CHAPITRE
IX
Participation des sénateurs aux travaux du
Sénat
Article 23 bis A10(*)
1. - Les sénateurs s'obligent à participer de façon effective aux travaux du Sénat.
2. - Les groupes se réunissent, en principe, le mardi matin à partir de 10 heures 30.
3. - Le Sénat consacre, en principe, aux travaux des commissions permanentes ou spéciales le mercredi matin, éventuellement le mardi matin avant les réunions des groupes et, le cas échéant, une autre demi-journée fixée en fonction de l'ordre du jour des travaux en séance publique.
4. - La commission des affaires européennes et les délégations se réunissent, en principe, le jeudi, de 8 heures 30 à 10 heures 30 en dehors des semaines mentionnées au quatrième alinéa de l'article 48 de la Constitution, toute la matinée durant lesdites semaines, et de 13 heures 30 à 15 heures.
5. - Les autres réunions des différentes instances du Sénat se tiennent, en principe, en dehors des heures où le Sénat tient séance et des horaires mentionnés aux alinéas 2, 3 et 4.
6. - Toute instance souhaitant inviter l'ensemble des sénateurs à l'une de ses réunions soumet pour accord une demande à cette fin à la Conférence des Présidents ou, à défaut, au Président du Sénat.
Article 23 bis
1. - Une retenue égale à la moitié du montant trimestriel de l'indemnité de fonction est effectuée en cas d'absence, au cours d'un même trimestre de la session ordinaire11(*) :
1° Soit à plus de la moitié des votes ou, pour les sénateurs élus outre-mer, à plus des deux tiers des votes, y compris les explications de vote, sur les projets de loi et propositions de loi ou de résolution déterminés par la Conférence des Présidents ;
2° Soit à plus de la moitié ou, pour les sénateurs élus outre-mer, à plus des deux tiers de l'ensemble des réunions des commissions permanentes ou spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l'examen de projets de loi ou de propositions de loi ou de résolution ;
3° Soit à plus de la moitié ou, pour les sénateurs élus outre-mer, à plus des deux tiers des séances de questions d'actualité au Gouvernement.
2. - En cas d'absence, au cours d'un même trimestre de la session ordinaire, à plus de la moitié de ces votes, plus de la moitié de ces réunions et plus de la moitié de ces séances, la retenue mentionnée à l'alinéa 1 est égale à la totalité du montant trimestriel de l'indemnité de fonction. Le seuil de la moitié est porté aux deux tiers pour les sénateurs élus outre-mer.
3. - Pour l'application des alinéas 1 et 2, la participation d'un sénateur aux travaux d'une assemblée internationale en vertu d'une désignation faite par le Sénat, à une mission outre-mer ou à l'étranger au nom de la commission permanente dont il est membre, de la commission des affaires européennes ou de la délégation aux outre-mer, est prise en compte comme une présence en séance ou en commission. Un sénateur dont le déport est inscrit sur le registre public mentionné à l'article 91 ter est également considéré comme présent en séance ou en commission au cours des travaux entrant dans le champ de ce déport.
4. - La retenue mentionnée aux alinéas 1 et 2 du présent article est pratiquée, sur décision des questeurs, sur les montants mensuels des indemnités versées au sénateur au cours du trimestre suivant celui au cours duquel les absences ont été constatées. Cette retenue n'est pas appliquée lorsque l'absence d'un sénateur résulte d'une maternité ou d'une longue maladie.
5. - La retenue mentionnée aux alinéas 1 et 2 s'applique sans préjudice de la possibilité pour le Bureau du Sénat de prononcer les peines disciplinaires prévues à l'article 99 ter. En cas d'absences d'un sénateur donnant lieu à l'application de la retenue mentionnée à l'alinéa 1 du présent article au cours de deux trimestres de la session ordinaire, le Bureau examine, sur la proposition du Président, s'il y a lieu de prononcer à son encontre une des peines disciplinaires de censure prévues à l'article 99 ter.
* 10 Dans sa décision du 11 juin 2015, le Conseil constitutionnel a énoncé la réserve d'interprétation selon laquelle « le règlement du Sénat ne saurait fixer les jours et horaires des travaux et réunions des délégations parlementaires communes aux deux assemblées créées par les articles 6 ter et 6 nonies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 », précisant que ces délégations établissent elles-mêmes leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du Bureau de chaque assemblée.
* 11 Dans sa décision du 11 juin 2015, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d'interprétation pour le calcul des retenues prévues aux alinéas 1 et 2, « un sénateur votant par délégation ne saurait être regardé comme absent lors d'un vote ; que cette réserve ne vaut pas pour les explications de vote », réserve qu'il a rappelée dans sa décision du 5 juillet 2018.