu, dès 1997, est un pas très positif que nous approuvons totalement.
Nous trouvons un second motif de satisfaction dans ce collectif : la maîtrise des dépenses publiques.
Mon groupe note avec satisfaction, tout d'abord, la réduction de la charge de la dette. Résultant de l'effet mécanique de la baisse des taux d'intérêt engagée par la Banque de France depuis plus d'un an, elle permet 6,4 milliards de francs d'économies par rapport à la loi de finances initiale, ce qui est loin d'être négligeable. En outre, la baisse des taux d'intérêt constitue un signal fort pour les investisseurs, ainsi qu'une réponse aux tenants de l'hypothétique « autre politique ». Il s'agit là d'un résultat encourageant qui doit renforcer le Gouvernement et sa majorité dans leur volonté de poursuivre l'assainissement des finances publiques.
Je dirai un mot sur la situation financière des entreprises publiques. On assiste à une augmentation inquiétante du montant des dotations en capital. Il s'agit du premier chapitre de ce collectif en dépenses : 4,9 milliards de francs.
Nonobstant la responsabilité réelle des gouvernements précédents dans cette situation, il appartient à la majorité actuelle de clarifier le rôle de l'Etat actionnaire.
A titre d'illustration, je rappellerai le montant des dotations en capital versées depuis 1992 ; Air France, 20 milliards de francs ; Bull, 11,2 milliards de francs ; Crédit Lyonnais, déjà plus de 2,8 milliards de francs.
Par ailleurs, grâce, en particulier, à des mesures d'économies pour un montant de 13 milliards de francs, le Gouvernement parvient à financer des mesures fort positives ; je pense notamment aux crédits en faveur de l'aide personnalisée au logement et à l'écrêtement des départements surfiscalisés.
Enfin, s'agissant des dispositions fiscales de ce projet de loi, vous avez bien voulu, monsieur le ministre, accepter certains amendements du Sénat, notamment en ce qui concerne la taxe professionnelle ; nous vous en savons gré.
En stabilisant le déficit budgétaire, en assurant la maîtrise des dépenses publiques, ce projet de loi participe au redressement qui a été rendu possible par la rigueur de la politique économique du Gouvernement. C'est pourquoi le groupe de l'Union centriste le votera.
Je tiens, en conclusion, à rendre hommage au président de la commission des finances, à M. le rapporteur général et à vous-même, monsieur le ministre, pour ce débat marathon qui nous a tenus en haleine depuis hier. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de la discussion de ce collectif, force est de constater que les grandes orientations de la politique gouvernementale dont il est porteur n'ont pas été véritablement modifiées.
Il est en effet de plus en plus évident que le rôle de notre assemblée se limite à corriger, sur le mode mineur, un nombre réduit de dispositions et à accepter, pour l'essentiel, de manière rituelle, les choix présentés par le Gouvernement.
Le texte de la loi de finances rectificative n'est en effet pas transformé de manière significative à l'issue de nos débats.
On peut mesurer le degré d'initiative laissé au Parlement à quelques articles additionnels ou à quelques menues mesures, le collectif ayant, dans les faits et de plus en plus, un caractère un peu hybride entre la loi de règlement et le rattrapage en seconde session de dispositions non adoptées lors de l'examen de la loi de finances initiale.
Nous constatons, une fois encore, qu'il applique pleinement un principe de plus en plus couramment pratiqué pour solder des comptes initiaux trop approximatifs : prélèvements autoritaires, annulations très importantes au titre des services votés et des dépenses nouvelles, ramassage au dernier moment de dispositions fiscales promises à la disparition, validation systématique de décisions politiques soumises à contentieux administratif.
Le même schéma nous guette, d'ailleurs, pour 1997.
Songez, mes chers collègues, que nous votons un collectif qui porte, en 1996, à 1 573 milliards de francs les dépenses de l'Etat. Nous verrons ce qu'il adviendra en loi de règlement. Permettez-moi simplement de rappeler que le budget pour 1997 porte sur un montant de dépenses de 1 582 milliards de francs.
Il comprend, entre autres dispositions, une évaluation de la contribution de notre pays au budget de la Communauté européenne à hauteur de 88 milliards de francs, soit 6,8 milliards de francs de plus que la somme de 1996 corrigée par le collectif.
A qui fera-t-on croire dans cette enceinte que l'ensemble des autres postes de dépenses budgétaires n'augmenteront que de 2,2 milliards de francs, soit environ 0,15 % ?
Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne voterons pas le présent collectif.
M. le président. La parole est à M. Habert.
M. Jacques Habert. Les non-inscrits s'apprêtaient, bien sûr, à voter le projet de loi de finances rectificative pour 1996, pour les raisons qu'a très clairement exposées M. Moinard, au nom du groupe de l'Union centriste.
Malheureusement, cela ne sera pas possible en raison de la présence dans ce texte de l'article 13 bis , que notre groupe a refusé dans son ensemble.
A ce sujet, j'observe d'ailleurs que 155 voix seulement se sont exprimées en faveur de cet article, c'est-à-dire une minorité de notre assemblée, et que 121 de nos collègues ont voté contre. Si l'on y ajoute les 41 collègues qui, pour les raisons que nous connaissons, ont préféré s'abstenir ou ne pas participer au vote, cela élève à 162 - soit la majorité - le nombre des sénateurs qui n'ont pas accepté de voir figurer dans le projet de loi de finances rectificative la disposition contestée.
Cette constatation nous incite à renouveler notre regret. Dans ces conditions, les non-inscrits s'abstiendront lors du vote sur l'ensemble.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le projet de loi de finances rectificative pour 1996.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 62:

Nombre de votants 314
Nombre de suffrages exprimés 306
Majorité absolue des suffrages 154
Pour l'adoption 211
Contre 95

5

NOMINATION DE MEMBRES
D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.
Il va être procédé immédiatement à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats établie par la commission des finances, de contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation a été affichée, conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée, et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Christian Poncelet, Alain Lambert, Guy Cabanel, Roland du Luart, Philippe Marini, Mme Maryse Bergé-Lavigne et M. Paul Loridant.Suppléants : MM. Philippe Adnot, Denis Badré, Yann Gaillard, Jean-Philippe Lachenaud, Michel Mercier, Gérard Miquel et Alain Richard.

6

NOMINATION D'UN MEMBRE
D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle que la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée, et je proclame M. Auguste Cazalet membre de la commission centrale de classement des débits de tabac.
Mes chers collègues, il est dix-neuf heures cinquante. Il nous reste à examiner les conclusions de la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 1997. Les temps de parole annoncés pour cette discussion me laissent à penser que nous pourrions en terminer à une heure raisonnable. Je vous propose donc de poursuivre nos travaux jusqu'à leur terme.
M. Christian Poncelet, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Christian Poncelet, président de la commission des finances. Monsieur le président, votre proposition agrée a la commission des finances comme elle agrée, j'en suis sûr, à la majorité, voire à la totalité, des membres de notre assemblée. En effet, nous n'allons pas interrompre nos travaux maintenant alors que la discussion devrait durer à peine trois quarts d'heure !
M. le président. Le Gouvernement en est-il également d'accord ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. Oui, monsieur le président.
M. le président. Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi décidé.

