CHAPITRE X12(*)
Dépôt des projets et propositions

Article 2413(*)

1. - Le dépôt des projets de loi, des propositions de loi transmises par l'Assemblée nationale ainsi que des propositions de loi ou de résolution présentées par les sénateurs est enregistré à la Présidence. Il fait l'objet d'une insertion au Journal officiel. Les projets et propositions sont envoyés à la commission compétente sous réserve de la constitution d'une commission spéciale. Ils sont publiés. Leur mise en ligne sur le site internet du Sénat fait l'objet d'une insertion au Journal officiel.

2. - Les propositions de loi ont trait aux matières déterminées par la Constitution et les lois organiques. Si elles sont présentées par les sénateurs, elles ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit la diminution d'une ressource publique non compensée par une autre ressource, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique14(*).

3. - Les propositions de résolution ont trait aux décisions relevant de la compétence exclusive du Sénat. Elles sont irrecevables dans tous les autres cas, hormis ceux prévus par les textes constitutionnels et organiques.

4. - Le Bureau du Sénat ou certains de ses membres désignés par lui à cet effet sont juges de la recevabilité des propositions de loi ou de résolution.

Article 24 bis

1. - Lorsque le Gouvernement engage la procédure accélérée prévue au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il en informe le Président du Sénat, en principe, lors du dépôt du projet de loi. Dans le cas d'une proposition de loi, le Gouvernement fait part de sa décision d'engager la procédure accélérée au plus tard lors de l'inscription de la proposition à l'ordre du jour.

2. - En cas d'opposition de la Conférence des Présidents, le Président en informe immédiatement le Gouvernement et le Président de l'Assemblée nationale.

3. - Quand le Président du Sénat est informé d'une opposition émanant de la Conférence des Présidents de l'Assemblée nationale, il réunit sans délai la Conférence des Présidents du Sénat, qui peut décider de s'opposer également à l'engagement de la procédure accélérée jusqu'à la clôture de la discussion générale en première lecture devant la première assemblée saisie.

4. - En cas d'opposition conjointe des Conférences des Présidents des deux assemblées, la procédure accélérée n'est pas engagée.


* 12 Dans sa décision du 25 juin 2009, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 28 bis contraire à la Constitution.

* 13 Dans sa décision du 15 janvier 1992, le Conseil constitutionnel a considéré que « lorsqu'un projet ou une proposition de loi organique est déposé dans l'intervalle des sessions, son rattachement “à la dernière séance que le Sénat a tenue antérieurement” ne saurait, sans que soit méconnu l'article 46 de la Constitution, constituer le point de départ du délai de quinze jours déterminé par le deuxième alinéa de cet article ».

* 14 Dans sa décision du 2 juin 1976, le Conseil constitutionnel a déclaré que cette disposition était conforme à la Constitution : « [...] pour autant, toutefois, que la ressource destinée à compenser la diminution d'une ressource publique soit réelle, qu'elle bénéficie aux mêmes collectivités ou organismes que ceux au profit desquels est perçue la ressource qui fait l'objet d'une diminution et que la compensation soit immédiate ; ». Voir aussi I.G.B., Chapitre V, paragraphe I.