III. ACHEVER UN INDISPENSABLE APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION
A. LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Ainsi qu'il l'a souligné au chapitre I er , votre groupe de travail estime qu'il est désormais temps de confier à toutes les communes en leur nom propre, quelle que soit leur taille, compétence pour délivrer les autorisations d'occupation du sol.
Il lui apparaît souhaitable de modifier le régime des MARNU ou " cartes communales " afin que les maires reçoivent compétence pour délivrer les autorisations individuelles.
Cette réforme ne saurait, bien évidemment, entrer en vigueur sans que le régime relatif à l'élaboration des MARNU ne soit modifié. Ces documents devront nécessairement faire l'objet d'une procédure de concertation et d'une enquête publique, dans des conditions analogues -quoiqu'allégées- au POS. La concertation pourrait d'ailleurs permettre aux chambres consulaires, aux associations agréées en matière de protection de l'environnement de présenter leurs vues sur le projet. Quant à l'enquête publique, elle offrirait l'occasion de recueillir l'assentiment des citoyens.
A n'en pas douter, ce " POS allégé " permettrait de conserver les avantages de la procédure de droit commun en mettant à jour un projet communal, tout en évitant les lourdeurs qui sont reprochées au POS de " droit commun ".
Encore faudrait-il que l'Etat fournisse aux communes à l'occasion du " porter à connaissance ", non seulement l'interprétation qu'il fait de la loi, mais aussi l'ensemble des études dont il dispose. Les communes doivent, en effet, réaliser à leurs frais, pour répondre aux exigences de la loi, de nombreuses études fort coûteuses (études paysagères, géologiques et hydrologiques notamment) lorsque leur territoire est menacé par un ou des risques (inondation, risques de coulées de boues ou de désordres miniers).
B. LA PROCÉDURE D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Pour votre groupe de travail, l'Etat conserve, en matière d'enquête publique, des prérogatives excessivement étendues.
Comme l'a fait observer M. Jean-Paul Alduy au nom de l'association des maires de grandes villes de France devant votre groupe de travail, il serait souhaitable d'instituer une phase de concertation préalable à la mise à l'enquête publique d'un projet . Les collectivités locales n'ont, en effet, pas l'obligation de procéder à celle-ci, hormis dans le cas spécifique visé par l'article 4 de la loi n° 91-662 d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991 lors d'une opération qui aurait pour conséquence de modifier substantiellement les conditions de vie des habitants dans les quartiers. Aussi, arrive-t-il fréquemment que le projet mis à l'enquête ne soit pas susceptible de transformations ou d'aménagements.
Votre groupe de travail souscrit également à l'idée émise par le même auteur selon laquelle la compétence des collectivités locales pourrait être étendue à la reconnaissance de l'utilité publique d'un projet, car elle est conforme au renforcement de la décentralisation des décisions qu'il recommande.