M. le président. « Art. 3. - Le titre III du livre IV du code du travail est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de
consultation dans les entreprises de dimension communautaire.
« Section 1
« Champ d'application
« Art. L. 439-6. _
En vue de garantir le droit des salariés à
l'information et à la consultation à l'échelon européen, un comité d'entreprise
européen ou une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue est
institué dans les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension
communautaire.
« On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise au sens du
I de l'article L. 439-1 qui emploie au moins mille salariés dans les Etats
membres de la Communauté européenne participant à l'accord sur la politique
sociale annexé au traité de l'Union européenne ainsi que dans les Etats membres
de l'Espace économique européen non membres de la Communauté européenne et qui
comporte au moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés
dans au moins deux de ces Etats.
« On entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire le groupe au
sens du II de l'article L. 439-1 qui remplit les conditions d'effectifs et
d'activité mentionnées à l'alinéa précédent et qui comporte au moins une
entreprise employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces
Etats.
« Pour l'application du présent chapitre, le terme de consultation s'entend
comme l'organisation d'un échange de vues et l'établissement d'un dialogue.
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
«
a)
A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension
communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens
de l'article L. 439-1, est situé en France ;
«
b)
A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension
communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens
de l'article L. 439-1, se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés au
deuxième alinéa du présent article et qui a désigné, pour l'application des
présentes dispositions, un représentant en France ;
«
c)
A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension
communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens
de l'article L. 439-1, se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés au
deuxième alinéa du présent article, qui n'a procédé à la désignation d'un
représentant dans aucun des États concernés et dont l'établissement ou
l'entreprise qui emploie le plus grand nombre de salariés au sein de ces États
est situé en France.
« Section 2
« Groupe spécial de négociation
« Art. L. 439-7. _
Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante
du groupe d'entreprises de dimension communautaire, ou son représentant, met en
place un groupe spécial de négociation composé de représentants de l'ensemble
des salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 439-18, en vue de
la conclusion d'un accord destiné à mettre en oeuvre le droit énoncé à
l'article L. 439-6.
« Le chef d'entreprise ou son représentant engage la procédure de constitution
du groupe spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article
L. 439-6 ont été atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années
précédentes. Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions
de l'article L. 431-2, pour les entreprises ou établissements situés en France,
et conformément au droit national dans les autres Etats. Le chef d'entreprise
fait en sorte que les informations sur les effectifs de l'entreprise ou du
groupe d'entreprises de dimension communautaire soient mises, sur leur demande,
à la disposition des représentants des salariés.
« A défaut d'initiative du chef d'entreprise, la procédure est engagée à la
demande écrite de cent salariés ou de leurs représentants, relevant d'au moins
deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux États différents
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6.
« Art. L. 439-8. _
Le groupe spécial de négociation a pour mission de
déterminer avec le chef d'entreprise ou son représentant, par un accord écrit,
les entreprises ou établissements concernés ainsi que la composition, les
attributions et la durée du mandat du ou des comités d'entreprise européens ou
les modalités de mise en oeuvre d'une procédure d'information, d'échange de
vues et de dialogue.
« A cette fin, le chef d'entreprise ou son représentant invite le groupe
spécial de négociation à se réunir avec lui et le convoque à cet effet. Il en
informe les directions locales de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de
dimension communautaire, qui transmettent l'information aux représentants des
salariés.
« Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation
est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses
nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation
sont à la charge de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe
d'entreprises.
« Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut
être assisté d'experts de son choix. L'entreprise ou l'entreprise dominante du
groupe d'entreprises de dimension communautaire prend en charge les frais
afférents à l'intervention d'un expert.
« Art. L. 439-9. _
Le chef d'entreprise ou son représentant et le
groupe spécial de négociation doivent négocier en vue de parvenir à un accord
qui détermine :
«
a)
Quels sont les établissements de l'entreprise de dimension
communautaire ou les entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension
communautaire concernés par l'accord ;
«
b)
La composition du comité d'entreprise européen, en particulier le
nombre de ses membres, la répartition des sièges et la durée du mandat ;
«
c)
Les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités
selon lesquelles l'information, l'échange de vues et le dialogue se déroulent
en son sein ;
«
d)
Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité
d'entreprise européen ;
«
e)
Les moyens matériels et financiers alloués au comité d'entreprise
européen ;
«
f)
La durée de l'accord et la procédure de sa renégociation.
