« TITRE Ier A
« DE LA COORDINATION DE LA PRISE
EN CHARGE DE LA DÉPENDANCE
« Art. 1er A. - Afin de favoriser la coordination des prestations servies aux
personnes âgées dépendantes, d'accomplir les tâches d'instruction et de suivi
de ces prestations et de préciser les modalités de gestion de cette
coordination, le département conclut des conventions avec les organismes de
sécurité sociale.
« Ces conventions doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le
ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents
de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale.
« Un comité national de coordination gérontologique est chargé du suivi de la
mise en oeuvre de ces conventions et, le cas échéant, d'une fonction de
médiation pour leur conclusion. Avant l'examen par le Parlement du projet de
loi de financement de la sécurité sociale, il rend public un rapport comprenant
un bilan de l'application de la présente loi.
« Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du
comité mentionné à l'alinéa précédent qui comprend, notamment, des
représentants des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité
sociale et du Comité national des retraités et des personnes âgées.
« Pour favoriser l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées par
les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions
organisant des dispositifs d'observation partagée peuvent être passées entre
l'Etat, le département, les organismes de protection sociale et toute commune
souhaitant y participer.
« TITRE Ier
« DE LA PRESTATION SPÉCIFIQUE
DÉPENDANCE
« Dispositions générales
« Art. 1er. - Toute personne résidant en France et remplissant les conditions
d'âge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a
droit, sur sa demande, à une prestation en nature dite prestation spécifique
dépendance.
« Le bénéfice de la prestation spécifique dépendance est ouvert, dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent, aux personnes de nationalité étrangère
qui séjournent régulièrement en France et remplissent également la condition de
résidence prévue au 5° de l'article 186 du code de la famille et de l'aide
sociale.
« La dépendance mentionnée au premier alinéa est définie comme l'état de la
personne qui, nonobstant les soins qu'elle est susceptible de recevoir, a
besoin d'être aidée pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou
requiert une surveillance régulière.
« Art. 2. - La demande de prestation spécifique dépendance est adressée au
président du conseil général du département de résidence du demandeur qui
informe du dépôt de celle-ci le maire de la commune de résidence. Elle est
instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un
travailleur social et dont l'un au moins des membres se rend auprès de
l'intéressé. Pour apprécier le besoin d'aide de celui-ci, le président du
conseil général compétent en application des dispositions du dernier alinéa du
présent article se fonde notamment sur les conclusions de l'équipe
médico-sociale.
« La prestation spécifique dépendance est accordée par décision motivée du
président du conseil général, après avis du maire de la commune de résidence du
demandeur. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de quinze jours après
transmission de la demande par le président du conseil général, il est réputé
être favorable. Si la décision du président du conseil général n'a pas été
notifiée à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du dépôt de son
dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être
accordée à compter du terme de ce délai.
« En cas d'urgence, le président du conseil général peut attribuer, à titre
provisoire, la prestation mentionnée à l'article premier jusqu'à l'expiration
du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, dans des conditions
fixées par le règlement départemental d'aide sociale.
« La décision mentionnée au deuxième alinéa fait l'objet d'une révision
périodique instruite selon les mêmes modalités.
« La prestation spécifique dépendance est servie et gérée par le département
où le bénéficiaire possède son domicile de secours acquis conformément aux
articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale. En cas
d'absence de domicile de secours, la prestation est servie et gérée par le
département de résidence. Toutefois, les dispositions figurant au 9° de
l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat sont applicables à la prestation
spécifique dépendance.
« Art. 3. - Pour l'instruction et le suivi de la prestation spécifique
dépendance, le département peut conclure des conventions avec des institutions
et organismes publics sociaux ou médico-sociaux, notamment les centres
communaux ou intercommunaux d'action sociale, des organismes régis par le code
de la mutualité ou des associations. Ces conventions doivent être conformes à
une convention-cadre fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes
âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales, pris après avis
des représentants des présidents de conseils généraux et des maires.
« Art. 4. - Le montant maximum de la prestation est fixé par le règlement
départemental d'aide sociale et ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé
par décret, de la majoration pour aide constante d'une tierce personne
mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
« Le montant de la prestation accordée est modulé en fonction du besoin de
surveillance et d'aide requis par l'état de dépendance de l'intéressé, tel
qu'il est évalué par l'équipe médico-sociale visée à l'article 2 à l'aide d'une
grille nationale fixée par décret. Ce montant varie également selon que
l'intéressé réside à domicile ou est hébergé dans un établissement mentionné à
l'article 15.
