IV. ANNEXES
A. INTERVENTIONS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL SUR LE PLAN PÉNAL
L'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée
prévoit six incriminations qui peuvent frapper les dirigeants d'un
service de communication audiovisuelle :
- la diffusion sans autorisation ;
- la diffusion en violation d'une décision de suspension
prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ;
- la diffusion en violation d'une décision de retrait prononcée
sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ;
- la diffusion sur une fréquence autre que celle attribuée ;
- la diffusion en violation des dispositions concernant la puissance de
l'émetteur ;
- la diffusion en violation des dispositions concernant le lieu d'implantation
de l'émetteur.
Télévision
Au cours de l'année 1997, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
n'a pas été amené à mettre en oeuvre l'article
42-11 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Radio
L'intervention du conseil sur le plan pénal
L'intervention du Conseil sur le plan pénal vise tout d'abord les
émissions radiophoniques sans autorisation. Au fur et à mesure de
la replanification des régions, le cas des radios "pirates",
c'est-à-dire diffusant sans autorisation, se fait néanmoins plus
rare. Au cours de l'année 1997, le Conseil a diligenté 7 plaintes
contre des émissions de radiodiffusion sonore sans autorisation et une
plainte à l'encontre d'une radio ne respectant pas une décision
de suspension.
Plaintes contre des radios non autorisées de janvier 1997 à décembre 1997
Radio-Fréquence |
Lieu d'émission |
Décision de plénière |
Saisine des Parquets |
observations |
Radio Ruffec |
(16) |
7 janvier 1997 |
|
non autorisée |
Radio Amica 95 Mhz |
Marseille (13) |
14 janvier 1997 |
24 janvier 1997 |
non autorisée |
Radio Cristal 90,6 Mhz |
Amphion-Les-Bains (74) |
18 mars 1997 |
4 avril 1997 |
non autorisée |
CSM Picardie 93,6 et 92 Mhz |
Soissons (02) Laon (02) |
3 juillet 1997 |
8 août 1997 |
non respect d'une décision de suspension |
Radio Plastic Vallée 97,2 Mhz |
Oyonnax (01) |
16 juillet 1997 |
23 juillet 1997 |
non autorisée |
Radio Festival 108 Mhz |
Montrichard (41) |
8 septembre 1997 |
15 septembre 1997 |
non autorisée |
M'Radio 106 Mhz |
Sorbiers (42) |
2 décembre 1997 |
|
non autorisée |
La
poursuite des radios non autorisées, comme celles des radios
autorisées mais qui ne respectent pas les caractéristiques
techniques de leur autorisation ou qui diffusent en violation d'une
décision de suspension ou de retrait, constitue la condition
fondamentale de la cohésion du plan de fréquences et de
l'équilibre du paysage audiovisuel, tels qu'ils ont été
définis par l'instance de régulation.
Dans certains cas, le Conseil est amené à diligenter
simultanément une procédure pénale et une procédure
de sanction administrative. Il s'agit de l'hypothèse où
l'infraction résulte d'agissements commis conjointement par un service
autorisé et un service non autorisé. Il en est ainsi lorsqu'une
radio autorisée cède l'usage de sa fréquence à une
autre radio. Il y a alors, en ce qui concerne le titulaire de l'autorisation,
"modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation
a été accordée" et, à l'égard de
l'utilisateur effectif de la fréquence, émission sans
autorisation. Lorsqu'il porte plainte contre une émission "pirate", le
Conseil demande généralement la saisie du matériel.
La saisine des juridictions répressives
Depuis un arrêt de la Cour de cassation, en date du
5 décembre 1989, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
ne peut être partie à l'instance. L'interprétation
restrictive donnée en 1989 par la Cour de cassation des pouvoirs du
Conseil a toutefois peu de conséquences sur son action dans la mesure
où celui-ci demande aux parquets de frapper eux-mêmes d'appel les
jugements dont il n'est pas satisfait. Devant la Cour de cassation, le Conseil
conserve la possibilité de se faire entendre par la production de notes
au Parquet général.
Les circulaires du Garde des Sceaux
Les rapports du Conseil avec les parquets sont régis par les principes
affirmés dans deux circulaires du garde des Sceaux, en date des
27 septembre 1989 et 31 juillet 1991.
Devant les juridictions judiciaires, le Conseil ne peut être
qualifié de partie civile ou de partie poursuivante. La Chancellerie
souligne cependant le rôle de l'organe de régulation quant
à l'appréciation de l'opportunité des poursuites. Le
Conseil doit être tenu au courant des poursuites envisagées et des
dates d'audiences, afin que son représentant puisse faire valoir la
position du Conseil. De son côté, le Conseil informe les parquets
des régularisations intervenues.