M. le président. « Art. 1er. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 44 decies ainsi rédigé :
« Art. 44 decies . - I. - Les contribuables qui exercent ou qui créent des activités en Corse avant le 31 décembre 2001 sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés pendant une période de soixante mois décomptée, lorsqu'ils y exercent déjà une activité au 1er janvier 1997 à partir de cette date, ou dans le cas contraire à partir de la date de leur début d'activité en Corse.
« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées au présent article. L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et dont l'effectif des salariés en Corse bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du régime prévu au présent article.
« Le contribuable doit disposer en Corse des moyens d'exploitation lui permettant d'y exercer son activité d'une manière autonome.
« L'exonération ne s'applique pas :
« - aux contribuables exerçant une activité de transport routier lorsqu'ils sont autorisés à exercer leur activité hors de la zone courte des départements de Corse, en application des décrets n° 85-891 du 16 août 1985 et n° 86-567 du 14 mars 1986, à l'exception de ceux placés dans l'une des situations visées au 1° du IV, au V et au VI, et aux contribuables exerçant une activité de transport aérien ou maritime, à l'exception de ceux placés dans l'une des situations visées au 1° du IV et au V ;
« - aux contribuables exerçant une activité de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception des entreprises implantées en Corse dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse, ou une activité bancaire, financière, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie, de jeux de hasard et d'argent ;
« - aux contribuables exerçant une activité dans l'un des secteurs suivants : industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;
« - aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui reprennent de telles activités sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise est déjà placée sous le régime d'exonération prévu au présent article ;
« - aux sociétés mentionnées à l'article 223 A.
« II. - Le bénéfice ouvrant droit à l'exonération au titre d'un exercice est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50 0, 53 A ou 69 ou fixé conformément à l'article 50 ou à l'article 64 et diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
« - produits des actions ou parts de sociétés, des résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée en Corse, ainsi que des résultats de cession des titres de ces sociétés ;
« - produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
« - produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ;
« - produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée en Corse ;
« - bénéfices visés au 2° du X bis.
« III. - Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité en Corse, le bénéfice ouvrant droit à l'exonération est affecté du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, afférents à l'activité exercée en Corse et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la détermination de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée, conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice et, par dérogation aux dispositions du b du 1° de l'article 1467, les salaires afférents à l'activité exercée en Corse sont pris en compte pour 36 % de leur montant.
« IV. - 1° Pour les entreprises créées après le 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2001, le bénéfice ainsi calculé est exonéré dans la limite prévue au X.
« 2° Pour les contribuables autres que ceux visés aux VI et VII, qui exercent leur activité au 1er janvier 1997, ce bénéfice est exonéré, dans les limites prévues au X et au X bis :
« a . En totalité, si l'effectif employé en Corse est au plus égal à trente salariés ou si le contribuable emploie un effectif au plus égal à cinquante salariés en Corse et qu'il exerce son activité dans l'un des secteurs suivants définis selon la nomenclature d'activités française : construction, commerce, réparations d'automobiles et d'articles domestiques, transports terrestres sous réserve que les contribuables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en dehors de la zone courte des départements de Corse, location sans opérateur, santé et action sociale, services collectifs, sociaux et personnels ;
« b . Partiellement, lorsque l'effectif salarié en Corse est supérieur à trente salariés. Le bénéfice est exonéré en proportion de trente salariés dans l'effectif total des salariés employés en Corse. Pour le calcul de cette proportion, le seuil de trente salariés est porté à cinquante s'agissant des entreprises exerçant leur activité dans l'un des secteurs mentionnés au a .
« 3° Lorsqu'un contribuable bénéficiant des dispositions du 2° augmente ses effectifs salariés en Corse avant le 31 décembre 2001, les seuils de trente ou cinquante salariés sont relevés à due concurrence.
