CHAPITRE XXIII48(*)
Pétitions

Article 87

1. - Les pétitions sont adressées au Sénat sur une plateforme en ligne ou, à défaut, par courrier électronique ou papier.

2. - Le Bureau détermine les règles de recevabilité, de caducité et de publicité des pétitions, ainsi que les modalités de signature et d'authentification des auteurs des pétitions et de leurs signataires.

3. - Il détermine également les conditions de traitement et d'examen par les organes du Sénat des pétitions jugées recevables.

Article 88

1. - La Conférence des Présidents examine toute pétition ayant atteint un seuil de signatures dans un délai, fixés par le Bureau, et décide des suites à lui donner.

2. - Par dérogation, elle peut également se saisir d'une pétition ne remplissant pas les critères fixés à l'alinéa 1, dans des conditions définies par le Bureau.

Articles 89 et 89 bis
(Abrogés par la résolution du 1er juin 2021)


* 48 Voir aussi I.G.B., Chapitre XVIII.