7

LOI DE FINANCES POUR 1997

Adoption des conclusions modifiées
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 153, 1996-1997) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 1997.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je serai bref puisque c'est ce que vous attendez de moi, mais je ne retirerai rien de ce que j'ai prévu de vous dire. (Sourires.)
La commission mixte paritaire, réunie sur le projet de loi de finances pour 1997, est parvenue à un accord.
Je rappelle que, en première lecture, le Sénat a adopté 82 articles dans la rédaction de l'Assemblée nationale, qu'il a modifié 41 articles et inséré 28 articles additionnels dans le projet de loi de finances.
La commission mixte paritaire a voté 48 articles dans la rédaction du Sénat et 20 dans le texte résultant de ses délibérations ; elle est revenue au texte initial de l'Assemblée nationale sur l'article 13.
Sur de nombreux points importants, une communauté de vues s'est manifestée entre les assemblées pour orienter nos travaux futurs.
Les deux assemblées ont estimé nécessaire tant de réfléchir à la fiscalité du diesel, en particulier du point de vue du mode de calcul de la puissance fiscale des véhicules, que d'examiner les voies et moyens d'une réforme de la taxe professionnelle en jouant sur les paramètres du taux de plafonnement et de la cotisation minimale.
M. Christian Poncelet, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Très bien !
M. Alain Lambert, rapporteur. En outre, il leur a paru nécessaire de progresser sur la voie d'une réforme ambitieuse de la taxe sur les salaires - vous avez pris un engagement sur ce point, monsieur le ministre - car celle-ci pénalise l'emploi d'une manière absurde.
Enfin, elles ont considéré qu'il était nécessaire de parvenir à un juste équilibre des incitations en faveur de l'accession à la propriété entre les logements neufs et les logements anciens. Sur ce point, la très grande majorité des membres de la commission mixte paritaire a souhaité que le Gouvernement puisse très rapidement nous faire des propositions sur la reconduction des prêts à taux zéro pour l'acquisition dans l'immobilier ancien avec quotité réduite de travaux et sur la meilleure façon d'orienter les plans d'épargne-logement vers le logement plus que vers l'épargne. L'Assemblée nationale et le Sénat attendent donc une réponse de votre part sur ce sujet, monsieur le ministre.
Je me réjouis de ces orientations communes, gage d'un dialogue fructueux, dans l'avenir proche, entre les deux assemblées, ainsi qu'entre les assemblées et le Gouvernement.
Je ne reviendrai pas, mes chers collègues, sur chacun des articles restant en discussion, car vous ne me le pardonneriez pas ! (Sourires.) Mais je me dois de vous rendre compte rapidement des principales modifications qui ont été apportées par la commission mixte paritaire.
Nous avons retenu pour les SOFICA, les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, un montant maximal de déduction de 120 000 francs. La pratique nous révélera si nous avons « ciblé » juste, ou s'il faudra revenir au chiffre qui avait été voté par le Sénat, soit 200 000 francs.
S'agissant du FNDAE, le fonds national pour le développement des adductions d'eau, la commission mixte paritaire, après un long débat, a jugé qu'il ne convenait pas d'augmenter d'un centime la redevance sur les consommations. Cette décision ne déplaira pas à M. le ministre, que cette perspective n'enthousiasmait guère. Il conviendra toutefois de nous assurer que le prélèvement de 150 millions de francs sur les ressources du FNDAE qui a été prévu par le Gouvernement ne sera pas de nature à mettre en difficulté le financement des plans départementaux pluriannuels d'assainissement.
S'agissant, enfin, des dons aux partis politiques, la commission mixte paritaire a considéré qu'il serait plus judicieux d'attendre l'examen de la proposition de loi de notre collègue Jacques Oudin, afin de se déterminer sur l'opportunité d'aligner le régime de la déductibilité des dons aux partis politiques sur celui des dons aux associations reconnues d'utilité publique.
Je souhaite maintenant informer la Haute Assemblée de l'accueil très favorable que les députés membres de la commission mixte paritaire ont réservé à plusieurs modifications significatives apportées au projet de loi de finances.
Sans prétendre à l'exhaustivité, je citerai le régime fiscal des dirigeants majoritaires de SARL, l'extension des compétences de la fondation du patrimoine, l'abaissement de la TVA sur le bois de chauffage, l'amélioration du dispositif de sortie du système de réduction des droits de mutation à titre onéreux et l'accélération du versement de la compensation aux départements et aux régions ; s'agissant de ce dispositif, monsieur le ministre, nous aurions sans doute mieux légiféré si nous avions disposé d'un mois supplémentaire pour la régularisation des actes authentiques !
La commission mixte paritaire a également réservé un accueil favorable à la modification du régime de neutralisation des loyers entre sociétés d'un même groupe au regard du plafonnement de la taxe professionnelle, à l'éligibilité directe au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des investissements de voirie des groupements de communes - n'en parlons plus ! - à l'incitation pour l'option à l'impôt sur les sociétés des sociétés civiles de personnes, à l'accroissement des recettes du fonds national pour le développement du sport, à la déductibilité totale des primes d'assurance pour la garantie des risques impayés.
Il en a été de même, enfin, du passage de 13 % à 14 % du taux de déduction forfaitaire des revenus fonciers - je vous remercie d'avoir bien voulu lever le gage voilà un instant, monsieur le ministre - ainsi que de l'amélioration du dispositif des fonds communs de placement dans l'innovation avec doublement des plafonds de déductibilité et de la réforme d'ensemble du régime des provisions pour investissement en faveur des entreprises de presse.
Au total, mes chers collègues, le Sénat peut être légitimement fier de la contribution qu'il a apportée à l'élaboration du projet de loi de finances pour 1997.
Dans le même temps, nous savons bien qu'il ne saurait exister de félicité sans nuages. L'exemple de l'article 13, relatif au barème de l'impôt de solidarité sur la fortune, est là pour nous le rappeler.
Sur cette question, je n'ajouterai rien, sinon que le Sénat ne doit jamais renoncer à oeuvrer, selon sa conscience, au service de l'emploi et de l'économie, quels que soient les obstacles, trop souvent politiciens, qui lui sont opposés.
M. Christian Poncelet, président de la commission des finances. Très juste !
M. Alain Lambert, rapporteur. Oui, le Sénat n'est jamais autant dans son rôle que lorsqu'il inscrit sa réflexion dans la durée, au-delà de la tyrannie du court terme.
Oui, le Sénat répond à l'attente des Français lorsqu'il place l'emploi et la croissance au premier rang de ses priorités et qu'il considère, en conséquence, la fiscalité comme un outil de développement et non comme un sujet de polémique.
Cela étant dit, mes chers collègues, même lorsque nous ne sommes pas immédiatement suivis, n'oublions jamais que la force du Sénat est dans la durée et dans la ténacité. Nous devons donc nous réjouir qu'un consensus se soit déjà dégagé sur l'essentiel, à savoir la nécessité de modifier aussi rapidement que possible notre fiscalité du patrimoine pour l'adapter aux exigences nouvelles du développement économique. Nous y veillerons avec un soin particulier et, mes chers collègues, si vous en manifestez avec moi la volonté, nous prendrons toutes les initiatives nécessaires pour continuer à servir l'intérêt supérieur de notre nation, sans nous laisser détourner de notre chemin. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. Avec votre autorisation, monsieur le président, j'interviendrai après les orateurs.
M. le président. La parole est donc à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de la discussion du projet de loi de finances, avec l'examen des conclusions de la commision mixte paritaire.
Le moins que l'on puisse dire est que les apparences peuvent se révéler trompeuses, car les dispositions restant en débat après la lecture du texte par les deux assemblées étaient finalement fort nombreuses. Ce sont en effet soixante-neuf articles du projet de loi de finances qui demeuraient soumis à l'examen contradictoire de la commission.
Pour autant - et c'est là où les apparences sont trompeuses - la philosophie générale du projet de loi n'est pas remise véritablement en cause et les défauts de conception que nous y avions décelés demeurent bien présents.
S'agissant de la réforme de l'impôt sur le revenu, je ne peux m'empêcher de souligner à nouveau qu'elle demeure d'une portée discutable.
Elle ne vise en effet qu'à réduire les taux d'imposition appliqués à chaque tranche de revenu imposable, sans que soit mis en question l'incroyable appareillage d'avantages fiscaux accordés aux détenteurs de revenus du capital et de la propriété.
Alors que 80 % des revenus du capital échappent à l'imposition au barème progressif - cela représente, même en excluant les revenus tirés des livrets défiscalisés comme le Livret A, de 330 à 350 milliards de francs -, il est tout de même étonnant que les seules extensions d'assiette de l'impôt votées dans cette loi de finances portent sur les pensions et retraites des salariés, sur les allocations maternité et sur la suppression des déductions supplémentaires dont bénéficient un million de salariés.
La justice et l'équité auraient dû nous amener à envisager un traitement différent pour chaque catégorie de revenus de celui qui est aujourd'hui appliqué.
Il est d'ailleurs heureux que la commission mixte paritaire, après le vote unanime de la Haute Assemblée au scrutin public, ait finalement décidé de supprimer l'article résultant de l'adoption par l'Assemblée nationale de l'amendement déposé par M. Jegou sur l'imposition des allocations temporaires d'accident du travail.
Nous nous permettrons, enfin, de nous interroger sur la portée des mesures prises à l'encontre des contribuables célibataires et divorcés, pour lesquels la modification du quotient familial est aujourd'hui doublée par un plafonnement de ses effets.
Il faudra bien, un jour, que notre législation fiscale prenne la juste mesure de l'évolution de notre société, évolution qui ne va pas sans heurts et sans ruptures, sans transformations de la cellule familiale, notamment, mais que nous nous devons de prendre en compte.
Force est de constater, par ailleurs, que le Gouvernement n'a pas renoncé à maintenir encore quelque temps la majoration du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée.
Lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative de l'été 1995, nous avions condamné ce choix, qui risquait fort de porter atteinte à la croissance, la hausse du taux de la TVA ayant un impact négatif sur la consommation. Le moins que l'on puisse dire est que nous avions raison !
La croissance, en 1996, est en effet très inférieure aux prévisions initiales du projet de budget qui nous avait été présenté l'an dernier et la croissance de 1997 sera très probablement inférieure à celle qui est inscrite dans le présent projet de loi de finances.
On ne peut, par exemple, ignorer que ce sont 22 milliards de francs de recettes de TVA qui ont été perdus dans le collectif, ce qui prouve d'ailleurs le caractère pas tout à fait neutre de cet impôt sur la consommation.
Conçue à l'origine pour financer un projet de loi portant diverses mesures d'ordre social, la hausse du taux de la TVA a vite retrouvé son objectif principal : permettre le redressement des comptes publics, non pas pour que l'Etat soit mieux à même de trouver le moyen d'agir pour résoudre les besoins collectifs, mais pour atteindre les critères de convergence fixés par le traité de Maastricht dans la construction de l'union économique et monétaire.
Sur les autres chapitres de la loi de finances, il convient, tout d'abord, de noter que de nouvelles concessions qui ne nous sont pas apparues nécessaires au regard des efforts déjà accomplis en la matière ont été faites en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et l'imposition des revenus du capital.
La dépense fiscale dans ces domaines est pourtant aujourd'hui excessive, atteignant des centaines de milliards de francs, et porte atteinte, quant au fond, à l'efficacité même de ces impositions.
La baisse, de caractère publicitaire, de l'impôt sur les sociétés pour les PME, la nouvelle augmentation de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers, la réduction du taux du prélèvement libératoire sur les bons anonymes cessant de l'être sont autant de cadeaux nouveaux consentis sans que les contreparties de telles mesures soient évidentes en termes d'investissement, de croissance et d'emploi.
Nous ne citerons pas toutes les mesures qui sont encore contenues dans ce projet de budget en direction des revenus du capital, sinon, peut-être, pour souligner que, décidément, l'imagination des spécialistes de l'optimisation fiscale semble sans limite.
Nous nous réjouissons, bien entendu, que la proposition de la majorité sénatoriale sur la question de l'impôt de solidarité sur la fortune, impôt dont vous souhaitiez alléger la contrainte pesant sur ses redevables, ait été repoussée par la commission mixte paritaire.
Accepter une telle disposition aurait consisté à admettre une sollicitude nouvelle pour quelques centaines de contribuables au moment même où la pauvreté avance, où la précarité fait chaque jour de nouvelles victimes et où le chômage frappe toujours plus fort les salariés et leurs familles.
Pour situer sur un strict plan comptable la portée de la mesure qu'il nous était proposé de retenir, rappelons qu'elle concernait environ un millier de redevables de l'ISF - moins de 1 % de ceux-ci - et qu'elle devait coûter quelque 250 millions de francs.
Je ne peux, évidemment, conclure cette intervention sans parler de l'évolution des crédits ouverts dans le cadre de la seconde partie.
Le Gouvernement et la majorité se sont autocongratulés d'avoir permis le maintien à 1 582 milliards de francs du volume global de la dépense publique.
Je me permets de noter que ce résultat est obtenu aussi au travers de manipulations diverses et variées.
La plus importante concerne le budget du logement, où l'ensemble des chapitres est attaqué par la frénésie comptable : division par deux du budget consacré au prêt à taux zéro, confiscation des fonds du 1 %, réduction drastique de la dotation PLA-PALULOS, attaques renouvelées contre les aides à la personne avec, notamment, un nouveau mode de calcul du barème qui va conduire de nombreuses familles, à revenu égal mais à loyer en hausse, à perdre le bénéfice de l'aide personnalisée au logement ou de l'allocation logement. Bref, tous les moyens ont été mis en oeuvre pour réviser à la baisse les concours de l'Etat à la dépense nationale pour le logement.
En 1997, le logement social rapportera au budget général bien plus qu'il ne lui coûtera, et c'est là une situation insupportable au regard des immenses besoins que notre pays connaît en la matière.
Dans l'ordre des choses, il nous semble même que la résolution des problèmes de logement devrait être, après la lutte résolue contre le chômage, la priorité de l'action de l'Etat.
C'est le chemin inverse qui semble pris, et nous ne pouvons l'accepter.
Au-delà, c'est bien entendu l'ensemble des dépenses publiques qui est mis en question.
On ne peut en effet accepter la suppression des emplois publics ou le redéploiement des moyens existants sans que les missions de service public puissent continuer d'être assurées.
Comment lutter contre la fraude fiscale en supprimant des emplois dans les services déconcentrés du ministère des finances ?
Comment agir contre l'exclusion et l'illettrisme en supprimant des postes d'enseignants ?
Comment développer la pratique culturelle et sportive dans nos villes et nos banlieues en supprimant des emplois de coordonnateurs locaux, en réduisant les crédits destinés à la pratique du sport de masse ou en s'attaquant aux crédits de préservation du patrimoine et de soutien au spectacle vivant ?
Comment agir pour l'environnement en réduisant les crédits de l'ADEME ?
Ce ne sont que quelques exemples des choix opérés par le Gouvernement, qui, sous le prétexte de l'économie, risquent fort d'entraîner, dans les années à venir, de nouveaux gâchis dans la dépense publique.
Comment, enfin, ne pas s'interroger sur la portée réelle des mesures destinées à la politique de l'emploi, aujourd'hui élément déterminant dans la politique d'intervention publique et dont le fondement principal réside dans des exonérations de cotisations sociales qui n'engendrent malheureusement, en termes de contrepartie en emplois, qu'une progression régulière du taux de chômage ? On annonce, en effet, un taux de 13 % de chômeurs en 1997.
Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, nous ne pourrons donc manquer de voter à nouveau résolument contre ce projet de loi de finances. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Richard.
M. Alain Richard. Il nous faut donc conclure ce débat, après le travail de la commission mixte paritaire, qui, comme c'est logique, a confronté utilement les approches de l'Assemblée nationale et du Sénat. M. le rapporteur général en a d'ailleurs parfaitement rendu compte tout à l'heure.
A quelques points près auxquels je ferai rapidement allusion, il va de soi que la commission mixte paritaire n'a pas modifié les traits principaux de ce projet de loi de finances. C'est donc sur ces traits principaux que je me fonderai pour expliquer pourquoi, selon nous, ce budget ne répond pas aux difficultés de notre pays et amplifie une politique économique que nous estimons inadaptée et injuste.
La réforme fiscale engagée par le Gouvernement, après une augmentation sans précédent des impositions directes, allège l'impôt sur le revenu, avec un impact plus important sur les tranches supérieures de revenus. Elle n'est pas, selon nous, conforme au principe de justice.
Est également injuste la contraction de nombreux crédits qui concourent à une action sociale, notamment, comme vient de le dire ma collègue Marie-Claude Beaudeau, à l'équilibre du secteur du logement, de même que se trouvent remis en cause les moyens de nombreux services publics. Le chef de l'Etat, intervenant récemment à la télévision, n'a-t-il pas indiqué qu'il souhaitait donner des moyens plus concrets au service public de la justice ? Or, en 1997, la croissance des crédits qui y sont consacrés sera inférieure au niveau général des prix.
Sont également marquées du sceau de l'injustice de nombreuses dispositions introduites tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat et qui vont dans le sens d'un allégement de l'imposition des titulaires de revenus et de patrimoines élevés, tandis qu'ont été refusés les allégements d'imposition que nous avions proposés pour les catégories de contribuables les plus modestes.
Les différents épisodes concernant la modification de l'impôt sur la fortune - même si, aujourd'hui, nous n'en connaissons pas encore l'issue - illustrent, me semble-t-il, votre politique fiscale.
Je me séparerai de l'appréciation portée par M. le rapporteur général tout à l'heure en soulignant que l'on peut avoir des conceptions de l'intérêt national qui mettent malgré tout à contribution les titulaires de patrimoines élevés lorsqu'ils ont eux-mêmes affaibli artificiellement leurs revenus, constitués essentiellement de revenus du capital, pour bénéficier de façon accentuée du plafonnement.
Je conclus d'un mot en soulignant que cette politique budgétaire et la politique économique dont elle est l'instrument se sont révélées inadaptées. Elles n'ont pas exploité le potentiel de croissance du pays. En particulier, la politique intense de réduction des charges des entreprises poursuivie de façon non différenciée s'est traduite par un alourdissement des charges budgétaires sans effet suffisant sur l'emploi.
Si l'augmentation du chômage est vraiment la préoccupation essentielle, la « croix » du Premier ministre, selon ses propres termes, il doit en tirer les conséquences en modifiant sa politique économique.
Si la réduction des ruptures sociales était vraiment l'objectif de la majorité, le budget devrait être autre que ce qu'il est.
Cette politique nous paraît contraire aux intérêts du plus grand nombre dans notre pays et c'est la raison pour laquelle nous nous opposerons aux conclusions de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de loi de finances pour 1997. (Applaudissement sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. A l'instar des orateurs qui m'ont précédé et pour répondre à l'attente du Sénat, je serai très bref à ce stade d'achèvement de la procédure d'élaboration du projet de loi de finances pour 1997.
Je souhaite relever à mon tour la qualité du travail qui a été accompli par la commission mixte paritaire.
Sauf sur un sujet - que le Sénat et moi-même jugeons important - votre Haute Assemblée a pu faire prévaloir ses interprétations ou ses propositions par rapport à celles de l'Assemblée nationale.
A défaut de savoir s'il a déjà pu être procédé à une comparaison des valeurs ajoutées respectives de l'Assemblée nationale et du Sénat au travers des amendements qui ont été finalement adoptés, je suis néanmoins persuadé que l'apport du Sénat aura été, au total, considérable.
Sachez, monsieur le président de la commission des finances, et vous aussi, monsieur le rapporteur général, que j'ai bien pris note des points que vous avez évoqués.
Je voudrais réaffirmer ce que M. Arthuis a indiqué à l'issue du vote de la deuxième partie du projet de loi de finances : s'agissant des chantiers que nous avons ouverts ou que nous avons décidé d'entreprendre ensemble, notamment sur les taux de taxe professionnelle, sur la possibilité d'augmenter la cotisation minimale ou de réduire, au contraire, le plafond, nous avons pris rendez-vous et nous avons la volonté d'aboutir.
M. Christian Poncelet, président de la commission des finances. Je peux vous assurer que nous serons présents au rendez-vous, monsieur le ministre !
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Je vous en remercie, monsieur le président.
Vous avez eu raison d'insister sur ce point et de nous faire une proposition qui devrait nous permettre d'améliorer la situation des entreprises fortement utilisatrices de main-d'oeuvre.
J'ai également parfaitement compris le message de M. le rapporteur général sur le logement ancien, message qu'il a opportunément « martelé » - je reprends là une formule que l'un d'entre vous a employée récemment -...
M. Jacques Machet. Très bien !
M. Alain Lamassoure, ministe délégué. ... en appelant notre attention sur le fait que, dans le bilan d'ensemble des mesures prises en faveur du logement, un net déséquilibre apparaît en faveur de la construction neuve au détriment du logement ancien. Or, le marché du logement est un marché unique et global !
Nous avons pu corriger un peu ce déséquilibre, grâce à l'adoption de certains amendements d'origine sénatoriale. Nous n'y sommes cependant pas pleinement parvenus et il faudra donc continuer à progresser sur ce chantier.
J'ai également pris bonne note de ce qu'a dit M. Richard sur le FNDAE. Il faudra en effet assurer le financement des plans pluriannuels départementaux d'assainissement.
Je ne reprends pas tous les points qui ont été évoqués, me limitant à ceux qui sont particulièrement importants.
Je voudrais toutefois marquer ma surprise à propos de la mise en cause par M. Richard de la politique visant, pour soutenir l'emploi, à réduire les charges sociales des entreprises grâce à la prise en charge par le budget de l'Etat d'une partie des charges afférentes aux bas salaires, ceux qui sont compris entre 1 SMIC et 1,33 SMIC.
Une telle politique correspond à notre volonté d'abaisser le coût du travail peu qualifié. Or, s'il est un point sur lequel la quasi-totalité des économistes sont d'accord, c'est bien celui-là : parmi les mesures en faveur de l'emploi, celle qui est économiquement la plus saine et qui peut être la plus utile dans la situation actuelle de la France - moins à court terme qu'à moyen et à long terme, du reste - est bien la mesure que nous préconisons et à laquelle nous consacrons, dans le projet de budget pour 1997, 47 milliards de francs, soit l'équivalent du budget de l'enseignement supérieur, alors qu'il y a quatre ans l'inscription dans le budget était, à ce titre, de zéro franc. Nous avons la conviction que c'est une action qu'il nous faudra maintenir, voire amplifier.
En revanche, M. Richard a raison de nous inviter - et cela fait, je crois, l'objet d'un très large accord, tant parmi les partenaires sociaux que sur l'ensemble de ces travées - à faire plus d'efforts pour simplifier et rendre plus efficaces d'autres mécanismes d'aide à l'emploi.
Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, en remerciant une nouvelle fois la majorité sénatoriale, en particulier la commission des finances, du soutien parfois critique mais toujours constructif et positif qu'elle a apporté à la politique budgétaire du Gouvernement à l'occasion de l'examen de ce pojet de budget pour 1997. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR, et de l'Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