« V. - Lorsqu'une augmentation d'effectif est réalisée avant le 31 décembre 2001 en Corse, le contribuable est exonéré pour une durée de soixante mois décomptée de la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel est constatée soit la première augmentation d'effectif, soit en cas de création d'activité, la première augmentation d'effectif réalisée après douze mois d'activité. Pour l'application de cette disposition et sans préjudice de celles prévues au IV, le bénéfice, calculé dans les conditions du II et du III, est exonéré en proportion de l'augmentation de l'effectif des salariés employés en Corse, constatée entre le dernier jour de l'exercice et le 1er janvier 1997 dans l'effectif total employé en Corse, dans la limite prévue au X.
« VI. - Les contribuables répondant aux conditions du I et qui emploient moins de deux cent cinquante salariés sont exonérés sur agrément et dans la limite prévue au X pour une période de trente-six mois lorsque leur entreprise est en difficulté et que sa sauvegarde présente un intérêt économique et social pour la Corse. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.
« VII. - Les résultats provenant d'une activité agricole ou agro-alimentaire sont exonérés :
« a . Pour une période de soixante mois :
« 1° Dans les conditions mentionnées au 1° du IV et au V, lorsque l'activité est créée ou que l'entreprise accroît son effectif salarié dans les branches agricoles et agro-alimentaires et qu'elle peut bénéficier des aides à l'investissement au titre des règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ;
« 2° Sur agrément et dans les conditions fixées au 1° du IV et au V, lorsque les méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel.
« b . Pour une période de trente-six mois, sur agrément, lorsque les conditions mentionnées au VI sont remplies.
« VIII. - Les agréments mentionnés aux VI et VII sont délivrés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies . Un contribuable ne peut se prévaloir qu'une fois d'un dispositif sur agrément accordé en application du présent article. La durée totale d'exonération ne peut excéder soixante mois au titre d'un dispositif d'exonération de plein droit et d'un dispositif sur agrément, sous réserve de l'application des dispositions du V.
« IX. - L'effectif salarié est apprécié au dernier jour de l'exercice en prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.
« X. - En aucun cas, le montant de bénéfice exonéré ne peut excéder 400 000 francs par période de douze mois.
« X bis. - 1° La fraction des bénéfices exonérée dans les conditions du 2° du IV doit être maintenue dans l'exploitation. Cette condition est remplie si :
« - le compte de l'exploitant individuel n'est pas, pendant la durée d'application du dispositif, inférieur au total des fonds propres investis dans l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application du régime, et des bénéfices exonérés ;
« - pour les sociétés, la fraction exonérée des bénéfices est portée à une réserve spéciale au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation des bénéfices.
« Pour l'application du présent 1°, lorsque le contribuable bénéficie à la fois des dispositions du 2° du IV et du V, le bénéfice exonéré est réputé provenir en priorité du bénéfice déterminé en application du V.
« 2° Les bénéfices qui ne sont pas maintenus dans l'exploitation pour un motif autre que la compensation de pertes sont rapportés au résultat de l'exercice en cours lors de ce prélèvement.
« XI. - Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 208 sexies , 208 quater A ou du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime ou demander le cas échéant un agrément prévu au VI ou au VII, dans les six mois qui suivent celui de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la zone franche de Corse s'il exerce déjà son activité en Corse ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui de la création de son activité. L'option est irrévocable.
« XII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune mais, pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 46 est présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste.
L'amendement n° 51 est déposé par Mme Beaudeau, MM. Loridant et Minetti, les membres du groupe communiste républicains et citoyen.
Tous deux tendent à supprimer l'article 1er.
La parole est à M. Charasse, pour défendre l'amendement n° 46.
M. Michel Charasse. Ainsi que cela a été expliqué tout au long de l'après-midi, l'instauration d'une exonération sur les bénéfices n'apportera rien de plus à l'économie corse mais aggravera l'injustice fiscale.
