LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE SUR LE PROJET DE LOI RELATIF À LA MAITRISE DE L'IMMIGRATION, À L'INTEGRATION ET À l'ASILE EST PARVENUE A UN ACCORD.

La commission mixte paritaire, réunie le 16 octobre sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest (UMP, Seine-et-Marne) et la vice-présidence de M. Jean-Luc Warsmann (UMP, Ardennes), est parvenue, sur le rapport de MM. François-Noël Buffet (UMP, Rhône) et Thierry Mariani (UMP, Vaucluse), à un accord sur les dispositions restant en discussion du  projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.

Sur les 47 articles issus de l'Assemblée nationale, 22 avaient été adoptés dans des termes identiques par le Sénat, soit près de la moitié. Le Sénat ayant adopté 26 articles additionnels, 51 articles restaient en discussion.

La commission a rapproché les positions des deux assemblées et a abouti, pour chaque article, à un texte commun.

Parmi les principales dispositions restant en discussion :

- à l'article 5 bis (recours au test ADN pour prouver une filiation en cas de carence de l'état civil), la commission a adopté outre quelques précisions rédactionnelles, la rédaction issue des travaux du Sénat.
1/ Sur le plan juridique, le texte renvoie au tribunal de grande instance de Nantes, spécialisé dans les aspects internationaux d'état civil, la décision d'autoriser le test, s'il l'estime nécessaire après avoir procédé aux investigations utiles et après un débat contradictoire. Est ainsi respectée une compétence judiciaire prévue par les autres procédures civiles acceptant le test ADN ;
2) Sur le caractère subsidiaire du recours au test, il dit clairement qu'il ne pourra y être recouru que si ni les documents d'état civil, en premier lieu, ni la possession d'état, en deuxième lieu, n'ont permis de prouver la filiation ;
3/ Sur le respect de la vie privée, il prévoit que le test qui ne pourra être effectué que sur la demande et avec le consentement des intéressés, ne permettra d'établir la filiation qu'à l'égard de la mère. Sont ainsi écartées les craintes de voir remise en cause à cette occasion une paternité légalement établie ;
4/ Une liste des pays dans lesquels cette mesure pourra être expérimentée sur une période de 18 mois à compter de son entrée en application devra être dressée par décret. Ceci permettra de vérifier préalablement que les pays concernés acceptent, au vu de leur propre législation et culture, la mise en œuvre d'une telle procédure et d'éviter des appréciations fluctuantes des consulats sur les carences qu'y présenterait l'état civil ;
5/ L'avis du Comité consultatif national d'éthique devra être recueilli sur le projet de décret ;
6/ Enfin, conformément au sous-amendement du Gouvernement adopté par le Sénat, les analyses seront réalisées aux frais de l'Etat. Cette disposition n'avait pas pu être intégrée dans l'amendement de la commission des lois du Sénat en raison des règles de l'article 40 de la Constitution.
La commission a approuvé l'amendement du rapporteur de l'Assemblée fixant strictement le champ de cet article au regroupement et au rapprochement familial.

- à l'article 9 ter (délai de recours devant la commission des recours des réfugiés), le délai d'un mois pour déposer le recours a été maintenu ;

- à l'article 2 (modulation en fonction de la taille de la famille des conditions de ressources exigées pour bénéficier de la procédure de regroupement familial), la commission mixte paritaire a décidé de renvoyer au décret la modulation des ressources dans la limite de 1,2 SMIC et a supprimé la dispense de la condition de ressources pour bénéficier du regroupement familial accordée aux étrangers titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. La commission a estimé qu'il y avait un risque d'inégalité entre les titulaires de cette allocation et les autres retraités percevant de faibles pensions ;

- à l'article 4 (préparation à l'intégration des conjoints de Français dans leur pays d'origine), la commission a rétabli le texte de l'Assemblée nationale en fixant à deux mois la durée maximale de la formation dispensée aux conjoints de Français. Elle a jugé qu'une durée de quinze jours ne permettait pas de fournir une formation utile ; elle a maintenu l'exception prévue par le Sénat pour les conjoints présents en France.

- à l'article 12 (dispositions relatives aux salariés en mission), la commission a supprimé la possibilité de moduler la durée de validité de la carte de séjour « salarié en mission », d'une durée de trois ans selon le droit en vigueur, en fonction de la durée de la mission. Elle a craint que cette souplesse supplémentaire a priori soit, en définitive, la source d'une plus grande complexité administrative.

La commission a par ailleurs supprimé :

- l'article 5 ter A (actions de coopération pour encourager la mise en place et le développement de services de l'état civil) en raison de son caractère non normatif ;

- l'article 10 ter (exercice des droits pendant le transfert vers le lieu de rétention), adopté conforme et rappelé pour coordination à la suite de l'adoption définitive du projet de loi instituant un contrôleur général des lieux de privation des libertés. Ce projet de loi prévoit que le contrôle des conditions de prise en charge des personnes privées de liberté s'appliquerait aussi aux modalités de leur transfèrement. La commission mixte paritaire, en supprimant cet article, maintient donc l'exercice des droits pendant le transfert.

- l'article 21 (droit à l'hébergement d'urgence des étrangers en situation irrégulière) estimant préférable de ne pas laisser penser que le droit des étrangers en situation irrégulière à être accueillis dans les structures d'hébergement d'urgence et à y demeurer serait remis en cause.

Les conclusions de la commission mixte paritaire seront examinées en séance publique
à l'Assemblée nationale et au Sénat le mardi 23 octobre 2007.

Le rapport sera consultable prochainement sur les sites des deux assemblées.

Contact presse : Ali Si Mohamed   01 42 34 25 11   a.si-mohamed@senat.fr