M. le président. « Art. 1er. _ Le chapitre II du titre IV du livre II du code rural est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« De l'équarrissage.
«
Art. 264
. _ La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux ainsi
que celles des viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la
consommation humaine et animale constituent une mission de service public qui
relève de la compétence de l'État.
« L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les
modalités fixées par décret en Conseil d'État.
«
Art. 265
. _ I. _ Sous réserve des dispositions de l'article 266, il
est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit, ou d'incinérer,
les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de
quarante kilogrammes. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en
entier et non dépouillés, à la disposition de la personne chargée de
l'exécution du service public de l'équarrissage. Toutefois, lorsqu'il est
reconnu indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un
animal, le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à la
personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, en un seul
lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins
d'analyse.
« Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids, dans les abattoirs, aux
cadavres d'animaux de toutes espèces morts avant abattage et aux carcasses
d'animaux de boucherie saisies en totalité et reconnues impropres à la
consommation humaine et animale.
« Le ministre chargé de l'agriculture détermine les mesures nécessaires à
l'application de ces dispositions.
« II _ Les personnes qui possèdent ou détiennent le cadavre d'un animal
peuvent le remettre à une personne agréée pour l'élimination des cadavres
d'animaux dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Dans ce
cas, les prestations délivrées ne relèvent pas du service public de
l'équarrissage.
«
Art. 266
. _ Dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas
de force majeure ou de nécessité d'ordre sanitaire, constatée par l'autorité
administrative, il est procédé à la destruction, par incinération ou procédé
autorisé, et à l'enfouissement des cadavres sur place ou dans un enclos
communal, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
«
Art. 267
. _ Les propriétaires ou détenteurs d'un cadavre d'animal ou
d'un lot de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes
sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais la personne chargée de
l'exécution du service public de l'équarrissage d'avoir à procéder à
l'enlèvement du ou des cadavres.
«
Art. 268
. _ Sous réserve des dispositions de l'article 266, le ou les
cadavres d'animaux visés à l'article 267 doivent être enlevés dans un délai de
vingt-quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur.
Si dans ce délai il n'a pas été procédé à l'enlèvement, les propriétaires ou
détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou
lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un
délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de
ces cadavres dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 265, le délai
d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois il peut être porté à cinq
jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie
réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts
sanitaires.
«
Art. 269
. _ Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts
dont la livraison à la personne chargée de l'exécution du service public de
l'équarrissage n'est pas rendue obligatoire par les dispositions des articles
265 et 266. Leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération
ou procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie
réglementaire.
«
Art. 270
. _ L'exercice de la mission d'équarrissage est incompatible
avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de
produits carnés.
« Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers
d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission
d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts
dans un établissement d'équarrissage.
«
Art. 271
. _ L'élimination des saisies vétérinaires autres que celles
visées à l'article 264 ainsi que celle des déchets d'origine animale provenant
d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées
animales ou d'origine animale ne relèvent pas du service public de
l'équarrissage. Elles sont assurées sous la seule responsabilité de ces
abattoirs et établissements. Sauf s'ils sont eux-mêmes agréés ou enregistrés à
cette fin, ils sont tenus d'en confier le traitement à des établissements
agréés ou enregistrés pour cette activité par l'autorité administrative. »
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
J'ai tenu à intervenir sur l'article 1er, car c'est celui qui fixe
l'organisation du service public de l'équarrissage. Certes, il n'est pas fait
explicitement référence aux appels d'offres, puisque l'article renvoie au
décret en Conseil d'Etat pour les modalités de l'exécution de ce service
public. Cependant, c'est sur ces procédures d'appel d'offres que je souhaite
attirer votre attention, monsieur le ministre.
Vous avez tout à l'heure apporté de très nombreuses explications pour apaiser
les inquiétudes de l'ensemble des parlementaires de la Haute Assemblée. M.