En effet, plusieurs dispositions existantes permettent déjà cette exonération dans la majeure partie des cas. De plus, l'exonération d'impôt sur les sociétés n'apportera rien aux entreprises en difficulté, par définition même, mais donnera un « plus » aux commerçants et aux entreprises prospères, dont la situation ne justifie aucunement cet avantage. La concurrence risque même d'en être faussée.
L'exonération d'impôt sur le revenu comporte les mêmes effets pervers, en pire, car les salariés de ces entreprises ne profiteront pas de cette exonération. En cela, le texte favorise en réalité les classes sociales les plus aisées, sans apporter de réel remède aux difficultés économiques de l'île puisque le dispositif, limité dans le temps, ne comporte aucune garantie de répercussion sur les salaires, sur l'emploi et sur l'investissement. D'ailleurs, comme au niveau national, une entreprise n'embauche ou n'investit que pour répondre à des commandes.
La solution aux problèmes économiques réels de la Corse ne proviendra pas de ces exonérations, qui sont, comme l'ont déclaré les représentants des chefs d'entreprise de Corse, uniquement un « effet de manche », « une coquille vide, un leurre, une tricherie ». Il s'agit d'un dispositif limité, non adapté aux problèmes, comportant de très nombreux effets pervers.
Voilà pourquoi nous proposons, par cet amendement, la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. Minetti, pour défendre l'amendement n° 51. M. Louis Minetti. Cet amendement tendant à supprimer l'article 1er s'appuie sur une lapalissade : pour être exonéré d'impôt sur les bénéfices, il faut réaliser des bénéfices. Cette constatation conduit tout naturellement à souligner que ce ne sont donc pas les entreprises en difficulté que l'on va aider, mais les autres. J'ajoute que, avec le statut fiscal particulier de la Corse, d'ores et déjà, nombre d'entreprises bénéficient d'exonérations partielles.
Il est clair que cette exonération profitera avant tout aux entreprises les plus prospères, rompant, par là même, le principe de contribution équitable de chacun des acteurs sociaux à l'effort de la nation.
Il est vrai que les dispositions fiscales adoptées en première lecture dans le cadre de la loi de finances pour 1997 sont du même ordre : qu'il s'agisse de la baisse de l'impôt sur le revenu, qui bénéficie d'abord aux plus hauts revenus, ou bien - l'exemple est encore plus flagrant - de la baisse de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les mille plus gros salaires, on ne peut nier que le Gouvernement a de la suite dans les idées.
La Corse et les Corses ne verront rien venir de ces exonérations. Outre des investissements publics structurants et créateurs d'emplois, dont nous avons parlé précédemment, le relèvement du pouvoir d'achat des habitants constitue une condition essentielle de tout redémarrage économique.
Dans le texte de cet article 1er, le Gouvernement admet même, implicitement, que ces exonérations ne créeront pas d'emplois puisque aucune contrepartie en termes de création d'emplois n'est prévue ni exigée, bien entendu. En clair, on exonère d'impôt sur les bénéfices les entreprises ou les commerçants, mais on ne veut surtout pas d'engagements précis !
Le produit de la taxe sur les salaires n'a progressé que de 11 % en 1995 ! C'est un élément qui fait sourire.
Les dispositions prévues par cet article 1er ne règlent en rien les problèmes d'atonie économique de la Corse. C'est pourquoi les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen vous proposent d'adopter cet amendement de suppression.
M. le président. Par amendement n° 58, M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra propose :
A. - Au deuxième alinéa du paragraphe I du texte présenté par l'article 1er pour l'article 44 decies du code général des impôts, de remplacer les mots : « supérieur à trois » par les mots : « supérieur à un ».
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter l'article 1er par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant de l'extension de l'exonération de l'impôt sur les sociétés aux professions libérales employant un seul salarié sont compensées par une augmentation à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
C. - En conséquence, de faire précéder le premier alinéa de l'article 1er de la mention : « A. - ».
La parole est à M. Louis-Ferdinant de Rocca Serra.
