ANNEXE 4
PRINCIPALES DIRECTIVES
EUROPÉENNES SUR L'ASSURANCE
2
THÈME |
TITRE OFFICIEL |
CONTENU |
STADE DE LA PROCÉDURE ET OBSERVATIONS |
DATE DE LA MISE EN APPLICATION DANS LES ÉTATS MEMBRES |
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. |
Première directive du Conseil du
24 juillet 1973
portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à
l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et
son exercice (73/239/CEE).
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Cette directive concerne seulement la liberté d'établissement et prévoit que toute entreprise qui souhaite entreprendre une activité d'assurance directe dans un État membre, soit en fixant son siège social dans cet Etat, soit en y ouvrant une succursale, doit être agréée par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Elle pose également les principes prudentiels fondamentaux : chaque entreprise d'assurance directe doit constituer des réserves techniques ainsi qu'une marge de solvabilité. |
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31.12.1975 |
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Deuxième directive du Conseil du
22 juin 1988
portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à
l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions
destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation
de services et modifiant la directive 73/239/CEE
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Cette directive complète la première directive de coordination et introduit des dispositions en matière de libre prestation de services. Elle fait une distinction entre grands risques et risques de masse. Les grands risques peuvent être assurés indifféremment dans un autre Etat membre par l'entremise d'un établissement stable ou directement à partir du siège et sont soumis au contrôle des autorités compétentes du pays du siège. Pour les risques de masse, en revanche, la compagnie devra choisir entre assurer ces risques dans un autre Etat membre à partir du siège social, ou par l'entremise d'un établissement stable ; les risques de masse sont soumis au contrôle des autorités compétentes du pays d'accueil. |
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31.12.1989 |
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Directive
92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l'accès à l'assurance directe autre que l'assurance
sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE
(troisième directive " assurance non-vie ").
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Cette directive instaure le principe de l'agrément unique et généralise le principe du contrôle par le pays d'origine. Toute entreprise agréée dans un Etat membre peut librement effectuer les opérations " l'assurance non-vie " sur toute l'étendue du territoire de la Communauté, soit en établissant une succursale soit en prestant des services à partir de son siège. |
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Adoption des règles nationales 31.12.1993. Entrée en vigueur de ces règles nationales 01.07.1994 |
Assurance vie |
Première directive du Conseil du
5 mars 1979
portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives en matière d'assurance sur la
vie (79/267/CEE
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Cette directive concerne seulement la liberté d'établissement et prévoit que toute entreprise qui souhaite entreprendre une activité d'assurance-vie dans un Etat membre, soit en fixant son siège social dans cet Etat, soit en y ouvrant une succursale, doit être agréée par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Elle pose également les principes prudentiels fondamentaux : chaque entreprise d'assurance doit constituer des provisions techniques ainsi qu'une marge de solvabilité. Elle pose également le principe de la spécialisation selon lequel une entreprise ne peut exercer simultanément l'activité d'assurance-vie et d'assurance " non-vie ". |
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Deuxième directive du Conseil du
8 novembre 1990
portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la
vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice
effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive
(79>/267/CEE) (90/619/CE)
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Elle complète la première directive de coordination, notamment en ce qui concerne les relations avec les pays tiers (régime de réciprocité) et établit des dispositions en matière de libre prestation de services. Le principe du contrôle par le pays d'origine s'applique aux contrats d'assurance sur la vie souscrits à l'initiative du preneur d'assurance dans un autre Etat membre. En revanche, le principe du contrôle par le pays d'accueil s'applique aux contrats d'assurance sur la vie souscrits à l'initiative de l'entreprise d'assurance. |
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20.11.1992 |
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Directive
92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant
coordination
des dispositions législatives,réglementaires, et&nb
sp;administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les
directives 79/267/CEE et 90/619/CEE
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Elle instaure le principe de l'agrément unique et généralise le principe du contrôle par le pays d'origine. Toute entreprise agréée dans un Etat membre peut librement effectuer des opérations d'assurance-vie sur toute l'étendue du territoire de la Communauté, soit en établissant une succursale soit en prestant des services à partir de son siège. Elle renforce les mesures de coordination en ce qui concerne les provisions techniques et les conditions de police |
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Adoption des règles nationales 31.12.1993. Entrée en vigueur de ces règles nationales 01.07.1994. |
Réassurance |
Directive du Conseil du 25 février 1964, visant à supprimer, en matière de réassurance et de rétrocession, les restrictions à la liberté d'établissement est à la libre prestation des services représentant un traitement discriminant par rapport aux organismes nationaux |
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Transposition en droit français par une ordonnance et trois décrets du 27 novembre 1968 |
Assistance |
Directive du Conseil du 10 décembre 1984 modifiant, en ce qui concerne notamment l'assistance touristique, la première directive (73/239/CEE) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (84/641/CEE) |
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01.01.1988 |
Comptes
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Directive du Conseil du 19 décembre 1991
concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises
d'assurance (91/674/CEE)
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Cette directive oblige les entreprises d'assurance à établir leurs comptes annuels ainsi que leurs comptes consolidés conformément aux dispositions des quatrième et septième directives sur les sociétés. Il n'est dérogé à ces dispositions que dans la mesure où elles ne sont pas appropriées ou suffisantes pour les entreprises d'assurance. |
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01.01.1994 |
Assurance
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Proposition
de directive du Conseil du 13 juillet 1994 concernant l'harmonisation
des dispositions essentielles en matière d'assurance crédit
à l'exportation d'opérations garanties à moyen et à
long terme (COM (94) 297 final).
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La
proposition établit des principes communs d'assurance crédit
à l'exportation pour :
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A la
demande du Conseil,
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Surveillance
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Proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance
complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe
d'assurances (COM(95) 406 final - 95/0245 (COD))
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Prévoit des dispositions en vue de la surveillance des groupes d'assurances (prévention du double emploi des fonds propres, transactions intra-groupe, etc). |
Conseil :
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01.07.1997 |