« Art. 5. - La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources
de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la
limite de plafonds fixés par décret.
« Pour l'appréciation des ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son
conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de l'ensemble des revenus et de
la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions
honorifiques n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation de ces
ressources.
« Si les deux membres du couple remplissent les conditions mentionnées à
l'article premier, ils peuvent chacun prétendre au bénéfice de la prestation
spécifique dépendance.
« Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des
ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un
ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou
son conjoint pour le prémunir contre le risque de dépendance.
« Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance réside en
établissement, il est déduit, le cas échéant, de ses ressources une somme
minimale maintenue à la disposition de son conjoint ou de son concubin
demeurant à domicile.
« Les conditions d'application de cet article sont fixées par décret.
« Art. 6. - Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est
hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée,
de suite ou de réadaptation mentionnés au
a
et au
b
du 1° de
l'article L. 711-2 du code de la santé publique, le président du conseil
général en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou
l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article 2. En fonction de la nouvelle
situation de l'intéressé, le président du conseil général peut réduire le
montant de la prestation spécifique dépendance ou en suspendre le versement
dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. 7. - La prestation spécifique dépendance n'est cumulable ni avec
l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature
accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux
deuxième et troisième alinéas de l'article 158 du code de la famille et de
l'aide sociale, ni avec l'allocation compensatrice instituée par le I de
l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des
personnes handicapées, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce
personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. 8. - L'attribution de la prestation spécifique dépendance n'est pas
subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les
articles 205 à 211 du code civil.
« Tous les recouvrements relatifs au service de la prestation spécifique
dépendance sont opérés comme en matière de contributions directes.
« Art. 8
bis
. - I. - L'article 146 du code de la famille et de l'aide
sociale est ainsi rédigé :
«
Art. 146.
- Des recours sont exercés par le département, par l'Etat,
si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la
commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale :
«
a)
contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la
succession du bénéficiaire ;
«
b)
contre le donataire lorsque la donation est intervenue
postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé
cette demande ;
«
c)
contre le légataire.
« En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et d'aide
médicale à domicile, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge
du forfait journalier, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence
d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en deçà duquel il n'est
pas procédé à leur recouvrement.
« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à
domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du
forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini
par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil
d'Etat.
« L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée
pour les prestations d'aide sociale à domicile, la prestation spécifique
dépendance et la prise en charge du forfait journalier visées à l'alinéa
précédent. »
« II. - Lorsque les recours en récupération concernant la prestation
spécifique dépendance sont portés devant le tribunal de grande instance ou la
Cour d'appel, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire.
« Art. 9. - Les recours contre les décisions du président du conseil général
mentionnées aux articles 2, 6 et 14
quater
sont formés devant les
commissions départementales visées à l'article 128 du code de la famille et de
l'aide sociale dans des conditions et selon les modalités prévues par cet
article.
« Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de dépendance, la
commission départementale visée à l'article 128 précité recueille l'avis d'un
médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en
gérontologie et gériatrie choisi par son président sur une liste établie par le
conseil départemental de l'ordre des médecins.
« Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel,
dans les conditions fixées par l'article 129 du même code, devant la commission
centrale d'aide sociale.
« Les recours, tant devant une commission départementale que devant la
commission centrale d'aide sociale, peuvent être exercés par le demandeur ou le
bénéficiaire de la prestation ou, le cas échéant, son tuteur, par le maire de
la commune de résidence, par le représentant de l'Etat dans le département, ou
par le débiteur des avantages de vieillesse de l'intéressé. Afin de pouvoir
exercer son droit de recours, le maire concerné est informé des décisions
relatives à la prestation spécifique dépendance dans les mêmes délais que
l'intéressé. La possibilité de faire appel des décisions des commissions
départementales est également ouverte au président du conseil général.
« Le ministre chargé des personnes âgées peut contester directement devant la
commission centrale d'aide sociale les décisions prises soit par le président
du conseil général, soit par les commissions départementales mentionnées au
premier alinéa. Le délai de recours est fixé à deux mois à compter de la
notification de la décision.
« Art. 9
bis.