M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra. Au terme de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, les professions libérales pourraient bénéficier du dispositif d'exonération prévu à l'article 1er avec, comme condition, l'existence d'un effectif minimal de trois salariés.
Le présent amendement propose de ramener cet effectif à un salarié pour tenir compte des réalités du tissu économique local et donner une portée significative à la mesure.
Il convient de rappeler également que, aux termes de la loi du 14 novembre 1996, l'application du dispositif « zones franches urbaines » n'est subordonnée à aucune condition restrictive concernant la forme juridique de l'entreprise ou l'effectif.
M. le président. Par amendement n° 61, M. Michel Mercier, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase du deuxième alinéa du paragraphe I du texte présenté par l'article 1er pour l'article 44 decies du code général des impôts, de supprimer les mots : « du premier exercice et au cours ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que les sociétés qui exercent une activité professionnelle non commerciale pourront bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés dès que leur effectif atteindra le seuil de trois salariés, ce entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 et aussi longtemps que la société se maintiendra au-dessus du seuil de trois salariés, pour une période maximale de cinq ans.
En revanche, si cette condition n'est plus remplie pendant l'un des exercices concernés, la société perd définitivement le bénéfice de l'exonération pour les exercices qui restent à courir.
M. le président. Par amendement n° 5, M. Michel Mercier, au nom de la commission, propose :
A. - De remplacer le cinquième alinéa du paragraphe I du texte présenté par l'article 1er pour l'article 44 decies du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« - aux contribuables exerçant une activité de transport aérien ou maritime à l'exception de ceux placés dans l'une des situations visées au 1° du IV et au V ;
« - aux contribuables exerçant une activité dans le secteur agricole ou agroalimentaire à l'exception de ceux placés dans la situation visée au VI. Toutefois, les résultats provenant d'une activité agricole ou agroalimentaire sont exonérés dans les conditions mentionnées au 1° du IV et au V, lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre des règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991 ; concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, ou, sur agrément, lorsque les méthodes de production du contribuable sont conformes aux objectifs fixés par l'article premier du règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel. »
B. - En conséquence, de supprimer le paragraphe VII du même texte.
C. - En conséquence, au deuxième alinéa (2°) du paragraphe IV du même texte, de remplacer les mots : « visés aux VI et VII » par les mots : « visés au VI ».
D. - Dans la première phrase du paragraphe VIII du même texte, de remplacer les mots : « mentionnés aux VI et VII » par les mots « mentionnés aux I et VI ».
E. - Au paragraphe XI du même texte, de remplacer les mots : « un agrément prévu au VI ou au VII » par les mots : « l'agrément prévu au I ou au VI ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 64, présenté par le Gouvernement, et tendant :
I. - A supprimer le premier alinéa du texte proposé par le A de l'amendement n° 5 pour remplacer le cinquième alinéa du paragraphe I du texte présenté par l'article 1er pour l'article 44 decies du code général des impôts.
II. - Dans le second alinéa du même texte, après les mots : « concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, ou », à insérer les mots : « dans les conditions mentionnées au 1° du IV et au V ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 5.
M. Michel Mercier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel tendant à réintégrer les dispositions du paragraphe VII relatives à l'agriculture dans le paragraphe I qui, lui, concerne le champ d'application de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices. Il tend également à simplifier la rédaction de l'alinéa correspondant aux transports terrestres.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 64.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 5, sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement, qui est indispensable pour permettre aux agriculteurs et aux entreprises agroalimentaires existantes qui ne sont pas en difficulté d'être exonérées d'impôt sur les bénéfices. Il l'est également pour les éventuelles entreprises de transports aériens ou maritimes en difficulté.