« première partie

« conditions générales
de l'équilibre financier

« TITRE Ier

« dispositions relatives aux ressources
« I. - impôts et revenus autorisés
« A. - Dispositions antérieures

« B. - Mesures fiscales
« 1. Réforme de l'impôt sur le revenu


« Art. 2 bis. - Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

« 2. Mesures en faveur des entreprises

« Art. 9. - I. - Le I de l'article 219 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au dixième alinéa du a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 200 000 F.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs et n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, au cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ;
« 2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques.
« Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est soumise aux dispositions du présent f.
« Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n'est pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation, l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction de capital non motivée par des pertes ou de survenance d'un des événements mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221, avant la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction de capital, le montant de la reprise est, le cas échéant, limité au montant de cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d'une opération soumise à l'article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l'exercice au cours duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à aucune réduction de capital non motivée par des pertes avant l'expiration du délai précité.
« Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionné à la dernière phrase de cet alinéa.
« Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du sixième alinéa du présent f sont applicables. »
« I bis. - Pour l'application des dispositions du I aux sociétés visées à l'article L. 322-26-1 du code des assurances :
« a) Les mots : "capital" et : "bénéfice" désignent respectivement le "fonds d'établissement" et l'"excédent de recettes" ;
« b) La condition prévue au 2° est réputée satisfaite si la société n'appartient pas à un ensemble tenu de présenter des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du même code.
« II. - A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, après la référence : "208 sexties ", sont insérés les mots : "ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219".
« III. - A l'article 1668 du code général des impôts, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :
« 4 ter. Le bénéfice de référence et le bénéfice prévisionnel visés au I et au a du 4 bis s'entendent des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts. »
« IV. - A la première phrase du 1 de l'article L. 442-2 du code du travail, les mots : "de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu" sont remplacés par les mots : "de l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts".
« V. - Les conditions d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret.
« VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
« VII. - La perte de ressources résultant de l'extension aux sociétés d'assurance mutuelle des dispositions relatives à la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises renforçant leurs fonds propres est compensée par un relèvement à due concurrence du tarif des droits de consommation sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Art. 9 bis. - I. - Le I ter de l'article 160 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au 4 font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat,le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe. »
« II. - La disposition ci-dessus s'applique aux échanges de droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 1996.
« Art. 9 ter A. - I. - Le 1 du II de l'article 92 B du code général des impôts est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement, ces associés ou membres peuvent bénéficier du report d'imposition, sous les mêmes conditions, jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation de leurs droits dans la société ou le groupement ou jusqu'à celle de le cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange si cet événement est antérieur. »
« II. - Le premier alinéa du 4 du I ter de l'article 160 et le troisième alinéa de l'article 150 A bis du code général des impôts sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. »
« III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values qui bénéficient au 1er janvier 1997 d'un report d'imposition en application des dispositions du II de l'article 92 B, de l'article 150 A bis et du 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts.
« IV. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.

« Art. 9 quater . - I. - Le dernier alinéa de l'article 62 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant imposable des rémunérations visées aux alinéas précédents est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis , selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1996.
« Art. 9 quinquies . - Le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est complété par les mots : ", ou au bénéfice de la « Fondation du patrimoine », même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par cet organisme".
« Art. 9 sexies . - Dans le 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, après les mots : "ou artistique particulier", sont insérés les mots : ", ou en raison du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine".

« 3. Autres mesures

« Art. 10. - I. - Le c du 1er du 7° de l'article 257 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.
« Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit :
« - d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
« - de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date. »
« II. - Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
« 1. Les ventes, les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 691 aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires des aides de l'Etat prévues aux articles L. 301-1 et suivants du même code pour la construction de logements visés au 3° de l'article L. 351-2 du même code et de logements financés au moyen d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du même code. Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.
« 2. Les livraisons à soi-même mentionnées au dernier alinéa du c du 1° du 7° de l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la construction à été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.
« 3. - Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° de l'article L. 351-2 du même code. »
« III. - L'article 284 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les dispositions actuelles deviennent le 1° de cet article ;
« 2° Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 % la livraison à soi-même de logements sociaux à usage locatif mentionnée au dernier alinéa du c du 1° du 7° de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation » ;
« 3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3 ° Toute personne ayant acquis au taux réduit de 5,5 % un logement social à usage locatif dans les conditions du 3° du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque le logement n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. »
« III bis. - L'article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article 278 sexies. »
« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "cette exonération" sont remplacés par les mots : "l'exonération".
« IV. - Dans le 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "les conditions d'octroi sont déterminées par décret", sont insérés les mots : "ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable dans des conditions fixées par le présent code" et, après les mots : "l'octroi de ces aides", sont insérés les mots : "ou de la décision favorable".
« V. - Avant le 31 décembre 1997, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du présent article sur la construction de logements locatifs sociaux, ainsi que sur la situation financière des organismes d'habitations à loyer modéré. Ce rapport propose, le cas échéant, les mesures de rectification nécessaires.

« Art. 10 quater. - Après le 3° de l'article 278 bis du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Produits suivants à usage domestique :
« a) Bois de chauffage ;
« b) Produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Déchets de bois destinés au chauffage. »

« Art. 11 bis. - I. - Le a bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a bis) Le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers impayés doit être distinguée ; ».
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux primes payées à compter du 1er janvier 1996.
« Art. 11 ter. - L'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995) est ainsi modifié :
« 1. Le I est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la réduction de 35 % mentionnée au précédent alinéa s'applique aux mutations constatées par acte authentique passé postérieurement au 31 décembre 1996 et au plus tard le 1er février 1997 si l'accord des parties a été formalisé par un avant-contrat ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1997. »
« 2. Dans le a et dans le premier alinéa du b du III, après les mots : "de l'application du", sont insérés les mots : "premier alinéa du".
« 3. Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Lorsque l'application des dispositions du b entraîne un produit différent du montant global des acomptes définis ci-dessus, il est procédé à une régularisation. Celle-ci est effectuée à hauteur du tiers de son montant avant le 15 mars 1997 et pour le reliquat en 1998. »
« 4. Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - a) Les pertes de recettes résultant pour les départements et les régions de l'application du second alinéa du I sont compensées, selon les modalités définies aux b et c , par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.
« b) La compensation des pertes de recettes résultant de l'application du second alinéa du I est égale, pour chaque collectivité concernée, à la différence entre :
« - le montant des droits déterminés en appliquant à un pourcentage des bases taxées au cours de la période du 1er janvier 1994 au 1er février 1994 les taux en vigueur en janvier 1997, d'une part ;
« - et le montant des droits effectivement constatés au cours de la période du 1er janvier 1997 au 1er février 1997, d'autre part.
« Le pourcentage mentionné ci-dessus est celui défini aux trois derniers alinéas du b du III.
« c) Les sommes dues par l'Etat sont versées avant le 15 mars de l'année suivant celle où est déterminé le montant de la compensation définie au b . »
« Art. 12. - Le 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les loyers ou toute somme qui en tient lieu, afférents à des biens visés au a du 1° de l'article 1467, sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers, déterminées conformément à l'alinéa ci-dessus, de l'entreprise qui les verse lorsque ce versement est effectué au profit de personnes qui la contrôlent directement ou indirectement ou d'entreprises que ces personnes contrôlent directement ou indirectement ou au profit de personnes qu'elle contrôle directement ou indirectement.
« Lorsqu'en application de l'un ou l'autre des deux alinéas précédents, les loyers sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers du contribuable qui les verse, les provisions et les amortissements se rapportant aux biens loués sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. »
« Art. 13. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :



FRACTION DE VALEUR NETTE

taxable du patrimoine

TARIF APPLICABLE

en pourcentage

N'excédant par 4 700 000 F 0
Comprise entre 4 700 000 F et 7 640 000 F 0,5
Comprise entre 7 640 000 F et 15 160 000 F 0,7
Comprise entre 15 160 000 F et 23 540 000 F 0,9
Comprise entre 23 540 000 F et 45 580 000 F 1,2
Supérieure à 45 580 000 F 1,5

« Art. 13 bis . - Article supprimé par la commission mixte paritaire.

« C. - Mesures diverses

« Art. 16. - I. - Le II de l'article 1647 E du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat. »
« II. - L'avant-dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé :
« Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs. »
« Art. 17. - Article supprimé par la commission mixte paritaire.


« Art. 19. - L'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation" sont remplacés par les mots : "par le transfert d'impôts d'Etat, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation".
« A la seconde phrase du même alinéa, les mots : "cette dotation qui est inscrite" sont remplacés par les mots : "la dotation générale de décentralisation et les ressources en provenance du Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui sont inscrites" ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : "au profit du budget général" sont remplacés par les mots : "au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée" ;
« 3° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 1997, il est créé un Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui dispose en ressources de la diminution du produit des impôts définie au troisième alinéa du présent article.
« Sont éligibles à ce fonds les collectivités territoriales pour lesquelles le transfert d'impôts d'Etat a été insuffisant pour compenser intégralement l'accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et ces collectivités territoriales.
« Ce fonds est réparti entre les collectivités territoriales éligibles au prorata de leur part dans l'accroissement net de charge précité, diminué du produit des impôts d'Etat transférés affecté, en application du premier alinéa, à la compensation de ces charges. » « Art. 20. - Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-132 du 30 décembre 1991), est ainsi modifié :
« I. - Au deuxième alinéa, les mots : "versée en application de" sont remplacés par les mots : "prévue à".
« II. - Le b du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ; ».
« III. - Le c du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au deuxième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ; ».
« IV. - Le d du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« d) Les communees de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au deuxième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 % ; ».
« IV bis . - Le e est ainsi rédigé :
« e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ; ».
« IV. ter - Le f est ainsi rédigé :
« f) - Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales. »
« V. - Supprimé.
« Art. 20 bis. - L'article L. 1615-2 du code génral des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de coopération intercommunale bénéficient, en lieu et place des communes membres propriétaires, des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées, à compter du 1er janvier 1997, dans l'exercice de leurs compétences relatives à la voirie. »

« Art. 24 bis . - I. - A la fin du troisième et du quatrième alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts, la somme : "100 000 francs" est remplacée par la somme : "120 000 francs".
« II. - Cette limite est applicable aux véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er novembre 1996.
« Art. 24 ter . - I. - Les articles 910 à 913, 915, 916, 1840 K, 1840 L, 1840 T à 1840 T sexies du code général des impôts sont abrogés.
« II. - Dans l'article L. 219 du livre des procédures fiscales, les mots : ", effets de commerce" sont supprimés ».
« Art. 24 quater A. - La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial prévu à l'article 197 du code général des impôts ne peut excéder 13 000 francs par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires et divorcés qui bénéficient des dispositions du e de l'article 195 du code général des impôts.

« Art. 24 quinquies . - I. - Après le premier alinéa de l'article 1663 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter , exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1996.

« II. - RESSOURCES AFFECTÉES


« Art. 25 bis . - A compter du 1er janvier 1997, le taux du prélèvement affecté au Fonds national pour le développement du sport prévu à l'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est porté à 2,6 %.
« Art. 25 ter . - Article supprimé par la commission mixte paritaire.

« Art. 28. - I. - Le montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle prévue au d de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, tel que modifié par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, est fixé à 37,5 milliards de francs. L'entreprise nationale France Télécom, qui est autorisée à émettre des emprunts obligataires à compter du 1er janvier 1997, verse cette contribution en 1997 à l'établissement public institué au II du présent article.
« II. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, un établissement public national à caractère administratif qui a pour mission de gérer la contribution mentionnée au I. L'établissement public est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret.
« III. - Les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable du Trésor et sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article 174 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les recettes de l'établissement public sont constituées par la contribution forfaitaire exceptionnelle de l'entreprise nationale France Télécom mentionnée au I du présent article et par cette rémunération. L'établissement public ne peut faire appel à l'emprunt.
« IV. - Chaque année, l'établissement public reverse au budget de l'Etat, dans la limite de ses actifs, une somme dont le montant est égal à un milliard de francs en 1997. Pour les années suivantes, le montant du versement est égal au montant du versement de l'année précédente majoré de 10 %.
« V. - La mission de l'établissement public prend fin après le reversement intégral à l'Etat des recettes définies au III.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. 29. - I. - Supprimé.
« II. - Chaque organisme habilité au 1er janvier 1997 à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction participe en 1997 au financement des aides à la pierre par une contribution égale à 50 % du total des sommes reçues en 1996 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.
« La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous forme d'un versement d'un tiers avant le 15 février 1997 et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de mars à octobre 1997.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
« III. - La contribution est affectée en recette du compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété".
« III bis . - Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont libérés des versements leur incombant au titre du présent article, à échoir postérieurement à l'entrée en vigueur du décret approuvant l'engagement de l'Union d'économie sociale du logement de se substituer à ces associés collecteurs pour ces versements. L'Union d'économie sociale du logement s'acquitte de ses versements auprès de l'agence comptable centrale du Trésor.
« IV. - L'article 28 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) est abrogé.
« Art. 29 bis . - Article supprimé par la commission mixte paritaire.
« Art. 29 ter . - I. - L'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "et le minimum de perception sont fixés" sont remplacés par les mots : "est fixé".
« 2° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :


GROUPES DE PRODUITS

TAUX NORMAL

à compter du 1er août 1995

Cigarettes 58,30
Cigares 28,86
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 51
Autres tabacs à fumer 46,74
Tabacs à priser 40,20
Tabacs à mâcher 27,47

« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 380 F pour les cigarettes et à 150 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. A partir de l'année 1998, ce minimum de perception est révisé chaque année en fonction de l'évolution, pour l'année civile écoulée, de l'indice des prix à la consommation pour les ménages urbains incluant les tabacs. »
« II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1997.

« TITRE II

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

« Art. 33 et état A annexé. - I. - Pour 1997, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions de francs)


RESSOURCES

DÉPENSES
ordinaires

civiles

DÉPENSES
civiles

en capital

DÉPENSES

militaires

DÉPENSES
totales
ou plafond

des charges


SOLDES

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général
Montants bruts 1 545 839 1 516 077 . . . .
A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts 249 360 249 360 . . .


.

Montants nets du budget général 1 296 479 1 266 717 71 937 243 344 1 581 998 .
Comptes d'affectation spéciale 56 757 17 799 35 492 » 53 291

.
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale 1 353 236 1 284 516 107 429 243 344 1 635 289
.

Budgets annexes

Aviation civile 7 997 5 913 2 084 . 7 997 .
Journaux officiels 906 840 66 . 906 .
Légion d'honneur 120 103 17 . 120 .
Ordre de la Libération 4 4 » . 4 .
Monnaies et médailles 864 815 49 . 864 .
Prestations sociales agricoles 91 376 91 376 » . 91 376

.

