CHAPITRE
XXIV
Police intérieure et extérieure du
Sénat
Article 90
1. - Le Président est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure du Sénat. À cet effet, il fixe l'importance des forces militaires qu'il juge nécessaires ; elles sont placées sous ses ordres.
2. - La police du Sénat est exercée, en son nom, par le Président.
Article 91
1. - À l'exception des porteurs de cartes régulièrement délivrées à cet effet par le Président et du personnel qui est appelé à y faire son service, nul ne peut, sous aucun prétexte, pénétrer dans la salle des séances.
2. - Le public admis dans les tribunes se tient assis, découvert et en silence.
3. - Toute personne donnant des marques d'approbation ou d'improbation est exclue sur-le-champ par les huissiers et les agents chargés de maintenir l'ordre.
4. - Toute personne troublant les débats est traduite sur-le-champ, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.