- L'action du bénéficiaire pour le versement de la
prestation spécifique dépendance se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire
doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais
qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable.
« Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de
fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil général ou
le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment
versées.
« Un décret précise les montants minimaux en deçà desquels la prestation n'est
pas versée ou recouvrée.
« La prestation spécifique dépendance est incessible, en tant qu'elle est
versée directement au bénéficiaire, et insaisissable.
« Art. 9
ter.
- Sans préjudice des actions en recouvrement des sommes
indûment versées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 9
bis,
le
fait d'avoir frauduleusement perçu la prestation instituée par la présente loi
est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
« Art. 10. - I. - Les dispositions du chapitre VII du titre VI du livre
premier du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations
sociales sont applicables à la prestation spécifique dépendance, y compris
lorsque la prestation est versée directement aux services prestataires selon
les modalités prévues au deuxième alinéa des articles 14 et 15.
« II. - Les dipositions des articles 133 à 135 du code de la famille et de
l'aide sociale sont applicables pour la prestation spécifique dépendance.
« III. - Les agents mentionnés à l'article 198 du code de la famille et de
l'aide sociale ont compétence pour contrôler le respect des dispositions
relatives à la prestation spécifique dépendance par les bénéficiaires de
celle-ci et les institutions ou organismes intéressés. »
« TITRE II
« DE LA PRESTATION SPÉCIFIQUE
DÉPENDANCE À DOMICILE
« Art. 12. - Le degré de dépendance de l'intéressé détermine son besoin d'aide
et de surveillance évalué par l'équipe médico-sociale visée à l'article 2. Le
plan d'aide élaboré par ladite équipe pour répondre à ce besoin tient compte de
l'environnement de la personne et, le cas échéant, des aides publiques ou à
titre gracieux dont elle disposera.
« Le plan d'aide ainsi établi, valorisé par le coût de référence déterminé par
le président du conseil général pour les différentes aides prévues, permet de
déterminer, en fonction de l'importance du besoin, le montant de la prestation
accordée.
« Au cours de la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de
l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses
proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec son état de
dépendance. Ils sont, notamment, informés que l'équipe médico-sociale doit
avoir connaissance de tout changement de situation de l'intéressé. Dans un
délai fixé par décret, l'équipe médico-sociale propose le plan d'aide mentionné
au premier alinéa qui peut être refusé par l'intéressé ou, le cas échéant, son
tuteur.
« Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte, lorsque le
demandeur l'a choisi, le médecin que ce dernier désigne. Si l'intéressé le
souhaite, ce médecin assiste à la visite prévue à l'alinéa précédent. L'équipe
médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision
périodique de la demande de l'intéressé.
« Art. 13. - La prestation spécifique dépendance à domicile doit être utilisée
à la rémunération du ou des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir
en aide, du service d'aide à domicile qui a fait l'objet d'un agrément dans les
conditions fixées par l'article L. 129-1 du code du travail ou des services
rendus par la personne qui accueille ledit bénéficiaire tels que définis au 1°
de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par
des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou
handicapées adultes.
« Les salariés rémunérés pour assurer un service d'aide à domicile auprès
d'une personne allocataire de la prestation spécifique dépendance bénéficient
d'une formation selon des modalités définies par décret.
« Toutefois, la prestation spécifique dépendance peut être utilisée par toute
personne remplissant les conditions prévues à l'article premier et à laquelle
son état de dépendance impose des dépenses autres que de personnel dont la
nécessité a été constatée dans le cadre de la visite mentionnée à l'article 12
pour acquitter celles-ci dans la limite d'un plafond et selon des modalités
d'attribution et de contrôle déterminées par décret.
« Art. 14
bis.
- Dans le délai d'un mois à compter de la notification
de l'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président
du conseil général le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la
rémunération desquels est utilisée la prestation spécifique dépendance. Tout
changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes
conditions.
« Il peut employer un ou plusieurs membres de sa famille à l'exception de son
conjoint ou de son concubin. Il fait mention du lien de parenté avec son
salarié dans sa déclaration et précise que ledit salarié n'est ni son conjoint
ni son concubin.
« Le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est informé qu'à
défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa, dans le délai fixé au
même alinéa, le versement de la prestation est suspendu.
