Au titre de ses prérogatives de contrôle, le Parlement est amené, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, à se prononcer sur certaines des nominations relevant de l’exécutif.
Ainsi, aux termes de l’article 13, cinquième alinéa, de la Constitution, pour certains « emplois ou fonctions […], en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions ».
Les emplois et fonctions concernés
Outre les nominations du Président de la République au Conseil constitutionnel (art. 56 de la Constitution), au Conseil supérieur de la magistrature (art. 65 de la Constitution) et aux fonctions de Défenseur des droits (art. 71-1 de la Constitution), entrent dans le champ de cette procédure 55 emplois environ, recensés dans le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Cette liste, régulièrement complétée par le législateur, couvre l’ensemble des domaines de l’action publique.
La procédure applicable
La loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution précise les conditions dans lesquelles les commissions permanentes compétentes rendent leur avis. Pour chaque poste à pourvoir, cette loi indique, dans une annexe, quelle est la commission compétente.
Une fois que leur a été communiqué le nom du candidat pressenti, les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat fixent une date pour son audition. Celle-ci, qui doit être organisée dans « un délai raisonnable » (décision du Conseil d’État du 13 décembre 2017), ne peut se tenir « moins de huit jours après que le nom de la personne dont la nomination est envisagée a été rendu public » (art. 1er de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010). Un tel délai est destiné à laisser aux sénateurs, et en particulier au rapporteur désigné à cette fin (2 de l’art. 19 bis du Règlement du Sénat), le temps nécessaire à la préparation de la réunion.
Par principe, l’audition est publique, « sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale » (art. 1er de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010).
Au terme de l’audition, les commissaires se prononcent par scrutin secret. Aucune délégation n’est admise (art. 1er de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote). Le dépouillement a lieu simultanément dans les deux assemblées (art. 5 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires). L’avis des commissions est publié au Journal officiel.
Les auditions préalables à certaines nominations
Au-delà des cas relevant de l’art. 13 de la Constitution, certaines dispositions législatives, en particulier l’art. L. 1451-1 du code de la santé publique, prévoient que les candidats à certaines fonctions soient entendus par les commissions permanentes compétentes des deux assemblées avant leur nomination. Ces auditions ne donnent pas lieu à un vote.
Une quinzaine de postes sont concernés par cette procédure, essentiellement dans le secteur de la santé publique.