«
Art. L. 439-10. _
Le chef d'entreprise ou son représentant et le
groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'instituer une ou
plusieurs procédures d'information, d'échange de vues et de dialogue, au lieu
de créer un comité d'entreprise européen.
« L'accord doit prévoir selon quelles modalités les représentants des salariés
ont le droit de se réunir pour procéder à un échange de vues au sujet des
informations qui leur sont communiquées et qui portent, notamment, sur des
questions transnationales affectant considérablement les intérêts des
salariés.
«
Art. L. 439-11. _
La décision de conclure un accord est prise par le
groupe spécial de négociation à la majorité de ses membres.
« Le groupe peut décider, par au moins deux tiers des voix, de ne pas ouvrir
de négociation ou de mettre fin aux négociations déjà en cours. Dans ce cas,
une nouvelle demande de constitution d'un groupe spécial de négociation ne peut
être introduite que deux ans au plus tôt après cette décision, sauf si les
parties concernées fixent un délai plus court.
« Le groupe spécial de négociation cesse d'exister lorsqu'une procédure
d'information, d'échange de vues et de dialogue ou un comité d'entreprise
européen est mis en place ou s'il décide de mettre fin aux négociations dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« Section 3
« Comité d'entreprise européen
mis en place en l'absence d'accord
«
Art. L. 439-12. _
Lorsque le chef de l'entreprise ou de l'entreprise
dominante de dimension communautaire refuse la mise en place d'un groupe
spécial de négociation ou l'ouverture de négociations dans un délai de six mois
à compter de la réception de la demande prévue au troisième alinéa de l'article
L. 439-7 ou, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
439-11, lorsque, dans un délai de trois ans à compter de la réception de la
demande susmentionnée ou de l'initiative prise par la direction de l'entreprise
ou du groupe, le groupe spécial de négociation n'a pas conclu d'accord, un
comité d'entreprise européen est institué conformément aux dispositions de la
présente section.
« Le comité d'entreprise européen doit être constitué et réuni au plus tard à
l'expiration d'un délai de six mois suivant l'arrivée des termes de six mois ou
de trois ans mentionnés à l'alinéa précédent.
«
Art. L. 439-13. _
Le comité d'entreprise européen institué dans les
cas prévus à l'article L. 439-12 est composé, d'une part, du chef de
l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire
ou son représentant, assisté de deux personnes de son choix ayant voix
consultative et, d'autre part, de représentants du personnel des établissements
de l'entreprise ou des entreprises constituant le groupe de dimension
communautaire. Il a compétence sur les questions qui concernent soit l'ensemble
de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, soit au
moins deux établissements ou entreprises du groupe situés dans deux des États
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6.
«
Art. L. 439-14. _
Le comité d'entreprise européen est présidé par le
chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe de dimension
communautaire ou son représentant. Il a la personnalité juridique.
« A la majorité des voix, le comité désigne un secrétaire parmi ses membres
et, lorsqu'il comprend au moins dix représentants des salariés, élit en son
sein un bureau de trois membres.
« Le comité d'entreprise européen se réunit une fois par an sur convocation de
son président et sur la base d'un rapport établi par celui-ci. Ce rapport
retrace l'évolution des activités de l'entreprise de dimension communautaire ou
du groupe d'entreprises de dimension communautaire et ses perspectives. Les
directeurs des établissements ou les chefs d'entreprise des entreprises du
groupe en sont informés.
« Dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel et à
l'obligation de discrétion, la délégation du personnel du comité informe les
représentants du personnel des établissements ou des entreprises d'un groupe
d'entreprises de dimension communautaire ou, à défaut de représentants,
l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux du
comité.
« L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué
aux membres du comité quinze jours au moins avant la séance. Toutefois, à
défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour, celui-ci est fixé par le
président et communiqué aux membres du comité d'entreprise européen dix jours
au moins avant la date de la réunion.
«
Art. L. 439-15. _
La réunion annuelle du comité d'entreprise européen
porte notamment sur la structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, sa
situation économique et financière, l'évolution probable de ses activités, la
production et les ventes, la situation et l'évolution probable de l'emploi, les
investissements, les changements substantiels concernant l'organisation,
l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de
production, les transferts de production, les fusions, la réduction de la
taille ou la fermeture d'entreprises, d'établissements ou de parties
importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs.
