2. Encourager le développement des opérations d'actionnariat salarié dans les entreprises
Le
développement et la consolidation de l'actionnariat salarié
passent par la progression du nombre d'opérations d'actionnariat
proposées par les entreprises et par l'adhésion des
salariés à ces opérations. Il importe donc de faciliter la
mise en place de ces opérations et de rendre plus incitative
l'adhésion des salariés.
Plusieurs pistes sont envisageables pour réaliser cet
objectif.
a) Réserver aux salariés, à des conditions préférentielles, une part des actions émises lors d'une augmentation de capital
L'une
des menaces pesant sur l'actionnariat salarié est le risque de sa
dilution mécanique au moment des mouvements dans le capital des
sociétés et notamment lors des augmentations de capital. En
dépit du droit préférentiel de souscription
réservée à tout actionnaire, les augmentations de capital
se traduisent souvent par une diminution de la part relative de l'actionnariat
salarié. Les salariés actionnaires ne bénéficient
pas en effet des conditions préférentielles dont ils avaient pu
bénéficier lors des opérations d'actionnariat
salarié : ils bénéficient d'un droit
préférentiel reconnu à tout actionnaire et non
d'incitations financières.
Pour lutter contre cet effet dilutif, mais également pour favoriser
l'émergence de l'actionnariat salarié dans les entreprises
où il n'existe pas, il serait possible de réserver aux
salariés, à des conditions préférentielles, une
part des actions émises lors de toute augmentation de capital.
M. Edouard Balladur a d'ailleurs déposé avec plusieurs de ses
collègues, en mars dernier, une proposition de loi allant dans ce sens
à l'Assemblée nationale.
La proposition de loi relative à l'actionnariat des salariés présentée par MM. Balladur, Debré, Douste-Blazy et Rossi
Cette
proposition de loi prévoit de modifier la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales afin que soit réservée aux
salariés une part des actions nouvelles émises par les
sociétés cotées à l'occasion d'une augmentation de
capital.
Ainsi, 5 % des actions nouvelles devront obligatoirement, lors des
augmentations de capital, être offertes aux salariés à un
prix inférieur de 50 % au prix d'émission. Si
l'assemblée générale le décide, les salariés
des filiales pourront également en bénéficier. Seules les
entreprises cotées ayant distribué deux dividendes au cours des
trois derniers exercices sont concernées par cette obligation.
La valeur des actions achetées ne pourra excéder 100.000 francs
par salarié.
Les actions devront être achetées dans le délai d'un mois
à compter de la décision de l'assemblée
générale autorisant l'augmentation du capital. Ces actions
devront être émises dans la forme nominative et elles seront
incessibles pendant trois ans.
Pour les entreprises non cotées en bourse, la proposition rend ce
dispositif facultatif.
L'article 2 de la proposition exonère d'impôt sur le revenu les
gains nets retirés de la cession des actions ainsi distribuées,
comme c'est le cas des actions placées dans un plan d'épargne
entreprise. L'article 3 exonère ces mêmes gains nets du
prélèvement social de 2 %.
L'Assemblée nationale a cependant rejeté cette proposition de loi
en séance publique le 20 mai 1999.
Partageant les préoccupations exprimées par les auteurs de
cette proposition de loi, votre rapporteur considère qu'elle est de
nature à favoriser le développement et la consolidation de
l'actionnariat salarié en France.
Il estime cependant que les caractéristiques du dispositif
proposé peuvent faire l'objet de
certaines adaptations
afin
d'harmoniser ce régime avec les différents dispositifs
d'actionnariat salarié existants et de renforcer les incitations
à la constitution d'un actionnariat salarié stable.
Ces adaptations pourraient être les suivantes :
- la décote
La décote prévue par la proposition de loi est obligatoirement de
50 % par rapport au prix d'émission. Cette décote est
nettement supérieure à celles prévues par les autres
dispositifs d'actionnariat (10 % maximum pour les " plans
d'actionnariat ", 20 % maximum pour les PEE) dans le cadre
d'augmentation de capital, mais elle est fortement incitative. Votre rapporteur
observe également que les entreprises tendent à moins utiliser la
décote comme moyen d'incitation et à privilégier
l'abondement.