« Art. 14
ter
A. - I. - Dans le premier alinéa du 1° de l'article 199
sexdecies
du code général des impôts, après les mots : "travaillant
en résidence", les mots : "du contribuable située en France",
sont remplacés par les mots : ", située en France, du contribuable ou d'un
ascendant remplissant les conditions prévues à l'article premier de la loi n°
du ".
« II. - Après le premier alinéa du 1° de l'article 199
sexdecies
du
code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le contribuable bénéficie de la réduction prévue au précédent
alinéa pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant, il
renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions
alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant. »
« Art. 14
quater
. - L'un au moins des membres de l'équipe
médico-sociale mentionnée à l'article 2 assure à la résidence du bénéficiaire
de la prestation spécifique dépendance un suivi de l'aide qui comporte,
notamment, au moins une fois par an, un contrôle de l'effectivité de celle-ci,
de son adéquation aux besoins de la personne et de la qualité du service
rendu.
« Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sur le rapport
de l'équipe médico-sociale mentionnée au premier alinéa, le service de la
prestation spécifique dépendance est suspendu par le président du conseil
général lorsqu'il est manifeste que son bénéficiaire ne reçoit pas d'aide
effective ou que le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité
ou le bien-être physique et moral de celui-ci.
« En ce cas, après avis de l'équipe médico-sociale, le président du conseil
général propose au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son tuteur des solutions
de substitution.
« Art. 14
quinquies. - Supprimé.
« TITRE III
« DE LA PRESTATION SPÉCIFIQUE
DÉPENDANCE EN ÉTABLISSEMENT
« Art. 15. - L'évaluation de l'état de dépendance des personnes accueillies
dans un établissement hébergeant des personnes âgées, conformément au 5° de
l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions
sociales et médico-sociales ou dans un établissement de santé visé au 2° de
l'article L. 711-2 du code de la santé publique est effectuée lors de la
demande de prestation ou lors de l'admission en établissement puis
périodiquement par l'équipe médico-sociale prévue à l'article 2. Cette
évaluation détermine, en fonction de la tarification en vigueur, le montant de
la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée.
« La prestation spécifique dépendance est versée directement à l'établissement
qui accueille son bénéficiaire.
« TITRE IV
« DE LA RÉFORME DE LA TARIFICATION
« Art. 16. - I. - Après l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
précitée, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
«
Art. 5-1.
- Les établissements assurant l'hébergement des personnes
âgées mentionnées au 5° de l'article 3 et les établissements de santé visés au
2° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique ne peuvent accueillir des
personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier
alinéa de l'article 1er de la loi n° du que s'ils ont passé une
convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité
compétente pour l'assurance maladie, qui respecte le cahier des charges établi
par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre
chargé des collectivités territoriales, après avis des organismes nationaux
d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils
généraux.
« Cette convention tripartite est conclue au plus tard le 31 décembre 1998.
Elle définit les conditions de fonctionnement de l'établissement tant au plan
financier qu'à celui de la qualité de la prise en charge des personnes et des
soins qui sont prodigués à ces dernières, en accordant une attention
particulière au niveau de formation du personnel d'accueil. Elle précise les
objectifs d'évolution de l'établissement et les modalités de son évaluation.
»
« II. - Après le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 75-535 du 30
juin 1975 précitée, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La tarification des établissements qui peuvent accueillir des personnes
âgées conformément à l'article 5-1 est arrêtée, pour les prestations
remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente pour l'assurance
maladie après avis du président du conseil général, et pour les prestations
pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance, créée
par l'article 1er de la loi n° du , par le président du conseil
général après avis de l'autorité compétente pour l'assurance maladie.
« Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard le 31
janvier au titre de l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la
fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités compétentes dans
les conditions et les délais déterminés par voie réglementaire. »
« III. - Après l'article 27
ter
de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
précitée, il est inséré un article 27
quater
ainsi rédigé :
«
Art. 27
quater. - Les montants des prestations visées au troisième
alinéa de l'article 26 sont modulés selon l'état de la personne accueillie et
déterminés dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
« IV. - Le 2° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« 2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes
n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance
médicale constante et des traitements d'entretien, dans l'attente de la
redéfinition desdits soins qui interviendra au plus tard le 31 décembre 1998.
»
« V. - Les places de section de cure médicale autorisées à la date
d'application de la présente loi sont financées par les régimes d'assurance
maladie dans un délai de deux ans suivant cette date.
