M. le président. « Art. 1er. _ Le chapitre II du titre IV du livre II du code rural est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« De l'équarrissage.

« Art. 264 . _ La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux ainsi que celles des viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'État.
« L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. 265 . _ I. _ Sous réserve des dispositions de l'article 266, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit, ou d'incinérer, les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. Toutefois, lorsqu'il est reconnu indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal, le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, en un seul lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins d'analyse.
« Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids, dans les abattoirs, aux cadavres d'animaux de toutes espèces morts avant abattage et aux carcasses d'animaux de boucherie saisies en totalité et reconnues impropres à la consommation humaine et animale.
« Le ministre chargé de l'agriculture détermine les mesures nécessaires à l'application de ces dispositions.
« II _ Les personnes qui possèdent ou détiennent le cadavre d'un animal peuvent le remettre à une personne agréée pour l'élimination des cadavres d'animaux dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les prestations délivrées ne relèvent pas du service public de l'équarrissage.
« Art. 266 . _ Dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure ou de nécessité d'ordre sanitaire, constatée par l'autorité administrative, il est procédé à la destruction, par incinération ou procédé autorisé, et à l'enfouissement des cadavres sur place ou dans un enclos communal, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
« Art. 267 . _ Les propriétaires ou détenteurs d'un cadavre d'animal ou d'un lot de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres.
« Art. 268 . _ Sous réserve des dispositions de l'article 266, le ou les cadavres d'animaux visés à l'article 267 doivent être enlevés dans un délai de vingt-quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur. Si dans ce délai il n'a pas été procédé à l'enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces cadavres dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 265, le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois il peut être porté à cinq jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires.
« Art. 269 . _ Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage n'est pas rendue obligatoire par les dispositions des articles 265 et 266. Leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« Art. 270 . _ L'exercice de la mission d'équarrissage est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés.
« Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage.
« Art. 271 . _ L'élimination des saisies vétérinaires autres que celles visées à l'article 264 ainsi que celle des déchets d'origine animale provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale ne relèvent pas du service public de l'équarrissage. Elles sont assurées sous la seule responsabilité de ces abattoirs et établissements. Sauf s'ils sont eux-mêmes agréés ou enregistrés à cette fin, ils sont tenus d'en confier le traitement à des établissements agréés ou enregistrés pour cette activité par l'autorité administrative. »
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. J'ai tenu à intervenir sur l'article 1er, car c'est celui qui fixe l'organisation du service public de l'équarrissage. Certes, il n'est pas fait explicitement référence aux appels d'offres, puisque l'article renvoie au décret en Conseil d'Etat pour les modalités de l'exécution de ce service public. Cependant, c'est sur ces procédures d'appel d'offres que je souhaite attirer votre attention, monsieur le ministre.
Vous avez tout à l'heure apporté de très nombreuses explications pour apaiser les inquiétudes de l'ensemble des parlementaires de la Haute Assemblée. M. Marini a insisté, il y a quelques instants, sur la nécessité de prendre en considération l'espace départemental en tant que tel, pour sauvegarder le marché au profit des petites et moyennes entreprises d'équarrissage. J'ai donc pris bonne note que des conventions départementales sont prévues dans l'ensemble du dispositif et devraient en théorie - j'espère qu'il en sera de même en pratique - répondre à l'attente des petits équarrisseurs.
Un autre aspect mérite, me semble-t-il, d'être pris en considération, mais cette fois au titre de la qualité de l'exécution du service, je veux parler du transport des carcasses.
Nous savons aujourd'hui que le marché de l'équarrissage est, en pratique, partagé entre deux grands groupes. Lorsque ces derniers vont soumissionner, même à un échelon régional, il y a fort à parier que leur offre de prix sera particulièrement compétitive par rapport à celle des petits équarrisseurs, qui ne disposent peut-être pas de la même souplesse d'intervention. On peut même imaginer que ces deux grands groupes en profiteront pour casser les prix, pour s'assurer la totalité du marché et éliminer facilement les petits équarrisseurs.
Voilà pourquoi, dans l'appréciation des offres, il faudra veiller à ce que ces petits équarrisseurs ne soient pas éliminés uniquement pour des considérations de nature quantitative, parce que leur offre serait plus élevée que celle des grands groupes, et veiller à ce que le critère qualitatif soit également important. Or la distance à parcourir, et donc les conditions du transport entrent en ligne de compte au regard de ce critère qualitatif.
On aurait tort de considérer que, parce que le réseau national d'équarrissage est ainsi fait qu'il n'y a pas forcément de lieu de traitement à proximité, les cadavres d'animaux doivent être transportés sur de longues distances. Pensez à toutes les conséquences négatives que cela impliquerait en termes de santé publique. Imaginez les écoulements qui pourraient souiller nos espaces urbains, induire des risques de pollution et de développement de maladies dont pourraient être victimes nos concitoyens.
Aussi, je souhaiterais savoir si le transport a bien été pris en compte dans la perspective de la rédaction des cahiers des charges, et si ce critère sera bien retenu pour apprécier l'offre des entreprises soumissionnaires.
Tout à l'heure, notre collègue M. Souplet a appelé votre attention, monsieur le ministre, sur la nécessité d'agir non pas uniquement en aval mais également en amont. Je pense ici au problème du stock de farines animales. Il est prévu de les incinérer. Je me demande cependant s'il ne serait pas opportun de procéder à une réflexion interministérielle, notamment avec votre collègue ministre de l'environnement. En effet, bien que nous ayons réclamé avec force des assouplissements tant législatifs que réglementaires, nous savons que, par la force des choses, un certain nombre d'usines d'incinération sont d'ores et déjà construites. Pourquoi ne pas les utiliser notamment pour l'élimination d'une partie des farines animales ? Je soumets cette proposition à votre réflexion, monsieur le ministre, sans savoir de quelle manière elle pourrait être prise en compte.
Avec l'expérience, il est apparu que les cimenteries n'étaient pas forcément la meilleure des solutions. Les usines d'incinération pourraient en être une autre, qui permettrait d'assurer une meilleure péréquation de la charge induite.
Tels sont, monsieur le ministre, les deux points sur lesquels je souhaitais attirer votre attention à l'occasion de l'examen de l'article 1er, points extrêmement sensibles sur lesquels nous sommes attendus et qui pourraient être lourds de répercussions particulièrement négatives pour les petites et moyennes entreprises d'équarissage. Or, vous le savez, nous sommes très attachés à ce tissu de PME, et ce d'autant plus qu'il joue un rôle important en assurant un service de proximité apprécié par l'ensemble de laprofession.
M. le président. Sur l'article 1er, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE 264 DU CODE RURAL