« En cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les
intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture
d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, le bureau ou,
s'il n'en n'existe pas, le comité d'entreprise européen a le droit d'en être
informé. Il a le droit de se réunir, à sa demande, avec le chef d'entreprise ou
son représentant, ou tout autre responsable à un niveau de direction plus
approprié au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension
communautaire doté d'un pouvoir de décision, afin d'être informé et de procéder
à un échange de vues et à un dialogue sur les mesures affectant
considérablement les intérêts des salariés. Les membres du comité d'entreprise
européen qui ont été élus ou désignés par les établissements ou les entreprises
directement concernés par les mesures en cause ont aussi le droit de participer
à la réunion du bureau. Cette réunion a lieu dans les meilleurs délais, sur la
base d'un rapport établi par le chef d'entreprise ou son représentant ou par
tout autre responsable à un niveau de direction approprié de l'entreprise ou du
groupe d'entreprises de dimension communautaire, sur lequel un avis peut être
émis à l'issue de la réunion ou dans un délai raisonnable. Cette réunion ne
porte pas atteinte aux prérogatives du chef d'entreprise.
« Avant les réunions, les représentants des salariés au comité d'entreprise
européen ou le bureau, le cas échéant élargi conformément à l'alinéa précédent,
peuvent se réunir hors la présence des représentants de la direction de
l'entreprise.
« Art. L. 439-16. _
Le comité d'entreprise européen et son bureau
peuvent être assistés d'experts de leur choix pour autant que ce soit
nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. L'entreprise ou l'entreprise
dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire prend en charge
des frais afférents à l'intervention d'un expert.
« Les dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise européen sont
supportées par l'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises
de dimension communautaire, qui dote ses membres des moyens matériels ou
financiers nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. En particulier,
l'entreprise prend en charge, sauf s'il en a été convenu autrement, les frais
d'organisation des réunions et d'interprétariat ainsi que les frais de séjour
et de déplacement des membres du comité d'entreprise européen et du bureau.
« Le temps passé en réunion par les membres du comité d'entreprise est
considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
« Le chef d'entreprise est tenu de laisser au secrétaire et aux membres du
bureau du comité d'entreprise européen le temps nécessaire à l'exercice de
leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances
exceptionnelles, ne peut excéder cent vingt heures annuelles pour chacun
d'entre eux. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance
normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi
alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. Le temps passé
par le secrétaire et les membres du bureau aux séances du comité et aux
réunions du bureau n'est pas déduit de ces cent vingt heures.
« Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins
une version en français.
«
Art. L. 439-17. _
Le comité d'entreprise européen adopte un règlement
intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.
« Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions,
sur le comité d'entreprise européen, des changements intervenus dans la
structure ou la dimension de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de
dimension communautaire. L'examen de tels changements peut avoir lieu à
l'occasion de la réunion annuelle du comité. Les modifications de la
composition du comité d'entreprise européen peuvent être décidées par accord
passé en son sein entre le chef d'entreprise ou son représentant et les
représentants des salariés.
« Quatre ans après l'institution du comité d'entreprise européen selon les
dispositions de la présente section, celui-ci examine s'il convient de le
renouveler ou d'engager des négociations en vue de la conclusion de l'accord
mentionné aux articles L. 439-8 et L. 439-9. Dans cette dernière hypothèse, les
membres du comité d'entreprise européen forment le groupe spécial de
négociation prévu à l'article L. 439-7 et habilité à passer l'accord
susmentionné. Le chef d'entreprise ou son représentant convoque une réunion à
cet effet dans un délai de six mois à compter du terme de quatre ans. Le comité
d'entreprise européen demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou
remplacé.
« Section 4
« Répartition des sièges au groupe spécial de négociation et au comité
d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord.
«
Art. L. 439-18. _
Le nombre des sièges au groupe spécial de
négociation et au comité d'entreprise européen institué en vertu des
dispositions de l'article L. 439-12 est fixé selon les règles suivantes :
«
a)
Un membre au titre de chacun des États mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 439-6 dans lequel l'entreprise ou le groupe
d'entreprises de dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements
ou entreprises ;
«
b)
Des membres supplémentaires en proportion des effectifs occupés
dans les établissements ou les entreprises ; ces sièges supplémentaires sont
attribués à raison d'un au titre d'un État dans lequel se trouvent au moins 20
% des effectifs, deux au titre d'un État dans lequel se trouvent au moins 30 %
des effectifs, trois au titre d'un État dans lequel se trouvent au moins 40 %
des effectifs, quatre au titre d'un État dans lequel se trouvent au moins 50 %
des effectifs, cinq au titre d'un État dans lequel se trouvent au moins 60 %
des effectifs et six au titre d'un État dans lequel se trouvent au moins 80 %
des effectifs.