« VI. - Pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-535
du 30 juin précitée, peuvent seuls faire l'objet d'une autorisation de création
ou d'extension, les dossiers de demande de création ou d'extension de section
de cure médicale déclarés complets avant le 1er avril 1997.
«
Art. 18
bis. - Il est inséré, après l'article 8
bis
de la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, un article 8
ter
ainsi rédigé :
«
Art. 8
ter. - Les établissements hébergeant des personnes âgées visés
au 5° de l'article 3 élaborent un règlement intérieur garantissant, notamment,
les droits des résidents et le respect de leur intimité. Le projet de règlement
est soumis à l'avis du conseil d'établissement prévu à l'article 8
bis.
« Lors de l'admission d'une personne dans un des établissements visés à
l'alinéa précédent, un contrat de séjour écrit est établi entre l'établissement
et le résident ou, le cas échéant, son tuteur. Le même contrat est proposé,
dans les six mois suivant la date de publication de la loi n° du
, aux personnes résidant à cette date dans ces établissements ou, le cas
échéant, à leur tuteur.
« Les conditions d'application de l'alinéa précédent aux établissements non
soumis à la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation
des prix des prestations fournies par certains établissements assurant
l'hébergement des personnes âgées sont fixées par décret.
« Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent
article sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les
articles 45 (alinéas premier et 3), 46, 47, 51, 52, 56 de l'ordonnance n°
86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la
concurrence. »
« TITRE V
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. 19. - L'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 précitée est
ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I, après les mots : "tout handicapé", sont
insérés les mots : "dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret
et".
« 2° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice avant
l'âge mentionné au premier alinéa et qui remplit les conditions prévues par
l'article premier de la loi n° du peut choisir, dans des conditions fixées
par décret, lorsqu'elle atteint cet âge, et à chaque renouvellement de
l'attribution de cette allocation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de la
prestation spécifique dépendance ».
« Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice après
l'âge mentionné au premier alinéa et avant la date d'entrée en application de
la loi n° du et qui remplit les conditions prévues par l'article 1er de
ladite loi peut choisir, dans des conditions fixées par décret, de bénéficier
du maintien de l'allocation compensatrice jusqu'au terme de la période pour
laquelle elle a été attribuée. Deux mois avant le terme de la période
susmentionnée ou, si ce terme intervient avant le 1er mars 1997, dès l'entrée
en vigueur de la présente loi, le président du conseil général examine, dans
les conditions fixées par ladite loi, si cette personne peut bénéficier de la
prestation spécifique dépendance. Pour la personne visée au présent alinéa qui
opte en faveur du maintien de l'allocation compensatrice, le contrôle
d'effectivité de l'aide s'effectue dans les mêmes conditions que pour celui mis
en oeuvre dans le cadre de la prestation spécifique dépendance mentionnée à
l'article 1er de la loi n° du . »
« Art. 20. - Après le neuvième alinéa de l'article L. 241-10 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un
d
ainsi rédigé :
«
d)
Des personnes titulaires de la prestation spécifique dépendance
visée à l'article 1er de la loi n° du . »
« Art. 20
bis.
- Après l'article 4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975,
précitée, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
«
Art. 4-1. -
Les établissements hébergeant des personnes âgées visées
au 5° de l'article 3 sont organisés en unités favorisant le confort et la
qualité de vie des personnes accueillies, dans des conditions et des délais
fixés par décret. »
« Art. 20
ter.
- Dans le troisième alinéa de l'article 19 de la loi n°
75-535 du 30 juin 1975 précitée, les mots : "dont la capacité d'accueil
est inférieure à un seuil fixé par décret et" et les mots :
"d'hébergement pour personnes âgées dont la capacité d'accueil est
inférieure au même seuil, et" sont supprimés.
« Art. 20
quater.
- Au premier alinéa de l'article 23 de la loi n°
75-535 du 30 juin 1975 précitée, après les mots : "du code de la santé
publique, soit", sont insérés les mots : "en services non
personnalisés ou".
Art. 21
bis.
- I. - L'article 995 du code général des impôts est
complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les contrats d'assurance-dépendance. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux primes versées à compter du 1er
janvier 1997. »
Personne ne demande la parole sur l'un de ces articles ?...
ARTICLE 19