B. LE RECRUTEMENT DES MAGISTRATS

L'article 12 de la loi n° 82-595 relative aux présidents de chambres régionales des comptes et au statut des membres de chambres régionales des comptes posait le principe d'un recrutement des conseillers de deuxième classe parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration (ENA).

Les dix premiers magistrats issus de l'ENA (promotion 1983), voie normale du recrutement des conseillers des chambres régionales des comptes, ont été nommés et affectés au mois de juin 1983.

Ce premier mouvement d'affectation a cependant été "complété", à la suite du décret du 27 juillet 1983, qui nomme 117 magistrats, provenant du recrutement exceptionnel organisé en 1983 dans le corps des magistrats de chambres régionales des comptes 10( * ) .

Ces juridictions ont ensuite vu leurs moyens matériels et leurs effectifs en magistrats, assistants de vérification et personnels administratifs progressivement renforcés au cours des années 1984, 1985 et 1986. Un deuxième recrutement exceptionnel a été organisé en 1996, au terme duquel 117 magistrats supplémentaires sont entrés en fonction.

Ainsi, les effectifs budgétaires étaient parvenus au 31 décembre 1986 et pour l'ensemble des chambres, à 283 magistrats à la suite de la sortie des promotions de l'Ecole nationale d'administration et de ces deux recrutements exceptionnels.

Outre l'affectation de magistrats issus de leur scolarité à l'ENA, un troisième recrutement exceptionnel de 45 magistrats est venu compléter cet effectif en 1991 .

Ainsi, le corps des magistrats de chambres régionales des comptes a été très largement constitué par des procédures de recrutement exceptionnel dictées par la nécessité de donner rapidement une consistance à ces nouvelles juridictions.

C. UN "DÉMARRAGE" PROGRESSIF

Ayant pris leurs fonctions le 1er janvier 1983, les présidents de chambres régionales des comptes ont été saisis, à partir d'avril 1983, par les préfets (alors rebaptisés commissaires de la République), des premiers déférés de contrôles budgétaires ainsi que des demandes relatives à l'inscription de dépenses obligatoires par des "personnes y ayant intérêt".

A cet égard, il convient de rappeler qu'en application de l'article 25 bis de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 (résultant de l'article 116 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat) la chambre régionale des comptes pouvait, jusqu'au 30 juin 1983, statuer à juge unique en matière de contrôle budgétaire. Ainsi, les présidents de chambres régionales des comptes, alors seuls membres en exercice dans chaque juridiction, ont été autorisés à déroger au principe de la collégialité des décisions dans ce domaine.

S'agissant du jugement des comptes, la loi du 2 mars 1982 prévoyait que les premiers comptes de gestion des receveurs des collectivités locales et de leurs établissements publics soumis aux chambres régionales des comptes seraient ceux de la gestion de l'année 1983. La réglementation d'alors fixant la date limite de dépôt des comptes devant les juges au 30 septembre de l'année suivant celle de l'exercice, l'analyse des comptes n'a débuté qu'en septembre 1984, les premiers jugements provisoires sur ceux-ci n'ayant été rendus qu'au début de 1985.

La "montée en puissance" des nouvelles juridictions s'est donc dessinée progressivement entre 1984 et 1990 en liaison avec le renforcement de leurs moyens.

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