Solde des opérations définitives (A) . . . . . - 282 053

B. - Opérations à caractère temporaire


Comptes spéciaux du Trésor
Comptes d'affectation spéciale 91 . . . 57 .
Comptes de prêts 3 111 . . . 3 982 .
Comptes d'avances 354 204 . . . 356 327 .
Comptes de commerce (solde) . . . . - 33 .
Comptes d'opérations monétaires (solde) . . . . - 200 .
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) . . . . 40 .
Solde des opérations temporaires de l'Etat (B) . . . . . - 2 767
Solde général (A + B) . . . . . - 284 820



« II. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder, en 1997, dans des conditions fixées par décret :
« 1° A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écus pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
« 2° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
« Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écus, peuvent être conclues et libellées en écus.
« III. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner, en 1997, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
« IV. - Le ministre de l'économie et des finances est, jusqu'au 31 décembre 1997, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

« ÉTAT A
« Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1997
« Adoption du texte voté par le Sénat sans modification à l'exception de :

(En milliers de francs)

NUMÉRO

de la ligne


DÉSIGNATION DES RECETTES

ÉVALUATION

des recettes pour 1997

.
I. - BUDGET GÉNÉRAL
.
A. - Recettes fiscales
.
1. Impôt sur le revenu
0001 Impôt sur le revenu 291 845 000
.
4. Autres impôts directs et taxes assimilées
0008 Impôt de solidarité sur la fortune 9 400 000
. Totaux pour le 4 84 844 000
.
C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat
.
1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales
0004 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle 2 256 136
0005 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle 17 815 295
0006 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la T.V.A. 21 800 000
. Totaux pour le 1 166 880 252
.
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
.
A. - Recettes fiscales
. 1. Impôt sur le revenu 291 845 000
. 4. Autres impôts directs et taxes assimilées 84 844 000
. Totaux pour la partie A 1 644 627 400
.
C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat
. 1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales - 166 880 252
. Totaux pour la partie C - 253 880 252
. Total général 1 545 838 678

(En milliers de francs)

ÉVALUATION DES RECETTES POUR 1997




NUMÉRO

de la ligne

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Désignation des comptes

Opérations à

caractère définitif

Opérations à

caractère temporaire


Total
.
Fonds national pour le développement des adductions d'eau
01 Produit de la redevance sur les consommations d'eau 532 000 » 532 000
. Totaux 990 000 » 990 000
. Totaux pour les comptes d'affectation spéciale 56 757 070 91 300 56 848 370

« DEUXIÈME PARTIE

« MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1997
« I. - OPÉRATIONS A` CARACTÈRE DÉFINITIF
« A. - Budget général


« Art. 35 et état B annexé. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

« Titre Ier : "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes" 23 020 268 600 F
« Titre II : "Pouvoirs publics" 91 936 000 F
« Titre III : "Moyens des services" 10 620 497 948 F
« Titre IV : "Interventions publiques"

21 141 714 929 F

« Total
54 874 417 477 F


« Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

« ÉTAT B
« Répartition, par titre et par ministère,
des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils (mesures nouvelles)

« Adoption du texte voté par le Sénat sans modification à l'exception de :

(En francs)

MINISTÈRES OU SERVICES
TITRE Ier
TITRE II
TITRE III
TITRE IV
TOTAUX

Charges communes 15 442 865 000 46 526 932 600

Total général 21 141 714 929 54 874 417 477

« Art. 36 et état C annexé. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :


« Titre V. - "Investissements exécutés par l'Etat" 15 586 298 000 F
« Titre VI. - "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" 76 743 041 000 F
« Titre VII. - "Réparation des dommages de guerre"

0 F

« Total
92 329 339 000 F

« Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
« II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiements ainsi répartis :


« Titre V. - "Investissements exécutés par l'Etat" 5 650 383 000 F
« Titre VI. - "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" 30 091 634 000 F
« Titre VII. - "Réparation des dommages de guerre"

0 F

« Total
35 742 017 000 F

« Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

« ÉTAT C

« Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils (mesures nouvelles)

Adoption du texte voté par le Sénat


« Art. 38. - I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1997, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :


« Titre V . - "Equipement" 87 186 020 000 F
« Titre VI. - "Subventions d'investissements accordées par l'Etat"

1 519 000 000 F

Total
88 705 020 000 F

« II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1997, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

« Titre V. - "Equipement" 17 691 903 000 F
« Titre VI. - "Subventions d'investissement accordées par l'Etat"

861 500 000 F

« Total
18 553 403 000 F

« B. - Budgets annexes

« C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale


« Art. 45 bis . - I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Jusqu'au 31 décembre 1999, l'attribution de subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution de travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau.
« A cette date, il sera procédé à un réexamen de cette compétence du Fonds national pour le développement des adductions d'eau (FNDAE). »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités et exploitations agricoles concernées, la répartition de ces dotations, d'une part entre les communees rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les travaux mentionnés à l'article L. 2335-9, d'autre part entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des participations du fonds d'amortissement des charges d'électrification. »
« III. - L'article L. 3232-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-3. - Le département règle sur la base des propositions présentées par les collectivités et les exploitations agricoles concernées la répartition des aides mentionnées à l'article L. 2335-11 entre les communes rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les travaux mentionnés à l'article L. 2335-9. »

« Art. 47. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 38 989 200 000 francs.
« II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 36 713 747 000 francs ainsi répartie :


« Dépenses ordinaires civiles » 2 193 170 000 F
« Dépenses civiles en capital »

34 520 577 000 F

« Total
36 713 747 000 F

« II. - OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

« III. - DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. 58 bis A. - Il est inséré, après l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1. - Un document retraçant les crédits, de toute nature, qui concourent au fonctionnement des opérateurs intervenant dans le domaine de l'action audiovisuelle extérieure et dont l'Etat ou les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 détiennent directement plus de la moitié du capital, à la clôture du dernier exercice, est annexé au projet de loi de finances de l'année.

« Il est accompagné des résultats financiers de l'année précédente, des comptes provisoires de l'année en cours ainsi que des budgets prévisionnels des opérateurs mentionnés à l'alinéa précédent et d'un rapport du Gouvernement sur l'action audiovisuelle extérieure de la France et sur la situation et la gestion de ces organismes. »


« TITRE II

« DISPOSITIONS PERMANENTES
« A. - Mesures fiscales
« 1. - Réforme de l'impôt sur le revenu

« Art. 59. - A l'article 197 du code général des impôts, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Pour l'imposition des revenus des années 1997, 1998, 1999 et 2000 en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu les taux de :

Revenus de 1997


Revenus de 1998

Revenus de 1999

Revenus de 2000

Tranches


Taux

Tranches

Taux

Tranches

Taux

Tranches

Taux
Supérieure à 27 630 F et inférieure ou égale à 50 380 F 9,5 % Supérieure à 29 780 F et inférieure ou égale à 50 380 F 8,5 % Supérieure à 32 510 F et inférieure ou égale à 50 380 F 7,5 % Supérieure à 40 190 F et inférieure ou égale à 50 380 F 7 %
Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F 23 % Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F 22 % Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F 21 % Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F 20 %
Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 135 000 F 32 % Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 122 300 F 31 % Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 111 660 F 29 % Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 101 000 F 28 %
Supérieure à 135 000 F et inférieure ou égale à 211 000 F 41 % Supérieure à 122 300 F et inférieure ou égale à 187 500 F 39 % Supérieure à 111 660 F et inférieure ou égale à 165 760 F 37 % Supérieure à 101 000 F et inférieure ou égale à 143 580 F 35 %
Supérieure à 211 000 F et inférieure ou égale à 275 000 F 46 % Supérieure à 187 500 F et inférieure ou égale à 261 900 F 44 % Supérieure à 165 760 F et inférieure ou égale à 248 800 F 43 % Supérieure à 143 580 F et inférieure ou égale à 233 620 F 41 %
Supérieure à 275 000 F 52 % Supérieure à 261 900 F 50 % Supérieure à 248 800 F 48,5 % Supérieure à 233 620 F
47 %


« 2. Les premier et deuxième alinéas du 2 du I sont applicables ; toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 10 000 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires et divorcés qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195.
« 3. Les dispositions du 3 du I sont applicables.
« 4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre :
« - 2 580 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1997 ;
« - 1 900 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1998 ;
« - 1 220 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1999.
« 5. Les dispositions du 5 du I sont applicables.
« Art. 59 bis A.- I. - Le premier alinéa de l'article 163 septdecies du code général des impôts est complété par les mots : ", dans la limite de 120 000 F".
« II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.
« Art. 59 bis B. - Article supprimé par la commission mixte paritaire.
« Art. 59 bis. - Suppression maintenue par la commission mixte paritaire .

« Art. 59 quater. - Avant le 2 octobre 1997, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le traitement des réductions d'impôt prévues aux articles 199 quater B à 200.
« Ce rapport portera notamment sur :
« - l'analyse de l'efficacité des dispositions visées,
« - l'incidence du plafonnement de leurs effets,
« - l'incidence d'une transformation des réductions d'impôt visées en déductions sur revenu.

« Art. 60 bis. - I. - Le taux de 13 % mentionné au premier alinéa du e du 1° et au d du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est remplacé par le taux de 14 % à compter de l'imposition des revenus de 1997.
« II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« Art. 61 bis. - Il est créé un fonds spécifique pour les journalistes.
« Art. 62. - I. - L'article 199 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les dispositions actuelles constituent le I ;
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés pour la construction ou l'acquisition de logements neufs à compter du 1er janvier 1997 et aux dépenses de ravalement payées à compter de la même date. Pour les autres logements, ces dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés à compter du 1er janvier 1998. »
« II. - Le onzième alinéa de l'article 150 H du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Dans les limites prévues au a du 1° du I de l'article 199 sexies, des intérêts des emprunts contractés dans les conditions prévues au II du même article pour l'acquisition d'une résidence secondaire ; »
« III. - Le quatrième alinéa de l'article 199 quater C, la dernière phrase du premier alinéa de l'article 199 quater D et le sixième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »

« Art. 66 ter. - A l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, après les mots "et, dans tous les cas", sont ajoutés les mots : "où leur rémunération est imposable en France".

« Art. 67 bis . - A compter du 1er janvier 1998 :
« I. - Après le 1° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis. - Pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1° sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été cédé.
« Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ; »
« II. - Le III bis de l'article 125 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° A 15 % pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé, et à 50 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie. »
« III. - L'article 990 A du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les bons et titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A ainsi que les bons et contrats de capitalisation mentionnés à l'article 125-0 A et les placements de même nature émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998 sont soumis d'office à un prélèvement assis sur leur montant nominal, lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, n'ont pas autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale ou lorsque le bon, titre ou contrat a été cédé.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont applicables que si la cession des bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique ne résulte pas d'une transmission entre vifs ou à cause de mort ayant fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale. »
« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

« 2. Mesures en faveur des entreprises

« Art. 68 A. - Avant le 31 mai 1997. le Gouvernement remettra au Parlement un rapport analysant les conséquences, en termes de transfert de fiscalité entre les secteurs économiques, d'un abaissement à 3,5 % du taux du plafonnement de la taxe professionnelle applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 et 500 millions de francs compensé par un relèvement, à due concurrence, du taux de la cotisation minimale de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée de l'entreprise.
« Art. 68. - L'article 1636 B septies du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Le taux de la taxe professionnelle voté par un département ou une région ne peut excéder 2 fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des collectivités de même nature. »

« Art. 70. - I. - Il est inséré, dans la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Du fonds commun de placement dans l'innovation

« Art. 22-1. - Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l'article 22 de la présente loi, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui comptent moins de 500 salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
« - avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;
« - ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret. »
« II. - L'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - 1. A compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique en cas de souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« - les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;
« - le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 75 000 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 francs pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.
« 3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. »
« III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le délai dont disposent les fonds communs de placement dans l'innovation pour remplir les conditions du I et les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.
« Art. 71. - I. - Il est inséré, dans l'article 93 quater du code général des impôts un I ter ainsi rédigé :
« I ter . - L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable, ou d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies , à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué ou jusqu'à la date de la cession ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, si cette cession ou ce rachat intervient avant l'expiration de ce délai de report.
« Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du b du II de l'article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application de l'alinéa précédent. »
« II. - La disposition prévue au I s'applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997.
« Art. 71 bis A. - I. - L'article 93 quater du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions du 7 bis de l'article 38 sont applicables au profit ou à la perte réalisés lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93.
« Ce régime est applicable sous les conditions et sanctions prévues à l'article 54 septies . »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997.
« Art. 71 ter . - Avant le premier octobre 1997, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les effets économiques de la taxe sur les salaires, plus particulièrement en ce qui concerne le renchérissement du coût de l'emploi qu'elle induit. Ce rapport s'attachera également à analyser les voies et moyens d'une suppression progressive de cet impôt et de son remplacement par une contribution substitutive.

« 3. Modernisation de la fiscalité agricole

« Art. 72. - I. - Le I de l'article 72 D du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15 000 francs, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 52 500 francs. Ce plafond est majoré de 10 % de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 francs et 500 000 francs. Le taux de 10 % est porté à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 et à 20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999. Le taux de 10 % est porté à 20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 pour les exploitants qui remplissent les conditions d'obtention des aides prévues pour la réalisation de travaux d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinés à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. »
« 2° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.
« Art. 74. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 69 D ainsi rédigé :
« Art. 69 D . - Les sociétés à activité agricole, autres que celles mentionnées à l'article 71, créées à compter du 1er janvier 1997 et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. »
« II. - A l'article 70 du code général des impôts, après la référence : "69 C", il est ajouté la référence : "69 D".
« III. - Au 1° de l'article 71 du code général des impôts, après les mots : "associés", sont insérés les mots : ", à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice,".
« IV. - Les dispositions du III s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.
« Art. 74 bis . - I. - Il est inséré, après l'article 446 du code général des impôts, un article 446 A ainsi rédigé :
« Art. 446 A . - Les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, faire une déclaration d'enlèvement mentionnée à l'article 446 n'énonçant que les seuls éléments suivants :
« 1° Les quantités, espèces, et qualités de vins livrés ;
« 2° Les noms et adresses des expéditeurs ;
« 3° La date précise et le lieu d'enlèvement.
« L'autorisation mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux livraisons de vins effectuées directement à des particuliers pour les besoins propres de ces derniers, lorsqu'ils effectuent eux-mêmes le transport, à condition que le vin soit contenu en récipients autres que des bouteilles et à condition que les quantités achetées n'excèdent pas 33 litres par moyen de transport.
« Un congé numéroté dans une série annuelle continue est délivré à chaque acheteur.
« 2. Pour leurs livraisons de vins, les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, substituer au congé mentionné au 1 ci-dessus un document tenant lieu de congé, sous réserve qu'ils fournissent une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus et justifient de leur qualité d'assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les documents tenant lieu de congé comportent toutes les informations visées aux 1° à 3° du 1.
« Les viticulteurs et les caves coopératives qui bénéficient de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du 2 sont tenus de déposer, auprès du bureau des douanes et droits indirects dont ils dépendent, une déclaration récapitulative des sorties de leurs chais conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les droits dus sont liquidés et perçus lors du dépôt de cette déclaration.
« 2 bis . Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent aux livraisons d'alcool en bouteilles effectuées par les distillateurs de profession mentionnés à l'article 332 dans la limite de 4 litres et demi par moyen de transport.
« 3. Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
« II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er mai 1997.
« Art. 74 ter . - I. - Le quatrième alinéa du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« En cas de cession des immobilisations visées aux deuxième et troisième alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations mentionnées au I de l'article 151 octies ou placées sous le régime prévu à l'article 210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession. »
« II. - Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997.

