b) Pour une indexation du critère financier
Dix ans
après l'importante réforme opérée par la loi du
5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, le
groupe de travail souhaite voir confirmer le principe du
"partage des
tâches"
entre le jugement des comptes par les chambres
régionales des comptes et l'apurement administratif des comptes relevant
des comptables supérieurs du Trésor.
Les inquiétudes légitimement exprimées en 1988 par le
Sénat à l'égard du rétablissement de l'apurement
administratif, qui pouvait être analysé comme une forme de retour
de la tutelle financière, ont été très largement
dissipées par la pratique et par l'esprit dans lequel ce pouvoir a
été mis en oeuvre par la direction de la comptabilité
publique
30(
*
)
.
Le groupe de travail estime en conséquence qu'il convient de
confirmer les choix retenus par la commission des lois en 1988, et de
prévoir une indexation du seuil de 2 millions de francs
retenu
à l'époque de telle sorte que l'équilibre, défini
alors entre les deux systèmes de contrôle, soit
préservé.
A cette fin, le groupe de travail propose deux modifications du système
défini en 1988.
En premier lieu,
il s'agit donc
d'indexer le montant de
2 millions de francs en fonction d'un indicateur représentatif de
l'évolution des budgets des collectivités locales.
Cette
indexation pourrait ainsi être fixée, soit par rapport au taux de
progression de la dotation globale de fonctionnement (DGF), soit par rapport
à un indice synthétique résultant de la moyenne du taux de
progression de la DGF et du taux de croissance du produit de la
fiscalité directe locale.
En second lieu,
il s'agit
de prévenir le
phénomène des communes
qui se trouvent
transférées, d'une année sur l'autre, du système de
l'apurement administratif à celui du jugement de leurs comptes par les
chambres régionales des comptes et inversement.
Les inconvénients de ces situations, analysés
précédemment, ont conduit le groupe de travail à proposer
que les communes, dont le montant des recettes ordinaires varie, en plus ou en
moins, de 20 % par rapport au seuil, indexé, de 2 millions de
francs, continuent à relever du dispositif de contrôle des comptes
dont elles avaient précédemment eu à connaître.