On pourrait donc envisager une décote de l'action variable en fonction
de la durée d'immobilisation ainsi acquise. Cette modulation de la
décote aurait une double justification. D'une part, elle inciterait
à la mise en place d'un actionnariat durable et donc stable et
limiterait donc le risque d'une " opération strictement
spéculative ". D'autre part, le risque d'investissement en capital
étant croissant dans le temps, une décote modulée
permettrait d'offrir une garantie au salarié face à une
éventuelle perte en capital.
Aussi, il serait possible de prévoir une décote de 20 %
maximum pour une durée de détention minimale (5 ans par
exemple), cette décote maximale pouvant atteindre 50 % si
l'immobilisation est de 10 ans.
- l'abondement
La proposition de loi ne prévoit pas de possibilité d'abondement.
Or celui-ci devient l'une des formes les plus utilisées d'incitation par
les entreprises. L'abondement présente en effet l'avantage sur la
décote d'offrir une meilleure lisibilité de l'effort consenti par
l'entreprise en faveur de ses salariés.
On pourrait donc prévoir la possibilité pour l'entreprise de
verser un abondement complémentaire, celui-ci pouvant être par
exemple celui proposé dans le cadre du PEE (22.500 francs maximum,
sans pouvoir excéder le triple de la contribution du
bénéficiaire).
- le plafond de souscription
Là encore, il serait souhaitable, dans le souci d'harmonisation et de
simplification de la législation, de le définir par analogie avec
celui prévu par les " plans d'actionnariat " ou les PEE. En
outre, un indexation du plafond sur un critère revalorisé
régulièrement assurerait, dans la durée, sa revalorisation.
Fixé à 100.000 francs dans la proposition de loi, le plafond de
souscription pourrait alors être égal soit à la
moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (soit
86.820 francs au 1
er
septembre 1999) comme dans les plans
d'actionnariat, soit au quart de la rémunération brute annuelle
comme dans les PEE.
- le régime fiscal et social
La proposition de loi prévoit un régime fiscal et social
favorable pour les actions ainsi acquises : exonération
d'imposition et exonération du prélèvement social de
2 % sur les plus-values.
Une nouvelle fois, ce régime fiscal et social devrait être
aménagé pour s'intégrer aux dispositifs actuels.
Actuellement, les plus-values réalisées sur les plans
d'actionnariat et les PEE sont exonérées d'impôt sur le
revenu, mais supportent la CSG, la CRDS et le prélèvement social.
Toutefois, il serait possible d'imaginer une exonération du
prélèvement social à partir d'une certaine durée
d'immobilisation.
- la durée de blocage des actions
La proposition de loi prévoit une durée de blocage de 3 ans. Une
harmonisation avec le régime des plans d'actionnariat et des PEE incite
à fixer une durée de 5 ans.
En outre, on l'a vu, il serait envisageable d'inciter à une durée
d'immobilisation plus longue (8 ou 10 ans) en prévoyant une
décote exceptionnelle de 50 %, un abondement modulé et une
exonération de prélèvement social de 2 %.
- les modalités de répartition
La proposition de loi précise que les "
actions offertes sont
réparties entre les salariés selon les modalités
fixées par l'assemblée générale
extraordinaire
".
Cette procédure s'inscrivant dans le cadre des mécanismes de
participation, il serait souhaitable d'associer les partenaires sociaux par la
voie de la négociation ou de la consultation. On pourrait donc
prévoir une consultation du comité d'entreprise ou des
représentants du personnel.
b) Relancer les " plans d'actionnariat " de la loi du 27 décembre 1973
Le
dispositif de souscription ou d'acquisition d'actions de sociétés
privées par leurs salariés n'a pas été
actualisé. Il est aujourd'hui nettement moins attractif que celui
proposé par l'ordonnance du 21 octobre 1986.
Pour autant, votre rapporteur considère comme souhaitable de ne pas
supprimer ce dispositif.
D'une part, les plans d'actionnariat peuvent permettre aux entreprises qui le
désirent de renforcer leur actionnariat ou d'offrir un choix distinct du
PEE, comportant des avantages spécifiques pour une contrainte
d'investissement particulière.