« 4. Garantie des droits des contribuables
et lutte contre la fraude


« Art. 78. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.
« Le droit de reprise mentionné à l'alinéa précédent ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dan sune quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés. »
« I bis. - Après le premier alinéa de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. »
« II. - Après le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe es devenue exigible cnformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. »
« III. - Au deuxième alinéa du I et au II de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : "à l'article L. 169" sont remplacés par les mots "au premier alinéa de l'article L. 169".
« IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, les mots : "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa".
« V. - A l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les mots : "à l'article L. 169" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa de l'article L. 169".
« V bis. - Au dernier alinéa d el'article L. 68 du livre des procédures fiscales, les mots : "ou d'un organisme consulaire" sont supprimés.
« VI. - Les dispositions des I, I bis, et II s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996.

« 5. Mesures diverses

« Art. 80 A. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 1997, un rapport sur les modalités actuelles du calcul de la puissance fiscale des véhicules automobiles et sur l'impact de cette réglementation sur les recettes de la taxe sur les véhicules des sociétés, de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. Ce rapport devra examiner les conditions d'une modification de ces règles de calcul de façon à prendre en compte les caractéristiques techniques des différentes catégories de véhicules automobile et à tendre vers la neutralité.
« Art. 80. - I. - Après l'article 39 bis du code général des impôts, il est inséré un article 39 bis A ainsi rédigé :
« Art. 39 bis A - 1. Les entreprises exploitant soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2001, en vue de faire face aux dépenses suivantes :
« a) Acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions et prises de participation majoritaire dans des entreprises d'imprimerie ou exploitant des réseaux de portage, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication ;
« b) Constitution de bases de données, extraites du journal ou de la publication, et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données.
« Les entreprises mentionnées au présent paragraphe peuvent déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.
« 2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 % du bénéfice de l'exercice concerné pour la généralité des publications et à 60 % pour les quotidiens. Ce pourcentage est porté à 80 % pour les quotidiens dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de francs. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 7 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase précédente.
« Sont assimilées à des quotidiens, les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation.
« 3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du I ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des immobilisations qui y sont définies.
« Cette fraction est égale à 40 % pour la généralité des publications et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées définies au deuxième alinéa du 2.
« 4. Les publications pornographiques, perverses ou incitant à la violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.
« 5. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu au 1 pour la partie des journaux ou des publications qu'elles impriment hors d'un Etat membre de la Communauté européenne.
« 6. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputés amorties pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
« Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'éléments d'actifs non amortissabls sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.
« 7. Sans préjudice de l'application des dispositions du dixième linéa du 5° du I de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727, appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A, »
« II. - Aux articles 54 ter et 223 ter du code général des impôts, les mots : "de l'article 39 bis" sont templacés par les mots : "des articles 39 bis et 39 bis A" et à l'article 201 ter , les mots : "à l'article 39 bis" sont remplacés par les mots : "aux articles 39 bis et 39 bis A".
« Art. 81 bis. - Le 2 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1. Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1. »
« 2. Dans le deuxième alinéa, les mots : "de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "des deux précédents alinéas".
« 3. Dans les troisième et quatrième alinéas, les mots : "du premier alinéa" sont remplacés par les mots : "du premier ou du deuxième alinéa".
« Art. 81 ter. - Article supprimé par la commission mixte paritaire.
« Art. 82. - I. - Le 1° de l'article L. 361-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997, le taux prévu au a ci-dessus est maintenu à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est maintenu à 7 %, à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail dont le taux est fixé à 5 %. »
« II. - Après le treizième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution additionnelle complémentaire prévue par le précédent alinéa est prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1997. »

« B. - Autres mesures

« Charges communes

« Art. 88. - I. - Au premier alinéa du II de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), les mots : "pendant les dix premières années" sont remplacés par les mots : "pendant les sept premières années, ou pendant les dix premières années, lorsqu'un contrat d'assurance-vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996".
« I bis. - Après le premier alinéa du II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements effectués à compter du 1er janvier 1998 ouvrent droit à cette même prime à condition qu'au titre de l'avant-dernière année les revenus du titulaire du plan n'excèdent pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts. »
« II. - Le deuxième alinéa du II du même article est ainsi rédigé :
« La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par l'Etat à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan, ou à l'issue de la dixième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan lorsqu'un contrat d'assurance-vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996. »
« II bis. - Après le deuxième alinéa du II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le titulaire d'un plan d'épargne populaire ayant souscrit un contrat d'assurance-vie à primes périodiques dans le cadre de son plan avant le 5 septembre 1996 peut bénéficier du versement de la prime et de ses intérêts capitalisés à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan à condition d'en faire la demande sur papier libre auprès de l'organisme gestionnaire du plan avant le 1er juillet de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan. Dans ce cas et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les versements effectués sur le plan à partir du 1er janvier de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan n'ouvrent pas droit à prime. »
« III. - Le quatrième alinéa du II du même article est supprimé.
« IV. - Le premier alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère. »
« V. - Les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les pièces justificatives prévues contractuellement dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés.
« Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces établissements avec l'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997.

« Art. 90. - I. - Le 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail" sont remplacés par les mots : "la surface de vente des magasins de commerce de détail".
« Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La surface de vente des magasins de commerce et de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
« La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.
« Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de positions de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 10 000 francs, le taux de cette taxe est de 24 francs au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 27,90 francs si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 80 000 francs, ce taux est de 83,50 francs. Ce taux est porté à 87,40 francs si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 10 000 francs et 80 000 francs. »
« II. - Au cinquième alinéa du 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, les mots : "à l'article 34 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale".
« Au premier alinéa de l'article 7 de la même loi, les mots : "aux articles L. 138 et L. 139 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale".
« Le deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les sociétés et entreprises assujetties auxdites taxes sont soumises aux dispositions relatives au recouvrement de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale. »

« Commerce et artisanat

« Art. 91. - I. - La première phrase du a de l'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Un droit fixe par ressortissant, dont le montant maximum, fixé à 595 francs, peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année. »
« II. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts est supprimée.
« III. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce droit fait également l'objet d'une majoration de 10 % du montant maximum du droit fixe, dont le produit alimente un fonds national créé à cet effet, destiné à financer des actions de promotion et de communication.
« Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.
« Les ressources perçues au titre de cette majoration antérieurement à l'année 1997 sont reversées par le Trésor public au fonds national visé ci-dessus.
« Toutefois, au titre de l'année 1997, cette majoration n'est pas applicable aux ressortissants des chambres de métiers ayant voté ladite majoration au titre des années 1994, 1995 ou 1996. »
« IV. - Après le b de l'article 1601 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées, par arrêté ministériel, à arrêter le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle au-delà de 50 % et dans la limite de 60 % de celui du droit fixe. »
« Art. 91 bis. - I. - La loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifiée :
« 1° La première phrase du premier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigée :
« Le financement des actions de formation continue des artisans, de leurs conjoints non salariés et de leurs auxiliaires familiaux est assuré par une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. »
« 2° La deuxième phrase du a de l'article 1601 du code général des impôts est supprimée ;
« 3° Les deux premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les ressources provenant de la contribution visée à l'article 3 sont affectées entre les fonds d'assurance formation dans les conditions suivantes :
« - une partie, égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, est répartie par l'établissement public créé par l'article 5 entre les fonds d'assurance formation nationaux créés par les organisations professionnelles pour les secteurs du bâtiment, des métiers et services, et de l'alimentation de détail ;
« - une partie, égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, est versée au fonds d'assurance formation créés au plus tard le 30 juin 1997 à l'échelon régional par les chambres de métiers d'une même région ou, jusqu'au 31 décembre 1998, aux fonds d'assurance formation départementaux des chambres de métiers ; »
« 3° bis . - Dans le premier alinéa de l'article 5, les mots : "fonds d'assurance formation visés au deuxième alinéa de l'article 4" sont remplacés par les mots : "fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles" ;
« 4° Le deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
« En Alsace et en Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent à l'établissement public créé par l'alinéa précédent une contribution égale à 1,45 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. »
« II. - l'article 1601 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé ;
« Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers en vue de financer des actions de formation continue. Les ressources de cette contribution sont affectées conformément aux dispositions prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. »

« Equipement, logement, transports et tourisme
« II. - Transports

« Art. 92 A. - Dans l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, les mots ; "et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant" sont remplacés par les mots : "et que l'Etat a notifié un engagement de principe sur le subventionnement de l'investissement correspondant".

« III. - Logement

« Art. 92. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation sont supprimés à compter du 1er avril 1997.
« Un rapport sur les révisions annuelles ou les modifications du barème et leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement sera présenté chaque année au Parlement dans les trois mois précédant leur application.

« Travail et affaires sociales
« I. - Travail

« Art. 94. - I. - L'article L. 351-24 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-24. - L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux demandeurs d'emploi indemnisés, aux demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'accès au bénéfice des droits mentionnés au premier alinéa, en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local.
« Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis en sa qualité de demandeur d'emploi, à la date de l'attribution des droits visés au premier alinéa.
« L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant une année après.
« Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 1997. »
« II. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du même code reçoivent une aide de l'Etat d'un montant égal à celui de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein.
« Cette aide est versée mensuellement, pour une durée de six mois, à compter de la date de création ou de la reprise d'entreprise.
« III. - Le deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est complété par les mots : "ainsi que ceux de l'aide visée au II de l'article 94 de la loi de finances pour 1997 (n° ... du ...)".
« IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, les mots : "au 1°" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa". »
« V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : "au 2°" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa". »

Personne ne demande la parole sur l'un de ces articles ?...
Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Article 9

M. le président. Par amendement n° 1, le Gouvernement propose de supprimer le I bis et le VII de l'article 9.

La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. L'objet de cet amendement est de supprimer l'extension du taux de l'impôt sur les sociétés de 19 % aux mutuelles d'assurance.
La logique qui a conduit à créer un taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19 % sur les bénéfices incorporés au capital tend à inciter les sociétés à modifier leur politique de distribution de bénéfices afin de renforcer leurs fonds propres.
Cette logique n'est pas transposable aux organismes mutualistes, qui ont pour vocation de faire bénéficier les sociétaires soit directement, soit indirectement des excédents éventuellement engendrés par leur activité.
Cette extension du champ d'application du taux de 19 % créerait même un avantage injustifié en faveur des organismes mutualistes d'assurance, qui n'ont pas la charge de rémunérer les apporteurs de capitaux comme doivent le faire les entreprises constituées sous forme sociale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, la commission n'a pas eu connaissance de cet amendement, mais, à titre personnel, j'émets un avis favorable.
M. le président. Le vote est réservé.


Article 33 et état A

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi rédigé :
« I. - Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL
A. - Recettes fiscales
3. Impôt sur les sociétés

Ligne 0003 Impôt sur les sociétés : majorer de 1 000 000 francs.

7. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

Ligne 0081 « Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et les briquets » : minorer de 1 000 000 francs.
II. - Le I de l'article 33 ainsi que l'état A annexé sont remplacés par les dispositions suivantes :
I. - Pour 1997, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(En millions de francs.)


RESSOURCES

DÉPENSES
ordinaires

civiles

DÉPENSES
civiles

en capital

DÉPENSES

militaires

DÉPENSES
totales
ou plafond

des charges


SOLDES

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général
Montants bruts 1 545 839 1 516 077 . . . .
A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts 249 360 249 360 . . .


.

Montants nets du budget général 1 296 479 1 266 717 71 937 243 344 1 581 998
.
Comptes d'affectation spéciale 56 757 17 799 35 492 » 53 291 .
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale 1 353 236 1 284 516 107 429 243 344 1 635 289
.

Budgets annexes

Aviation civile 7 997 5 913 2 084 . 7 997 .
Journaux officiels 906 840 66 . 906 .
Légion d'honneur 120 103 17 . 120 .
Ordre de la Libération 4 4 » . 4 .
Monnaies et médailles 864 815 49 . 864 .
Prestations sociales agricoles 91 376 91 376 » . 91 376

.

Solde des opérations définitives de l'Etat (A) . . . . .
- 282 053

B. - Opérations à caractère temporaire


Comptes spéciaux du Trésor
Comptes d'affectation spéciale 91 . . . 57 .
Comptes de prêts 3 111 . . . 3 982 .
Comptes d'avances 354 204 . . . 356 327 .
Comptes de commerce (solde) . . . . - 33 .
Comptes d'opérations monétaires (solde) . . . . - 200 .
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) . . . . 40

.

Solde des opérations temporaires de l'Etat (B) . . . . . - 2 767
Solde général (A + B) . . . . . - 284 820

« ÉTAT A
« Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1997
« I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers de francs)

NUMÉRO

de la ligne


DÉSIGNATION DES RECETTES

ÉVALUATIONS

pour 1997


A. - Recettes fiscales 1. Impôt sur le revenu
0001 Impôt sur le revenu 291 845 000 2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
0002 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 42 800 000 3. Impôt sur les sociétés
0003 Impôt sur les sociétés 170 755 000 4. Autres impôts directs et taxes assimilées
0004 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu 1 500 000
0005 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers 18 100 000
0006 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) 20 000
0007 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) 2 600 000
0008 Impôt de solidarité sur la fortune 9 400 000
0009 Prélèvement sur les bons anonymes 1 250 000
0010 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 100 000
0011 Taxe sur les salaires 46 285 000
0012 Cotisation minimale de taxe professionnelle 250 000
0013 Taxe d'apprentissage 160 000
0014 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 1 829 550
0015 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité 270 000
0016 Contribution sur logements sociaux 50 000
0017 Contribution des institutions financières 2 600 000
0018 Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière 50 000
0019 Recettes diverses 70 000
0020 Contribution de France Télécom au financement du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications 309 450
. Totaux pour le 4 84 844 000 5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers 151 923 000 6. Taxe sur la valeur ajoutée
0022 Taxe sur la valeur ajoutée 757 506 000
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
0023 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 960 000
0024 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 1 700 000
0025 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 5 000
0026 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 12 000
0027 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 3 300 000
0028 Mutations à titre gratuit par décès 29 500 000
0031 Autres conventions et actes civils 8 000 000
0032 Actes judiciaires et extrajudiciaires »
0033 Taxe de publicité foncière 600 000
0034 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance 27 300 000
0036 Taxe additionnelle au droit de bail 3 200 000
0039 Recettes diverses et pénalités 723 000
0041 Timbre unique 3 720 000
0044 Taxe sur les véhicules des sociétés 2 620 000
0045 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 1 910 000
0046 Contrats de transport 520 000
0047 Permis de chasser 100 000
0051 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs 1 000 000
0059 Recettes diverses et pénalités 2 370 000
0061 Droits d'importation 9 396 000
0062 Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits 4 000
0064 Autres taxes intérieures 855 000
0065 Autres droits et recettes accessoires 325 000
0066 Amendes et confiscations 250 000
0081 Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et les briquets 43 882 000
0086 Taxe spéciale sur les débits de boissons 35 000
0091 Garantie des matières d'or et d'argent 162 000
0092 Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés 3 000
0093 Autres droits et recettes à différents titres 41 000
0094 Taxe spéciale sur la publicité télévisée 50 000
0096 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 479 000
0097 Cotisation à la production sur les sucres 1 600 000
0098 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 12 400
0099 Autres taxes 320 000
. Totaux pour le 7 144 954 400

