M. le président. « Art. 12. - L'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications est ainsi modifié :
« I. - Le I est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié dans le même objectif. » ;
« 2° Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour préserver les intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, tout en permettant la protection des informations et le développement des communications et des transactions sécurisées :
« 1° L'utilisation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie est :
« a) Libre :
« - si le moyen ou la prestation de cryptologie ne permet pas d'assurer des fonctions de confidentialité, notamment lorsqu'il ne peut avoir comme objet que d'authentifier une communication ou d'assurer l'intégrité du message transmis,
« - ou si le moyen ou la prestation assure des fonctions de confidentialité et n'utilise que des conventions secrètes gérées selon les procédures et par un organisme agréés dans les conditions définies au II ;
« b) Soumise à autorisation du Premier ministre dans les autres cas ;
« 2° La fourniture, l'importation de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne et l'exportation tant d'un moyen que d'une prestation de cryptologie :
« a) Sont soumises à autorisation préalable du Premier ministre lorsqu'ils assurent des fonctions de confidentialité ; l'autorisation peut être subordonnée à l'obligation pour le fournisseur de communiquer l'identité de l'acquéreur,
« b) Sont soumises à déclaration auprès du Premier ministre dans les autres cas ;
« 3° Un décret fixe les conditons dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations. Ce décret prévoit :
« a) Un régime simplifié de déclaration ou d'autorisation pour certains types de moyens ou de prestations ou pour certaines catégories d'utilisateurs ;
« b) La substitution de la déclaration à l'autorisation pour les opérations portant sur des moyens ou des prestations de cryptologie, dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation, tout en justifiant, au regard des intérêts susmentionnés, un suivi particulier, n'exigent pas l'autorisation préalable de ces opérations ;
« c) La dispense de toute formalité préalable pour les opérations portant sur des moyens ou des prestations de cryptologie, dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que ces opérations ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au deuxième alinéa ;
« d) Les délais de réponse aux demandes d'autorisation. »
« II. - Le II est ainsi rédigé :
« II. - Les organismes chargés de gérer pour le compte d'autrui les conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité doivent être préalablement agréés par le Premier ministre.
« Ils sont assujettis au secret professionnel dans l'exercice de leurs activités agréées.
« L'agrément précise les moyens ou prestations qu'ils peuvent utiliser ou fournir.
« Ils sont tenus de conserver les conventions secrètes qu'ils gèrent. Dans le cadre de l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ainsi que dans le cadre des enquêtes menées au titre des chapitres premier et II du titre II du livre premier du code de procédure pénale, ils doivent les remettre aux autorités judiciaires ou aux autorités habilitées, ou les mettre en oeuvre selon leur demande.
« Ils doivent exercer leurs activités agréées sur le territoire national.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces organismes sont agréés ainsi que les garanties auxquelles est subordonné l'agrément ; il précise les procédures et les dispositions techniques permettant la mise en oeuvre des obligations indiquées ci-dessus. »
« III. - a) Sans préjudice de l'application du code des douanes, le fait de fournir, d'importer de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne ou d'exporter un moyen ou une prestation de cryptologie sans avoir obtenu l'autorisation préalable mentionnée au I ou en dehors des conditions de l'autorisation délivrée est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende.
« Le fait de gérer, pour le compte d'autrui, des conventions secrètes de moyens ou de prestations de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité sans avoir obtenu l'agrément mentionné au II ou en dehors des conditions de cet agrément est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende.
« Le fait de fournir, d'importer de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'exporter ou d'utiliser un moyen ou une prestation de cryptologie en vue de faciliter la préparation ou la commission d'un crime ou d'un délit est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende.
« La tentative des infractions prévues aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
« b) Les personnes physiques coupables des infractions prévues au a encourent les peines complémentaires prévues aux articles 131-19, 131-21 et 131-27 et, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux articles 131-33 et 131-34 du code pénal.
« c) Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au a . Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
« III. - Le III devient IV.
« Son dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 200 000 F le fait de refuser de fournir les informations ou documents ou de faire obstacle au déroulement des enquêtes mentionnées au présent IV. »
« IV. - Le IV devient V.
Après le mot : « autorisations », sont insérés les mots : « et déclarations ».
« V. - Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, à ceux des moyens de cryptologie qui sont spécialement conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en oeuvre des armes. »
« V bis . - Le V devient VII.
