D. COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES : AUCUNE MESURE D'APPLICATION POUR LA LOI RELATIVE À L'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

La commission des affaires culturelles a examiné la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ; ce texte n'a encore reçu aucune mesure d'application.

Il est donc inapplicable, à l'exception de son article 12, relatif à la propriété des vestiges archéologiques mobiliers, qui est d'application directe.

D'après les informations communiquées par le ministère de la culture, les mesures d'application de la loi devaient être regroupées en trois décrets relatifs respectivement :

- au statut de l'établissement public chargé de la recherche en archéologique ;

- au statut de ses personnels ;

- aux procédures de prescription des fouilles archéologiques et aux modalités de recouvrement des redevances d'archéologie préventive
.

Ces décrets devraient, toujours selon le ministère de la culture, être publiés d'ici à la fin de l'année.

E. COMMISSION DES LOIS : DES APPRÉCIATIONS MITIGÉES

1. Cinq lois examinées par la commission des lois n'ont reçu aucune mesure d'application

Il s'agit :

- de la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires ;

- de la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité ;

- de la loi n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;

- de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

Pourtant, une seule d'entre elles a été promulguée au cours du mois de juillet 2001, et deux ont été votées après déclaration d'urgence.

2. Outre les 8 lois d'application directe, une seule loi nécessitant des décrets d'application est devenue applicable au cours de sa session d'adoption

La loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l' indemnisation des condamnés reconnus innocents a reçu son décret d'application le jour même de sa parution au JO , mettant en place un système transitoire qui a fonctionné jusqu'au 16 juin 2001, date à laquelle l'ensemble des dispositions de la loi du 15 juin 2000 sur l'application des peines ont commencé à être appliquées.

3. Loi relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale : un des décrets pris par le gouvernement est contraire à la volonté du législateur

Bien que cette loi, n° 2001-2 du 3 janvier 2001, ait été votée après déclaration d'urgence, le délai de parution des décrets attendus est supérieur à 6 mois. Elle n'est que partiellement applicable.

Six décrets d'application prévus par la loi ont été publiés. Ils concernent l'article premier (concours réservés aux agents non titulaires de l'Etat) ; l'article 2 (modalités d'intégration de certains enseignants non titulaires par voie d'examen professionnel) ; l'article 4 (conditions requises pour bénéficier des concours réservés et de l'intégration directe dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale) ; l'article 8 (durée du stage des lauréats des concours réservés dans la fonction publique territoriale) ; l'article 31 (congé spécial des fonctionnaires territoriaux occupant certains emplois fonctionnels).

Neuf mois après la promulgation de la loi, 9 dispositions sur 17 restent cependant inapplicables faute de mesures d'application.

La commission des lois rappelle que le Gouvernement a justifié le recours à la procédure d'urgence par la nécessité d'une application rapide de la loi, afin qu'il n'y ait pas de coupure entre le nouveau dispositif et la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996. Or, force est de constater que la parution des décrets d'application se fait attendre.

Alors que la loi du 3 janvier 2001 a vocation à s'appliquer dans les trois fonctions publiques, et ne concerne pas uniquement la lutte contre l'emploi précaire, le Gouvernement fait une lecture restrictive de la loi. Seuls sont aujourd'hui applicables les concours et examens professionnels réservés pour l'accès aux corps de l'enseignement de la fonction publique de l'Etat.

La commission regrette qu'une seule des dispositions concernant les concours et examens professionnels réservés dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, et toujours aucune des dispositions concernant la modernisation du recrutement dans les trois fonctions publiques, n'ait fait l'objet de mesures réglementaires d'application.


La commission souligne par ailleurs que le Gouvernement a décidé d'utiliser la loi du 3 janvier 2001 pour la « pérennisation des emplois-jeunes », dans un décret sur la mise en place des troisièmes concours dans certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, soumis au Conseil supérieur de la FPT le 5 juillet 2001.

Enfin, la commission s'étonne que le Gouvernement ait choisi d'encadrer par décret le « passage aux 35 heures » dans la fonction publique territoriale , ce que le législateur avait voulu éviter.

L'article 21 de la loi du 3 janvier 2001 énonce que les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.

Cette rédaction résulte d'un accord réalisé en commission paritaire alors que, dans sa rédaction initiale, le projet de loi renvoyait à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application de cet article.

Cet accord avait été inspiré par la position du Sénat, dont le rapporteur, M. Daniel Hoeffel, avait exprimé le souci de ne pas porter atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.

En séance publique, le ministre de la fonction publique approuvait sans réserve le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire et reconnaissait, d'une part, que le principe de la libre administration des collectivités territoriales impliquait de « laisser aux collectivités locales la capacité de trouver les solutions les mieux adaptées aux situations des unes et des autres », d'autre part, que le texte adopté par la commission mixte paritaire se situait « dans les limites des pratiques en vigueur au sein de l'Etat » et « [permettait] donc d'éviter les dérapages trop importants dans les collectivités territoriales ».

Le Gouvernement n'a pourtant tenu aucun compte de la volonté du législateur en publiant le décret du 12 juillet 2001, reproduisant, purement et simplement, les termes de l'avant-projet qu'il avait préparé, et qui limite considérablement la marge d'appréciation des élus locaux.

4. La loi d'orientation pour l'outre-mer mérite aussi une mention particulière

Les mesures « phares » du volet économique et social de cette loi, n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, votée en urgence (alignement du montant du RMI, allègement des charges patronales et projet initiative jeune), ont pu entrer en application dès avril 2001, moins de quatre mois après sa promulgation. Un deuxième train de décrets a été publié en juin, concernant également des mesures économiques et sociales.

L'application du volet institutionnel est également bien avancée, en particulier pour la création d'une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, issue d'une initiative sénatoriale.

La commission des lois note que la plupart des décrets restant à paraître concernent les mesures techniques ou d'organisation.

La commission observe enfin que la suppression de la prime d'éloignement pour les fonctionnaires métropolitains en poste outre-mer, ou pour les fonctionnaires originaires d'outre-mer exerçant en métropole, n'est toujours pas effective au 30 septembre 2001, alors que l'article 26 de la loi avait fixé un délai maximal de trois mois après la promulgation pour la parution du décret.

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