M. le président. Par amendement n° 59, M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra propose :
A. - Au début du cinquième alinéa du I du texte présenté par l'article 1er pour l'article 44 decies du code général des impôts, de supprimer les mots : « Aux contribuables exerçant une activité de transport routier lorsqu'ils sont autorisés à exercer leur activité hors de la zone courte des départements de Corse, en application des décrets n° 85-891 du 16 août 1985 et n° 86-567 du 14 mars 1986, à l'exception de ceux placés dans l'une des situations visées au 1° du IV, au V et au VI, et ».
B. - En conséquence, dans le troisième alinéa (a) du IV du même texte, de supprimer les mots : « Sous réserve que les contribuables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en dehors de la zone courte des départements de Corse ».
C. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter l'article 1er par le paragraphe suivant :
« ... Les pertes de recettes résultant de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices pour le transport routier sur les zones longues sont compensées à due concurrence par l'augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
D. - En conséquence, de faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention : « A. - ».
La parole est à M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra.
M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra. Cet amendement tend à exonérer de l'impôt sur les bénéfices le transport sur les zones longues. Toutefois, le Gouvernement a déposé à cet égard un amendement auquel je me rallie. En conséquence, je retire mon amendement n° 59.
M. le président. L'amendement n° 59 est retiré.
Les six amendements suivants sont présentés par M. Michel Mercier, au nom de la commission.
A. - L'amendement n° 6 tend :
A remplacer le dernier alinéa du paragraphe I du texte présenté par l'article 1er pour l'article 44 decies du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contribuable est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues aux II et III du présent article et au 4 de l'article 223 I.
« Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant visé au X du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe. »
B. - Pour compenser les pertes de ressources résultant du A ci-dessus, à compléter l'article 1er par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« B. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'exonération d'impôt sur les bénéfices instituée par le A au profit des contribuables exerçant ou créant des activités en Corse aux sociétés membres d'un groupe fiscal sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
C. - En conséquence, à faire précéder l'article 1er de la mention : « A.- »
L'amendement n° 7 a pour objet, au premier alinéa du paragraphe II du texte présenté par l'article 1er pour l'article 44 decies du code général des impôts, de remplacer les mots : « ou à l'article 64 » par les mots : « ou aux articles 64 et 65 ».
L'amendement n° 8, vise, au deuxième alinéa du paragraphe II du texte présenté par l'article 1er pour l'article 44 decies du code général des impôts, après les mots : « parts de sociétés, » à supprimer le mot : « des » et de remplacer les mots : « ainsi que des » par le mot : « et ».
L'amendement n° 9, tend à compléter in fine le quatrième alinéa du paragraphe II du texte présenté par l'article 1er pour l'article 44 decies du code général des impôts, par les mots : « ou de la même année d'imposition ; ».
L'amendement n° 10, a pour objet, dans la seconde phrase du paragraphe III du texte présenté par l'article 1er pour l'article 44 decies du code général des impôts, après les mots : « est clos l'exercice », d'insérer les mots : « , ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices ».
L'amendement n° 11, vise, après le quatrième alinéa (b) du paragraphe IV du texte présenté par l'article 1er pour l'article 44 decies du code général des impôts, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui exercent une activité de transport routier, lorsqu'ils sont autorisés à exercer leur activité hors de la zone courte des départements de Corse, dans les conditions prévues par décret. »
La parole est à M. le rapporteur pour défendre ces six amendements.
M. Michel Mercier, rapporteur. L'amendement n° 6 tend à aligner le régime de la zone franche corse sur celui des zones franches urbaines en rendant éligibles à l'exonération d'impôt sur les bénéfices les sociétés membres d'un groupe fiscal. En effet, les dispositions de l'article 223 A ne constituent pas un régime dérogatoire et les entreprises membres d'un groupe peuvent parfaitement bénéficier des exonérations de cette zone franche pour cette justification.
L'amendement n° 7 est un amendement de précision concernant l'évaluation forfaitaire sur les bénéfices agricoles.
L'amendement n° 8 est purement rédactionnel.