« VI. - Le présent article est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. »
Par amendement n° 52, M. Gérard Larcher, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du paragraphe II de cet article :
« II. - Le II est remplacé par deux paragraphes II et III ainsi rédigés : »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur. C'est un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 198 rectifié bis, M. Gérard Larcher, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par le paragraphe II de l'article 12 pour le paragraphe II de l'article 28 de la loi n° 90-1270 du 29 décembre 1990, d'insérer après le quatrième alinéa un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« Lorsque ces organismes remettent les conventions secrètes qu'ils gèrent dans le cadre des enquêtes menées au titre des chapitres premier et II du titre II du livre premier du code de procédure pénale, suite aux réquisitions du procureur de la République, ils informent les utilisateurs de cette remise.
La parole est à M. le rapporteur. M. Gérard Larcher, rapporteur. Cet amendement prend en compte les préoccupations clairement exprimées par MM. Amoudry et Türk dans les amendements n°s 74, 75 et 76 qu'ils ont retirés.
L'article 12 modernise le régime juridique de la cryptologie, qui est une manière de transformer des signaux clairs en des messages qui deviennent confidentiels et qui peuvent ensuite être décodés par un certain nombre de clés.
Il existe donc naturellement des conventions secrètes, et il est important que, si ces dernières, suite aux réquisitions du procureur de la République, étaient remises, il y ait une information à cet égard. Cette préoccupation a d'ailleurs été exprimée par une autre autorité indépendante qui traite de l'informatique et des libertés.
Cet amendement répond aux préoccupations tant de nos deux collègues que de la commission sur ce sujet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre délégué. Le Gouvernement était favorable à l'amendement n° 198. Néanmoins, la rectification apportée restreint aux seules enquêtes menées à la suite des réquisitions du procureur de la République la possibilité d'avoir accès aux conventions secrètes. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
Au-delà de ce commentaire, je dirai que l'article 12 est très important pour le développement du commerce sur les réseaux informatiques. Notre législation actuelle et les tarifs trop élevés de nos télécommunications rendaient impossible le développement de ces services en ligne. Le texte dont nous achevons l'examen va profondément modifier les conditions de développement de ces réseaux en ligne, et je m'en réjouis.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 198 rectifié bis, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.) M. le président. Par amendement n° 132, M. Amoudry propose, dans le premier alinéa a) du paragraphe III du texte présenté par le paragraphe II de l'article 12 pour remplacer le paragraphe II de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990, après les mots : « Sans préjudice de l'application du code des douanes, le fait », d'insérer les mots : « d'utiliser, ».
La parole est à M. Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Cet amendement a pour objet d'harmoniser le premier alinéa du a) du paragraphe III avec le troisième alinéa.
Il prévoit en effet des sanctions pénales, comme c'est le cas pour la fourniture ou l'importation, pour l'utilisation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie sans avoir obtenu d'autorisation préalable. Il s'agit donc d'un amendement d'harmonisation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Larcher, rapporteur. Il paraît excessif à la commission de placer au même niveau de sanction l'utilisateur et le fournisseur de moyens de cryptologie non agréé. Elle émet donc un avis défavorable sur ce texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Monsieur Amoudry, l'amendement n° 132 est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Amoudry. Je tiens à remercier M. le rapporteur d'avoir bien voulu prendre en compte, tout à l'heure, les préoccupations exprimées par notre collègue M. Türk et par moi-même.
S'agissant de l'amendement n° 132, je m'en remets au vote du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 132, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 53, M. Gérard Larcher, au nom de la commission, propose de supprimer le c) du paragraphe III du texte présenté par le paragraphe II de l'article 12 pour l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur. Cet amendement concerne le problème de responsabilité pénale des personnes morales.
A cet égard, nous renouvelons la proposition que nous avions faite dans l'amendement n° 44.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 53.
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Pour les mêmes raisons que M. le rapporteur, j'ai, moi aussi, exactement la même position que sur l'amendement n° 44.
Nous considérons que l'amendement n° 53 aboutirait à supprimer la responsabilité des personnes morales en cas de défaut d'autorisation préalable nécessaire aux activités de fourniture et de commerce avec l'étranger de moyens et de prestations de cryptologie assurant la confidentialité des messages transmis.
Par voie de conséquence, cet amendement vise à supprimer aussi les peines de dissolution de la personne morale, d'interdiction d'exercer l'activité ayant généré l'infraction, de fermeture des établissements concernés, d'exclusion des marchés publics, de confiscation de l'instrument de cryptologie, et d'autres peines encore.
Il est donc contraire à l'esprit du nouveau code pénal, qui a systématisé la responsabilité des personnes morales. C'est pourquoi nous ne pouvons l'approuver.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
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