ANNEXES
Annexe 1
: Réglementation nationale des placements des entreprises d'assurance
Annexe 2 : Pourcentage maximum des fonds pouvant être affectés
à une catégorie donnée d'investissement dans les pays de
l'OCDE
Annexe 3 : Instabilité de la fiscalité de l'assurance-vie en
France : les régimes d'imposition successifs depuis 1980
Annexe 4 : Projets d'expérimentation proposés à la
commission " Soubie "
-
• Projet de la gestion déléguée par le groupe AXA
• Projet de réseau de soins ambulatoires par Groupama
• Projet de réseau gérontologie par la MSA
Annexe 6 : Sociétés d'assurance-vie et fonds de pension dans la participation au capital des entreprises américaines sur longue période
ANNEXE 1
REGLEMENTATION NATIONALE DES PLACEMENTS
DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
Article R.* 332-1 (décret n° 90-700 du 8 août 1990)
-
1. Les engagements réglementés mentionnés à
l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être
représentés par des actifs équivalents.
2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.
3. Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire (décret n° 94-635 du 25 juillet 1994) " d'un Etat membre de la Communauté européenne ".
- 4. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L. 3101 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens (décret n 93-469 du 23 mars 1993) " des articles L. 351-1 et L. 353-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement " lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément. Assu . R . 328-1 s .
-
I. Par dérogation aux dispositions du 2° de
l'article R. 332-1, les entreprises d'assurance peuvent à
concurrence de 20 % de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des
actifs congruents.
II. Les entreprises peuvent également ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 332-1, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 % des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies.
En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 et R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
A - Valeurs mobilières et titres assimilés
1°)
(décret n° 96-8581 du 27 juin 1996)
" Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des
Etats membres de l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE) ainsi que les titres émis
par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par
l'article 1
er
de l'ordonnance n° 96-50 du
24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un
organisme international à caractère public dont un ou plusieurs
Etats membres de la Communauté européenne font partie ;
obligations émises ou garanties par les collectivités publiques
territoriales d'un Etat membre de l'OCDE " ;
2°) obligations, parts de fonds communs de créance et titres
participatifs inscrits à la cote d'une bourse de valeurs d'un
Etat membre de l'OCDE autres que celles ou ceux visés au
1° ;
2° bis) titres de créances négociables (certificats de
dépôt, billets de trésorerie, bons des institutions et des
sociétés financières spécialisées)
émis par des personnes morales autres que les Etats membres de
l'OCDE, ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, à
condition que ces titres soient négociés sur un marché
réglementé en fonctionnement régulier d'un
Etat membre de l'OCDE ;
3°) actions des sociétés d'investissement à capital
variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité
à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux
1°, 2° et 2° bis du présent article, dans les conditions
fixées par l'article R. 332-14 ;
4°) actions et autres valeurs mobilières inscrites à la cote
d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'OCDE autres que celles
visées aux 3°,5°, 5° bis, 8° et
9° bis ;
5°) actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de
capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des
Etats membres de l'OCDE ;
5° bis) actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de
capitalisation autres que celles visées au 5° ;
6°) actions, parts et droits émis par des sociétés
commerciales et titres participatifs émis par des sociétés
d'assurance mutuelles ayant leur siège social sur le territoire de l'un
des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux
2°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°
et 9° bis ;
7°) parts des fonds communs de placement à risques du
chapitre IV de la loi n° 88-1201 du
23 décembre 1988 ;
8°) actions des sociétés d'investissement à capital
variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles
mentionnées aux 3° et 7°, dans les conditions fixées
par l'article R. 332-14 ;
B - Actifs immobiliers
9°)
droits réels immobiliers afférents à des immeubles
situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
9° bis) parts ou actions des sociétés à objet
strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet
strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un
des Etats membres de l'OCDE, inscrites ou non inscrites à la cote
d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'OCDE, dans les conditions
fixées par l'article R. 332-15 ;
C - Prêts et dépôts
10°) prêts obtenus ou garantis par les
Etats membres
de l'OCDE, par les collectivités publiques territoriales et les
établissements publics des Etats membres de l'OCDE ;
11°) prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales
ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des
Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par
l'article R. 332-12 ;
12°) autres prêts ou créances représentatives de
prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou
leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de
l'OCDE, dans les conditions fixées par
l'article R. 332-13 ;
13°) dépôts, dans les conditions fixées par
l'article R. 332-16. Les intérêts courus des placements
énumérés ci-dessus sont assimilés aux dits
placements.
Assur. R
. 421-47,
R
. 422-5,
R
. 431-35,
R.
431-57.
Article R. 332-3
(décret n° 90-981 du
5 novembre 1990)
Rapportées au montant total des engagements réglementés
mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies
confondues, diminuée du montant total des actifs mentionnés aux
articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies
confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs
énumérées ci-après ne peut excéder, sauf
dérogation accordée cas par cas par la commission de
contrôle des assurances :
1°) 65 pour cent pour l'ensemble des valeurs mentionnées au 4°
au 8° de l'article R. 332-2, dont 5 pour cent au maximum pour
l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères
d'assurance mentionnées au 5° bis de
l'article R. 332-2 et par les actions et parts
mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 332-2 ;
2°) 40 pour cent pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9°
et 9° bis de l'article R. 332-2 ;
3°) 10 pour cent pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux
10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2.
Article R. 332-3-1
(décret n° 84-1023 du
14 novembre 1984 ; décret n° 90-981 du
5 novembre 1990)
Rapportée au montant défini à
l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés
ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée
cas par cas par la commission de contrôle des assurances :
1°) 5 pour cent pour l'ensemble des valeurs émises et des
prêts obtenus par un même organisme, à l'exception :
a) (décret n° 96-581) du 27 juin 1996)
" Des valeurs émises ou garanties ou des prêts obtenus par un
Etat membre de l'OCDE ainsi que des titres émis par la caisse
d'amortissement de la dette sociale instituée par
l'article 1
er
de l'ordonnance n° 96-50 du
24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale " ;
b)
des actions des sociétés d'investissement à
capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au
3° de l'article R. 332-2, dont le portefeuille est exclusivement
composé des valeurs mentionnées ci-dessus. Le ratio de droit
commun de 5 pour cent peut atteindre 10 pour cent pour les titres d'un
même émetteur, à condition que la valeur des titres de
l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises
au-delà du ratio de 5 pour cent n'excède pas 40 pour cent du
montant défini à l'article R. 332-3.
2°) 10 pour cent pour un même immeuble ou pour les parts ou actions
d'une même société immobilière ou
foncière ;
3°) 0,5 pour cent pour les valeurs mentionnées aux 6° et
7° de l'article R. 332-2 émises par une même
société ou un même fonds.
Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 332-2,
une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses
engagements réglementés plus de 50 pour cent des
actions émises par une même société.