D'autre part, les plans d'actionnariat sont un moyen de développer
l'actionnariat salarié dans les entreprises qui n'ont pas -ou ne
souhaitent pas- mettre en place des PEE. Il pourrait s'agir par exemple des
entreprises inscrites au nouveau marché, souhaitant favoriser
l'actionnariat de leurs salariés mais dont l'assise financière
n'est pas encore assez solide pour mener une politique de participation aux
résultats dynamiques. Comme le constate Paul Maillard
30(
*
)
, "
ce système est
particulièrement bien adapté pour la mise en place d'un
actionnariat généralisé, peu coûteux pour
l'entreprise
".
Aussi votre rapporteur propose de relancer ce dispositif en alignant son
régime sur celui du PEE sans pour autant les fusionner
. Cela
impliquerait un certain nombre de modifications législatives de la loi
du 27 décembre 1973.
Ces modifications sont les suivantes :
- les entreprises éligibles
Actuellement, les opérations d'actionnariat de la loi de 1973 sont
réservées aux entreprises cotées, ayant distribué
au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices.
Ces conditions peuvent être maintenues, étant autant de garanties
pour les salariés.
- les salariés éligibles
La loi de 1973 réserve les plans d'actionnariat aux seuls
salariés des sociétés et de leurs filiales, sous
réserve d'une condition d'ancienneté pouvant aller de 6 mois
à 3 ans.
Par cohérence avec l'ordonnance de 1986, il faudrait ouvrir les plans
d'actionnariat aux retraités et préretraités et limiter la
condition d'ancienneté à un maximum de 6 mois.
- les versements du salarié
La loi de 1973 les limite à la moitié du plafond annuel de la
sécurité sociale. Ce plafond pourrait être fixé au
quart de la rémunération brute annuelle comme pour les PEE.
Les versements des salariés sont exonérés d'impôt
sur le revenu dans la limite d'un versement de 3.000 francs. Cette
exonération doit être maintenue et même majorée.
- la décote
La loi de 1973 ne prévoit qu'une décote de 10 %. Elle
devrait passer à 20 % maximum, par souci d'harmonisation avec le
PEE et l'actionnariat salarié issu des privatisations.
- l'abondement
Il ne peut être supérieur ni au versement du salarié, ni
à 3.000 francs par an. Ce montant n'a d'ailleurs pas été
revalorisé depuis 1973.
Par cohérence avec le PEE, l'abondement pourrait n'être
limité qu'au triple de la contribution du salarié et à
22.500 francs par an.
- le régime fiscal et social
Il est identique pour le PEE et pour les plans d'actionnariat, hormis
l'abondement de la société qui n'est exonéré de
charges sociales et fiscales pour la société et d'impôt sur
le revenu pour le salarié que dans la limite de 3.000 francs. Cette
distorsion devrait donc être supprimée.
c) Inciter, par la négociation collective, à une plus grande attractivité de l'actionnariat
L'actionnariat salarié s'inscrit d'autant plus dans une
logique d'association qu'il s'agit d'un actionnariat durable. Certes, les
dispositifs en vigueur permettent d'assurer une certaine stabilité
à cet actionnariat en prévoyant des durées
d'incessibilité des actions (2, voire 3 ans pour les privatisations, 5
ans pour les plans d'actionnariat et les PEE sauf déblocage
anticipé).
Il n'en reste pas moins qu'il est souhaitable de renforcer la stabilité
de cet actionnariat : le délai de 2 ans est court dans le cas des
privatisations, le blocage de 5 ans dans les plans d'actionnariat et surtout
dans les PEE est fréquemment contrebalancé par la
fréquence des déblocages anticipés (environ un tiers des
sommes investies).
Votre rapporteur propose donc de moduler la décote et l'abondement de
l'employeur en fonction de la durée d'immobilisation pour le
salarié
. Les caractéristiques de cette modulation
(durée de blocage, décote et abondement supplémentaire)
sont à préciser. Mais on peut suggérer que la loi offre
aux partenaires sociaux la possibilité de déroger, par accord
collectif dans l'entreprise, aux plafonds actuellement fixés dans le
respect d'une certaine limite.