B. - Recettes non fiscales
1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier
0107 Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation »
0108 Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l'exportation »
0109 Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armement au titre de ses activités à l'exportation »
0110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières 1 080 000
0111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 1 000 000
0114 Produits des jeux exploités par La Française des jeux 7 030 000
0115 Produits de la vente des publications du Gouvernement »
0116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers 9 633 000
0129 Versements des budgets annexes 14 000
0199 Produits divers »
. Totaux pour le 1 18 757 000
2. Produits et revenus du domaine de l'Etat
0201 Versement de l'Office national des forêts au budget général 10 000
0202 Recettes des transports aériens par moyens militaires 5 000
0203 Recettes des établissements pénitentiaires 46 000
0207 Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts 1 090 000
0208 Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation »
0210 Produit de la cession du capital d'entreprises appartenant à l'Etat »
0299 Produits et revenus divers 20 000
. Totaux pour le 2 1 171 000
3. Taxes, redevances et recettes assimilées
0301 Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes 380 000
0302 Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses »
0309 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes 10 636 490
0310 Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance 64 000
0311 Produits ordinaires des recettes des finances 12 000
0312 Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation 1 850 000
0313 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 3 100 000
0314 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 2 600 000
0315 Prélèvements sur le Pari mutuel 2 390 000
0318 Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat 127 600
0323 Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans différentes écoles du Gouvernement 3 000
0325 Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction 224 000
0326 Reversement au budget général de diverses ressources affectées 1 411 000
0328 Recettes diverses du cadastre 100 000
0329 Recettes diverses des comptables des impôts 447 200
0330 Recettes diverses des receveurs des douanes 40 000
0332 Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre 10 000
0335 Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 50 000
0337 Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat 15 000
0339 Redevance d'usage des fréquences radioélectriques 893 300
0399 Taxes et redevances diverses 18 000
. Totaux pour le 3 24 371 590
4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital
0401 Récupération et mobilisation des créances de l'Etat 250 000
0402 Annuités diverses 2 000
0403 Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat 10 000
0404 Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social 30 000
0406 Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier 40 000
0407 Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'Etat 2 270 690
0408 Intérêts sur obligations cautionnées 40 000
0409 Intérêts des prêts du Trésor 3 731 000
0410 Intérêts des avances du Trésor 223 000
0411 Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances »
0499 Intérêts divers »
. Totaux pour le 4 6 596 690
5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat
0501 Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) 25 003 000
0502 Contributions aux charges de pensions de France Télécom 8 810 000
0503 Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat 6 200
0504 Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité 195 000
0505 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 1 173 000
0506 Recettes diverses des services extérieurs du Trésor 25 000
0507 Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 91 840
0599 Retenues diverses »
. Totaux pour le 5 35 304 040
6. Recettes provenant de l'extérieur
0601 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 300 000
0604 Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget 1 165 000
0606 Versement du Fonds européen de développement économique régional 35 000
0607 Autres versements des Communautés européennes 80 000
0699 Recettes diverses provenant de l'extérieur 6 000
. Totaux pour le 6 1 586 000
7. Opérations entre administrations et services publics
0702 Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires 600
0705 Participation des collectivités parisiennes (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) aux dépenses de personnels étatisés des enseignements spéciaux »
0708 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 270 000
0709 Réintégration au budget général des recettes des établissements dont l'autonomie a été supprimée par le décret du 20 mars 1939 »
0712 Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle 10 000
0799 Opérations diverses 210 000
. Totaux pour le 7 490 600
8. Divers
0801 Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction 9 000
0802 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances 135 000
0803 Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat 10 000
0804 Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement 10 000
0805 Recettes accidentelles à différents titres 3 700 000
0806 Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie 17 980 610
0807 Reversements de la Banque française du commerce extérieur »
0808 Remboursements par les organismes d'habitations à loyer modéré des prêts accordés par l'Etat 450 000
0809 Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé 3 000
0810 Ecrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du 7 janvier 1983 modifiée) »
0811 Récupération d'indus 300 000
0812 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur 10 000 000
0813 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne 10 200 000
0815 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne 3 800 000
0816 Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'Etat 12 500 000
0817 Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes »
0818 Versements de l'établissement public prévu à l'article de la loi de finances pour 1997 (n° 96- du décembre 1996) 1 000 000
0899 Recettes diverses 6 717 000
. Totaux pour le 8 66 814 610

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat 1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales
0001 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 104 881 972
0002 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation 1 850 000
0003 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 2 862 183
0004 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle 2 256 136
0005 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle 17 815 295
0006 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la T.V.A 21 800 000
0007 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 15 054 900
0008 Dotation élu local 262 396
0009 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 97 370
. Totaux pour le 1 166 880 252

2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes
0001 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes 87 000 000

D. - Fonds de concours et recettes assimilées 1. Fonds de concours et recettes assimilées
1100 Fonds de concours ordinaires et spéciaux »
1500 Fonds de concours. - Coopération internationale »
. Totaux pour le 1 »

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE A. - Recettes fiscales
. 1. Impôt sur le revenu 291 845 000
. 2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 42 800 000
. 3. Impôts sur les sociétés 170 755 000
. 4. Autres impôts directs et taxes assimilées 84 844 000
. 5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers 151 923 000
. 6. Taxe sur la valeur ajoutée 755 506 000
. 7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 144 955 400
. Totaux pour la partie A 1 644 627 400
B. - Recettes non fiscales
. 1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier 18 757 000
. 2. Produits et revenus du domaine de l'Etat 1 171 000
. 3. Taxes, redevances et recettes assimilées 24 371 590
. 4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital 6 596 690
. 5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat 35 304 040
. 6. Recettes provenant de l'extérieur 1 586 000
. 7. Opérations entre administrations et services publics 490 600
. 8. Divers 66 814 610
. Totaux pour la partie B 155 091 530
C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat
. 1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales - 166 880 252
. 2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes - 87 000 000
. Totaux pour la partie C - 253 880 252
D. - Fonds de concours et recettes assimilées
. 1. Fonds de concours et recettes assimilées »
. Total général 1 545 838 678



La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement de coordination, qui vise à traduire, sur l'article d'équilibre, la modification proposée à l'article 9.
L'équilibre du projet de loi de finances n'est, bien entendu, pas modifié, mais il convenait de traduire sur l'état A cette modification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Le vote est réservé.

Article 60 bis

M. le président. Par amendement n° 2, le Gouvernement propose de supprimer le II de l'article 60 bis.
La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Cet amendement a pour objet de lever le gage d'un amendement qui était cher au coeur de M. le rapporteur général et qui portait à 14 % le taux de déduction pour les revenus fonciers.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission ne peut qu'émettre un avis favorable.
M. le président. Le vote est réservé.
Mes chers collègues, conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que les amendements proposés par le Gouvernement.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 63 : M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 63:

Nombre de votants 316
Nombre de suffrages exprimés 312
Majorité absolue des suffrages 157
Pour l'adoption 212
Contre 93

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et les Républicains et Indépendants.)

8

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Louis Souvet un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur :
- le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale relatif au renforcement de la lutte contre le travail illégal (n° 152, 1996-1997),
- la proposition de loi de MM. Bernard Plasait, Henri de Raincourt, Jacques Dominati, Jean-Paul Emin, James Bordas, François Gerbaud, Marcel-Pierre Cleach, Ambroise Dupont, Mme Nelly Olin, MM. Serge Franchis, Michel Doublet, Roger Besse, Rémi Herment, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean Clouet, Jean-Pierre Schosteck, André Egu, Nicolas About, Alain Gournac, Michel Pelchat, Bernard Barbier, Jacques Delong, Jean-Claude Carle, Charles-Henri de Cossé-Brissac, François Trucy, Michel Caldaguès, Emmanuel Hamel, François Mathieu, Edmond Lauret, Roger Husson, Martial Taugourdeau, Jean Bernard, Charles Ginésy, Jean Pourchet, Alain Gérard, Robert Calmejane, Philippe de Gaulle, Christian Demuynck, Alain Vasselle et Hubert Haenel tendant à renforcer les pouvoirs des agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 216-6 du code de la sécurité sociale dans la lutte contre le travail clandestin (n° 97, 1996-1997).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 157 et distribué.
J'ai reçu de M. Yves Guéna un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur :
- le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part (n° 137, 1996-1997),
- le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République kirghize, d'autre part (n° 138, 1996-1997),
- le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble trois annexes, un protocole et un acte final) (n° 139, 1996-1997),
- le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part (n° 140, 1996-1997),
- le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (n° 141, 1996-1997),
Le rapport sera imprimé sous le numéro 158 et distribué.
J'ai reçu de M. Charles Jolibois un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à l'examen des pourvois devant la Cour de cassation (n° 11, 1996-1997).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 160 et distribué.

9

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le rapporteur. J'ai reçu de MM. Bertrand Delanoë et Maurice Lombard un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées à la suite d'une mission effectuée en Israël et dans les territoires palestiniens du 25 au 29 novembre 1996.
Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 159 et distribué.

10

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, jeudi 19 décembre 1996 :
A neuf heures trente :
1. - Discussion des conclusions du rapport (n° 116, 1996-1997) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.
M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paitaire.
2. - Discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 28, 1996-1997), modifié par l'Assemblée nationale portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n°s 93-83 du 27 septembre 1993 et 93-98 du 29 octobre 1993.
Rapport (n° 146, 1996-1997) de M. Pierre laffitte, fait au nom de la commissioin des affaires culturelles.
3. - Discussion des conclusions du rapport (n° 149, 1996-1997) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer.
M. Jean Huchon, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
A quinze heures :
4. - Questions d'actualité au Gouvernement.
5. - Discussion du projet de loi (n° 106, 1996-1997), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales, signé à Bayonne le 10 mars 1995.
Rapport (n° 132, 1996-1997) de M. Michel Alloncle, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
6. - Discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 122, 1996-1997), modifié par l'Assemblée nationale portant ratification de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 prise en application de la loi n° 96-87 du 5 février 1996 d'habilitation relative au statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte et relatif au statut administratif, douanier et fiscal de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Rapport (n° 135, 1996-1997) de M. François Blaizot, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
7. - Discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 121, 1996-1997), modifié par l'Assemblée nationale, de ratification des ordonnances prises en matière pénale pour Mayotte et les territoires d'outre-mer.
Rapport (n° 134, 1996-1997) de M. Jean-Marie Girault, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
8. - Discussion des conclusions du rapport (n° 150, 1996-1997) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'Union d'économie sociale du logement.
M. Marcel-Pierre Cleach, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures vingt-cinq.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





NOMINATION DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Gérard César a été nommé rapporteur du projet de loi (n° 145, 1996-1997) relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code rural.
M. Gérard César a été nommé rapporteur de la proposition de loi (n° 142, 1996-1997) de M. Jean-Pierre Camoin et plusieurs de ses collègues tendant à organiser la lutte contre les termites.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES

Hubert Durand-Chastel a été nommé rapporteur du projet de loi (n° 144, 1996-1997) autorisant la ratification de la révision de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales.

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Louis Souvet a été nommé rapporteur du projet de loi (n° 152, 1996-1997), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la lutte contre le travail illégal.
M. Louis Souvet a été nommé rapporteur de la proposition de loi (n° 97, 1996-1997) de M. Bernard Plasait tendant à renforcer les pouvoirs des agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 216-6 du code de la sécurité sociale dans la lutte contre le travail clandestin.
Louis Souvet a été nommé rapporteur de sa proposition de loi n° 107 (1996-1997) relative au développement de l'apprentissage dans le secteur public et modifiant la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail.
M. Guy Fischer a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 112 (1996-1997) de M. Paul Loridant relative à la mise en place d'un label de conformité sociale garantissant la non-utilisation d'enfants dans tout processus de fabrication et de production de biens ou produits importés.

COMMISSION DES FINANCES

Philippe Adnot a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 53 (1996-1997) de M. Jacques Oudin visant à instituer un livret d'épargne environnement.
M. Joseph Ostermann a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 104 (1996-1997) de M. Joseph Ostermann visant à permettre aux communes d'instituer une taxe sur les chiens.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Jean-Paul Amoudry, pour le projet de loi n° 2992 (AN) relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public ;
M. Paul Masson :
- pour la proposition de loi n° 86 (1995-1996) de M. Serge Mathieu relative à la polygamie, en remplacement de M. Patrice Gélard, désigné le 13 décembre 1995 ;

- pour la proposition de loi n° 451 (1995-1996) de M. Serge Mathieu relative au certificat d'hébergement, en remplacement de M. René-Georges Laurin, désigné le 26 juin 1996 ;

- pour le projet de loi n° 3103 (AN) portant diverses dispositions relatives à l'immigration ;

M. Daniel Hoeffel, pour le projet de loi n° 143 (1996-1997) portant dispositions statutaires relatives au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

Auguste Cazalet pour siéger au sein de la Commission centrale de classement des débits de tabac.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Non-reconduction de la prime versée
en faveur des contrats de qualification

527. - 18 décembre 1996. - M. Jean-Jacques Robert demande à M. le ministre du travail et des affaires sociales quelles mesures il compte prendre en contrepartie de la non-reconduction, après le 31 décembre 1996, de la prime versée en faveur des contrats de qualification.



ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la séance du mercredi 18 décembre 1996


SCRUTIN (n° 58)


sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances
rectificative pour 1996, adopté par l'Assemblée nationale



Nombre de votants : 316
Nombre de suffrages exprimés : 314
Pour : 220
Contre : 94

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (15) :
Contre : 15.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Pour : 16.
Contre : 5. _ MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin et Mme Joëlle Dusseau.
Abstentions : 2. _ MM. François Giacobbi et Robert-Paul Vigouroux.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (94) :

Pour : 93.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Jacques Valade, qui présidait la séance.

GROUPE SOCIALISTE (75) :

Contre : 74.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Claude Pradille.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (60) :

Pour : 59.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. René Monory, président du Sénat.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (44) :

Pour : 44.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (10) :

Pour : 8.
N'ont pas pris part au vote : 2. _ MM. Jean-Pierre Lafond et Paul Vergès.