Marini a insisté, il y a quelques instants, sur la nécessité de prendre en
considération l'espace départemental en tant que tel, pour sauvegarder le
marché au profit des petites et moyennes entreprises d'équarrissage. J'ai donc
pris bonne note que des conventions départementales sont prévues dans
l'ensemble du dispositif et devraient en théorie - j'espère qu'il en sera de
même en pratique - répondre à l'attente des petits équarrisseurs.
Un autre aspect mérite, me semble-t-il, d'être pris en considération, mais
cette fois au titre de la qualité de l'exécution du service, je veux parler du
transport des carcasses.
Nous savons aujourd'hui que le marché de l'équarrissage est, en pratique,
partagé entre deux grands groupes. Lorsque ces derniers vont soumissionner,
même à un échelon régional, il y a fort à parier que leur offre de prix sera
particulièrement compétitive par rapport à celle des petits équarrisseurs, qui
ne disposent peut-être pas de la même souplesse d'intervention. On peut même
imaginer que ces deux grands groupes en profiteront pour casser les prix, pour
s'assurer la totalité du marché et éliminer facilement les petits
équarrisseurs.
Voilà pourquoi, dans l'appréciation des offres, il faudra veiller à ce que ces
petits équarrisseurs ne soient pas éliminés uniquement pour des considérations
de nature quantitative, parce que leur offre serait plus élevée que celle des
grands groupes, et veiller à ce que le critère qualitatif soit également
important. Or la distance à parcourir, et donc les conditions du transport
entrent en ligne de compte au regard de ce critère qualitatif.
On aurait tort de considérer que, parce que le réseau national d'équarrissage
est ainsi fait qu'il n'y a pas forcément de lieu de traitement à proximité, les
cadavres d'animaux doivent être transportés sur de longues distances. Pensez à
toutes les conséquences négatives que cela impliquerait en termes de santé
publique. Imaginez les écoulements qui pourraient souiller nos espaces urbains,
induire des risques de pollution et de développement de maladies dont
pourraient être victimes nos concitoyens.
Aussi, je souhaiterais savoir si le transport a bien été pris en compte dans
la perspective de la rédaction des cahiers des charges, et si ce critère sera
bien retenu pour apprécier l'offre des entreprises soumissionnaires.
Tout à l'heure, notre collègue M. Souplet a appelé votre attention, monsieur
le ministre, sur la nécessité d'agir non pas uniquement en aval mais également
en amont. Je pense ici au problème du stock de farines animales. Il est prévu
de les incinérer. Je me demande cependant s'il ne serait pas opportun de
procéder à une réflexion interministérielle, notamment avec votre collègue
ministre de l'environnement. En effet, bien que nous ayons réclamé avec force
des assouplissements tant législatifs que réglementaires, nous savons que, par
la force des choses, un certain nombre d'usines d'incinération sont d'ores et
déjà construites. Pourquoi ne pas les utiliser notamment pour l'élimination
d'une partie des farines animales ? Je soumets cette proposition à votre
réflexion, monsieur le ministre, sans savoir de quelle manière elle pourrait
être prise en compte.
Avec l'expérience, il est apparu que les cimenteries n'étaient pas forcément
la meilleure des solutions. Les usines d'incinération pourraient en être une
autre, qui permettrait d'assurer une meilleure péréquation de la charge
induite.
Tels sont, monsieur le ministre, les deux points sur lesquels je souhaitais
attirer votre attention à l'occasion de l'examen de l'article 1er, points
extrêmement sensibles sur lesquels nous sommes attendus et qui pourraient être
lourds de répercussions particulièrement négatives pour les petites et moyennes
entreprises d'équarissage. Or, vous le savez, nous sommes très attachés à ce
tissu de PME, et ce d'autant plus qu'il joue un rôle important en assurant un
service de proximité apprécié par l'ensemble de laprofession.
M. le président.
Sur l'article 1er, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE 264 DU CODE RURAL