Les amendements n°s 9 et 10 sont également rédactionnels. Dès lors que les bénéfices agricoles sont inclus dans le champ d'application de l'exonération, il convient de viser non pas l'exercice, mais l'année d'imposition.
L'amendement n° 11 est un amendement de clarification et de coordination.
M. le président. Par amendement n° 69, le Gouvernement propose, après le quatrième alinéa ( b ) du paragraphe IV du texte présenté par l'article 1er pour l'article 44 decies du code général des impôts, d'insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :
« - aux contribuables qui exercent une activité de transport routier, lorsqu'ils sont autorisés à exercer leur activité hors de la zone courte des départements de Corse, telle que définie par décret. Lorsque ces contribuables sont exclusivement implantés en Corse, ils sont néanmoins exonérés pour la partie de leur bénéfice, déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et appuyée des documents prévus à l'article 53 A, qui provient des prestations effectuées à l'intérieur de la zone courte ;
« - aux contribuables qui exercent une activité de transport aérien ou maritime. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Tout à l'heure, M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra a présenté un amendement tendant à étendre à tous les transporteurs routiers l'exonération d'impôt sur les bénéfices, mais il l'a retiré au profit du présent amendement. En effet, cet amendement limite le bénéfice de la zone franche à la part de l'activité des transporteurs routiers interne à la zone courte et non plus à ceux qui exercent exclusivement leur activité à l'intérieur de la zone courte. Cela va dans le sens souhaité par M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra. M. le président. Les cinq amendements suivants sont présentés par M. Michel Mercier, au nom de la commission.
L'amendement n° 12 tend, dans la première phrase du paragraphe V du texte présenté par l'article 1er pour l'article 44 decies du code général des impôts, à remplacer les mots : « de la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel » par les mots : « du 1er janvier de l'année ou de la date d'ouverture de l'exercice au cours de laquelle ou duquel ».
L'amendement n° 13 a pour objet, dans la deuxième phrase du paragraphe V du texte présenté par l'article 1er pour l'article 44 decies du code général des impôts, après les mots : « entre le dernier jour de l'exercice », d'insérer les mots : « ou de l'année d'imposition ».
L'amendement n° 14 vise, dans la première phrase du paragraphe VI du texte présenté par l'article 1er pour l'article 44 decies du code général des impôts, à remplacer les mots : « que sa sauvegarde » par les mots : « qu'elle ».
L'amendement n° 15 tend, dans la première phrase du paragraphe IX du texte présenté par l'article 1er pour l'article 44 decies du code général des impôts, après les mots : « au dernier jour de l'exercice », à insérer les mots : « ou de l'année d'imposition ».
L'amendement n° 16 a pour objet, dans la première phrase du paragraphe XI du texte présenté par l'article 1er pour l'article 44 decies du code général des impôts, de remplacer les mots : « dans les six mois qui suivent celui de la date d'entrée en vigueur de la loi n°... du ... relative à la zone franche de Corse » par les mots : « avant le 1er juillet 1997 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces cinq amendements.
M. Michel Mercier, rapporteur. L'amendement n° 12 est rédactionnel. Dès lors que les bénéfices agricoles sont inclus dans le champ d'application de l'exonération, il convient de viser également l'année d'imposition. Il s'agit du même thème que précédemment.
L'amendement n° 13 est également rédactionnel.
L'amendement n° 14 est encore rédactionnel. En effet, une activité présente plus d'intérêt économique et social pour la Corse que sa propre sauvegarde.
L'amendement n° 15 est aussi rédactionnel.
L'amendement n° 16 est un amendement de coordination. L'Assemblée nationale a souhaité, en effet, que l'entrée en vigueur des exonérations intervienne non pas à la date de promulgation de la loi, mais le 1er janvier 1997 pour les entreprises existantes.