Ont voté pour


Nicolas About
Philippe Adnot
Michel Alloncle
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Philippe Arnaud
Alphonse Arzel
Denis Badré
Honoré Bailet
José Balarello
René Ballayer
Bernard Barbier
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Henri Belcour
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
François Blaizot
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Yvon Bourges
Philippe de Bourgoing
Jean Boyer
Louis Boyer
Jacques Braconnier
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Guy Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Camoin
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Jean Cluzel
Henri Collard
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Pierre Croze
Charles de Cuttoli
Philippe Darniche
Marcel Daunay
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Charles Descours
Georges Dessaigne
André Diligent
Jacques Dominati
Michel Doublet
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
André Egu
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Hilaire Flandre
Jean-Pierre Fourcade
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yann Gaillard
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Jacques Genton
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Jean-Marie Girault
Paul Girod
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Jean Grandon
Francis Grignon
Georges Gruillot
Yves Guéna
Jacques Habert
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Bernard Hugo
Jean-Paul Hugot
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Pierre Lagourgue
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Edouard Le Jeune
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Marcel Lesbros
François Lesein
Maurice Lombard
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Jean Madelain
Kléber Malécot
André Maman
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
François Mathieu
Serge Mathieu
Jacques de Menou
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Daniel Millaud
Louis Moinard
Georges Mouly
Philippe Nachbar
Lucien Neuwirth
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Sosefo Makapé Papilio
Charles Pasqua
Michel Pelchat
Jean Pépin
Alain Peyrefitte
Bernard Plasait
Régis Ploton
Alain Pluchet
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Christian Poncelet
Jean Pourchet
André Pourny
Jean Puech
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Philippe Richert
Roger Rigaudière
Guy Robert
Jean-Jacques Robert
Jacques Rocca Serra
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Maurice Schumann
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët


François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon

Ont voté contre


François Abadie
Guy Allouche
François Autain
Germain Authié
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Monique ben Guiga
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Jacques Bialski
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Claude Billard
Marcel Bony
Nicole Borvo
André Boyer
Jean-Louis Carrère
Robert Castaing
Francis Cavalier-Benezet
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Michel Charzat
William Chervy
Yvon Collin
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Bertrand Delanoë
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Joëlle Dusseau
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
Jacqueline Fraysse-Cazalis
Aubert Garcia
Claude Haut
Roland Huguet
Philippe Labeyrie
Dominique Larifla
Guy Lèguevaques
Félix Leyzour
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Michel Manet
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Pierre Mauroy
Georges Mazars
Jean-Luc Mélenchon
Louis Minetti
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Robert Pagès
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean Peyrafitte
Jean-Claude Peyronnet
Louis Philibert
Bernard Piras
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Roger Quilliot
Jack Ralite
Paul Raoult
René Régnault
Ivan Renar
Alain Richard
Roger Rinchet
Michel Rocard
Gérard Roujas
René Rouquet
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
Franck Sérusclat
René-Pierre Signé
Fernand Tardy
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

Abstentions


MM. François Giacobbi et Robert-Paul Vigouroux.

N'ont pas pris part au vote


MM. Jean-Pierre Lafond, Claude Pradille et Paul Vergès.

N'ont pas pris part au vote


MM. René Monory, président du Sénat, et Jacques Valade, qui présidait la séance.


Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus.

SCRUTIN (n° 59)



sur les amendements n° 51, présenté par MM. Jean Clouet, Bernard Barbier et Jacques Larché et n° 58 rectifié bis, présenté par MM. Jacques Habert, Jacques Delong, Emmanuel Hamel, Hubert Durand-Chastel, Philippe Darniche et Jean Grandon, tendant à supprimer l'article 13 bis du projet de loi de finances rectificative pour 1996, adopté par l'Assemblée nationale (extension de la qualité de combattant aux volontaires engagés aux côtés de l'armée républicaine espagnole).



Nombre de votants : 279
Nombre de suffrages exprimés : 276
Pour : 121
Contre : 155

Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (15) :
Contre : 15.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Pour : 7. _ MM. Paul Girod, qui présidait la séance, Jacques Bimbenet, Henri Collard, Bernard Joly, Georges Mouly, Jean-Marie Rausch et Raymond Soucaret.

Contre : 5. _ MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin et Mme Joëlle Dusseau.
N'ont pas pris part au vote : 11.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (94) :
Pour : 3. _ MM. Charles de Cuttoli, Jacques Delong et Emmanuel Hamel.
Contre : 61.
Abstentions : 3. _ MM. Gérard Braun, Désiré Debavelaere et Gérard Larcher.
N'ont pas pris part au vote : 27. _ MM. Jean Bernard, Yvon Bourges, Dominique Braye, Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Auguste Cazalet, Jean Chérioux, Daniel Eckenspieller, Philippe de Gaulle, Patrice Gélard, François Gerbaud, Alain Gournac, Adrien Gouteyron, Yves Guéna, Bernard Hugo, Roger Husson, René-Georges Laurin, Dominique Leclerc, Maurice Lombard, Philippe Marini, Lucien Neuwirth, Alain Peyrefitte, Christian Poncelet, Michel Rufin, Jean-Pierre Schosteck, Maurice Schumann et Alain Vasselle.

GROUPE SOCIALISTE (75) :

Contre : 74.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Claude Pradille.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (60) :

Pour : 59.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. René Monory, président du Sénat.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (44) :

Pour : 44.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (10) :

Pour : 8.
N'ont pas pris part au vote : 2. _ MM. Jean-Pierre Lafond et Paul Vergès.

Ont voté pour


Nicolas About
Philippe Adnot
Jean-Paul Amoudry
Philippe Arnaud
Alphonse Arzel
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Bernard Barbier
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Jean Bernadaux
Daniel Bernardet
Jacques Bimbenet
François Blaizot
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Philippe de Bourgoing
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Jean Cluzel
Henri Collard
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Pierre Croze
Charles de Cuttoli
Philippe Darniche
Marcel Daunay
Jean Delaneau
Jacques Delong
Marcel Deneux
Georges Dessaigne
André Diligent
Jacques Dominati
André Dulait
Ambroise Dupont
Hubert Durand-Chastel
André Egu
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Jean-Pierre Fourcade
Alfred Foy
Serge Franchis
Jacques Genton
Jean-Marie Girault
Jean Grandon
Francis Grignon
Jacques Habert
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Charles Jolibois
Bernard Joly
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Lagourgue
Alain Lambert
Jacques Larché
Henri Le Breton
Edouard Le Jeune
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Roland du Luart
Jacques Machet
Jean Madelain
Kléber Malécot
André Maman
René Marquès
François Mathieu
Serge Mathieu
Louis Mercier
Michel Mercier
Daniel Millaud
Louis Moinard
Georges Mouly
Philippe Nachbar
Michel Pelchat
Jean Pépin
Bernard Plasait
Régis Ploton
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Jean Pourchet
André Pourny
Jean Puech
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Charles Revet
Henri Revol
Philippe Richert
Guy Robert
Jacques Rocca Serra
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Henri Torre
François Trucy
Alex Türk
Albert Vecten
Xavier de Villepin
Paul Girod, qui présidait la séance.

Ont voté contre


François Abadie
Michel Alloncle
Guy Allouche
Louis Althapé
François Autain
Germain Authié
Robert Badinter
Honoré Bailet
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Henri Belcour
Monique ben Guiga
Maryse Bergé-Lavigne
Roger Besse
Jean Besson
Jacques Bialski
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Claude Billard
Jean Bizet
Paul Blanc
Marcel Bony
Nicole Borvo
André Boyer
Jacques Braconnier
Paulette Brisepierre
Jean-Pierre Camoin
Jean-Louis Carrère
Robert Castaing
Francis Cavalier-Benezet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Michel Charzat
Jacques Chaumont
William Chervy
Yvon Collin
Raymond Courrière
Roland Courteau
Jean-Patrick Courtois
Marcel Debarge
Luc Dejoie
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Christian Demuynck
Charles Descours
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Joëlle Dusseau
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
Hilaire Flandre
Philippe François
Jacqueline Fraysse-Cazalis
Yann Gaillard
Aubert Garcia
Alain Gérard
Charles Ginésy
Daniel Goulet
Georges Gruillot
Hubert Haenel
Claude Haut
Jean-Paul Hugot
Roland Huguet
André Jourdain
Alain Joyandet
Christian de La Malène
Philippe Labeyrie
Lucien Lanier
Dominique Larifla
Edmond Lauret
Jean-François Le Grand
Jacques Legendre
Guy Lèguevaques
Guy Lemaire
Félix Leyzour
Claude Lise
Paul Loridant
Simon Loueckhote
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Michel Manet
Pierre Martin
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Paul Masson
Pierre Mauroy
Georges Mazars
Jean-Luc Mélenchon
Jacques de Menou
Lucette Michaux-Chevry
Louis Minetti
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Jacques Oudin
Robert Pagès
Sosefo Makapé Papilio
Charles Pasqua
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean Peyrafitte
Jean-Claude Peyronnet
Louis Philibert
Bernard Piras
Alain Pluchet
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Roger Quilliot
Jack Ralite
Paul Raoult
René Régnault
Ivan Renar
Victor Reux
Alain Richard
Roger Rigaudière
Roger Rinchet
Jean-Jacques Robert
Michel Rocard
Josselin de Rohan
Gérard Roujas
René Rouquet
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
Franck Sérusclat
René-Pierre Signé
Louis Souvet
Fernand Tardy
Martial Taugourdeau
René Trégouët
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vezinhet
Jean-Pierre Vial
Marcel Vidal
Serge Vinçon
Henri Weber

Abstentions


MM. Gérard Braun, Désiré Debavelaere et Gérard Larcher.

N'ont pas pris part au vote


Georges Berchet
Jean Bernard
Yvon Bourges
Dominique Braye
Guy Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Auguste Cazalet
Jean Chérioux
Fernand Demilly
Daniel Eckenspieller
Jean François-Poncet
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
François Gerbaud
François Giacobbi
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Yves Guéna
Bernard Hugo
Roger Husson
Pierre Jeambrun
Pierre Laffitte
Jean-Pierre Lafond
René-Georges Laurin
Dominique Leclerc
François Lesein
Maurice Lombard
Philippe Marini
Lucien Neuwirth
Georges Othily
Alain Peyrefitte
Christian Poncelet
Claude Pradille
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Maurice Schumann
André Vallet
Alain Vasselle
Paul Vergès
Robert-Paul Vigouroux

N'a pas pris part au vote


M. René Monory, président du Sénat.


Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus.

SCRUTIN (n° 60)



sur l'amendement n° 52, présenté par MM. Jean Clouet, Bernard Barbier et Jacques Larché, à l'article 13 bis du projet de loi de finances rectificative pour 1996, adopté par l'Assemblée nationale (extension de la qualité de combattant aux personnes ayant servi aux côtés des forces françaises dans les armées des Etats associés d'Indochine, au Vietnam, au Cambodge et au Laos).



Nombre de votants : 302
Nombre de suffrages exprimés : 302
Pour : 208
Contre : 94

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (15) :
Contre : 15.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Pour : 7. _ MM. Paul Girod, qui présidait la séance, Jacques Bimbenet, Henri Collard, Bernard Joly, Georges Mouly, Jean-Marie Rausch et Raymond Soucaret.

Contre : 5. _ MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin et Mme Joëlle Dusseau.
N'ont pas pris part au vote : 11.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (94) :
Pour : 90.
N'ont pas pris part au vote : 4. _ MM. Patrice Gélard, Adrien Gouteyron, Emmanuel Hamel et Christian Poncelet.

GROUPE SOCIALISTE (75) :

Contre : 74.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Claude Pradille.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (60) :

Pour : 59.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. René Monory, président du Sénat.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (44) :

Pour : 44.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (10) :

Pour : 8.
N'ont pas pris part au vote : 2. _ MM. Jean-Pierre Lafond et Paul Vergès.

Ont voté pour


Nicolas About
Philippe Adnot
Michel Alloncle
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Philippe Arnaud
Alphonse Arzel
Denis Badré
Honoré Bailet
José Balarello
René Ballayer
Bernard Barbier
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Henri Belcour
Claude Belot
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
François Blaizot
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Yvon Bourges
Philippe de Bourgoing
Jean Boyer
Louis Boyer
Jacques Braconnier
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Camoin
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Jean Cluzel
Henri Collard
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Pierre Croze
Charles de Cuttoli
Philippe Darniche
Marcel Daunay
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Charles Descours
Georges Dessaigne
André Diligent
Jacques Dominati
Michel Doublet
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
André Egu
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Hilaire Flandre
Jean-Pierre Fourcade
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Yann Gaillard
Philippe de Gaulle
Jacques Genton
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Jean-Marie Girault
Daniel Goulet
Alain Gournac
Jean Grandon
Francis Grignon
Georges Gruillot
Yves Guéna
Jacques Habert
Hubert Haenel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Bernard Hugo
Jean-Paul Hugot
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Lagourgue
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Edouard Le Jeune
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Marcel Lesbros
Maurice Lombard
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Jean Madelain
Kléber Malécot
André Maman
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
François Mathieu
Serge Mathieu
Jacques de Menou
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Daniel Millaud
Louis Moinard
Georges Mouly
Philippe Nachbar
Lucien Neuwirth
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Jacques Oudin
Sosefo Makapé Papilio
Charles Pasqua
Michel Pelchat
Jean Pépin
Alain Peyrefitte
Bernard Plasait
Régis Ploton
Alain Pluchet
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Jean Pourchet
André Pourny
Jean Puech
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Philippe Richert
Roger Rigaudière
Guy Robert
Jean-Jacques Robert
Jacques Rocca Serra
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Maurice Schumann
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Paul Girod, qui présidait la séance.

Ont voté contre


François Abadie
Guy Allouche
François Autain
Germain Authié
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Monique ben Guiga
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Jacques Bialski
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Claude Billard
Marcel Bony
Nicole Borvo
André Boyer
Jean-Louis Carrère
Robert Castaing
Francis Cavalier-Benezet
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Michel Charzat
William Chervy
Yvon Collin
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Bertrand Delanoë
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Joëlle Dusseau
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
Jacqueline Fraysse-Cazalis
Aubert Garcia
Claude Haut
Roland Huguet
Philippe Labeyrie
Dominique Larifla
Guy Lèguevaques
Félix Leyzour
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Michel Manet
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Pierre Mauroy
Georges Mazars
Jean-Luc Mélenchon
Louis Minetti
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Robert Pagès
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean Peyrafitte
Jean-Claude Peyronnet
Louis Philibert
Bernard Piras
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Roger Quilliot
Jack Ralite
Paul Raoult
René Régnault
Ivan Renar
Alain Richard
Roger Rinchet
Michel Rocard
Gérard Roujas
René Rouquet
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
Franck Sérusclat
René-Pierre Signé
Fernand Tardy
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

N'ont pas pris part au vote




Georges Berchet
Guy Cabanel
Fernand Demilly
Jean François-Poncet
Patrice Gélard
François Giacobbi

Adrien Gouteyron
Emmanuel Hamel
Pierre Jeambrun
Pierre Laffitte
Jean-Pierre Lafond
François Lesein
Georges Othily
Christian Poncelet
Claude Pradille
André Vallet
Paul Vergès
Robert-Paul Vigouroux

N'a pas pris part au vote


M. René Monory, président du Sénat.


Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 304
Nombre de suffrages exprimés : 304
Majorité absolue des suffrages exprimés : 153
Pour l'adoption : 210
Contre : 94

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés, conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 61)



sur l'ensemble de l'article 13 bis du projet de loi de finances rectificative pour 1996, adopté par l'Assemblée nationale (extension de la qualité de combattant aux volontaires engagés aux côtés de l'armée républicaine espagnole).