Ce dispositif aurait, outre son caractère incitatif et son impact sur la
négociation collective dans l'entreprise, l'avantage pour le
salarié de minimiser le risque pris par un investissement en capital
à long terme, en lui proposant un prix de revient de l'achat de l'action
significativement minoré.
d) Revaloriser le plafond d'abondement de l'entreprise
Dans le
cadre du PEE, l'abondement de l'entreprise est plafonné à 15.000
francs en application de la loi du 25 juillet 1994, ce plafond pouvant
cependant être majoré de 50 % en cas d'acquisition d'actions
de l'entreprise (
article L. 443-7 du code du travail
).
Il serait nécessaire
d'assurer une évolution
régulière de ce plafond
pour éviter qu'il ne se
déprécie progressivement comme cela a pu être le cas pour
le plafond d'abondement prévu par la loi de 1973. Votre rapporteur
suggère donc de fixer ce plafond en fonction du plafond de calcul des
cotisations de sécurité sociale, plafond qui présente
l'avantage d'être révisé annuellement. Le montant de ce
plafond pourrait alors être fixé à 10 % du plafond
annuel de la sécurité sociale (soit 17.364 francs en
1999).
e) Favoriser l'actionnariat salarié dans les PME
Actuellement, le régime applicable aux augmentations de
capital réservées aux salariés, dans le cadre du PEE,
diffère, en application de l'article L. 443-5 du code du travail, selon
que l'entreprise est cotée ou non. Il est ainsi possible de
prévoir une décote de moins 20 % sur le prix de souscription
de l'action dans le cas des sociétés cotées. En revanche,
la décote n'est pas autorisée pour les sociétés non
cotées.
Cette disposition rend plus difficile l'actionnariat salarié dans les
PME en rendant les augmentations de capital réservées aux
salariés moins attractives et plus coûteuses.
Or l'article L. 443-5 prévoit deux méthodes d'évaluation
des titres non cotés qui garantissent de manière satisfaisante la
sincérité de l'évaluation :
- le calcul de l'actif net par action, le prix du titre étant
égal au montant de l'actif net divisé par le nombre de
titres ;
- l'évaluation "
à titre d'expert
"
désigné par le tribunal de commerce.
Aussi,
votre rapporteur propose d'autoriser la décote de 20 %
pour les titres non cotés
afin de développer l'actionnariat
salarié dans les PME et afin de prendre en compte le risque plus
important pris dans l'actionnariat non coté.
f) Adapter l'actionnariat salarié aux évolutions du monde du travail
Les
dispositifs d'actionnariat salarié sont inadaptés tant à
la mobilité croissante des salariés qu'à
l'internationalisation des entreprises. Votre rapporteur considère qu'il
est nécessaire de mieux prendre en compte ces deux dimensions pour
garantir le développement de l'actionnariat salarié dans l'avenir.
•
La mobilité du salarié
Actuellement, le transfert du patrimoine issu de l'épargne salariale et
de l'actionnariat salarié hors prélèvement fiscal et
social n'est autorisé qu'entre des FCPE gérant des fonds issus
d'un même PEE.
Votre rapporteur propose d'autoriser ce transfert de patrimoine hors
prélèvement fiscal et social entre PEE lorsque le salarié
change d'entreprise.
•
L'internationalisation des entreprises
Constatant la disparité des régimes de participation et
d'actionnariat salarié dans le monde et notamment en Europe, votre
rapporteur considère que celui-ci peut être un frein à la
diffusion de l'actionnariat salarié, en particulier pour la France. La
France est en effet le pays où les mesures incitatives sont les plus
fortes.
Dès lors, les entreprises françaises se heurtent à des
difficultés lorsqu'elles mettent en place un actionnariat étendu
à leurs salariés non résidents. Il leur est en effet
difficile d'assurer une égalité de traitement entre les
salariés, quel que soit le pays où ils travaillent, du fait de la
diversité des régimes juridiques (notamment en termes de
décote, d'abondement, de durée de blocage et de
prélèvement social et fiscal). En outre, la multiplicité
des régimes juridiques ne fait que complexifier plus encore les
opérations d'actionnariat salarié. De nombreuses entreprises
françaises ont ainsi dû renoncer à étendre leur
politique d'actionnariat à certains pays.