M. le président. Par amendement n° 52 rectifié, Mme Beaudeau, MM. Loridant et Minetti, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter le texte présenté par l'article 1er pour l'article 44 decies du code général des impôts par un paragraphe nouveau ainsi rédigé :
« ... - L'application des dispositions ci-dessus est conditionnée par la création d'emplois sur la base de contrats à durée déterminée.
« Les avantages accordés doivent être remboursés lorsque l'entreprise procède à des licenciements économiques. »
La parole est à M. Minetti.
M. Louis Minetti. Par cet amendement, nous tenons à instaurer une contrepartie en termes de création d'emplois aux exonérations accordées par ce texte. Trop souvent, en effet, les parlementaires prévoient l'octroi de fonds publics, de déductions fiscales, sans lier ces mesures au problème numéro un : la lutte pour l'emploi.
Notre souci est également de refuser d'augmenter la précarité liée à la saisonnalité. C'est là que l'on mesure bien la fragilité du développement de la Corse, qui est fondé sur le « tout tourisme ».
Par ailleurs, nous souhaitons que les bénéficiaires des exonérations d'impôt sur les sociétés, d'impôt forfaitaire annuel ou d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou agricoles prennent un engagement clair devant la nation.
Les affaires récentes concernant la distribution de fonds publics à perte, à l'exemple de JVC, devraient faire réfléchir à la mise en place d'un mécanisme de correction.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 46 et 51, ainsi que sur l'amendement n° 58 ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Les amendements identiques n°s 46 et 51 tendent à supprimer l'article 1er. Pour les raisons qui ont été évoquées précédemment, et parce que l'exonération d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises existantes est subordonnée au maintien des bénéfices dans l'entreprise, ce qui est favorable à l'investissement et à l'emploi en Corse, j'émets un avis défavorable.
L'amendement n° 58 prévoit de réduire l'effectif de salariés donnant droit à l'exonération de l'impôt sur les sociétés pour les professions libérales.
Il est vrai que, dans la rédaction actuelle de l'article 1er, le seuil de trois salariés peut paraître restrictif. Néanmoins, c'est un seuil qui a été communément admis lors de la discussion de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. J'ai moi-même déposé un amendement tendant à atténuer l'effet trop brutal qui pourrait résulter de ce seuil de trois salariés.
Par conséquent, je souhaite que M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra retire son amendement. Dans le cas contraire, la commission émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Louis-Ferdinand de Rocca Serra, l'amendement n° 58 est-il maintenu ?
M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra. C'est bien volontiers que je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 58 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 64, ainsi que sur les amendements n°s 69 et 52 rectifié ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Le sous-amendement n° 64 a pour objet de faire bénéficier les entreprises en difficulté qui exercent une activité de transport maritime ou aérien de l'exonération d'impôt sur les bénéfices.
Malheureusement, la commission ne peut émettre un avis favorable, car les activités de transport aérien et maritime sont expressément exclues du champ d'application de la lettre que la commission a reçue, et qui figure dans le rapport de l'Assemblée nationale.
Tout à l'heure, M. le ministre nous a expliqué qu'il fallait nous en tenir à la négociation qu'il avait menée avec peine à Bruxelles. Je lui donne donc satisfaction en émettant un avis défavorable sur son sous-amendement. (Sourires.)
L'amendement n° 69 n'a pas été examiné par la commission puisqu'il vient seulement d'être mis en distribution. Néanmoins, pour faciliter la discussion et essayer de trouver les solutions les meilleures possibles pour l'avenir de ce projet de loi, j'émets un avis favorable sur les deux premiers alinéas et un avis défavorable sur le dernier alinéa.
La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 52 rectifié. Il serait contre-productif d'étouffer davantage les entreprises qui sont à bout de souffle en raison du poids des contraintes qu'elles doivent supporter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 46 et 51, ainsi que sur les amendements n°s 61, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 52 rectifié ?