Nombre de votants : 277
Nombre de suffrages exprimés : 274
Pour : 155
Contre : 119

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (15) :
Pour : 15.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Pour : 5. _ MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin et Mme Joëlle Dusseau.
Contre : 6. _ MM. Paul Girod, qui présidait la séance, Jacques Bimbenet, Henri Collard, Georges Mouly, Jean-Marie Rausch et Raymond Soucaret.

N'ont pas pris part au vote : 12.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (94) :
Pour : 61.
Contre : 2. _ MM. Jacques Delong et Emmanuel Hamel.
Abstentions : 3. _ MM. Gérard Braun, Désiré Debavelaere et Gérard Larcher.
N'ont pas pris part au vote : 28. _ MM. Jean Bernard, Yvon Bourges, Dominique Braye, Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Auguste Cazalet, Jean Chérioux, Charles de Cuttoli, Daniel Eckenspieller, Philippe de Gaulle, Patrice Gélard, François Gerbaud, Alain Gournac, Adrien Gouteyron, Yves Guéna, Bernard Hugo, Roger Husson, René-Georges Laurin, Dominique Leclerc, Maurice Lombard, Philippe Marini, Lucien Neuwirth, Alain Peyrefitte, Christian Poncelet, Michel Rufin, Jean-Pierre Schosteck, Maurice Schumann et Alain Vasselle.

GROUPE SOCIALISTE (75) :

Pour : 74.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Claude Pradille.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (60) :

Contre : 59.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. René Monory, président du Sénat.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (44) :

Contre : 44.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (10) :

Contre : 8.
N'ont pas pris part au vote : 2. _ MM. Jean-Pierre Lafond et Paul Vergès.

Ont voté pour


François Abadie
Michel Alloncle
Guy Allouche
Louis Althapé
François Autain
Germain Authié
Robert Badinter
Honoré Bailet
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Henri Belcour
Monique ben Guiga
Maryse Bergé-Lavigne
Roger Besse
Jean Besson
Jacques Bialski
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Claude Billard
Jean Bizet
Paul Blanc
Marcel Bony
Nicole Borvo
André Boyer
Jacques Braconnier
Paulette Brisepierre
Jean-Pierre Camoin
Jean-Louis Carrère
Robert Castaing
Francis Cavalier-Benezet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Michel Charzat
Jacques Chaumont
William Chervy
Yvon Collin
Raymond Courrière
Roland Courteau
Jean-Patrick Courtois
Marcel Debarge
Luc Dejoie
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Christian Demuynck
Charles Descours
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Joëlle Dusseau
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
Hilaire Flandre
Philippe François
Jacqueline Fraysse-Cazalis
Yann Gaillard
Aubert Garcia
Alain Gérard
Charles Ginésy
Daniel Goulet
Georges Gruillot
Hubert Haenel
Claude Haut
Jean-Paul Hugot
Roland Huguet
André Jourdain
Alain Joyandet
Christian de La Malène
Philippe Labeyrie
Lucien Lanier
Dominique Larifla
Edmond Lauret
Jean-François Le Grand
Jacques Legendre
Guy Lèguevaques
Guy Lemaire
Félix Leyzour
Claude Lise
Paul Loridant
Simon Loueckhote
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Michel Manet
Pierre Martin
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Paul Masson
Pierre Mauroy
Georges Mazars
Jean-Luc Mélenchon
Jacques de Menou
Lucette Michaux-Chevry
Louis Minetti
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Jacques Oudin
Robert Pagès
Sosefo Makapé Papilio
Charles Pasqua
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean Peyrafitte
Jean-Claude Peyronnet
Louis Philibert
Bernard Piras
Alain Pluchet
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Roger Quilliot
Jack Ralite
Paul Raoult
René Régnault
Ivan Renar
Victor Reux
Alain Richard
Roger Rigaudière
Roger Rinchet
Jean-Jacques Robert
Michel Rocard
Josselin de Rohan
Gérard Roujas
René Rouquet
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
Franck Sérusclat
René-Pierre Signé
Louis Souvet
Fernand Tardy


Martial Taugourdeau
René Trégouët
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vezinhet
Jean-Pierre Vial
Marcel Vidal
Serge Vinçon
Henri Weber

Ont voté contre


Nicolas About
Philippe Adnot
Jean-Paul Amoudry
Philippe Arnaud
Alphonse Arzel
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Bernard Barbier
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Jean Bernadaux
Daniel Bernardet
Jacques Bimbenet
François Blaizot
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Philippe de Bourgoing
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Jean Cluzel
Henri Collard
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Pierre Croze
Philippe Darniche
Marcel Daunay
Jean Delaneau
Jacques Delong
Marcel Deneux
Georges Dessaigne
André Diligent
Jacques Dominati
André Dulait
Ambroise Dupont
Hubert Durand-Chastel
André Egu
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Jean-Pierre Fourcade
Alfred Foy
Serge Franchis
Jacques Genton
Jean-Marie Girault
Jean Grandon
Francis Grignon
Jacques Habert
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Charles Jolibois
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Lagourgue
Alain Lambert
Jacques Larché
Henri Le Breton
Edouard Le Jeune
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Roland du Luart
Jacques Machet
Jean Madelain
Kléber Malécot
André Maman
René Marquès
François Mathieu
Serge Mathieu
Louis Mercier
Michel Mercier
Daniel Millaud
Louis Moinard
Georges Mouly
Philippe Nachbar
Michel Pelchat
Jean Pépin
Bernard Plasait
Régis Ploton
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Jean Pourchet
André Pourny
Jean Puech
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Charles Revet
Henri Revol
Philippe Richert
Guy Robert
Jacques Rocca Serra
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Henri Torre
François Trucy
Alex Türk
Albert Vecten
Xavier de Villepin
Paul Girod, qui présidait la séance.

Abstentions


MM. Gérard Braun, Désiré Debavelaere et Gérard Larcher.

N'ont pas pris part au vote


Georges Berchet
Jean Bernard
Yvon Bourges
Dominique Braye
Guy Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Auguste Cazalet
Jean Chérioux
Charles de Cuttoli
Fernand Demilly
Daniel Eckenspieller
Jean François-Poncet
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
François Gerbaud
François Giacobbi
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Yves Guéna
Bernard Hugo
Roger Husson
Pierre Jeambrun
Bernard Joly
Pierre Laffitte
Jean-Pierre Lafond
René-Georges Laurin
Dominique Leclerc
François Lesein
Maurice Lombard
Philippe Marini
Lucien Neuwirth
Georges Othily
Alain Peyrefitte
Christian Poncelet
Claude Pradille
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Maurice Schumann
André Vallet
Alain Vasselle
Paul Vergès
Robert-Paul Vigouroux

N'a pas pris part au vote


M. René Monory, président du Sénat.


Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus.

SCRUTIN (n° 62)


sur l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 1996,
adopté par l'Assemblée nationale



Nombre de votants : 314
Nombre de suffrages exprimés : 306
Pour : 211
Contre : 95

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (15) :
Contre : 15.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Pour : 15.
Contre : 5. _ MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin et Mme Joëlle Dusseau.
N'ont pas pris part au vote : 3. _ MM. Paul Girod, qui présidait la séance, François Giacobbi et Robert-Paul Vigouroux.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (94) :

Pour : 94.

GROUPE SOCIALISTE (75) :

Contre : 74.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Claude Pradille.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (60) :

Pour : 59.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. René Monory, président du Sénat.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (44) :

Pour : 43.
Contre : 1. _ M. Jean Clouet.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (10) :

Abstentions : 8.
N'ont pas pris part au vote : 2. _ MM. Jean-Pierre Lafond et Paul Vergès.

Ont voté pour


Nicolas About
Michel Alloncle
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Philippe Arnaud
Alphonse Arzel
Denis Badré
Honoré Bailet
José Balarello
René Ballayer
Bernard Barbier
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Henri Belcour
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
François Blaizot
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Yvon Bourges
Philippe de Bourgoing
Jean Boyer
Louis Boyer
Jacques Braconnier
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Guy Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Camoin
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Cluzel
Henri Collard
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Pierre Croze
Charles de Cuttoli
Marcel Daunay
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Charles Descours
Georges Dessaigne
André Diligent
Jacques Dominati
Michel Doublet
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Daniel Eckenspieller
André Egu
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Hilaire Flandre
Jean-Pierre Fourcade
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yann Gaillard
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Jacques Genton
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Jean-Marie Girault
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Georges Gruillot
Yves Guéna
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Bernard Hugo
Jean-Paul Hugot
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Pierre Lagourgue
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Edouard Le Jeune
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Marcel Lesbros
François Lesein
Maurice Lombard
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Jean Madelain
Kléber Malécot
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
François Mathieu
Serge Mathieu
Jacques de Menou
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Daniel Millaud
Louis Moinard
Georges Mouly
Philippe Nachbar
Lucien Neuwirth
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Sosefo Makapé Papilio
Charles Pasqua
Michel Pelchat
Jean Pépin
Alain Peyrefitte
Bernard Plasait
Régis Ploton
Alain Pluchet
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Christian Poncelet
Jean Pourchet
André Pourny
Jean Puech
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Philippe Richert
Roger Rigaudière
Guy Robert
Jean-Jacques Robert
Jacques Rocca Serra
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Maurice Schumann
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët


François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon

Ont voté contre


François Abadie
Guy Allouche
François Autain
Germain Authié
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Monique ben Guiga
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Jacques Bialski
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Claude Billard
Marcel Bony
Nicole Borvo
André Boyer
Jean-Louis Carrère
Robert Castaing
Francis Cavalier-Benezet
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Michel Charzat
William Chervy
Jean Clouet
Yvon Collin
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Bertrand Delanoë
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Joëlle Dusseau
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
Jacqueline Fraysse-Cazalis
Aubert Garcia
Claude Haut
Roland Huguet
Philippe Labeyrie
Dominique Larifla
Guy Lèguevaques
Félix Leyzour
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Michel Manet
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Pierre Mauroy
Georges Mazars
Jean-Luc Mélenchon
Louis Minetti
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Robert Pagès
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean Peyrafitte
Jean-Claude Peyronnet
Louis Philibert
Bernard Piras
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Roger Quilliot
Jack Ralite
Paul Raoult
René Régnault
Ivan Renar
Alain Richard
Roger Rinchet
Michel Rocard
Gérard Roujas
René Rouquet
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
Franck Sérusclat
René-Pierre Signé
Fernand Tardy
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

Abstentions


MM. Philippe Adnot, Philippe Darniche, Hubert Durand-Chastel, Alfred Foy, Jean Grandon, Jacques Habert, André Maman et Alex Türk.

N'ont pas pris part au vote


MM. François Giacobbi, Jean-Pierre Lafond, Claude Pradille, Paul Vergès et Robert-Paul Vigouroux.

N'ont pas pris part au vote


MM. René Monory, président du Sénat, et Paul Girod, qui présidait la séance.


Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus.

SCRUTIN (n° 63)



sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 1997, dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements n°s 1 à 3 du Gouvernement (vote unique en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement).



Nombre de votants : 316
Nombre de suffrages exprimés : 312
Pour : 219
Contre : 93

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (15) :
Contre : 15.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Pour : 14.
Contre : 4. _ MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, Yvon Collin et Mme Joëlle Dusseau.
Abstentions : 4. _ MM. André Boyer, François Giacobbi, Pierre Jeambrun et Robert-Paul Vigouroux.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Paul Girod, qui présidait la séance.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (94) :

Pour : 94.

GROUPE SOCIALISTE (75) :

Contre : 74.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Claude Pradille.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (60) :

Pour : 59.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. René Monory, président du Sénat.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (44) :

Pour : 44.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (10) :

Pour : 8.
N'ont pas pris part au vote : 2. _ MM. Jean-Pierre Lafond et Paul Vergès.

Ont voté pour


Nicolas About
Philippe Adnot
Michel Alloncle
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Philippe Arnaud
Alphonse Arzel
Denis Badré
Honoré Bailet
José Balarello
René Ballayer
Bernard Barbier
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Henri Belcour
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
François Blaizot
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Yvon Bourges
Philippe de Bourgoing
Jean Boyer
Louis Boyer
Jacques Braconnier
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Guy Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Camoin
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Jean Cluzel
Henri Collard
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Pierre Croze
Charles de Cuttoli
Philippe Darniche
Marcel Daunay
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Charles Descours
Georges Dessaigne
André Diligent
Jacques Dominati
Michel Doublet
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
André Egu
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Hilaire Flandre
Jean-Pierre Fourcade
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yann Gaillard
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Jacques Genton
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Jean-Marie Girault
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Jean Grandon
Francis Grignon
Georges Gruillot
Yves Guéna
Jacques Habert
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Bernard Hugo
Jean-Paul Hugot
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Pierre Lagourgue
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Edouard Le Jeune
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Marcel Lesbros
François Lesein
Maurice Lombard
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Jean Madelain
Kléber Malécot
André Maman
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
François Mathieu
Serge Mathieu
Jacques de Menou
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Daniel Millaud
Louis Moinard
Georges Mouly
Philippe Nachbar
Lucien Neuwirth
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Sosefo Makapé Papilio
Charles Pasqua
Michel Pelchat
Jean Pépin
Alain Peyrefitte
Bernard Plasait
Régis Ploton
Alain Pluchet
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Christian Poncelet
Jean Pourchet
André Pourny
Jean Puech
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Philippe Richert
Roger Rigaudière
Guy Robert
Jean-Jacques Robert
Jacques Rocca Serra
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Maurice Schumann
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy

Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon

Ont voté contre


François Abadie
Guy Allouche
François Autain
Germain Authié
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Monique ben Guiga
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Jacques Bialski
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Claude Billard
Marcel Bony
Nicole Borvo
Jean-Louis Carrère
Robert Castaing
Francis Cavalier-Benezet
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Michel Charzat
William Chervy
Yvon Collin
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Bertrand Delanoë
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Joëlle Dusseau
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
Jacqueline Fraysse-Cazalis
Aubert Garcia
Claude Haut
Roland Huguet
Philippe Labeyrie
Dominique Larifla
Guy Lèguevaques
Félix Leyzour
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Michel Manet
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Pierre Mauroy
Georges Mazars
Jean-Luc Mélenchon
Louis Minetti
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Robert Pagès
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean Peyrafitte
Jean-Claude Peyronnet
Louis Philibert
Bernard Piras
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Roger Quilliot
Jack Ralite
Paul Raoult
René Régnault
Ivan Renar
Alain Richard
Roger Rinchet
Michel Rocard
Gérard Roujas
René Rouquet
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
Franck Sérusclat
René-Pierre Signé
Fernand Tardy
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

Abstentions


MM. André Boyer, François Giacobbi, Pierre Jeambrun et Robert-Paul Vigouroux.

N'ont pas pris part au vote


MM. Jean-Pierre Lafond, Claude Pradille et Paul Vergès.

N'ont pas pris part au vote


MM. René Monory, président du Sénat, et Paul Girod, qui présidait la séance.


Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 316
Nombre de suffrages exprimés : 312
Majorité absolue des suffrages exprimés : 157
Pour l'adoption : 212
Contre : 93

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés, conformément à la liste ci-dessus.