Aussi votre rapporteur ne peut qu'être favorable à une
" harmonisation par le haut " des différents régimes
européens et à l'inscription de la question de la participation
financière et de l'actionnariat salarié sur l'agenda de l'Union
européenne. Cette harmonisation pourrait d'abord prendre la forme d'un
échange régulier d'informations sur les différentes
pratiques nationales, les Etats membres de l'Union ne procédant pour
l'heure à "
aucun échange d'information régulier
sur leur législation, ni sur un code de bonnes pratiques en la
matière
", comme le constate le rapport Pepper II
31(
*
)
.
g) Permettre l'utilisation de l'épargne salariale pour l'acquisition d'actions de l'entreprise
En
dépit de l'aide financière offerte par l'entreprise, les
salariés les plus modestes rencontrant souvent des difficultés
pour participer à des opérations d'actionnariat salarié,
essentiellement pour des raisons financières. Cette situation va
à l'encontre de l'esprit de la participation, qui suppose son extension
à l'ensemble des salariés quels que soient leurs revenus.
Votre rapporteur propose, pour remédier à cette situation,
d'introduire un nouveau cas de déblocage anticipé de la
réserve spéciale de participation ou des avoirs placés sur
un PEE en cas de souscription ou d'acquisition par le salarié d'actions
de son entreprise
. Il faudrait alors modifier l'article R. 442-17 du code
du travail dans ce sens pour introduire un dixième cas de
déblocage anticipé.
Un tel mécanisme, qui s'apparente d'ailleurs plus à une nouvelle
affectation de l'épargne salariale qu'à un déblocage
anticipé à proprement dit, aurait notamment
l'intérêt d'inciter à l'utilisation des sommes
placées sur des comptes courants bloqués pour
l'actionnariat.
h) Adapter le prélèvement fiscal et social
Actuellement le patrimoine issu de l'actionnariat
salarié est
assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Or, l'investissement du salarié en actions de son entreprise
s'apparente pourtant à un investissement dans son " outil de
travail ".
L'actionnariat est en effet un moyen pour le salarié
d'orienter la gestion de son entreprise et ainsi de mieux maîtriser son
emploi et son avenir.
Le code général des impôts prévoit pourtant une
exonération de l'ISF pour les biens professionnels des chefs
d'entreprise.
Votre rapporteur estime que cette notion de biens
professionnels devrait être étendue aux actions détenues
par les salariés.
Il propose donc que les actions détenues
par les salariés soient exonérées de l'ISF.
Cette exonération doit cependant être accompagnée de
certaines conditions. Ainsi votre rapporteur suggère que
l'exonération ne serait de droit qu'à la condition que les
salariés détiennent durablement une part minimale du capital de
l'entreprise et que cette détention des actions se fasse par
l'intermédiaire d'un FCPE. Seules de telles conditions permettent en
effet d'assurer que l'actionnariat salarié soit effectivement
assimilable à un " outil de travail ". Cette assimilation
exige que l'actionnariat soit suffisamment stable et élevé et
suffisamment organisé pour que les salariés puissent
effectivement participer à la gestion de leur entreprise en
exerçant leur rôle d'actionnaire.
Certes, une telle proposition concernera principalement des cadres et les
salariés ayant participé à une RES. Mais, dans les
entreprises qui pratiquent une politique durable et dynamique d'actionnariat
salarié, elle pourra également concerner des salariés aux
revenus modestes.
En témoigne par exemple l'expérience d'un grand groupe de
distribution.
Dans un grand groupe de distribution, une caissière ayant placé
les sommes issues de la participation depuis 1973 sur le PEE (de 1973 à
1987 dans un fonds diversifié, puis de 1987 à 1998 dans un fonds
d'actionnariat) détiendrait en 1999 des avoirs s'élevant à
3.106.387 francs
32(
*
)
. Aussi,
pour peu qu'elle ait également effectué des versements
volontaires, le patrimoine issu de la seule épargne salariale
dépasserait le seuil d'imposition à l'ISF (4,7 millions de
francs de patrimoine en 1999).