« Le nombre de représentants du personnel au comité d'entreprise européen
institué en vertu des dispositions de l'article L. 439-12 ne peut toutefois
être inférieur à trois ni supérieur à trente.
« En outre, le chef d'entreprise ou son représentant et les représentants des
salariés peuvent décider d'associer aux travaux du groupe spécial de
négociation ou du comité d'entreprise européen des représentants des salariés
employés dans des États autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 439-6. Ces membres associés n'ont pas le droit de vote au sein de
l'instance considérée.
« Section 5
« Dispositions communes
«
Art. L. 439-19. _
Les membres du groupe spécial de négociation et les
représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements
ou des entreprises implantés en France sont désignés par les organisations
syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou
d'établissement ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise ou le
groupe, sur la base des résultats des dernières élections. Il en va de même des
représentants des salariés des établissements ou entreprises situés en France
appartenant à une entreprise ou un groupe de dimension communautaire pour la
constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité d'entreprise
européen dans un État autre que la France.
« Pour les établissements ou entreprises implantés en France, les sièges sont
répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de
chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre
les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont
obtenu dans ces collèges. Il est fait application du système de la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
« Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des
salariés au comité d'entreprise européen mis en place en application de
l'article L. 439-12, désignés par les établissements ou les entreprises
implantés dans un des États mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
439-6, autre que la France, sont élus ou désignés selon les règles ou usages en
vigueur dans ces États.
«
Art. L. 439-20. _
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation
syndicale dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension
communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens
de l'article L. 439-1, est implanté en France, les représentants du personnel
au groupe spécial de négociation ou au comité d'entreprise européen sont élus
directement selon les règles fixées par les articles L. 433-2 à L. 433-11. Il
en va de même dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans
l'établissement ou l'entreprise implanté en France, appartenant à une
entreprise ou un groupe d'entreprises de dimension communautaire assujetti à
l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise européen ou une
procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue dans un des États
autres que la France mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6, et où
cet établissement ou cette entreprise comprend au moins cinquante salariés.
«
Art. L. 439-21. _
Les membres du groupe spécial de négociation, les
membres du comité d'entreprise européen institué par accord ou en application
de l'article L. 439-12 et les représentants des salariés dans le cadre d'une
procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue, ainsi que les
experts qui les assistent, sont tenus au secret professionnel et à une
obligation de discrétion conformément à l'article L. 432-7.
«
Art. L. 439-22. _
Lorsque, du fait d'une baisse des effectifs,
l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire ne remplit
plus les conditions de seuils mentionnées à l'article L. 439-6, le comité
d'entreprise européen institué par accord ou en application de l'article L.
439-12 peut être supprimé par accord. A défaut d'accord, le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou
l'autorité qui en tient lieu, peut autoriser la suppression du comité
d'entreprise européen en cas de réduction importante et durable du personnel
ramenant l'effectif au-dessous des seuils mentionnés à l'article L. 439-6.
«
Art. L. 439-23. _
Les membres du groupe spécial de négociation et les
membres du comité d'entreprise européen institué par accord ou en application
de l'article L. 439-12 bénéficient de la protection spéciale instituée par le
chapitre VI du présent titre.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du
droit d'initiative prévu par l'article L. 439-7. Toute décision ou tout acte
contraire est nul de plein droit.
«
Art. L. 439-24. _
Lorsqu'un groupe d'entreprises, au sens de
l'article L. 439-1, a mis en place un comité d'entreprise européen, l'accord
mentionné à l'article L. 439-8 ou un accord passé au sein du groupe peut
décider d'un aménagement des conditions de fonctionnement ou, le cas échéant,
de la suppression du comité de groupe. L'entrée en vigueur de l'accord est
subordonnée à un vote favorable du comité de groupe. En cas de suppression du
comité de groupe, les dispositions de l'article L. 439-2 sont applicables au
comité d'entreprise européen. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements portant sur
les articles L. 439-6 à L. 439-24 du code du travail.
ARTICLE L. 439-6 DU CODE DU TRAVAIL