D. COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES : AUCUNE MESURE D'APPLICATION POUR LA LOI RELATIVE À L'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
La
commission des affaires culturelles a examiné la loi
n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie
préventive ; ce texte n'a encore reçu aucune mesure
d'application.
Il est donc inapplicable, à l'exception de son article 12, relatif
à la propriété des vestiges archéologiques
mobiliers, qui est d'application directe.
D'après les informations communiquées par le ministère
de la culture, les mesures d'application de la loi devaient être
regroupées en trois décrets relatifs respectivement :
- au statut de l'établissement public chargé de la recherche en
archéologique ;
- au statut de ses personnels ;
- aux procédures de prescription des fouilles archéologiques et
aux modalités de recouvrement des redevances d'archéologie
préventive
.
Ces décrets devraient, toujours selon le ministère de la
culture, être publiés d'ici à la fin de l'année.
E. COMMISSION DES LOIS : DES APPRÉCIATIONS MITIGÉES
1. Cinq lois examinées par la commission des lois n'ont reçu aucune mesure d'application
Il
s'agit :
- de la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la
répression des rejets polluants des navires ;
- de la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la
reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre
l'humanité ;
- de la loi n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des
magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;
- de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à
Mayotte.
Pourtant, une seule d'entre elles a été promulguée au
cours du mois de juillet 2001, et deux ont été votées
après déclaration d'urgence.
2. Outre les 8 lois d'application directe, une seule loi nécessitant des décrets d'application est devenue applicable au cours de sa session d'adoption
La loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l' indemnisation des condamnés reconnus innocents a reçu son décret d'application le jour même de sa parution au JO , mettant en place un système transitoire qui a fonctionné jusqu'au 16 juin 2001, date à laquelle l'ensemble des dispositions de la loi du 15 juin 2000 sur l'application des peines ont commencé à être appliquées.
3. Loi relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale : un des décrets pris par le gouvernement est contraire à la volonté du législateur
Bien que
cette loi, n° 2001-2 du 3 janvier 2001,
ait
été votée après déclaration d'urgence, le
délai de parution des décrets attendus est supérieur
à 6 mois. Elle n'est que partiellement applicable.
Six décrets d'application prévus par la loi ont été
publiés. Ils concernent l'article premier (concours
réservés aux agents non titulaires de l'Etat) ; l'article 2
(modalités d'intégration de certains enseignants non titulaires
par voie d'examen professionnel) ; l'article 4 (conditions requises pour
bénéficier des concours réservés et de
l'intégration directe dans un cadre d'emploi de la fonction publique
territoriale) ; l'article 8 (durée du stage des lauréats des
concours réservés dans la fonction publique territoriale) ;
l'article 31 (congé spécial des fonctionnaires territoriaux
occupant certains emplois fonctionnels).
Neuf mois après la promulgation de la loi, 9 dispositions sur 17
restent cependant inapplicables faute de mesures d'application.
La commission des lois rappelle que le Gouvernement a justifié le
recours à la
procédure d'urgence
par la
nécessité d'une application rapide de la loi, afin qu'il n'y ait
pas de coupure entre le nouveau dispositif et la loi n° 96-1093 du
16 décembre 1996. Or, force est de constater que la parution
des décrets d'application se fait attendre.
Alors que la loi du 3 janvier 2001 a vocation à s'appliquer
dans les trois fonctions publiques, et ne concerne pas uniquement la lutte
contre l'emploi précaire, le Gouvernement fait une lecture restrictive
de la loi. Seuls sont aujourd'hui applicables les concours et examens
professionnels réservés pour l'accès aux corps de
l'enseignement de la fonction publique de l'Etat.
La commission regrette qu'une seule des dispositions concernant les concours et
examens professionnels réservés dans les fonctions publiques
territoriale et hospitalière, et toujours aucune des dispositions
concernant la modernisation du recrutement dans les trois fonctions publiques,
n'ait fait l'objet de mesures réglementaires d'application.
La commission souligne par ailleurs que le Gouvernement a décidé
d'utiliser la loi du 3 janvier 2001 pour la «
pérennisation
des emplois-jeunes
», dans un décret sur la mise en place
des troisièmes concours dans certains cadres d'emplois de la fonction
publique territoriale, soumis au Conseil supérieur de la FPT le
5 juillet 2001.
Enfin, la commission s'étonne que le
Gouvernement ait choisi
d'encadrer par décret le « passage aux 35 heures »
dans la fonction publique territoriale
, ce que le législateur avait
voulu éviter.
L'article 21 de la loi du 3 janvier 2001 énonce que les
règles relatives à la définition, à la durée
et à l'aménagement du temps de travail des agents des
collectivités territoriales et des établissements publics sont
fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les
limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la
spécificité des missions exercées par ces
collectivités ou établissements.
Cette rédaction résulte d'un accord réalisé en
commission paritaire alors que, dans sa rédaction initiale, le projet de
loi renvoyait à un décret en Conseil d'Etat les conditions
d'application de cet article.
Cet accord avait été inspiré par la position du
Sénat, dont le rapporteur, M. Daniel Hoeffel, avait exprimé le
souci de ne pas porter atteinte au principe constitutionnel de libre
administration des collectivités territoriales.
En séance publique, le ministre de la fonction publique approuvait sans
réserve le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire et
reconnaissait, d'une part, que le principe de la libre administration des
collectivités territoriales impliquait de « laisser aux
collectivités locales la capacité de trouver les solutions les
mieux adaptées aux situations des unes et des autres »,
d'autre part, que le texte adopté par la commission mixte paritaire se
situait « dans les limites des pratiques en vigueur au sein de
l'Etat » et « [permettait] donc d'éviter les
dérapages trop importants dans les collectivités
territoriales ».
Le Gouvernement n'a pourtant tenu aucun compte de la volonté du
législateur
en publiant le décret du 12 juillet 2001,
reproduisant, purement et simplement, les termes de l'avant-projet qu'il avait
préparé, et qui limite considérablement la marge
d'appréciation des élus locaux.
4. La loi d'orientation pour l'outre-mer mérite aussi une mention particulière
Les
mesures « phares » du volet économique et social de
cette loi, n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, votée en
urgence (alignement du montant du RMI, allègement des charges patronales
et projet initiative jeune), ont pu entrer en application dès avril
2001, moins de quatre mois après sa promulgation. Un deuxième
train de décrets a été publié en juin, concernant
également des mesures économiques et sociales.
L'application du volet institutionnel est également bien avancée,
en particulier pour la création d'une instance de concertation des
politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane,
issue d'une initiative sénatoriale.
La commission des lois note que la plupart des décrets restant à
paraître concernent les mesures techniques ou d'organisation.
La commission observe enfin que la suppression de la prime d'éloignement
pour les fonctionnaires métropolitains en poste outre-mer, ou pour les
fonctionnaires originaires d'outre-mer exerçant en métropole,
n'est toujours pas effective au 30 septembre 2001, alors que l'article 26
de la loi avait fixé un délai maximal de trois mois après
la promulgation pour la parution du décret.