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. S'agissant de l'amendement n° 46, il n'est pas exact que les dispositions en vigueur permettent déjà l'exonération de l'impôt sur les bénéfices. L'exonération résultant du statut fiscal de 1994 ne concerne que les entreprises en société, c'est-à-dire les plus importantes. L'exonération issue de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ne concerne que les entreprises en création.
Ensuite, il n'est pas exact d'invoquer les distorsions de concurrence à propos de l'exonération des entreprises existantes. Bien au contraire, que penserait un commerçant ou un artisan qui survit difficilement depuis des années s'il ne bénéficiait pas de la zone franche et s'il voyait s'installer en face de lui un concurrent qui en bénéficierait ?
Enfin, il n'est pas exact de dire que l'exonération n'est qu'une aubaine pour les classes les plus favorisées. En effet, l'exonération ne s'appliquera qu'aux bénéfices maintenus dans l'entreprise ; elle ne concernera donc pas les bénéfices distribués. Si cet amendement n'est pas retiré, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 51, je m'interroge sur la volonté réelle de le faire aboutir puisque M. Minetti et les membres de son groupe ont déposé un autre amendement visant à modifier l'article 1er. J'émets donc un avis défavorable.
Par ailleurs, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 61.
Il émet également un avis favorable sur l'amendement n° 6 et il lève le gage.
M. Michel Charasse. Encore des cadeaux !
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 6 rectifié.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Le Gouvernement est également favorable aux amendements n°s 7, 8, 9 et 10.
M. Michel Charasse. Arrêtez ! Ils vont faire une indigestion !
M. le président. Vous n'avez pas donné l'avis du Gouvernement sur les autres amendements, monsieur le ministre.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Nous avons le souffle court et la démonstration rapide, mais moins rapide que vous, monsieur le président ! (Sourires.)
M. le président. Pourtant, vous êtes plus du Sud que moi ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. C'est à peu près pareil !
M. Michel Charasse. Ne vous faites pas de mal, monsieur le ministre !
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 11, sous réserve de l'adoption de l'amendement n° 69.
Par ailleurs, le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements n°s 12, 13, 14, 15 et 16. En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 52 rectifié.
M. Michel Charasse. Ce n'est pas Noël pour tout le monde !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 46 et 51, repoussés par la commission et par le Gouvernement.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 64, repoussé par la commission.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 6 rectifié.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Il s'agit d'un amendement important et je veux expliquer pourquoi notre groupe votera contre.
On peut d'ailleurs se demander quel sera le coût de cet amendement pour lequel M. le ministre vient de lever le gage. Il vise à étendre le droit à exonération aux sociétés mères, ce qui va donc faciliter les délocalisations artificielles des sièges sociaux des grandes entreprises, notamment dans la distribution. D'ailleurs, lors de l'examen du projet de loi relatif au pacte de relance pour la ville, notre collègue M. Marini avait présenté un amendement analogue. A l'époque, nous avions voté contre cette disposition. Aujourd'hui, nous votons également contre le présent amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié, accepté par le Gouvernement.
M. Michel Charasse. Le groupe socialiste vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 11.
M. Michel Mercier, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Mercier, rapporteur. Je retire l'amendement n° 11, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 11 est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 69.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Je me rallie à la position de la commission. Aussi, je retire le dernier alinéa de cet amendement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 69 rectifié, présenté par le Gouvernement, et tendant, après le quatrième alinéa (b) du paragraphe IV du texte proposé par l'article 1er pour l'article 44 decies du code général des impôts, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'exonération ne s'aplique pas aux contribuables qui exercent une activité de transport routier, lorsqu'ils sont autorisés à exercer leur activité hors de la zone courte des départements de Corse, telle que définie par décret. Lorsque ces contribuables sont exclusivement implantés en Corse, ils sont néanmoins exonérés pour la partie de leur bénéfice, déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et appuyée des documents prévus à l'article 53 A, qui provient des prestations effectuées à l'intérieur de la zone courte. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis